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XLIX

(3) Dionys., II, 35, 50. Liv., I, 38, II, 25, VII, 27, X, 1, etc.

(4) Voyez dans la Section suivante l'article qui traite des Colonies de citoyens et le § qui traite des communes de droit latin.

(5) Mommsen, II, 618, nw 1-2. -- (6) Willems, Le Sénat, II, 348-351.

(7) Cf. Liv., I, 46, IV, 48, VIII, 11, etc. Fest., v. viritanus, p. 373. Cic, de leg. agr., III, 2 § 7. — Vassignatio avait lieu par un magistrat ou promagistrat délégué par le Sénat (Liv., XXXII, 1) ou par une commission spéciale (Mommsen, II, 610), dont les membres étaient élus par le peuple (ib., 611), et qui recevaient parfois aussi la judicatio dans les contestations qui naissaient du partage (ib., 616) : ///, V, Xviriagris dandis, assignandis (judicandis) (Cic, de leg. agr,, II, 7 § 17). Chaque lot se composait d'abord ordinairement de 2 jugera, plus tard de 7. Cf. M. Voigt, Des bina jugera de l'organisation agmire primitive de Rome (en ail.), dans le Rhein. Mus. T. XXIX (1869), p. 52-71. — - La différence entre Vassignatio coloniaria et viritana est bien caractérisée par Mommsen dans le C. /., I, p. 87-88.

(8) Il faut faire une exception pour la lex agraria Licinia de 367 et les leges agrariaœ Semproniae de 133 et 123. Du moins, les parcelles assignées par les leges Semproniae , étaient-elles vectigales (Plut., C. Gracch., 9), et inaliénables (App., B. c, I, 10). Elles furent transformées en propriété quiri-

Si aucune de ces trois hypothèses ne se réalise, cette partie de Yager publions est mise en location (agrum fruendum locare) (1) .

2° Les prairies et les parties boisées (2) (pascua, ager scripturarius) sont réservées à l'usage commun contre le paiement d'une redevance (scriptura), proportionnelle au nombre de têtes de bétail que chacun y envoyait (3).

3° Les terrains incultes, vagues, sont concédés (4) à Yoccupatio des citoyens (agri occupatorii ou arcifinales) (5) contre une redevance d'un dixième sur les moissons, et d'un cinquième sur les fruits des arbres. Voccupalio se faisait probablement d'après les règles arrêtées par le sénat et publiées par les consuls (ô).

L'occupant n'obtenait pas le dominium. Il n'était que possessor; les parties occupées s'appelaient possesstones (7). Cette possession ne se transformait pas en dominium par usucapio (s), mais elle était protégée par les interdits possessoires du préteur (9); et, grâce à cette protection, le citoyen exerçait sur ces possessiones des droits analogues à ceux qu'il avait sur sa propriété : vendre, hypothéquer, donner, transmettre héréditairement, etc. (10).

Dans les premiers siècles, les patriciens seuls avaient le

taire par la lex agraria de 111, publiée dans le C. /., p. 79 suiv. (leœ agr., c. 5, cf. 8-9, 13-14). Cf. Mommsen, C. /., I, p 88-89.

(1) Liv., XXVII, 3, 11, XLII, 19. Sicul. Flacc, p. 136 L.

(2) Cf. Varr., de l. L, V, 4 p. 38 Sp. Dig., I, 16, 30 §5. Frontin., de contr. agr., p. 21 L.

(3) App., B. c, I, 7. Frontin., de contr., p. 15. Fest., p. 333. Varr., de r. r., II, 1. Cic, p. I. Mon., 6 § 15. Cf. Liv., XXXIX, 29. Leg. agr., c. 14, 19.

(4) Concessa. Cic, de leg. agr., III, 2 § 7.

(5) Sicul. Flaco., de cond. agr., p. 138. Hyg., de cond. agr., p. 115. L.

(6) Willems, Le Sénat, II, 340. Les différentes destinations de Yager publions sont résumées en termes précis par App., B. c, I, 7.

(7) Fest., v. possessio, p. 233, et possessiones, p. 241. Cf. Liv., II, 41, 61.

