CHAPITRE DEUXIÈME
Des provinces (3).
§ 1. De î organisation provinciale (4).
Provincia, dans le sens géographique de ce mot (p. 224, ne 3), désigne un territoire extra-italique, soumis par la guerre au peuple romain (5), tributaire, praedium populi Romani (ô), gouverné par un magistrat romain et doté d'une organisation provinciale (leœ provinciae) (p. 229-230).
Toute province se compose d'un certain nombre de cercles administratifs (civitatesj (7), dont chacun a une ville
(1) Voyez p. 225, n« 8, et Zumpt, Stud. rom., 5-70.
(2) Liv., XXIV, 44, XXVI, 28, XXVII, 7, 36, XXX, 1, XXXV, 20, etc.
(3) Marquardt, IV, 69-92, 208-215, 241-542. Madvig, II, 49-86. Bkrgpeld, De jure et conditione provinciarum Rom. ante Caesaris principatum, Neustrelitz, 1841, et L'organisation des provinces rom, (en ail.). Ib., 1846. Fontein, De provinciis Rom. Utrecht, 1843. Rein, Provincia, dans Pauly's RealencycL Voigt, Du jus naturelle, etc., II, 373-492,517-525. À.W. Zumpt, Comment, epigr., T. II, et De Oallia, dans aoeStud. rom., p. 3-196. E. Per- 8on, Essai sur V administration des provinces rom. sous la Rép. Paris, 1878. W. P. Arnold, Le système rom. de l'administration provinciale jusqu'à Constantin-le-Grand (en angl.). Londres, 1879.
(4) Marquardt, 1. 1., 69-92. Walter, §§ 95-97, 233, 244-246.
(5) Dans la suite cependant, ce nom fut donné aussi à des pays que l'Etat romain avait acquis par donation, par simple occupation et môme à des royaumes tributaires. Strab., XVII, 3 § 25, p. 840 Cas.
(6) Cic, Verr., II, 2, 3 § 7.
(7) Les Romains avaient en général l'habitude de modifier profondément les divisions politiques qui existaient avant la soumission (Marquardt, IV, 501, ne 3). Les pays où il n'y avait pas de centres populeux, étaient divisés en cercles territoriaux, p<igi ou regiones (comme la Pannonie, Marquardt, 1. 1., 293, ne 9). Sur cette division des provinces en civitates voyez Plin., III. — Marquardt, 1. 1., 241-488. Kuhn, Organ. civ. et mun., Il, 58-80, 230-453.
comme centre et certaines dépendances. Au point de vue do leur condition juridique, les cités provinciales se divisent, comme celles d'Italie, en trois catégories, dont les deux premières furent peu nombreuses jusqu'à la fin de la République :
I. Les communes jouissant au jus civitatis romande, à savoir les coloniae civium, fondées en province (p. 370-371), et les municipia civium ou villes provinciales dotées du jus civitatis (p. 377). Leur condition est inférieure à celle des communes de droit romain en Italie ; en effet le sol de leur territoire est ager provincialis (p. 353) et, partant, soustrait au dominium ex jure quiritium (p. 89).
II. Les civitates de droit latin : à savoir les coloniae latinae et les oppida latina (p. 134).
III. Les civitates peregrinae. Celles-ci se subdivisent en foederatae, en liber ae et en stipendiariae ou dediticiae (i).
1° Les civitates foederatae se sont alliées à Rome par un foedus (2). Elles jouissent de la libertas (indépendance administrative) et de leur législation et juridiction nationales (airovofjLta) (3). Elles ne dépendent point du gouverneur (4), et n'ont pas de garnison romaine (5). Elles conservent le domaine éminent de leur territoire. Elles ne doivent pas à Rome des contributions en nature ou en argent, mais seulement des secours en troupes ou en navires de guerre, déterminés par le foedus (foedvtà non aequum) (ô).
2° Les civitates liberae jouissent aussi de la libertas et de l'autonomie (7), non par un foedus, mais en vertu d'une loi ou
(1) Serv., adAen., III, 20. Scol. Bob., p. 375 Or. — Kuhn, 1. L, II, 14-41.
(2) Propoc, B. Vand., I, 11. Le nombre de ces cités était tres-restreint. Cf. Cic, Ven\, II, 3, 6 § 13. Plin., III, 3 (1), 4 (3), etc.
(3) Dig.9 XLIX, 15, 7 § 1. Plin. et Traj., Epist., 93. Liv., XXXV, 46, etc.
