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V. Du tribunatus militum consulari potestate

Quand les collègues du tribun Canuleius demandèrent l'admission de la plèbe au consulat, le patriciat finit par faire une transaction avec la plèbe. Chaque année le sénat déciderait (2) si les comices centuriates devaient élire pour Tannée suivante soit des consuls, qui seraient toujours pris exclusivement dans le patriciat, soit des tribuni militum consulari potestate, qui seraient élus promiscue ex patribus ac plèbe (3).

Ce ne fut cependant qu'en 400 avant J.-C. que les plébéiens parvinrent de fait à cette magistrature (4).

Le collège des tribuns consulaires se composait généralement de six membres (5) ; le nombre n'était cependant pas fixé invariablement (e) ; il se peut même que la loi qui a créé cette magistrature extraordinaire, ait chargé le sénat d'en déterminer annuellement le nombre (7).

Les tribuns consulaires avaient la potestas consularis et Vimperium consulare (s). Cependant la dignité de leur magis-

Origine et nature des Lois des XII Tables (en itaX.),dsLRBYArchiviojuridicot Avril 1872. Bologne. Cf. plus haut, p. 1, ne 3, et Zumpt, Dr. cr., 1, 1, 345-402.

(1) Beckbr. II, 2, 136-145. Lange, I, 646-661. Mommsen, II, 173-184. Madvig, I, 501-503. Mispoulet, I, 142-144. Rein, Tribuni mil. cons. (en ail.), dans Pauly's Realencycl. T. VI, p. 2098. Lorenz, Du trib. cons. (en ail.). Vienne, 1855. Lange, Du nombre et des pouvoirs des trib. cons. (en ail.). Vienne, 1856. Witkowski, De numéro trib. mil. cons. pot. Berlin, 1857. Heinzb, De trib. mil. cons. pot. Stettin, 1861. Zumpt, Dr. cr.9 1, 2, 81-92.

(2) Liv., IV, 7, 12, 25, 36, 42, 55, etc., Dionys., XI, 60. Willbms, Le Sénat, II, 262, n° 1.

(3) Liv., IV, 6.

(4) Liv., V, 12. Sur l'opinion de Mommsen, Rech. Rom., I, 95, d'après laquelle des plébéiens seraient parvenus au tribunat consulaire avant 400, voyez Willems, 1. 1., I, 58-60.

(5) Cf. Dionys., XI, 60. Or. Claud. (Tac, éd. Nippbrdey, II, p. 223).

(6) Tite Live en mentionne tantôt 3 (IV, 7, 45, V, 2, etc.), tantôt 4 (IV, 31, 59, etc.), tantôt 6 (VI, 1, 6, 30, etc.), tantôt 8 (V, 1, VI, 27, etc.). Il est probable que le nombre 8 comprend six tribuns consulaires et deux censeurs. Comparez Liv., V, 1, aux Fast. Cap. ad a. 351, dans le C. /., I, p. 428. Cf. Mommsen, II, 175, n* 7, et Les interpolations de la table des fastes (en ail.), dans le Hermès, V, 271-277. Berlin, 1870.

(7) Willems, 1. 1., II, 525.

(8) Liv., IV, 6,7. Dionys., XI, 60. Gell., XIV, 7 § 5, XXII, 21 § 19. Orat. Claud., 1. 1.

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trature était réputée inférieure à celle du consulat (proconsularis imago) (i). Aucun tribun consulaire n a reçu les honneurs du triomphe (2).

Quel que fût leur nombre, ils se reparaissaient, par comparatio ou par sortitio, l'administration sur les bases arrêtées par le sénat (3), de telle sorte qu'un ou deux restaient à Rome pour présider le gouvernement central et la juridiction urbaine, tandis que les autres exerçaient hors de Rome les commandements militaires (4).

L'admission des plébéiens au consulat mit un terme au tribunat consulaire.

VI. Des III viri reip. constituendae . 43-31 avant J.-C. (5).

Vers la fin de 43, une lex Titia nomma Àemilius Lepidus, M. Antonius et Caesar Octavianus III viri reipublicae constituendae consulari imperio pour un terme de cinq ans (e), jusqu'au 1 janvier 37 (7), et leur accorda, pour ce terme, de pleins pouvoirs qui n'étaient limités ni par le sénat ni par le peuple, et entre autres le droit de conférer les magistratures républicaines et de se partager le gouvernement des provinces (s).