(8) Cic, de leg. agr., III, 3. Frontin., de contr., p, 50. Voyez p. 92, ne 1.

(9) Aelius Gallus, cité par Fest., v. possessio, p. 233. Cic, de leg. agr.. III, 3. — Interdit de loco publico fruendo. Dig-> XLIII, 9.

(10) m Relictas sibi a majoribus sedes, aetate, quasi jure kereditario, possidebant. » Flor., III, 13.

droit d'occuper Yager publions (1). Plus tard, quand les plébéiens y furent admis, ce privilège n'était en fait accessible qu'aux riches (2). Delà les agitations agraires, qui du temps de la République suscitèrent si fréquemment des troubles dans l'Etat romain (3). Aussi de nombreuses leges agrariae (4) furentelles portées, les unes pour limiter le nombre de jugera de Yager publicus dont un même citoyen pouvait garder la possession et pour partager le surplus aux pauvres (5); les autres, pour donner aux citoyens en propriété privée des parcelles de Yager publicus.

De plus, le peuple, en sa qualité de propriétaire quiritaire de Yager publicus (ô), quand les besoins des finances l'exigeaient, enlevait parfois aux citoyens leurs possessiones, malgré une occupation séculaire et malgré les impenses utiles de

(1) Cf. p. 33, n* 4, et Liv., II, 41, IV, 51, VI, 14, 37. Dionys., VIII, 70. 73, 74, etc. — D'après Nibbuhr, Walter, etc., les plébéiens furent exclus de la possessio agri publici jusqu'aux lois Liciniennes en droit, d'après d'autres (Huschkk, Marquardt, etc.), seulement de fait. Soltau, 93-97, dénie au patriciat ce privilège.

(2) Liv., VII, 16, s. f. App., B. c, I, 36.

(3) Lange, I, 607-613, 667 suiv., III, 8-17, 20-23, 21 suiv., 77, 100, 231- 234, 272, 279. Schaller, De l'importance de Vager publicus dans Vhistoire rom. avant le temps des Oracques (en ail.). Marburg, 1865. Hildebrand, La question sociale de la répartition de la propriété foncière dans Vantiq. class. (en ail.). Jena, 1869.

(4) Lange, II, 688-690. Walter, § 61-62, 252. Rudorff, H. du dr. r., 1, § 15-16, et dans le Zeitschr. f. gesch. Rechtswiss., X, 1, 24-43. Engelbrecht, De legibus agrariis ante Gracchos. Leiden, 1842. Macé, Des lois agraires chez les Rom. Paris, 1846. Laboulaye, Des lois agraires chez les Rom.. dans la Revue de législ. Paris, 1846. T. II, 385, III, 1. A. W. Zumpt, De col. mil.* dans les Comment, epigraph., I, p. 205 suiv. Mommsen, C. /., I, 77, 88-89. Stahl, De Sp. Cassiilege agraria. Cologne, 1869. G. Humbert, Agrariae leges, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S. Madvig, II, 371 suiv.

(5) Telles furent la lex Licinia, Liv., VI, 35, et les leges Semproniae, Liv., Epit. LVIII, LX, App., B. c, I. 9, 10, 27, Cic, p. Sest., 48 § 103, Plut., Ti. Chracch., 8-14, C. Or., 9. Il semble que les leges Semproniae ont aboli Iq jus occupandi agrum publicum. (cf. Mommsen, C. /., I, p. 87). La lex agraria de 1 1 1 transforma les possessions, légalement occupées, en propriété quiritaire (lex agr., c. 2, 8-9, 13-14).

(6) Liv., XXXI, 13.

l'occupant (1), et il les vendait au profit du Trésor public (2). Vager publions en Italie fut absorbé peu à peu par les ventes, les assignations, les colonies.

B) Les revenus de Yager provincialis. La condition du sol provincial (3) dépend de la condition juridique octroyée par l'Etat romain aux civitates provinciales (4).

1° Les civitates foederatae et les civitates liber ae immunes restent propriétaires de leur sol (5). Partant, elles ne sont pas imposées au profit de l'Etat romain (6), et elles ne lui doivent que des secours en troupes ou en navires déterminés par le foedus ou par le sénat romain (7) .

