CHAPITRE PREMIER
Do pouvoir compétent et des fetiales.
Les relations internationales se résument en l'état de paix et de guerre. Le pouvoir compétent appartient, comme nous l'avons exposé plus haut, p. 223, au peuple et au sénat, qui est le représentant du peuple romain dans ses rapports internationaux.
Les formalités qui donnent la consécration religieuse aux actes internationaux, sont réglées par un droit spécial (jus fetiale). Une corporation sacerdotale de vingt membres (fetiales) (2) est chargée de la garde et de l'interprétation de ce droit, quand elle est consultée par le sénat. En outre, c'est une députation de fetiales (2 à 4), dont le chef s'appelle pater patratus, qui accomplit dans les actes internationaux les formalités prescrites par le jus fetiale (3) .
Dans le principe aucune protection légale ne garantissait
(1) Osbnbrubggbn, De jure belîi et paris . Leipzig, 1836. Mubller-Jochmus, Histoire du droit des cens dans J! antiquité (en ail.). Leipzig, 1840. Laurent, Histoire du droit des gens. T. III, Rome: Gand, 1850. M. Voigt, La doctrine du jus naturcUe, aequum et bonum et du jus gentium des Romains (en ail.). Leipzig, 1856-1858, 4 vol., 2« éd., 1875. Madvio, II, 340-345.
(2) Marquardt, VI, 398-410. Lange, I, 322-330. Madvig, II, 669-672. Conradus, De fecialibus et jure feciali p. R. Helmstadt, 1734 (réédité dans ses Scripta min. Halle, 1823, T. I, p. 259). Laws, De fetialibus Rom. DeuUch- Crone, 1842. Rein, Fetiales, dans Pauly's Realencycl. Brandbs, De fetialium origine, dans Jahns Jàhrb., Suppl. T. XV, p. 529, 1849. Voigt, De fetialibus p. R. Leipzig, 1852. Wbtsels, De fetialibus. Groningen, 1854.
(3) « Foederum, paris, betti induriarum oratores, fetiales judicesve sunto. Bella disceptanto. » Cic, de leg., II, 9 g 21, cf. de off.t I, 11g 36,
sur le territoire romain la sécurité de l'étranger, à moins qu'un traité international, conclu entre le peuple romain et le peuple étranger d'un commun accord et par les pouvoirs compétents ou leurs plénipotentiaires (legati) (i), n'eût déterminé la condition juridique de ces étrangers sur le sol romain (p. 127-128). Cependant, quoique le droit international positif ou le jus gentium (p. 128, ne 5) ne se soit développé que peu à peu et à uns époque déjà avancée de la République, il y avait déjà, dès la plus haute antiquité, semble t -il, au moins deux principes admis dans les relations entre les peuples italiques (2):
1) L'inviolabilité de la personne des députés (legati) (3), protégée, en cas de transgression, par la deditio du coupable per patrem patratum (p. 1 16, n* 2).
2} L'obligation de ne commencer les hostilités qu'après une déclaration formelle de guerre.