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II. Tribunaux permanents

A) Centumviratus (2). La compétence de ce tribunal s'étend au droit de propriété quiritaire, et aux questions litigieuses qui s'y rapportent, telles que la tutelle, les successions , testarnents, etc. (3). — Hast a cehtumviralis (4).

L'origine de ce tribunal est inconnue (5). Les membres sont désignés pour une année, probablement par le préteur, 3 par tribu (ô), et la présidence appartient à des quaestorii (7).

B) Decemviratus stlitibus judicandis (s).

Ce tribunal juge les cansae libérales ou procès concernant le status des citoyens (libertas,libertinitastingenuilas, etc.)(9).

(1) Lex agr., I, 37-38, dans le C. /., I, p, 81. Cf. Cic, Verr., II, 3, 11 §28. Liv., XXVI, 48. Gaj., IV, 46. — Parmi qui étaient-ils tirés au sort? Il y avait sur ce point des dispositions légales diverses. Cf. Leg. agr., I. 1. Belot, Hist. des chev. rom., II, 209-212.

(2) F. Gayet, Centumviri, dans le Dict. des ont. gr. et rom. de D. et S. Bethmann-Hollweg, De la compétence du centumvirat (en ail.), dans Savigny's Zeitschr. T. V, 11. Schneider, De centumviralis judicii apud Rom. origine. Rostock, 1835. Zumpt, De V origine, de l 'organisation , et de l'importance du centumvirat (en ail.). Berlin, 1838. Janssen, Monographies sur différentes parties de la jurisprudence (en ail.). Heidelberg, 1856. Muenderloh, Le centumvirat (en ail.), dans son ouvrage : Aus der Zeit der Quiriten, p. 191-198. Weimar, 1872. Belot, 1. 1., 212 suiv. E. Chénon, Le tribunal des centumvirs. Paris, 1881.

(3) Cic, de or.. I, 38 § 193, cf. de leg. agr., II, 17 § 44. Quint., Inst. o>\, IV, 2 §5. Cod., 111,31, 12.

(4) Gaj., IV, 16.

(5) Niebuhr (H. r., I, 472) et Walter en attribuent l'origine à Servius Tullius. Les différentes opinions à ce sujet sont indiquées par Rein, Dr. civ.. 870, n« 2. — D'après Mommsen, II, 220, il est postérieur à 241 avant J. C.

(6) Paul. Diac, p. 54. Varr., de r. r., II, 1 § 26. Cf. C. /., I, p. 21.

(7) Suet., Aug.. 36.

(8) Lange, I, 903-906. Mommsen, II, 590-592. Rein, X viri silit. jud., dans Pauly's Realencycl., II, p. 874. Dirksen, Des témoignages de VEpigraphie concernant les X viri et les XV viri lit.jud., dans BesHinterlass. Schriften, publiés par Sanio. T. II, p. 344-359. Leipzig, 1871.

(9) Cic, p. Caec, 33 § 97. Ps. Cic, de dom., 29 §78. Cf. Dig.. IV, 8, 32 §7.

L'origine de ce tribunal est également inconnue (1). Les membres sont élus, du moins au dernier siècle de la République (2), aux comices tribu tes, et, partant, ils sont des magistratus minores (XXVI viratus) (3).

III. Judex et arbiter (4). — Le judex est lié strictement par le droit ou la formule du préteur ; il est donné do préférence pour les acliones stricti juris. LÏ arbiter juge ex aequo et bono, et est délégué pour les judicia bonae fidei ou arbitria (5).

Le judex ou arbiter est désigné par conventio ou accord des parties (6). Le petitor (demandeur) a le droit de le proposer (ferre judicem) (7) ; le reus (défendeur) l'accepte (sumere) ou le récuse sous la foi du serment (ejerare) (s), sur quoi le petitor en présente un autre. Les parties peuvent aussi s'entendre librement (sumere) (9), ou ne pas récuser (reicere) celui que le

(1) D'après l'opinion généralement reçue les Xviristl. jud. sont les mêmes que les judices X viri auxquels la lex Valeria Horatia de 449 garantit l'inviolabilité. Liv., III, 55. D après les Dig., I, 2, 2 § 29, leur création est plus récente et coïncide à peu prés avec celle des III viri capitales. Cf. Lange, I, 601-602. Mommskn, II, 590. Rein, Dr. civ., 869, ne 1. Rudorff, H.d. dr. r., II, § 7, ne 31. Zumpt, Dr. crim., I, 2, 22-24.

