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III. Préteurs commandants-militaires et gouverneurs

Le préteur qui obtenait un département militaire italique, commandait dans la région qui lui était assignée (9), l'armée que le sénat lui attribuait (p. 227), tout en se trouvant dans une certaine subordination vis-à-vis des consuls qui avaient le commandement général de l'Italie (10). Parfois ce commandement militaire était combiné avec une quaestio extraordinaria à exercer dans la même région (11).

(1) Dig., I, 1, 7.

(2) « Honorarium dicitur quod ab honore praetoris venerat, » Dig., I, 2, 2 § 10.

(3) Dig., I, 1, 8.

(4) Walter, § 440. Rudorpp, H. d. dr. rM I, § 97. Rein, Dr. civ., 83-85. Rtvier, Introd. hist. au droit rom., § 131. Biener, De Salvii Juliani mentis in edictum praetorium recte existimandis. Leipzig, 1809.

(5) Cod., I, 17, 2 § 18. «Julianus, îegum et edicti perpetui subtilissimus condUor. » Cf. Eutrop., 8, 17.

(6) Liv., XXII, 36, XLI, 21.

(7) Voyez p. 128, Cf. leg. Ruhr., I, 30 suiv., dans le C. /., I, p. 1 16.Gàj.,I,ô.

(8) Cf. Liv., XXVII, 7, XXIX, 13.

(9) Liv., XXIV, 11, 44, XXV, 3, 41. XXXV, 20, 41, etc.

(10) Cf. Liv., XXIII, 48, XXV, 22, XXXII, 7, etc.WiLLRMS, 1. 1., 11,551, n« 8.

(11) Cf. Liv., XXXII, 1, XXXIX, 41. XL, 19, etc.

Le préteur qui obtenait une province navale, commandait l'escadre (1) que le sénat lui attribuait (p. 227).

Sur la compétence des préteurs-gouverneurs, voyez le ch. qui traite du gouvernement provincial.

IV. Praetores quaesitores. Y oyez le ch. qui traite des quaestiones perpetuae.

§ 4. De la censure (t).

Après l'institution du tribunat consulaire, les opérations du recensement, qui, par suite des occupations militaires et judiciaires des consuls, et au grand détriment de l'Etat, ne se faisaient plus régulièrement, furent détachées du pouvoir consulaire, et conférées à une magistrature nouvelle et patricienne, aux censores (npjrat), en 443 avant J.-C. (3). Les patriciens prétendaient en effet avoir seuls qualité pour présider aux solennités religieuses qui terminent le recensement.

La plèbe est admise à la censure dès 351 (4), et une lex Publilia Philonis, 339, ordonne qu'un des deux censeurs soit nécessairement plébéien (5).

(1) Liv., XXIV, 10-11, XXXV, 20, 41, etc.

(2) Broker, IT, 2, 191-247. Lange, 1, 791-821. Mommsen, II, 319-461. G. Humbert, Censor, dans le Diet. des antiq. gr. et rom. de D. et S. Madvig, I, 393-418. Mispoulet, I, 97-109. Vandbr Boon Mesoh, Commentatio, in qua eœponuntur, quaecunque ad censum et censurant Rom. pertinuerunt. Gand, 1824. Rovers, De censorum apud Rom. auctoritate et eœistimaiione ex veterum rerum puàlicarum conditione eœplicanda. Utrecht, 1825. Kesebkrg, De censoribus Rom. Quedlinburg, 1829. Gerlach, La position des censeurs dans la Constitution (en ail.), dans les Neue Jàhrb. f. Phil., etc. Leipzig, 1856, T. LXXIII, p. 730, et dans Stbels Hist. Zeitschr. Munich, 1862. T. VII, p. 151 . Em. Servais, La censure, dans les Publ. de la soc. pour la recherche et la conservation des monum. hist or. Luxembourg, 1864. A. W. Zumpt, Des Lustra des Rom. (en ail.), dans le Rhein. Mus., XXV (1870), 465-506, XXVI (1871), 1-38. 0. De Boor, Fasti censorii. Berlin, 1873.

