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CHAPITRE TROISIÈME

Des esclaves.

§ 1. Des modifications introduites par le droit de t Empire dans la condition juridique de V esclave (i).

Dès le commencement de l'Empire, une série de dispositions législatives portèrent des restrictions au jus vitae necisque de la dominica poteslas.

Une lex Petronia (2), complétée par des sénatusconsultes subséquents, enlève au maître le droit de livrer arbitrairement ses esclaves « ad bestias depugnandas ». La loi ajoute toutefois : « Oblato lamen judici servo, si justa sit domini querelat sic pàenae tradetur » (3).

L'Empereur Adrien « servos a dominis occidi vetuit eosque jus sit damnari per judices si digni essent » (4).

D'après une constitution d'Antonin le Pieux, « qui sine causa servum suum occiderit, non minus teneri jubetur , qvam qui alienum servum occiderit », et d'après une autre constitution du môme Empereur, « de his servis, qui ad fana deorum vel ad statuas principum confugiunt, praecepit. ut si intolerabilis videatur dominorum saevitia, cogantur servos suos vendere » (5),

D'autre part, un sénatusconsulte de 20 après J.-C. régla la

(1) Voyez, outre les ouvrages cités, p. 135, n# 1, Walter, g 468, G. Boissikr, La religion rom. d Auguste aux Antonins. Paris, 1874, II, 363-366.

(2) Cette loi est du premier siècle de l'Empire, mais la date est incertaine. D'après les uns (Lanob, I, 196), elle date de Néron, 61 après J. C, d'après d'autres (Bhcijer, Walter, etc.), de Tibère ou peut-être déjà d'Auguste. Cf. Rhin, Dr. c, 561, ne 3.

(3) Dig.9 XLVIII, 8, 11 §2.

(4) S parti an., Hadr.9 18. Déjà l'empereur Claude avait décrété « quod si quis necare quem [servum] mollet quam ewponere, eaedis crimine teneri. • Suet., Claud.,25.

(5) Gaj., I, 53. Cf. Dig., I, 6, 2 ; 12, 1 § 1 et 18.

procédure à suivre pour intenter des procès criminels à des esclaves (i), et le s. c. Silanianum de 10 après J.-C. (2) rendit obligatoire l'ancienne coutume d'après laquelle on exécutait, en cas d'assassinat du maître dans sa maison, tous les esclaves « qui sub eodem tecto fuerunt » (3) .

Enfin, l'esclave obtint le droit de porter une accusation criminelle contre son maître, mais seulement pour les crimes de lèse-majesté, de faux-monnayage et de suppression de testament (4).

L'Etat employait à Rome, pendant la première période de l'Empire, un nombre considérable de servi publici pour divers services de l'administration municipale qui, sous la République, n'existaient point ou avaient une moindre extension. Tels sont les services des aqueducs, de la voirie municipale, des incendies, des bibliothèques, etc. (5). Les esclaves publics obtinrent, sous l'Empire, le droit de disposer de leur pécule par testament pro parie dimidia (ô).

% 2. De r affranchissement (7).

Le droit impérial maintint d'abord les trois modes de manumissio justa et les trois modes de manumissio minus justa qui existaient sous la République (p. 144-147).

Cependant la manumissio censu fut bientôt supprimée, à la suite de la disparition du receLsement (s). Les formalités de la manumissio vindicta se simplifièrent peu à peu, de sorte qu'à la fin le magistrat judiciaire adjuge la liberté, môme in transit) Dig., XL VIII, 2, 12 § 3-4. Walter, § 818.

(2) Paull., III, 5. Dig., XXIX, 5.

(3) Voyez p. 141, n* 3. La rigueur de la punition fut encore augmentée par d'autres s. c, et appliquée par exemple aux testamento manumissi. Tac, Ann.y XIII, 32. Un exemple se trouve chez Tac, Ann.y XIV, 42 et 45.

(4) Paull., V, 13 § 3. Dig., XLVIII, 4, 7 § 2; 10, 7; 18, 1 § 16; V, 1. 53. Cf. Walter, § 854.

(5) Mommsen, I, 314-316. — (6) Ulp., XX, 16.

(7) Walter, § 479, 481, 485, 487, 490. Madvio, I, 194-196.

(8) Voyez p. 400. Cf. Ulp., I, 8. ■

itu, sur une simple déclaration du maître (1) ; et plusieurs sénatusconsultes furent portés pour obliger formellement l'héritier à accomplir l'affranchissement qui lui est imposé par le fidei-commis du testateur (manumissio testamento per fidei commissumj (2).

De même, différentes constitutions impériales venaient en aide à l'esclave, vendu ou donné sous condition d'affranchissement futur, quand l'acquéreur se refusait à remplir cette condition (3).

Pendant des siècles l'affranchissement avait été, de la part du maître, une récompense des services rendus et de l'honnêteté de l'esclave. Mais vers la fin de la République il était devenu cause des plus graves abus, dont Dbnts d'Halicarnasse (4) nous a laissé un triste tableau :