(2) Mommsen, II, 590. — (3) Dio Cass., LIV, 26. Cic, de Ug., III, 3 § 6.

(4) Weizsaecker, La fonction de V arbitre rom. comparé à Voffidum judicis. Tubingen, 1879.

(5) La différence entre le judicium et Yarbitrium est exprimée nettement dans ce passage de Cic, p. Rose. Com., 4 : « Aliud est judicium, aliud arbitrium. Judicium est pecuniae certae : arbitrium incertae. Ad judicium hoc modo venimus, ut totam litem aut obtineamus, aut amittamus : ad arbitrium hoc animo adimus, ut neque nihil, neque tantum quantum postulavimus, consequamur. Hjus rei ipsa verba formulae testimonio sunt. Quid est in judicio ? directum, asperum9 simplex. Si paret H-S iooo dari oportere. Hic, nisi planum facit H-S 1000 ad libellam sibi déberi, causam perdit. Quid est in arbitrio f Mite, moderatum, quantum aequius melius, id dari. Ille tamen confitetur plus se petere, qui 1 debeatur ; sed satis superque heibere dicit, quodsibi ab arbitro tribuatur. « Cf. Senec, de clem., II, 7. Sur la distinction entre les judicia stricti juris et les judicia bonae fidei voyez Instit., IV. 6 §§ 28 et 30. Gaj., IV, 62, 64. Cf. Cic, Top., 17 § 66, de off., III, 15 § 61, 16 § 66, 17 § 70. Rudorff, H. d. dr. r., II, § 42.

(6) Cic, p. Cluent., 43 § 120.

f7) Cic, de or., II, 65 § 263, 70 § 285. Liv., III, 24, 57, etc.

(8) Cic, p. Quint., 9, de or., II, 70 § 285.

(9) Plin., Praef., § 7-8. Quint.. Inst. or., V, 6 § 6. Dig., V, 1, 80.

magistrat leur propose {dare judicem) (1). Le judex arbiterve prête serment (2).

La loi des 12 Tables punit de la peine capitale le juge prévaricateur (3).

Quoique, en règle générale, les sénateurs fussent choisis comme juges (4), cependant cela n'était pas obligatoire (5). Un pérégrin même pouvait être judex (e).

Le judex arbiterve est assisté d'un conseil (assessores, consiliarii) (7).

« Omnia autem judicia aut legitimojure consistent aut imperio continentur. Légitima sunt judicia, quae in urbe Roma vel intra primum urbis Romae miliarium inter omnes cives Romanos sub uno judice accipiunlur. . . Imperio vero continen • tur recuperatoria et yuae sub uno judice acdpiuntur interveniente peregrini persona judicis aut litigatoris; in eadem causa sunt, guaecumque extra primum urbis Romae miliarium tam inter cives Romanos quam inter paregrinos acdpiuntur (8). »

Le siège ordinaire des magistrats judiciaires et des délégués est le forum et spécialement le comitium (9).

Les actes judiciaires du. magistrat, depuis la conception de la formule jusqu'à l'exécution de la sentence, sont soumis à Yintercessio d'une potestas major (consul), d'une par potestas (préteur) et des tribuns (10). La sentence du délégué est sans appel (11).

(1) Cic, Verr., II, 2, 12 § 30. Plin., Paneg., 36.

(2) Cic, p. Cluent., 43 § 121-122, cf. de o/f., III, 10 § 44.

(3) Gkll., XX, 1 § 7. — (4) Polyb., VI. 17.

(5) Y avait-il avant Auguste un album judicum pour les judicia privata f Il semble que non. Voyez Rein, Dr. cm?., 866, n« 2. Walter, § 696, nê 35. Madvig, II, 218, note, défend l'opinion contraire.

(6) Gaj., IV, 105.

(7) Dig., I, 22. Cf. Cic, de or., 1, 37 § 168, Top., 17 § 65-66, p. Quint., 1-2, etc. — Mommsen, I, 300, nw 3-4. Walter, § 742. Rudorfp, H. d. dr. r., II, § 12.

(8) Gaj., IV, 103-105.

(9) Auct. ad Herenn., II, 13 § 20. Gell., XX, 1 § 47. Plaut., Poen., III, 6, 12.