(3) Liv., IV, 8. Cf. Dionys., XI, 63. Voyez aussi Schwegler, H. r., III, 117 suiv. — L'opinion de Mommsen, II, 323, ne 4, et ChronoL, 90-92, que la censure ne fut instituée qu'en 434 par la lex Aemilia, est combattue par Nippbrdet, Les leges ann. etc., p. 65,Zumupt, 1. 1., Rhein. Mus., XXV, 481-484, et De Boor, 1. 1., p. 36 suiv.

(4) Liv., VII, 22.

(5) Voyez p. 246, nM 4-5, et p. 247, n« 3.

En règle générale, les censeurs ont été toujours élus parmi les consulares (\).

Les censeurs, toujours au nombre de 2 («)t sont élus aux comices centuriates (p. 169), dans le principe pour cinq ans; mais dès 434 la lex Aemilia décréta « ne plus quant annua ac semestris censura esset » (3).

Cependant, comme le recensement ne se renouvelait d'ordinaire qu'après un espace de cinq ans (4), et que les censeurs étaient nommés surtout à cette fin, il y avait depuis la lex Aemilia généralement un intervalle de 3 1/2 années entre l'abdication des censeurs précédents et la nomination des censeurs suivants (5). Cest le sénat qui décide du moment opportun d'élire de nouveaux censeurs (e). D'ordinaire, les comices censoriaux ont eu lieu au commencement de l'année administrative (7). Au déclin de la République, il y eut de fréquentes interruptions dans l'exercice de la censure : ainsi de 42 à 28 avant J.-C. il n'y eut point de censeurs (s).

(1) Il y a eu de rares exceptions. Liv., XXVII, 6 et 11. Cic* Cato, 6 g 16. — M0MM8BN, I, 530, n* 1.

(2) Cic., de leg., III, 3, 7 • Btni sunto. - Cf. Liv., XXIII, 23.

(3) Liv., IV, 24.

(4) Liv., IV, 24, IX, 33-34. Censor., de die nat., 18 g 13. Varr., de l. L, VI, 2, p. 193 Sp.

(5) Je dis généralement ; car l'intervalle a été parfois plus ou moins long. Cf. Zumpt, Rhein. Mus., XXV, 487. D'après Dje Boob, 1. 1., 42 suit., le minimum d'intervalle entre deux censures fut d'un triennium, qu'il considère aussi comme la durée légale de leurs fonctions avant la lex Aemilia. Mommsem (IIt 332 suiv., cf. Chronol., p. 158-167, combattu par Nippebdey, Sur la durée quinquennale de la censure (en ail.), Appendice à son ouvrage sur les Leges annales, p. 65, et Zumpt, 1. L, p. 484 suiv.), est d'avis qu'A l'origine le recensement se misait quinto quoque anno, c'est-à-dire tous les quatre ans, mais qne de fait l'intervalle a été généralement quinquennal. L'opinion de Nippbrdbt que depuis Sulla l'ancienne durée du pouvoir censorial fut rétablie (cf. Zonar., VII, 19, Cic, de leg., III, 3 g 7), est combattue par Zumpt, 1. 1., p. 496, et De Boob, 1. 1., 40 suiv. S'il mut en croire le Sool. Gronov., p. 384 éd. Or., Sulla aurait môme formellement aboli la censure, ce qui est une erreur. Cf. Zumpt, 1. L, 470. Mommskn, II, 325, n* 2.

(6) Liv., VI, 27, XXIV, 10, XXXVII, 50. Willkms, Le Sénat, II, 262.

(7) Willbms, 1. L, J, 240, .Cf. Mommsen, II, 340.

(8) Cf. Suet., Aug.y 37. — Borghbsi, Sur la dernière partie de la série des censeurs rom. (en ital.), dans les Dits, délia pontif. Acad. rotn. di archaeol., Rome, 1836. T. VII, p. 121 (réédité dans ses Œuvres complètes.

Les deux censeurs doivent être renuntiati le môme jour (i).