En 37, les pouvoirs des triumvirs furent renouvelés pour un second terme de cinq ans, c'est-à-dire jusqu'au 1 janvier 31 (9) ; mais déjà en 36 Lepidus est obligé de déposer ses pou- Ci) Liv., V, 2.

(2) Zonar., VII, 19. — Etaient-ils exclus du droit de triompher? C'est ce qu'il est difficile de décider.

(3) Willkms, 1. 1., II, 524-525.

(4) Cf. Liv., IV, 31, 36, 45-46, 59, V, 2, VI, 6, 30, etc. — D'après Lange, les auspicia et Yimperium des tribuns plébéiens auraient été inférieurs à ceux de leurs collègues patriciens, et, pour ce motif, la juridiction urbaine aurait été exercée toujours par un tribun patricien. Cette opinion est réfutée par Mommsen, I, 89, II, 180-181. Cf. Zumpt, Dr. cr.9 I, 2, 449-450.

(5) Langk, III, 538-586. Mommsbn, II, 687 suiv. Willkms, Le Sénat, I, 602-617, II, 760-772. Madvig, I, 526. — La coalition de Pompée, Crassus et César, de Tan 60, que Ton qualifie d'ordinaire de premier triumvirat, fut une alliance purement privée, sans sanction légale. Cf. Langk, III, 271 suiv.

(6) App., B. c, IV, 7. Suet., Aug., 27, Cf. Gell., XIV, 7 g 5. (!) Cf. Fast. ColoU dans le C. L, I, p. 466.

(8) Dio Cass., XLVI, 55-56, cf. XL VII, 2, 15, 19.

(9) App., IUyr.f 28. Willems, 1. 1., 761, n« 2.

voira (i). En 32 Antoine est destitué par le peuple (2). La bataille d'Actium (31 avant J.-C.) amena à bref délai rétablissement définitif de l'Empire (29 avant J.-C).

§ 3. De la préture \z).

Lors de l'admission de la plèbe au consulat en 367, les patriciens demandèrent et obtinrent une compensation pour la concession qu ils venaient de faire. En effet, la juridiction civile fut détachée des attributions consulaires et conférée à une magistrature nouvelle réservée aux patriciens : la préture (4). Cependant la plèbe y arriva dès 337 (5).

D'abord, il n'y eut qu'un seul praetor (orpanrjfdç).

En 242 (ô) leur nombre fut porté à 2, et la juridiction civile à Rome fut divisée en deux provinciae (provincia, sors ou jurisdictio urbana et peregrina) (7), réparties par sortitio entre les deux préteurs (s). Praetor urbanus (orpaT>jyoç xarà itohv) (9). Praetor qui inter peregrinos jus dicit (io), peregrinus,

Après la soumission de la Sicile et de la Sardaigne (227), le nombre des préteurs est porté à 4 (12); après la conquête des

(1) App., B. c, V, 126. Dio Cass., XLIX, 12. Liv., Ep. CXX1X.

(2) Dio Cass., L, 4, 20. Plutarch., Ant., 60

(3) Becker, II, 2, 181-190. Lange, 1,770-789. Mommsen, II, 185-228. Madvig, I, 381-389. Mispoulet, I, 91-97. Rein, Praetor (en ail.), dans Pauly's RealencycL T. VI, p. 23. Zdmpt, Dr cr., I, 2, 101-107. E. Labatut, Histoire de la préture. Paris, 1868. P. Wehrmann, Fasti praetorii. Berlin, 1875. M. Hôlzl, Fasti praetorii ad a. U. 687 usque ad a. U. 710. Leipzig, 1876. P. Paure, Essai historique sur le préteur rom. Paris, 1878.

(4) Liv., VI, 42. — - Contrairement a ce témoignage, Mommsen (II, 195) pense que la prétare fat dés son institution accessible à la plèbe.

(5) Liv., VIII, 15.

(6) Liv., Ep., XIX. Ltd., de mag., I, 38, 45. — Zumpt, Dr. cr.9 I, 2, 451, n* 33. Mommsen, II, 187, n*5.

(7) Liv., XXII, 35, XXIII, 30, XXIV, 9, XXXII, 28. Cf. Dig.f I, 2, 2 § 28.

(8) Pour autant que nous sachions, la comparatio n'était pas applicable aux provinces prétoriennes.

