Les évêques des différentes églises particulières
[l) Il eu est qui préteadeut que les évêques reçoiveut iiuu3édiatement de Dieu le pouvoir de juridictioa, tout comme celui de l'ordre; le premier, diseiit-ils, étant une conséquence nécessaire du second. Si cette opinion n'entend parler que de l'aptitude ou de la potentialité, elle est vraie. L'évêque seul, en effet, est un sujet apte à avoir eu propre, et non pas par délégation, le pouvoir de jurilicliou dans l'Ei-'lise. Mais s'il est question de l'acte, elle est fausse. Sans cela, en elTet, le pouvoir de juridiction serait inséparable de la dignité episcopale, puisqu'on ne saurait séparer d'une forme ce qui est le résultat nécessaire de celle-ci. De plus, le pouvoir juridictionnel inhérent à l'ordre entraînerait, de sa nature, un rapport à tel ou tel troupeau déterminé, attendu qu'il est impossible de concevoir une propriété relative, comme l'est assurément la juridiction, indépendamment du terme juquel elle correspond. S'il est vrai qu'il en est ainsi de la juridiction papale, qui a pour objet tout le peuple chrétien, il n'en est pas de même de la juridiction d'un évoque quelconque auquel le Pape assigne un troupeau spécial à gouverner. Feu importe que, dans la cérémonie (le l'ordination de chaque évêque, ou lui assigne toujours un diocèse déterminé. Ce n'est là qu'un usage qui n'est en aucune façon de l'essence de l'ordination. Celle-ci serait valide, alors même qu'aucun diocèse ne serait assigné au sujet ordonné.
DES POUVOIRS DE L'ÉGLISE. (Ci
bien qu'ils soient égaux enlr'eux au point de vue des fonctions de l'Ordre épiscopal, diffèrent cependant à celui du degré plus ou moins élevé de juridiction auquel ils sont placés. Ce point est d'institution ecclésiastique, mais d'une très haute antiquité (1). On pourrait affirmer qu'il date probablement des apôtres. Il parait, en effet, que ceux-ci en ordonnant des evêques, pour les différents endroits, en établirent, dans des villes de plus grande importance, quelques-uns qui avaient été instruits et élevés avec plus de soin, et qu'ils leur contièrent une autorité plus ou n oins étendue sur les autres, pour qu'ils servissent à ceuxci de guide en vue de la pureté de la foi, et de lien commun pour la conservation de la charité réciproque. Ainsi, saint Pierre écrivant aux Juifs convertis et dispersés en différentes régions de l'Orient, les désigne par provinces : « Pierre apôtre de J.-C. aux élus agrégés de la dispersion du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie
(1) 11 suffira de rappeler ici le célèbre canoa ueuvième du Concile d'Antioche, tenu eu l'année 314 : « Per siugulas regiones episcopus convenit nosse metropolitauum episcopuni soUicitudinem totius provinciae perere; propter quod ad metropolitanum omnes undique qui nepotia videntur habere, concurrant. Unde placuit et honore praecellere, et uihil amplius, prœter eum, ceteros epiacopos agere, secundum antiquam a patribus nostris resulam constitutam, ni?i ea tantum qua; ad suam diœcesim pertinent possessionesque subjectas. Uuusquisque eniui episcopus habet suse parochiae potestatem, ut regat juxta reverentiani singulis competentem, et providentiam gerat omnis possessionis quae sub ejus est potestate, ita ut presbytères et diacouos ordinet, et siugula suo judlcio coniprehendat. Amplius autem nihil agere teutet, praeter Antistitem metropolitanum; nec metropolitanus sine caeterorum gerat Consilio sacerdotum. » Comme on le voit, on appelle ici rfiocè.se toute la province soumise au métropolitain, et paroisse le dislrict placé sous la juridiction du simple évêque. Aujourd'hui, on donne le nom de diocèse à ce même district, et on appelle paroisse la partie de ce district que l'évèque confie aux soins d'un simple piètre qui, pour ce motif, est appelé curé {curalus) ou chef de paroisse (parochus). Cette modification, simplement disciplinaire, a peut-être été jUtroduite parce que les districts épiscopaux se sont éteuiius avec le temps, et aussi parce que la soumission de l'évèque au métropolitnin s'est amoindrie. Certaines parties de l'autorité du métropolitain ont fait directement relour au Pape. La dignité et la liberté des évèques s'en sont accrues et l'unité de l'Église y a trouvé une sauvegarde de plus.
0Ì (le laBythiinie (1).» Et saint Paul arrivé à Milet voulant réunir autour de lui les évêques de l'Asie proconsnlaire, se contenta, pour les appeler, d'expédier des envoyés à Éphèse qui en était la métropole, ce qui indique que î'évêque de cette ville avait une certaine surintendance par rapport aux autres. (2).
80. — Les degrés de la hiérarchie supérieurs au simple évêque ont été les suivants :
I. Celui du Métropolitain préposé aux évéques de toute une province. Nous l'appelons aujourd'hui archevêque. Ce nom désignait anciennement une dignité même plus haute; on remployait parfois dans un sens générique pour indiquer, d'après son étymologie grecque, tout évêque qui était pour ainsi dire un prince parmi ses collègues.
II. Celui de Primat np^peK' Exarque, dans l'Église orientale. Le primat présidait les métropohtains ; il avait sous lui plusieurs provinces, et même les évêques d'une nation entière par rapport auxquels il était considéré comme le vicaire du pape. Son nom même l'ind que, car dans un sens absolu, le titre de primat appartient au pape seul.
III. — Finalement, celui de Patriarche. Le titulaire de cette dignité jouissait d'une juridiction fort étendue, supérieure même à tout-^s celles que nous venons d'énumérer. et qui participait, eu guise pour ainsi dire de rayon, de l'autorité apostolique, en raison de la faculté qui lui était attribuée de fonder de nouvelles Églises. Il y avait ainsi le patriarcat d'Antioche, dont le siège avait été occupé pendant sept ans par saint Pierre et que le prince des apôtres avait placé à la tête de toutes les Églises d'Orient: le patriarcat d'Alexandrie fondé lui aussi par saint Pierre, sous l'intermédiaire de l'évangéliste saint Marc son dis-
(J) 1« Pétri, c. i.
(2) A Miloto uiittens Ephesum vocavit majores natu Ecclesiae. Qui cuiu venisseut et simul esseut. diiit eis : Vos scitis a prima die qua jaaressus siun in Asiaiu, etc. Ad. Apost. xx, 17. Que ces anciens de TKalise fussent des évêques, c'est ce qui résulte du mot epixcnpox dont l'Apùtre .-e seri plus tird. V. 23.
DES POUVOIRS DE I/Éni,ISF. 97
ciple et pour ainsi dire régi en son nom, si bien, qu'au point de vue de l'honneur, il avait la préséance sur celui d'Antioche. Mais, la liante autorité dont jouissaient ces deux patriarcats n'était en définitive que celle des pontifes romains exercée par l'intermédiaire de ses lieutenants, et sons sa dépendance. Un troisième patHarcat, c'était celui de Jérusalem, parce que cette ville avait été le berceau de l'Église. A l'origine, il était un simple litre d'honneur; ce ce ne fut qu'au Concile de Chalcédoine qu'on lui conféra encore la juridiction sur certaines provinces. C'est à ce dernier Concile encore qu'après le départ des légats du pape on créa un quatrième palriarcat, celui de Constantinople. Saint Léon le Grand refusa d'abord de lereconnaître; mais ses successeurs l'acceptèrent plus tard, par amour de la paix. Le patriarcat de Constantinople justifia, par le triste schisme de Photius, la répugnance que le siège de Rome avait montrée à l'admettre.
Ces quatre patriarcats pouvaient être qualifiés de majeurs, à la ditTcrence des autres établis depuis et que l'on pourrait a-ppeler mineurs, à raison de la juridiction moins étendue qui leur fut attribuée.
90. — Les Évêques, les Métropolitains, les Primats (en Orient les Exarques), les Patriarches, et à la tête d'eux tous, comme pasteur universel et évêque des évêques euxmêmes, le Pontife Romain, tels sont les degrés hiérarchiques de l'Église. Et comme une dignité supérieure n'éteint pas, mais élève une dignité inférieure, le Pape, en même temps qu'il est le chef suprême de toute l'Église, est encore Patriarche d'Occident, Primat d'Italie, Métropolitain de la province romaine, Évêque de Rome. Dans cette organisation, un seul point est de droit divin, parce qu'il a été établi par Jésus-Christ lui-même : c^est que l'Kgiise doit être gouvernée par des évêques, et que ceux-ci doivent être tous sous la dépendance du successeur de saint Pierre, investi de la plénitude de l'autorité juridictionnelle sur toutes les Églises. Les autres points qui concernent la
98 LE nUOIT PUBLIC KCCLÉSIASTIQUE.
roordiniilion des évèques entre eux, an point de vue de la juridiction participée qu'ils exercent sur une portion plus ou moins étendue du bercail de Jésus-Christ, est, comme nous l'avons dit précédemment, de droit humain ecclésiastique. Le premier point, par conséquent, est immuable, et ne peut être modifié en aucune façon. Les autres points, au contraire, peuvent être modifiés, de par l'autorité du Pontife romain. Puisqu'en effet le gouverment de l'Église entière est confié au Pape, il a, par une conséquence naturelle, le droit d'organiser le gouvernement de celle-ci, d'après les exigences des intérêts de l'Eglise et les nécessités des temps. C'est ainsi que des modifications successives ont été apportées à l'organisation que nous venons d'exposer. Nous avons aujourd'hui, par exemple, outre les Évêques et le Pape, des Métropolitains ou Archevêques, mais avec des attributions moins étendues que celles dont ils jouissaient dans les premiers temps, quand il était bien plus difficile de trouver des personnes pleinement aptes à la dignité episcopale. Nous avons des Primats comme ceux de Hongrie et d'Irlande, mais qui, en dehors de l'honneur et de la prééminence, n'ont d'autre pouvoir juridictionnel que celui des Archevêques. Nous avons, enfin, différents Patriarcats, soit en Orient, comme le Patriarcat Arménien et le Patriarcat Copte, par exemple, soit en Occident, comme celui de Venise ou de Lisbonne, mais sans la juridiction des patriarcats anciens qu'il fut nécessaire (le restreindre, après le funeste exemple donné parle patriarche de Constantinople, Pholius, qui entraîna dans son schisme les evêques dépendant de lui. En cette matière, tout dépend de la sagesse prévoyante du Souverain Pontife, qui est la source et le principe de la juridiction ecclésiastique. Il étend ou restreint celle-ci, selon qu'il le juge opportun pour la conservation de l'unité de l'Eglise et sa propagation plus rapide dans le monde entier. Le pape seul est, de par l'ordination divine, le guide et le supérieur de tout le troupeau de Jésus-Christ. Lui seul, par conséquent
DES rorvnii'.s de L'Énu<=E. 9i
doit assujettir telle on telle portion, de telle ou de telle façon, à tel ou à tel prélat inférieur.
