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CHAPITRE DEUXIÈME

Des jodicia privata (3).

$ l. De la judicis datio. Judices, arbitri, recuperatores ,

X et C virât us (4).

A l'avènement de la République la juridiction civile passa des rois aux consuls, et, depuis 366 (p. 275), au préteur et en partie aux édiles curules (p. 302).

(1) Geib, Hist. delà procéd. crim., p. 387-391. Eisenlohr, Piwocatio, p. 30. Cf. Mommsen. I, 262.

(2) Cf. Cic, de fin., II, 16 § 54, p. Mil., 5-6. Ascon., pp. 46, 53. ScoL Bob. et Gronov., 276, 282, 443 Or. — Waltkr, § 834, nM 7 et 8.

(3) Zimmrrn, Histoire du droit civil rom. (en ail.). Heidelberg, 1826-1829, 3 vol. Heinbccius, AntiquitatumRom.jurisprudentiam Ulustrantium syn~ tagmaretr. et auxit Muehlenbruch. Frankforts/M., 1841. Boecking, Pandectes (en ail.). 2 vol. Bonn, 1853, 2e édit. Wetzell, Système de la procédure civile (en ail.). Leipzig, 1854. Keller, De la proc. civ. et des actions chez les Rom. (en ail.), Leipzig, 1876 (5e éd.), trad. en franc, par Ch. Chapmà8. Paris, 1870. Puchta, Cours des Institutes (en ail.). 8e éd. publiée par P. Krueger. Berlin, 1875. 2 vol. Ihering, V esprit du dr. rom. dans les différentes phases de son développement (en ail.). Leipzig, 1875. 3e éd., trad. en franc, par 0. de Meulenaere, T. I-IV, Gand, 1877-1878. Bethmann- Hollwbg, La proc. civ. considérée dans son développement historique (en ail.). Leipzig, 1864-1868. V. Puntschart, Le développement du dr. civ. chez les Rom. (en ail.). Erlangen, 1872. Danz, Manuel de Vhistoiredu dr. rom. (en ail.). 2e éd. Leipzig, 1871-1873-. J. Gugino, Traité historique de la proc. civ. rom. (en ital.). Palerme, 1873.

(4) Walter, §§ 692-702. Rudorff, H. d. dr. *\, II, §§ 1-10, 14. Rein,

Cependant, en règle générale, le magistrat judiciaire ne juge pas lui-même. Il admet les parties à Yaclio, et leur donne un juge (judicis datio). Celui-ci fait la procédure (cognitio causae) et prononce la sententia. L'exécution incombe au magistrat. Les actes, posés devant le magistrat, constituent l'instance in jure; ceux, posés devant le délégué, l'instance in judicio.

L'institution de la judicis datio (1) avait pour but de diminuer les charges du magistrat judiciaire, et d augmenter la confiance des parties dans l'impartialité de la justice.

D'après la nature du procès et le vœu des parties la délégation est faite ou bien à des juges internationaux (récupératores) ou à des juges nationaux (judices). Ceux-ci sont ou bien des judices majores, publici (2), investis pour une année d'une juridiction déterminée, comme les decemviri et les centumviri, ou des judices privati. Ces derniers se distinguent encore en judices dans un sens plus restreint et en arbitri.

I. Recuperatores. Ils sont une création des traités internationaux. Ils ne jugeaient d'abord que des procès entre citoyens et pérégrins (3), mais, comme la procédure suivie devant ces juges était plus expéditive que devant les autres (4), ils furent donnés dans la suite aussi pour juger des procès entre des citoyens (5).

Ils siègent en collège, ordinairement 3 ou 5. Pour chaque

Dr. civ., 852-858, 865-877. Rivier, Introd. hist. au dr. rom., § 63 66. Van Wetter, Cours de droit rom., II, p. 462-473. Gand, 1872. Padelletti, Les juges dans le procès civ. rom. (en ital.),dans YArchiv. giurid. XV, 6 (1876;. Madvig, II, 216-233.

(1) D'après Dionys., IV, 25, cette institution remonte À Servais Tulliue.

(2) Cod., 111,8, 1.

(3) Fest., p. 274. — Cette opinion sur l'origine des judicia recuperatoria est combattue par Walter, § 697, ne 49, et Zumpt, Dr. crim., II, 1, 14 suiv. — Collmann, De Rom. judicio recuperatorio. Berlin, 1835. Sbll, La reçuperatio des Rom. (en ail.). Braunschweig, 1837. Kuehnast, De récupératœnbus ad Liv. locum XXVI, 48, Thorn, 1845.

(4) Cf. Cic, p. TulL, 10, divin., 17, Verr., II, 3, 58. Gaj., IV, 185. Voyez aussi sur l'organisation du judicium recuperatorium dans la colonie Julia Genetiva un Ch. important do la lex col., c. 95 (Eph. ep., II, 223-224).

(5) Voyez Rein, Dr. civ., 875, ne 3.

procès le préteur tire au sort un nombre déterminé de recuperatores (par ex. 11), parmi lesquels chaque partie en récuse quelques-uns (par ex. 4) (sortitio et rejectio) (i). Ceux qui restent (3) connaissent de la cause.

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