CHAPITRE DEUXIÈME
La transmission du pouvoir impérial (i).
Le pouvoir impérial finit par la mort, par l'abdication volontaire (2) ou par la destitution de l'empereur.
Il n'est pas héréditaire (3), ni transmissible par désignation de l'empereur précédent.
Le choii du nouvel empereur appartient en droit au sénat (4), comme héritier des pouvoirs du peuple. Cependant l'empereur peut désigner au sénat un candidat à la succession ; et bien que, en droit strict, cette désignation ne liât pas le sénat, en fait, elle exerçait une influence décisive sur le choix.
Les candidats, désignés naturellement au choix du sénat, étaient les Césars (5), c'est à dire les fils naturels et légitimes ou adoptifs (6) de l'empereur, sans qu'il y eût un droit de primogéniture. Depuis Adrien, l'empereur réservait le cognomen de Caesar uniquement aux princes de la famille impériale dont il recommandait la candidature au pouvoir impérial (7).
Il arrivait aussi que l'empereur facilitait la voie à celui qu'il proposait comme son successeur, en lui faisant conférer Yim-
(1) MoMMsœt, II, 762-769, 810-817, 838-842, 1076-1089. Waltkr, §273. Madvig, II, 542-552. Mispoulbt, I, 245-248.
(2) Avant Dioctétien il n'y a pas d'exemple d'abdication volontaire.
(3) Vop., Flor., I, Prob., 10-11, Tac, 6.
(4) Dio Cass., LIX, 3, LX, 1, LXIII, 29, LXXIII, 1, cf. LXXIX, 2. Tac, Hist, I, 47, H, 55, IV, 3. Herodian., V, 2. Spart., Hadr., 4, Did. JtU., 3. Capit., Ver., 3-4, Macr.f 7. Lampr., Al. Sev., 1, 8. Vop., Tac., 12, Flor., 5, 6, Prob., 12.
(5) Le cognomen de César appartient par droit d'hérédité à tous les agnats de la dynastie Julienne (Dio Cass., LUI, 18, cf. C. L, V, n° 6416), et il a été adopté ensuite par les fondateurs des dynasties suivantes pour eux et leurs descendants agnats (cf. Dion. Cass., XLIII, 44) jusqu'à Adrien. Depuis cette époque il n'est plus porté que par l'empereur et l'héritier présomptif du trône. Voyez ne 7.
(6) Cf. Subt., Aug., 64, 65. Tac, Ann., XII, 26, Hist., I, 14-15. Dion. Cass., LXVIII, 3.
(7) Mommsen, II, 1083, n" 1-3. — Depuis le 3e siècle le titre est : nobilissimus Caesar.
perium proconsulaire et la puissance tribuniciônne secondaires (1).
A défaut de candidat désigné par le prédécesseur, le candidat au pouvoir impérial était d'ordinaire imposé par la garde prétorienne (2) ou par les légions en province (3).
Le choix du sénat fut rarement libre (4).
La loi ne prescrit aucune condition d'âge, de cens ou de naissance pour l'éligibilité au trône impérial. Cependant les empereurs des dynasties Julienne et Claudienne étaient patriciens de naissance (5), et, quand, plus tard, des plébéiens furent élevés au trône impérial, le sénat leur conférait le patriciat(ô).
Tandis que l'Empereur Auguste avait acquis ses pouvoirs successivement, et qu'il avait été investi pour un terme déterminé de Yimperium proconsulaire, qui dut être renouvelé à plusieurs reprises (7), depuis Tibère l'ensemble des attributions proprement dites du pouvoir impérial est conféré à vie (s) et par deux actes distincts et successifs (9) :
1° Par lepraenomen à'Imperator, accordé par le sénat (10).
(1) Tac, Ann., III, 56. — Voyez le Ch. IV.
(2) Déjà le choix de l'empereur Claude (41 après J.-C.) fut ainsi imposé au sénat. Dio Cass., LX, 1.
(3) Galba (68 après J.G.) fut, le premier, élevé a la dignité impériale par des légions de province. Tao., Hist., I, 4.
(4) En réalité on ne peut citer que l'exemple de l'empereur Tacite, 275 après J. C. Vopisc, Tac. y 2, 9, 12.
(5) Mommskn, II, 765, n6 1.
(6) Cf. Spart., Did. Jtd., 3. Capitol., Macr., 7. Dion. Cass., LUI, 17. Le premier empereur qui se soit élevé de l'ordre équestre au pouvoir, est M. 0pelliu8 Macrinus, en 217. Herodian., V, 1 § 5. Capitol., Macr., 5.
(7) Dio Cass., LUI, 13, 16.
(8) Dio Cass., LVII, 24, LVIII, 24, cf. LUI, 16, et sur les fêtes décennales dont il est question dans ces passages, voyez Eckhel, Doct. num., VIII, 475 suiv. Mommskn, II, 771, n9 1.
(9) Voyez Mommskn, II, 762, n« 4.
