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ARTICLE IV

Du pouvoir judiciaire de PÉgiise.

123. — La juridiction est la faculté de déterminer le droit ou le juste, jus, au sein de la communauté. Or, cette détermination peut se faire de deux manières : soit en prescrivant, d'une façon générale, à la multitude les règles à suivre dans son opération sociale ; soit en appliquant ces règles aux actes particuliers de chacun des associés, pour reconnaître et décider s'ils sont d'accord ou en désaccord avec ces règles. La première manière nous donne le pou-

Ì3S LE DROIT PUBLIC ECCLÉSL^STIQUE.

voir législatif, la seconde le pouvoir judiciaire. JXous venons de parler du pouvoir législatif; nous abordons, à présent, le pouvoir judiciaire en tant qu'il est du domain e de l'Kslise.

L'Église est invesUe du pouvoir judicittire.

1:24. — Le juge, comme le remarque saint Thomas, emprunte son titre aux mots jus dicere, dire le droit, parce qu'il déclare avec autoiité, dans les cas pratiques, ce qui est juste ou conforme à la loi (1). Le pouvoir législatif engendre, parmi les membres de la société, des droits et des devoirs. Or, quand il s'agit des faits particuliers qui se produisent dans la vie sociale, des controverses peuvent surgir par rapport aux d)"oits et par rapport aux infractions commises. 11 faut donc que celui qui préside a Tordre, dans la société, ait le droit de prononcer une sentence sur les uns et les autres et de forcer les sujets à se conformer à sa décision. C'est le rôle du pouvoir judiciaire, qui, par conséquent, est une attribution essentielle de la souveraineté. « Ce pouvoir, écrit le père Taparelli, appartient en propre à lautorité : 1*^ car un jugement n'est autre chose que l'application de la loi à un fait, application qui oblige moralement les individus, dans Tordre concret; or, cette faculté d'obliger moralement, étant le propre de Tautorité, il s'ensuit que le droit de juger appartient en propre à Tautorité ; 2° le jugement n'applique pas seulement les lois directices, il applique aussi les lois coactives ; or, la coaction exige une force irrésistible qui ne saurait appartenir qu'à Tautorité ; donc la faculté de

(i) Judicium proprie nomiuat aclum judicis, iu quactum judex est. Judex autem dicitur quasi jus diceus. S. Th., Sumin. th., 2. i»^ q. 60, a. 1.

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jiigor appartient en propre à raiitorité (1) ». Aussi, le prophète donne-t-il indifTéremment à Dieu les titres de juge, de législateur et de souverain : Dominusjudex noster, Dominus legifer noster, Doniimis rex noster (2). Chacun de ces trois attributs se confond avec les deux autres, et l'un descend de l'autre; on est juge, parce qu'on est législateur; on est législateur, parce qu'on est souverain.

Ce raisonnement suffit pour reconnaître à TEglise le pouvoir judiciaire. Nous avons deniontré, en ellet, précédemment qu'elle est investie d'une véritable souveraineté et d'un véritable pouvoir législatif. En outre, sans le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif n'aurait pas d'effet. A quoi servent, disait Horace, les lois éphémères sans les mœurs (3)? Or, les mœurs sont le résultat de l'application des lois aux cas particuliers. Le droit de faire des lois n'est efficace que pour autant qu'il est accompagné du droit de veiller à leur exécution. Sans une faculté paredle, les lois resteraient lettre morte. Chacun des inférieurs donnerait à la loi la valeur qui lui plairait ; il pourrait même s'en moquer tout à fait, s'il savait qu'il n'y a personne qui ait le droit de juger les infractions. Aussi, estce à juste titre qu'Aristote donne au juge le nom de Justice animée (4). L'EgUse donc, par là même qu'elle est investie du pouvoir législatif, doit l'être aussi du pouvoir judiciaire.

125. — En y regardant de près, quoique la fonction législative soit plus élevée, la fonction judiciaire n'en est pas moins plus inséparable de l'idée de Gouvernement. Absolument parlant, il pourrait y avoir au sein de la Société humaine, un pouvoir suprême qui soit investi de la fonction judiciaire, sans avoir celle de faire des lois. Le

(1) E«sni théorique de droit naturel, n" 1187.

(2) Jsai. xxxiii, :22.

(3) Odes. Liv. m.

