CHAPITRE DEUXIÈME
Des traités inlernationaoi (4).
Ils sont de deux catégories : des traités de paix et d'amitié, ou des traités d'alliance (5).
III, 29, Varr., de L L, V, 15. Varr., cité par Non., p. 362 G. Dionys., II, 72 : Ecpi}vô<?ixat. Plut., Num., 12, cf. Quaest. rom^ 62. Paul, Diao., p. 91. Serv., ad Aen., I, 62, IV, 242. Liv., I, 24, XXXI, 8, XXXVI, 3. — Bien que dès la fin de la République les féciaux n'intervinssent plus dans ces formalités, l'existence de leur collège est constatée jusqu'au m* siècle de l'Empire.
(1) Mommsen, II, 656 suiv. Weiske, Considérations histor. et diplomatiques sur les ambassades des Rom. , comparées aux modernes. Zwickau , 1 834.
(2) Walter, §§ 72-75.
(3) Liv., I, 14, II, 4, IV, 17, 19, 32. Cabs., B. g., III, 9. Tac, Hist., III, 80. Dig., L, 7, 17.
(4) Waltkr, §§ 79-85, 93-95. Mommsen, I, 237-244. Egger, Mémoire historique sur les traités publics dans r antiquité. 2e éd. Paris, 1867.
(5) C'est la, ce nous semble, la division fondamentale des traités romains, qui est indiquée fréquemment par les auteurs romains. Ils distinguent constamment entre amici et socii, amicitia avec ou sans societas, civitas soda amicave (Dig., XLIX, 15, 19 § 3), amicitia sine sociali fbedere (Liv., XLV, 25), etc. Cf. App., OalL, 13.
I. Amicitia, paœ (i). Un traité d'amitié, conclu pour un temps limité, in diem certum (indviiae) (2), ou à perpétuité (foedus amicitiae causa factum) (3), après une guerre (4), ou sans que l'état de guerre ait précédé (5), assure des relations amicales entre des Etats indépendants, et détermine le mode dont la sûreté et les intérêts des nationaux de chaque Etat seront protégés, quand ils seront de séjour sur le territoire de l'autre Etat (Becuperatio) (ô).
Des indutiae et du foedus, il faut distinguer la sponsio, ou le pacte conclu de sa propre autorité et sous sa propre caution par un magistral, romain avec un peuple ennemi (7). La sponsio, pour obliger le peuple romain, devait être ratifiée par le pouvoir compétent. Sinon, l'auteur était extradé à l'ennemi per patrem patratum (p. 116, ne 3).
Il arrivait que le sénat romain accordait à un. étranger, voire môme à une cité entière, \ejus hospitii publici à Rome, comme une récompense spéciale pour des services rendus (s).
(1) G. Humbert, Amicitia, dans le Dict. des ont. gr. et rom. deD. et S.
(2) Voyez la définition de ce mot chez Gbll., I, 25. Des exemples : Liv., I, 15, II, 54, V, 32, VII, 20, 22, IX, 37, XXX, 38, etc.
(3) Dig., XLIX, 15, 5 § 2. Cf. Liv., XXXVIII, 38.
(4) En ce cas les Romains imposent ordinairement certaines conditions défavorables a la partie adverse, cf. Polyb., I, 62, III, 27, XV, 18, XVIII, 27, XXII, 26, Liv., XXX, 37 et 43, XXXIII, 30, XXXIV, 57, XXXVIII, 38, etc.
(5) Cf. Liv., VIII, 25.
(6) Fest., p. 274. Dig., XLIX, 15, 19 § 3 : « Cum in civitatem sociam amicamve, publico nomine tutus. » Cf. Polyb., III, 22, 24.
(7) Gaj., III, 94. Liv., IX, 5, 41. — Danz, La protection du droit sacré (en ail.), p. 117-124. Jéna, 1857.