(4) Cf. Cic, deprov. cons., 3 § 6, 4 § 7, in Pis., 16 § 37. Ps. Cic, de dom., 9 § 23, etc. — Kuhn, 1. I., II, 23, n« 148.
(5) Liv., XXXV, 46, cf. XLIV. 7, XLV, 26.
(6) Voyez pp. 353, n" 5-7, et 356, n« 2.
(7) Les civitates liberae étaient plus nombreuses que les foederatae, La source principale sur leur condition est la lex de Thermessibus (C. /., I, pp. 114-115). — Dirkskn, Remarques sur le plebisc. de T?ierm., dans ses Essais de critique et d'explication des sources du dr. rom. (en ail.). Leipzig, 1823.
*d'un sénatusconsulte (1). Cependant, sauf pour celles qui ont reçu Yimmunitas (civitates liberae et immunesjfy, leur territoire reste stipendiarius (p. 355), et les portoria y sont perçus au profit du Trésor romain (p. 356).
3° Les civitates stipendiariae , dediticiae9 nationes eœterae(z). Ce sont elles qui constituent vraiment la province, dépendant de Yimperium du gouverneur romain (4)- Leur sol devient ager publiais; elles sont obligées à des vectigalia ou à des stipendia déterminés (p. 355) et soumises aux portoria (p. 356). Elles conservent l'exercice libre de leur culte national (s), et même une certaine administration communale (0) ; tout en dépendant en toute chose des magistrats romains.
§ 2. De t administration provinciale (7).
Les provinces sont gouvernées par des magistrats ou pro- , magistrats cum imperio (consuls, préteurs, proconsuls, propréteurs, privati cum imperio), conformément à la répartition
(1) Leœ de Therrn. Polyb., XXII, 6. Strab., XVII, 3 § 24, p. 839. C. I. graec, n° 2222. La libertas était accordée « pour aussi longtemps que cela plaisait an peuple et au sénat romain. » App., Hisp., 44. Aussi cette liberté n'est-elle qu'une precaria libertas (Liv., XXXIX, 37), une liberté de fait, par opposition a celle des civitates fbederatae, qui sont libres de droit.
(2) Liv., XXXIII, 32, XLV, 26. Cic, Verr., II, 3, 6 § 13. Voyez pp. 353, nM 5-7, et 356, n« 2.
(3) Cabs,, B. g., I, 27, II, 32. Scol. Bob., p. 375. Cic, Divin., 5, Verr., II. 1, 27, etc. Cette catégorie de civitates est « in arbitratu dicione potestate populi Romani. » tandis que les civitates foederatae et liberae sont « in amicitia. » Leœ repet., 2 (C. /., I, p. 58). Cf. Leg, agr., c. 77-79. Ib., p. 84.
(4) Cf. Subt., Caes., 25, Vespas., 18.
(5) Cic, Verr., II, 2, 51-52; 4, 49. Gaj., II. 7.
(6) Cio., Verr., II, 2, 5 § 14, 13 § 32, 53 § 131-132, etc. Voyez le S. C. de Thisbaeis (cité p. 223, n« 6), 11. 20-25.
(7) Marquardt, IV, 497-502, 517-542. Mommsbn, II, 229-232. Walter, §§ 234-237, 243, 247-248. Chr. Godt, Quomodo provinciae Rom. per decennium bello civili Caesariano antecedens administratae sint. Kiel, 1876. J. Klein, Les fonctionnaires provinciaux de V Etat rom. jusqu'à Dioctétien. \r fasc. Bonn. 1878. D. Wilsdorff, Fasti Hispaniarum provinciarum. Leipzig, 1878. E. Marx, Essai sur les pouvoirs du gouverneur de province sous la République romaine et jusqu'à Dioctétien. Paris, 1880.
arrêtée par les s. c. annuels de provinciis et aux lois qui furent/ portées successivement sur cette matière : la lex Sempronia de 123, la lex Cornelia de 81, la lex Pompeia de 52 (î).
Le pouvoir de3 gouverneurs est annuel (2), sauf prorogatio imperii (p. 225). D'après la. lex Cornelia de 81,1e gouverneur reste en fonctions jusqu'à l'arrivée d'un successeur (p. 226, n6 5), et, après son arrivée, il est obligé de partir en déans les 30 jours (3).
\vant le départ du gouverneur, le sénat détermine les forces militaires (p. 227-228) et le budget (p. 362) dont il disposera.
