CHAPITRE li
Des pouvoirs de l'Église
09. — Jésus-Christ a fait de son Kglise une société publique et parfaite, c'est-à-dire un Etat de forme monarchique. Nous avons établi l'un et l'autre de ces deux points, avec une entière évidence, au chapitre précédent. Nous avons par là même démontré aussi que l'Eglise est investie de tous les pouvoirs qui reviennent à une société publique et parfaite. Une société publique et parfaite, une monarchie, sans pouvoirs corrélatifs, serait une contradiction. Il importe, néanmoins, de traiter explicitement de ces pouvoirs, soit pour en déterminer plus distinctement la nature, soit pour réfuter différentes erreurs que les lils de Satan ont accumulées contre eux. Ce sera la matière du présent chapitre.
ARTICLE I- Du pouvoir de l'Église en général.
70. — Avant d'examiner en détail les différents pouvoirs dont l'Eglise est investie, en vertu de son institution divine, il est nécessaire, nous semble-t-il, de parler du pouvoir de l'Église en général. L'ordre et la clarté nous paraissent l'exiger.
"S LR DROIT PUBLIC ECGLKSIASTIQUE.
L'Eglise est dotée d'un double pouvoir, celui de l'Ordre et celui de la Juridiction.
71. — L'Église est à la fois un temple et un trône, c'est-à-dire une religion et un royaume, quoique d'ordre spirituel. La raison de cette qualité de TÉgiise, c'est que Jésus-Christ, son fondateur et son chef, est en même temps prêtre et roi. Tu es sacerdos in œtcrnum (1). Efjo aulcm constitutus snm rex (2). Comme religion, l'Église est dotée du pouvoir île Tordre; comme royaume, elle est dolile du pouvoir de juridiction. Le premier de ce'< pouvoirs se rapporte à Texercice du culte divin et à l'administration des sacrements; le second, au gouvernement des personnes, en tout ce qui concerne la foi et les mœurs (3).
vLa même véi'ité peut encore être démontrée par la considération de la fin surnaturelle, pour laquelle l'Église est faite, à savoir la béatitude éternelle. Or, l'homme n'est mis à même d'atteindre cette fin que moyennant la grâce sanctifiante, et Jésus-Christ a voulu que les canaux de cette grâce fussent les sacrements, signes visibles d'un don invisible. Le sacerdoce chrétien, à qui Jésus-Christ confiait le gouvernement de son Église, a dû nécessairement recevoir un double pouvoir : celui de gouverner socialement les fidèles, et celui de former et d'administrer en leur faveur les sacrements destinés à élever leur action, fit à la proportionner à la qualité surnaturelle de leur fin. Voilà donc la nécessité du pouvoir de l'ordre et du pouvoir
(i) />.s. cix, 4.
(2) Ps. lî, 6.
(3) Duplex est spiritualis potestas : una quidam sacramenlalis, alia jurisdictioualis. S. '111., Suniiu. th., 2» 2» q. 39^ a. 3.
de juridiction établie, l'un pour régir les lidèles dans la vie chrétienne, l'autre pour les élever à l'ordre surnaturel, par l'entremise des sacrements. C'est à ces deux pouvoirs que se réduisent tous les pouvoirs de l'Église.
72. — Un éminent professeur, le docteur Phillips, a imaginé un troisième pouvoir, auquel il a donné le nom de pouvoir du magistère ou de l'enseignement. « Le clergé, écrit-il, constitue l'Eglise sanctitiante, enseignante et gouvernante. Les laïques constituent l'Église sanctitiée, enseignée, gouvernée. Il résulte de là que la somme de ce qu'on est convenu d'appeler pouvoir ecclésiastique (polestas ecclesiastica), pris dans ses trois éléments constitutifs : le sacerdoce (ordo, ministerium), Venseignement [ma^isierium) eUa souveraineté (jurisdictio), appartiennent exclusivement au clergé (1). » ]\lais, comme le remarque sagement le P. Tarquini, cet élément du magisterium est de trop. S'il s'agit, en effet, d'un simple enseignement, il n'y a pas là de pouvoir. Si, au contraire, ce droit d'enseigner implique celui de soumettre les fidèles au joug de la foi et de commander leur assentiment, il n'y a plus qu'un élément du pouvoir de juridiction. Il ne fallait donc pas s'écarter, pour d'aussi faibles motifs, de la doctrine communément reçue dans les écoles catholiques (2).
73. — On distingue aussi d'ordinaire le pouvoir de l'ordre de celui delà juridiction, en vertu de cette considération, que le premier s'exerce sur le corps réel de Jésus- Christ qui doit être consacré dans la sainte Eucharistie, à laquelle se rapportent d"une certaine façon tous les autres sacrements (3), tandis que le second s'exerce sur
(1) Du droit ecelftsiaslique dans ses principes généraux, par Georges Phillipa; Irai, par l'abbé Cronzet, t. 1, § xxxill.
