CHAPITRE DEUXIÈME
Des pérégriDS (s).
Le droit de l'Empire distingue entre la pereffrinitas de naissance et la peregrinitas acquise par affranchissement (9).
(1) Mommskn, I, 433.
(2) Tac, Ann., XI, 25, et Nipperdby ad h. 1. Sobt., Caes.t 41. Monum. Ancyr., II, 1. Dio Cass., XLIII, 47, LU, 42. Langb, III, 462. Mommben, II, 1046-1047. Waltbr, § 356. Willbms, Le Sénat, II, 771, n« 3.
(3) Tac, 1. 1. Orklli, n° 723.
(4) Tac, Agric., 9. Capit., Marc. Aur.% 1. Orelli-Hbnzen, n"T73, 5447.
(5) Mommsbn, 1. 1.
(6) Orelli-Henzen, n° 6006. Dio Cass., LXXII, 12. Lamprid., Cornm., 6.
(7) Voyea Livre II, Seet. II, Ch. III, § 1.
(8) Waltbr, § 352. — (9) Voyez Ch. III, § 2.
De mémo que sous la République, une position privilégiée parmi les peregrini est accordée aux latini. Mais l'Empire distingue deux classes de latini : les latini coloniarii et les latini juniani .
§ 1 . Des latini coloniarii (1).
Tandis que, dès I3 fin de la République, il n'y avait plus en Italie de communes de droit latin, le jus Latii subsiste en province pour les colonies qui y étaient établies (p. 134), et il s'y étend considérablement parce que par une fiction juridique ce droit est conféré par l'empereur (2) à des cités provinciales (oppida, municipia latina, coloniae latinaé) (3), ou à des provinces entières. Latini coloniarii (4).
Plusieurs cités de la Sicile en jouissent dès le commencement de l'Empire (5), Vespasien confère ce droit à toute l'Espagne, Adrien à une grande partie de la Gaule (ô).
En outre, depuis Adrien, la latinité semble avoir été accordée aux pérégrins à leur entrée dans la garde impériale des équités singulares et dans le service des flottes italiques (milites classiariij (7).
L'Empire accorda aux latini certaines facilités nouvelles pour acquérir la cité romaine (s).
« Aut majus est Latium aut minus ; majus est Latium, cum et hi, qui decuriones leguntur, et ei, qui honorera aliquem aut magistratum gerunt> civitatem Romanam consecuntur; minus
(1) Marquardt, IV, 63. Waltkr, §§ 246, 318. Troisfontaines, 308-311. Madvig, I, 69. Mommsbn, Les droits mun. de Salp., etc., p. 401 suiv. Houdoy, Dr. munie, I, 18 suiv. 0. Hirschfkld, Contribut. à Vhist. du dr. lot. (en ail.). Vienne, 1879.
(2) Gaj., I, 96. Cf. Tac, Ann., XV, 32. — Mommsbn, II, 853.
(3) Voyez, à ce sujet, Mommsbn, dans le Hermès, XVI, 472 suiv.
(4) Ulp., XIX, 4. — (5) Plin., III, 14 (8).
(6) Plin., III, 4 (3). Spart., Hadr., 21. Zumpt, Comm. epigr., I, 411.
(7) Mommsrn, dans le Hermès, XVI (1881), 467-477. Sur iw équités singulares, voyez Livre II, Sect. I, Ch. III, s. f., et sur les flottes italiques, Livre III, Sect. III, Ch. II.
(8) Voyez au § 2 les modes par lesquels les latins juniens deviennent citoyens romains. La plupart de ces modes s'appliquent aussi aux latini coloniarii.
Latium est, cum hi tantum, gui magistratum vel honorem gérant, ad civitatem Romanam perveniunt » (i). Cette distinction semble avoir été introduite depuis l'époque d'Adrien (2).
