CHAPITRE PREMIER
De l'organisation de l'Italie sons la domination romaine (1).
Les guerres Samnitiques et celle de Tarente amenèrent la soumission successive de l'Italie entière à la République romaine (272 avant J.-C.) (2).
Elle se divisait en un nombre considérable de territoires séparés, dont chacun formait une unité administrative [colonia, municipium> civitas), et se composait d'une ville servant de chef-lieu ou de centre {oppidum) et de villes moins importantes, villages, hameaux (loci), dépendant de Y oppidum.
Jusqu'au dernier siècle de la République, ces territoires se divisent en trois catégories au point de vue du droit qui les régit : droit romain, droit latin et droit pérégrin.
§ 1. Des communes de droit romain.
En dehors de la ville de Rome, qui sous la République n'a pas eu d'administration spéciale, distincte de l'adminis-
(1) Marquardt, IV, 3-15, 21-63. Waltrr, § 99-100, 212, 215, 224, 230-232, 258-260, 299. Hopfensack, Le droit public des peuples soumis à Rome (en ail.). Dusseldorf, 1829. Pbtrr, Les rapports entre Rome et les villes et peuples soumis de V Italie jusqu'à la leœ Julia de 90 avant J. C. (en aU.), dans le Zeitschr. f. AUerthumsw., 1844, n°« 25-28. Mommsbn, ffist. de la monn. rom.t III, 196 suiv. J. Bblooh, La Confédération italique sous V hégémonie dé Rome. Leipzig, 1880. WilleHs, Le Sénat, II, 687-702.
(2) Il faut cependant noter que l'Italie & cette époque ne comprenait au point de vue du Droit public ni la Gaule Cisalpine, ni les lies de Sicile, de Sardaigne et de Corse. La Gaule Cisalpine ne détint partie intégrante de l'Italie qu'en 42 avant J. C. (App., B. c, V, 3. Cf. Dion. Cass., XLVIII, 12. Strab., V, 1 § 1, p#210 Cas. Savigny, Verm. Sùhrift., III, p. 317. Zumpt, Stud. rom.f 92). Les lies de la Méditerranée, de môme que Raetia et les Alpes Cottiae, furent ajoutées à l'Italie depuis Dioclétien. Marquardt, 1. 1.9 235 suir.
tration centrale, les communes de droit romain sont 1° les coloniae civium Romanorum et les municipia civium Romanorum; 2° les conciliabula et les fora civium Romanorum. Ceux-ci n'avaient pas une autonomie municipale aussi complète que les communes de la première catégorie.
Art. 1. Des conciliabula et fora civium Romanorum (î).
Le conciliabidum (2) est le centre d'un canton rural habité par des citoyens romains, situé soit dans la campagne de Rome (3), où, sous le rapport administratif, les conciliabula semblent avoir remplacé les anciennes tribus rurales (p. 57, ne 6), soit dans le reste de l'Italie ou dans la Gaule Cisalpine (4), où ils doivent leur origine à des assignations viritanae (5).
Les fora sont des bourgades habitées par des citoyens romains (e), et fondées (constituta) en Italie ou en Gaule Cisalpine, principalement sur les grandes chaussées militaires, par des magistrats ou promagistrats cum imperio dont elles adoptent le nom (Forum Appi, Flaminii, Popilii, etc.) (7).
Les fora et les conciliabula (s) avaient leur administration locale : des magistrats électifs (9) et un conseil communal ou sénat (decuriones conscriptivej (10). Mais ils dépendaient directement de Rome pour le recensement (11), et, ce semble, du moins à l'origine, pour la juridic-
(1) Beloch, 1. 1., 104-111. Marquardt, IV, 10-12.
(2) Paul, Diac, p. 38 : - C<mcUiabulumlocicstcbiinconcUiumconveniturnm
(3) Liy., VII, 15, XXV, 5 (dira quinquagesimum lapident).
(4) Liv., XXV, 5 (ultra quinquagesimum lapident). — (5) Beloch, 1. 1.
(6) Cf. Liv., VII, 15 (nundinae = fbra), XXV, 5.
(7) Fbst., p. 84. C. /., I, n° 551.
(8) Ltv., XXV, 5, XXXIX, 14, 18, XL, 37. Lex rep., c. 31 (dans le C. l.t I, p. 60). Lex Mamilia, c. 3, 5 (Grom., I, 263). Lex Jul. mun.t 1. 83, 108, 126, 135 etc. Cf. Leg. Rubr., II, 1. 2-3, 26. 53, 56, 58.
(9) Lex Jul. mun., 1. 83-85, 129 suiv., 136-137.
(10) Lex Jul. mun.f 1. 85-86, 108 suiv., 135 but.
(11) Cela résulte de ce que la lex Jul. mun.f 1. 142-158, exclut les fbra et conciliabula, là où elle règle le recensement municipal.
tion (1), bien que, au dernier siècle de la République, leurs magistrats eussent une j uridiction analogue à celle des magistrats municipaux (2).
Plus tard, surtout à la suite de la guerre sociale, ces communes ont été élevées au rang de municipia ou incorporées dans des colonies ou municipes voisins (3)..
Art. 2. Des coloniae civium Romanorum (4).