Depuis la prise de Rome par les Gaulois (390), la coutume s'est établie que, si l'un des censeurs meurt dans l'exercice de ses fonctions, son collègue abdique, et que Ton crée deux censeurs nouveaux (2).

Des pouvoirs censoriaux.

Distinguons entre les droits communs de la potestas (p. 236, 239), que les censeurs obtiennent par leur élection, et la potestas censoria qui leur est déléguée après leur élection par une leœ centuriata spéciale (p. 170, ne 3).

Cette potestas censoria fut d'abord peu importante (censura, res a parva origine orta) (3). Elle ne comprenait que le fait matériel du recensement, suivi de la répartition des citoyens entre les tribus, les classes et les centuries, et de la recognitio equitum ; mais de là se développa rapidement un droit de surveillance générale sur les mœurs des citoyens (regimen morum), droit qui devint encore plus important, quand la leœ Ovinia (p. 189) eut conféré aux censeurs la lectio çenalus, <jyû ne faisait pas partie intégrante du census.

De plus, les censeurs reçurent, par délégation du sénat, certaines attributions financières.

Pour ce qui regar<Je la potestas censoria spécifique (census, avec les fonctions qui en découlent, et le regimen morum) et la lectio senatus, les censeurs sont irresponsables, indépendants de Yintercessio d'une major potestas et des tribuns, mais soumis à Yintercessio colle g ae (4).

T. IV, 1-88, Paris, 1865). Clémente Cardinali, Mémoires sur les censeurs et les lustres de V antique Rome (en ital.). Ib„ 1841. T. IX, p. 273. Goell, De la censure rom. à V époque de sa décadence (en ail.). Schleiz, 1859. Zumpt, Des lustra des Rom. De Boor, Fasti censorii.

(1) Liv., IX, 34 ; « Cum ita comparatum a majoribus sit, ut comitiis censoriis, nisi duo confecerini légitima suffragia, non renuntiato altero, comitia differantur. »

(2) Liv., V, 31 : « C. Julius censor decessit : in çjus locum M. Cornélius suffèctust quae res postea religioni fuit, quia eo lustro Roma est capta ; nec deinde umquam in demortui locum censor su/ficitur. « Cf. VI, 27, IX, 34. Plut., Quaest. rom., 50. — Mommsen, I, 208, n* 2.

(3) Liv., IV, 8.

(4) Voyez les passages cités pp. 192, n" 5-6, 235, nM 1, 3, et Liv., XL, 45-46, XLII, 10, XLV, 15.

En somme, les censeurs devinrent les gardiens des bases matérielles et morales (mos majorum) sur lesquelles était fondée la grandeur de la République romaine (1). Aussi leur dignité- était-elle appelée sanctissimus magistratus (2), et portaient-ils comme insigne extérieur, au moins d'après Poltbb(3)9 une toge toute de pourpre : èoG^raç nop<fvpdç.

I. La lectio senatm (p. 191-195) avait lieu ordinairement au commencement de la censure (4).

IL Le recensement fcensum agere) (5).

Dès leur entrée en charge, les censeurs publient un édit, formula census ou lex censui censendo (0), dans lequel ils déterminent, selon leur volonté (arbitrium) (7), d'après quelle base ils évalueront, non pas les agri censui censendo, dont le principe d'estimation était plutôt fixe (s), mais les autres propriétés et surtout les objets de luxe (9). Cet édit contient parfois aussi d'autres prescriptions spéciales (10).

Le recensement a lieu au Champ de Mars dans la villa publica (11).

Dans la nuit qui précède le commencement des opérations, les censeurs consultent les auspicia et déterminent par le sort « uter lustrum faciat . »

Ils ouvrent le recensement par une contio solennelle (12). Ils sont assistés d'un conseil composé des préteurs, des tribuns et

(1) L'ensemble des fonctions censoriales est résumé par Liv., IV, 8, Cic, de kg-, III, 3 § 7. Cf. Zonar., VII, 19.

(2) Cio., p. Sest., 25 § 55. Dionts., IV, 22 : « 'Iipoirâ-n? <xpx>5. » Plutarch., Cam.y 14.