(9) Dig., I, 2, 2 § 28. S. c. de Asclep., 1. 2. — Mommsen, II, 186, ne 1 . (10) Mommsen, II, 188, n«2. — (11) Dig., 1. 1. S. c. de Asclep., 1. 1.

(12) Liv., Epit. XX. Cf. XXIII, 31. Dig.y I, 2, 2 § 32.

deux Espagnes (197), à 6 (î). Depuis lors, un sénatusconsulte annuel arrête les départements prétoriens (s. c% de provinciis praetoriis) (2) : à savoir deux provinciae urbanae (la sors urbana et la sors peregrina)(s)9 réunies parfois en une seule (4), et, depuis 227, 2 ou*3, depuis 197, 4 ou 5 provinces extraurbaines, que le sénat choisit, selon les besoins, parmi les départements italiques, les provinces navales et les provinces extra-italiques ordinaires (5). — Préteurs militaires et gouverneurs de province. — Les provinciae praetoriae sont réparties par le sort parmi les préteurs (6). Exceptionnellement une province prétorienne est assignée extra sortent (p. 225, ne 12). À la suite de la lex Cornelia de 81, le nombre des préteurs est porté à 8 (7); ils restent tous à Rome pendant Tannée de leur charge, et ils se répartissent par sortilio la jurisdictio urbana, peregrina et et les présidences des quaestiones perpetuae (s), déterminées par un s. c. annuel (9) (praetores qua est tores) (10) ; ensuite, par une seconde sortitio, ils se partagent les provinces extra-italiques ordinaires déterminées par le sénat (11), qu'ils gouvernent pro consule (p. 226, ne 8) dans Tannée qui suit leur préture. La lex Pompeia de 52 introduisit un intervalle quinquennal entre la préture et le gouvernement de la province prétorienne pro praetore (p. 226, ne 8).

Sous la dictature de César il y eut jusqu'à 10, 14 et 16 préteurs (12).

(1) Liv., XXXII, 27-28.

(2) Willems, Le Sénat II, 272-274, 542-546, 565-566. Zumpt, Stud. rom., 5-16.

(3) Liv.,XLIII, 11,XLV, 44.

(4) Liv., XXV, 3, XXXV, 41, XXXVII, 50, etc.

(5) Liv., XXIV, 10-11, 44, XXV, 3, 41, XXVII, 7, 36, XXXV, 20, 41, etc. Parfois aussi le sénat désignait une province à déterminer plus tard. Liv., XLII,

(6) Cf. Lrv., XXV, 3, 41, XXVII, 7, 36, etc.

(7) Vell. Pat., II, 89. Dio Cass., XLII, 51. Le chiffre des Dig., I, 2, 2 § 32, est inexact.

(8) Coll. leg. Mos.t I, 3. Cic., Verr., I, 8 § 21, p. Mur., 20. —Zumpt, Dr. cr.t II, 1, 324-346; 2, 155-169.

(9) Willems, 1. 1., II. 295-296. — (10) Mommsbn, II, 214, n« 2.

(11) Cic, de prov. coru., 7 § 17, cf. Verr., II, 2, 6 § 17, ad fam., V, 2 § 3, etc. — Willems, 1. 1. II, 573-575.

(12) Dio Cass., XLII, 51, XLIII, 47, 49, 51.

Les préteurs étaient élus aux comices centuriates (p. 169), isdem auspiciis quïbus consules, primitivement le môme jour (1), plus tard peu de jours après (<>).

Pouvoirs communs des préteurs.

Le préteur était colle g a consulum (3), mais collega minor (minus imperium, p. 238).

En vertu de sa pot est as, il a le jus agendi cum populo in comitiis tributis et le jus agendi cumpatribus (4). Sur un mandat spécial du sénat, il préside au recrutement (5) ou à certaines fonctions financières, par ex., à l'adjudication de dépenses de Y imperium militiae (p. 220, n* 1) ou, pendant la vacance delà censure, de Yimperium domi (p. 219, n6 5), au contrôle des fournitures ou des travaux publics .(p. 220), etc.

En vertu de son imperium, il a six licteurs portant les fasces et, hors de Rome, les secures (e). Il est compétent pour la juridiction volontaire (p. 237), et peut ôtre chargé d'une quaestio extraordinaria par le peuple (p. 178) ou par le sénat (p. 229). Il peut convoquer et présider les comices centuriates judiciaires (7).