(2) Juris Ecclesiastici publici JnslitulioueSj lib. i, c. 1; trad. par A. Orclair, prêtre.
(')) Omnia ; lia sacramenta ordinari videntur ad hoc sacramentum, sicul ad fiiieni. Mauifestum euini est quod sacraïuentiim ordinis ordinatur ad Eucliarislia; consecrationem. Sacramentum vero Baplisuii ordiuatur ad Eucharistia; recepliouem, in quo etiam perficitur aliquis
80 LE DROIT PÙnLlC ECCLÉSIASTIQUE.
le corps liijjstiqur de Jésus-ChlMst; en d'autres termes, sur la société des fidèles à régir et à gouverner.
74. — Lfe pouvoil* de l'ordre est immuable; il n'en est pas de même du pouvoir de juridiction. La raison en est que le premier se confère par voie de consécration, et le second par voie de mission. Lorsqu'un sujet est consacré de la sorte, il demeUre tel tant qu'il ii'est pas détruit. Au contraire, ce qui est conféré par voie de simple mandat ou de mission ne produit pas chez celui qui en est le sujet une forme inhérente quelconque, mais uniquement un rapport moral qui peut être révoqué par la volonté du mandant. Il s'ensuit que cehii qui a perdu le pouvoir de juridiction ne peut pas exercer licitement celui de l'ordre, à cause de la connexion qu'a cet exercice avec le gouvernertient des fidèles, mais il l'exei'ce néanmoins validemcnt. Ainsi, un ovéque, même hérétique ou schismatique, qui, polir être séparé de lÉglise à t)erdu toute juridiction, administre validement les sacrements, à l'exception de celui de la pénitence, dont non seulement la licéité, mais môme îà validité, dépend de la juridiction, parce qu'il est admi- Uisiré sous forme de jugement (1).
75. — Les deux pouvoirs étant séparables, il s'ensuit que le pouvoir de juridiction peut exister sans celui de l'ordre. La chose a lieu, par exemple, pour l'évêque élu et confirmé, mais non encore consacré, et pour les abbés qui sont qualifiés de mdliiis. L'histoire de l'Église nous
per Goufiriiiatiouem, ut uoa vereatui' subtrahemio se utati sacramento. l'er l'œnileutiam eliam et Exlremam anclioueui prteparatur humo ad ilipiie suiuenduui corpus Christi. Matrimoniuin etiani, salteni sua si<înificatioue altingil hoc sacranieiituru, in quantum significat conjunctioiieui Gliristi et Eccleèiae cujus uuitas, per sacrameutum Eucliaristité figuralur. S. Th., 3a q. Go, a. 3.
(1) Sacrameutaiis potestas est qure per aliquam consecralionem coufertur; et talis potestas, secunilum suam essentiam remauet in homine, qui per consecrationem eam est adeptus, quaui liu vivit, sive in schisma sive in liaîresim labatur... Potestas autem jurisdiclionis est quœ ex simplici iuJLinolione hominis conferlur, et talis potestas non immobililer adhacret, unde iu schismalicis et hœreticis non uiauet. Siimiti. theol.,2, 2«.q. 39, a. 3.
en offre des exemples fort anciens. Qu'il nous suffise de rappeler celui de saint Augustin, qui confia à Héraclius, l)ien qu'il ne fût pas encore évèque, mais un simple prêtre, le gouvernement de son diocèse. C'est ce qui résulte des paroles prononcées par le saint Docteur dans une réunion solennelle du clergé et du peuple : « Je vous conjure, et je vous enjoins de par le Christ de souffrir que je déverse la charge de mes occupations sur ce jeune homme, c'està-dire sur le prêtre Héraclius, que je désigne au nom de Jésus-Christ pour être mon successeur dans l'épiscopat (1). »
Remarquons, enfin, que la juridiction de l'Eglise se divise en interne et externe, selon qu'elle porte sur le for intérieur et secret de la conscience qui est délivrée du péché, ou sur le for extérieur de l'autorité publique régissant les fidèles.
Le pouvoir de jurldictiou externe est le seul dont nous ayons à nous occuper dans notre travail.
70. — Nous parlons ici de l'Église en tant qu'elle est une société, quoique d'ordre spirituel. Or, le pouvoir dont dispose l'Église sous ce rapport est le pouvoir de juridiction externe. Le pouvoir de l'ordre se rapporte uniquement au sacerdoce, et le sacerdoce uniquement envisagé comme tel ne confère aucune supériorité sur des sujets, aucun droit d'organiser la multitude. Il fait abstraction de l'idee de gouvernement public. Le prêtre, comme l'enseigne saint Thomas, n'est qu'un médiateur entre Dieu et les hommes; c'est lui qui dispense aux hommes, de la part de Dieu, les dons célestes, et offre à Dieu, de la part
(1) s. Aurj., Epist. 213 allas 110, n. 3.
