CHAPITRE TROISIÈME
De la déclaration de guerre (3).
La guerre, pour être conforme au jus fetiale (justum ac pium hélium) (4), ne peut être déclarée que quand le peuple étranger se refuse à donner satisfaction aux griefs qui lui sont imputés par le peuple romain.
A cet effet, une députation de fetiale s est chargée avant tout de demander réparation (ad res repetendas (5), clarigatioj (ô). Au moment de passer la frontière du peuple étranger, le pater patratus, en prenant Jupiter comme témoin de la vérité de ses affirmations, prononce à haute voix la plainte du
(1) Le dernier exemple mentionné date de 201 (Liv., XXX, 43). En 188, un consul remplace les féciaux. Liv., XXXVIII, 39. Cf. Mommsen, I, 239, n' 1. Cependant Varron (de l. £., V, 15 (23), 90 Sp.) atteste : « et per hos [fetiales] etiamnunc fit f'oedus. » Suétone dit de l'empereur Claude (Claude 25) : « Cum regibus fbedus in foro icit porco caesa ac veteri fetialium praefatione adhibita. » — Marquardt, VI, 408. n9 4.
(2) Poltb., III, 26. Liv., XXVI, 24. Suet., Vesp., 8. Cf. Se. de Asclep., 1.25.C. 7.,I,p. 112) « Ilîvaxa ^akxoxht <pt>ta; cv tû Kairtrwk'ua àvaOsïvai. » Mommsbn, Mémoire cité, p. 185, n' 3.
(3) Walter, §§ 76-78. Voyez dans Rudorpf, II, g 21, note, l'analogie entre la procédure par legis actiones et les formalités, précédant la déclaration de guerre.
(4) Liv., III, 25, IX, 8. Varr., de L L, V, 15. Cic, de off.. I, 11 g 36 ; « NvUum bellum esse justum nisi quod aut rébus repetitis geratur aut denuntiatum sit ante et indictum. » III, 29 : « Cum justo et legitimo hoste res gerebatur adversus quem et totum jus fetiale et multa jura sunt cornmunia. » De là la différence entre hostes et latrunculi ou praedones. Dig., XLIX, 15, 24.
(5) Liv., I, 32, IV, 30, VIII, 22, X, 12, etc.
(ô) Arnob., II, 67. Cf. Liv., VIII, 14. Serv., ad Aen., X, 14, IX, 53. Dans ce dernier passage l'explication est inexacte. — Marquardt, VI, 403, n* 6.
peuple romain (i). Il la répète au premier habitant qu'il rencontre sur le territoire étranger, à la porte et au forum de la ville où réside le pouvoir du peuple étranger (2). Il donne à celui-ci un délai de 30 jours ; le trente-troisième jour (3), s'il n'a pas obtenu satisfaction, il répète sa protestation solennelle (4), retourne à Rome, et déclare au sénat que d'après le droit divin rien ne s'oppose à la déclaration de la guerre.
Après que la guerre a été votée par le sénat et par le peuple, elle doit être annoncée par une déclaration formelle (indu cere beUum) (5).
A cet effet le pater patratus se rend à la frontière de l'Etat ennemi ; et là, en présence d'au moins trois témoins, il proclame qu'à cause de l'injustice du peuple ennemi, le sénat et le peuple romain lui déclarent la guerre (e), et il pose le premier acte d'hostilité en lançant un javelot sur le territoire ennemi (7).
Dans la suite, quand il a fallu déclarer la guerre à des puissances extra-italiques, le collège des féciaux consulté par le Sénat (s) a facilité l'accomplissement de ces formalités.
(1) « Audi, Juppiter, audite fines. » — Cujuscumque gentis sunt nominat. — - Audiat fas ! ego sum publions nuntius populi Romani : juste pieque legatus venio verbisque mets fides sit. » Peragit deinde postulata. Inde Jovem testent facit : « si ego injuste inpieque illos hommes Masque res dédier mihi exposco, tum patriae compotem me numquam siris esse. * Liv., I, 32.
(2) Liv., I, 32.
(3) Liv., 1,32, cf. ib., 22. Dionys., II, 72, VIII, 35, 37.
(4) Audi Juppiter et tu Jane Quirine diique omnes coeîestes vosque terrestres vosque infsrni audite ! ego vos testor, populum illum » — quicumque est, nominat — - iryustum esse, neque jus persolvere. Sed de istis rébus in patria majores natu consulemus, quo paeto jus nostrum adipiscamur. » Liv., I, 32.
(5) Cic, de rep., II, 17. Liv., I, 32, cf. XXXI, 8.
(6) La formule était la suivante : « Quod populus Hermundulus hominesque populi Hermunduli adversus populum Romanum bellum fëcere déliqueruntque , quodque populus Romanus cum populo Hermundulo hominibusqtie Hermundulis bellum jussit, ob eam rem ego populusque Romanus populo Hermundulo Tiominibusque Hermundulis bellum dico facioque. » Okll., XVI, 4. Voyez une formule analogue chez Liv., I, 32.
Çf) Liv.f 1, 32. — (8) Liv., XXXI, 8, XXXVI, 3.
Elles furent exécutées à Rome môme (1), et la déclaration formelle de guerre se faisait d'ordinaire par des députationt sénatoriennes (2).
(1) « Denique cum Pyrrhi temporibus adversus transmarinum hostem hélium Romani gesturi essent, nec invertirent locum, ubi hanc solennitatem per feciales indicendi belli celebrarent, dederunt operam, ut unus de Pyrrhi miliUbus caperetur, quem fecerunt in Circo flatninio locum emere, ut quasi in hostili locojus belli indicendi implerent : denique in eo loco ante pedern Bellonae consecrata est columna. » Sert., ad Aen., IX, 53. Cette formalité fut observée jusqu'à une époque avancée de l'Empire (Dio Cass., L, 4, LXXI, 33. Amm. Marc, XIX, 2, 6).
(2) Polyb., VI, 13. — Mesure de transition chez Lrv., XXXI, 8.