AHTICLE II Du pouvoir magistral de l'Église.
91. — La juridiction, ou le droit de régir et de gouverner la multitude, comprend, sans contredit, le pouvoir de faire des lois ou de porter des décisions régulatrices de l'action sociale. Il est, en outre, de son ressort de porter un jugement sur l'harmonie ou la dissonance des actes avec ces lois, et de contraindre ceux qui y résistent à leur observance. Aussi les publicistes divisent-ils d'ordinaire le pouvoir de juridiction en pouvoir législatif, pouvoir exccutif et pouvoir judiciaire, ou bien en pouvoir législatif, judiciaire et coactif.
Mais, quand il s'agit de l'Eglise, il faut nécessairement ajouter un autre pouvoir encore, celui du magistère obligatoire. Ce pouvoir, il est vrai, pourrait être compris dans le pouvoir judiciaire. Mais, à notre avis, il vaut mieux le séparer, parce qu'il regarde directement non pas la volonté mais Tintelligence, bien que celle-ci soit, pour ainsi dire, contrainte par la volonté à donner son assentiment. Nous partageons donc le pouvoir de juridiction ecclésiastique, en pouvoir magistral ou d'enseignement, en pouvoir législatif et en pouvoir judiciaire. Nous déduirons le pouvoir coactif à titre de corollaire de chacun des trois autres.
L^Église est investie du pouvoir doctrinal.
92. — L'une des prérogatives les plus essentielles du sacerdoce, c'est celle d'insti'uire le peuple dans la connais-
sance de la loi divine (I). La raison en est que le prêtre est comme l'envoyé de Dieu f2), par là même qu'il est le módiateiir entre lui et le peuple.
Si l'Église était une simple religion, le magistère chez elle serait uniquement une fonction et non pas un pouvoir public. Mais l'Église, comme nous l'avons démontré, est une religion const tuée sous la forme d'un État ou d'une Société parfaite. Son enseignement est donc autoritaire: il oblige les fidèlbs à y adhérer, et par^uite il est une fonction d'un pouvoir juridictionnel.
93. — Nous voyons que sous la synagogue antique, et par la raison qu'elle avait, elle aussi, été établie sous forme de société, l'enseignement religieux futconlié à Aaron, non pas à titre de simple fonclion, mais à titre de véritable pouvoir (3). ]\rais, s'il en a été ainsi du sacerdoce d'Aaron, il doit en elre ainsi, à plus forte raison, du sacerdoce chrétien qui est une dérivation et une image du sacerdoce royal de Jésus-Christ. Jésus-Christ enseignait avec autorité (4), et l'Église pareillement enseigne avec autorité, parce qu'elle a mission d'interpréter aux peuples et de continuer auprès d'eux le magistère du Christ. Aussi voyons-nous que Jésus-Christ, après avoir rappelé sa puissance universelle sur le ciel et sur la terre, confie aux apôtres la mission d'enseigner. Toute puissance m'a été donnée an ciel et sur la terre. Allez donc et enseignez toutes les nations (o).Et saint Marc ajoute: Celui qui aura cru et aura été baptisé, sera sauvé; celui, au contraire, quin'aura pas cru sera condamné (6). Il importe de faire une double
(1) Labia saoerilotis custodiimt scientiam, et legetu requirent de ore ejuc. Malacliiœ. ii, 7.
(2) ALPeln? D> iiiiui est. Ibid.
(li) Dfd't illi in prœceptis suis potestatem, in testamenlis judiciorum, ducere Jacob tesLimouia et in lega sua lucem dare Israël. Ecclesiastici, XLV, 21.
(4» Erat locer.s sicut po'estatem habens. Matth xii, 29.
(o) Data est uiihi onmis polestas in rrelo et iu teira. Euntes ergo docele ouuies cenles. MaUh. xxMii, 18, 19.
(6) Qui crediderit et biptizalus fuerit, salvus eril; qui vero non crediderit, condeninabitur. Marc, xvi. Iti.
lìES POUVOIRS DE L'ÉGLISE. 101
remarque, à propos de ces deux textes. La première, c'est que la mission d'enseigner a été donnée par Jésus- Christ à l'Eglise, comme une conséquence de sa puissance universelle : Toute puissance m'a été donnée... Allez et enseignez. Elle est donc indépendante de tout pouvoir terrestre, comme l'est la puissance du Christ. La conséquence correspond au principe d'où elle découle. La seconde remarque à faire, c'est que par là même que celte mission est donnée par Jésus-Christ, comme une conséquence de son pouvoir univerce!, elle est accompagnée du droit d'imposer l'obéissance. L'autorité du mandant pa>se dans le mandat qu'il donne. Il est clair, d'après cela, que le pouvoir d'enseigner, dans l'ËgUse n'est pas seulement d'origine divine, mais qu'il est un pouvoir juridictionnel. Aussi lisons-nous dans les Actes des apôtres que la question dogmatique de savoir si les fidèles convertis étaient tenus oui ou non à l'observance de la loi mosaïque, les apôtres la tranchèrent avec autorité, et saint Paul de son côté parcourait la Syrie et la Cilioie, confirmant les Eglises, enjoignant de garder les préceptes des apôtres et des anciens (1). Or un enseignement qui commande et qui impose l'exécution de ce qu'il prescrit, est, sans contredit, juridique et l'effetd'un véritable pouvoir; que s'il s'adresse à la communauté (Ecclesias), il est l'efTet d'un pouvoir public.
94. — Il importe de noter ici la différence qui existe entre la Société civile de l'État et la Société religieuse de l'Eglise. Le pouvoir juridique de l'État ne donne à celui-ci aucun droit quelconque d'enseigner. La raison en est que le but de l'État envisage uniquement l'ordre extérieur de l'homme, la tutelle des droits, la paix publique. Il n'en est pas de même de l'ÉgUse. La fin de celle-ci embrasse encore l'intérieur, elle embrasse même
(1) Perambulabat Syriam et Cilicîam confirmans Ecclesia?, priscipieos custodire praecepta apostoloruiu et geniorum. Act . Ap. xv, 41.
surtout Tintérieur : la rectitude de la foi, la charité divine, la sanctification des âmes. Si elle s'occupe de l'extérieur, c'est pour autant qu'il se relie à l'intérieur, comme moyen et comme secours. L'Église, en effet, a des hommes à gouverner et non pas des anges, et son gouvernement revêt la forme sociale. De plus : l'État (comme tel) gouverne l'homme dans l'ordre uniquement de la nature ; l'Lglise le gouverne tel que Dieu l'a élevé à l'ordre surnaturel de la grâce. La première chose donc qu'elle doit communiquer à ses subordonnés, c'est 1? connaissance de cet ordre, surtou au point de vue de la fin dernière de celui-ci, et des moyenst qui doivent servir à l'atteindre. Or, une connaissance de cette nature ne saurait être le fruit du développement naturel de l'intelligence. Elle provient de la révélation divine, et ne constitue pas une science, mais la foi. « Pour que l'homme, écrit saint Thomas, soit ordonné en vue du bien de la vie éternelle qui lui est promise dans l'ordre de la grâce, il faut qu'il commence, dès à présent, d'une certaine façon, à vivre de cette vie. Or, la vie éternelle consiste dans la pleine connaissance de Dieu, en d'autres termes, dans la vision béatifique qui est d'ordre surnaturel. Il faut donc qu'il se fasse en nous une inauguration de cette connaissance surnaturelle. Or, ceci se fait en vertu de la foi, qui, par le fait d'une lumière infuse, comprend ces vérités qui dépassent la connaissance naturelle (1). »
9o. — La foi est donc la forme constitutive des membres de l'Église qui, pour ce motif même, reçoivent le nom de fidèles. « Elle est le commencement du salut, le fondement et la source de toute justification, la première condition requise pour plaire à Dieu (2). » C'est par elle
(1) Ad hoc quod homo ordinetnr ad honum vitse aeternse, oporlet quod quae laai inchonlio ipsins fiat, in eo cui repromiltitnr. Vita aiitem œterna consistit in piena Dei cocrnitione, ut patet Joannis, 17. Unde oportel hujusmoiii cosnitionis supernaturalis aliquain inchoationein in iiobis fieri; et hoc est per fi lem, qua; ea tenet ex infuso lumine qute naturalem copnitiouem excedunt. Qq. Disp. q., de fide, a. 2.
(2) Fides est hunianœ salutis initium, fundamentum et radix omnis
que riionime vient à l'Eglise, par elle qu'il se conserve dans son. sein. Or, la foi, comme nous l'avons remarqué plus haut, ne s'obtient, dans les conditions ordinaires, que par la voie de l'enseignement donné par qui en a reçu de Dieu la mission, c'est-à-dire par l'Eglise. Ecoutons à ce sujet saint Paul dans son épitre aux Romains. 11 y enseigne la nécessité de la foi, non seulement au point de vue de l'assentiment intérieur, mais à celui encore de sa profession extérieure fi). Et il ajoute que la foi ne peut s'obtenir que par l'audition, et que l'audition exige renseignement qui, à son tour, requiert la mission (2). La foi est indispensable au salut, et elle ne s'acquiert que par l'enseignement de l'Église 3).
Du sujet, en qui réside, à propreuieuL parler, au seiu de l'Église, le pouvoir doctrinal.
96. — Si la foi, comme nous venons de le dire, n'est communiquée à l'homme que par la voie de l'enseignement, et s'il n'y a pas d'enseignement sans mission, il s'ensuit que le pouvoir doctrinal, au sein de l'Église, est aux mains de ceux qui ont reçu de Jésus-Christ la mission d'enseigner. Or, il n'y a que les Évêques auxquels il a été dit, en la personne des Apôtres : Allez et enseignez toutes les nations. De plus, comme nous l'avons démontré,
justiBcalioais, sine qua impossibile est piacerti Beo. C'onc. Trid. Ses.-. VI, cap. 8.
(1) Corde eaiin creditur ad justitianj, ore autem confessio fit ad salulem. liom. x, iO.
(2) Quomodo credeut ei, quem non audicruut? Quomodo autem audieut sine praedicaute? Quomodo autem prœdicabuut, nisi niitlantur. Rom. X, Ib.
(3) Fides ex auditu... Numquid non audierunt ?... In omuem lerram exivit souus eorum, et in fines orbis terrje verba eorum. Rom. x 17, 18.
le pouvoir d'enseigner est au sein de l'Cglise une fonction juridictionnelle. Or, le sujet de la juridiction au sein de l'Eglise est l'épiscopat seul : Le saint Esprit a placé les Evêques pour régir V Église de Dieu (1). Donc, les Évêques seuls consliluent cette partie de l'Église qui s'appelle l'Eglise enseignante {Ecclesia docens); tout le reste, clercs et laïques constituent l'Église enseignée [Ecclesia discens).