82 LE DROIT PUBLIC ECCLÉSLVSTtQUE.
des hommes, des prières et des sacrifices en expiation de leurs péchés. C'est pour ce motif qu'il est appelé ^acerc^os, ou donateur de choses sacrées (1).
Il y a, sans contredit, en tout cela, une haute prééminence de dignité, et même de pouvoir, mais non pas de pouvoir gouvernemental proprement dit. Le pouvoir de juridiction, comme nous l'avons vu au paragraphe précédent, peut donc, dans l'Église, être séparé de celui de l'ordre. Il en est ainsi, par exemple, pour un évêque qui s'est démis ou a été déposé. Il reste évêque, ma;s sans participer en rien au gouvernement de ses diocésains.
La juridiction est octroyée an sacerdoce chrétien parce que Jésub-Christ a fondé son Eglise, non pas simplement comme une religion, mais comme une religion ayant la forme d'une société publique et parfaite, c'est-à dire d'un royaume, d'un État, bien que d'ordre spirituel. C'est celte juridiction qui porte le nom iV extérieure. Celle, en effet, qui est intcrieaie, concerne plutôt les individus pris isolément et dans le cercle exclusif de leur conscience privée. îl s'ensuit que la juridiction intcrieure, si elle n'était pas unie à la juridiction extérieure et ne dérivait pas de celte dernière, ferait jiarlie du seul pouvoir de l'orure, concernerait l'administration d'un sacrement et ne s'appellerait qu'impropremeîit juridiction, attendu que toute juridiction proprement dite comprend toujours un rapport avec Tordre public.
(1) Proprie officium sacerdotis est eîse ruerliatorem inter Deum et populuu), ili quantum scilicet diviua populo iradit. Uu'le dicitur sacerdos quasi sicr> dans, secuudum illud MalacbliB '2,7, Lepeui requireut de ore ejiis scilicet sacer lotis; et iteruui iu quautuin preces populi Deo ollerl et pro eoruiu peccalis U'>o aliqualiler satisfacit. Unde dicit Aposloliis ad Uebroios 3, 1 : Ouiuis Foutifex ex houiinibus assuiuplus pro hcMiiinibus cuusLitnitur iu Ijis qnae suut ad Deum, ut offerat doua et sucrificiu pro peccalis. S. Th., Suuim. th , 3^ p. q. 22, a. 1.
§II
Aberration du Libéralisme moderne, quand il attribue à l'Église le seul pouvoir de l'Ordre et lui refuse celui de la Juridiction.
77. — Au moyen âge, Marsile de Padoue voulant faire sa cour à Louis de Bavière, qui était en guerre avec l'Église, s'avisa de prétendre, parmi une foule d'autres erreurs, que ni TEglise, ni les Evèques, ni le Pape n-ont aucune juridiction sur les laïques ou le clei'ge ; ils ont uniquement le pouvoir d'administrer les sacrements et d'annoncer la pai'ole de Dieu : tout le reste est de la compétence de l'État (1).
Cette hérésie étoutTée sous l'anathème du Pape Jean XXII, le libéralisme moderne voudrait la ressusciter, notamment en Italie, et dans tous les pays où règne la Franc-Muçonnerie. Que l'Eglise, dit-il, prie, bénisse, administre les sacrements et annonce la parole de Dieu, en d'auljes termes, qu'elle exerce le pouvoir de l'ordie, mais ne prétende pas dicter des lois, juger dans le cercle des rapports sociaux, infliger des peines, en d'autres termes, exercer la juridiction. La juridiction est de la compct.'nce de l'État soûl. L'Église n'est pas un pouvoir public, mais simplement une société religieuse. « L'association des citoyens, écrit Minghetti, dans la profession dune seule foi et d'un seul culte constiiue l'Eglise. Les chefs de l'Église n'ont ni pouvoir, ni empire, mais une autorité toute morale (2). » Il avait dit plus haut : « La souveraineté réside dans l'État : il n'y a pas de pouvoir en dehors de lui (3). »
Cadorna reproduit la même idée. « L'Église n'est pas un
(1) Dnns son livre : Defensorium pacis. (i) L'Église et l'Étal, ch. m, pag. 79. (3) Ibid., p. 77.