Compétences spéciales des diverses catégories de préteurs.

I. Praetor urbanuS. Pendant l'absence des consuls il est chargé de la custodia urbis (praetor major) (s), et il les remplace dans la présidence ordinaire du sénat (9) et des jeux publics (10) : « consulare munus sustinet » (n).

(1) Liv., VII, 1, VIII, 32, X, 22.

(2) Liv., XXVII, 35, XXXV, 10, XLIII, II, cf. XL, 59.

(3) Gbll., XIII, 15 § 4. Cio., ad AtL, IX, 9 § 3.

(4) Voyez p. 165 et p. 198.

(5) Cf. Liv., XLII, 35, XXXVI, 2, XXXVII, 2, XLII, 27, 31, etc.

(6) Poltb., XXXIII, 1 latpanrçôç iÇa7ri>ixvç. Val. Max., I, l,9.App.,£yr.,15. PLUTARCH.,^4em.P.,4, Cia, Verr., I, 3, 54 § 142. —De Censor., de die nat., 24, Cic, deleg. agr.t II, 34 § 93, et Plaut., Epid., I, 1, 26, il suit, ce semble, que le préteur dans les actes de juridiction était ordinairement accompagné de deux licteurs, mais non, comme le veulent Mommsbn, I, 368, et Madvio, I, 393, que le préteur a Rome n'en ait eu que deux.

(7) Voyez p. 156, n« 1, et p. 177, n« 3.

(8) Fbst., p. 161. Cic, ad fam., X, 12 § 3. Liv., XXIV, 9 etc.

(9) Willems, 1. 1., II, 130-131.

(10) Liv., VIII, 40. Voyez p. 260, n« 7.

(11) Cic, ad fam., X, 12, § 3.

Il est chargé de l'organisation des ludi Apollinares, institués depuis 212 avant J.-C. (1).

Exceptionnellement le sénat lui a confié un commandement militaire (2).

Mais sa compétence spéciale, ce sont les judicia privata (procès civils et procès pour délits privés) inter cives (3) :*Juris disceptator qui privata judicet judicarive jubeat, praetor esto. h juris civilis custos esto » (4).

En droit il peut présider à toute la procédure des judicia privata; mais, en règle générale, il ne se réserve que l'admission des parties au procès, et, le cas échéant, l'exécution de la sentence (instance injure) ; l'instruction du procès et le jugement sont confiés à des délégués (instance injudicioj (5).

L'intervention du préteur dans la juridiction se résume en ces trois termes solennels : do, dico, addico, qu'il ne pouvait prononcer qu'à un dies fastus (ô). Do (judicem, formulant), dico {jus) y addico (litem, rem, judicium).

Edictum praetorium (7). Le préteur, entrant en fonctions, publie un édit, dans lequel il détermine, en vertu de son im-

(1) Liv., XXV, 12, XXVI, 23, XXVII, 11, 23. Fest., p. 238, lui attribue aussi l'organisation de ludi piscatorii.

(2) Liv., X, 31, XXXII, 8. Gran.Lic, p. 15.— Willrms, 1. 1., 11,273, ne 6. — Au dernier siècle de la République il était interdit au préteur urbain de s'absenter de la ville pendant plus de dix jours. Cf. Cic, Phil., II, 13 § 21.

(3) Liv., XXXIII, 21.

(4) Cic., de leg., III, 3 § 8. — Sur la division tes judicia en privata et publica, voyez les Institutions judiciaires.

(5) Voyez le chapitre relatif aux Judicia privata. (Ô) Cf. Varr., de l. l.t VI, 4. Ovid., Fast., I, 47-52.

(7) Waltbr, § 427. Rudorfp, H. d. dr. r., I, § 60-61. Rein, Dr. civ., 59-65, et Edictum dans Pauly's Realencyd. T. III, 24. Madvig, II, 151-154. Holtius, De jure praetorum, dans les Ann. Gron., 1820-1821. Wethb, Libri très edicti. Celle, 1823. Hefftbr, L'économie de Védit (en ail.), dans le Rhein. Mus., 1827, 1, p. 51. Franorb, De edicto praetoris urbani praesertim perpétue. Kiel, 1830. Rudorff, De jurisdictione edictum. Edicti perpetui quae reliqua sunt. Leipzig, 1869. Ch. Giraud, Ledit prétorien, dans le Compte-rendu des séances de FAcad. des Se. mor. et pol. T. XCIII, 329-357. Paris, 1870. Drrnburg, Recherches sur Vàge de quelques dispositions de ledit prétorien (en ail.), Berlin, 1873 (Festgaben fuer A. W. Hkpfter, p. 91). Rrgblsbergbr, Sur Védit du préteur romain (en ail.), dans les Sitzungsber. der phil. hist. Qesellsch. in Wuerzburg, 1874.