Une colonia est formée par un nombre déterminé de familles, établies en vertu du ne décision du pouvoir compétent « ex consensu publico » dans un endroit déterminé, pourvu d'habitations « in locum certum aedificiis munitum » (5), pour y fonder une commune, administrée selon les règles établies par la charte de fondation (lex coloniae) (6), « quem certojure obtincrent (7). »
Le but de leur fondation a varié aux diverses époques : I) Jusqu'à l'époque des Gracques les colonies avaient un but militaire : elles servaient de garnisons permanentes dans
(1) Beloch, 1. 1., 107. — La dépendance étroite dans laquelle les fora et concilidbula se trouvaient vis à vis de Rome, se remarque spécialement dans les passages de Tite-Live, cités p. 368, n6 8.
(2) Cf. leg. Mam., 1. 1. Leg. Jul. mun., 1. 119. Leg. Rubr.t II, 1. 2-4, 15, 31, 54. — Cf. Marquardt, IV, 12, n» 1.
(3) Cf. Frontin., de contr., p. 18. Agg. Urb., p. 21 L. — Bklooh, 1. 1.
(4) Marquardt, IV, 35-40. 51, 92-117, 126-131. Walter, §§ 217-223, 225, 245,253, 265-270. Beloch, 1. 1., 111-119. Madvig, II, 23-26, et De jure et conditione coloniarump. R., dans ses Opusc. p. 208 suiv. Copenhagen, 1834. Rupbrti, De coloniis Rom., dans les Dis*, délia pontif. acad. rom. di archeol. Rome, 1840. Rein, Colonia (en ail.), dans Pauly's ReaXencycl. Dumont, Essai sur les col, rom., dans les Annales des Univ. de Belg., année 1843, p. 525-585. Bruxelles, 1844. Schmidt, Le système des col. rom. (en ail,). Potsdam, 1847. A. W. Zumpt, De col. Rom» militaribus% dans ses Comment, epigr. T. I, p. 195-491. Rudorff, Inst. grom., II, 323-421. Voigt, La doctrine du jus naturale, etc., II, 337-344. Sambeth, De Rom. col. Tuebingen, 1861. Part. 2», 1862. Houdoy, Le Droit tnun., I, 40-49.
(5) Serv., ad A en., I, 12. Sic. Flaco., decond. agr., p. 135 L. Cf. Dio. nys., H, 16, 54. Exceptionnellement des colonies furent fondées en des endroits, non encore bâtis. Liv., I, 33. Dionys., IV, 63. Cf. Zumpt, 1. L, p. 451.
(6) Hygin., de cond. agr.t p. 118, 164.
(7) Serv., ad Aen., 1, 12. Cf. Zumpt, 1. 1., p. 440.
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les contrées soumises, et y affermissaient la domination romaine : « tel ad ipsos priores municipiorum populos coercendos rel ad hostium incursus repellendos (1). » Propugnacula imperii (2). Aussi la défense de son territoire constitue-t-elle la charge militaire propre de chaque colonie (3).
A l'exception d'Ostia, qui remonte à l'époque royale, Rome ne fonda pas de colonies de citoyens avant la soumission du Latium (338 avant J.-C.) (4). Jusqu'à la fin de la 2e guerre punique, toutes ces colonies (5) furent établies, à deux exceptions près, sur les côtes de l'Italie : coloniae maritirnae (e). La défense des côtes et ensuite le service sur mer leur étaient imposés (7). Depuis 283 commence la fondation de colonies de citoyens hors de l'Italie; la première fut Séna dans la Gaule Cisalpine (s).
2) Depuis les Gracques les colonies eurent un but social : elles servaient à établir les citoyens pauvres de Rome. Telles furent les colonies fondées surtout en Italie, mais aussi en province, sur les propositions des tribuns C. Gracchus et M. Livius Drusus père (123-122), etc. (9).
3) Depuis Sulla les colonies redeviennent militaires; elles
(1) Sic. Flacc., de cond. agr., p. 135 L. Cf. App., B. c, I, 7. Dionys., II, 53, 54, VI, 32. Liv., I, 56, II, 34, IV, 11.
(2) Cic, de leg. agr., II, 27 § 73. — C'était une coutume propre à tous les peuples italiques d'affermir leur domination dans une contrée soumise par la fondation de colonies. Tite-Livk mentionne des colonies de Samnites (IV, 37), d'Eques (IV, 49), d'Etrusques (V, 33), d'Antiates (VII, 27), etc.
(3) Voyez Huschkk, La constitut. de Sei*v. TulL, p. 481-483.
(4) Willkms, Le Sénat, II, 675, ne 4.
(5) Voyez la liste des coloniae civium antérieures à 100 avant J. C. chez Marquardt, IV, 38-40, et chez Beloch, 1. 1., 116-117.
(6) Voyez Madvio, De jure et cond. col., p. 265. Mommsbn, Hist. delà monn. rom., III, 210-211, H. r., I, p. 405 (3e éd.).
(7) Liv., XXVII, 38, XXXVI, 3. Cf. Huschkb, 1. 1.