pouvoir public (1;. » Il en arrive même à dénier à l'Église tout droit d'imposer des préceptes qui obligent la conscience individuelle des fidèles : « Dans les questions morales, dit-il, l'Eglise ne fait et ne peut faire que l'une de ces deux choses ; s'il s'agit de doctrine morale, elle définit dogmatiquement la loi, afin d'en maintenir intactes la pureté et l'unité, et dans ceci elle est infaillible; s'il s'agit de l'application et de l'exécution de cette loi par le moyen des actes humains, elle instruit, elle enseigne, elle éclaire, mais elle ne commande pas et ne peut pas commander (2). »
78. — Ces étranges théologiens improvisés, qui ne connaissent pas un mot de la science théologique, paraissent avoir à cœur d'arracher à Jésus-Christ sa couronne. Le Christ est roi, Rejc sum ego; ils voudraient le réduire à la simple condition de prêtre. Mais, peut-être, nous tromponsnous? N'auraient-ils pas l'intention d'étendre àlui aussi la loi des garanties, de le proclamer, comme ils l'ont fait pour le Pape, au point de vue de sa souveraineté temporelle. Roi sans royaume? Que s'ils n'ont pas Tintent on do renouveler en la personne de Jésus-Christ cette amère dérision, qu'ils daignent donc nous dire quel est le royaume de Jésus-Christ? L'Eglise, incontestablement. Il l'a, en effet, nommée de la sorte, dans sa confession solennelle au tribunal du Président Pilate : Regnum meum. Il a dit, à la vérité, que ce royaume dont il est le roi n'est pas de ce monde, non est de hoc mundo. Mais par cette phrase, il a indiqué l'origine, non pas la demeure. LEglise n'est pas de ce monde, parce qu'elle est d'origine céleste, parce (\ne c'est Dieu qui l'a instituée, néanmoins elle est dans ce monde, puisqu'elle est composée d'hommes qui marchent vers la vie future. Quel est son royaume, dit excellemment saint Augustin à ce propos, si ce n'est ceux qui croient en
(1) Anthol. noîiv. S. II, vol. xxxii, p. 643.
(2) Jbid., vol. xxxiii, p. 46G.
lui, auxquels il a dit : Vous n'ctes pas du monde ? Et le ïîaiiit docteur ajoute : Il ne dit donc pas : Mon royaume n'est pas en ce monde, mais il n'est pas de ce monde; il ne dit pas : il n'est pas ici, mais il n'est pas d'ici. Car il est ici jusqu'à la fin du siècle (1). Les pitoyabics juristes du libéralisme, l'ont-ils compris?
Le royaume du Christ est ici-bas, jusqu'à la consomaïation des siècles. Or, un royaume, sans droits correspondants, est une contradiction. Un royaume sans véritable souveraineté, un royaume qui ne serait pas une société publique et parfaite ne pourrait pas se concevoir.
79. — Mais, ce qui plus est, c'est que les Prophètes qui ont annoncé la souveraineté du Christ, ont parlé en termes exprès de ses droits royaux. Il suffira de citer une seule de ces prophéties. « Voici que les jours approchent dit le Seigneur (C'est le Prophète Jérémie qui parle. )Et je susciterai David, un rejeton sacré, et il régnera en Roi, et il sera sage, et il fera jugement et justice sur la terre (2). » Ce mystérieux David, cerejeton sacré, est Jésus-Christ notre Seigneur. Il doit régner en Roi, regnabit Rex, et manifester sa sagesse par de justes lois ; il doit juger, récompenser et punir : faciet judicium etjustitiam, et cela non pas au ciel, mais surla terre, in terra. ]Ne sont-ce pas là des actes de juridiction souveraine? Or, comment le Christ pose-t-il ces acies do juridiction souveraine, après être remonté au Ciel? Il les pose par ses représentants. C'est pour ce motif qu'il leur a donné la même mission que celle dont son Père Vil investi : « Comme mon Père m'a envoyé, et moi aussi je vous envoie. » Or, .Jesus-Christ était venu ici-bas investi d'une mission de prêtre et de souverain. A son tour.
(1) Quod est re?uum ejus, nïA credentes ia eum ; quibus Jixit : de mimdo uou estis ? Uude nou ait : Rei^num meum non est ia hoc uiuudù, s(id noQ est de lioo muiido, iiec dicit iiuu est hic, sed noQ est liiuc. Hic eniiu est usqae ad fiuem sœculi. Aug. ïractalus in Joaiin. 113.
(2) Ecco ilies veiiiuut ait, Doiuiuus. Et epo suscitabo Davi i germen juslum, et reiiuabit Rcx, et sapiens erit, et faciet judicium et juslitiam interra. Jirem. xxui, 3.