(3) Polyb., VI, 53. — Voyez cependant Mommsen, I, 396, n" 1-2.

(4) Lrv.f XLIII, 14-15. — Willbms, Le Sénat, I, 240.

(5) Liv., III, 3, IV, 22, etc. — Rein, Census (en ail.), dans Pauly's Realencycl., T. II, p. 247. G. Humbert, Census, dans le Dict. des antiq. gr. et rom. de D. et S. Soltau, 551 suiv.

(6) Liv., IV, 8, XLIII, 14. Lex Jul. mun.t 1. 142.

(7) Varr., de L L, V, 14. Liv., IV, 8.

(8) Cf. Cic, p. Ftacc, 32 § 80. Paul, Diac, p. 58.

(9) Liv.f XXXIX, 44. — (10) Liv., XLIII, 14.

(11) Liv., IV, 22. Varr., de r. r., III, 2 § 4. — Sur la villa publica voye* Beckkr, I, 625 suiv.

(12) Le texte des tabulae cerporiae, qui contiennent les formalités prescrites, est conservé en partie par Varr., de L J., VI,m.*<£ *2

d'autres personnes, choisies par eux(i), par exemple, des juratores (2), chargés de recevoir le détail des déclarations, données sous la foi du serment (3). Ils sont aidés en outre par les .. * * , curatores tribuum, et ils ont à leur service le nomenclator m k * * censorius, des scribae et des servi publici(4). Le recensement se fait par tribu locale d'après Yordo tribuum (5). On fait successivement l'appel de tous les patres familias majeurs de chaque tribu (ô). Le pater familias déclare, « ex animi serttentia » (7), d'abord, son état civil, son praenomen et nomen, patrem ou patronum, sa tribus, son cognomen (s), son âge, le nom de sa femme, les noms et l'âge de ses enfants (9); ensuite, il déclare (dedicare, déferre in censum) (10) la fortune qu'il a in dominio Quiritium, c'est-à-dire les res mancipi, et spécialement les praedia censui censendo (11), dans la suite aussi les autres choses dont le déclarant est propriétaire quiritaire (12) (rationem pecuniae ex formula censusj (13). Les censeurs acceptent les déclarations (censum accipere) (14), et les font porter sur le rôle (referre) (i5).L'estimation,faite par le déclarant (10),

(1) Vabr., 1. 1., p. 264 Sp.

(2) Liv., XXXIX, 44. Sur la correction juratores pour viatores, voyez Mommsbn, Les trib. rom., p. 21.

(3) Mommsbn, II, 350, n« l.^L

(4) Varr., del. L, Vl/97Lrv., IV, 8, XLIII, 16. Mommsbn, I, 343, n« 6.

(5) Dionts., V, 75. Cic, p. Flacc, 32 § 80, etc.

(6) Cf. Varr., 1. 1. Liv., XLIII, 14-16. Paul. Diac, p. 66, v. duicensus.

(7) Gbll., IV, 20 § 3. Cic, de or,, II, 64 § 260, de off.t III, 29 § 108. Cf. Dionts., IV, 15. Liv., XLIII, 14.

(8) C'est cet ordre qui est suivi dans la désignation officielle et complète d'un citoyen, par exemple : Servius Sulpicius Quinti filin* Lemonia Ru fus. (Cic, Phil., IX, 7). — Lex Jul. mun.t 1. 146, dans le C. /., I, 123.

(9) La déclaration officielle des naissances ne fut introduite que sous l'Empire. Marquardt, VII, 84-86. Mommsbn, II, 533, n» 5.

(10) Gbll., VI (Vil), 11 § 9. Val. Max., IV, 4 § 2.

(11) Paul. Diac, p. 58. Cic, p. Flacc, 32 § 79-80, Lex agr., 1. 8, dans le

(12) Paul. Diac, 1. 1. Cic, 1. 1. Dionts., IV, 15, V, 75. —Mommsbn, II, 377. Marquardt, V, 160 suiv.

(13) Lex Jul. mun., 1. 147.

(14) Lex Jul. mun., 1. 148. Liv., XXIX, 37, XXXIX, 44.