(10) Act. fratr. arv. (éd. Hknzkn, Berlin, 1874), p. XLIII : « Quod hoc die C. Caesar Augustus Oermanicus a senatu impera[tor appellatus est]. » — L'intervention de l'armée dans la proclamation de l'empereur était, à notre avis, une usurpation de pouvoirs, et nullement, comme le veut Mommskn, II, 813, une voie de procédure aussi légale que l'intervention du sénat. Cf. Flav. Jos., Ant. Jud., XIX, 3 § 4. Dio Cass., LXXIII, 1. Spart., Hadr.y 6, Did. Jul., 4.
Le citoyen, proclamé Imper ator, obtient Yimperium proconsulaire (1), et le titre officiel à'Augustus (2). Le jour de la proclamation s'appelle le diesimperii ou principalus (3).
2° Par la délégation de la potestas tribunicia (4), qui se confère, toujours après Yimperium proconsulaire (5), sous forme de sénatusconsulte (e), soumis ensuite au vote des comices au champ de Mars (7), d'abord avec observance de l'intervalle du trinundinum (s), plus tard (au m6 siècle) immédiatement après la séance du sénat (9) (comitia tribuniciae potestatisj (10). Cette loi comprenait, outre les pouvoirs propres de la puissance tribunicienne,les attributions spéciales qui avaient été déléguées successivement aux empereurs précédents, et par conséquent elle investissait l'empereur de tous les pouvoirs impériaux qui n'étaient pas compris dans Yimperium proconsulaire (u).
La dignité de pontife suprême, celle de membre des quatre grands collèges de prêtres (12), et celle de frater arvalis et de sodalis Augustalis (13), laissées vacantes par le prédécesseur, sont ensuite conférées à l'empereur nouveau, pour autant que
(1) Voyez les passages cités p. 421, n6 3, et p. 424, n* 4.
(2) En soi, Augustus était un cognomen purement honorifique, et ne comprenait aucune compétence spéciale. Dio Cass., LUI, 18. Mais, comme il n'était porté que par l'empereur régnant, et accordé en môme temps que Yimperium, il en est devenu en quelque sorte le titre. Mommsen, II, 749, n" 2-3.
(3) Plin. et Traj., Epist. 53, 102. Subt., Vesp., 6. Tac, Hist., II, 79. Henzbn, Acta fr. arv., p. 63-65.
(4) Tac, Ann., III, 56, cf. I, 2, Hist., I, 17. Cf. Vop., Tac., 1.
(5) Mommsen, II, 811, n« 4.
(6) Tac, Ann., I, 13, Hist., I, 47, II, 55, IV, 3. Cf. Vop., Tac., 3.
(7) Mommsen (II, 838, n* 2, 839, ne 1) pense que cette loi était votée aux comices centuriates sur la rogatio des consuls.
(8) Mommsen, II, 839, ne 3. — (9) Vop., Tac., 3, 7.
(10) Henzen, Acta fr. arv., p. 65-66. Vop., Tac., 7.
(11) Nous possédons un fragment de la lex de tribunicia potestate de Vespasien. C. /., VI, n° 930, cf. 1. 29 : - ante hanc legem rogatam. » Voyez plus haut, p. 422-423. C'est par erreur que les sources qualifient parfois cette loi de lex de imperio. Mommsen, II, 840, n*2.
(12) Dio Cass., LUI, 17. Mommsen, II, 1048, n* 1.
(13) Henzen, Acta fr. arv., p. III-IV. Tac, Ann., I, 54. Mommsen, II, 1048, n« 3.
celui-ci ne les a pas encore, par le pouvoir compétent (1), c'està-dire, soit par les comitia sacerdotiorum (2) , partant, depuis Tibère par le sénat et le peuple, soit par le collège respectif.
L'empereur, nouvellement nommé, gère ordinairement le consulat au 1 janvier qui suit son élection (3).
Le titre honorifique (4) de pater patriae lui est conféré par le sénat peu après son avènement au trône (5).
Il n'y a pas, sauf un sacrifice au Capitole (ô), de formalités spéciales pour l'entrée en fonctions de l'empereur.
Annuellement, au premier janvier (7), le sénat (s), les magistrats et les légions prêtent à l'empereur un serment par lequels ils se lient à l'observance des actes de l'empereur (jurare in acta principis) et de ses prédécesseurs dont les actes n'ont pas été annulés (9).
Les provinciaux prêtent serment de fidélité à l'empereur, à l'anniversaire de son avènement au trône (10).
Le droit de destituer appartient au peuple, partant au sénat, qui depuis Tibère a hérité des attributions du peuple (11).
La destitution est accompagnée d'une poursuite criminelle, qui se fait au sénat (12) et qui entraîne pour l'empereur desti-
(1) Mommsen, II, 26, n* 1, 1048-1050, 1053.
(2) Henzen, Act. /h arv., p. 66-68.
(3) Mommsen, II, 1042, 11e 1. Asohbach, Les consulats des empereurs (en ail.), dans les Bulletins de VAc. de Vienne, T. XXXV, p. 306 (1861), T. XXXVI. p. 247, et dans le Rhein. Mus., XXXV, 174 (1880).
(4) Dio Cas8., LUI, 18.