(8) A cette époque le territoire de Séna ne faisait pas encore partie de l'Italie, mais de la Gaule Cisalpine. Cf. Polyb., II, 19. En 183 furent fondées dans la Gaule Ciepadane les colonies de Parma et de Mutina. Liv., XXXIX, 55. Sur les rapports entre la Gaule Cisalpine et l'Italie, voyez le § 4.
(9) App., B. c, I, 23. Plut., C. <?r., 8, 9, 10, Vkll. Pat., II, 6, 15. Liv., Epit. LX. Cf. Walter, § 253, n« 77-78. Zumpt, 1. 1., pp. 230-241. Mommskn, dans le C. /., I, p. 87. Lange, III, 36, 43-46.
sont fondées pour récompenser et établir les soldats et les vétérans (1). A cette catégorie appartiennent les colonies établies, en Italie et en province, par Sulla, par César, par Antoine, et par les III viri reip. constil. (2).
Etablissement de la colonie.
Jusqu'aux Gracques, la fondation des colonies de citoyens avait lieu à la suite d'un sénatusconsulte, décidant de l'emplacement, déterminant le nombre des colons et la grandeur du lot assigné à chaque colon, et désignant le magistrat sous la présidence duquel se ferait l'élection des III viri coloniae deducendae. Mais ce s. c, pour être exécutoire, devait être ratifié par une loi ou un plébiscite (3) (lex colonica, agraria)(4). Depuis les Gracques, la consultation préalable du sénat ne fut plus toujours observée pour les leges colonicae (5).
Anciennement une colonie se composait de 300 chefs de famille (e); dans la suite, surtout après la seconde guerre punique, elles comptaient parfois jusqu'à 1500, 2000 et 300O
(1) Vell. Pat., I, 15 § 5, date l'origine des colonies militaires dés 100 avant J. C. En effet, la colonia Mariana, établie en Corse à cette époque, peut être considérée comme la première colonie militaire. Lange, III, 82.
(2) Sulla : App., B. a, I, 96, 100, 104. Liv., Epit. LXXXIX. Zumpt, 1. 1.. p. 246-261 . Lange, III, 157.— César : App., B. c, II, 119-120, 135. Zumpt, 1.1., 288-318. Lange, III, 463-464. — Antoine : Cic, Phil., V, 2. Zumpt, 1. 1., 319-425. Lange, NI, 488-489, et De legibus Antoniis a Cicérone Phil. V, 4 § 10 commemoratis part, posterior, p. 11 suiv. Leipzig, 1871. — III viri : App., B. c, IV, 3, V, 3, 5, 13, etc. Zumpt, 1. 1., 325-343. Lange, III, 552 suiv. — Sulla, César et les Triumvirs enlevèrent à cet effet leur territoire à de nombreux municipes en Italie qui avaient embrassé la cause des partis politiques opposés. App., B. c, II, 120, 140-141, IV, 3. Cf. Flor., III, 21 § 27. Cic, de leg. agr., III, 2, Cat., II, 9, etc.
(3) Liv., X, 21. Cf. Vell. Pat., I, 14. — Willems, Le Sénat, II, 679 suiv.
(4) Frontin., de controv., p. 24 L. Ce n'est que depuis les Gracques que les leges coloniae deducendae sont comprises sous le nom général de leges agrariae.
(5) Par ex., pour les leges Semproniae (Plut., C. Gracch., 5, 6, 8), leges Àppuleiae (Auct. devir. ilî., 73),leœ Vatinia (Suet., Caes.,2%). — Le dictateur Sulla avait le droit de fonder des colonies en vertu de ses pouvoirs extraordinaires. Mommsen, II, 716, n* 1.
(6) Dionys., II, 35. 53. Tel fut le nombre de colons envoyés en 329 à Anxur (Liv., VIII, 21), et après la guerre d'Hannibal dans cinq autres colonies maritimes. Liv., XXXII, 29, XXXIV, 45.
colons (1). La. plupart des colons s'enrôlaient volontairement (nomen dare, adscripti) (2); anciennement, quand le nombre des volontaires ne suffisait pas, il était complété par tirage au sort ou par une levée forcée (3) parmi les citoyens qui étaient les plus aptes au service militaire, c'est à dire les membres des classes (4).
Anciennement chaque colon recevait en partage bina jugera ou un haeredium (5) ; dans la suite les lots ont varié, d'après les colonies, de 2 à 10 jugera (e). Dans les colonies militaires fondées depuis Sulla, la grandeur du lot assigné varie d'après le grade militaire des colons (secundum gradum militiae) (7).
Les III viri coloniae deducendae agroque dividundo (s) sont élus par l'assemblée tribute (9), et investis par une lex curiata de Yimperium pour un temps déterminé par la loi (3, 5 ans) (10). L'Etat leur alloue une somme pour frais de route et d'entretien (ornatio), et leur attribue des aides subalternes , scribae,
(1) Liv., XXXIX, 55, XLI, 13.
(2) Liv., X, 21, cf. I, 11, III, 1. Dionys., VII, 13. Paul. Diac, v. adscripti p. 14 M.
(3) Cf. Dionys, VII, 13, 28, IX, 59. Plutarch., CorioL, 13. Liv., XXXVII, 46.
