III. Procédure (i
Sauf les exceptions légales (2), tout citoyen, tout sujet de Rome, peut se présenter comme accusateur (3). Il en demande d'abord l'autorisation au préteur (delationem nominis postulare) (4) ; s'il a des compétiteurs, un débat est engagé devant le magistrat, et celui-ci décide à qui l'accusation sera confiée (divinatio) (5). Alors, après un certain délai, la delatio nominis est faite par l'accusateur en présence du magistrat et de l'accusé dûment cité (ô). Là a lieu une première instruction contradictoire (legibus inlerrogare) (7) ; l'acte d'accusation est formulé et signé par l'accusateur et ceux qui l'appuient (subscriptioj (s); et la cause est mise au rôle (receptio nominis, referre in reos% recipere inter reos) (9).
Le magistrat accorde ensuite un délai à l'accusateur (inquisitor) pour réunir les éléments du procès (inquisitio) , et il lui confère même à cet effet des pouvoirs spéciaux (10). Ce délai
(1) A. W. Zumpt, La 'procédure criminelle de la République romaine (en ail.). Leipzig, 1871.
(2) Walter, § 854. Rudorff, H. d. dr. r., Il, § 127. G. Humbbrt, Accusator, n° 4, dans le Dict. des ont. gr. et rom. de D. et S.
(3) Zumpt» Proc. cr., p. 35.
(4) Cic, divin., 20. adfam., VIII, 6, cf. p. Lig.. 6 § 17.
(5) - Cum de constituendo accusatore quaeritur judiciumque super ea re redditur, cuinam potissimum ex duobus pluribusve accusatio subscriptiove in reum permittatur, ea res atque judicum cognitio - divinatio » appellatur. » Gell., II, 4. Cf. Dig., XLVIII, 2, 16. Cic, ad Q. fr., III, 2 § I.
(6) Cic, ad fam.< VIII, 6. Asco*., p. 40 Or. Cf. Cic, Verr., II, 2, 38 §94.
(7) Pseud. Àsc, p. 128, 206 Or. Scol. Bob., p. 342. Sall.. Catil., 18, 31.
(8) Asoon., p. 55, 59 Or. Cic, p. Cluent., 47, cf. div., 15-16. — Bruns, La subscriptio dans les causes crim. (en ail.), dans les Além. de VAcad. roy. de Berlin (phil. hisl. cl.), Berlin, 1877, p. 54-60.
(9) Cic, ad fam.> VIII, 8, p. Cluent., 51. Dig., XLVIII, 2, 3 § 1 . Cf. Liv., XXXVIII, 55. Cic, Phil., II, 23 § 56, Verr., II, 5, 42 § 109. Tac, Ann., III, 70. — L'opinion de Geib, Walter, Rudorff, sur la delatio nominis et Vinterrogatio nous semble pins conforme aux sources, quelque incomplètes que celles-ci puissent être, que les théories, émises par Zumpt, Proc. crim., 142-178.
(10) Cic, Verr., II, 2, 26 § 64 ; 4, 66 §§ 148-149, cf. 2, 4 § 11, p. Flacc., 5 § 13.' Lex rep., 1. 31 dans le C. /., I, p. 60. — Zumpt, Pr. crim., 195 suiv. Weiss, De inquisitione apud Rom. Ciceronis tempore. Paris, 1856.
était au minimum de 10 jours, parfois beaucoup plus long (30, 110 jours, etc.) (î).
Avant que le délai soit expiré, le président de la quaestio constitue, à des jours fixés, le tribunal définitif (2).
Au jour fixé pour les débats, si l'accusateur fait défaut, la cause est rayée du rôle (3); si l'accusé ne répond pas à l'appel, il est condamné après des débats sommaires (4).
Si les deux parties sont présentes, la procédure s'ouvre par les plaidoiries factio perpétua) , d'abord de l'accusateur, ensuite de l'accusé ou de ses patroni (5). Le reus peut en outre se faire assister devant le tribunal d'advocati et de laudatores (ô). Le temps, accordé à l'accusation et à la défense, est limité (tempus legitimum) (7).
Les plaidoiries sont suivies d'un échange de questions et de réponses entre les deux parties (altercatio) (s).
