CHAPITRE PREMIER
Des citoyens.
§. 1. De t acquisition du droit de cité, des droits du citoyen,
et de la perte du droit de cité.
Le droit de cité s'acquiert, comme sous la République, par naissance, par naturalisation, et par manumissio justa (p. 73-75).
Mais le droit de naturalisation passe des comices à l'empereur (2).
L'empereur accorde le droit de cité soit à tous les habitants
(1) Naudbt, De Vétat des personnes et des peuples sous les empereurs rom., dans le Journal des Savants, 1877, p. 200-301, 337-351.
(2) Sun*., degramm.i 22, Galb., 14. Dio Cass., LVII, 17. Pun. et Traj. Epis t., 5-7, 10, 11. — Mommskn, II. 855-857. Waltbr, g 352.
libres d'une commune latine ou pérégrine, en élevant celle-ci au rang de colonia ou de municipium civium Romanorum, soit à un latin ou pôrégrin individuellement (viritim).
Comme, dès le début de l'Empire, toutes les communes de l'Italie jouissaient du droit de cité (p. 379-380), la transformation d'une cité pérégrine en commune de droit romain n'était applicable qu'en province. Cette faveur fut accordée en effet par Auguste et les Empereurs suivants à de nombreuses cités en Sicile, Sardaigne, Espagne, Illjrie, Macédoine, Afrique,
etc. (1).
La naturalisation individuelle (viritim) (2) est conférée spécialement aux vétérans, au moment de leur congé honorable (honesta missio) : « ipsis liberis posterisque eorum (3). »
Le droit de cité, accordé à des communes provinciales, est complet ou incomplet (sine jure honorum) (4). La cité incomplète peut être transformée en cité complète par l'empereur ou par un sénatusconsulte (5).
Les latini coloniarii et les latini juniani disposent de moyens spéciaux d'acquisition de la civitas (jus Quiritium) (ô).
Enfin, l'Empereur Caracalla (211-217 après J.-C), dans un but fiscal (7), il est vrai, accorda, par ua édit, le droit de cité
(1) Suet., Aug., 47. Dio Cass., LIV, 25. Plin., III, 11 (5), 13 (7), 14 (8), 26 (22-23), IV, 17 (10), V. I (2), 2 (3), 3-4 (4). — Spanhem., Orbis Romanus, I, c. 16-18. Madvig, I, 31-33.
(2) C. /., II, n° 159, III, n<> 5232. Cf. Tac, Ann., I, 58, III, 40, VI, 43. Subt., Ner., 12.
(3) Voyez les privilégia militum veteranorumque de civitate et conubio, dans le C. /., III, 843-919, Eph. ep., II, 452-463, IV, 181-187, 495-516, et spécialement chez L. Renier, Recueil de diplômes militaires. Paris, 1876. À. De Ceulbnbbr, Notice sur un diplôme militaire de Trqjan trouvé aux environs de Liège. Liège, 1881.
(4) Momhsbn, I, 463, ne 1. Walter, §352, n* 11. Zumpt, De propagatione civ. rom.t dans les Studia rom.t p. 325 suiv.
(5) Tac, Ann.9 XI, 23-25. Oral. Claud., (Tac, éd. Nipp., II, 223 suiv.).
(6) C'est, sous l'Empire, le terme consacré pour désigner la collation de la cité romaine à un latin. Gaj., III, 72-73. Ulp., III, 2. Plin. et Traj. Epist., 5-6, 11. — Sur ces moyens d'acquisition, voyez Ch. II, § 1 et § 2.
(7) a "Ep7&>, 07rwç nïâiùt aurû xat fx roû toiovtou rccOTp, £ià tô toùç Çivovç rà noXkà aûrû? pi) ffwràtîy. » Dio Cass., LXXVII, 9.
à tous les hommes libres qui, à ce moment, étaient domiciliés dans l'Empire romain (1).
Le citoyen possède, comme sous la République, des jura privata et des jura publica*
Les jura privata, le conubium et le commercium f ne subirent point de modification importante, sauf que les cives liber- Uni obtinrent, avec certaines restrictions, le jus conubii (p.76), et que la patria potestas fut limitée, d'abord, par certains droits de disposition reconnus au fils sur le peculium castrense (2), et surtout, depuis le 11e ou me siècle après J.-C, par l'abolition du jus necis et du droit d'exposition des enfants (3).