(4) Elhic. L. V, c. 4,

peuple juif nous en offre un exemple. Après la mort de Josué, il fut régi pendant liGO ans environ, d'Otlioniel à Samuel, par des juges. Ceux-ci furent nommés ainsi, parce que la fonction suprême de leur pouvoir était limitée au droit de juger, sans qu'ils eussent celui de faire des lois. L'application de la loi donnée par Dieu à Moïse était suffisante pour le gouvernement du peuple. Il importe peu que ce gouvernement ait été théocratique, au point que Dieu a pu dire à Samuel, quand le peuple demanda un roi : « Ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais moi, pour que je ne règne pas sur eux (1) •). Les juges n'en étaient pas moins, dans toute la force du terme, les chefs politiques du peuple, et des princes indépendants d'une autre autorité sociale quelconque. Cornélius à Lapide les compare aux dictateurs de Rome. La même situation se réaliserait si, au sein d'une petite société, le prince s'abstenait de faire des lois positives, et se contentait de juger les actes des particuliers, d'après les prescriptions de la loi naturelle. Le cas est improbable, sans doute, mais il ne répugne pas d'une façon absolue. Ce qui répugnerait, au contraire, absolument, ce serait une société dotée de lois, sans avoir personne pour juger avec autorité si les actes des particuliers s'y conforment ou non.

Les considérations que nous venons de présenter démontrent avec évidence que si l'Église est une vraie société publique, si Dieu Ta organisée avec sagesse, il est tout à fait impossible qu'elle ne soit pas investie du pouvoir judiciaire. Est-il à croire que cette société divinement instituée soit dépourvue de cette prérogative essentielle à toute société publique bien organisée? S'imagine-t-on un Etat, où, en même temps que les lois, il n'y ait pas des juges pour les interprêter et les appliquer aux cas particuliers, pour décider, d'après elles, les questions qui peuvent surgir entre les associés, et punir les actes en opposition avec la

(1) Non te abjecerunt, sed me ue repnem super eos. I. Reg., c. S.

DES POUVOIRS nE L'i'jGLlSE. lil

fin sociale? Si une pareille hypothèse est de toute façon inadmissible quand il s'agit d'une société créée par des hommes, sera-t-elle admissible quand il s'agit dune société créée par Jésus-Christ, la sagesse infinie et, par suite, l'auteur de l'ordre le plus parfait?

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Preuves empruntées aux: livres suiuts et à la tradition ecclésiastique.

liG. — Les arguments que la raison nous suggère reçoivent un puissant et irrésistible appui des preuves directes, et tout autrement solides encore, que nous offrent les livres saints et la pratique constante de l'Église, laquelle est seule interprète autorisée des pouvoirs que Jésus-Christ lui a confiés. Nous Usons dans l'Evangile : « Tout ce que vous aurez lié sur la terre, sera lié dans le Ciel, et toutc(3 que vous aurez délié sur la terre sera délié dans les Cieux (1). » Or, l'autorité Ue et délie ses subordonnés de deux manières : par des lois et par des jugements ; plus même par les jugements que par les lois, vu que ceux-là se rapprochent davantage des actes individuels de l'homme. Donc, par ces mots, Jésus-Christ a confié à ses apôtres et à leurs successeurs pour le gouvernement de l'Église, non seulement le pouvoir de dicter des lois, mais encore et plus spécialement le pouvoir de prononcer des jugements.

Jésus-Christ a déclaré plus expressément encore qu'il avait investi son Église d'un pouvoir pareil, lorsque, parlant du prévaricateur qu'iuie admonition privée ne réussit pas à amender, il a enjoint de le dénoncer à l'Églisf; : Die

(1) Matth. XVI, 18.

Ecclesiœ; que s'il ne se soumet pas nu jugement de celleci, il doit être rejeté de son sein (1). On ne dénonce évidemment pas un coupable, si ce n'est au juge ; on ne punit comme contumace que celui qui se raidit contre une sentence obligatoire. L'Eglise est donc désignée ici, par Jésus-Christ, comme investie du droit de juger, avec obligation de la part des fidèles de se soumettre à son jugement. En d'autres termes, Jésus-Christ la déclare investie du pouvoir judiciaire.