(5) App., B. c, II, 7. Cf. Suet., Ner., 8, Vespas.. 12. Spart., Hadr., 6. Cf. Capit., Pert., 5. Mommsen, II, 755-756.
(6) Tac, Ann., III, 59. Spart., Did. Jvl., 4. Capit., Max. et Balb., 3, 8. Cf. Spart., Sev., 7.
(7) Tac, Hist., I, 55. Suet., Galb., 16. Plut., GcUb., 22.
(8) Dio Cass., LUI, 28, LVIII, 17. Tac, Ann., IV, 42, XVI, 22.
(9) Dio Cass., XLVII, 18, LVII, 8, LX, 25. Tac, Ann., XIII, 11. — Mommsen, I, 600. Humbert, Acta principis, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.
(10) Plin, et Traj. Epis t., 52, 53, 102, 103. Voyez la formule du serment prêté par les Aritienses (Espagne) lors de l'avènement an trône de Caligula, dans le C. L, II, n° 172.
(11) Suet., Ner., 49. Spart., Did. JuL, 8. Vop., Flor., 6. Mommsen, II, 1077, n« 2.
(12) Suet., Ner., 49. Dio Cass., LXXIII, 17. Herodian., II, 12. Capit., Maœimin., 15.
tué, outre la peine capitale (1), s'il est encore en vie, la damnatio memoriae, c'est-à-dire la prohibition des funérailles et du deuil, le bris de ses statues, la radiation de son nom de tous les monuments publics (2), et la rescissio actorum (3) ou la cassation de ses actes, à la suite de laquelle la mention de son nom est omise dans les formules officielles du serment (4).
Cette inquisition du sénat s'exerce également à l'égard des empereurs morts en charge.
En cas de condamnation, le sénat prononce à la fois la damnatio memoriae et la rescissio actorum, ou bien celle-ci seule (5).
Si le jugement du sénat est favorable, il accorde à l'empereur mort la consécration (6) (47ro9éa>(7t;)(7), c'est-à-dire des honneurs divins dans tout l'Empire avec le prénom de divus (s).
La consécration se fait auctore principe (9), et, depuis le mesiècle,parle successeur seul, sans l'intervention du sénat (10).
Après la consécration d'Auguste, on lui dédia un temple au Palatin (templum divi Augusti) (11), dans lequel les empereurs consacrés postérieurement obtinrent probablement une chapelle (templum divorumj (12). On institua en son honneur trois sortes
(1) Sukt., Ner., 49.
(2) Dio Cass., LX, 4. Sukt., Dom.9 23. Lampr., Comm., 20, Héliogab., 17.
(3) Mommsen, II, 1074. — (4) Mommsen, II, 1074, n« 2.
(5) Dio Cass., LIX, 9, LX, 4, LXXIX, 17.
(6) Marquardt, VI, 264-265, 443-454. Preller, Mythologie rom. (en ail.), 2* éd., Berlin, 1865, 769-796. G, Boissier, L'apothéose impériale, dans La religion rom. d Auguste aux Antonins, Paris, 1874, I, 122-208. E. Desjardins, Le culte des Divi et celui de Rome et d'Auguste, dans la Revue de Philologie, III, p. 33-63. Paris, 1879.
(7) App., B. c, II, 148. Hbrodian., IV, 2 § 1.
(8) Cal. Amit. ad 17 Sept., dans le C. /., I. Cf. Tac, Ann., I, 10, XII, 69. Dion. Cass., LI, 20, LIX, 23, LXX, 1. Tertull., Apolog., 5. — Eckhrl, Doct. num., VIII, 464. Sur le nombre des empereurs qui ont été consacrés, voyez Mommsen, II, 791, n« 2, Marquardt, VI, 446. Desjardins, 43-49.
(9) Spart., Hadr., 6. Capit., Ant. Pius, 3, cf. Marc. Aur., 26.
(10) Spart., Sev., 11. Lampr., Commod., 17. Capit., Macrin., 6.
(11) Subt., Aug., 5, Cal., 21. C. I., III, p. 916.
(12) Henzen, Act. /h arv., p. 11. Cf. Dion. Cass., LX, 5. Orblli, n° 2417 « In templo divorum in aede divi Titi. »
de fêtes annuelles, des ludi circenses, des ludi palatini et les augustalia (1), et un collège de prêtres, chargé de desservir le culte de la gens Julia (2), les sodales Augustales (3). Ce collège se composait de 21 membres viagers, et s'augmenta ensuite jusqu'à 28. Les membres sont choisis parmi les sénateurs. Depuis la consécration de Claude, ils s'appellent sodales Augustales Claudiales (4).
Après la consécration de Vespasien, on établit pour le culte de l¥s Flavia, un second collège, les sodales Flaviales (5); après la consécration d'Adrien, un troisième, les sodales Hadrianales (ô), enfin, après la consécration d'^ntonin le Pieux, les sodales Antoniniani (7), qui desservirent également le culte des empereurs consacrés dans la suite (s).
En outre, en l'honneur de chaque empereur consacré on instituait un prêtre sacrificateur spécial (flamen) (9).