‹ Le droit pubde romainChapitre 79 sur 185 · II. Des jurés ou judices selecti (album judicum) (g · texte numérisé non relu

II. Des jurés ou judices selecti (album judicum) (g

(1) Cic, Brut., 27 § 106.

(2) Ascon., p. 46. Cic, p. Rose. Am„ 4-5 § 11. C. 7., I, p. 279. IX. Plut., Pomp., 4. Willems, Le Sénat, II, 290-291.

(3) Dig., I, 2, 2 § 32. Cic, p. Cluent., 53 § 147, 54, Verr., I, 13. Àsc, pp. 54, 60, 62 Or. — Lange, III, 162-163. Mommsen, II, 192-193.

(4) Lange, II, 666-667. Mommsen, II, 193, ne 5.

(5) Willems, 1. 1., II, 293-294. Mommsen, II, 575, ne 4. Hôlzl, Fasti praet., 14-15. Lange, I, 879.

(6) Coll. leg. Mos., 1, 3 § 1. Dig., XL VIII, 8, 1 § 1. C. L, I, p. 287. Mog. VI, et Mommsen, ad h. 1. Cf. Walter, § 835, n« 13. Madvig, I, 389, note, et De Asconio Pediano, p. 121, suiv. Mommsen, II, 572-576. Hôlzl, 1.1., 9-18. Zumpt, Dr. crim., II, 2, 137-155. — D'après Mommsen, il n'y aurait eu des judices quaestionis que pour la quaestio de sicariis et vene/îcis, tandis que les quaestiones de vi et de sodaliciis auraient été présidées par un membre du jury, nommé probablement par le préteur pour chaque procès, et portant le nom de quaesitor (II, 569-572). Cette opinion a été réfutée par Hôlzl, 1. 1., 18-28.

(7) Voyez sur ce point Willems, 1.1., II, 294-297.

(8) Cic, p. Cluent., 43 § 121.

Le droit de siéger comme jurés dans les quaestiones perpetuae appartint d'abord aux sénateurs (1); mais il leur fut enlevé et conféré aux membres de Tordre équestre ou de la première classe (2) par une lex Sempronia de 123 (p. 125).

La composition de ïalbum judicum fut modifiée dans la suite par une série de lois (leges judiciariae) (3).

Une rogatio Servilia de 106 tendit à composer Y album de sénateurs et $ équités (4); mais il semble qu'elle ne fut pas adoptée (5).

Une lex Livia de 91 décréta de faire entrer 300 équités dans le sénat, et de rendre aux sénateurs seuls le droit d'être jurés (ô) ; mais cette loi fut déclarée non-exécutoire la môme année, pour vice de forme, par un sénatusconsulte (7).

Une lex Plautia de 89 ordonna à chaque tribu d'élire parmi ses membres 15 jurés (s).

Une lex Comelia de 81 rendit le privilège aux sénateurs (9).

Une lex Aurélia de 70 composa Y album judicum de 3 décuries, prises dans 3 ordres de citoyens : sénateurs, équités et tribtmi aerarii (10) ou citoyens de la 2e classe (u).

(1) Poltb., VI, 17. — (2) Voyez p. 160, n* 4.

(3) Mommsen, Des leges judiciariae depuis le Vil* siècle jusqu'à la lex Aurélia (en ail.), dans leZeitschr. f. Altherthumsto. 1843. Madvig, II, 220-226.

(4) Obseq., 40 (101). Cassiod., Chron. a. 648. Cf. Cic, Brut., 43 § 161, 44 § 164, de inv., I, 49 § 92. D'après Tac, Ann., XII, 60, cette loi aurait voulu exclure les équités de ïalbum judicum. Voyez a ce sujet Lange, III, 65-66, Zumpt, Dr. crim.s II, 1, 188-196. Belot, Hist. des chev. rom.% II, 240.

(5) Ce qui est certain, c'est que, si elle a été réellement adoptée, elle ne peut pas avoir été longtemps en vigueur. Cf. Cio„ Verr., 1, 13 § 38. Pseud. Asoon., p. 103 Or.

(6) App., B. c, I, 35. Cf. Atjcr. de vir. ill.t 66. Liv., Epit. LXX, LXXI.

(7) Cic, de kg., II, 6 § 14, 12 § 31. Ps. Cic, de dom., 16 § 41, 19 § 50. Ascon., p. 68. — Lange, III, 96-102. Zumpt, Dr. crim.9 II, 1, 247.

(8) Ascon., p. 79 Or. Cic, Corn, /h, I, 29. — Lange, III, 113. D'après Lange, III, 132, la lex Plautia aurait été abrogée et le droit d'être jurés rendu aux équités par le parti de Mari us en 88. D après Zumpt (Dr. crim., II, 1, 264) et Belot (1. 1., 263 suiv.), la lex Plautia resta en vigueur jusqu'à la lex Cornelia.

(9) Tac, Ann., XI, 22. Cic, Verr., I, 13. Vell. Paterc, II, 32. Pseud. Afic,, pp. 99, 103 Or., etc. — Lange, III, 153-154.

(10) Ascon., pp. 16, 67, 78. Scol. Bob., p. 229, 339. Cf. Cic, ad AU., I, ' 16 § 3. — Lange, III, 192-193. Belot, 1. 1., 275 suiv.

(11) Voyez p. 160, ne 4.

César, en 46, supprima la décurie des tribuni aerarii (1), et Antoine, en 43, y substitua une décurie de centurions et de vétérans, qui fut de courte durée (*).