127. — Aussi, voyons-nous l'apôtre saint Paul exercer ce pouvoir, comme il appert de plusieurs passages de ses épitres. Il nous suffira d'en citer un seul, celui où il est parlé de l'incestueux de Corinthe. « On entend parmi vous parler de fornication, et de fornication telle qu'il n'en est pas de pareille parmi les gentils. C'est au point que quelqu'un a la femme de son père.... Et vous tolérez que ce crime demeure impuni, jusqu'à cette heure. Moi, par conséquent, absent de corps, mais présent d'esprit j'ai déjà jugé celui qui Ta commis. Au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne que, tous vous unissant à mon esprit, le coupable soit, par la vertu de Notre-Seigneur Jésus-Christ, livré à Satan, pour que, par le supplice de sa chair, son âme soit sauvée au jour du Seigneur (2). » Dans ce cas, l'apôtre se comporte évidemment en juge à l'égard du chrétien prévaricateur. Ensuite, pour donner le motif de sa conduite, en cette circonstance, il ajoute plus bas : « Ou'ai-je à juger ceux qui sont au dehors ?.... Ceux qui sont au dehors, Dieu les jugera (3) ». Il distingue

(1) MaWi. xvni, 17, 18.

(f) Auditur iater vos fornicalio, et talis fornicatio, qualis nec inter génies, itK ut uxorem patris suialiquis habeat. Et vos iutlati estis; et noQ luasis luctum habuisti<;, ut tollatur de medio vestrum, qui hoc opus fecit? El'o q li lem ab-eus corpore, pruîseas awtein spiiilu, jam judicavi ut praeseus euui qui sic operalus est; in noiuiue Domini nostri Jesu Christi, tradere hujusmodi Satanse in interitum carnis, ut spiritus salvus sit iu die Domini. I Cor. V, l-o.

(3) Quid enim mihi de iis, qui foris sunl judicare?. . . Eos, qui foris sunt. Deus judicabit. Ibid., 12, 13.

de la sorte ceux qui sont dans l'Église et ceux qui sont au dehors. Ceux-ci, dit-il, ne sont pas soumis à sa juridiction, c'est Dieu qui les jugera, et par là même il donne, sans contredit, à entendre que les premiers sont justiciables de lui aussi ; sans cela sa proposition n'aurait aucun sens.

Les autres Evèques, à leur tour, exercèrent les fonctions de juges tout comme l'apôtre. Ne sont-ils pas établis pour régir l'Église de Dieu? Saint Paul écrivant à Timothée, évêque d'Ephèse, et exarque, par conséquent, de l'Asie Mineure, lui prescrit la forme à tenir dans ses jugements. Il lui impose, entre autres choses, de ne pas recevoir d'accusation contre un prêtre, à moins qu'elle ne soit appuyée par deux ou trois témoins (1). Or, une accusation ne se porte que devant un juge, et c'est devant lui que les témoins se présentent.

128. — L'exercice de ce pouvoir judiciaire inauguré par les apôtres a toujours continué d'exister dans l'Église pendant le cours de dix-neuf siècles. Qui ne connaît la distinction entre le for ou tribunal ecclésiastique, et le for ou tribunal civil ? Une grande partie du droit canon s'occupe précisément de tixer la forme des jugements et les attributions du juge. Le droit canon traite d'ordinaire des personnes, des choses et des jugements par analogie avec le droit civil (2).

Il est vrai que le sénateur italien Cadorna conteste la légitimité du droit canon. Mais nous prêterions à rire à nos lecteurs si nous nous employions k réfuter une pareille extravagance. Ce n'est pas M. Cadorna, mais l'Église de Jésus-Christ qui doit savoir et définir quels pouvoirs elle a reçus de son divin fondateur, et dans quelle mesure elle les a reçus. Les bibliothèques, les universités, les chaires, la science juridique tout entière sont une pro-

(1) Adversus presbyterum accusationeui noli recipere, uisi sub duobus aut tribus teslibus. I Tirn.x, 19.

(2) Ouiue jus quo utiuiur, vel ad persouas perliuet, vel ad res, vel ad acUùues. Iiislit., lib. 1, lit. ii, § 12.

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testation juridique contre la colossale erreur tombée delà plume d'un homme d'ailleurs savant, mais aveuglé par la passion libérale.

129. — Nous ne nous arrêterons pas à parler ici du sujet qui doit exercer ce pouvoir judiciaire. Il est aisé de comprendre qu'il faut appliquer en cette matière le raisonnement que nous avons présenté à nos lecteurs à propos du pouvoir législatif. Tous les deux sont au même titre des fonctions juridictionnelles ; ils ne peuvent donc être l'apanage que du sujet en qui réside la juridiction, et dans la mesure qu'il la possède. Il s'ensuit que par rapport à l'Église universelle, et à chacun de ses membres, au-dessus de tous il y a le Souverain Pontife, soit pris isolément, soit uni aux autres Evêques en Concile Œcuménique. Chaque Evêque, à son tour, est- juge dans son propre diocèse, mais chacun des lldèles, clerc ou laïque, peut interjeter appel de sa sentence au tribunal suprême du Pape.