86 LE DROIT PUBLIC i:CCLESL\.STIQUE.
il envoie ses Apôtres, et leur dit : « Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. (1) » « Qui vous écoute m'écoute, qui vous méprise me méprise. (2) » Lier, dans l'ordre moral, qu'est-ce autre chose si non imposer une obligation ? Et quand cet acte s'exerce sur la multitude, c'est évidemment un acte de juridiction. Aussi, voyons-nous les Apôtres, dès le début de l'Église, réunis en concile à Jérusalem, imposer aux fidèles des préceptes rigoureusement obligatoires, et les dégager, pour le reste, du joug do la loi mosaïque. « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne point vous imposer de ji)ug au delà, si ce n'est ces points nécessaires, (li;. » Or, imposer à la communauté des obligations données, et lui en enlever d'autres, est un acte de juridiction extérieure.
Les Acles des Apôtres rapportent pareillement que saint Paul parcourait la Syrie et la Ciiicie en intimant aux fidèles le devoir d'exécuter les commandements des Apôtres et des Anciens (4). Oi', imposer des préceptes, c'est commandei'. El commander aux masses, c'est faire des *iois. Or, il n'y a qu'un pouvoir public qui puisse imposer des lois. L'Eglise donc est un pouvoir public. Le même Apôtre des Gentils, écrivant auxHebreux convertis à la foi, leur enjoint d'obéir et d'être soumis à leurs supérieurs propres (3). Mais l'obéissance est corrélative au commannement, et la soumission à la supériorité. Il écrit encore à Tite, qu'il a ordonné évêquede Crète, pour l'exhorter non seulement à enseigner, mais encore à reprendre avec plein pouvoir (6). L^Église donc ne se contente pas d'instruire, elle commande.
fl) Qiiœcumqiie alligaveritis super terram erunt ligata et in cœlis. Malth. xviii, JS.
(i) Qui vos au Ht, me audit; qui vos spernil, uie spernit. Li/c. x, 16.
(:j) Visum est Spiritai Suûcto el iiobis uiliil uUru impouere vobis onerÎF, quam hœc necessaria. Acl. Apust. .\\, 28.
(4) P.Tamhiilab.it Syriam nt Ciiiciaui coiifiruiiins Ecclesias, praecipiens custo ire iiiui'epLa aposloloruui et seii'uriim.
(a) ObiMiiti' praeposilis veslris, et subjaceie pis; ipsi enim perviailant, quasi raiioneui pro auiuiabus vestris reddituri. lleb. xiii, 17.
(6) Hœcioquere at exhortare et arfiue cum ouini imperio. Td. u, 15.
83, — Pour ce qui est de la tradition ecclésiastiffue, n'Église, sans contredit, doit savoir un peu mieux que les champions du libéralisme, quels pouvoirs elle a reçus de son divin fond:iteur), il suCQra de rappeler l'anathème fulminé par le Concile du Vatican contre ceux qui contestent au Pontife romain, sa juridiction sur TEglise entière. « Si quelqu'un dit que le Pontife romain n'a qu'une fonction d'inspection et de direciion, et non pas un plein et suprême pouvoir de juiudiction sur l'Eglise entière, non seulement en ce qui concerne la foi et les mœurs, mais même en ce qui concerne la discipline et le gouvernement de l'Église répandue dans le monde entiei-, ou bien qu'il n'a que le rjle principale* non pas la plénitude de ce pouvons suprême, et que ce pouvoir n'est ni ordinaire, ni immédiat,qu'il n'atteint pas soit toutes les Églises et chacune d'elles en particulier, soit tous les Pasteurs et tous les fidèles, et chacun d'eux en particulier, qu'il soit ana- Ihème (1).
Nous voudrions entendre de la bouche de M. Minghetti et de M. Cadorna, ce que sont, d'après eux, les attributions de ce pouvoir purement moral qu'ils concèdent à l'Église. Implique-t-il, oui ou non, le droit d'imposer des préceptes aux fidèles et de les obliger à y obéir? S'ils répondent négativement, ils se mettent en contradiction manifeste avec l'Evangile dont nous avons citj les témoignages plus haut. S'ils repondentaffirmativement, ce droit est évidemment juridictionnel ; il est même le fondement de tous les autres droits qui sont du ressort de la juridiction.
(1) Si (]m-, dixerit Romauum Ponlificein habere tanlmmnodo officiiim ia-pecliouis vel dire'-lioiiis, non autRin plnnam et snpreiiMui potestateiii JUuiSDiCTioxis ia iuiivi»rs.iiu Kcclesiain, unn soluiii iu rebus qiiœ ad fi 'em fil uiore?, sel eliuiu iu iis qua; ad disci|i!iuain et rec-iuiia Kcclesiae per totum orbinu ddîiisae piîrLiaeiit, aut eum babere tantum poliures pirtes. non vero talfiui pleuitudiiieui bujus supreiuai nolestatis, aut banc ejus pote-taieiu uûû essj urlinariain et iuimedi.itain, çivft iu ouines et siapulas Eoclesias, sive in ouiues et siuL'uios na>t(jres et fidèles; an Ubema sit. ConcU. Vat., Goustilutlo dogmatica de Romano Poulilice, c. ni.