Le gouverneur de rang consulaire est supérieur en dignité au gouverneur de rang prétorien (4) ; il a douze licteurs cum fascibus et securibus, tandis que le préteur ou propréteur n'en a que six (5); il a, de plus, sous ses ordres des forces militaires plus importantes (6). Cependant le préteur ou Texpréteur peut être investi de Yimperiurn consulaire :pro consule (7),
(1) Voyez p. 224-227. Il est encore à remarquer que le sénat peut réunir deux provinces en un gouvernement (Liv., XLIII, 11), ou diviser une province en deux gouvernements (Liv., XLI, 8).
(2) Mommsen, II, 243-244.
(3) Cic, ad fam., III, 6 § 3. — Cette môme loi lui accorde Yimperiurn jusqu'à son retour À Rome, Cic, ad fam., I, 9 § 25. Lange, III, 161-162. Depuis lors le pouvoir du gouverneur dure en règle générale plusieurs années. Voyez Marquardt, 1. 1., 524, ne 6. — Une lex Julia (du dictateur César) décréta : * Ne praetoriae provinciae plies quam annum, neve plus quam biennium consulares obtinerentur « (Cic, Phil., I, 8 § 19, V, 3 § 7. Dio Cas s., XLÏI, 25). Lange, III, 447. Mais cette loi ne resta guères en vigueur. — La lex tribunicia de 44, qui augmenta la durée du gouvernement provincial (Cic, Phil., V, 3 § 7, cf. II, 42 § 109), ne fut probablement qu'une loi spéciale, s'appliquant aux magistrats de cette année. Cf. Lange, III, 491 . Marquardt, 1. 1.,
(4) Cic, p. Plane., 6 § 15. Plutarch., Cat. min., 55, 57. Cependant le nom générique de praetor est employé de tout gouverneur de province, qu'il soit préteur ou consul, proconsul ou propréteur. Voyez Marquardt, 1. 1., 521, ne 4. — Lange, I, 743-749, 787-789. Soldan, Quaestionum de aliquot partibus proconsulum et propraetorum, qui liberae reipublicae tempore erant, capita sex. Hanovre, 1831.
(5) Plutarch., Aemil., 4. Voyez pp. 259 et 277.
(6) Cic. de prov. cons., 7 § 15.
(7) Ainsi tous les gouverneurs de l'Espagne, préteurs ou expréteurs, avaient Yimperiurn consulaire. Mommsen, II, 628-630. Quant a la disposition de la lex Cornelia, voyez p. 226, n9 3.
et obtenir douze licteurs (1) . Pour le reste les pouvoirs de tous les gouverneurs sont égaux.
Dans son administration, le gouverneur est tenu de se conformer à la loi provinciale (2), aux sénatusconsultes et aux lois qui règlent la condition des cités provinciales et des habitants (3), et aux instructions spéciales que le sénat lui donne (4) . Sous cette réserve, il jouit d'une grande indépendance dans son administration W.
Il commande Farinée qui lui a été assignée; mais il ne peut, sans une autorisation du sénat, faire des recrutements extraordinaires (ô).
Il veille au recouvrement des contributions provinciales déterminées par la loi provinciale, là où le recouvrement se fait par perception directe (7). Mais il ne peut, sans une autorisation du sénat, prélever des contributions extraordinaires (s) ou imposer des charges extraordinaires (9).
Il est chargé de la juridiction criminelle et civile; comme juge criminel, il a le jus vitae et necis sine provocatione sur les provinciaux (10). Les citoyens ont obtenu le droit d'appel dans le second siècle avant J.-C. (11).
Dans la juridiction civile, outre les sources citées plus haut (lex provinciae, lois, sénatusconsultes), il se conforme à l'édit
(1) Plut., Aem. Paul., 4.
(2) Cic, Verr., II, 2, 13 § 32, 15 § 37-38, 16 § 39 ; 3, 7 § 17. Dio Cass., y XXXVII, 20.
(3) Gaj., I, 185, III, 122. Cic, ad AU., V, 21 § 11-12, Diod. Sic, XXXVI, 3 §2.
(4) Cf. Val. Max., VIII, 15 § 6. — (5) Willems, Le Sénat, II, 712-715.
(6) Voyez p. 228, n« 3. Cf. Cic, ad AtU, XV, 1 § 5, 4 § 3, etc. Willkms, 1. 1., 639-640, 647-648,
(7) Cf. Liv., XXVIII, 25, XLIII, 2. App„ B, c, II, 8. Voyez p. 290, n* 7.
(8) Decumae alterae.Lw., XXXVI, 2, 50 etc. — Prumentum imper atum. Cic, PhU., X, 11 §26.