Aussi, est-ce aux Evêques que saint Paul s'adresse, quand il les exhorte à avoir soin du troupeau qui leur est con li L'. (^). Le mot pascere, paître dont se sert l'Apôtre, exprime, dans sa signification générale, le pouvoir de juridiction, pris dans son sens universel ; il en est de ipême du mot regere. Mais, dans un sens plus strict, il exprime le magistère qui donne aux fidèles la pâture de la parole divine qui est la nourriture de l'âme. Semblablemenl, le mot regere pris dans un sens plus strict, se rapporte au gouvernement proprement dit, en vertu du pouvoir législatif, judiciaire et coactif. L'une et l'autre de ces deux prérogatives appartiennent aux Évêques. Ils ont celles de donner la pâture de l'enseignement, et de régir par des lois et des jugements. Aucune de ces deux fonctions ne peut être exercée par les autres membres du clergé, si ce n'est en vertu d'ime délégation des Evêques.
97, — Il est à remarquer, néanmoins, que parla même que le pouvoir doctrinal dans l'Église est la conséquence du pouvoir juridictionnel, il s'ensuit que chaque Évéque le possède dans la mesure de la juridiction dont il est investi. Or, la juridiction de l'Eglise universelle appartient au Pape, comme nous l'avons prouvé, quand nous avons parlé de la forme monarchique de l'Église. Donc, le Souverain Pontife est dans l'Eglise le Docteur universel et pour tous et chacun des membres qui la composent, qu'ils
(I) Pûsuit episcopos repère Ecclesiam Dei. Act. Apost. x, 28. Ì.-2) Pascile qui ia vobis est, grej-'eiu Dei. S. Pelri v, 2.
LES POUVOIRS DE L'ÉGLISE. lOo
soient simples fidèles, membres du clergé et même Évêques. Le Pape est Evèqiie de toute l'Eglise cath ilique et par conséquent Evêque des Evêques eux-mêmes.
Aussi, avons-nous vu le Concile du Vatican confirmer derechef la définition du Concile de Florence imposunl à tous les fidèles de tenir pour article de foi : que le Pape est le Père et le Docteur de toute la chr^^tienté (1).
Les Evêques ont une juridiction limitée à leur diocèse seul. C'est pour celui-là seulement qu'ils sont des maîtres sous la dépendance du M u'ire universel. Ils ne deviennent des Docteurs vis-à-vis de l'Eglise universelle que dans les Conciles genéjaux, eu union avec le Pontife romain et sous sa dépendance; leur juridiction s'exerçant alors sur l'Église universelle. Pris séparément, bien qu'ils soient des Pasteurs pour leur troupeau particulier, ils sont les brebis du Pasteur universel qui tient ici-bas la place de Jésus- Christ, et sous ce rapport, ils prennent rang parmi les disciples.
Le pouvoir doctrinal de l'Église e3t doté d'iufaillibilitó.
98. — Le mot infaillibilité veut dire impossibilité de tomber dans l'erreur. Prise dans un sens absolu et originaire, l'infaillibilité n'appartient qu'à Dieu qui est la vérité elle-même. Par participation, elle peut se trouver aussi chez les créatures.
C'est ainsi que notre intelligence est dite infaillible dans la connaissance des premiers principes, bien qu'elle soit
(l) Innovamus QEcumeuici Coucilii P'ioreutiui defiuitionem, qua credeudum ab ouiuibus Cbristi fulelibus est, saaclaiu Apostoàcim Seiiem et Rouiauuiu foalificeui lu universum orbeiu teuere priucipatum ; et psum Rouiaauiu Poutiliceui successorem esse beali Fetri priiicipis AposLolorum et verum Christi Vicariuui, totiusque Ecclesiuï caput et oumiuiu chrisliauoruai l'at em et Uoctofem exislere. Lonst. doyin. de Romano Ponlilice, c. m.
lUG LE DROIT PUBLIC ECCLÉSLiSTIQUIi:.
faillible dans les vérités qu'elle en déduit, pour le motif qu'elle peut s'écarter des principes dans ses raisonneinens.
Cesi dans ce sens relatif, c'est-à-dire par rapport à un certain ordre de vérités, et par participation, c^est-àdire en vertu d'un privilège qui lui a été conféré par Jésus (ilirist, que nous afflrnions l'infaillibilité du magistère de l'Église.
99. — Cette affirmation, du reste, n'est que la conséquence du paragraphe précédent. En effet, si le magistère de l'Eglise est juridique, c'est-à-dire de telle nature qu'il oblige les fidèles à lui donner leur assentiment, il est clair qu'il doit être doté d'infaillibilité. Un maître infaillible est seul en droit d'imposer l'adhésion aux doctrines qu'il enseigne. C'est là le motif pour lequel l'Etat civil ne jouit pas du droit magistral, j)arce qu'il n'est pas infaillible dans ses enseignements. La puissance intellectuelle a pour objet la vérité; et aucune puissance ne peut êlre forcée à sortir de sou objet, et bien moins encore à accepter ce qui peut lui être contraire. Le fidèle, par conséquent, ^pour qu'il soit tenu d'adhérer, sans hésitation, à l'enseignement de ses Pasteurs, doit être certain qu'il contient la vérité, et ne peut contenir que la vérité. Mais cette condition ne se vérifie que pour un magistère icfaillible. C'est alors seulement que la volonté peut, avec une soumission raisonnable, commander l'assentiment, et déterminer Tintelligence à adhérer, sans crainte d'être trompée.
Si le magistère de l'Église était faillible, U ne différerait pas de celui d'une académie, par exemple, à laquelle vous ne vous croiriez pas obligé assurément de soumettre votre intelligence. Tout au contraire, vous seriez libre de penser tout l'opposé de ce qu'elle enseigne, comme bon vous semble. Or, le fidèle est-il en droit de tenir l'opposé de ce qu'enseigne l'Église, dans les questions qui sont de sa compétence? Il serait parla même séparé d'elle: ana- Ihema sit.
En outre, la Congrégation des fidèles envisagée comme im seul corps moral, est indéfectible dans sa croyance. Aussi, l'Apôtre la qualifie-t-il de colonne solide de la vérité (1). S'il en était autrement, la parole de Jésus-Christ serait en défaut, quand il a assuré que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle {"2). Elle ne serait plus l'épouse éternelle du Christ qu'il s'est attachée par la foi (3). Or, la croyance des fidèles est l'effet de l'enseignement de leurs Pasteurs, fides ex auditii. Donc si la première est infaillible, il faut que le second le soit aussi. En d'autres termes, si l'infaillibilité que les théologiens appellentpfl!5S«feou de croyance existe dans l'Église, celleci doit avoir aussi l'infaillibité active ou d^enseignement.
L'Apôtre saint Paul, écrivant aux Ephésiens, fait mention du magistère institué par Jésus-Christ au sein de l'Église pour que les fidèles aient une règle sûre, en vue du maintien de l'unité de la foi, et pour qu'ils ne soient point entraînés dans l'erreur par le fait de la malice ou de l'astuce des hommes (4). Or, il faut absolument qu'un pareil magistère soit infaillible. Un magistère, en etïet, qui peut lui même tomber dans l'erreur est incapable de nous donner la certitude et l'unité de croyance, et de nous garantir contre les pièges d'erreur semés par la malice ou par l'astuce des hommes.
100. — Mais sans chercher au delà, nous avons sur ce point la promesse explicite de Jésus-Christ. Dans la dernière Cène, s'adressant à ses Apôtres, il leur dit : « Je
(1) ut scias quomodo te oporteat in domo Dei conversari, quœ est Ecclesia Dei vivi, columna et fìrtuamentum veritalis. I Timolb. ili, lo.
(2) Portœ inferi non preevalebuut adversus eam. Matth. xvi, 18.
(3) Sponsabo te mihi in aeternum ; sponsabo te mihi in fide. Oseœ ii, 19, 20.
(4) Ipse dedit quosdam quideui apostolos, quosdam autem prophelas, alios vero Evanaelistas, alios autem pastores et doctores, ad consummationem sanctorum, in opus miuisterii, in iedifìcalionem corporis Ciiristi, douec occurramus omnes in uuitatem fldei...Ut jam non simus slcut parvuli fluctuantes et circumferamur omui vento doctrina', in nequitia hominum, in astutia, ad circumveutiouera errori?. E'ìhes. IV, 14.
lOS LE DROIT PUBLIC ECCLÉSIASTIQUE.
prierai mon Père, et il vous donnera un autre Paraclet, l'Esprit de vérité pour qu'il demeure éternellement avec vous (1). » Sur le point de monter aux cieux, ordonnant aux Apôtres d'enseigner lesnations, il ajouta qu'il sera avec eux, tous les jours, jusqu'à 11 consommation des siècles (2). Les Apôtres représentent ici dans leur magistère, le magistère de l'Église qui devait, à proprement parler, durer toujours, parce que l'Eglise devait durer toujours. C'est à lui que Jésus-Christ promet la présence perpétuelle de l'Esprit-Saint et sou assistance de tous les jours jusqu'à la fia du monde. Or, s'il était possible qu'un seul jour le magistère de l'Eglise tombât dans l'erreur, il le serait aussi que Jésus-Christ lui eût retiré son assistance pour ce jour-là, et que l'Esprit de vérité ne fût plus en elle. Ce jour là donc, la double promesse de Jésus-Christ serait en défaut. Mais, une absurdité pareille peut-elle se réaliser?
i IV
Quel est le magistère de l'Église auquel le don de rinfailllbilité est iuhéreut.
loi. — Le privilège de l'infaillibil té a été donné au magistère de l'Église, pour que cel'e-ei se maintienne dans la pureté de la foi et des mœurs, comme l'épouse immaculée du Christ. Or cette prérogative est la propriété de l'Église universelle prise dans sa totalité, et non pas de telle ou telle Église particulière. Les Églises particulières peuvent, tout comme les individus, se séparer du corps mystique, en versant dans des erreurs dogmatiques ou
(1) Ei^o rocrabo Patrem et aliuiu Paraclilum dabit vobis, ut inaueat vobisf>,iim ili ieieraum, S[>irituiu verilaiis. Jjdnn. xiv, iG.
(-2) Uinlecim auLeiu discipuU abieruut iu Gilil^eaui, ia montem ubi coustiLueral illis Jesus... et accedeiis Jesus loquuLu» est eis... Euutes eraj docete omues geutes... Et ecce ego vubiscum suiu omnibus diebus, usque ad cousuuunaliouem saiculi. Mallh. xxviii, 16-20.