(4) Cf. Liv., IV, 49. Dumont, 1. 1., p. 547. — Plus tard on y admit parfois des latins, sans leur octroyer cependant la cité romaine. Liv., XXXIV, 42. Cf. Màdvig, 1. 1., p. 251.
(5) Sic. Flacc, de eond. agr., p. 153 L. Cf. Liv., IV, 47, VIII, 21. Varr., derer., I, 10.
(6) Liv., XXXIX, 44, 55, XL, 29. On cite un exemple d'une assignation de 51 1/2 jugera par colon. Liv., XLI, 13.
(7) Sic. Flacc, de cond. agr., p. 156. Cf. Sukt., Aug., 49. — Déjà antérieurement, dans les colonies latines, où les lots étaient souvent considérables, les équités recevaient une meilleure part que les pedites. Cf. Liv., XXXV, 9, 40, XXXVII, 57, XL, 34. Il est probable que môme dans les anciennes colonies de citoyens il y avait des distinctions analogues. Cf. Mommsen, C. /., I, p. 97.
(8) Liv., X, 21, XXXII, 29, XXXIV, 45, XXXIX, 44, 55, etc. — Ces commissions comptaient cependant parfois un plus grand nombre de membres. Cf. Cic, de leg. agr., II, 12 § 31. Mommskn, II, 610. Les fonctions de commissaire étaient fort estimées, et exercées fréquemment par des r?tW conntlare*. Liv., III, 1, VIII, 16, XXXI, 49, XXXII, 2, cf. XXXIV, 45.
(9) Cic, de leg. agr., II, 7 § 17. Cf. Liv., X, 21, XXXIV, 53.
(10) Cic, de leg. agr., II, 11 § 28, cf. 13 § 32. Liv., XXXII, 29, XXXIV, 53. Mommsen, II, 614. Sur la potestas des membres de la commission voyez la lex Mamilia dans les Grom., éd. L. p. 265.
agrimensores (i), etc. Depuis César, les colonies de vétérans sont installées par des legati de Yimp^rator (2), et elles reçoivent de celui-ci leur nom (3).
Après la consultation des auspices (auspicato) (4), les colons sont conduits militairement vers le lieu qui leur est assigné (5).
Le sol, destiné au partage, qui ne consiste qu'en des terres arables (qua faix et arater ierit) (ô), est mesuré par les agrimensores d'après les règles de la science augurale (7), et divisé en lots fsortei) de la grandeur déterminée par la lex coloniae. Les lots sont ensuite tirés au sort parmi les colons (s). En Italie le lot, assigné au colon, devient ager privatus ex jure quiritium (9), en province, ager privatus vectigalisque (p. 354, na4).
La partie du sol qui n'est pas assignée (les endroits boisés, pierreux, marécageux, les loca relicta, extra clusa9 subseciva) (10), reste ager publions (11), à moins qu'elle ne soit concédée à la colonie comme propriété communale (12).
(1) Cic. de leg, agr., II, 12 § 31, 13 § 32. Plut., C. Gracch., 10. — G. Humbert, Âgrimensor, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.
(2) Cf. Zumpt, 1. 1., p. 301-302, 444-445.
(3) Vkll. Pat., I, 14. Orelli-Henzen, Inscript., no» 5315, 5329, 6932.
(4) Cic, PhiL, II, 40 § 102, cf. de leg. agr., II, 12 § 31. App., B. c, I, 24.
(5) Cela ne s'applique pas seulement aux colonies de vétérans (Hygin., de lim. const., p. 176 L., Tac, Ann., XIV, 27, App., B. c, II, 120, 141, III, 81), mais aussi aux colonies antérieures. Plut., C. Gracch., 11, Cic, de leg. agr., II, 32 § 86.
(6) Hygin., de lim. const., p. 201, 203, de lim., p. 112.
(7) Frontin., de lim., p. 27. Hygin., de lim. const., p. 116. — Rudorpf, Inst.grom., II, 335 suiv. Nissen, Le templum (en ail.), p. 1-22. Berlin, 1869.
(8) Hygin., de lim., p. 113, de lim. const., 119 suiv. Cf. Rudorff, Inst. grom.* II, 366 suiv. Dans la formation des lots, la qualité de la terre était aussi prise en considération. Sic Flacc, de cond. agr. p. 156. Hygin., de lim const., p. 169.
(9) Rudorff, Inst.grom., II, 370-381. Marquardt, V, 148. Voyez plus haut p. 350, nM 4, 8.
(10) Sic Flacc, de cond. agr., p. 156, 164. Aggbn., in Front., p. 6, 22. Frontin., de contr. agr., p. 55. Hygin., de gen. contr., p. 132.
(11) Vell. Pat., II, 81. Frontin., de contr. , p. 21. Aggbnn., de contr. agr., p. 81, 83.
(12) Sic Flacc, de cond. agr., p. 162. Hygin., de cond. agr., p. 117, de lim. const., p. 202, etc.
Comme les colonies étaient établies d ordinaire dans des villes déjà existantes, elles comprenaient une double population : les anciens habitants, auxquels on enlevait une partie de leur sol (j), et les nouveaux colons.
En Italie, avant la collation du droit de cité à la péninsule, les anciens habitants obtenaient probablement la civilas sine suftragio (2); ils étaient en tout cas subordonnés aux colons(3). Plus tard ils se sont confondus peu à peu avec eux.
