‹ Le droit pubde romainChapitre 69 sur 185 · V. Attributions financières (ô · texte numérisé non relu

V. Attributions financières (ô

aj Les censeurs président à l'adjudication, pour un terme de cinq ans, des recettes publiques pour lesquelles ce mode de recouvrement était établi, à savoir, des principaux revenus du domaine public, y compris les portoria et les contributions provinciales en nature (vectigalia fruenda locare vendere) (7), et de la vicesima manumissionurn (s).

b) Ils mettent en adjudication, pour un terme de cinq ans, les ultro tributa (9), c'est-à-dire la fourniture des choses nécessaires aux différents départements de Yimperium domi (10),

(1) Mommsen, II, 340-342.

(2) Liv.. I, 44. Dionys., IV, 22. — C'est de là que le mot lustrum désigne un intervalle de cinq ans dans le principe peut-être de quatre ans (p. 282, ne 5).

(3) Sukt., Aug., 97. Dans les premiers siècles, le vœu exprimé était : « Ut [dii immortales] populi Romani res meliores amplioresque facerent. » Le second Scipion remplaça ces mots par une formule nouvelle : « Ut eas perpétua incolumes servent. » Val. Max., IV, I, 10.

(4) Voyez Mommsen, II, 320, ne 3.

(5) Cf Dion. Cass., LIV, 28. - Mommsen, IL 322, nw 1-2.

(6) G. Humbert, Censorum locatio, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S. G. Hahn, De censorum locationibus. Leipzig, 1879.

f7) Fest., p. 376. Paul. Diac, p. 121. Liv., XXVII, 11, XXXIX, 44. Polyb., VI, 17. — Pascua était, dans les tabulae censoriae, le terme générique de tous ces vectigalia. Plin., XVIII, 3 (3). — Cependant la location des dîmes siciliennes se faisait en Sicile môme par les magistrats romains qui y étaient en fonctions. Cic, Verr., II, 3, 7 § 18. 53 § 123-124.

(8) Willems, Le Sénat, II, 361, ne 2.

(9) Ultro tributa est opposé à opéra publica. Willems, l. 1., 393, ne 2. (10) Liv., XXIV, 18, XLI, 27. Vark., de l. L, VI, 76 (63). Plin., X, 22 (26)

§51. Polyb., VI, 13.

et la garde (tutela) et les frais d'entretien ordinaire des propriétés de l'Etat, édifices publics, etc. (sarta tecta aedium sacrarum locorumque pûblicorum tueri) (1), et ils contrôlent l'exécution des contrats conclus par leurs prédécesseurs (sarta tecta eœigere, p. 220, ne 7).

c) Ils mettent en adjudication les grosses réparations à faire aux propriétés publiques et des travaux publics nouveaux (opéra publica looare) (2). A cet effet le sénat ouvre aux censeurs un crédit déterminé au Trésor public (3) (vectigal annuum, dimidium ex vectigalibus anni); mais il leur laisse le choix des travaux publics qu'il importe d'exécuter (4). Les censeurs en décident de commun accord, ou bien ils se partagent le crédit, et en disposent séparément (5). Le droit de consigner l'acceptation (opéra publica probare) appartient au censeur qui a fait l'adjudication (p. 220, ne 6).

Cependant le sénat a le droit de modifier les conditions de toute adjudication publique faite par des censeurs ou même d'annuler celle-ci (ô).

Dans les contestations qui s'élèvent dans la sphère de ces attributions financières, soit entre l'Etat et des particuliers, soit entre des particuliers, contestations de limites, usurpation du domaine public, contestations entre l'Etat d'un côté et les entrepreneurs des tUtrotributa ou les fermiers des vectigalia de l'autre côté, ou encore entre les publicani ei. les usufruitiers directs (7), la juridiction (cognoscere judicare) appartient

(1) Liv., XLII, 3. Plin\, XXXIII. 7 (36) § 112. Cic, adfam.% XIII, 11 § 1. Zonar., VII, 19. Polyb., 1. 1. Varr., de l. L, VI, 54 (46).

(2) Liv., XXIX, 37, XXXIX, 44, XL, 46, XLIV, 16. Poltb., VI, 13, 17.

(3) Mommsen, II, 441, ne 2. — Ce crédit ne concerne que les opéra publica, à l'exclusion de* ultro tributa (Willems, Le Sénat, II, 397, ne 2). D'ailleurs, les paiements des travaux adjugés par les censeurs ne se faisaient pas par ceuxci, mais par les questeurs (ib., 398, ne 5).

(4) Polyb., VI, 13. Liv., XL, 46, XLIV, 16, etc.

(5) Liv., XL, 51, XLIV, 16.

(6) Polyb., VI, 17. Cf. Liv., XXXIX, 44. Cic, ad AU., I, 17 §9. Willems, Le Sénat , II, 375-376, 402. — Sur le 3 formalités des adjudications publiques, voyez Livre III, Section IF, Ch. III.