(8) D'après Mommsen (Le droit d'hospitalité à Rome, dans ses Rech. rom., I, 326-354), Yhospitium publicum ne se serait point distingué essentiellement de Vamicitia ; il aurait été comme la base de tout autre traité, et le minimum de concessions réciproques que deux, peuples s'accordaient dans un pacte international. L'hospitium publicum aurait assuré & Yhospes ou aux nationaux de l'Etat avec lequel il était contracté, quand ils seraient de séjour & Rome, une demeure gratuite (locus, aedes liberae),&e& îautia (Paul. Diac, p. 68) (proprement les ustensiles nécessaires pour le bain), et des dons en or ou en argent, munerd (de là municeps, primitivement synonyme de hospes, p. 375, n« 1), devant servir aux frais d'entretien. — Cette opinion de Mommsen nous semble donner lieu & de nombreuses objections. 1° Les sources distinguent nettement entre amicitia et hospitium (Dig., XLIX, 15, 5 § 2). 2° Les exemples historiques
II. Foedus sociale (i) ou traité d'alliance. Un tel traité comprenait, outre Yamicitia, des clauses spéciales concernant l'assistance réciproque que les deux peuples confédérés s'assuraient en cas de guerre, soit défensive, soit défensive et offensive (2).
Ces traités sont encore de deux catégories :
1) Foedus aequum, imposant aux deux parties les mêmes obligations (3).
â'hospitium publicum sont rares, surtout entre Rome et toute une dvitas étrangère (Liv., V, 28 et 50. Cajbs., B. g.y I, 31). 3° Un de ces exemples, c'est Yhospitium publicum entre Rome et le peuple gaulois des Éaedui (Caks., 1. 1.). Or César atteste : « Haeduos fratres consanguineosque saepenumero a senatu appellatos, » et Tacite (Ann., XI, 25) le confirme encore, en parlant de son époque : « soli Oallorum fraternitatis nomen cum populo Romano usurpant, » preuve évidente, ce nous semble, que de Yamicitia ou la societas à Yhospitium publicum il y avait une grande distance. 4° Vhospitium publicum , ce nous semble, n'était pas nécessairement une obligation bilatérale, mais plutôt un privilège, accordé comme récompense par le peuple romain à un particulier ou à une civitas étrangère. Comprend -on, sans cela, un hospitium pu* blicum entre tout le peuple romain et un seul étranger ? 5° D'ailleurs, est-il admissible que tous les amici et socii de l'Etat romain aient joui à Home des droits de l'hospitalité ?
La seconde question est de savoir quels privilèges Yhospitium publicum conférait. Il n'est pas aisé de le dire exactement. Dans la plupart des passages cités à cette intention par Mommsrn (p. 344, n" 35, 36, 37, p. 345, n* 39, p. 346, ne 42, cf. Waltbr, § 83, n« 31), il s'agit non pas autant de Yhospitium publicum que du jus legatorum : ce qui ne nous semble pas identique. Mommsen s'appuie surtout sur le S. c. de Asclepiade Polystrato de 78 avant J. C. (C. /., I, pp. 110-112); mais encore ce sénatusconsulte, comme le fait remarquer Waltbr, § 83, ne 31, s'adresse & des provinciaux, et leur accorde des privilèges (par ex. Yimmunitas), qui ne peuvent être conférés & des citoyens d'Etats indépendants de Rome. Cf. Orslli, Inscript., n° 784. De ce sénatusconsulte il résulte qu'il y avait une formula spéciale, déterminant exactement les privilèges de Yhospitium (Se. de Asc.% texte lat. 8) : mais elle ne nous est point connue. — Sur Yhospitium privatum voyez pp. 127-128.
(1) Liv., XXXIV, 57, XLV, 25, etc. — 0. Bohn, Qua condicione juris reges socii populi Romani fuerint. Berlin, 1876. W. T. Arnold, Le système rom. de Vorganis. provinc. (en angl.), p. 10 suiv.
(2) La clause ordinaire était : « Ut eosdem hostes haberet quos populus Romanus. • Liv., XXXVIII, 11. Cf. Cic, ad fam., XII, 15. Dionys., XV, 7 (8). D10 Cass., LXVIII, 9.