2° Le sol des autres communes provinciales est, en droit, ager publions , par conséquent extra commercium , et soustrait à la propriété quiri taire : ager provincialis (s). Ici môme il y a cependant encore des différences notables à marquer.

a) Le peuple romain conserve comme son domaine propre (ager publions dans le sens strict) les anciens domaines royaux (agrii regii) 9 situés, par ex., en Sicile, Macédoine, Bithynie(9), et le territoire de certaines civitates (en Sicile, Achaïe, Afrique, Espagne, etc.) qui avaient été soumises par la force des armes (10).

• (t) Cic, de leg. agr., II, 14 § 36, de off.t II, 22 § 79, III, 23 § 83.

(2) Liv., XXVIII, 46, XXXI, 13.

(3) Walter, § 571, 582-583. Rein, Dr. av., 224, 268-272, 342-345. Rudorff, Inst. grom., II, p. 227 suiv. Th. Mommsen, De agro publico populi Romani in Africa, dans le C. /., I, p. 96-102.

(4) Sur la division des provinces en villes de droit romain, cités latines et cités pérégrines, et sur la sousdivision de celles-ci en civitates foederatae, liber ae y liberae immunes et stipendiariae voyez V Organisation provinciale.

(5) Lex agr., 1. 75-76, 79-80, 85. Lex de Thermess., l,\ 12 suiv., dans le C. /., I, p. 114. Liv., XXXVII, 32. C. I. graec., n° 2737.

(6) Cic, Verr., II, 2, 69 § 166 ; 3, 6 § 13 ; 5, 21 §53. Liv., XLV, 26. àpp., B. c, I, 102, etc.

(7) Strab., VIII, 15 § 5, p. 365 Cas. Cic, Verr., II, 4, 9 § 21, 67 § 150 ; 5, 19-23.

(8) Gaj., II, 7. Cf. Frontïn., de contr. agr., p. 37. Agg. Urb., p. 63 L. Fragm. vat., § 283, 315, 316.

(9) Cic, de leg. agr.% 1, 2 § 5, II, 19. Liv., XXV, 28.

(10) Cic, de leg. agr., II, 19, Verr., II, 3, 6 § 13. Cf. Leg. agr., 1. 81. 5* éd. 23

Des terres arables du domaine public l'Etat cède parfois une partie à des rois ou à des cités amies (ager regibus civi* tatibusve liberis et amicis relictus, assiçnatus) (i), ou bien il en vend une partie par les questeurs (ager quaestorius) (2)', ou encore il en assigne des terres à des colonies de citoyens ou de latins (ager colono datus, assignats) (3).

Dans les trois cas la terre devient ager privatus vectigalisque (4) ; le propriétaire en a l'usufruit, il a le droit de la vendre, de la transmettre par succession, etc. (5) ; mais, comme le peuple conserve en droit la nue propriété, il lui doit un vectigal, minime, il est vrai, et qui môme, semble-t-il, en réalité n'était pas perçu (ô).

Les terres arables qui restent, sont mises en location par les censeurs (ager censorius). Vectigal decumae (7).

De môme l'usage des pascua publics est loué par les cen seurs. Scriptura pecoris (s).

b) Dans la plupart des cités provinciales (civitates stipendiariae), le peuple romain rend leurs terres aux anciens propriétaires (ager stipendiants dattes assignâtes) (9). Cependant, l'ancien propriétaire n'est plus dominus de son fonds, il en a seulement la possessio et Yusns/ructus. En droit, Y ager stipendiarius reste ager publiais (10). Aussi Rome impose-t-elle

(1) Leœ agr., 1. 81. — Kuhn, Org. civ. et mun. de VEmp. rom.f II, 41-58.

(2) Hygin., de cond. agr., p. 115, 125. Sic. Flacc., de cond. agr., p. 136, 151, 152 L. Cf. leg. agr., 1. 66, 67. Mommsen, C. /., I, 102-103.

(3) Lex agr. y 1. 45, 59-61, 66-69. Voyez l'Article relatif aux Colonies.