DES POUVOIRS DE L'ÉGLISE. iO'J
morales. L3 fait de ce grand nombre d'hérésies et de schismes dont parle l'histoire le démontre d'une façon palpable. L'apôtre saint Paul avait déclaré d'avance « qu'il devait y avoir des hérésies, pour que ceux qui parmi vous, disait-il, ont subi l'épreuve deviennent manifestes (1). » Donc le seul magistère qui s'adresse à l'église universelle est doté d'infaillibilité. Ce magistère appartient en propre au Souverain Pontife seul, et aux Evéques réunis avec lui dans un Concile œcuménique. Donc, le Pontife romain seul, et les Conciles œcuméniques quand ils exercent leur magistère à l'égard de l'Église universelle, sont infaillibles dans leur enseignement.
lOi. — Pour ce qui est des Conciles, la force de leurs définitions est exprimée par le .premier Concile tenu à Jérusalem par les apôtres, pour décider la question concernant l'observance de la loi mosaïque. Le premier décret émané de celte assemblée est énoncé en ces termes : « Il a paru bon à l'Esprit Saint et à nous (2). » Ce décret est donc attribué, comme à sa cause principale, à l'Esprit Saint, qui est l'esprit de vérité promis par Jésus-Christ à son Eglise, avec la garantie qu'il demeurerait perpétuellement en elle. Ce premier Concile a été à la fois le modèle de tous les Conciles postérieurs, et la déclaration de la valeur qu'il faut attribuer à leurs décisions. Il est, par conséquent, manifeste que leurs jugements sont des jugements de l'Esprit Saint parlant par leur bouche : Visumest Spiritili Sancto et nobis.
Pareillement, Jésus-Christ a certifié à ses apôtres que « si quelques-nns d'entr'eux se trouvaient réunis en son nom, il serait au milieu d'eux (3;. » Ce passage, les Pères de l'Eglise l'entendent constamment des Conciles, et avec
(1) Oportet et hgereses esse, ut qui probati simt, manifesti liant in vobis. 1 Cor. IX, 19.
(■Ì) Visuiu est Spiritui Sancto et nobis. Act . Apost., xv. 28.
(."]) Ubi siint duo vel très cougregati iu nomine meo, ibi sum in medio eorum. Mutili, xvni, 20.
raison. Car, connue le remarque Bellarniin, le contexte suggère naturellement cette interprétnlion. Jésus-Christ, en effet, venait de dire du pécheur contumace : « S'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit à vos yeux comme un païen et un puhlicain. » Evidemment, par le mot Eglise, le divin maître a voulu désigner les chefs de celle-ci ou l'Eglise enseignante et gouvernante. Puis, voulant donner le motif pour lequel leur sentence doit être respectée et acceptée, sous une peine aussi grave, il indique, en ternies exprès, la force qu'elle a : « En vérité, je vous le dis : ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel (1). » Mais, d'où provient cette force ? Jésus-Christ le dit aussi clairement que possible; elle provient de son assistance : « Là, en effet, ovi deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux (2). » Voici donc le sens de tout ce discours de Jésus-Christ : Celui qui n'écoute pas l'Eglise, ou qui n'obéit pas à vos décrets, considérez-le comme séparé d'elle. En effet, ce que vous déciderez ici-bas, sera tenu pour décidé dans le ciel. La raison en est que vos décisions sont portées sous mon assistance, attendu que je me trouve au milieu de vous lorsque quelques-uns d'entre vous ou plusieurs {duo vel très) se réuniront pour délibérer en mon nom.
Mais, pour conclure en quelques mots toute cette discussion, nous disons : Le concile œcuménique réuni au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire de par l'autorité de Jésus-Christ exercée par le Pape son vicaire, et délibérant sous l'autorité du Pape, constitue un magistère d'une telle importance dans l'Eglise, qu'on ne saurait en concevoir un plus élevé. Donc, s'il était faillible, il n'y aurait pas dans TEglise de magistère infaillible, ce qui serait en opposition avec la doctrine que nous avons établie au paragraphe précédent.
(1) Amen dico vobis qutECumque alliguveritis super terrain, ertint liizata et in cœlis. Ibid., 18.
(•2) Bellarm. Cjulrov., iib. ii; de Gonciliis, lib. ii, c. i.
103. — Un point de doctrine qui est en dehors de toute controverse depuis la définition solennelle du concile du Vatican, c'est que le magistèi'e du Pape, pris isolément et sans le concours des Evêques, est également infaillible. Voici les termes mêmes de cette définition : « Adhérant avec fidéUté à la tradition reçue dès les origines de la foi chrétienne, à la gloire de Dieu, notre Sauveur, pour l'exaltation de la religion catholique et le salut des peuples chrétiens, sous l'approbation du saint Concile, nous enseignons et nous définissons que c'est un dogme divinement révélé que le Pontife romain, quand il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, une doctrine qui concerne la foi et les mœurs, et qui doit être tenue par toute l'Église, est, en vertu de l'assistance divine qui lui a été promise en la personne du bienheureux Pierre, doté de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que son Église fût investie, quand elle définit la doctrine par rapport à la foi et aux mœurs, et, par suite, que ces définitions du Pontife romain sont, par elles seules, et non pas en vertu du consentement de l'ÉgHse. irréformables.
« Que si quelqu'un ose (ce qu'à Dieu ne plaise) contredire à cette définition de notre part, qu il soit anathème {!). »
(1) Traditioni a fidei christiaDte exordio perceptae fldeliter inhierendo, ad Dei salvatoris nostri cloriaiu^ relicioiiis caUjolicae exaltationem et christianorum populoruni salutem, sacro approbante Coucilio, docemus et diviuitus reveiatum esse dopuia defmiiuus : Rouiauum Pontificem, cum ex catliediû loquilur, id est cum onmiuui christianorum pastoris et docloris niiinere fungens, pro suprema sua apostolica auctoritate doctrinam de fide et moribus ab universa Ecclesia tenendaui définit, per assistentiarn divinaui, ipsi in beato Petro proniissaui, ea infallibilitate pollerò, qua divinus Redemptor Ecclesiani suam in definienda doclrina de fide vel moribus inslructam esse voluit; ideoque ejusniodi Romani Pontificis definitiones ex sese, non autem ex conseusu Ecclesiœ, irreformabiles esse.
Si quis autem huic nostrse definitioni contradicere, quod Deus aver-
Le premier Concile de Jérusalem nous semble présenter une manifestation assez claire de celte prérogative du Poon iiloimraie ou du successeur de Pierre. Comme il y avait au sein de cette assemblée une discussion assez vive par rapport à une question controversée, cum magna conquisitio fieret, Pierre se leva et dit, Surgens Petrus ait cis : Yous savez, mes frères, que, parmi nous. Dieu, dès les temps les plus anciens, m'a choisi, comme celui de la bouche duquel les nations devaient entendre la pai'OJe évangélique, et croire. Viri fratres vos scitis quoniam ah antiquis diehus, Deus in nobis elegit per os meum andire génies verbiim Evangelii, et credere. En suite de quoi il prononce la sentence, et immédiatement toute discussion cesse. Tacuit autem omnis multitudo (1).
Saint Pierre affirme ici évidemment sa suprématie de magistère par rapport aux autres apôtres. Elegit Deus in nohis, per os meum, audire gentes verbum Evangelii. Et il ne s'agit pas d'un simple magistère, mais d'un magistère infaillible. Il njoute, en elTet, à la phrase : audire verbum Evangelii, les mots et credere. Or, comme nous l'avons démontré précédemment, il n'y a qu'un magistère infaillible qui puisse imposer la foi à l'intelligence. Le magistère de Pierre, toujours vivant et enseignant en la personne de ses successeurs, est donc infaillible. Par ces mots : elegit Deus, il semble faire allusion à une double circonstance : la première, oii Jésus-Christ ayant prié pour que la foi de Pierre ne défaillît pas, il lui imposa la mission de confirmer celle de ses frères (2); la seconde, où il l'établit comme fondement de l'Eglise. Or, cette dernière prérogative renferme celle de l'infaillibilité. Le fondement, en effet, d'une Église infaillible ne peut être
tat, praesumpserit, anathema si t. Constit. dogmatica I'. de Ecclesia cathol., c. ni.
(1) Acl. Apostol., XV, 7-12.
(2) Ego roiiavi pro te ut non deficiat fiiies tua, et tu aliquaudo coaversus confirma fralres tues. Luc. xxii, 32.
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faillible. Si le fondement s'effondre, l'édifice doit tomber en ruines.
Jusqu'où s'étend Infaillibilité du magistère de l'Église.
lOi. — Il en est qui, soit ignorance, soit plutôt malice, prétendent que le magistère de l'Église n'est infaillible que lorsqu'il définit les dogmes révélés par Dieu; ils disent que l'Église s'acquitte de ce magistère uniquement lorsque, par un jugement solennel, elle définit un point de foi ou de morale, soit au sein des Conciles, soit dans les décrets pontificaux. Ces affirmations sont toutes deux contraires à la vérité. D'abord le magist'^e de l'Église est double : l'un extraordinaire, l'autre ordinaire. Le premier est uniquement celui qui s'exerce par un jugement solennel, quand certains doutes ont surgi par rapport à l'inleiligence des dogmes, ou bien encore à raison de quelque erreur pernicieuse menaçant la pureté de la croyance ou des mœurs. Mais le magistère ordinaire est celui qui s'exerce, sous la vigilance du Pape, par les pasteurs sacrés répandus dans le monde enlier, soit par la parole écrite ou parlée dans les prédications et les catéchismes, soit par l'exercice du culte et des rites sacrés, soit par l'administration des sacrements et toutes les autres pratiques et manifestations de l'Eglise. Ces deux genres de magistères sont affirmés en termes exprès par le concile du Vatican : « On est tenu de croire, de foi divine et catholique, tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition, et ce que l'Église, soit par un jugement solennel, soit par un enseignement ordinaire et universel, propose à notre croyance comme révélé de Dieu (1). » Prétendre que le fidèle n'est
(1) Fide divina et catholica ea omnia credenda sunt, qua; in Verbo Dei scripLû vel tradito conliuentur, et ab Ecclesia sive solemni judicio,
Ili, IJi DROIT PUBLIC ECCLÉSIASTIQUE.
oblige ile croire que ces vérités qui ont été Tobjet d"une cléiinition solennelle de l'Église, ce serait aboutir à dire qu'avant le concile de Nicée il n'y avait pas d'obligation de croire à la divinité du Verbe ; ni à la présence réelle de Jésus-Christ en la sainte Eucharistie, avant la condamnation de Déranger.
