‹ Le droit pubde romainChapitre 78 sur 185 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Des judicia publica

$ 1. Des judicia publica jusqu'à ï institution des quaestiones perpetuae (3).

A l'époque royale, le pouvoir judiciaire tant criminel que civil appartient au roi (voyez pp. 44-45).

Du temps de la République, en vertu des leges de provocatione% de la lex Aternia Tarpeia et de la législation décemvirale, la compétence dans les judicia publica relatifs aux

(1) lnst., IV, 4 § 10. Dig.y XLVII, 1, 3 ; 2, 92.

(2) Les peines légales d'après Cigéron, cité par S. Aug., de civ. Dei, XXI, 11, sont au nombre de huit : damnum, vtncula, verbera, talio, ignominia, eœilium, mors, servitus. Cf. Dig., L, 16, 103 et 138. — Waltbr, §819-827. Rudorff, II, § 123-125. Màdvig, II, £84-301.

(3) Les travaux modernes sur ce sujet sont cités pp. 172, ne 5, et 173, n« 2.

citoyens, appartient aux comices centuriates , tributes et aux concilia plebis (1).

Exceptionnellement le jugement est délégué par le peuple à une quaestio extraordinaria (p. 178).

Cependant le jus vitae et necis, sine provocatione , appartient au paterfamilias, à l'égard de ceux qu'il a in patria potestate (p. 82), à l'époux, assisté du consilium domesticum% à l'égard de la femme in manu (p. 80), au pontifex maximus sur les vierges vestales et leurs complices en cas d'inceste, aux magistrats cum imperio sur les citoyens-soldats et sur les non-citoyens, au dictator optima lege creatus sur les citoyens et les non-citoyens (2). En outre, les magistrats cum imperio, de même que les tribuns de la plèbe, ont certains droits de coercition à l'égard de tous les citoyens (p. 239) ; tous les magistrats, sauf les questeurs, jouissent, de môme que le pontifex maximus (p. 322), de la multae dictio (pp. 175, 239).

§ 2. Des quaestiones perpetuae (3).

La quaestio perpétua (appelée ainsi par opposition aux quaestiones extraordinariae, p. 178) est un tribunal criminel, permanent, ayant une compétence déterminée, et composé d'un président et de jurés qui changent annuellement.

(1) Voyez p. 172, suiv.

(2) Voyez pp. 174-175, 322-323. Cf. Zumpt, Dr. crim., I, 2, 357, suiv.

(3) Walter, §§ 254, 834-836, 849-852. Rudorff, H. d. dr. r., I, § 39, II, §§ 102-103, 127-134. Madvig, II, 306-311, 317-332, et Remarques sur quelques points de la proc. crim. des Rom. (en dan.). Copenhague, 1879. Geib, Hist. de la proc. crim., 2e période, p. 169, suiv., et la critique de cet ouvrage par Mommskn," dans la Neue Jenaische alg. Litteraturzeitung, 1844, p. 245. Rein, Dr. crim., p. 63*67. A. W. Zumpt, Le droit crim. de la Rép. rom. T. II, Ie partie. Les tribunaux criminels jusqu'à la législation de Sulla. Berlin, 18G8, 2e partie. Les tribunaux crim. depuis L. Sulla jusqu'à la fin de la Rép. Berlin, 1869 (en ail.). G. Schina, De la procédure crim. en dr. rom. Paris, 1871. G. Chr. Lohse, De quaestionum perpeluarum origine, praesidibus, consiliis. Plauen, 1876. Robert Jodsseaume, De l'organisation du jury en matière crim. à Rome. Nantes, 1876. A. Layderer, Les quaestiones perpetuae en dr. rom. Bordeaux, 1878. P. Reynaud, Des quaestiones perpetuae en dr. rom. Paris, 1879. Chr. Petersen, De causis publicis inde ab anno 121 usque ad a. 82 ante Chr..n. actis. Kiel, 1880.

Chaque quaestio perpétua est instituée par une loi spéciale, qui précise sa compétence judiciaire, la composition du tribunal (le nombre des jurés de la quaestio en général, le nombre des jurés pour chaque procès particulier, avec le mode spécial de désignation), la procédure à observer et les pénalités à prononcer. Cette loi peut être modifiée ou complétée par des lois suivantes.

La première quaestio perpétua fut instituée par la lex Calpurniu de 149 pour juger les judicia repétundarum (1). Le même système fut appliqué ensuite à d'autres catégories de crimes (quaestio inter sicarios, de veneficis, de peculatuj (2), surtout par des le g es Comeliae de Su lia (quaestio de ambitu, de majestate, de falso) (3), et par d'autres lois spéciales (quaestio de vi lege Plautia, de civitate lege Papia, de sodaliciis lege Licinia, etc.) (4).

I. Les présidences des tribunaux permanents sont réparties annuellement par le sort entre les préteurs (praetores quaesitores, p. 276) et les édiles sortants de charge (5) {judices quaestionis) (0), probablement par deux tirages distincts, et en exécution d'un sénatusconsulte qui classait les présidences en deux catégories distinctes (7).

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