D'ordinaire, en accordant le congé honorable, l'empereur confère aux soldats, par dérogation à la lex Minicia (p. 73), « conubium cum uxoribus quas tune habuissent cum est civitas Us data aut si qui caelibes essent cum iis quas postea duœissent dumtaœat singuli singulas » (4) « ut etiam si peregrini juris feminas matrimonio suojunœerit, proinde lïberos tollant ac si ex duobus civibus Romanis natos » (5).
Les droits politiques du citoyen ont subi sous l'Empire un amoindrissement considérable.
En droit strict, le citoyen possède encore le,;'us suffragii et le; us honorum. Mais le premier de ces droits perd peu à peu toute son importance, à mesure que les comices perdent les pouvoirs dont ils étaient investis (ô), et la décadence des co-
(1) Dig.9 1, 5, 17. — Haubold, Eœ constitutions Imp. Antonini quomodo, qui in orbe Romano essent, cives Romani effecti sint, dans ses Opusc. acad. , éd. Wknck. Leipzig, 1825, II, p. 369 suiv. Cependant Mommsbn, dans le Hermès t XVI (1881), 474-477, fait valoir certaines réserves sur la portée trop générale. que Ton attribue & cet édit.
(2) Voyez p. 82, n« 2. Waltbr, § 540.
(3) Ulp., Dig.. XLVIII, 8, 2. Paull., Dig., XXV, 3, 4, Waltbr, §§ 537-538.
(4) Voyez les sources citées p. 398, n' 3. C'est ainsi que s'expriment les diplômes qui accordent à la fois la cité et le conubium.
(5) C. /., III, p. 853, 889. Eph. ep., IV, 185, 513. — C'est la formule employée & l'égard des soldats qui sont citoyens.
(6) Voyez Livre II, Sect. II, Ch. I.
mices entraîne naturellement celle des divisions politiques des citoyens en classes et en centuries et en tribus. Cependant tout citoyen continue à être inscrit dans une tribu, et la mention de la tribu est la preuve de la possession de la cité romaine (1). Depuis Caracalla, le droit de cité étant devenu général, cette mention devient de plus en plus rare, et la division en tribus se perd, sauf à Rome (2).
Le jus honorum est subordonné à la possession du cens sénatorial (3). Sont encore exclus des honores les libertini (p. 110) et les citoyens provinciaux qui ne possèdent que le droit de cité incomplet (p. 398). Même les fonctions nouvelles, créées par l'Empire, et qui ne sont pas comprises parmi les honores, sont réservées aux membres de Tordre sénatorien ou de Tordre équestre (4).
Quant aux droits qui, sous la République, protégeaient la liberté personnelle du citoyen (p. 93), ils sont remplacés tous par Tappel à Tempereur (appellatio Caesaris) (5).
Le jus censendi se perd avec le recensement général, qui, pendant le premier siècle de l'Empire, fut encore fait exceptionnellement, mais disparait depuis 74 après J.-C. (6).
Le jus tributi est devenu sans objet par la suppression du tributum ex censu (p. 357).
Le droit et le devoir du service militaire (jus militiae) (7) reste obligatoire en principe (s). Cependant les armées romaines se composent, sous l'Empire, principalement de volontaires (9) ; et ce n'est qu'en des circonstances exceptionnelles
(1) Les empereurs inscrivent généralement, au moins depuis Tibère, toutes les communes auxquelles ils confèrent la cité, dans la tribu a laquelle appartient leur famille. Voyez & ce sujet Kubitsohbk, De Rom. trib. orig. ac propag., 115-201.
(2) Madvig, I, 107. Cf. C. /., VI. n° 10211 et suiv.
(3) Voyez Livre II, Sect. II, Ch. III, § 1. — (4) Voyez § 2, Art. 1 et 2.
(5) Act. Apost., XXII, 25-29, XXIII, 27, XXV, 11, 12, 21, 25. Dig., XLVIII, 6, 7. — Humbert, Appellatio II, dans le Dict. des ont. gr. et rom. de D. et S.
(6) Mommskn, II, 325-327, 331, n« 1, 408-410.
(7) Marquardt, V, 521-524. Lange, Hist. mut. reimil., p. 35.
(8) Dig„ XLIX, 16, 4 § 10.
(9) Dig.y 1. 1. La garnison de Rome se recrute principalement en Italie (M0MM8EN, dans le Hermès, IV, 1 17) ; les légions se composent surtout
que des levées forcées sont faites en Italie et parmi les citoyens provinciaux (i). Depuis Trajan il se trouve des exemples de remplacement (vicarii) (2).
Le droit de recrutement appartient à l'empereur seul (3).