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Le pouvoir judiciaire de l'Église s'éteud aussi à la partie doctrinale.

130. — Il y a une différence considérable entre l'Église et la société civile pour ce qui concerne le gouvernement de l'homme. La société civile ne sort pas, par elle-même, de l'ordre naturel. Elle trouve l'homme déjà doté par la nature des facultés qui doivent lui servir, pour le développement de sa vie physique et morale. Elle n'a pas d'autre mission que de l'aider dans ce développement, en unissant et en organisant l'action des particuliers, selon les exigences du bien commun. Il s'ensuit que l'exercice de sa juridiction commence par le pouvoir législatif, ce qui revient à dire qu'elle fixe des règles ayant pour but de déterminer et d'appliquer à l'action sociale les prononcés généraux d'une loi déjà inscrite au cœur de chacun. Cette loi

est la loi naturelle imprimée par Dieu lui-même dans l'âme (le riiomme. La conséquence de ceci, c'est que le pouvoir de juger, qui appartient à la société civile, est renfermé, au point de vue de sa matière, exclusivement dans les limites du pouvoir législatif, attendu, comme nousTavons dit, que c'est là que commence sa juridiction.

Mais il n'en est pas de même de l'Église. L'homme ne vient pas à elle appuyé sur les seuls principes |de la nature, pour arriver à la connaissance du vrai et à l'amour du bien. Il y vient attiré par la foi. La foi qui l'a conduit à l'Église, le conserve dans son sein; c'est d'après les prescriptions de la foi qu'il doit agir, pour atteindre la fin surnaturelle à laquelle il a été élevé. Or, la foi n'est communiquée à l'homme que par le magistère de l'Église (1), et c'est ce même magistère qui la maintient à l'abri de toute défaillance. Le premier devoir de cette mère, qui est la sainte Église, est de former l'intelligence de ses fils, d'après la vérité révélée par Dieu, aussi bien dans l'ordre spéculatif que dans l'ordre pratique. Elle a reçu, à cet effet, le don inestimable de l'infaillibihté, grâce à l'assistance divine. Il s'ensuit que la juridiction de l'ÉgHsene commence pas, comme celle de l'État, par le pouvoir législatif, mais par le pouvoir doctrinal ; c'est même là la fonction la plus élevée de son autorité, la source et le principe de toutes ses autres fonctions.

La conséquence de ce principe, c'est que le pouvoir judiciaire de l'Église ne se borne pas à prononcer sur la conformité des actes des fidèles avec ses lois disciplinaires. Mais, de sa nature, elle va jusqu'à prononcer encore par rapport à la conformité de ces actes avec son enseignement, en ce qui concerne la foi et les mœurs.

L'Église a reçu de Jésus-Christ la mission de paître le peuple des fidèles (2). Or, comment doit-elle la remplir?

(1) Firles ex auditu... Quomodo autem audieut siue prfiedicaute. Rom. X, 14.

(2) Joann., dernier chap., 17.

Par l'enseignement. La pâture des agneaux et des brebis, doués de raison, est la connaissance de la vérité. C'est ainsi que Dieu a accompli, au sein de l'Église, la promesse qu'il avait faite, par son prophète Jérémie : « Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, et ils voug nourriront de science et de doctrine (1) ».

131. — Mais la prédication des vérités révélées par Dieu ne suffit-elle pas à cet effet? Evidemment non. Ces vérités, en effet, donnent lieu à des controverses par rapport à leur sens, aux déductions qu'elles amènent, à leur accord avec certaines opinions particulières qui surgissent ou avec les coutumes qui s'introduisent. Or, de même que pour les lois, il faut une autorité qui les interprète et qui les applique aux opérations concrètes, de même aussi, pour les dogmes spéculatifs et pratiques, il faut une autorité qui en fixe le véritable sens, qui compare avec eux les croyances individuelles, les mœurs et les actes, afin de porter sur tout cela un jugement autorisé. La nécessité d'un juge est la même pour l'un et l'autre cas.