(4) Lex agr., 1. 49, 66. Mommsen, 1. 1., p. 97, pense qu'avant l'Empire les lots assignés aux colons, leur appartenaient en propriété quiritaire. Voyez & ce sujet Waltbr, § 245, ne 153.

(5) Cf. Leg. agr., 1. 49, 63-66. Mommsen, 1. 1., p. 98. (Ô) Mommsen, 1. 1., 98. Cf. Liv., XXXI, 13.

(7) Lex agr., 1. 83-95. Cf. Se. de Asclep., t. lat. 1. 6, grec 1. 23-24, dans le C. /., I, 111. Cic, de leg. agr., II, 19, cf. 21 §57, denai. deor., III, 19 g 49, Verr., II, 3, 6 § 13. Sur ce dernier passage, voyez Marquardt, V, 242, ne4.

(8) Leœ agr., 1. 83-95. Cic, Verr., II, 2, 70 § 169, p. leg. Man., 6 § 15, ad AU., V, 15. App., B. c, I, 24. Plin., XIX, 15 (3).

(9) Lex agr., c. 77-78, 81.

(10) Cf. Leg. agr., c. 80-81. Cic, Verr., II, 2, 3 § 7. Gaj., II, 7. Cf. Rudorfp, La loi agraire de Sp. Thorius (en ail.), dans le Zeitschr. f. gesch. Rechtswiss. T. X, p. 120.

à ces civitates des contributions annuelles, dont le taux varie de cité à cité. Ces contributions sont payées soit en nature, p. e., la dîme, comme en Sicile et en Asie (vectigalia, rfti))(i)9 soit en argent (stipendia, tributum, yôposj (2).

Les civitates liberae qui ne jouissent pas de Yimmunitas, sont imposées comme les civitates stipendiariae (3).

C) Le produit des rnetalla (salinae, auri/odinae, etc.) de l'Etat en Italie et surtout en province, dont l'exploitation est affermée à des publicani (4).

D) Le produit de la location de la poche des lacs et des fleuves (5).

E) Le solarium ou l'impôt sur les bâtisses dans des loca pu- Mica (6), la location de bâtiments publics (tabernae) ou de bains (7), l'usage des eaux des aqueducs (s) et celui des cloaques (cloacarium) (9).

F) Les portoria (maritima, terrestriaJ(\o), ou les taxes perçues sur les marchandises (11) destinées au commerce (12), au

(1) Cio., Verr., II, 3, 6 g 12, 31 § 73, p. leg. Man., 6 g 15, ad AU., I, 17 § 9. Cf. Se. de Asclep., t. Ut., 1. 6, grec 1. 22-24, dans le C. /., I, 111.

(2) Cic, Verr., II, 3, 6 § 12, p. Balb., 18. Suet., Caes., 25. Puk., III, 3 (1), 4 (3) ; XXXIII, 15 (3), etc.

(3) Liv., XLV, 26, 29. Tac, Ann., XIII, 62-63, etc.

(4) Dio Cass., LU, 28. Polyb., VI, 17. Dig., L. 16, 17 § 1. Cf. Pun., XXXIII, 21 (4), 40 (7), XXXIV, 49 (17). — C. G. Diktrioh, Contrib. au système de fermage de VEtat rom. (en ail.), p. 23 saiv. Leipzig, 1877. 11 n'existe pas de preuve de redevances dues par les mines privées en Italie ou en province. Dietrich, p. 30.

(5) Polyb., VI, 17. Sbrv., ad Oeorg., II, 162. Dig., XLIII, 14, 1 § 7.

(6) Dig., XLIII, 8, 2 § 17, cf. XXX, 1, 39 § 5. C. /., VI, n° 1585. — Koczorowski, De locopublico flruendo locandoque ap. Rom. Berlin, 1850.

(î) Liv., XXVII, 11. Dig.y XVIII, 1, 32. Frontin., de aquaed., 107.

(8) Frontin., de aquaed., 94.

(9) Dig., VII, 1, 27 § 3, XXX, 1, 39 § 5. — Sohmidt, Les interdicta de cloacis (en ail.), dans le Zeitschr. f. gesch. Rechtswiss., XV, 51 suiv. G. Humbhrt, Cloacarium, dans le Die t. des an t. gr. et rom. de D. et S.