Cependant la condition des latini coloniarii était inférieure à celle des latini italiques d'autrefois, en ce que le sol provincial (extra commercium) était imposé Ctrïbutum soli)9 tandis que Yager privatus en Italie ne l'avait pas été (3).
Les latini coloniarii subsistent en province jusqu'à l'Empereur Caracalla (4).
§ 2. Des latini juniani (&).
La lex Junia Norbana, votée sous le règne de Tibère, sur la proposition des consuls de 19 après J.-C, M. Junius Silanus et L. Norbanus Balbus (ô), accorda une condition analogue à celle des latini coloniarii aux trois catégories suivantes d'affranchis :
1° Aux esclaves, affranchis par manumissio minus justa(i).
(1) Tel est le texte authentique de Gajcs, I, 95-96, d'après une nouvelle inspection du palimpseste véronais. Studemund, Du profit à tirer pour les antiquités du nouvel examen de Gajus (en ail.), dans les Mémoires du congrès des philologues à Wuerzbourg, p. 130-131. Leipzig, 1869. Si ce texte prouve, d une part, la réalité de cette distinction que beaucoup de savants contestaient, d'autre part, il démontre l'inexactitude des essais qui avaient été tentés jusqu'ici pour compléter le texte tronqué. Cf. Mommsbn, Les droits mun. de Salp., etc., p. 405, n* 40. Kudorff, Disputatio critica de majore et minore Laiio. Berlin, 1860. Huschre, Ad Gaj.f I, 95 (Jurispr. antçjust. fragm.J. — E. Baudouin, Le majus et le minus Latium,dsLUB la Nouvelle Revue hist. de droit franc, et étranger. 1879. n0i janv.-févr.
(2) Voyez Hirschfkld, dans l'étude citée p. 411, n« 1.
(3) Voyez Livre III, Section I, Ch. II. — (4) Voyez p. 399, n« 1.
(5) Becker, II, 1, 86. Lange, I, 195-196. Waltbr, §§ 354, 479, 482. 489, 491-492. Rein, Dr. c, 589-595. Rudorff, H. d. dr. r., I, § 26. Troisfontaines, 378-382. Madvig, I, 196-197. Von Vangbrow, Des latini juniani (en ail.). Marburg, 1833.
(6) Cf. Klein, Fasti consul, ad h. a. Leipzig, 1881. — En opposition avec cette date, universellement admise aujourd'hui, Romanet du Caillaud (De la date de la loi Junia Norbana, dans les Comptes rendus de VAcad. des Inscr. et B. Z,., 1882, p. 198-210) prétend, sans motif plausible et contrairement a la dénomination ordinaire des lois, que notre loi fut portée en 25 avant J. C. par le consul M. Junius Silanus et modifiée en 24 avant J. C. par le consul C. Norbanus Flaccus.
(7) DosiTH., de manum., g 6. Ulp., I, 10.
2° Aux esclaves, affranchis par un propriétaire boni taire (i).
3° Aux esclaves, âgés de moins de trente ans, affranchis sans les conditions imposées par la lex Aelia Sentia (2).
La condition, donnée par la lex Junia à ces affranchis, s'appelle latinitas juniana ; les affranchis, latini juniani (3).
Les latins juniens jouissent du jus commercii (4), sauf une restriction : ils ne peuvent « nec testamentum facere, nec ex tcstamento alieno capere » (5), d'où il résulte qu'à leur mort leurs biens retournent à leur ancien propriétaire, « jure quodammodo pecvlii » (ô). « Vivant quasi ingenui et moriantur ut servi » (7).
Les enfants des latini juniani sont latini ingenui($).
De plus, les latini juniani acquièrent la civitas par les modes suivants :
1° Beneficio principali, par une faveur de l'empereur (9).
2° Causae probatione (10). Quand un latin junien prouve devant le magistrat, qu'il est le père d'un enfant, âgé d'une année (anniculi causa), procréé dans un mariage qu'il a contracté, en présence de 7 témoins, avec une femme de condition au moins égale, à la suite de cette déclaration, le latin; sa femme et son enfant obtiennent la civitas, et par un effet rétroactif le père acquiert la patria potestas sur l'enfant (11).