L'interprétation de la vérité révélée, dit l'apôtre saint Pierre, ne se fait pas par le sens privé. La raison en est qu'elle n'a pas une origine humaine, mais divine, puisqu'elle a Ueu, sous l'inspiration du saint Esprit (2). Puisque la manifestation de la vérité révélée est surnaturelle, il faut que son interprétation légitime soit surnaturelle également.

Le caractère surnaturel de l'interprétation légitime ne se vérifie que dans l'Église, grâce à Tassistance que Dieu a promise à celle-ci. L^Église seule, quand elle définit les questions connexes avec la foi, est en droit de répéter ce qu'elle a dit au sein de son premier concile : Visum est

(1) Dabo vobis pastores, juxla cor iiieiun, et pusceut vos scieutia et doctriua. Jcrcni. m, lo.

j^'2) Olimi» proplielia Scriptunu propria iiiterpretatioûe non lit. Non cniui voliiutale liauiaiia ullala est aliquaudo Scriptura; sed Spiritu Suucto inspirati loculi sunt Suuctl Uei iioiuines. -!"■ Pétri, i, 20, 21.

Spiritili Sanclo et nobis. Mais, s'il est vrai qae le pouvoir législatif de l'Eglise serait sans efTet si l'application, dans les cas particuliers, était abandonnée au caprice de chacun . quelle serait la valeur de son pouvoir doctrinal, si la même anomalie existait en matière de croyance ? L'Eglise enseigne, mais, pour que son enseignement soit efficace, il faut que toutes les opinions qui surgissent en matière de croyance et de mœurs puissent être contrôlées par elle avec autorité. Cette règle est d'autant plus indispensable que des maîtres d'iniquité qui, soit par pnssion, soit par amour du lucre, répandent de mauvaises doctrines, peuvent surgir et surgissent, en effet. Saint Paul écrivant aux Prêtres de l'Asie mineure, leur annonce que de leurs rangs sortiraient des hommes de celte trempe (1). La naissance des hérésies est, pour ainsi dire, une nécessité morale, vu la défectibilité et les tendances perverses de l'homme. Dieu les permet pour éprouver la vertu des vrais fidèles (2). Pour nous prémunir contre les embûches de ces artisans de perversion, Jésus-Christ nous a donné, dans son Eglise, outre les Apôtres, les Prophètes et les Évangélistes, des Pasteurs et des Docteurs pour que nous ne soyons pas fluctuants, comme des enfants ; pour que les vents de doctrine ne nous portent pas de côté et d'autre, sous le souffle de la perversité et de l'astuce des hommes, et que l'erreur ne nous circonvienne pas (3). Mais, ce n'est pas la perversité seule, c'est l'ignorance, c'est la simplicité qui peuvent introduire parmi les fldèles une opinion peu conforme à la foi, ou une pratique en désaccord avec la loi évang^dique. Or, le bien de l'Eglise serait évidemment mal sauvegarde, si

(1) Ex vobis ipsis exsuriïeat vili foqueules perversa^, ut abilucaut discipulos post se. Act. Aposl. xx, 30.

(2) Oportet et hcereses e?se, ut, et qui probati suut, mauifesti fiant iu vobis. I Coriiith. xi, 19.

(3) Pastores el doctores... uL jaiii uon siuius parvuli lluctuante?, et circumferaiiiur ornai vento doetrìuui, iu uequilia homiuum, iu astutia ad circumveutiûuem erroris. Ephcs. iv, li.

celle-ci n'avait pas le pouvoir de mettre lin, par son jugement, à cet état de choses. Aussi, est-il aisé de constater que c'est là la ligne de conduite suivie par l'Église, dès son origine: et elle y sera tidèle jusqu'à la tin. Lorsqu'à Antioche, certains perturbateurs se mirent à prétendre que les gentils convertis à la foi devaient observer la loi mosaïque, on recourut immédiatement aux Apôtres et ceux-ci tranchèrent la question (1). Lorsqu'en Orient, il s'éleva des doutes sur la question de savoir si les trois personnes pouvaient être appelées trois hypostases, saint Jérôme malgré sa vaste science n'osa pas se lier à son jugement personnel, mais s'adressa au Pape saint Damase pour que celui-ci décidAt la question par son autorité (2).

§ IV

Aberration du libéralisme moderne.