L'Empire maintint la distinction juridique entre les cives ingénui et les cives libertini, sauf la défense du conubium (p. 399). Il étendit môme le droit du patron sur son affranchi (4), probablement par la lex Aelia Sentia (4 après J.-C). Désormais il est permis au patron de reléguer un libertus ingratas centesimum vitra lapidemfo). Pour des faits plus graves le patron peut l'accuser auprès du préfet de la ville ou du gouverneur en province,qui, d'après les circonstances, condamnent l'affranchi ingrat à la/ustium castigatio ou à un exilium temporale , et, pour des causes plus graves, ad met alla (ô).En des cas exceptionnels, certains empereurs prononcèrent même la revocatio in servitutem (7).
D'autre part, l'Empire introduit une fiction juridique te) par laquelle l'ingénuité peut être conférée à un affranchi, par un bienfait de l'empereur (9), de deux manières :
1° Par la concession du jus anuli aurei, qui correspond à
provinciaux qui ont reçu le droit de cité. Tac, Ànn.t IV, 5. Sur l'admission de provinciaux non-citoyens a certaines légions, voyez Marquardt, V, 522, ne 11, et G. R. Sirvers, Sur Vouvrage dHérodien (en ail.), dans le Philologus, T. XXXI (1872), p. 663.
(1) Sukt., Aug., 24, Ner., 44, Vit., 15. Tac, Hist., III, 58. Frontin., de contr. agr.j p. 53. Ael. Arist., in Rom. orat., éd. Jbbb., T. I, p. 218. — Rbvillout, De romani exercitus delectu et supplément 0. Paris, 1849. Sur les recruteurs voyez Livre III. Section NI, Ch. II et Ch. III, § 1.
(2) Plin. et Traj. Epist., 30.
(3) Dio Cass., LUI, 17. Mommskn, II. 819-820.
(4) Walter, § 495.
(5) Tac, Ann., XIII, 26.
(6) Dig., I, 12, 1 § 10 ; 16, 9 § 3, XXXVII, 14, 1, 7 g 1.
(7) Surt., Claud., 25. Dig.. XXV, 3, 6 § 1.
(8) Mommsbn, I, 460-461. Walter, §353, 500. Dakbne, De jure aureo* rum anidorum et natalium resCitutione. Halle, 1863.
(9) Mommsen, II, 857.
»• éd. 26
l'élévation de l'affranchi à l'ordre équestre (i), mais ne lui accorde pas l'exemption des devoirs de patronat («).
2° Par la natalium restitutio, qui d'ordinaire n'est donnée que consentiente patrono, et qui efface toute trace de naissance servile, et par conséquent délie l'affranchi de ses obligations envers son patron (s).
L'Empire introduisit, au point de vue des droits publics, une antre division très importante des citoyens en honestiores et en humiliores.
Les honestiores sont les citoyens ingenui, en jouissance de leor honneur civil, et possédant te cens équestre (ordo equester) ou le cens sénatorial [ordo senatorius). Les autres citoyens sont humiliores. Nous développerons cette division au § suivant.
Le droit de cité se perd par la capitis deminutio maœima et média.
Tandis que les causes de capitis deminutio maœima de l'ancien droit (p. 117-118) disparurent dès le commencement de l'Empire, l'Empire maintint la capitis deminutio du droit prétorien « ad pretium participandum » (p. 118), et il introduit les causes suivantes de capitis deminutio maxima (4) :
a) La servitus poenae, qui atteint tous ceux qui sont condamnés ad mortemt ad gladium, ad bestias, in metallum. Ils deviennent servi poenae, servi sine domino (5).
b) La revocatio in servitutem. Voyez p. 401.
(1) Les premiers exemples connus datent d'Auguste. Subt., Aug., 74 : «asserto in ingenuitatem.* àpp., B. c, V, 80. Dio Cass., XL VIII, 45. Cf. Suet., Galb., 14, Vit., 12. Tac, Hist., I, 13, II, 57.
(2) « Jus anulorum ingenuitatis imaginem praebet salvo jure patronorum patronique liberorum. - Fragm. Vatic, §:226. Cf. Dig.% XL, 10.
(3) Dig.% XL, 1 1 . « Natalibus restituere. » Le fait est cité pour la première fois par Plin., Epis t., X, 77, 78. La distinction entre le jus anuli et la natalium restitutio est bien marquée dans les Dig.f II, 4, 10 § 3, XXXVIII, 2, 3. Cf. Rein, Dr. c, p. 596-597.
(4) WÀLTRH, §• 476.