(15) Lex Jul. mun., 1. 1. Liv., XXXIX, 44.

(16) Paul. Diac, p. 58.

est contrôlée et rectifiée au besoin par les censeurs (1). Les censeurs arrêtent par conséquent souverainement pour chaque citoyen le capital imposable qui servira de base au paiement dû tributum ex censu (i).

Les citoyens absents pour le service de l'Etat, doivent se faire représenter par un fondé de pouvoirs (3). Au dernier siècle de la République, les citoyens des municipes et des colonies étaient recensés par leurs magistrats, qui envoyaient les listes aux censeurs à Rome (4).

Cette opération étant terminée, les censeurs revisent les listes des citoyens qui ne se trouvent pas dans les tribus, d'abord la liste des orbi (pupilli), orbae et viduae (5), représentés par leurs tutores, et ensuite celle des aerarii ou les tabulae Caeritym (p. 103, ne 7).

Le recensement général de tous les citoyens (0) est suivi de la recognitio equitum equo publico% qui se fait au forum (7). Un praeco cite tributim (s) les équités des 18 centuries. Chaque eQues, à l'appel de son nom, conduit son cheval devant les censeurs (9). S'il est maintenu dans le corps, les censeurs lui disent : traduc equum(io). Si les censeurs l'excluent, soit pour

(1) Mommsen, II, 379. — (2) WlLLEMS, 1. 1., II, 356.

(3) Varr., de l. l.t VI, 9 : « Si quis pro se sive pro cUtero rationem dari volet. » D'après Gell., V, 19 § 16, c'était contraire au mos mqjorum de 8e représenter, quand on n'avait pas de motif légal. Exceptionnellement les censeurs envoient des délégués aux armées romaines pour faire le recensement des citoyens qui sont sous les armes. Lrv., XXIX, 37.

(4) Lex Jul. tnun.f 1. 146.

l5) Cf. Liv., III, 3, Epit. LIX. Plutàrch., PopL, 12.

(6) D'après Mommskn, II, 359', les équités n'auraient pas été convoqués à ce premier recensement. Cette opinion est combattue avec raison par Lange, 1, 802.

(7) « Recognoscere equitatum, » Lit., XXXIX, 44. « Recenser e. » Ib., XXXVIII, 28. Cf. XXIX, 37. Dro Casa., LV, 31 : - *EÇcî«<nç. • Madvig, 1, 163- 164. — Belot, Hist. des chev. rom.f I, 197, s'appuie sur Liv., XXIX, 37, pour prétendre que la recognitio equitum suivait la solennité des suovetaurilia. Cette opinion est contredite formellement par Liv., I, 44 : « Censu perfecto... edicit ut omnes cives Romani, équités peditesque9 in suis quisque centuriis in Campo Martio prima luce adessent. »

(8) Liv., XXIX, 37. Val. Max., II, 9, 6, IV, 1, 10.

(9) Plutarch., Pomp., 22. Nonïus, p. 61 G.

(10) Val. Max., IV, 1, 10. Cio., p. Cluent., 48 § 134.

motif d'âge (1) ou de corpulence (2), soit pour cause d'indignité, ilô se servent de la formule : vende equum (3) (adimere equum) (4). Après cela, ils complètent les centuries (equum publicum assignare) (5), et donnent lecture publique de la nouvelle liste des équités : recitare (ô) .

Après que ces opérations préparatoires sont finies, les censeurs dressent définitivement les listes nouvelles : 1) des tribus, 2) des orbif orbae et viduae, 3) des aerarii, 4) de la deseriptio ctassium centuriarumque .

Ces listes (tabulae) sont gardées aux ' archives des censeurs (7); une copie authentique est déposée à Yaerariurn (s).