81. — Le motif qui inspire nos adversaires, c'est qu'ils s'imaginent que si notre thèse était vraie, l'Etat en souffrirait. Mais, ils confondent deux ordres de choses tout à fait différents.
L'Etat a dans ses attribution? uniquement ce qui ressort de l'idée d'État dans l'ordre politique, c'est-à-dire le soin de la pa'x publique, et des détails qui concernent la paix temport'Ue : « Pour que nous menions une vie paisible et tranquille, comme le dit l'apôtre saint Paul (1;. » Tout le reste, tout ce qui de sa nature, ou par le fait de sa destination, concerne la sanL'tilication des âmes, le salut éternel, les rapports do l'homme avec Dieu, esten dehors de l'État et appartient à l'Église. Or, de même que l'État exerce une juridiction réelle dans les questions énuraérées, par nous, en premier lieu; l'Église, à son tour, exerce une juridiction réelle sur les secondes. Telle a été la volonté de Jésus- Christ, et, en cette matière, la volonté de Jésus-Christ est tout. « Or, dit Léon XIII dans son Encyclique Immortale Dei. Jésus-Christ a donné plein pouvoir à ses Apôtres dans la sphère des choses sacrées, en y joignant et la faculté réelle de faire de véritables lois, et le double pouvoir qui en découle, déjuger et de punir. Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre; allez donc, enseignez toutes les nations; apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit (Matth. xxviii, 18, 19, 26). — Et ailleurs : S'il ne les écoute pas, dites-le à l'Église {Matth. xviii, 17). — Et ailleurs encore : Ayez soin de punir toute désobéissance{ii. Cor. x, 6;. De plus : J'agirai avec plus de sévérité, en vertu de pouvoir que le Seigneur m'a donné, pour Védification et non pour la ruine (Ibid. xni, 20). C'est donc à l'Église, non à l'État, qu'il appartient de guider les honunes vers les choses célestes, et c'est à elle que Dieu a donné le mandat de connaître et de décider de tout ce qui touche à la religion ; d'enseigner toutes les na-
(1) Ut quielam et traaquillam vitam agamus. I Timoth. li, 2.
lions, (l'étendre aussi loin que possible les frontières du monde chrétien; bref d'administrer librement et tout à sa guise les intérêts chrétiens. »
lY
Le pouvoir juiùdictiounelde l'Église est disLiact et iudépeiidant du pouvoir politique.
82. — Cette thèse pourrait paraître oiseuse. En effet, puisque nous avons démontré que l'Eglise est une société distincte et indépendante de la société civile, il est évident que son pouvoir, qui est pour ainsi dire la mise en œuvre et la forme de cette prérogative doit l'être également. Nous avons démontré, en outre, que l'Eglise est une société suprême. Or, le pouvoir d'une société suprême peut-il dépendre de celuid'une société qui lui est inférieure? Nous ne croyons cependant pas superflu de nous arrêter quelques instants à étayer solidement cette vérité.
83. — Pour ce qui est de la distinction entre les deux pouvoirs, il pourrait y avoir deux façons de concevoir l'identification du pouvoir juridictionnel de l'Église, avec le pouvoir politique : on peut se placer soit au point de vue de l'être même de ce pouvoir, soit à celui du sujet en qui il réside. Mais il est manifeste au point de vue de l'être, que l'identification susdite est absolument impossible. L'origine, le but du pouvoir ecclésiastique et du pouvoir civil, et la matière sur laquelle ils s'exercent ditfèrent, en effet, (lu tout au tout. Le pouvoir civil vient de Dieu, comme auteur delà nature; le pouvoir ecclésiastique, de son côté, vient de Dieu comme auteur de la grâce. Il s'ensuit que le pouvoir civil est de droit naturel, tandis que le pouvoir ecclésiastique est de droit divin positif. Le but du pouvoir civil est la paix et la prospérité temporelle, tandis que le but du pouvoir juridictionnel de l'Église est la vertu chi'é-
tienne et le salut éternel des âmes. La matière, par conséquent, sur laquelle opère le pouvoir poliliqne, c'est Tordre civil et les intérêts purement matériels ; la malière sur laquelle opère le pouvoir de l'Eglise, c'est revercice de la religion, l'usage des sacrements, la pratique des préceptes et des conseils évangeliques, l'enseignement pratique de la vérité révélée. Les deux pouvoirs sont donc essentiellement distincts de leur nature (L).