(10) Voyez pp, 245, n« 1, et 295, n« 8. — (1 1) Mommsen, I, 259, n« 3.

§ 2. De la procédure (i).

L'histoire de la procédure civile pendant la République se divise en deux périodes.

I. La procédure per legis actiones [légitima actio) (2). Elle prévalut jusqu'aux derniers siècles de la République. Son caractère distinctif, c'est que les parties, pour obtenir du préteur l'admission à Y actio, doivent poser certains actes symboliques et prononcer certaines formules sacramentelles, dans lesquelles elles énoncent en termes précis leurs prétentions respectives. La rigueur de cette procédure est telle que la moindre inexactitude dans l'accomplissement de ces formalités entraîne la perte du procès « ut vel qui minimum errasset, litem perderet (3). »

Les legis actiones sont au nombre de cinq (4).

1° Per sacramentum (5). Elle consistait en ce que les deux parties, en énonçant par des formules sacramentelles leurs prétentions directement ou indirectement contradictoires, dé-

fi) Walter, §§ 703-732. Rudorpf, H. d. dr. r., Il §§ 20-34, 63-84. Rein, Dr. ci»., 882-938. Rivier, Mtrod. hist. au dr. rom.s % 67-89. Van Wettkr, Cours de droit rom., II, 500-509. Dict. des an*, gr. et rom. d* D. et S., v. actio. Madvio, II, £42-263. Ë. J. Bbkkbr, Les actions du droit privé rom. (en ail.). Berlin, 2 vol. 1871-1873.

(2) Krug, Sur la legis actio et le centumvirat (en ail.). Leipzig, 1855. A. Schmidt, De originibus legis actionum. Freibttrg, 1857. Fr. Buonamici, Des legis actiones (en ital.). Pise, 1868. J. Latreillb, Hist. des instit. jud. des Rom. T. I. Actions de la loi. Paris, 1870. Karlowa, La proc. civ. rom. à V époque des legis actiones (en ail.). Berlin, 1872. E. Husohke, La multa et le sacramentum (en ail.). Leipzig, 1874, p. 393 suiv. G. Brini, De la condamnation dans les legis actiones (en ital.). Bologne, 1878. — Gajub (IV, 1 1) dit : « Legis actiones appellabantur, vel ideo quod Isgibus proditae erant, quippe tune edicta praetorisf quibus conplures actiones mtroductae sunt, nondum in usu habebantur, vel ideo quia tpsarum legum verbis accommodatae erant et ideo immutabiles proinde atque leges observabantur »

(3) Gaj., IV, 30. Cf. 11. Fragm. vat., § 318. Cic, de or., I, 36 § 167.

(4) Gaj., IV, 12.

(5) Asvkrus, La legis actio sacramento (en ail.). Leipzig, 1837. Suntzino, Des rapports entre la leg. act. sacr. et la procédure de la sponsio praeju* dicialis (en ail.). Heidelberg, 1853.

posaient adpontem (1), comme gage de la vérité de leurs pré* tentions, un sacramentum , c'est-à-dire une certaine somme, dont le montant variait de 50 à 500 as suivant l'importance du litige (2), à telle condition que le cautionnement du perdant serait confisqué au profit de l'Etat (in publicum cedebat). — « Sacrarnenti actio generalis erat : de quibus enim rébus ut aliter ageretur, lege cauturn non erat, de his sacramento âgebatur » (3).

2° Per judicis postulationeni. On n'en sait que le nom (4).

3° Per condictionem, dans laquelle « actor adversario denuntiabat, vi ad judicem capiendum die XXX adesset . . . Haec autem legis actio constituta est... lege quidem Silia certae pecuniae% lege vero Calpurnia de omni certa re » (5).

4° Per matins injectionem. Elle était accordée par la loi des XII Tables à ïactor contre celui qui étant condamné en justice ne s'exécutait pas. Il devait en ce cas fournir un « vindeœ qui pro se causam agere solebat * ; sinon « domum ducebalur ab actore et vinciebatur » (ô).

5° Per pignoris capionem. Elle était permise aux soldats pour recouvrer le paiement arriéré de leur solde, contre ceux qui étaient chargés de donner la paie aux troupes ; aux publicani « adversus eos, qui aliqua lege vectigalia déberent, » etc. (7) .

Les trois premières legis actiones sont des formes de procédure judiciaire, les deux dernières, de simples voies d'exécution.