(1) Ulp., i, 16.
(2) Gaj., I, 17. Ulp., I, 12. — Schmidt, Remarques critiques sur... Ulpien, I, 12 (en ail.), p. 20. Fribourg, 1856. — La condition de ces affranchis avant la lex Junia est très controversée. Voyez Walter, § 485, n* 41 . Rein, Dr. cr., 585, ne 12. Sur la lex Aelia Sentia voyez Ch. III, § 2.
(3) Gaj., III, 56. Ulp., I, 10. — (4) Ulp., XIX, 4. (5) Gaj., I, 23. — [&) Gaj., III, 56,
(7) Salvian., adv. avar., III, 93. Cf. Gaj., III, 55-71. Tac, Ann., XIII, 27. — Waltkr, § 661. Rein, Dr. c, 822.
(8) Cf. Paull., IV, 9 § 8. — (9) Ulp., III, 2. Cf. Plin., Epist., X, 105.
(10) Walter, §§492 et 536. Bethmann-Hollweg, De causae probatione. Berlin. 1820.
(11) Ulp., III, 3. Gaj., I, 29-32. — On peut ajouter à Yanniculi causae probatio Yerroris causae probatio. « In potestate parentum sunt etiam hi liberi, quorum causa probata est, per errorem contracto matrimonio inter disparis condicionis personas (entre citoyens et latins ou pérégrins). •» Ulp., VII, 4. Gaj., I, 67-75.
3° Iteratione, par un second affranchissement , mais solennel (i).
4° Militia. « Si inter vigiles Romae sex annis milit averti , ex le g e Visellia... Ex senatusconsulto,... si triennio... » (2).
5° Nave, aedi/lcio, pistrino (3). * Edicto Claudii. . . , si navem marinam aedi/îcaverint ; quae non minus quant decem milia modior[um frumen]ti captât, eaque navis vel quae in ejus locum substituta [sit, sex (4)] annis frumentum Romam portaverit. Praeterea . . . , si Lalinus% qui patrimonium sestertium CC milium plurisve habebit, in urbe Rotna domum aedificaverit) in qv{a] non minus quant parlem dimidiam patrimonii sui impenderit . . . Denique Trajanus constitua, ut, si[Latinus\ in urbe tr[ien]nio pistrinum exercuerit, [in quo in] dies singulos non minus quant centenos m[odios] frumenti pinseret. . . » (5).
6° Ex senatusconsulto , midier, quae sit ter enixa (ô).
Ces affranchis, qu'ils soient latins ou qu'ils aient obtenu le droit de cité, sont soumis aux mômes obligations envers leurs patrons que les libertijusti (7).
La latinitas juniana, supprimée momentanément par la constitution de Caracalla, renaît ensuite, cette constitution n'ayant pas aboli les causes de la latinitas juniana .
(1) Ulp., III, 4. Dosith., de man.f § 14. Pun., Epist., VII, 16.— P. Krubgbr, Essais antiques dans le domaine du dr. rom. (en ail.). Berlin, 1870, p. \\4(adQu., 1,35).
(2) Ulp., III, 5. Avec ce texte s'accorde celui de Gajus, I, 32, rétabli par Studbmund (Mém. du congrès des philolog. à Wuerzbourg, p. 128).
(3) Ulp., III, 1. Cf. Suet., Claud., 18-19.
(4) Cf. Ulp., III, 6.
(5) Tel est le texte du palimpseste véronais de Gajus, I, 32c suiv. Les lettres ou mots, placés entre crochets, sont des corrections ou ajoutes de Studbmund. Voyez l'ouvrage cité plus haut, n* 2, aux pages 128-129.
(6) Ulp., III, 1. Cf. Paull., IV, 9 § 7-8.
(7) Voyez p. 110-113.