De la formation de l'album judicwn et de la désignation des jurés pour chaque procès (consilium).

Ces points importants de la constitution des quaestiones perpetuae furent modifiés diversement par les leges judiciariae .

La leœ (Acilia?) repetundarum (123 ou 122 avant J.-C.) chargea le préteur président de la quaestio repetundarum , de choisir annuellement 450 jurés parmi les équités pour cette quaestio, et d'en publier la liste (album judicum). Combien de jurés siégeaient pour chaque procès, comment étaient-ils désignés? Nous ne le savons pas dune manière positive (3).

Sous l'empire des lois de Sulla {leges Corneliae), le préteur instituait (par le tirage au sort?) une decuria senatorum (30 à 40) comme jury pour chaque procès, et les parties avaient le droit d'en récuser un certain nombre (4).

Depuis la lex Aurélia, X album des judices selecli (5) est formé annuellement par le préteur urbain conformément aux prescriptions des leges judiciariae en vigueur. Ensuite, les questeurs urbains répartissent par le sort les jurés entre les quaestiones perpetuae (0).

Le nombre des jurés qui siègent dans chaque procès, varie d'après la quaestio (7). Pour constituer le tribunal [consilium),

(1) DioCass., XLIII, 25. Suet., Caes., 41. — Belot., i. 1., p. 338.

(2) Cic, Phil., I, 8, V, 5, 6, XIII, 2, 3. — Lange, III, 493.

(3) Les fragments de la lex repetundarum sont publiés dans le C. /., I, p. 49 suiv. D'après Zumpt (Dr. crim., II, 1, 99-188) cette loi aurait concerné les quaestiones perpetuae en général et daterait de 118. — Les fragments qui concernent la constitution du tribunal, sont fort tronqués : de là divers essais pour combler les lacunes et diverses hypothèses à ce sujet. Voyez surtout Mommsen, C. I., I, p. 65-66. Rudorff, Ad legem Aciliam de pecuniis repetundis, dans les Mém. de CAc. de Berlin (classe hist. et phil.), 1861 (p. 411-553), et Zumpt. 1. 1.

(4) Scol. Gronov., p. 392 Or. Cf. Cic, p. Cluent., 27 § 74, Verr., II, 1, 61 § 158. — Wilmanns, Des tribunaux sous Vempire de la lex Cornélia

Judiciaria (en ail.), dans le Rhein. Mus., 1864. T. XIX, 528-541.

(5) Cio.,p. Cluent., 43. Cf. Suet., Waud., 16. Senec, debenef., III, 7.

(6) Dio Cass., XXXIX, 7.

(7) Cf. Cic, ad AU., I, 16 § 5, IV, 15 § 4, 16 § 9.

le président tire au sort parmi les jurés de la quaestio, un nombre supérieur au nombre prescrit, afin que les parties puissent exercer leur droit de rejectio (i). En vertu d'une tea? Vatinia de altemis consiliis reiciendis, de 59, lorsque Tune des parties a fait ses récusations , l'autre partie a le droit de récuser tout le consilium, y compris le judeœ quaestionis; après quoi le préteur constitue un nouveau jury par sortitio parmi les jurés de la quaestio (2).

Les membres du tribunal définitif, dans lequel les trois décuries de jurés sont représentées en nombre à peu près égal, s'appellentjwd/ces delecti (3).

Une lex Licinia de sodaliciis de 55 institua un procédé spécial pour les procès de sodaliciis (p. 252). L'accusateur présente 4 tribus ; dans chaque tribu il choisit un nombre déterminé de jurés, pris non pas sur Y album judicum, mais parmi tous les membres de la tribu. L'accusé récuse (reicit) une tribu. Les jurés des trois tribus restantes constituent le tribunal (judices editiciij (4).

Si, après la constitution définitive du tribunal, un juré est dans l'obligation de se récuser, par ex., pour avoir été élu à une magistrature ou pour d'autres motifs légaux , il est remplacé par svbsortitio (5) .

(1) Cf. Cic, ad AU., I, 16 § 3. Zumpt (Dr. crim., Il, 2, 198-211) soutient une théorie qui s'éloigne considérablement des opinions que noua avons adoptées et qui sont généralement admises. Il n'admet pas la division des jurés entre les quaestiones ; il est d'avis que les jurés de chacun des trois ordres sont divisés en decuriae, ayant chacune un numéro d'ordre ; et le préteur aurait donné pour chaque procès, n'importe la quaestio a laquelle il compétât, une décurie de chaque ordre, dans la succession de leurs numéros. De la sorte, le jury se serait composé pour chaque procès de 90 jurés, et, après la rqjectio* faite par les parties, de 70 a 75 jurés. Zumpt tâche de concilier avec sa théorie Dio Cass., XXXIX, 7 ; mais il ne nous semble pas y avoir réussi.

(2) Cic, in Vat., 11 § 27, cf. p. Plane., 15 § 36. Scol. Bob., p. 321, 323, 325. — Langb, III. 276.

(3) Cio., p. Rose. Am„ 3 g 8, 52 g 151, p. Mur., 39 g 83, in Vat., 1 1 g 28.

(4) Cic, p. Plane., 15 g 36, 16 g 38, g 40, 17 g 41, ad AU., IV, 15 § 9. Sbrv., ad Ecloç., III, 50 : * Editidus judex est quem una pars eligit. » — Langb, III, 332.

(5) Cic, Verr., h 10 g 30, II, 1, 61, p. Cluent., 33 suiv. Un magistrat ne peut être juré. Cic, 1. 1.

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