(7) Mommsen, II, 454-456.

aux censeurs (1). Quand l'Etat est directement partie dans le procès, les censeurs jugent personnellement. Sinon, ils donnent un juge ou des recuperatores aux parties (2).

Cependant, au dernier siècle de la République, cette juridiction était généralement exercée, à Rome, par les consuls ou préteurs, en province, par les gouverneurs (3).

En règle générale, le sénat accorde aux censeurs, au terme de leurs fonctions, s'il y a lieu, les pouvoirs nécessaires pour consigner l'acceptation des travaux publics qu'ils ont mis en adjudication, ou pour terminer le contrôle des vitro tribiUa du lustre précédent (p. 220, ne8).

§ 5. Du tribunat de la plèbe (4).

La première secessio plebis (494 avant J.-C.) eut pour effet la création d'une double magistrature plébéienne, le tribunat et l'édilité de la plèbe, chargée de défendre la plèbe contre les magistrats patriciens (5).

Le caractère qui distingua de tout temps les magistratures plébéiennes (p. 233), c'est qu'elles restèrent réserrées aux plé-

(1) Liv., IV, 8, XXXIX, 44, XL, 51 XLIII, 16. Lex agr.% 11. 35-36, dans le C. /., I, 81. Cf. Cic, Verr., I, 50 suiv.

(2) Mommsen, II, 456-460. — (3) Mommsen, II, 460-461.

(4) Becker, II, 2, 247-291. Lange, I, 590-600, 821-853. Mommsen, II. 261-318. Madvig, I, 455-478. Mispoulbt, I, 109-117. Zumpt, Dr. crim.% I, 1, 196-239.; 2, 20-30. Soldan, De origine, cousis et primo tribunorum plebis numéro. Hanovre, 1825. Schirmbr, De tribuniciae potestatis origine ejusque ad XII tabulas progressu. Thorn, 1828. Bbnder, De intercessions tribunicia. Kœnigsberg, 1842. Newman, Sur r accroissement du pouvoir des tribuns avant le décemvirat (en angl.), dans le ClassiccU Mus. Londres, 1849. T. VI. p. 205. Schoenbeck, De potestate tribunicia. Bromberg, 1852. Wolfram, De tribunis plebis usque ad decemviralem potestatem. Berlin, 1856. Docrhorn, De tribuniciae potestatis origine. Berlin, 1858. Graf8trorm, De tribunis plebus apud Rom. quaestiones. Upsal, 1860. W. Ihne, De Vorigine et du pouvoir primitif du tribunat de la plèbe (en ail.), dans le Rhein. Mus. 1866. T. XXI, p. 161-179. E. Belot, De tribunis plebis. Paris, 1872. A. Eigenbrodt, De mag. rom. juribus quibus pro pari et pro majore potestate inter se utebantur, imprimis de tribunorum plebis potestate. Leipzig, 1875.

(5) Liv., II, 33, suiv. Dionts., VI, 45-90. C10., derep., II, 33, etc.

béiens seuls (1). D'y a plus. A l'époque dé la puissance de la nobilitas, celui dont le père avait géré une magistrature curule, ne pouvait, du vivant de son père, exercer une magistrature plébéienne (2).

En outre, elles furent toujours élues inauspicato , et n'acquirent jamais le jus auspiciorum (p. 166, ne 3).

Les magistrats de la plèbe siègent sur le subsellium (3).

Les trïbuni plebis (dYipzpxoi) semblent avoir été élus primitivement dans des concilia plebis curiata (4). Depuis le plebiscitum Publilium Voleronis (471 avant J.-C.)» ils sont élus aux concilia plebis tribuia (p. 171).

Ils furent d abord au nombre de deux (5), puis de cinq (ô), depuis 457 avant J.-C, de dix (7).

(1) Liv., II, 33, IV, 25. Paul. Diac, p. 231. « Plebeium magistratum neminera capere licet, nisi qui ex plèbe est. »

(2) Cf. Liv., XXVII, 21, XXX, 19. — Mommskn (I, 458, ne 3) n'admet pas ce motif d'exclusion ; il doute de l'exactitude du récit de Liv., XXX, 19.

(3) Mommsen, I, 388-389.

(4) D'après les témoignages des anciens (Dionys., VI, 89, IX, 41, Cic, p. Corn., fr. 23, p. 451 Or.), l'élection primitive des tribuns aurait eu lieu auspicato aux comices curiates. Cette tradition, adoptée par Lange et par Broecker (Untersuch. ueô. die Olaubwuerd. der roem. Verfass., 22-54), est modifiée par Mommsen (Rech. rom., I, 181-185), en ce sens que les tribuns auraient été élus primitivement par des concilia plebis curiata, et inauspicato. opinion à laquelle nous nous rallions. — D'après Hofmann, Les curies patr. et pléb. (en ail.), Vienne, 1879, ils furent élus par cinq curies plébéiennes créées par Servius Tullius. Voyez plus haut, p. 48, ne 2. — D'après Niebuhr (H. r., I, 647 suiv.ï, les cinq tribuns furent nommés, chacun par une des cinq classes, et leur élection devait être ratifiée par les curies. D'après Belot, 1. 1., 50, ils étaient élus par la plèbe, mais ils recevaient Yeœequatur par un vote des comices curiates. D'après Goettling (Hist. de la Constit., p. 289) et Soltau (p. 505), les tribans désignaient leurs successeurs. Becker attribue leur élection aux comitia centuriata, présidés par le pontifex maxirnus, ou comitia calata; tandis que Schwegler (II, 552 suiv.) et Clason (Krit. Eroert., 30-39) soutiennent qu'ils furent élus dès l'origine par les concilia plebis tributa, et que le plebiscitum Publilium ne se rapportait pas a ce sujet.