En province, les anciens habitants restent peregrini, et ils sont placés dans un état de soumission vis à vis des colons (4). Parfois la civitas romana leur est octroyée (5).
Les colons conservent le droit de cité complet à Rome (ô), et ils ont en outre dans la colonie une organisation municipale, calquée sur celle de la métropole (7).
Art. 3. Des municipia civiurn Rornanorum (s).
On appelle* municipium une cité alliée ou soumise dont les habitants ont reçu collectivement du peuple romain la civi-
(1) Cf. Dionys., II, 35, 50. — (2) Voyez Madvig, De jur. col.f p. 232-244.
(3) Cf. Dionys, VIII, 14. L'histoire mentionne de fréquents exemples de révolte des anciens habitants contre les colons (Cf. Walter, § 218, ne 13). C'est que, sans aucun doute, leur condition était défavorable.
(4) Cf. Tac, Ann.9 XIV, 31. ZuMPr, 1. 1., p. 465.
(5) Liv., XXXIV, 9.Tac, 4nn., XI,24, cf. Hist., IV, 65. Zumpt,1. 1., p. 370, 465 suiv. — Il y a aussi des exemples que les anciens habitants et les colons (veteres et veterani) forment deux communes distinctes, ayant chacune son administration spéciale. Marquarot, IV, 118, n° 4. A. C. Firmani, Les communes doubles dans la Constitution rom. (en ital.), dans la Rivista di filol., V, 202-239 (1877).
(6) App., B. c, I, 10. Madvig, 1. 1., p. 244-254. Houdoy, Droit munie. , I, 46 suiv. Cette opinion est combattue par Zlmpt, De prop. civ. Rom., dans les Stud. rom.f p. 367.
(7) « Quasi effigies parvae simulacraque esse quaedam videntur. » Gell., XVI, 13.
(8) Marquardt, IV, 26-35, 41-44. Waltkr, §§ 90, 100-101, 212-214, 258- 260, 263, 317. Bkloch, 1. 1., 117-134. C. G. Zumpt, Sur la différence des dénominations de municipe, colonie, préfecture dans le Droit public rom. (en ail.), dans les Mém. de VAc. de Berlin (Cl. h. et phil.), 1839. Grauer, De re municipali Rom. Kiel, 1840. Rubino, De la signification des mots : municipium et municeps à V époque de la Rép. rom. (en ail.), dans le
tas romana (i). Les municipia sont de deux catégories (2) : 1° Les municipia qui ont reçu la civitas sine suflragio (3).
Les citoyens de ces communes sont au point de vue du droit
romain assimilés aux aerarii (p. 103-107).
Bien que les municipia de cette catégorie puissent, pour des
causes spéciales, être punis de la perte, au moins temporaire,
de leur autonomie administrative (4), en règle générale, ils
Zeitschr. f. Alterthumsw. 1844 et 1847. Rein, De Rom. municipiis, Eisenach, 1847, et Municeps et municipium (en ail.), dans Pault's Realenc. Th. Mommsen, Les trib. rom., p. 157 suiv. Kienb, Les municipes rom. à V époque de la Rép. (en ail.), dans le Zeitsch. f. d. Alterthumsw. 1849. A. W. Zumpt, De propag. civ. rom., dans ses Stud. rom., p. 325 suiv. Haeckermann, Sententiarum aliquot de municipiis Rom. post Niebuhrium propositarum examinatio ac dijudicatio. Stolp, 1861. Zoellkr, De civitate sine suflragio et municipio Rom. Heidelberg, 1866. Villatte, Depropagatione civ. Rom. Bonn, 1870. Houdoy, Droit munie, I, 54 suiv. Durand, Du régime municipal. Paris, 1876. L. Grevy, Des municipes en dr. rom. Versailles, 1878. Solaini, Du municipe rom. (enital.), dans YArchiv. giurid., XXV, 3. H. Rudert, De jure municipum Rom. betti Latini temporibus Campants dato. Leipzig, 1879.
(1) Quel est le sens primitif des mots municipia, municeps? Lies auteurs anciens sont indécis sur cette question. Cf. Gell., XVI, 13 § 6. Ils dérivent généralement ces mots de munus capessere, munus fungi (Gell., 1. 1., Fbst., p. 142, Varr., de l. L, V, 36, p. 178 Sp.), ou comme disent les Dig., L, 1, 1 § 1 : « muneris participes, recepti in civitatem ut munera nobiscum facerent ». et ils appliquent donc dés le principe le nom de municipe À ces cités soumises dont les habitants, en recevant le droit de cité romaine, sont astreints aux charges des citoyens. Il semble cependant que mot municipium est antérieur a la sou mission des villes italiques et désignait alors les villes indépendantes, alliées a Rome par un hospitium publicum. (Voyez le Ch. relatif aux Traités internationaux). Le mot municeps serait dérivé de munus capere, dans le sens de : recevoir des jprésents en qualité de hospites. Cette étymologie, émise par Rudorff dans le Prog. de VUniv. de Berlin, 1848-1849, est aujourd'hui généralement adoptée.