perium, les règles qu'il suivra dans la juridiction pendant Tannée de sa charge, « ut scirent cives, quod jus de quaque re quisque dicturus esset, seque praemuniret » (1). L'édit se composait en majeure partie de dispositions d'édits précédents, maintenues par le préteur (2) : edictum tralaticium (3), et éventuellement de règles nouvelles, introduites par lui : edicta nova, novae clausulae (4).

L'édit prétorien s'appelle aussi album, parce qu'il était affiché au forum sur une table de bois blanchie (5) ; leœ annua, parce qu'il avait force obligatoire pendant l'année de la magistrature de celui qui le publiait (ô) ; edictum perpetuum (7), par opposition aux edicta repentina, donnés pour un fait spécial dans le courant de l'année (s).

Une leœ Cornelia (67 avant J.-C.) défendit au préteur de déroger à son édit pendant l'année de sa charge (9).

L'on voit que le préteur urbain à Rome n'était pas seulement magistrat judiciaire, chargé d'appliquer la loi, mais qu'il participait en une certaine mesure au pouvoir législatif en matière de droit civil. En effet, le droit civil romain, la loi des XII Tables ne fut qu'un premier essai de législation écrite, composée d'ailleurs à une époque où Rome ne s'étendait guères au delà du pomerium. Or, dans la suite, le pouvoir législatif, le populus, n'intervint que rarement pour compléter ou modifier le droit civil. Il laissait ce soin aux magistrats judiciaires, qui par leurs édits maintenaient en vigueur les règles de droit

(1) Dig., 1, 2, 2 g 10. Oio., de fin., II, 22 g 74 : « Est emm tibi edicendum, quae sis observaturus injure dicendo. »

(2) - Quae praetores edicere consuerunt. » Cic, de inv., II, 22 g 67.

(3) Cic, Verr., II, 1, 44 g 114, 45 g 117, ad /ton., III, 8 etc.

(4) Cf. Dig., XXXVII, 8, 3; 9, 1 g 13, etc.

(5) Leœ Rubr., dans le C. /., I, p. 116. Quint., Inst. or., XII, 3 g 11. Dig., II, 1, 7, XIV, 3, 11 g 3. Cf. Lit., I, 32, IX, 46.

(6) Cic, Verr., II, 1, 42 g 109.

(7) Ascon., p. 58. Probus, Litt. sing., 5. Mommsbn, I, 197-196.

(8) Cic, Verr., II, 3, 14 g 36. Cf. Ltv., XXIX, 21. L'oppoeition entre Vedictum perpetuum et reperUinum est bien marquée par les Dig., II, l, 7 : « Id, quodjurisdictionis perpetuae causa, non quod, prout res ineidU, in albç. . • proposttum erit. »

(9) Ascon., p. 58. Dio Ci.se., XXXVI, 23. — Lanos, III, 210.

existantes (adjuvare), comblaient les lacunes (supplerej ou adoucissaient les rigueurs (corrigere) de l'ancien droit civil (i). C'est ainsi que les édits prétoriens furent la source d*un droit nouveau : jus praetorium ou honorarium (2), qui était considéré comme la viva voxjuHs civilis (3).

Sur Tordre de l'empereur Adrien, le jurisconsulte Salvius Julianus (4) réunit en un seul édit et codifia toutes les dispositions des édits antérieurs, soit des préteurs (urbain et pérégrin), soit des édiles curules, qui étaient restées en vigueur. Edictum perpetulim, Adrianum (5).

II. Praetor peregrinus. Sa compétence spéciale, ce sont les judicia privât a inter peregrinos ou inter cives et peregrinos (ô).

De môme que le préteur urbain, le préteur pérégrin publiait un édit annuel, et ces édits ont contribué essentiellement à la formation du jus gentium (7).

Exceptionnellement, la provincia peregrina était combinée avec un commandement militaire (s).

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