Cette sollicitude spirituellequi dirige les fidèles vers la fin surnaturelle de la béa tilude éternelle, Jésus-Christ, s'il l'avait voulu, aurait pu la confier aux Princes séculiers, et dans ce cas le pouvoir juridictionnel de l'Église se serait trouvé identifié aux mains du même sujet, avec le pouvoir politique. Mais il a plu au divin Sauveur d'en agir aiitreinent. Il a voulu le confier au sacerdoce, c'est-à-dire au même sujet à qui il a donné le pouvoir de l'ordre. Écoutons encore ici saint Thomas d"Aqiiin : « Puisque le but de la jouissance de Dieu, l'homme ne l'atteint pas par la force humaine, mais par la vertu divine, — l'apôtre {Rom. VI, 23) nous dit, en etTet, que la vie éternelle est l'œuvre en la grâce divine, — il n'est pas dans les attiibutions du gouvernement humain, mais bien du gouvernement divin, de conduire à ce but. Ce soin appartiendra donc à ce Roi qui n'est pas uniquement homme, mais Dieu aussi, c'est-à-dire à Notre-Seigneur Jesus qui, en élevant les hommes à la dignité d'enfants de Dieu, leur a ouvert l'accès à la gloire céleste. C'est donc là la puissance qui lui est conférée, qui ne sera pas frappée de déchéance, et pour laquelle il reçoit dans la sainte Ecriture le titre non seulement de Prêtre,
fl) Voici en quels tnriue? saint Thomns résnnie cette amimentntion '. E=t qiioiidam Lonniu e.\lrinenra lioujui, qnnn! lin inorlali.er vivit, sclicet I iiiina beatiluilu, quit ia fruitioue Dei speratur post usor em; qiiia lit aposioliis ail (2". f'.ur. v, 6) quamdiu suuius in oorpore perepriuauiur a D.unino. Unie homo chri-tianus cui b^alitinlo iil.i eri per Ciiri.-ii sanL'nineni aci|iii^ita et qui pro ea asFequeiulT Spirilns Sancii arrliani nccepit, in lifet nlia pirilnali cura (d:([i'rente du ijoucernemi'nt civil dont il uouil parli' prêa'deiiiincnl) per quam ilirigatur al porlum salutiò Oileruaì. De regimine prmdpum, lib. 1, c. i4.
mais de Roi. Cependant, pour que les choses spirituelles demeurassent distinctes des choses temporelles, l'administration de ce royaume a été confiée, non pas aux rois de la terre, mais aux prêtres, et spécialement au prêtre suprême, successeur de Pierre, Vicaire de Jésus-Christ, le pontife romain à qui tous les rois des peuples chrétiens doivent être soumis tout comme à Jésus-Chiist notre Sei. gneur lui-même (Ì). » En cette matière, nous le répétons, tout dépend de la volonté de Jésus-Christ. Or, le divin Maître, quand il a fondé son Eglise, ne s'est pas adressé aux princes, mais aux apôtres. C'est à ceux-ci et non pas à ceux-là qu'il en a confié le gouvernement. Bien plus : parlant de la soumission qui est due aux princes, il l'a nettement séparée des obligations raligieuses qui nous lient à Dieu. Rendez à César, ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.
L'apôtre saint Paul, énumérant les différentes fonctions qui concourent à la direction des tidèles dans la vie chrétienne, ne fait aucune mention des princes séculiers. La remarque est de saint Jean Damascène : « ÌXotez ce (jUB dit l'apôtre, écrit-il ; Dieu a placé dans l'Eglise d'abord les apôtres, secondement les prophètes; troisièmement les pasteurs et les docteurs, pour le perfectionnement de l'Église; il n'a pas ajouté les empereurs. La parole sacrée a été proclamée non par les rois, mais par les apôtres et les prophètes, les pasteurs et les docteurs. Nous vous obéirons, ô empereur, dans les choses qui ont rapport aux intérêts de ce monde. Mais, pour décider des affaires de l'Eglise, nous avons les pasteurs qui nous annoncent le Verbe, et qui nous ont donné les institutions derÉglise(2). »
(\) Ibid., lib r, c. 14.
(2) Atteude quid dicat apostolus : Qiiosdam cuidem posuit Deus iii Ecclesia, primum quidem apostolos, secundo prophetas, tertio pastoroï; cl doctores ad perfeciionem Ecclesia?; uon adjecit imperatore?. Verbi:iu loculi non suut reses sed apostoli et propheLu;, pastoresque et duclores.