(5) Plin., Epist., X, 40 et 41. Dig., XiVIII, 1, 8 § 4 ; 3, 6 § 6, XLVIII, 19, 8 § 12, 29. lnst.< l, 12 § 3 ; 16 g 1. — Walter, g 822. Rudorfp, H. d. dr. r., II, § 123.
c) La servitus du senatusconsultum Claudianwn (52 après J.-C), relatif au commerce d'une femme libre avec un esclave. » Refert [Œaudius] ad patres de poena feminarum quae servis conjungerentur \ statuiturque, ut ignaro domino ad idprolapsae in servitute, sin consensisset, pro libertis hàberentur (1). » Même en ce dernier cas les enfants sont esclaves (2). Ce sénatusconsulte est modifié par Adrien en ce sens : « ut cum ipsa mutier libéra permaneat , liberum pariât » (3).
La capitis deminutio média est volontaire ou forcée (p. 118). Sous l'Empire, elle n'est pas seulement la conséquence de Yinterdictio aqua et igni (p. 119), mais encore d'une peine nouvelle, introduite par l'Empire, la deportatio in insulam (4), qui, de môme que Yinterdictio, entraîne la confiscation de la fortune de l'exilé (5).
La restitutio in integrum de l'exilé est de la compétence de l'empereur et du sénat (ô).
De Yinterdictio et de la deportatio il faut distinguer la peine de la relegatio (7), qui fut déjà exceptionnellement appliquée sous la République par le sénat ou par les magistrats à l'égard de pérégrins et de citoyens (s), et qui devient sous l'Empire une forme adoucie du bannissement, prononcé pour des crimes moins graves (9). La relegatio n'entraîne la perte ni du droit de cité, ni de la fortune, et ne constitue par conséquent point de capitis deminutio (10).
(1) Tac, Ann., XII, 53. — Waltkk, § 476, n« 93, 99. Rein, Dr. c, 557.
(2) Cf. Paull., Sent, II, 21*. Gaj., I, 84, 91, 160. — (3) Gaj., I, 84.
(4) Dig., II, 4, 10 § 6, XXVIII, 1, 8 § 1-2, L, 13, 5 §3. Cf. Dion. Cass., LVI, 27. Tac, Ann., III, 38, IV, 13, 21, etc. — Holtzrndorff, De l'origine et du développement historique et juridique de la peine de la déportation dans V antiquité rom. (en ail.). Leipzig, 1859.
(5) Tac, Ann., IV, 21, XIII, 43. Dig., XXVIII, 1, 8.
(6) Sujet., Calig., 15, Claud., 12. Tac, Ann., XII, 8. Dig., II, 4, 10 g 6, III, 1, 1 § 10, XLVIII, 5, 24. Orelu, n° 890. — Mommskn, II, 848-849. Rdn, Dr. cr., 270-273.
(7) Waltibr, g 8251 Rudorpf, H. d. dr. r., II, 123.
(8) Liv., XL, 41. Cf. Cic, ad font., XI, 16.
(9) Dig., XLVIII, 22, 7 §§ 1, 2 et 5, 14 g 2, 19.
(10) Dig., XXVIII, 1, 8, XLVIII, 22, 1, 4, 7 g 3, 17, 18. — La différence entre Yeœilium ou la deportatio et la relegatio ett bien marquée chez Ovu>.,
§ 2. Des ordres sociaux et politiques.
Art. 1 . — De tordre sénatorien (i).
Du temps de la République la dignité de sénateur avait été toute personnelle (2). Depuis la création de Tordre équestre les familles sénatoriennes tendirent, il est vrai, à se transformer peu à peu en un ordre social, supérieur à Tordre équestre (3); Tordre sénatorien (ordo senatorius) (4) ne fut cependant légalement constitué que par Auguste.
Les conditions requises pour l'admissibilité à Tordre sénatorien sont Tingénuité de naissance, la possession de Thonneur civil, et le cens sénatorial d'un million de sesterces (5J.
Lçt qualité de membre de Tordre s'acquiert par naissance, par mariage, et par un bienfait de Tempereur.
1° Par naissance. L'ordre sénatorien se transmet héréditairement par voie à'agnalio (6).
2° Par mariage. Les épouses des membres de Tordre entrent elles-mêmes dans Tordre (7).