(10) G. Humbert, Les douanes et les octrois chez les Rom. Recueil de VAc* de législation. Toulouse, 1867. Naqubt, 1. 1., 6-80. R. Cagnat, Les impôts indirects, 1 suiv.

(11) Liv., II, 9, XXXII, 7, XL, 51. Cic, Verr., II, 2, 72 g 176, 75 g 185, p. Ieg. Mon., 6. Dig., L, 16, 17 g 1.

(12) Cagnat, 1. 1., 104 suiv.

moment où elles passent à certains endroits déterminés, faisant partie du domaine public (1), tels que les frontières de l'Empire ou de certaines divisions territoriales de l'Empire. Ces taxes sont perçues en Italie et en province, excepté sur le territoire des civitates foederatae et des civitates liberae immunes (2). Le tarif des droits de douanes sous la République est peu connu ; en Sicile, il était de 5 °/0 (vicesima) (3). Les portoria furent supprimés en Italie, en 60, par une lex Caecilia (4), mais rétablis par César pour les marchandises étrangères (5). Aux droits d'entrée et de sortie des marchandises il faut ajouter les portoria ou péages perçus pour le passage de certaines routes ou de certains ponts (6).

II. L'impôt sur la fortune imposable arrêtée par les censeurs (p. 286). Tributum ex censu.

Cet impôt est payé d'après les institutions de Servius Tullius par tout citoyen paterfamilias majeur pro portione census (7). Le taux est fixe, à savoir un pour mille ou 1/10 p. c. (s). Un tributum analogue est prélevé sur les orbi et viduae (9). Supprimés par le sénat au début de la République (10), les tributa furent rétablis vers la fin du ve siècle avant J.-C. (n), le premier pour le paiement de la solde (stipendium) (12), le second, pour Yaes hordiarium des équités equo publico (is). Il arrivait

(1) Mommsen, II, 430, n« 6.

(2) En effet ces civitates perçoivent des portoria a leur propre profit. Lex de Therm., II, 31-34, dans le C. /., I, 114. Liv., XXXVIII, 44, etc.

(3) Cic, Verr., II, 2, 75 § 185.

(4) DioCass., XXXVII, 51. Cf. Cic, ad AU., II, 16.

(5) Subt., Caes., 43. Cf. Marquardt, V, 262, n" 4-5.

(6) Dig., XIX, 2, 60 § 8, XXIV, 1, 21 pr. Sbnbc, de const. sap.t 14. — Cagnat, 1. 1., 140-142.

(7) Varr., de L L, V, 36, p. 179 Sp. Liv., I, 42-43. Cf. Dionts., IV, 11, 19. Fkst., v. tribtUorum, p. 364. — Lange, I, 538-551.

(8) Cf. Liv., XXIX, 15. Willems, Le Sénat., II, 356.

(9) Cic, de rep., II, 20. Cf. Liv., I, 43. Plut., Popl., 12.

(10) Plut., 1. 1., cf. Cam., 2. Liv., II, 9.

(11) Plut., Cam., 2. Cf. Willems, 1. 1„ 355, n« 1.

(12) Diokys., IV, 11, 19, Plut., Popl., 12. Cic, de o/f., H, 21 § 74. De là tributum et stipendium sont souvent employés comme synonymes. — Soltau, 402-413.

(13) Voyez n« 9*

parfois, après une guerre heureuse, que l'impôt n'était pas perçu ou que les contributions déjà payées étaient remboursées

en tout ou en partie (1). Mais aussi, dans des situations criti -~

ques, le sénat a ordonné un second versement du môme impôt ou d'autres contributions extraordinaires ex censu (2).

Dans le principe, le tributum ex censu fut perçu par les tribuni aerarii, à charge pour ceux-ci de payer la solde militaire (3). Plus tard, depuis le 111e ëiècle avant J.-C, le versement se faisait directement au Trésor public (4).

Depuis la conquête de la Macédoine, en 167, cet impôt ne ) fut plus perçu sur les citoyens (5).

A partir de 204, douze colonies latines furent astreintes à payer au Trésor romain le tribvium ex censu de 1/10 p. c. (p. 133).

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