Les quatre premières se font apud praetorem praesente

(1) Adpontem veut dire : en un endroit sacré, in sacro. Varr., de l. L, V, 36, p. 179 Sp. — Plus tard le sacramentum (Fest., p. 344) fut garanti par caution, praedes (Gaj., IV, 13), et celui du perdant, recouvré par les III viri capitales (Fkst., 1. L).

(2) « Poena autem sacrarnenti aut quingenaria erat aut quinquagenaria : nam de rébus mille aeris plurisve quingentis assibus, de minoris vero quinquaginta assibus sacramento contendebatur ; nam ita lege XII tabularum cautum erat. » Gaj., IV, 14.

(3) Gaj., IV, 13.

(4) Le passage de Gajus, qui en traitait, est perdu. — Cf. Gaj., IV, 20. Rein, Dr. civ., 888, ne 4.

(5) Gaj., IV, 18-19. — (6) Gaj., IV, 21-25. Voyez p. 99-101. (7) Gaj., IV, 26-29.

adversario, et à un dies fastus. Ces conditions ne sont pas exigées pour la cinquième ; aussi celle-ci n'était-elle pas universellement considérée comme une le gis actio (1).

Dans les procédures de juridiction, à la suite de la legis actio 9 le préteur accorde le juge. Devant celui-ci (in judicio) se fait la procédure comprenant la causae conjectio ou cottectio (2), la peroratio, Yallercatio, l&probatio, etc. (3)5 ensuite le juge prononce la sententia (4). L'exécution est de la compétence du magistrat (5) .

A cause de leur rigueur, les legis actiones furent successivement abolies, dans le cours des deux derniers siècles de la République, par une leœ Àebutia et par deux leges Juliae, excepté devant le tribunal des centumviri (6) . La procédure per legis acétones fut remplacée alors par

II. La procédure per formulant. Dans celle-ci le magistrat, après une instruction sommaire de la cause, faite en présence des parties, rédige un écrit (formula), dans lequel il trace sa mission au judeœ.

Les parties principales de la formula sont celles-ci :

1° La démonstration « Est ea pars formulae, quae ideo inseritur, ut demonstretur res, de qua agitur», par ex., « quod

AULUS AGERIUS NUMERÏO NEGIDIO HOMINEM VENDIDIT. » (7).

2° ITintentio. « Est ea pars formulae9 qua actor desiderium suum concludit », par ex., « si pabet, numbrium negi-

(1) Gaj., IV, 29.

(2) Tantôt on exprime par ces termes l'exposition sommaire de la cause, qui précède les débats (Pseud. Ascon., p. 164 Or., cf. Gaj., IV, 15), tantôt les débats en général (Non., IV, 89, Gell., V, 10).

(3) Quintil., Inst. or., IV, 1 § 6, VI, 4, etc. — Escher, Detestiumratione. Zurich, 1842.

(4) Cic, de fin., il, 12 § 36, etc.

(5) Walter, §§ 750-751. Rudorpp, H. d. dr. r.f II, §§ 89-93.

(6) Gaj., IV, 30-31. Cf. Gell., XVI, 10 § 8. Il est difficile de déterminer la part respective qu'il faut attribuer à ces trois lois dans l'abolition des legis actiones. L'âge de la leœ Aebutia est complètement inconnu ; on la place entre la fin du troisième et le milieu du deuxième siècle avant J.-C. Cf. Rudorff, I, § 44. Quant aux leges Juliae, on ne sait si elles ont été données toutes deux par Auguste, ou si l'une des deux est de César. Walter, § 706. Rudorff, I, § 39.

(7) Gaj., IV, 40. Cf. Coll. leg. Mos., II, 6 § 3-5.

DIUM AULO AGERIO SESTBRTIUM X M1L1A DARE OPORTERE » (l) .

3° Uadjudicatio. « Est ea pars formulae, qua permittitur judici rem alicui ex litigatoribus adjudicare », parez.,

« QUANTUM ADJUDIOARl OPORTBT, JUDBX, OUI OPORTET, ADJUDI-

gato » (2). Elle n'intervient que dans les judicia divisoria.

4° La condemnatio. * Est ea pars formulae, quajudid condemnandi absolvendive potestas permittitur », par ex., « jo-

DEX NUMBRIUM NEGIDIUM AULO AGERIO SBSTERTIUM X MILTA CONDEMNA. SI NON PARET, ABSOLVE » (3).