3° Par un bienfait de Tempereur, qui consiste dans la cellation du latus clavus (s), sans ou avec inscription dans un
Trist., II, 137-138, V, 11, 15-22. Dig., XLVIII, 22, 14 § 1. « IIott>} Jiayopà •Çopîaç (relegatio) xai Triptopiapoû (deportatio, exilium). 6 psv yàp 7r«peopifffAÔç
xai tï;v 7ro^tTii3tv xai tî;v ovo-iav àrroMvfi , r, cfé è;opta cxartpov ytAiiTCi, ci px «Tix<T>; (Tnfaveç. » Cf. eod. lib. 1, 2.
(1) Becker-Marquardt, II, 3, 220-224. Lange, II, 382-385. Walter, §280. Troisfontaines, 289-293. Madvig, I, 149-152. Hoffa, De ordine senatorio. Marburg, 1837. Naudet, De la noblesse chez les Rom., dans les Mém. de rinstit. (Ac. des Inscr. et B. L.). T. XXV. Paris, 1866, p. 42-47.
(2) L'expression ordo senatorius ne signifie pendant cette époque autre chose que le corps des sénateurs (Liv., XLIII, 2).
(3) Cf. Caes., B. c, I, 23, III, 83, 97, etc.
(4) Tac, Ann., XIII, 25. Cf. Suet., Tib., 35. Vell. Pat., II, 100.
(5) Dio Cass., LIV, 17, 26. — Mommsbn, I, 471, n" 2-3, Madvig, 1, 141-142.
(6) « Liberos senatorum accipere débemus non tantum senatorum filios, verum omnes, qui çeniti ex ipsis exve liberis eorum dicantur... Sed si ex fllia senatoris natus sit9 speetare débemus patris ejus conditionem. » Dig., I, 9, 10. Cf. fr. 5, 6, 7, 9; L, 1, 22 §5.
(7) Dig., I, 9, 8. Cf. Boeckh, C. L graec, nM 2782, 2995.
(8) Dio Cass., LfX, 9. Ulp., VII, 1. Dig., XXIV, 1, 42. Cf. Plin., Epist.,
rang sénatorial déterminé (adlectio inter tribunicios , praetorios, etc.) (1).
Peu à peu, par l'admission de citoyens provinciaux à la dignité sénatoriale. Tordre se répand dans toutes les parties de l'Empire romain (2).
Les membres de l'ordre sénatorien jouissent de certains privilèges de droit privé (3), et de droit pénal (4).
Ils sont seuls admissibles aux honneurs et fonctions qui constituent la carrière sénatorienne, c'est à dire, d'abord, aux anciennes magistratures et promagistratures républicaines, à commencer par le XXviratus jusqu'y compris le consulat et le proconsulat (5) ; en second lieu, à un certain nombre de fonctions impériales supérieures : à savoir celles de le g a tus legionis, legatus Augusti pro praetore, curator aquarum, curator operum publicorum, curator viarum, praefectus aerarii,praefectus urbi, etc. (ô).
Le tribunat militaire (7) peut être géré soit par des membres de l'ordre sénatorien (tribuni militum laticlavi), soit par des membres de l'ordre équestre (tribuni militum angusticlavi) (s).
Au contraire, depuis l'Empereur Gallien '(253-268) l'ordre sénatorien fut exclu de toutes les dignités militaires (9).
II, 9. C. /., III, n° 384, V, n° 7153, VIII, n° 7041. Orklu-Hbnzen, n°» 2258, 6929. — Mommsen, II, 901, n* 3. Hirsohfeld, Rech., I, 246, n* 2. Mispoulet, I, 262, n« 14.
(1) Cf. Allmer, Inscr. de Vienne, Atlas XXX*, n° 234m. Hirsohfeld, Rech,, I, 267, n« 1. Voyez Livre II, Sect. II, Ch. II, g 1.
(2) Voyez Livre II, Sect. II, Ch. II, § 1. -- (3) Dig., I, 9, L. 1, 22 § 5.
(4) Paull., I, 21 § 4. Dig., XLVII, 18, 1 § 2 ; XL VIII, 19, 28 § 2, 38 § 3, etc. — Duruy, Sur la formation historique des deux classes de citoyens désignés dans les Pandectes sous les noms cThonestiores et dhumiliores9 dans les Mém. de l'Ac. des L et B. L. T. XXIX, 2° part. , 253-276. Paris, 1 879.
(5) Voyez Livre II, Sect. II, Ch. III, § 1, et Livre III, Sect. III, Ch. III, § 1.
(6) Mommsen, II, 894-896. Mispoulbt, I, 255-256. — Sur ces différentes fonctions voyez Livre III, Sect. II, Ch. III, et Sect. III, Ch. I, II, et III, § 1.