III. Regimen rnorum diseiplinaeque romanae. Censurant agere (9).

Les censeurs, ayant le droit et le devoir de n'admettre parmi les équités et les sénateurs que ceux qui sont dignes de cet

(1) Ueques devait un service militaire de decem stipendia (p. 95). Cependant, jusqu'aux derniers siècles de la République, les censeurs ont généralement permis aux équités qui avaient terminé leur service militaire, de garder leur mon* ture, et de rester membres des 18 centuries, de manière gue parmi les équités il y avait aussi des seniores (cf, Liv., XXIX, 37, XXXHt, 44), et qu'à une certaine époque tous les sénateurs en faisaient partie (C16., derep., IV, 2). En* suite un plébiscite, dont nous ignorons la date, mais qui est certainement antérieur à Cicéron (Cic, 1. 1., Q. Cic, de pet. cons.9 8), exclut les seniores des centuriae equitum. Sous l'Empire les seniores y sont de nouveau admis (Su et., Aug., 38). Voyez sur cette question les ouvrages de Zumpt et de Marquardt, cités p. 125, ne 1.

(2) Gell., VI (VII), 22 : « Non... poena id fait, ajoute Fauteur, ut quidam earistimant, sed munies sine ignominia remittébatur. »

(3) Liv., XXIX, 37, XLV, 15. Val. Max., II, 9, 6.

(4) Cic, de or., II, 71 § 287. Lrv., XXIV. 18, etc.

(5) Liv., V, 7, XXXIX, 19, etc.

(6) Suet., Cal., 16. — De la recognitio equitum il faut distinguer la transvecttOy une solennité militaire annuelle (Liv., IX, 46, Dionts., VI, 13), qui fut réunie depuis Auguste avec la recognitio (Suet., Aug., 38). Bbckkr, II, 1, 258-260. Lange, II, 94-95. Mommsen, II, 359, n* 1, 384-385. Belot, Hist. des chev. rom.9 1, 193 suiv.

(7) Le local des censeurs était anciennement Y atrium Libertatis au forum (Liv., XLIII, 16, XLV, 15), plus tard Vaedes Nympharum au Champ. de Mars (Ci*., p. Mil., 27 § 73). U* à ^ x> A ^ "' ^

(8) Lrv., XXIX, 37.

(9) Liv., IV, 8, Ep. XCVIII. Ovid., Fast., VI, 647. — Jarcrb, Essai sur le droit de punition des censeurs rom. (en ail.). Bonn, 1824.

honneur (optimum quemque), sont investis du pouvoir de s'enquérir et de juger de là conduite morale des citoyens. Ce fut là l'origine d'un droit plus étendu, du jus censurae, en vertu duquel ils exercent une surveillance sévère sur les mœurs privées et publiques, et punissent tous les actes, qui leur semblent être condamnés par le mos majorum, et nuire directement ou indirectement à la prospérité morale ou matériello de la République, que ces actes aient été posés par des particuliers ou par des magistrats (probrum(i), opus censorium) (2) : par ex. la lâcheté, le parjure, le luxe, le célibat sans motif, l'indécence, la mauvaise administration des biens, la mauvaise éducation des enfants, les traitements durs des esclaves, la conduite indigne des magistrats, etc. (3).

Les censeurs disposent à cet effet d'un moyen préventif et de moyens coercitifs.

1° Le moyen préventif, ce sont les edicta censoria (appelés aussi leges censoriae)^ valables jusqu'au lustrum suivant. Tels sont les édits de coercendis rhetoribus latinis, ceux contre le luxe de la table ou des vêtements (4), etc.

2° Moyens coercitifs.

a) Des impositions extraordinaires, soit par la majoration arbitraire de la fortune imposable des aerarii et des infâmes (p. 107, ne 1), soit par l'établissement d'impôts spéciaux, par ex. sur le célibat (aes uxorium) (5), ou sur les objets de luxe (ô).

b) La nota censoria (notatio, animadversio) (7), ordinairement motivée (subscriptioj (s), inflige à celui qui en est

(1) Cic, de leç.t III, 3 § 7. Sall., Cat., 23. Pun., XVIII, 3 (3).

(2) Gell,, IV, 12.

(3) Plutarch., Cat. mqj., 16. Dionys., XX, 3. Liv., XXIV, 18, XXXIX, 42. Cic, de off., III, 31. Gell., IV, 13, et 20 § 6, XVII, 21 § 39. Val. Max., II, 9, 1 et 5. Ascon., p. 84 Or. Plin., XVIII, 3 (3), etc.