(9) Frumentum emptum. Cic, Verr., II, 3, 81 § 188, 83 g 192, 85 § 197. — Rémiges imperatù Cic, p. Flacc., 13 g 31, cf. 12 § 27.
(10) Liv., XXXI, 29. Cic, Verr., II, 1, 28-30, 2, 28-30, etc. Plut., Pomp., 10. Strab., IV, 1 g 95, p. 181 Cas.
(11) Voyez p. 174. Zumpt, Dr. crim., I, 2, 361-366.
$• éd. 2S
qu'il publie lui-même (1), et au droit national des provinciaux, pour autant qu'il n'est pas en opposition avec les sources précédentes (2).
Sous le rapport de la juridiction, les provinces sont divisées en ressorts judiciaires (conventus, fliouoiaeiç) (3). A des époques fixées d'avance, le gouverneur fait une tournée judiciaire dans les chefs-lieux de ces ressorts (4). Il juge lui-même, assisté d'un conseil de citoyens romains, ou donne aux parties un juge (citoyen ou pérégrin) (5).
De plus, il a la haute administration de la province, et exerce, de ce chef, un contrôle général sur les administrations locales (a).
Outre le gouverneur, il y a dans chaque province :
1° Un questeur (7). Il est trésorier et payeur (p. 362-363). Il exerce en outre la juridiction qui à Rome compète aux édiles curules (s), et il peut, par une délégation du gouverneur, être chargé d'autres procès civils ou fonctions administratives (9). Il est lié au gouverneur par des rapports de piété filiale (10).
A l'expiration de son année de questure, il reste en pro-
(1) Gaj., I, 6. Çic, ad fam., III, 8 § 4, ad Ait., VI, 1 § 15, etc. — Mommskn, II, 213, n« 1.
(2) Gaj., I, 92, 189. Ulp., XX, 14. Plin. et Traj. Epist.< 108-109. Sous l'Empire il faut y ajouter les constitutions impériales. Plin. et Traj. Epis t., 65-66.
(3) Cic, ad fam., XIII, 53 et 67, Verr., II, 6. 11 § 28. Hirtius, B. g., VIII, 46. Plin., III, 3 (1), 4 (3), etc. Cf. Marquardt, 1. 1., 501, ne 2.
(4) Conventus agere : Liv., XXXI. 29. Cic, Verr., II, 5, 11 § 28. Caks., B. g., I, 54, etc. — Waltkr, § 699. Rudorfp, II, §§ 2. 99.
(5) Cic, Verr., II, 1, 29; 2, 13 § 32, 29 § 70, 37 § 90; 5, 21, etc. — G. Hdmbert, Assessores, dans le Dict.des ant. gr. et rom. de D. et S.
(6) Cic, ad Q. fr., I, 1 § 25, ad Ait., VI, 2, 5, Verr., II, 2, 53, etc.
(7) Voyez p. 228 et p. 306. Langb, I, 894-896, Mommsbn, II, 548-553, — En Sicile, qui à l'origine avait été divisée en deux provinces, ou maintint les deux questeurs, après que les deux provinces eurent été réunies sous un seul gouverneur. Un de ces questeurs avait sa résidence à Lilybée, l'autre & Syracuse. Pskud. ÀscoN., p. 207 Or. Willems, Le Sénat, II, 601.
(8) Gaj., I, 6. Cf. Sdet., Caes., 7.
(9) Cic, Divin., 17 § 56, Verr;, II, 2, 18 § 44.
(10) « Sic enim a majoribus nostris accepimus, praetorem quaestori suo farentis loco esse oportere. « Cic, Divin., 19 § 61, cf. § 62, Verr., II, 1, 15 §40.
vince pro quaestore, même sans prorogation formelle, jusqu'à l'arrivée de son successeur (1).
Si le questeur ou proquesteur meurt, le gouverneur délègue ses fonctions à un autre de ses officiers, d'ordinaire à un legatus, qui s'appelle dès lors aussi pro quaestore (2).
2° Un ou plusieurs legati, nommés par le sénat sur la présentation du gouverneur (p. 228). Les legati exercent les souscommandements militaires et d'autres fonctions qui leur sont déléguées parle gouverneur, par ex., la juridiction civile (>.).
3° La cohors praetoria (4), qui comprenait les contubernales
ou comités praetoris (5), ensuite une garde d'élite, composée
surtout de veterani (e), enfin tout le personnel des agents
subalternes : lictores, scribae, interprètes, haruspices, rnedici, etc. (7).