(7) Sous l'Empire il est devenu une fonction plutôt administrative que militaire. Plin., Epis t., VII, 31 § 2. Tac, Agr., 5. Orelli-Henzen, n° 5209.
(8) Suet., Aug.t 38, Oth., 10. Marquardt, V, 356. Zumpt, Comm. epigr., II, 18-23. Borghesi, IV, 1 10 suiv. Le Beau, dans les Mém. de VAc des Inscr. et B. L., T. XXXVII, p. 117 suiv.
(9) Aur. Viot., de Caes., 33.
Les membres de Tordre sénatorien jouissent des insignes et des privilèges qui, sous la République, étaient réservés aux sénateurs : Yanulus aureus, le lotus olavus, et probablement le calceus senalorius; et des sièges réservés aux jeux publics du théâtre et du cirque (i).
Ils ont en outre le droit d'entrées à la cour impériale (admissiones liberae) (2), et, depuis la fin du premier siècle, ils portent le prédicat de clarissimi (3).
Par contre, il leur est interdit d'épouser des affranchis (4), et d'êtres membres des societates publicanorum (s).
Art. 2. — De tordre équestre (ô).
Les conditions requises pour faire partie de Tordre équestre, qni devient le second ordre de l'Etat, inférieur à Tordre sénatorien, sont, comme sous la République, l'ingénuité, la possession de l'honneur civil et le cens équestre de 400,000 sesterces (7). Cependant des affranchis peuvent être élevés à la dignité équestre par l'empereur, à la suite de la collation de l'ingénuité fictive (s).
Les membres de Tordre équestre ne jouissent pas seulement des insignes qu'ils possédaient sous la République (p. 126), mais encore partagent-ils avec les membres de Tordre sénatorien les privilèges de droit pénal (9) et, du moins depuis Vespasien (10), le droit d'entrées à la cour impériale.
L'ordre équestre et Tordre sénatorien Constituent les deux
(1) Voyez p, 196-197. Lange, II, 384-385. — (2) Mommsen, II, 786-787.
(3) Frirdlaendkr, Hist. des mœurs rom. (en ail.), I (46 éd.), 377 suiv.
(4) Voyez p. 76. Cette défense atteint : - Qui senator est, quive filius, neposve ex filio, proneposve ex filio nato cujus eorum est> erit. . . neve senatoris filia, neptisve ex filio », proneptisve ex nepote filio nato, nota... » Dig., XXIII, 2, 44.
(5) Cf. Dion. Cass., LXIX, 16. Tac, Ann., IV, 6.
(6) Voyez, outre le» ouvrages cités p. 125, nel,WALTER, g 356-357, O.Hirsohfeld, Recherches dans le domaine de V histoire de V administration romaine, T. I, p. 240-258.
(7) Plin., Epùt., I, 19. Plin., XXXIII, 8 (2).
(8) Voyez p. 401-402. Friedlaender, Hist. des mœurs rom., I, 93.
(9) Voyez p. 405, n* 4. — (10) Mommsen, II, 787, n* 1.
ordres par excellence : uterque ordo (i), dont les membres portent le nom à'honestiores, par opposition à tous les autres citoyens, appelés tenuiores, humiliores, ou aussi ordo piebeius (2).
Cependant le privilège de judicature de Tordre équestre fut d'abord amoindri, et ensuite supprimé par l'abolition des quaestiones perpetuae (3) ; tandis que l'organisation financière de l'Etat, source spéciale de la fortune des publicani, fut considérablement modifiée à leur détriment (4).
D'autre part, Auguste institua dans l'ordre équestre une classe spéciale de chevaliers : ce sont les équités equo publico (5), les héritiers des anciennes 18 centuries, mais qui soqt divisés désormais en VI turmae (ô), commandés par des seviri (7), et qui sont au nombre d'environ 5000 (s). Auguste combina avec la transvectio equitum l'ancienne recognitio censoriale, qui devint annuelle (9) et était présidée par l'empereur. C'était donc l'empereur qui enlevait (10) ou accordait (u) Vequus publicus. Depuis la fin du premier siècle de l'Empire, bien que la cérémonie de la transvectio fût maintenue, la recognitio disparut, et depuis lors Vequus publicus est enlevé ou accordé par l'empereur, non plus à une époque déterminée, mais chaque fois qu'il le veut (12), Plus tard, l'examen des défi) Vbll. Pat., II, 100 g 5. Sujst., Ner.9 U, eta.