(3) Liv., XXXIV, 57. Justin., XLIII, 5. Cf. Liv., XXVI, 24, XXXIII, 13. App., B. c, IV, 66, 70. Depuis les guerres puniques, les foedera qu'on appelle
2) Foedus iniquum, assurant, sous le nom de confédération, la dépendance réelle de l'un Etat vis à vis de l'autre (i). Dans cette condition se trouvait plus tard la presque totalité àescivitales foederatae en Italie et en province (p. 379 et p. 382).
III. La conclusion d'un foedus était accompagnée de cérémonies religieuses accomplies par les fetiales. Après la lecture du traité, le paler patratus tue la victime au moyen d'un silex, en invoquant Jupiter par ces paroles : « Ut Ma palam prima postrema ex Mis tabulis cerave recitata sunt sine dolo malo, utique ea aie hodie rectissime intvllecta sunt, Mis legibu8 populus Romanus prior non deficiet. Si prior de f exil publico consilio dolo malo, tum tu, Me Diespiter, populum Romanum sic ferito, ut ego hune porcum hic hodie feriam, tantoque magis ferito, quanto magis potes pollesque » (*). De là foedus icere, ferire, perçut ère.
encore aequa, ne le sont que de nom : un témoignage d'estime du peuple romain envers une cité provinciale; Le fbedus aequum le plus célèbre fut celui entre Rome et le Latium, p. 130. — Nibbuhr, II, 56-88, et Waltbr, § 85, distinguent dans les premiers siècles de la République entre le fbedus aequum et le municipium. D'après eux le municipium consisterait en ce que deux peuples s'accordent réciproquement l'exercice du droit de cité, à l'exception des seuls droits politiques (suflragium et honores). Ce serait une institution analogue a riso7roXiTtl<x chez les Grecs, dénomination dont se sert en effet fréquemment Dents. Cette signification du mot municipium est basée sur un texte controversé de Festus, voyez p. 375, n« 2. Quant au terme IrojrohTtiet. Waltbr, § 85, n° 40, avoue lui-même que Dents n'y attache pas un sens bien déterminé; voyez aussi Sohweolbr, H. r., H, 315-322. Au point de vue historique, cette condition devrait s'appliquer surtout aux Etats de la confédération latine : or. rien ne nous prouve que le coniMum ait été commun aux Romains et aux Latins confédérés (p. 130, n' 4). Dans ce cas, il n'y avait point d'iaorroXicita entre eux. — Madvig, I, 71-72.
(1) Lnr., IX, 20, XXXV, 46, cf. XXXVIII, 11. Poltb., I, 16, XXII, 15. Sall., Jug.y 14. Flor., III, 1, etc. La formule, contenue dans un tel traité pour déclarer l'infériorité du peuple étranger, était celle-ci : « Majestatem populi Romani comiter conservato. » Cic, p. Balb.t 16. Dig.y XLIX, 15, 7 § 1. — Par contre le peuple romain assurait sa protection à l'Etat confédéré. Liv., XXX, 42. Cio., p. leg. Mon., 6. Caes., B. g., I, 43, etc.
(2) L'auteur ajoute : « Id ubi diœit, porcum saxo silice percussit. Sua item carmina Albani suumque jusjurandum per suum dictatorem suosque sacerdotes peregerunt. » Lrv., I, 24. Il s'agit en effet d'an traité entre Rome et Albe ; mais l'historien avait dit plus haut : « Foedera alia aliis légions, ceterum eodemmodo omnia fiunt. » Cf. ib., IX, 5, XXX, 43. Poltb., III, 25. Sbrv., adAen., VIII, 641.
Depuis la fin de la seconde guerre punique, l'histoire ne mentionne plus l'envoi de féciaux pour accomplir ces formalités (1).
Les documents authentiques étaient gravés sur des tables d'airain, et gardés au Capitole dans Yaedes Fidei populi Romani (2) .