(5) Cic, p. Corn., 1. 1., de rep., II, 34. Cf. Liv., II, 33, 58.

(6) Soit, dés la première année de l'institution (Ascon.j p. 76 Or. « Quinque singulos ex singulis classibus, » Dionys., VI, 89), soit depuis 471 (Liv., II, 58). Mommsen (II, 263 suiv.) douté de l'exactitude de cette augmentation intermédiaire, de môme qu'il conteste les données des anciens sur les rapports primitifs du nombre des tribuns et des classes.

(7) Liv., III, 30. * Bini ex singulis classibus. » Dionys., X, 30.

Dans les premiers temps, les tribuns élus complétaient le collège par cooptatio, pour le cas où l'élection n'avait pas donné la majorité au nombre nécessaire de candidats (1) ; mais la lex Trebonia de 438 ordonna : « Ut qui plebem Romanam tribunos plebi rogaret, is usque eo rogaret, dum decern tribunos plebei faceret (*). »

Le but primitif de l'institution des tribuns fut Yauxilii latio, dans l'intérêt des plébéiens, adversus consulare imperium (3). Intercessio tribunicia. « Veto » (4). C'était, à l'origine, leur principale fonction. Aussi n'étaient-ils point populi, mais plebei magist?%atus (5). Ils n'avaient pas de compétence positive ; ils ne participaient ni à l'administration, ni à la juridiction, ni au commandement militaire. Mais, pour faire valoir leur jus auxilii, ils disposaient du droit de coercition, et ils avaient, en outre, le jus contionis et le jus agendi cum plèbe (ô).

De plus, la personne des tribuns était inviolable. Sacrosanctus magistratus (7). Cette inviolabilité leur avait été garantie par la lex sacrata, qui fut renouvelée par une lex

(1) Cf. Liv., III, 64. — Mommsen, I, 21 1-212. Mercklin, La cooptatio chez les Rom.f p. 198.

(2) Liv., III, 65, cf. V, 10. — Une grave punition, celle d'être brûlés vifs, était comminée contre les tribuns qui sortiraient de fonctions, sans que leurs successeurs ne fussent élus. Diodor., XII, 25. Dio Cass., fr. 22. Zonar., VII, 17. Val. Max., VI, 3, 2. Cf. Liv., III, 55. Zumpt, Dr. cr., I, 2, 12-14.

(3) Liv., II, 33, 35. Cic, de rep., II, 33. Dionys., VI, 87. Soltau, 523suiv.

(4) Liv., V, 29, VI, 35. Gkll., XIII, 12 § 9.

(5) Liv., II, 56. Plut., Quaest. rom., 81. Zonar., VII, 15. — D'après Belot (De trib. plebis), les tribuns auraient été dans le principe des ambassadeurs de la plèbe rustique auprès des patriciens de la ville, des dictateurs de la campagne, investis de pouvoirs presque absolus qui dans la suite diminuèrent plutôt qu'ils n'augmentèrent. Opinion étrange : car cette plèbe rustique, qui n'avait d'autres chefs reconnus par Rome que les tribuni plebis, aurait eu a Rome des défenseurs tout puissants, tandis qu'elle était chez elle absolument à la merci des consuls, la tribunicia potestas ne s'étendant pas au-delà d'un rayon de mille pas autour de la ville. Voyez p. 297, ne 6.

(6) D'après Soltau, ce droit ne daterait que depuis le pi. se. Publilium Voleronis (p. 165, ne 3).

(7) Liv., II, 33. Dionys., VII, 22 : 'Iipà xal 5<nAo; «pX^. Cf. VI, 89, VII, 50. Fkst., p. 318. « Sacrosanctum dicitur, quod jurejurando interposito est institutum, si quis id violasset, ut morte poenas penderet. « Cf. Cic, p. Balb.t 14.

Valeria Horatia, après l'expulsion des Décemvirs (i) : « Ut qui tribunis plebis... nocuisset, ejus caput Jovi sacrum essel, familia ad aedem Cereris, Liberi Liberaeque venum iret (2). »

L'irresponsabilité du tribunat était une conséquence de son inviolabilité (p. 235, ne 4).

Des pouvoirs tribuniciens .

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