(2) Les passages classiques sur la distinction a faire entre les municipia sont ceux de Paul. Diac, p. 127 et Fest., p. 142. Mais ces passages obscurs et incomplets ont donné lieu à de nombreuses controverses. Voyez Marquardt, 1. L, 28 suiv., Walter, § 85, ne 38, 212, n° 7, et les nombreux travaux sur cette question, enumérée p. 374. n° 8.
(3) Le premier municipe sine suflragio fut Caere, vers 353 avant J.-C. Voyez p. 103. La civitas sine suflragio n'était point, comme le veulent Tite-Live et Dents (cf. Gell., XVI, 13 § 7), un privilège, mais plutôt une punition. Madvig, De jure et cond. colon., p. 233 suiv. La thèse opposée est défendue par Zumpt,Z>6 prop. civ. R.9 366-367.
(4) Cf. Liv., IX, 43.
conservent leurs institutions communales, leurs comices, sénat, magistrats (1) ; mais la juridiction y est exercée par des délégués du préteur, praefecti jure dicundo. De là ils portent le nom de praefecturae (2).
2° Les municipia cum suffragio et jure honorum fmunicipia foederata) (3). Ils ont leur administration municipale propre(*), et jouissent en outre du droit de cité complet à Rome (5).
Après la soumission du Latium (338 avant J.-C.) quelques villes latines reçurent la civitas cum suffragio (ô); d'autres obtinrent le rang de praefecturae (7).
La civitas sine suffragio est étendue successivement à des
(1) Fkst,, v. municeps, P- 142. Cf. Liv., VIII, 19, XXIII, 2, 7, 35, XXVI, 34. Mommsen, II, 593.
(2) Le passage classique et presque unique sur ce sujet est celui de Fkst., p. 233. Aussi y a-t-il sur la nature des praefecturae des opinions très divergentes. Voyez en dehors des ouvrages cités p. 374, ne 8, Rein, Praefectura dans Pauly's Realenc, Voigt, La doctrine du jus naturale etc., II, 369-372, 492-495. Fhstus, 1. 1., cite les noms de 22 préfectures; des vingt-deux 18 sont connues comme municipia sine suffragio (Marquardt, 1. 1., 43, nM 1-11). Les quatre autres étaient coloniae civium Romanorum depuis le commencement du 2e siècle (195 à 183) avant J.-C. Mais, comme nous savons d'une de ces 4 colonies, de Puteoli, qu'elle était administrée en 105 avant J.-C. par des // viri j. d. (CI., I, no 577), il est permis, ce nous semble, de conclure que la condition de préfecture qui est attribuée a ces 4 colonies par Festus, se rapporte à 1 époque antérieure à leur transformation en colonies, et à laquelle elles ne possédaient que la civitas sine suffragio. Nous ne pensons donc pas avec Marquardt, 1. 1., 43, et Mommsen, 1, 216 217, que tous les municipes et toutes les colonies étaient primitivement des préfectures ; mais nous croyons que praefectura était synonyme de municipium sine suffragio. Notre opinion a été suivie par Houdoy, Droit munie, , I, 51, suiv., et semble aussi s'accorder avec celle de Madyig, 1, 44.
(3) Cic, Phil., III, 6 § 15. Wilmanns, Inscr., n°« 981, 2084. — Beloch, 1. 1., 119 suiv.
(4) Cf. Cic, p. Mil., 10. Plin., VII, 44 (43). — Le premier municipe cum suffragio fut Tusculum, 381 avant J.-C. Cic, p. Plane, 8. Liv., VI, 26.
(5) Paul. Diac, p. 127. Cf. Cic, de leg., II, 2 § 5. « Omnibus municipibus duos esse censeo patrias : unam naturae, alteram civitatis », etc,
(6) Liv., VIII, 14. Ce furent Lanuvium, Aricia, Nomentum, Pedum. Il est vrai que Tite-Live ne parle pas expressément de la civitas cum suffragio. Mais cela résulte, comme Walter le remarque, de la création de nouvelles tribus à cette occasion (Liv., VIII, 17).
. (7) Par ex., Fundi, Formiae. Liv., VIII, 14.
communes de la Campanie, du pays des Volsques, des Herniques, des Samnites et des Sabins (1). Feu à peu ces communes sont élevées au rang de municipia cum suffragio (2). Il semble que vers le commencement du 11e siècle avant J.-C. la civitas complète appartenait à la plupart des villes du Latium, y compris le Latium adjectum, et du pays des Sabins (3).
A la suite des leges Julia et Plautia Papiria (90-89) avant J.-C.)et de la collation du droit de cité à la Gaule Transpadane par la leœ Roscia (49 avant J.-C.) (4), toutes les communes de l'Italie, y compris la Gaule Cisalpine, devinrent ou coloniae ou municipia civium Romanorum (5).
Cependant, môme après ces lois, plusieurs municipes portèrent encore le nom de praefecturae, et la juridiction y fut exercée par des praefecti, nommés par le préteur te). Les magistrats judiciaires, destinés aux communes de la Campanie, les IV viri jure dicundo, étaient nommés par les comitia tributa (7). La plupart de ces préfectures furent transformées ensuite en colonies militaires.