(2) Dig., XLVII, 18, 1 g 2 ; XLVIIl, 19, 28 § 2, 88 g 3, etc. Cewsown., de die nat., 15 § 4-5 (qui écrivait en 238 après J. C), énumôr* : « amplis**mus senatus ordo, ordinis equestris dignitqs, humilior plebs. » Cf. Treb, Poll., Gallien.,Q. Vopisc, Aurel., 12.
(3) Voyez Livre III, Seel. I, Ch. I. «- (4) Voyez Livre ïfl, Seet. II, Ch. III.
(5) Ce sont eux que Tacite appelle équités illustres (Tac, Ann.t II, 59, IV, 58, XI, 4). Il y a quelques exemples de 1» dotation de Vequus publicus à des affranchis, mais ils sont rares. Hirsohpeld, 244, n* 3.
(6) Tac, Ann., II, 83. Plin., XV, 5 (4). — Madvio, I, 173-180.
(7) Les Vïviri equitum Romanorum sont fréquemment cités sur les inscriptions. — Borghk8i, III, 280, V, 384. Henzen, dans les AnnaU del Inst., 1862, p. 141, nM.
(8) Dionts., VI, 13. — (9) Voyez p. 287, n« 6.
00) Dio Cass,, LUI, 17 g 7. Sukt., Aug., 38-39, Calig., 16, Claud., 16, etc. (11) Dio Cass., 1. 1., cf. LIX, 9. Ulp., VII, 1. Cawt., Marc. Aur.,4. Orelli-Hewzbn, T. III, Index, p. 88. — Hibsohpeld, 244, ne 4. (12} Mommsen, II, 384-385.
mandes en obtention de Yequus publions (>) fut de la compétence d'un bureau spécial, dont le chef « a censibus equitum Romanorum (2) » est un haut fonctionnaire de l'ordre équestre^).
La qualité à'eques equo publico est requise pour toute» les fonctions qui constituent la carrière équestre (4). Cette carrière commence par les militiae équestres (r>), (praefectura cohortis, praefectura alae, le tribunatus militum legionis ançusticlavius {s), a militiis (7), auxquelles s'ajouta depuis Septime-Sévère comme grade inférieur le centurionat (s), a I1II militiis) (9). Depuis Adrien, on admet, comme premiers échelons de la carrière équestre, à côté des militiae, et, avec exemption de ce service militaire, des emplois civils, comme celui d'advocalus fisci (10), ou d'autres fonctions administratives inférieures (11).
La carrière équestre se continue ensuite (ex forma suo loco ac justo tempore)(ït) par les hautes fonctions financières (procuratores Augusti), administratives (praefectus annonae.praefectus Aegypti, etc.), et militaires, à l'exception de la legatio legionis (praefectus elassis, vigilum, praetorio)(\s).
(1) Hkrodun., V, T. Cf. Dion. Cass., LU, 21. {2) Orblli-Hknzsn, n« 3180, 6518, 6929, 6947.
(3) Mommskn, II, 398, n* 3.
(4) Mommskn, H, 893-894. Hirbchfei.d, 1. 1. Mispoulkt. I, 292-296.
(5) Masquardt, V, 356-357. Renier, Mélanges dépitp-aphie. Paris, 1854, -p. 203-244. HiRecHPBLD, 1. 1., 247 suit.
(6) Subt., Claud., 25. Pun., Episl., VII, 25 § 2. Orelli, n" 4552.
(!) Orelu-Henzbn, n" 2695, 3560-62, 6816, 6849, 7420 c. f. — Mommskn, Sur les petitores militiae, dans le huUet. del Instit., 1868, p. 141 auiv.
(8) Hirhchi'rld, 249, n* 3. Cf. H. Karbb. De œnturionibus Rom. quaest. epigraph., dans les Dissertationes phUolog. Halenses. T. IV, 1880.
(9) Orklu-Hrnzbn, n" 3178, 6827, 7420 b. Cf. C. /. oraec., n° 4488. MaryiiABDT, V, 366-368.
(10) C. I., III, n" 6075. Wilmannh, n" 1282, 1295. Spart., Carac., 8, Gel., 2. Capit., Macr., A.
(11) Orelli-Henzkn, n" 2648, 3835, 6521,6931. C. I., III, n" 6574-75, VI, n" 1633. C. I. ffr., d? 5900.
(12) Cf. Fronton., ad Marc. Caes.,V,37(p2),adAnt. Pi'wm.,9(ed. Nab.). ( 1 3) Dans l'ordre hiérarchique, le premier rang appartient aux préfets du pré-
loixe, le second au préfet d'Egypte, le troisième an praefectus annonae, le 'luatriême a.u praefectus vii/ilum (Mommskn, 11,997, n' 2, 1011, n* 2),
Les chevaliers qui parcouraient cette carrière, formaient la noblesse équestre (equestris nobilitas) (1).