Lorsque le gouverneur sort des limites de sa provincia, il
délègue ses pouvoirs à un suppléant (s), soit au questeur ou
proquesteur, soit à un legatus : quaestor pro praetore (9), pro
quaestore pro praetore (10) ou legatus pro praetore (11). S'il
meurt, le questeur ou proquesteur le remplace ad intérim (12).
(1) Willems, Le Sénat, II, 601.
(2) Cic, Verr., II, 1, 36 § 90, cf. 16 § 44. — Mommsen, II, 549, n° 3.
(3) Liv., XXXIX, 19. Cabs., B. g.. I, 10, 54, etc., B. c, II, 17, III, 5t. Cic, p. Flacc, 21 §49. Dig., I, 21. 1 § 1. — Mommsbn, II, 674-681.
(4) Cio., Verr., II, 1, 14 § 36, ad Q. fr„ I. 1 § 4. — Madvig, II, 498-499. Naudet, De la cohorte du préteur et du personnel administratif dans les provinces rom., dans le Compte-rendu des séances de VAc. des se. mor. et pol. T. XCIII, 5-42 et 381-403. Paris, 1870.
(5) Cic, p. Cael.9 30 § 73, p. Plane, 11 § 27. Dig., 1, 18, 16, etc. Cf. Mommsen. Les Comités Augustidela première époque de V Empire (en ail.), dans le Hermès, IV, 120 (1868).
(6) Paul. Diac, p. 123. Cabs., B. c, I, 75. Cic, adfam., XV, 4 § 7. — Mommsen, Les corps de gardes de la Rép. rom. (en ail.), dans le Hermès, XIV, 25-30 (1879). F. Frôhlich, Les corps de gardes de la Rép. rom. (en ali.). Aarau, 1882.
(7) Cic, Verr., II, 2, 10 § 27, ad Q. fr., I, 1 § 4, p. BaU>., 11 § 28. — Mommsbn, 1, 352.
(8) Cf. Mommsbn, 1, 657, n« 3.
(9) Sall., Jug., 103. Cic, ad fam.t II, 15 g 4. Cf. Liv., XXIX, 6, 8. — Mommsbn, dans le C. /., I, n° 641.
(10) Cic, adfam., XII, 15. Titre.
(11) Sall., Jug., 36-38. Cabs., B.g.% 1,21, V,8,etc. —(12) Mommsen, 1,654.
Exceptionnellement il est arrivé qu'une loi ou un sénatusconsulte chargeait un questeur du gouvernement d'une province, avec toutes les attributions du propréteur : quaestor pro praetore (1).
Les provinciaux étaient exposés non-seulement aux concussions du gouverneur (2), mais encore et surtout à l'avidité des pvblicani (p. 864-365) et à l'usure des negotiatores (banquiers romains) (3). Bien qu'aux derniers siècles de la République, le peuple ait mis certaines bornes aux exactions des gouverneurs par de nombreuses leges repetundarum (4), plutôt dans son intérêt, il est vrai, que dans l'intérêt des provinciaux, cependant ceux-ci, s'ils voulaient obtenir justice à Rome, devaient s'assurer de la protection d'un citoyen influent à Rome (patronus) (5), et encore leurs plaintes restèrent-elles ordinairement sans effet.
(1) C. /., I, n° 598. Sall., Catil., 19. Cf. Vkll. Pat., II, 45. — Mommsen, II, 631-632.
(2) Haentjes, De Varbitraire et des concussions dans V administration des provinces rom* (en ail.). Cologne, 1863.
(3) Cic, p. Font., 1. — Belot, Hist. deschev. rom., II, 153-162. Madvig, 11,74-81.
(4) Cic, divin., 5. — Sur les leges otjudicia repetundarum voyez Walter, g 814. Rudorff, I, g 31, II, g 120. Rein, Dr. crim., pp. 604-672. C. G. Zumpt, De legibus judiciisque repetundarum in rep. Rom. commentationes. Berlin, 1845, 1847. Mommskn, dans le C. /., I, p. 54 et 555. A. W. Zumpt, Dr. crim., II, 1, 1-54, 357-375, 2, 294-352. Madvig, II, 278-281. — Voyez p. 332, n« 3.
(5) Lem rep., 9-12. Le patronat appartient de droit au citoyen qui a fait la conquête de la province, et à ses descendants. Cic, de off., 1, 1 1 g 35. — Rein, Patronus, dans Pauly's Realencycl. Mommsbn, Reeh. rom.t I, 361, n° 10, et dans YEph. epigr., II, 146-148.
AECTION IV. - DES RELATIONS KVXEUTVAXIOIVALE» 0).