« Et; Tovaùrriv oùy^vaiv fixet rà Trpayfxara, xai rà xaXà nfc 'Pcùf/atwv TroXew; ovt<ù$ âriyLct xai jbuirapà ylyovsv, &7W ol {liv ànb À^orsi'ag xaï roi^wpu^taç xat Tropvcia; xal 7ravro; âXkov Trovyjpou rcopou ^pyî/xarwa/xevoi, rotircav covouvrat rcSv ^pyj^arov rrçv eAeuQspiav, xat eu8u; etot 'Pa/xaibi • ol di ffuvt'oropeç xat auvepyol rotç tîeaTrcîrai; yevijxevoi <pap/xaxet<»v xat av(îpo(povtwv xai rûv e£ç 0eoi>; rç ro xotvov âdtxy^arav, raura; cpepovrat Trap' airwv ràç ^àptraç • ol fîva rbv ^pioata did6(isvov afrov la/x6avovreç Yjoltcl pjva xai et rtç aXXy] 7rapà r&>v Yfyovp.kv<ùV ylyvoiTO roiç âTropoiç rûv 7roXtr(ov <piXav0pa>7Tia <pépa>?t roi; àe&axoa'i rrjv sXeuOsptav * ol ik dià xouçoryjra rwv deartOT&v xai xîvfy àoÇoxoTriav • tyvrf ovv eirforapai rtvaç inaai rôle, Soùloiç auyxe^wpr/xora; etvai IXeuOspoi^ jxerà rà; éaurûv reXeuràç, fi/a ^pyjorot xaXcovrat vexpot, xai ttoXXoI rcdç xXtvat; aùroiv exxojuu- Çoptévat; TrapaxoXouOùat roi»; tti'Xouç if^ovreç IttI rat; xeçaXafç * x. r. X. »

Pour mettre un frein à ces abus (5), Auguste fit voter deux lois qui portèrent des restrictions au droit d'affranchissement (ô) :

1° La lex Aelia Sentia (4 après J.-C), qui comprenait trois clauses principales :

(1) Cf. Gaj., I, 20. Dig., XL, 2, 7, 8, 17, 23. — (2) Rein, Dr. c, 576-578. (3) Dig., XL, 1, 4, 5, 19 ; 8, 1, 3, 4, 6, 8 ; 12, 38 § 1. — (4) IV, 24.

(5) Suet., Aug.% 40. Dio Cass., LV, 13.

(6) La.nob, II, 730-731. Rudorff, H. d. dr. r., 1 g 26. Troisfontàinks, 365-367.

5« éd. 87

a) « Minori XX annorum domino non aliter manumittere permittitur, quam si vindicta apud consilium (composé à Rome de 5 sénateurs et de 5 équités, en province de 20 recuperatores9 citoyens romains) (i) justa causa (2) rnanumissionis adprobata manumiserit * (3).

b) «Minores XXX annorum setvos non aliter voluit manumissos cives Romanos fieri, quam si vindicta, apud consilium justa causa rnanumissionis adprobata, liberati fuerint » (4).

c) « Ut qui servi a dominis poenae nomine vincti sint, quibusve stigmata inscripta sint, deve quibus ob noœam quaestio tormentis habita sit, et in ea noxa fuisse convicti sint, quique ut ferro aut cum bestiis depugnarent traditi sint, inve ludum custodiamve conjecti fuerint (bref, tous les esclaves qui ont subi de la' part du maître une peine infamante), et postea vel ab eodem domino, vel ab alio manumissi, ejusdem condidonis liberi fiant, cujus condidonis sunt pbrbgrini dediticii » (5). De plus, ils ne peuvent devenir jamais ni citoyens, ni même latins (ô). Il leur est défendu de séjourner à Rome ou intra centesimum urbis Romae miliarium, sous peine d'être revendus comme esclaves par l'Etat (7). — Leurs enfants sont réputés pérégrins, nés libres.

2° La lex Fufia Caninia limite le nombre d'esclaves qu'un maître peut affranchir par testament : le propriétaire de 3 à 10 esclaves a le droit d'en affranchir la moitié, de 11 à 30 le tiers, de 31 à 100 le quart, de 101 à 500 le cinquième; et si le nombre est supérieur, le maximum que le maître puisse affranchir, est de 100. Néanmoins, dans chaque catégorie supérieure de cette échelle le maître peut en affranchir au moins autant que le maximum de la catégorie inférieure (s).

(1) Ulp., I, 13*. Cf. Gaj., I, 20,

(2) « Justa autem causa rnanumissionis est veluti si quis. . . paedagogum, aut servum procuratoris habendi gratta, aut ancUlam matrimonii causa, apud consilium manumittat. » Gaj., I, 19. Cf. ib., 39.

(3) Gaj., I, 38. Cf. Ulp., I, 13. Dosith., demanum., 13.

(4) Gaj., I, 18. Cf. Ulp., I, 12.

(5) Gaj., I, 13. Cf. Ulp., I, 11. Paull., 12 § 3-8. — Waltkr, § 355. (6; Gaj., I, 15, 26. Sukt., Aug., 40. — (7) Gaj., I, 27.

(8) Gaj., I, 42-46. Ulp., I, 24-25. Paull., IV, 14. Gaj., Epit., 1,2 §2-4. — Le vrai nom do cette loi est Fufia Caninia, et non Furia Caninia, par

Affranchissements de droit ou par expropriation forcée.

La liberté est accordée à l'esclave, môme malgré le maître, spécialement dans les deux cas suivants (i) :

1° D'après le s. c. Silanianum de 10 après J.-C, « qui ob necem détectant domini praemium libertatis consequitur, fit orcinus liber tics» (2).

2° L'Empereur Claude, par un édit de 47 après J.-C, « quum quidam aegra et adfecta mancipia in insulam Aesculapii (îlot du Tibre) taedio medendi exportèrent, omnes qui eœponerentur liberos esse sanœit, nec redire in dicionem domini, si convaluissent » (3).

lequel on la désigne généralement. Voyez Studkmund, dans l'ouvrage cité p, 412, n* 1, a la page 127. — La loi ne peut être antérieure au règne d'Auguste (cf. Dionys., IV, 24). C'est probablement un plébiscite, porté sous ce règne, mais Tannée précise n'est pas connue.

(1) Waltkr, § 477. — (2) Dig., XL, 8, 5.

(3) Suet., Claud.,25. Cf. Dion. Cass., LX, 29. Dig.% XL, 8, 2.

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