105. — En second lieu, l'infaillibilité du magistère extraordinaire et du magistère ordinaire ne s'étend pas uniquement aux dogmes que Dieu a révélés, mais encore aux conséquences qui y sont renfermées, et généralement à tout ce qui est connexe avec eux, à tout ce qui est indispensable pour les conserver intacts et les protéger contre les attaques et les pièges de l'erreur. Sans cela. Dieu n'aurait pas pris des mesures suffisantes pour que les pasteurs sacrés fussent à même de préserver les fidèles contre les sources empoisonnées, il ne les aurait pas pourvus des moyens nécessaires pour garantir efficacement le dépôt de la foi qui leur est confié. Le cardinal Franzelin traite ce point avec sa solidité ordinaire dans son Traité de la Tradition divine (1). « Il y a, dit-il, différentes catégories de vérités qui, sans être révélées, sont cependant connexes avec celles qui le sont, et qui touchent à la foi, à la morale et même à la constitution de l'Église, toutes choses qui sont du ressort du magistère infaillible de celle-ci. Telles sont, par exemple, certaines - exphcations universellement données dans la théologie pour l'intelligence des mystères ; certaines additions relatives à l'apphcation des vérités révélées, telles que le sens propre des textes d'un livre, en accord ou en désaccord avec un dogme; certains faits historiques de leur nature, comme la légitimité d'un concile donne; certaines dispositions de la divine Providence qui concernent la situation plus favorable et le gouvernement de l'Eglise,
sive ordinario et universali uiagisterio lanqunm ilivinitus revelala credeiida propouuntur. Conat. dog. : De fiile catholica, c. m. (1) Fianzeliii, tract, de divina Tradilioue, sect. 11, c. i, pag. 3.
DES POUVOIRS DE L'ÉGLISE. Ilo
comme serait ropportunité ou la nécessité morale du pouvoir temporel pour la liberté du Pontife romain (1). »
Il est hors de doute que le fidèle doit donner son assentiment à ces vérités enseignées et définies par l'Église. Lt seul point sur lequel les théologiens ne sont pas d'accord, c'est le motif qui determine cet assentiment. La raison suprême est sans contredit l'autorité de la révélation divine. L'infailUbilité du magistère de l'ÉgUse, en effet, que l'assentiment a principalement en vue, est un dogme que Dieu a révélé. Aussi le cardinal Franzelin enseigne-t-il que cet assentiment est un acte de foi divine médiate (2;,
Cette expression de foi divine médiate, quand il s'agit de l'adhésion à ce genre de vérités définies par l'Église qui ne sont pas des dogmes, mais des dépendances des dogmes, est, sans contredit, plus exacte que celle de foi ecclésiastique. 11 ne nous semble pas improbable, néanmoins, que l'on pourrait affirmer d'une façon absolue que les vérités dont nous parlons sont de foi divine. L'Église, en effet, chaque fois qu'elle définit une vérité peut dire : Visum est Spiritai Sancto et nohis. Sa sentence est toujours proférée sous l'assistance et l'impulsion de Dieu, dont elle est l'instrument. Or, la cause instrumentale qui a la cause principale comme source de son efficacité, l'a aussi comme le terme auquel elle se rapporte. Quand
(1) Ce dernier exemple du pouvoir temporel du Saint-Siège, cité par l'éuiinent théologien, devrait ouvrir les yeux à ces catholiques entachés de libéralisme qui croient pouvoir penser et soutenir, en sûreté de conscience, que le pouvoir temporel n'est pas nécessaire pour l'indépendance et la liberté du Pape. Il est vrai qu'il n'y a pas encore sur ce point un jugement solennel de l'Église porté sous peine d'anathème. Mais^il est vrai aussi que nous avons à ce sujet l'enseignement public donné dans les voies ordinaires, c'est-à-dire les déclarations de deux souverains pontifes, Pie IX et Léon XIII, et de l'épiscopat tout entier, enseignement répété de vive voix et par é rit. Or, comme nous l'avons noté précédemment, le magistère infaillible de l'ÉiJlise se produit aussi avec autorité de cette façon, et par conséquent y contredire, c'est aller à rencontre de la vérité catholique et se placer en dehors de la voie (jui conduit au salut.
(i) Id., loc. cit., pag. 113.
nous admirons un tableau, nous ne songeons pas au pinceau, mais à l'art'ste qui l'a manié. Quand on nous frappe d'un bâton, nous n'imputons pas le fait au bâton, mais à la personne qui s'en sert pour nous frapper. Il importe peu que Dieu n'ait pas révélé la vérité définie par l'Eglise : c'est toujours son autorité infaillible qui parle par l'oi gane de l'Église, c'est elle que nous avons devant les yeux, sinon explicitement, du moins implicitement, quand nous prêtons notre assentiment. Cette manière de voir paraît être celle de saint Ignace de Loyola lorsque, dans son admiiable livre des Exercices spirituels, il trace les règles qui doivent nous guider pour être en accord parfait de sentiments avec l'Église catholique. « Il faut croire, sans h*^siler, dit-il à la treizième règle, qu'entre Jésus-Christ notre Seigneur qui est l'époux, et l'Église orthodoxe qui est l'épouse, il n'y a qu'un même esprit qui nous gouverne et nous dirige, pour le salut de nos âmes, et que c'est par le même Dieu qui donna jadis les préceptes du Décalogue qu'est dirigée et gouvernée aujourd'hui l'Église liiéiarcliique. » Or, si c'est le même esprit qui enseigne et commande dans un cas, comme dans l'autre, la foi et l'obéissance que nous prêtons dans les deux circonstances sont de même nature. L'autorité de Dieu, qui nous engage à admettre les vérités révélées par Dieu est la même que celle qui nous engage à admettre les vérités définies par l'Église. La matière est differente, mais la raison formelle est la même. Du reste, que l'on dise que les vérités dont nous parlons, nous les admettons de foi divine simplement, comme c'est notre opinion, ou de foi médiatement divine, comme il faut tout au moins le penser, toujours est-il que nous devons les croire, et que ceux qui leur refusent leur assentiment, se tlattent en vain d'être catholiques.
lOG. — Mais, nous dit-on : si l'Église allait sortir du cercle de ses attributions? Cette hypothèse est sans fondement. Dieu, en effet, par là même qu'il assiste l'Église
dans son enseignement, veille aussi à ce qu'elle ne sorte pas du cercle de ses attributions en cette matière. S'il permettait un pareil abus, Jésus-Christ permettrait que dans un cas pratique son assistance vînt à faire défaut, contrairement à cette promesse : Ecce ego vobisciini sum, omnibus diehus, iisque ad consiimmationeni sœcuU. Que quiconque n'a pas perdu le sens commun nous dise si cette hypothèse est au nombre des choses possibles. Il s'ensuit qu'il suffit à tout catholique sincère qu'une chose soit définie par l'Eglise, pour qu'il soit certain que cette définition embrasse des objets qui sont de la compétence de l'Église, et qu'elle a été portée sous Tinlluence divine. Il y adhère par conséquent en vertu de la même foi qui le fait adhérer à Dieu. Dieu, il ne l'ignore pas, nous instruit de deux manières : et par les vérités qu'il nous révèle et par celles que l'Eglise définit, non pas sous son inspiration comme chez les prophètes, par ex(;mple, mais sous son assistance prêtée à un maître dirigé e gouverné par lui.
ARTICLE III Du pouvoir législatii de l'Église.
107. — Le mot loi (lex), dit saint Thomas d'Aquin, vient du mot lier (ligare) parce que la loi oblige à agir. Il s'ensuit que la loi est une certaine règle des actions, d'après laquelle on est engagé à agir ou empêché d'agir (1). Le saint Docteur prouve que la loi possède quatre attributs. Premièrement, elle procède de la raison, parce que c'est la raison qui règle les actes. Le propre de la raison, est.
(1) Lex quieiiam recula est et measura actuum, secuiiiura quaui iuduciiLir aliquis ad ageuduin, vel ab ageado retraliitur. Siimin. tli.., 1. 2. q. 90, a. 1.
lis LE DlîOIT PUBLIC ECCLÉSL\STiarE.
en elfel, d'orcloniier en vue de la (in qui est le principe fondamental dans les questions pratiques. Secondement, la loi envisage le bien commun ; parce qu'au sein de la société les individus sont comme les parties d'un tout, et le bien du tout a, vis-à-vis du bien des parties, le caractère d'une fin. Il s'ensuit, en troisième lieu, que la loi ne peut être portée que par la communauté entière, ou par celui qui la représente comme gouvernant. Et, puisque la loi ne saurait exercer son efficacité qui est de régler l'action des individus, d'après les exigences du bien commun, si elle n'est pas appliquée aux particuliers; puisqu'on outre cette application à des êtres raisonnables ne peut se faire qu'en portant la loi à leur connaissance, il s'ensuit qu'il est requis, en quatrième lieu, pour que la loi soit efficace, qu'elle soit promulguée. Saint Thomas déduit de ces attributs la définition de la loi qu'il appelle : Un règlement dicté par la raison, en vue du bien commun, et promulgué pTr celui qui a le soin de la communauté (1). Le droit d'imposer des règlements pareils est ce qu'on appelle le pouvoir législatif, ou le pouvoir de faire des lois. On pourrait le définir : la faculté de prescrire des règles à l'opération sociale.
L^Église est investie du pouvoir législatif.
108. — Le droit de faire des lois est tellement renfermé dans l'idée de juridiction que celle-ci ne saurait, en aucune manière, se concevoir sans celui-là. La juridiction, en elfet, est le pouvoir ordonnateur et moteur de la multitude, en vue de la fin pour la réalisation de laquelle cette multitude est constituée sous forme de société. Et, comment pourrait-elle remplir cette double fonction, si
(1) Ordinatio rationis ail bonum commune, ab eo qui cura m communilatis habet promulgata. Summ. th., 1. 2. q 90, a. 4.
elle n'avait pas le droit de prescrire des règles auxquelles la multitude doit conformer sou action en vue de réaliser la fin susdite; en d'autres termes, sans le droit de faire des lois? La détermination de ces règles ne saurait évidemment être abandonnée au jugement et au bon plaisir individuel de chacun des associés. Aucun d'entre eux n'ayant d'autorité sur les autres pour les obliger à suivre ses prescriptions personnelles, chaque individu agirait d'après les suggestions de son esprit et de ses intérêts privés. Il en résulterait des divergences dans la manière d'agir ou plutôt un choc d'actes qui produiraient la confusion, et des conflits au sein de la Société. « Là où il n'y a pas de gouvernant le peuple tombera (1). » En outre, les moyens à prendre pour réaliser le bien commun (ce sont précisément les lois qui s'occupent de ces moyens) ne sauraient être ni discernés, ni imposés, si ce n'est par celui qui a le soin du bien commun. Or, c'est au pouvoir public qu'il appartient de veiller au bien commun ; c'est pour ce motif qu'il est établi au sein de la Société (2). Or, quel est ce moteur qui dirige vers le bien commun, ce moteur ditférent dos moteurs particuliers qui dirigent vers le bien privé? Il n'est autre que le pouvoir public qui a la charge de veiller au bien commun. Et comment ce pouvoir public sera- 1- il en mesure d'imprimer à un grand nombre d'hommes ce mouvement vers le bien commun, s'il ne les réunit pas dans une direction commune et identique par la voie de prescriptions régulatrices de leur mouvement? Et puisqu'il s'agit d'imprimer un mouvement non pas à des êtres dépourvus de raison, mais à des êtres qui agissent en sachant et en voulant ce qu'ils font, il importe
(1) Ubi ûou est gubemator populus corruet. Prov. xi, 14.