81. — Les arguments que nous avons produits vont au delà de la distinction; ils prouvent que la juridiction de l'Église est coinplètement indépendante du pouvoir politique. L33 pouvoirs, en elfet, sont entre eux coinine les sociétés qu'ils gouvernent, et cornine les fins auxquelles ils conduisent. Or, l'Église est une société in'dJpendunte de la société civile, et la un à laquelle elle conduit est pareillement indépendante de la fin politique. Il importe, en cette matière, de ne jamais perdre de vue que la (in de l'Eglise est surnaturelle, et que, par conséquent, elle est une société surnaturelle et divine. Le pouvoir qui régit une société pareille ne peut donc ne pas être surnaturel et divin, lui aussi. Or, un pouvoir surnaturel et divin, comment pourrait-il dépendre d'un pouvoir purement naturel et humain, comme l'est, sans contredit le pouvoir politique?
En second lieu : les propriétés essentielles de 1 Eglise démontrent, à leur tour, cette indépendance dont nous parlons. L'Église est une. Donc le pouvoir qui la gouverne est unique. Si ce pouvoir était sous la dépendance du pouvoir séculier, il ne serait plus unique, mais multiple et différent, puisque le pouvoir qui régit les différents États, auxquels elle serait assujettie, est différent et multiple. L'Église est sainle; elle est telle en ce qu'elle agit sous l'assistance du Chi ist. Mais cette sainteté, elle la perdrait si elle dépendait des princes, puisque Jésus-Christ n'a promis son assistance à aucun d'entre eux. L'Église est catholique, c'est-à-dire universelle. Or, aucun gouvernement politique ne jouit de l'universalité et ne peut exercer son influence sur les sujets des autres Etats. L'ÉgUse est apostolique ; ce qui veut dire que sa doctrine et son autorité dérivent des apôtres. Orqu'on nous dise à quel apôtre
Tibi parpbimus, o Imperator, ia his quas ad hujus saecnli nepolia pertiiiHiii. Verum ad res Ecclesice sLatueudas paslores habeaius, qui uobis verbuui loquuulur, alque ecclesiastica iustiluta tradi leruui. Joaiin. Duinasc. Orat. 11, de Imagiuibub.
ont succédé, par exemple, le roi d'Espagne, le roi d'Italie, ou le président de la République française !
83. — Jésus-Christ, en envoyant ses apôtres à la conquête du monde, n'a pas voulu qu'ils fussent sous la dépendance des princes de la terre ; leur mission, il la base uniquement sur la puissance absolue qu'il exerce au ciel et ici-bas. « Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé (1). » Fidèle à cette mission, le prince des apôtres, saint Pierre, loin de demander au Sanhédrin l'autorisation de prêcher l'Evangile, répondit à la défense qui lui en fjt faite, par son célèbre : Non possiimus.
I V La juridictiou de l'Église est orgauisée liiérarchiquemenl.
86. — Le pouvoir de juridiction, tout aussi bien que que celui de l'Ordre, est disposé et distribué dans l'Eglise par degrés. A^ous avons donné un aperçu de la disposition et de la distribution du pouvoir de l'Ordre, quand nous avons parlé du clergé. ?(ous allons à présent donner ime idée de l'organisation du pouvoir de juridiction.
La juridiction ecclésiastique se trouve résumée dans toute sa plénitude, en la personne du Pontife romain. Ce fait est de droit droit divin, puisqu'il émane de l'institution deJésus-Christqui a voulu établir son Eglise sous la forme d'une monarchie, à laquelle il a donné pour chef l'apôtre saint Pierre dont le Pontife romain est le successeur. Cette
(1) Data est mihi omnis potestas in ccelo et iu terra. Euates erco docete oaïues seules, baplizautes eos ia norniue Patris et Filii et Spiritus Siacti, dooeules eo3 servare oinuia quaeciuiique mandavi vobis . Matlli. xxviH, ly.
1>4 LE DROIT PUBLtC ECCLÉSIASTIQUE.
juridiction pionière aux mains du pape descend immédiatement de Jésus-Christ. Du Pape, elle se répand sur les Pasteurs subalternes, c'est-à-dire sur les Evêques, comme un fleuve dérive de sa source (1). Ce fait encore est de droit divin, puisqu'il procède de l'instilution de Jésus- Christ. Celui-ci, en effet, a voulu que son Eglise fût gouvernée par des évêques, quoique sous la dépendance d'un seul d'entre eux, puisque le souverain pontificat ne constitue pas un ordre différent de l'épiscopat, mais uniquement le suprême degré de la juridiction.
87. — Les simples prêtres et à plus forte raison le clergé inférieur n'exercent pas de juridiction, si ce n'est par délégation du pape ou de leur propre évêque. Le sujet propre et natif de la juridiction ecclésiastique est donc l'épiscopat ayant à sa tête le souverain pontife. C'est ainsi que nous voyons, au sein des conciles, que les seuls admis à voter ce sont les évêques et ceux qui ont reçu ce droit par privilège du souverain pontife, comme, par exemple, les cardinaux qui ne sont pas évêques, les abbes et les généraux des ordres religieux.