En dehors de ces parties principales, la formula peut contenir aussi des parties accessoires, telles que des praescriptiones, des except zones, etc. (4). Mais de toutes les parties, principales ou accessoires, Yintentio est la seule qui soit absolument nécessaire dans toute formule (5).

§ 3. Des avocats et des avoués (6).

I. Parmi les personnes qui assistaient les parties dans les procès (7), on a distingué de tout temps (s) deux catégories :

1° Les advocati (9), jurisperiti ou jurisconsulte, appelés plus tard aussi pragmatici (10), qui donnaient des consultationes juridiques (adhiberi in consilia, respondere de jure, juris scientia ou prudentia) (11}.

(1) Gaj., IV, 41. — (2) Gaj., IV, 42.

(3) Gaj., IV, 43. Cf. Dig., XLII, 1, 1 et 3, L, 17, 37.

(4) Gaj., IV, 115-137. — Rudorfp, II, §§31-33. Rein, Dr. civ., 908-913.

(5) Gaj., IV, 44.

(6) Walter, §§781-787. Rudorff, II, § 13, 17. Rbin, Dr. civ., 877-881. Madvig, II, 237-239.

(7) Van Loo, De advocato Rom. Leiden, 1820. Bkneoh, Etudes sur les classiques latins appliqués au dr. civ. rom. I, p. 231 suiv. Paris, 1853. Grellet-Dumazbau, Le barreau rom. Paris, 1858. G. Humbkrt, AdvoccUio, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S. G. Verdalle, Le barreau dans Vant. rom. Bordeaux, 1873.

(8) Voyez Rudorff, dans Savigny's Zeitschrifï, XIII, 57-61.

(9) Cio.. p. Mur., 4 § 9, p. Cluent., 40 § 110, p. Quint, 8 § 31.

(10) Quint., Inst. or., III, 6 § 58-59, XII, 3 § 3-4. Scol. ad Juv., VIII, 123.

(11) Cic, Top., 17 § 65-66, de or., I, 45 § 198, III, 33 § 134-135. — E. Machelard, Observations sur les responsa prudentium, dans la Revue de législ. franc, etétrang. Paris, 1870-1871, p. 535-560. Madvig, II, 154-157.

2° Les causarum patroni, causidici, oratores, ou avocats plaidants (causam dicere, eloquentia) (1) .

L'une profession n'excluait cependant pas l'autre (2).

Les services des patroni étaient essentiellement gratuits. Une leœ Cincia (204 avant J.-C.) (3) leur défendit môme d'accepter des honoraires.

II. Sous le régime des legis actiones les parties ne pouvaient, sauf quelques exceptions, se faire représenter en justice (a). Dans la procédure formulaire l'on distingue deux classes d'avoués : les cognitores et les procuratores (5).

« Cognitor certis verbis in litem coram adversario substituitur... Procdràtor nullis certis verbis... sed ex solo mandate, et absente et ignorante adversario constiiuitur » (ô).

« Cognitor domini loco Aabetur. » Il ne doit pas fournir caution « judicatum solvi. » « Procurator. . . satis dare jubetur ratam rem dominum habiturum » (7).

« Cognitore interveniente, judicati actio domino vel in dominum datur... interveniente vero procuratore, judicati actio... ipsi et in ipsum, non domino vel in dominum, competit » (s).

(J) Cic, Top., 1. 1., de or., III, 1. 1., de off., II, 14 § 49-51, p. Cluent., 40 § 110. Pseud. Asc, p. 104 Or.

(2) Quint., Inst. Or., XII, 3.

(3) Liv., XXXIV, 4. Cf. Dion. Cass., JLIV, 18. Tac, Ann.t XI, 5. — Rudorff, De lege Cincia. Berlin, 1825. Lange, II, 190. Zumpt, Proc. crim., 90-101.

(4) Gaj., IV, 82.

(5) Bbthmann-Hollwkg, Essais (en ail.), p. 138-149. C. Drewckb, De cognitoribus et procuratoribus in rem aliénant constituas Gqji et Ulpiani temporibus. Halle, 1857.

(6) Gaj., IV, 83-84. — (7) Gaj., IV, 97-98. Cf. Fragm. vat., § 317. (8) Fragm. vat., § 317.

SECTION II. DES FINANCES (i).

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