(2) Nou idem est quod proprium et quod couiinune. Secundum propria difFeruut, secuaiumcomiiiuae uuiuntur. Diversorumauteui diversai suut causiE. Oportet igitur, praeter id quod movet a l proprluui boaum uniuscujusque, esse allquid quod movet ad bouum cummuue luultorum. S.]Thom. de Regimlue priucipum, lib. [, c. 1.
que ces règles leur soient appliquées par la voie delà connaissance qui lie la volontó. Voilà la loi.
C'est pour ce motif qu'au sein de la société politique, la fonclion législative estatlribuée au pouvoir public, comme un élément indispensable à l'organisation sociale. Donc, si l'Eglise est elle aussi une Société publique, si elle a, elle aussi, le pouvoir de régir et deg()uverner la multitude des fidMes, il faut, de toute nécessité, lui reconnaître le pouvoir législatif, ou le droit de prescrire des règles directrices de l'action des particuliers, conformément aux exigences de la fin. Cette conséquence est d'autant plus évidente, quand il s'agit de l'Église, que la tin à laquelle tendent les fidMes, est surnaturelle, et que les moyens destinés à l'atteindre, moyens dans l'usage desquels ils doivent être dirigés, sont pareillement surnatui'els. Tous les arguments, à l'aide desquels nous avons démontré, aux articles pr^céd^nts, que TÉgUse est investie du pouvoir de juridiction extérieure, pourraient être reproduits ici pour démontrer qu'elle jouit du pouvoir législatif.
10'.). — Et qu'on ne dise pas que la bd évangélique suffit pour impriinar cette direction. Car, comme le remarque, avec justesse, le cardinal B3;larmin, « la loi évangélique énonce des préceptes généraux ; elle ne suffirait pas pour diriger nos actes, si elle n'était rendue plus particulière et déterminée par le supérieur cccL^siastique. C'est ainsi ìjue, dans la société civile, on a pareillement la loi naturelle, et C3p3ndant celle-ci, à raison de sa généralité ne suffit pas; il faut, en outre, des règlements et des applicalions spéciales édictées par la loi positive. » Puis il conclut en disant : « De mime que dans les Etats politiques il faut les lois civiles q-ii soient des conséquences déduites du droit naturel, ou des déterminations de celui-ci ; de luJme aussi, dans l'Église, outre la loi évangélique, il est nécessaire d'avoir des lois ecclésiastiques qui soient comme des conséquences déduites des principes évangéliques, et Ténonce du sens de ces dernières. L'Evangile,
par exemple, pronoace : Qua cel ai qui veut être mon ministre me sàice. L'Eglise en déduit, comme conséquence, rutilile de statuer : que nul ne sera admis au ministère sacre, s'il ne s'oblige à garder la continence. Pareillement, l'Evangile commande de recevoir la sa'nte Eucharistie, mais elle ne iixe, ni le temps, ni le mode. Le prince ecclésiastique djcide que cet acte doit être posé au moins à Pâques, et les apôtres ont fait la loi qu'il faut recevoir la sainte Goaimunion avant tout autre aliment, c'est-à-dire à jeun (1). »
Mais le pouvoir législatif de l'Église n'est pas seulement une conséquence de Tetre social de celle-ci; elle est encore un droit que Jésus-Glirist lui a conféra en termes exprès. Jésus-Christ a laissé ici-bas ses apôtres en qualité de continuateurs de son œuvre. Il leur a confié la mission qu'il a reçue de son Père (:2). Or, Jésus-Christ a été envoyé par son Père non-seulement en qualit.3 de maître, mais encore en qualité de législateur. C'est donc, non seulement en qualité de maîtres, mais de législateurs que Jesus- Christ a envoyé ses apôtres par le monde, et dans leurs personnes, tous ceux quisuecMent à leur mission. Aussi, lisons-nous, dans l'Évangile, cette déclaration expresse. « Tout ce que vous aurez lie sur la terre sera lié dans les cieux aussi, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel aussi (3). » Lier et délier est l'équivalent, dans la sainte Écriture, d^obliger et d'affranchir d'une obligation par voie de commandement. C'est ainsi que Jesus-Christ voulant reprendre les excès des Pharisiens en cette matière, se sert du mot lier. « Ils lient, dit-il, des fardeaux insupportables, et les chargent sur les épaules des hommes (4) ». Aussi, ne faut-il pas s'étonner que
(1) Dellarm., Controv., t. i; de Romano Pontif., lib. iv, c. 16.
(2) Sicul luisit me i'ater, et e;-'o miLto vos. Joann. xx, 21. (■A) Mattli. xviu, 18
(4) Allitraut ouera çrravia cl iiuporLabilia, el impoauul iii huiueioi: hûiiiiuum. Mutili. xXiIi, 4.
FEglise ait, dès son origine, constamment usé, par ses pontifes et ses conciles, du pouvoir législatif. Il fallait toute l'audace libérale pour le lui contester. « Dans les questions morales, écrit le sénateur Cadorna (1), FEglise ne fait et ne peut faire que l'une de ces deux choses, à savoir : en fait de doctrine morale, elle définit dogmatiquement la loi, afin d'en maintenir la pureté et l'unité, et en ceci elle est infaillible. En fait d'application et d'exécution de la loi, moyennant les actes humains, elle instruit, elle enseigne, elle éclaire, mais elle ne commande pas, et ne peut commander. » Cette précieuse découverte, il est vrai, n'est pas nouvelle; l'hérésiarque Luther avait depuis longtemps enseigné la même erreur. « De quel droit, disait-il, le Pape nous a-t-il imposé des lois? Qui lui a donné ce pouvoir d'asservir notre liberté qui nous a été donnée par notre baptême, alors que ni Pape, ni Evêque, ni aucun homme n'a le droit d'imposer une syllabe à un chrétien, si ce n'est du consentement de celui-ci? » (2) En vérité ! Mais ce mot aucun homme détruit du même coup et le pouvoir législatif de l'Église, et celui de l'Etat laïque.
§ II
Le pouvoir législatif de l'Église est d'ordre snrnatiirel.
110. — C'est la conséquence des principes démontrés précédemment. Le pouvoir législatif, en efïet, est, comme nous l'avons dit, une des fonctions du pouvoir juridictionnel ou de la souveraineté. Elle en est même la fonc-
(1) Antholoaie nouvelle, 2- série, vol. 33, pas. 466.
(2) Que jure Papa super nos leges constituit ? Quis dédit ei potestatem caplivand* libertatis uostrae, per baptismuui nobis donatoe; cum neque Papa, neque Episcopus, neque ullus hominum habeat jus uiiius syllabae constituendte super christiauum hominem, nisi fiat ejusdem consensu. Lib. de Captivitite Babyloni?, cap. de Baptixmo.
DKS POUVOIRS DE L'Ér.LISE. 123
tion principale (1). Ainsi, pour discerner quelle est la l'orme d'un gouvernement, il suffit de faire attention au sujet en qui réside le pouvoir de faire des lois. Si ce pouvoir est aux mains du prince, la forme du gouvernement est monarchique. S'il réside dans le peuple elle est républicaine ; s'il réside chez l'un et chez l'autre, elle est mixte. Enfin, sid'après la Constitution, il est l'apanage d'un sujet, et si en réalité il appartient à un autre, la forme du gouvernement sera représentative, sans doute parce qu'elle représente l'incohérence de ses inventeurs. Il en est ainsi aujourd'hui, dans presque tous les pays de l'Europe où, d'après la loi fondamentale, le pouvoir législatif appartient au roi et au parlement, et en fait appartient au parlement seul. Le roi n'a que l'autorisation d'apposer sa signature aux lois votées par les représentants de la nation. Malheur à lui s'il prétendait à plus; il risquerait de perdre sa couronne. Mais, s'il en est ainsi, dira-t-on, pourquoi maintenir dans les Constitutions les articles qui déclarent que le pouvoir de faire des lois appartient, non pas au Parlement seul, mais au Parlement en même temps qu'au roi? On les y maintient, à titre de mensonge juridique (memiaciuni juris), parce que la civilisation moderne, outre la fiction légale (fictio juris), admet aussi le mensonge légal {mendacimn juris), aileuda que, comme l'a dit un ministre italien, acec la vérité on ne gouverne pas. C'est ainsi que le statut italien déclare encore la religion catholique religion de l'Etat, tandis qu'en réalité on ne se soucie
tl) 11 est à remarquer que nous euvisai;eons ici la juridiclioa aa point de vue de son concept universel et analogue, qui rapproche la juridiction de l'Édise de la juridiction politique. Que si la juridiction de l'Eslise était prise au point de vue de son concept spécifique, et pour autant qu'elle lui appartient à elle seule, la fon -tion la plus haute ente toutes serait celle de son mapislòre juridique C'est, eu eÛ'et, par lui qu'elle frouverne l'intulli'^euce uiênie 'le l'homine, et influe sur toutes les autres fonctions juridictionnelles. La connaissance de la valeur et de l'éteniue de celles-ci dépend surtout de l'enseiiïneiueat de l'Éi-'llse, auquel sont subordonnés tous les autres arguments empruntés au travail de la raison.
guère de la religion catholique, si ce ii'esl pour la vexer et la persécuter. Mais, revenons à notre sujet.
111. — Si le pouvoir législatif est une fonction juridictionnelle, il est clair que la juridiction de l'Église étant surnaturelle, sou pouvoir législatif doit l'être également. C'est la conséquence inévitable de la prémisse posée. Que si l'on désirait une raison plus directe de cette déduction., on la trouverait aisément dans la définition même de la loi. En effet, si la loi est un règlement fait en vue du bien commun, il est évident qu'elle doit emprunter sa spécilication à la nature de ce bien. Or, quel est le bien commun vers lequel l'Eglise guide les fidèles? C'est la béatitude de la vie future et la sainteté de la vie présente. Or, l'une et l'autre, on le voit, appartiennent à l'ordre surnaturel; donc, si la fin est d'ordre surnaturel, les lois qui dirigent vers elle, le sont pareillement ainsi que le pouvoir ou le droit de faire ces lois. Les lois empruntent leur forme et leur dénomination à la fin sociale elle-même.