Depuis César le privilège de la civitas romana fut accordé aussi à des villes pérégrines ou de droit latin extra-italiques. César éleva au rang de municipia civium Romanorum plusieurs communes de l'Espagne (s).
(1) Liv., VIII, 14, 17, 21, IX, 43, X, 1. Vkll. Pat., I, 14. Fest., p. 142. — Madvig, I, 39-48.
(2) Cf. Vell. Pat., I, 14. Liv., XXXVIII, 36.
(3) Voyez Mommsen, Hist. de la monn. rom., III, 216-217. Peter,. Les rapports entre Rome et les peuples soumis de V Italie (en ail.), dans le Zeitschr. f. Alterthumsto., 1844, p. 217.
(4) Voyez p. 380, n* 6.
(5) Il y a cependant une exception à faire pour certaines peuplades des Alpes qui furent subordonnées à des municipia et qui ne reçurent le droit de cité que sous l'Empire. Voyez YEdit de Claude de 46 après J.-C, dans le Hermès, IV, 102-103 et dans le C. /., V, ne 5050, et le comment, de Mommsen dans le Hermès, 1. 1., p. 112 suiv.
(6) Cic, p. Sest., 14 § 32, in Pis., 22 § 51, Phil., IV, ;3 § 7. Leœ Rubria et lex Julia munie, passim (C. /., I, p. 115-123). Cf. Sic. Flacc., p. 135 L. — ,Walter, § 263, n°« 73-75.
(7) Voyez p. 307, ne 5. D'après Mommsen, II, 593, ne 5, et C. /., I, p. 47, l'élection de ces praefecti par les comitia tributa ne peut être antérieure au •lr s. avant J.-C.
(8) Liv., Epit. CX. Dio Cass., XLI, 24, XLIII, 39. — Madvig, I, 31.
§ 2. Des communes de droit latin.
Les communes de droit latin étaient les oppida latina et les coloniae latinae (nomen latinum) (p. 131-134).
Depuis la soumission du Latium (338 avant J.-O.) jusqu'au premier siècle avant J.-C, Rome fonda un -grand nombre de coloniae dites latinae en Italie et en province (î). L'établissement de ces colonies se faisait d'après les mêmes règles que celui des coloniae civium (2). Elles devaient, comme celles-ci, assurer la soumission des peuples vaincus ; mais elles se composaient d'ordinaire d'un nombre plus considérable de colons (3000, 4000 etjusquà6000) (3); et bien que le s. c. qui décrétait la fondation fût ratifié parfois par un plébiscite (4), en droit strict, cette ratification n'était pas obligatoire pour les colonies latines (5).
La condition juridique des communes de droit latin et leurs rapports avec Rome ont été exposés p. 132 suiv.
En 90 avant J.-C, pendant la guerre sociale, une leœ Julia conféra la cité romaine à toutes les communes de droit latin en Italie et, partant, elle les transforma en municipia civium Romanorum (e).
§ 3. Des communes de droit pérégrin (7). Les communes pérégrines sont alliées ou déditices. En
(1) Voyez p. 132, nM 1-3, et p. 134, ne 7. La liste de ces colonies se trouve chez Marquardt, IV, 49-51, et chez Beloch, 1. 1., 136-150. Sur les dernières colonies latines, fondées en province, voyez Zumpt, Stud. rom.9 p. 34.
(2) Cf. Liv., VIII, 16, IX, 28, XXXIV, 53, XXXV, 40. Voyez p. 372, n« 7.
(3) Liv., 11. IL, et IX, 26, X, 1, 3, XXXV, 9, XXXVII, 57, XL, 34, etc.
(4) Liv., XXXIV, 53, XXXV, 9, 40.
(5) Liv., VIII, 16, IX, 28, XXXVII, 47, 57, XLIII, 2-3. Dionys., XVII, 5. Fest., v. Saticula, p. 340. — Willkms, Le Sénat 9 II, 679-682.
(6) Gell., IV, 4 § 3 : « Civitas universo Latio lege Jvlia data est. » Cic , p. Balb., 8 § 21. App., B, c, I, 49. Vell. Pat., II, 16. — Mommsbn, H. r., II, p. p. 242-244, 3e éd. Zumpt, Stud. rom., 31-37. Lange, III, 109. Mommsbn, Un second fragm^ etc. (en ail.), dans le Hermès, XVI, 30, ne 1 (1881).
0) Marquardt, IV, 44-47. Madvig, II, 39-46. Beloch, 1.1., 158-177, 194-224,
Italie elles étaient en grande majorité alliées (civitates foederatae (1), socii) (2).
Vis à vis de Rome, les cités alliées pérégrines ont la môme condition que les communes de droit latin (3). Partant, elles conservent leur indépendance communale (libertatemj 9 leurs lois propres, le droit de battre monnaie, le droit d'exil (4), etc. Mais elles doivent à Rome certaines obligations imposées par le/oedus qui les unit à Rome ( foedus non aequum), et dont la charge principale, sinon unique, était du fournir un contingent déterminé de troupes équipées et soldées ou de navires de guerre (5).