L'administration des preuves (probatio), consistant en des documents officiels ou privés (tdbulae publicae, privatae), té-
(1) Plutarch., Cic, 9. Ascon., p. 59. Cic, ad Q. /r., II, 13, in Vat.. 14 §33, Verr.t II, 1, 11 §30.
(2) Zumpt, Proc. crim., 206-207.
(3) Cic, Verr., II, 2, 40. Ascon., p. 59 Op.
(4) Cic, Verr., II, 2, 17, 38. Ascon., p. 54-55. Plutarch., Brut., 27. App., B. c, III, 95, IV, 27.
(5) Cic, p. Cluent., 40 § 110, 70 § 199, p. Rab. perd., 6 § 18. — Le préteur est tenu de donner un patronus a l'accusé qui en exprime le désir. Lex
rep., 1. II.
(6) Cic, p. Cluent., 40 § 110, cf. p. Sest.. 69 § 144. Ascon., p. 29 Or.
(7) La lex Pompeia de 52 réduisit ce temps (Ascon., p. 40 Or., Dio Cass., XL, 52, Cic, Brut., 94) ; mais elle n'introduisit pas le tempus legitimum, comme, d'après [Tac]. Dial. de or., 38, on l'admet généralement. Cette restriction existait déjà antérieurement. Cf. Cic, Verr., II, 1, 9 § 25. 11 §32, p. Flaec., 33 § 82. Zumpt, Proc. crim., 234. Les stipulations de la lex Pompeia ne furent que transitoires. Zumpt, Dr. crim., II, 2, 432. — Voyez les stipulations au sujet du tempus legitimum dans la lex col. Jul. Oen„ c. 102 (Eph. ep., II, 225, et Journal des Sav., 1874, p. 350).
(8) - Neque alia dicuntur in altercatione, sed aliter, aut interrogando, aut respondendo. » Quint., Inst. or., VI, 4, cf. 3 § 4. Cic, Brut.* 43 § 159, 44 § 164.
moins (testes), quaestio d'esclaves, etc. (i), est faite pendant ou après les débats (2).
La procédure se termine par les laudationes , l'éloge oral ou par écrit, fait en faveur de la personne de l'accusé, soit par des citoyens influents, soit môme au nom de cités provinciales (3).
Ensuite les jurés, après avoir prêté serment (4), sont invités à voter [mittere in consilium) (5). Le président pose la question si les jurés sont suffisamment éclairés. Si plus d'un tiers des jurés répond négativement (sibi non liqueré) (ô), toute la procédure recommence un autre jour (amplius, ampliatio) (7). Il peut y avoir une 2e, 36 ampliatio, etc. (s). Si deux tiers des jurés répondent affirmativement au président, on passe au vote définitif (9). Chaque juré reçoit une tabella (sors, sorticida), enduite de cire, sur laquelle est inscrite d'un côté la lettre A (absolve), de l'autre C (condemno) . Ayant effacé l'un des deux caractères, il dépose la tablette dans une urne (sitella) (10).
La leœ Fufia de 59 ordonne que les trois décuries de jurés
(1) Cic, de or., 27 § 116, Part, or., 34 § 117, de inv., II. 14 § 46. Quint., Inst. or., V, 4, 5 et 7. La quaestio d'esclaves (p. 141, nM 4, 5) ne se fait pas au tribunal ; mais on y lit le protocole de l'instruction. Quint. 9 Inst. or., V, 4 § 2. Cic, p. Cluent., 65 § 184.
(2) Cic, p. Flacc, 10, Verr., II, 2, 72. Qdint., Inst. or., V, 7 § 25.
(3) Cic, ad fam., I, 9 § 5, cf. Verr., II, 5, 22 § 57. Ascon., p. 28. La leœ Pompeia de 52 interdit les laudationes (Dio Cass., XL, 52) ; mais elle fut sans effet. — Zumpt, Proc. crim., 339.
(4) Leœ repet., 1. 44. Cf. Cic, Verr., 1, 10 § 32. — Zumpt, Proc. crirn., 354.
(5) Cic, p. Cluent., 30 § 83, cf. 27 § 74, ad fam., VIII, 8 § 2.
(6) Leœ rep., 1. 47-48. Ce vote préparatoire semble avoir été oral. Zumpt, Dr. crim., 358-359. — C. Bardt, Sur le vote « non liquet » dans le procès crim. rom. (en ail.), dans les Commentât, in konor. Mommseni, 537-539.