On arrive à la même conséquence, quand on considère la matière qu'embrassent ces lois. Li matière en question, c'est surtout le culte divin en harmonie avec les dogmes révélés^ l'usage des sacrements institués par Jésus-Christ, comme des instruments et des canaux de la grâce céleste; les mœurs des populations chrétiennes à former et à gouverner, d'après les préceptes et les conseils évangéliques. La matière donc sur laquelle opère le pouvoir législatif de l'Église est d'ordre surnaturel. Or, nul pouvoir d'ordre inférieur ne peut porter la main sur une matière d'ordre sup^Micur. Donc le pouvoh- législatif de l'Église ne saurait avoir sa source dans le droit naturel pur, ni émaner d'une autorité de l'ordre simplement naturel. 11 doit donc nécessairement être surnaturel, et par suite positivement octroyé par Dieu, en sa qualité d'auteur de la grâce. Il s'ensuit que le pouvoir politique ne peut s'y ingérer à aucun titre, et que tout attentat contre lui n'est pas seulement une usurpation, mais un sacrilège. Un pareil attentat est
une offense d'une haute gravité contre la puissance de Jésus-Christ elle-même dont les pouvoirs de l'Eglise sont le prolongement.
Le pouvoir législatif (le l'IOgli^e réside daus l'Épisci)p:it.
im. — Si le pouvoir législatif de l'Église est uoe fonction juridictionnelle, il est clair que le sujet en qui il réside ue saurait être autre que l'Episcopat qui seul possède la juridiction ecclésiastique : Posuit Spiritus sanctus E piscopos regere ecclesiam Dci(i). PareUlement, si le pouvoir législatif de rÉglise, en sa qualité de pouvoir d'ordre surnaturel, ne peut prendre sa source dans le droit humain, mais doit jaillir du droit divin, dans l'ordre de la grâce ; il est clair qu'il ne saurait se rencontrer, sinon dans le sujet auquel Jésus-Christ Ta positivement conféré. Or, Jésus- Christ ne l'a conféré positivement qu'à Tépiscopat auquel il a dit dans la personne des apôtres : Quœcumque alligaceritis super terrain, erimtligata et in cœlo; et quœciunqiie solveritis super ter ram enint soluta et in cœlo (2). Donc., il ne peut se trouver qu'aux mains de l'épiscopat.
113. — Cependant, il importe de rappeler ici ce quo nous avons dit à l'article précédent, à savoir : que la juridiction n'est pas la même aux mains de tous les membres de l'Episcopat. Tous n'ont donc pas le même pouvoir législatif. La juridiction de l'Église est concentrée aux mains de son Chef suprême, c^est-à-dire du Pontife romain qui est évêque de l'Eglise universelle, Episcopus Ecclesiœ cathoUcœ.he pouvoir législatif est donc concentré aux mains du pontife suprême ; lui seul, parmi les évéques, l'exerce sur l'Église universelle. Aussi voyons-nous
(1) Act. Apoil. XX, 28.
(8) Matth. x\ni, 18.
1 26 LE DROIT PUBLIC ECCLÉSIàSTIQUE.
Notre Seigneur Jésus-Christ adresser à Pierre isolément es piroles qu'il adresse aux autres apjtres, y compris Saint Pierre : Quœcuniqae Ugaveris super terram, enuitligalaet in cœlis; et qiicecumque soloeris super terram, erunt soluta et in cœlis (1).
Les Évoques pris séparément n'ayant de juridiction que sur leurs diocèses respectifs, n'ont de pouvoir judiciaire que sur leurs diocèses. Et puisque leur juridiction dérive et dépend du Pape, leur pouvoir législatif dérive et dépend pareillement du Pape. Le Pape, par conséquent, peut le restreindre etlétendre; il peut corriger, abroger et modifier toute loi quelconque, faite en un lieu quelconque, par un Evêque quelconque , fùt-il du plus haut degré, comme est la dignité patriarcale, par exemple, ou par une assemblée quelconque d'evêques qui, par rapport à lui, n^est qu'une assemblée de pasteurs subordonnés. Les Évêques néanmoins participent, eux aussi, au pouvoir législatif suprême et universel, dans le cas où réunis en ConcWe par le Pape» ils exercent de concert avec lui, et sous sa dépendance, la juridiction sur toute l'Église. C'est pour ce motif que les lois émanées du Pape, ou du Concile œcuménique sous la dépendance du Pape, et confirmées par lui, obligent seules tous les fidèles.
^ IV
La matière qui est du ressort du pouvoir législatif de l'Église est l'ordre spirituel extérieur.
114. — Dieu seul, en sa qualité de maître absolu de la création, a un pouvoir illimité. Tout autre pouvoir quel qu'il soit est enfermé dans certaines limites déterminées. Or, quel est le cercle qui circonscrit le pouvoir législatif de l'Eglise? Eu premier lieu, il est clair que l'ordre spi-
(i) Matth. XVI, 19.
rituel est seul de s;i compétence, attendu que tout pouvoir a sa fin pour règle et pour mesure. Or, la fin à laquelle l'Eglise doit conduire les fidèles, par le moyen de ses lois, est spirituelle, c'est-à-dire le salut éternel de rame, et la vie morale ici-bas, sous les influences de la grâce. Les paroles dont Jésus-Christ a usé en parlant de ce pouvoir sont, à la vérité, universelles : Quœcumquc aîllgaveritis, etc. Mais ces paroles adressées à tous les Apôtres et consignées au chapitre dix-huitième de Saint Matthieu ont la même portée que celles adressées à Saint Pierre seul au chapitre sixième : Quodcumque ligavcris, etc. Or, celles-ci doivent être entendues dans leur connexion avec les autres qui précèdent immédiatement ; Tibidaho claves regni cœlormn ; et ces dernières expriment le pouvoir sur un royaume spirituel établi pour atteindre une fin spirituelle, c'est-à-dire celle de la béatitude éternelle. Il s'ensuit qu'elles désignent, sans contredit, un pouvoir illimité, mais dans un sens relatif et non pas dans un sens absolu, en d'autres termes: un pouvoir sur les objets seuls qui ont le caractère de moyens pour atteindre la fin susdite.
Ilo. — Mais encore, dans ce cercle d'objets, le pouvoir législatif de l'Église, envisagé comme pouvoir purement législatif, ne s'exerce que sur l'ordre extérieur. Ce pouvoir en effet, bien que d'origine surnaturelle et ayant en vue une fin surnaturelle, l'Eglise ne l'exerce, comme cause principale, que d'une façon humaine, et par suite d'une façon analogue à celle dont le Prince laïque use du pouvoir législatif dans la société civile qui est d'origine naturelle et vise à une fin naturelle. Le pouvoir législatif de l'Église diffère, sur ce point, considérablement de son pouvoir magistral. Celui-ci, nous l'avons vu précédemment, est exercé par elle comme cause instrumentale, et ses décisions requièrent un assentiment de foi divine, ce qui n'a assurément pas lieu quand il s'agit des lois qu'elle porte. Celles-ci requièrent une obéissance . et une obéissance à
128 LE DROIT t>UBUC ECCLÉSIASTIQUE,
un pouvoir qui tient ici-bas la place de Jésus-Christ; mais, par elles-mêmes, elles n'exigent pas Tatlhésion de l'intelligence, de sorte que si on la leur refuse, on n'est pas infidèle pour cela. Lorsque l'Eglise exige l'adhésion de l'intelligence, elle ne parle pas comme législatrice, mais comme pouvoir enseignant, et comme pouvoir enseignant d'autorité, sous l'influence de l'Esprit Saint qui la porte à définir : Visum est Spiritui Sancto et nohis. Les lois que fait l'Église, ne sont pas dites lois divines, mais humaines, de droit humain quoique ecclésiastique. Ce sont des lois de l'homme quoique investi de l'autorité divine. Aussi admettent-elles des dérogations et même l'abrogation par l'autorité de l'Egliso elle-même, ce qui n'est pas quand il s'agit des définitions doctrinales en matière de foi ou de mœurs, définitions qui sont absolument immuables.
Le pouvoir législatif de l'Eglise porte sur la société chrétienne, en tant qu'elle est purement visible et susceptible d'être organisée socialement. Or, elle est telle en vertu des actes qui sont extérieurs quoique vivifiés par les actes intérieurs. La société humaine (et l'Église est une société d'hommes, non pas d'esprits angéliques), la société humaine est prochainement et formellement constituée en vertu d'actes extérieurs. Ce sont donc ceux-ci -qui, à proprement parler, doivent être réglés et harmonisés par les lois. De plus, le pouvoir législatif, quel qu'il soit, a pour objet le même ordre de choses sur lequel peut s'exercer le pouvoir judiciaire qui est, pour ainsi dire, une dérivation du pouvoir législatif. Les lois et les jugements, voilà les attributions de toute supériorité appelée à gouverner la multitude associée. Or, le pouvoir judiciaire que l'homme peut exercer est celui qui porte sur les actes extérieurs ; Diau seul juge ce qui est purement intérieur (1).
(1) De lis, dit saiat Thomas, potest homo legem facere, de quihus potest judicare. Judicium autem iiomiais esse non potest de interiori-
110. — Mais, pourrait-on nous dire, il y a le Sacrement de pénitence où l'Eglise juge même des actes intérieurs.— Sans doute, mais c'est là un for divin où le pénitent lui-même se siste devant Dieu représenté par son ministre. C'est Dieu qui agit là comme cause principale; le prélre ne s'y comporte que comme cause simplement instrumentale; et encore, pour remplir celte fonction, il a besoin que le pénitent lui révèle ses fautes, par la con' fession orale. Du reste, cette juridiction-là se nomme intérieure, et, par suite, elle n'appartient pas à celle dont nous parlons.
Cet ordre extérieur ensuite est appelé spirituel, non pas parce qu'il est tel en lui-même, mais parce qu'il estdirectement organisé en vue d'un but spiiituel, comme l'est, sans contredit, la sanctification des âmes et leur salut éternel. Dans l'ordre moral, les moyens empruntent leur dénomination, non pas à leur caractère propre, mais au but auquel ils sont destinés. C'est ainsi que nous appelons bomicide le fer dont un assassin se sert pour tuer un homme ; que nous appelons royal le palais habité par le Prince. Nous qualifions pareillement de spirituel les éléments dont se forment les sacrements ; le temple dédié au culte divin est spirituel. Quoi de plus spirituel et de plus sacrosaint que le sacri/ice de nos autels i' Et néanmoins, il ne s^accomplit que sous des espèces matérielles et sensibles, celles du pain et du vin destinées à être transsubslantiées l'un au corps, et l'autre au sang de Notre- Seigneur; il est offert moyennant des actions humaines et corporelles. La destination divine et immédiate, et non pas la nature physique des actions et des choses, donne leur nom aux divers ordres qui existent dans la vie morale de Ihomme. C'est ainsi que l'on appelle ordre tempoel celui qui Vise directement au bien-être de la vie pré-
bus actibus, qui latent, sed solum de exterioribus uiolibus qui appareut> Sumina Ihr l. \, ±p q. 91, a. i.
sente; et ordre spirituel celui qui se rapporte directement au bien de la vie à venir. Peu importe que le premier exige également l'exercice de certains actes spirituels et tout au moins l'usage de la liberté ; peu importe que le second comprenne, lui aussi, des actes extérieurs et des objets matériels. Prétendre distinguer l'un de Tautre, comme le font les champions du libéralisme, par le fait que l'un vise uniquement à l'extérieur, et l'autre à Tintérieur, c'est une étourderie, qu'on nous passe le mot: car c'est couper Thomme en deux pour donner Tàme à l'Église et le cadavre à 1 État. Mais la situation vraie est tout autre. Dieu a donné à l'Église^ et à l'État l'homme tout entier : celui-ci doit être conduit par deux autorités différentes à deux fins différentes. L'homme est composé d'intérieur et d'extérieur, et il agit conime tel en tant qu'homme.