Ils obtenaient fréquemment du sénat (2) les omamenta d'un rang sénatorial déterminé (ornamenta consularia (3), praetoria (4), quaestoria) (5) (équités romani dignitate senatoria) (ô), ou ils étaient élevés à la dignité de sénateur effectif par adlectio impériale (7).
Au contraire, il n'y a pas d'exemples du passage de la carrière sénatorienne à la carrière équestre (s).
Depuis Septime-Sévère (9), les procuratores de l'ordre équestre obtiennent le prédicat de viri egregii (xpàTi*roç)(io), les prae* fecti, depuis la praefectura classis jusqu'à la praefectura annonae, les administrateurs du fisc et des scrinia impériaux, celui de viri perfectissimi (n) f et les prae fecti praetorio s'appellent viri eminentissimi (12).
Art. 3. — La nobilitas et le patriciat.
Les deux ordres, sénatorien et équestre, se substituèrent, sous l'Empire, au point de vue politique, à la nobilitas républi-
(1) Tac, Agric., 4.
(2) Plin., Eçist., VII, 29, VIII, 6. Orelli, n°801. Mommsen, I, 447-450, A. W. Zumpt, Honorum gradus sub imperatoribus Hadriano et Antonino Pio, dans le Rhein. Mus., 1843. T. II, 249-289. Nipperdry, Les honneurs extraordinaires conférés à Octavien en 43 avant J. C. Second appendice aux Leges annales de l'Auteur. Willkms, Le Sénat, I, 626-633.
(3) Tac, Ann., XII, 21, XIII, 10, XV, 72, XVI, 17. Sdet., Claude 24. Dio Cass., LXXVIII, 13. Orklli, n°« 3130, 3157, 3574.
(4) Dio Cass., LVII, 19, LVIII, 12. Tac, Ann., XI, 4, Hist.t IV, 4. Orelli, no 801.
(5) Dio Cass., LVIII, 12. Tac, Ann., XI, 38, XVI, 33.
(6) Tac, Ann., XVI, 17.
(7) Hirschfeld, 245, n* 3. — Cf. Lamprid., Al. Sec., 19 : Seminarium senatorum equestrem locum esse. » Voyez Livre II, Sect. II, Ch. II, § 1.
(8) Hirschfeld, 247, n* 1 . — Ce n'est qu'au début de l'Empire que Ton voit des jeunes gens qui ont reçu le latus clavus, renoncer ensuite à la carrière sénatorienne. Témoin Ovide, Trist., IV, 10, 7-8, 29, 35.
(9) Hirschfeld, I, 272-275.
(10) Wilmanns, Index, p. 542. C. I. gr., n" 1328, 2790, 2980-81, etc. — Le môme titre peut être conféré spécialement a d'autres citoyens de l'ordre équestre. Wilmanns, Index.
(11) Wilmanns, Index. — (12) C. /., VI, n° 3857. Wilmanns, n° 1639.
caine. Dans le premier siècle de l'Empire, les familles dont la nobilitas remontait à la République» jouissaient, il est vrai, d'une plus haute considération ; mais, à mesure qu'elles s'éteignirent, l'ancienne nobilitas disparut. La gestion des magistratures curules avait perdu son importance antérieure, et de fait ne créait plus, comme auparavant, le jus imaginum (1).
Le patriciat avait été jusqu'à la fin de la République une noblesse héréditaire, qui ne s'acquérait que par la naissance ou l'adoption (p. 71). Sous la dictature de César, et à diverses reprises pendant le premier siècle de l'Empire, le patriciat fut rajeuni par l'incorporation de familles nouvelles (adsciscere, adlegerey subie gère in patricios). Le droit de compléter le patriciat avait été accordé à César par une lex Cassia (45 avant J.-C), à Auguste par une lex Saenia (30 avant J.-C.) (2). Claude (3) et Vespasien (4) exercèrent ce droit pendant leurs censures, sans doute à la suite d'une extension de pouvoirs accordés à la censure impériale (5). Depuis, le second siècle de l'Empire, le droit de conférer le patriciat fait partie intégrante du pouvoir impérial (ô).
Le privilège du patriciat consiste dans l'admissibilité à certaines fonctions sacerdotales (p. 71). Les patriciens, étant exclus du tribunat et de l'édilité de la plèbe, peuvent s'élever directement de la questure à la préture (7).