Il y avait en outre certains peuples réduits à la condition des déditices : par exemple, en punition de leur défection à Hannibal, différentes peuplades Campaniennes (e)et les Bruttiens(7). Ces peuples étaient soumis directement à Yimperium des magistrats ou promagistrats exerçant le commandement militaire en Italie (p. 380).
La lex Julia de 90, qui conféra la cité romaine aux communes latines, l'accorda également aux socii qui n'avaient pas fait défection (p. 378, na 6). En 89, une lex Plautia Papiria accorda la civitas aux habitants des cités alliées italiques, domiciliés en Italie, à condition d'en faire la déclaration auprès du préteur en déans les 60 jours (s). Enfin, le bénéfice
(1) Cf. Epis t. consul, ad Teuranos de Baceh. (C. /., I, n° 196).
(2) Lex agr.j c. 21. Cic, p. BcUb., 8 § 21. Sall., Jug.f 42.
(3) Voyez p. 132. La différence porte sur les privilèges qui étaient réservés aux latins individuellement (p. 133-134). Cette différence même est niée, sans raison suffisante, par Bkloch, 1. 1,, 221 suiv.
(4) Liv., XXVI, 24, XXVII, 21, XXIX, 21, cf. VIII, 25, IX, 20, etc. Voyez p. 93, ne 4, et p. 132, n* 8.
(5) Liv., IX, 20, cf. VIII, 25, XXVI, 39, XXXV, 16, XXXVI, 42 etc. Voyez p. 94, ne 10, et p. 132, nM 12-13. Les communes liées à Rome par un foedus aequum étaient très peu nombreuses. Beloch, 1. 1., 198.
(6) Liv., XXVI, 35-36, XXVIII, 46, XXXVIII, 28.
(7) App., B. Hann., 61. Gell., X, 3 § 19. Paul. Diac, p. 31. — Momm- 8BN, I, 319, n» 1.
(8) Cic, p. Arch.9 4 § 7. Scol. Bob., p. 353. App., B. c, 1, 53. Vell. Pat., II, 17. — Mommsen, H. r., II, p. 242-244, 3e éd., et dans le Hermès, XVI, 30-31. Zumpt, Stud. rom., 31-37. Lange, IIJ, 112-113.
de la lex Plautia fut étendu en 87 par le sénat (1) aux Italiques qui n'avaient pas encore usé de cette loi, tels que les Samnites et les Lucains (2).
§ 4. De l'administration générale de l'Italie et de la Gaule Cisalpine.
L'Italie ne reçut point d'organisation provinciale comme les pays extra-italiques. L'autorité centrale, le sénat, n'intervenait qu'exceptionnellement dans l'administration ou dans la juridiction des communes italiques (p. 229). Le commandement militaire général de l'Italie était la province consulaire ordinaire, assignée aux deux consuls ou à l'un des deux (3). Extraordinairement le sénat créait des provinces militaires prétoriennes, proprétoriennes ou proconsulaires dans des régions déterminées, spécialement dans celles qui étaient occupées par l'ennemi ou habitées par des peuples déditices (4). Les commandements militaires ordinaires de l'Italie furent supprimés depuis Sulla (p. 226, nc %).
La Gaule Cisalpine, dont la partie Cispadane acquit le droit de cité en 90-89 (5), la partie Transpadane en 49 par la lex Roscia (6), était combinée d'ordinaire avec la province consu-
(1) Gran. Lie, p. 27 Bonn. Liv., Epit. LXXX. Lange, III, 128-129. Willems, Le Sénat, II, 685.
(2) Dio Cass., fr. 102, 10 B. App., B. c, I, 53.
(3) Voyez p. 225, nM 8-9, p. 262. — Zumpt, Stud. rom.t p. 5 suiv.
(4) Voyez p. 280, n- 9-11. Cf. Liv., XXVI, 1, 28, 29, XXVII, 22, 25, XXVIII, 10, 45, XXX, 1, 27, etc.
(5) D'après Savigny, Verni. Schrift., III, p. 304 suiv., et Waltbr, § 260, ne 29, etc., la cité lui fut conférée par une lex Pompeia, d'après Zumpt, Stud. rom.t 31 suiv., et Lange, III, 116, par les leges Julia et Plautia Papiria. Mommsen (Hermès, XVI, 32 suiv.) pense que les civitates foederatae de la Gaule Cispadane, peu nombreuses d'ailleurs, n'obtinrent formellement la cité romaine qu'en 49 par la lex Roscia (n° 6). La plupart de ces communes étaient ou des colonies de citoyens ou des fora civ. Rom. ou enfin des colonies latines, qui avaient reçu la cité romaine par la lex Julia de 90 (Mommsen, 1. 1.).
(6) Mommsen, dans le Hermès, XVI, 35. — Cette loi fut votée le 1 1 Mars (ib.), sur le désir de César. Dio Cass., XLI, 36. Cf. Tac, Ann., XI, 24. Savigny, 1. 1., p. 308. Mommsen, 1. 1., 31-35.
laire d'Italie (1). Exceptionnellement elle était gouvernée par des préteurs ou par des promagistrats (2). Mais, depuis Sulla (81) elle eut des gouverneurs spéciaux. En 42 avknt J.-C, elle cessa d'être considérée comme province, et elle fut incorporée dans l'Italie (p. 367, na 2).