Le pouvoir légIsIdtirdprÉgliiseue porte aucune atteinte aux alliibutioUî j'i^elles de l'État.
117. — Si l'Église dispose du pouvoir législatif dans l'ordre extérieur, ce pouvoir produit des effets juridiques. Oi', Tordre jiu'idique est tout entier de la compétence de l'État. Donc, pour sauvegarder les droits de l'État, il faut absolument djnior à TÉglise le pouvoir législatif. Tel est Targumentation des tenants du libéralisme. Mais, c'est là déraisonner. Ces champions de l'omnipotence de l'État paraissent n'avoir aucune idée du nouvel ordre de choses que Jésus-Christ a introduit au sein de la société humaine, par le fait de la fondation de TÉglise. Avant la venue de Jésus-Christ, TKlat était tout. La religion ellemême dépendait de lui, parce qu'elle était considérée comme un élément qui, hii aussi, avait pour fin dernière le bien être de la chose publique. Aussi, le Prince était-il
en même temps Pontile suprème, ou tout au moins ce dernier lui élait-il soumis. La venue de Jésus-Christ a mis fin à cette confusion. Los deus pouvoirs sont devenus distincts et ont été attribuas à deux sujets diflérents. Quand on en est arrivé à la vérité, écrivait le Pape saint Nicolas I à Tempereur Michel, l'empereur ne s'est plus attribué dorénavant les droits du Pontificat, ni le Pontife n'a plus usurpé le titre d'empereur. C'est que le même médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ fait homme, a distingué, par des actes propres et des dignités différentes, les fonctions de l'un et de l'autre pouvoir. Il a voulu que par leur humilité régénératrice, ils revêtissent un caractère d'élévation, et non pas que l'orgueil humain les plongeât derechef dans les régions de l'enfer. Grâce à cette disposition, les Empereurs devaient avoir besoin des Pontifes, pour la vie éternelle, et les Pontifes devaient avoir recours aux lois impériales, pour les besoins uniquement de la vie temporelle. De cette façon, l'action spirituelle se trouvait à l'abri des envahissements charnels, et celui qui faisait partie de la milice de Dieu n"etait pas implique dans les affaires séculières ; et réciproquement celui que l'on voyait à la tête des intérêts matériels, ne paraissait plus avoir la charge des intérêts divins (1;. Donc, à partir de Jésus-Christ, jusqu'à cette heure « deux pouvoirs suprêmes sont destinés à régir le monde, chacun dans sa sphère propre; ces deux pouvoirs sont: la puissance des pontifes, et la puissance royale. » C'est le Pape
(1) Cum ad verum veutum est, ultra sibi nec Imperator jura Ponti ficatus nttribuit. neo Ponlifex nomea Imperatoris usurpavit. Quoniam idem mediator Dei et hominum, homo Chriftus Jesu«, sic af-t bus propriis et dijnitatibus dislinclis officia potestatis utriuscr le discrevit, propria vo'.eus medicinali humilitate sursum efferri, non humaiia superbia rursus in iuferna demerp-i; ut et chrisliani Imperatore? prò œterna vita Ponlificib is indii^erent, et Pontifices pro cursu temporaliiim t mtummodo rerum imperialjbus le^ibus uterenlur : quateuus spirilualis actio carnalibiis distaret incursibus, et ideo militaus Deo minime se nesotiis saeculiribu? implicaret, ac vicis.-^im non il. e rebus diviuis prœsidere videretur, qui esset saecularibus implicatus.
saint Gelase qui le déclare à l'empereur Anastase, et il ajoute que « chacun de ces pouvoirs est principal, est suprême, que l'un n'est pas redevable à l'autre, dans la sphère de ses altribulions (1) ». Saint Jean Chrysostôme, que nous avons cité ailleurs, dit à son tour : « Il y a deux genres d'empires. L'un est celui en vertu duquel des hommes commandent aux peuples et aux villes et régissent la vie civile que nous menons. Mais, il y a ici, aussi, un autre genre d'empire encore, et plus sublime celui-là que le pouvoir civl. Quel est-il? Celui qui est en vigueur dans l'Église (2).» Saint Isidore PéUisiote,disciple de saint Jean Chrysostôme reproduit la même pensée, mais en des termes un peu différents : « L'administration des choses d'ici-bas, dit-il, se compose du pouvoir sacerdotal et du pouvoir royal, bien qu'il y ait une différence profonde entre les deux (3). » >,'ous pourrions multiplier les citations ; mais il nous suffira de rapporter ici, en dernier lieu, la grave autorité de l'illustre Pontife Léon XIIL Après avoir décrit le rôle de l'autorité civile et celui de l'autorité religieuse, il ajoute : « Dieu a donc divisé le gouvernement du genre humain entre deux puissances : la puissance ecclésiastique et la puissance civile ; celle-là préposée aux choses divines, celle-ci aux choses humaines ; chacune d'elles, en son genre est souveraine ; chacune est renfermée dans des limites parfaitement déterminées, et tracées en conformité de sa nature et de son but spécial. Il y a donc comme une sphère circonscrite
(1) Duo siint, Iniperator Auguste, qnibus principaliter hic mundus retritur : aucloritas sacra Pontiricum, et Repalis potestas. Utraque priiicipalis, suprema utraque, ueque iu officio suo alteri obnoxia est.
(2) Duplex Imperii cenu; est : alteruui cujus opera liouiines populis et urbibus imperant, ac clvilem hauc vit.uu molerantur. . . At vero hic aliud quoque imperli ?enu5 est, ac civili quidem imperio sublimius. Quodaam est hoc? Quod ia Ecclesia vifct. Joau. Chrys., hom. xv, ia à*"» ad Coriuth.
(3) Ex sacerdotio et regno rerum admiaislralio e nBata est; quamvis permagua utriusque differeatia sit. liid. Pelus., lib ■'<. epist. 246. ■
dans laquelle chacun exerce son action, jure proprio (D.^^ Par conséquent, il y a au sein de la société chrétienne deux législateurs, le Pape et le Prince séculier, et deux législations, le droit impérial et le droit pontifical, ou en d'autres termes : le droit civil et le droit canonique. Tello est la doctrine catholique; toute doctrine contraire à celle-ci est hérétique et païenne.
118. — Il est par conséquent avéré que si TËglise est investie d'un pouvoir législatif, dans l'ordre extérieur, ce pouvoir produit des effets juridiques ; mais il est faux que tout l'ordre juridique appartienne à l'Ktat. La loi ecclésiastique produit des eljets juridiques, c'est-à-dire des droits et des devoirs. C'est le propre de tout pouvoir législatif. Si, l'Église défend, par exemple, le travail des jours fériés, le fidèle contracte par le fait l'obligation de no pas travailler ces jours-là, et le droit de n'y être contraint par personne. Mais ce pouvoir de TEglise est restreint, comme nous l'avons dit, à l'ordre spirituel seul. Cet ordre comprend, pour parler en termes fort g.'uéraux, quatre chefs principaux : la prédication de la parole de Dieu: l'exercice du culte divin; l'administration des sacrements ; l'observance des préceptes et des conseils evangéliques. Tout ce qui est en dehors de ce cercle demeure soumis à l'État. La compétence de ce dernier est, sans contredit, assez vaste encore. Il embrasse tous les rapports de la vie sociale en ce qui concerne l'ordre temporel, le maintien de la paix publique, l'organisation de la magistrature, la force armée pour la défense de la société à l'intérieur et à l'extérieur, la répartition des impôts, l'emploi de la' richesse publique, le commerce, la diplomatie, et en général tout ce qui est requis pour garantir la tranquillité et la prospérité de la vie présente. L'action de l'Ktat s'exerce sur tout cela. C'est là Tordre
(ly Encycl. Immortale Dei. Vpa- le texte et l;i traductiou, à la tin du TÓlmne.
134 l.E DROIT PUBLIC ECCLÉSIASTIQUE.
extérieur et juridique qui est sous sa dépendance. Mais, en dehors de celui-là, il y a Tordre extérieure et juridique qui est de la compétence du pouvoir de l'Église. L'État ne doit ni ne peut rien établir par ses lois contre lui, s'il ne veut pas mettre la faulx dans la moisson d"autrui, n, faire pré\aloir le temporel sur l'éternel, et violer le droit lui-même des citoyens, on les mettant dans la dure nécessite de désobéir à l'un ou à l'autre des deux pouvoirs. Mais, à part ces précautions et ces égards indispensables, rÉtat circule librement dans le domaine qui est de sa compétence, et l'Église ne lui crée ni ne peut lui créer d'entraves d'aucune sorte. Les deux ordres sont distincts et les deux pouvoirs doivent rester dans leur sphère.
Il est vrai qu'en dehors des intérêts purement temporels et purement spirituels, il y en a quelques-uns qui revêtent à la fois un double caractère, et que les juristes qualilient, pour ce motif, de matières mixtes. Tel est, par exemple, le mariage. Considéré en lui-même, il est un sacrement de la loi évangélique, et néanmoins il produit des effets civils par rapport aux biens des époux, à leur succession, à la puissance paternelle, etc. Mais, en ces matières, il suffit de faire attention à la qualité des différents rapports, pour décider ce qui appartient à l'une ou à l'autre des deux législations. S'il arrivait cependant que le» limites ne parussent pas bien nettement tracées, on y supplée par la voie d'un accord réciproque.
119. — Ces principes ne sont pas du goût des libéraux. Ils se croient toujours en plein Paganisme, et ne cessent de répéter qu'au sein de la société, il n'y a qu'un seul souverain, un seul pouvoir suprême. Mais il n'en est pas ainsi. Dans la société rachetée par le Christ, le pouvoii' suprême est double, il y a deux souverains : il y aie pouvoir ecclésiastique et le pouvoir civil. L'ordre des choses spirituelles quoique extérieures et juridiques, est de la compétence du premier. L'ordre des choses, sans contredit extérieures et juridiques, mais purement tempo-
relies, est de la compétence du second. Pour oser contester cette alTirmalion, il faut nier relévation de la créature humaine à l'état surnaturel de la grâce, la fondation de l'Église comme Société parfaite et visible, et, en dernière analyse, il faut renier la rédemption du Christ, et Tautorité du divin Rédempteur, comme maître et seigneur de l'univers.