(7) Leœ rep., 1. 48. Cic, Verr., II, 1, 9 § 26. Cf. Liv., XLIII, 2. — G. Humbbrt, Ampliatio dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.
(8) Leœ rep., 1. 48. Val. Max., VIII, 1, 11. — (9) Leœ rep., 1. 50,
(10) Leœ rep., 1. 51-52. Cf. Cic, dw., 7 g 24. Les assertions du Psbud. Ascon. sont erronées. Rtjdorff, Adleg. Ac, 1. 1., p. 487-488. Zumpt, Proc, crim., 358. — Le vote était donc secret ; les leges Corneliae permirent, il est vrai, à l'accusé de demander le vote public ou secret ; mais cette disposition fut abolie ensuite (Cic, p. Cluent., 20 § 55, 27 § 75).
dont les tribunaux se composaient à cette époque, votent dans trois urnes différentes d).
Le président fait le dépouillement des votes et prononce le verdict (*). D'après la majorité des voix (sententiaé) , il absout ou condamne (3).
La lex Servilia (111, 104 ou 100 avant J.-C. ?)(4) remplace dans les procès de crimine repetundarum Yampliatio par la comperendinatio : c'est-à-dire que le vote du jury n'a lieu qu'après deux actiones (accusation, défense, preuve), qui se suivent à un intervalle d'un jour au moins (5) .
Depuis la lex Aurélia (70 avant J.-C), il n'est plus question ni Yampliatio ni de comperendinatio; mais Xactio peut, sur la demande des parties, être renouvelée (ô).
La condamnation entraîne pour l'accusé la peine prononcée par la loi en vertu de laquelle il a été poursuivi, et qui dans les cas graves est d'ordinaire Yinterdictio aqua et igni (p. 119).
Mais, si sa culpabilité implique des restitutions pécuniaires à des tiers (par ex. dans les procès de concussion, péculat, etc.), les sommes sont déterminées, après des débats contradictoires des deux parties, par la major pars consilii ou du jury qui a prononcé la condamnation (litis aestimatio) (7).
(1) Dio Cass., XXXVIII, 8. — Zumpt, Dr. cr.% II, 2, 292. Langb, III, 275.
(2) Lex rep., 1. 53-54. Val. Max., IX, 12, 7.
(3) Lex rep., 1. 55-56. La parité de voix produit l'acquittement. Cf. Cio., p. Cluent., 27 § 74. — Le juré pouvait aussi s'abstenir, en effaçant les deux lettres de sa tabeUa : dans ce cas elle était sine suflragio (lex rep., 1. 54). Qu'arrivait-il, si la majorité des votes était sine suflragio ? On ne le sait trop ; il semble que cela était en faveur de l'accusé.
(4) L'année n'est pas exactement connue. Cf. p. 134, ne 4. Zumpt, Dr. cr., II, I, 191, 423, n6 111. Lange, III, 54. Cette loi est distincte de l&rogatio Servilia , ci tée p . 33 1 . . vf ; ^1
(5) Cic, Verr.t II, l, 9 § 26. Paul. Diac. : « Res comperendinata significat judicium in teriium diem constitutum. » Cf. Cio., Brut., 22 § 87. — Zumpt, Dr. crim.9 II, 1, 204-213, 2, 125-129. Mommsen, Adleg. rep., dans le C. /., I, p. 56.
(6) Zumpt, Dr. crim., II, 2, 211-215, Proc. crim., 221-230.
(7) Lex rep., L 6, 58-60. Cic., p. Rab. Post., 4, p. Cluent., 41 § 115, ad fam., VIII, 8. — Rudorfp, H. d. dr. r., II, § 132, ne 41.
S* éd. 22
IV. La sentence est sans appel (1). Cependant le peuple peut exercer le droit de grâce, par exemple, en rappelant ceux qui ont été punis à'interdictio aqua et igni (p. 119, ne 5).
V. Jusqu'à la fin de la République, des causes criminelles ont encore été portées devant les comices, soit qu elles ne fussent de la compétence d'aucune qmeslio perpétua, soit pour des motifs exceptionnels. Dans ces cas, le jugement était délégué ordinairement par le peuple à une quaestio eœtraordinaria (2).