(4) Gell., XV, 11. Pun., VIII, 77 (51), 82 (57), XIII, 4 (3), XIV, 16 (14), XXXVI, 2 (1).

(5) Val. Max., II, 9 § 1. Plut., Cam., 2. Paul. Diac, p. 379.

(6) Liv., XXXIX, 44. Plut., Cat. mctf., 18. Voyez au sujet de ces passages Willkms, Le Sénat, II, 360, ne 2.

(7) Cic, p. Seat., 25, p. Cluént., 46, derep., IV, 10, de off., III, 31 § 111, 32 §115.

(8) Cic, p. Cluent., 42-48. Gell., IV, 20 § 6.

atteint, une flétrissure morale (ignominia (i), ou minutio exis» timationis) (p. 104). Elle a différents degrés :

1° Senatu movere et prae tertre (p. 192).

2° Equum publicum adimere (p. 287).

3° Tribu movere ou tribum mutare jubere (transférer d'une tribu rustique dans une tribu urbaine) (2).

4° Tribubus omnibus movere , aerarium facere, in Caeritum tabulas re ferre. Ceci se dit aussi tribu movere (3).

La première ou la seconde de ces punitions peut être cumulée avec la troisième ou quatrième (4) .

Le pouvoir coercitif des censeurs ne s'exerce que sur les citoyens, non sur les femmes (5).

Il diffère essentiellement de la juridiction du préteur et des comices (ô) :

a) Les censeurs ont le droit de punir tout acte qui leur semble être contraire au mos majorum (7).

b) Ils ne sont pas obligés de citer devant eux, ni d'entendre la défense de la partie intéressée (s) : pour punir, il suffît que les deux censeurs soient d'accord.

c) La nota censoria entraîne plutôt une flétrissure morale qu'un dommage matériel.

d) Les effets de la nota peuvent être annulés par les censeurs suivants (9).

(1) Cic, derep., IV, 6.

(2) Liv.. XLV, 15. Cic, p. Cluent., 43 § 122. Voyez p. 57, n« 2.

(3) D après Mommskn, II, 390-392, 402-405, les punitions indiquées sous les nos 3 et 4 n'ont jamais coexisté. Jusqu'à la censure d'App. Claudius, tribu movere ou aerarium facere aurait signifié l'exclu s ion de toutes les tribus; depuis la censure d'App. Claudius, l'exclusion des tribus rustiques. Cette opinion est combattue avec raison par Lange, I, 806. — Soltau, 535 suiv., dénie également aux censeurs le droit d'exclure un citoyen de toutes les tribus.

(4) Val. Max., II, 97, 7. Gell., IV, 20 § 11. Liv., XXIV, 18, etc.

(5) Cic, de rep., IV, 6. Gell., X, 23 § 4. — (6) Cf. Cic, p. Cluent., 42-47.

(7) Vabr., de L L, VI, 7, p. 247 Sp., oppose le praetoriumjus ad legem et le censoriumjudicium ad aequum.

(8) Cependant ils observent généralement ces formes de procédure. Mommskn, II, 370-373. Quant au plebiscitum Clodium, voyez p. 192, n« 9.

(9) Pseud. Ascon., p. 103 Or. Cic, p. Cluent., 43 g 122.

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IV. Les opérations du recensement sont closes par une grande cérémonie religieuse de purification. Celle-ci a lieu généralement au mois de mai de Tannée qui suit l'élection des censeurs (i), et elle est célébrée au Champ de Mars, en présence de l'armée réorganisée par le recensement (équités peditesque in suis centuriis). Un des censeurs, en exécution des vœux promis par son prédécesseur, fait un grand sacrifice (suovetaurilia, lustrum) (2), et il fait, à son tour des vœux pour le nouveau lustrum (3). — « Lvstrum condere (4).

L'accomplissement de cette solennité religieuse était nécessaire pour donner force légale aux actes posés par les censeurs dans la sphère de la potestas censoria spécifique (5).

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