132. — Le libéralisme moderne conteste à l'ÉgUse le pouvoir judiciaire. Il le fallait bien, puisqu'il lui avait dénié le pouvoir législatif. La théorie libérale est celle-ci: Dieu a donné la loi naturelle et la loi révélée, pour le gouvernement de la vie morale de l'homme. Il en a confié le dépôt à l'Église pour qu'elle ne se corrompe pas. L'Église pourra l'annoncer, et même, si vous le voulez, l'interpréter, dans sa teneur la plus générale. Mais, elle n'a pas le droit d'en tirer des lois ou des commandements spéciaux à imposer aux fidèles ; elle peut beaucoup moins encore en faire l'application, pour juger des cas particuliers. La conscience individ|ielle de l'homme est seule juge de ceux-ci. C'est en cela que consiste la liberté que

(1) Goavenerunt Apostoli videre de verbo hoc. Act. Apost. xv, 6.

(2) Decernite, obsecro, si placet, et non timebo très hypostases dicere. Epist. ad Damasum.

le Christ nous a donnée. Le sénateur Cadorna, qui déploie, entre tous, le plus de franchise dans l'exposé de cette théorie libérale écrit : C'est là l'état sublime auquel l'Évangile a élevé la personne humaine, qui, pour diriger sa vie mornle, n'a d'autre règle que la loi, d'autre responsabilité que devant sa conscience, d'autre juge que Dieu(l).

Un autre champion moins sensé encore (c'est\m prêtre pataugeant dans le libéraUsme, qui s'est mis à refaire ses études théologiques d'après les articles de M. Cadorna), répète la même pensée, mais en des termes plus crus : Jésus, dit-il, nous a octroyé l'inestimable bienfait de nous mettre en communication immédiate avec Dieu, sans qu'il soit besoin que l'Église, que le Concile, que le Pape interviennent. Mais, avant ces deux penseurs, Calvin avait enseigné la même maxime: « Nos consciences, dit-il, n'ont à faire qu'avec Dieu seul. C'est là la différence vulgaire qui existe entre le for terrestre et celui de la conscience. Lorsque le monde entier était plongé dans les ténèbres épaisses de l'ignorance, cette faible étincelle de lumière nous resta, pour qu'on reconnût que la conscience de l'homme est supérieure à tous les jugements humains (2). »

133. — Cette doctrine, si elle était prise dans toute sa généralité, détruirait absolument toute autorité dans le monde. L'État ne pourrait pas avoir de tribunaux pour juger des vols, des homicides, des attentats à la pudeur; le père ne pourrait pas châtier ses enfants, ni les empêcher de se livrer à des actes honteux. On objecterait à l'un et à l'autre que la conscience de l'homme n'est responsable que devant Dieu seul. Mais le libéralisme, avec son incohérence habituelle, n'applique sa théorie qu'à l'Eglise, alors que l'Église est de toutes les autorités celle à qui elle est le moins applicable, puisque Jésus-Christ

(1) Nouv. Anth., sér. II, vol. xxxiii, pag. 472.

(2) Instit.. liv. IV, ch. 10.

l'a instituée précisémeat pour diriger la vie morale de l'homme. Répondons, cependant, directement au sophisme liberal.

L'état sublime auquel l'Évangile a élevé la personne humaine n'est pas celui d'un libre penseur, comme on le prétend ici, mais celui d'enfant adoptif de Dieu. « Voyez, dit saint Jean, la grâce que nous avons reçue du Père, celle d'être nommés, et d'être, en effet, les fils de Dieu (1). » Précédemment, le même Apôtre avait dit, dans son Evangile : » Ceux qui Tout reçue, il leur a donne le pouvoir de devenir les tlls de Dieu. (2). » Le chrétien s'appelle, et il est tlls de Dieu, parce qu'en vertu de la grâce sanctifiante, il devient participant de la nature divine, non pas par essence, ce qui ne se peut, mais par simple communication. C'est ainsi qu'un fer lougi au feu n'est pas du feu, mais participant du feu. Il s'ensuit qu'en sa qualité de tils, il est destiné à hériter des richesses paternelles, c'est-à-dire de la vision intuitive qui constitue la béatitude et qui est, pour ainsi parler, le patrimoine même de Dieu (3). De cette élévation, qui suppose l'affranchissement de la servitude du pèche, dérive en quelque façon encore, l'affranchissement de la servitude de l'homme (4). Le fidèle, pour ce qui concerne son intelligence et sa volonté, n'est plus soumis qu'à la seule vérité divine, et à la seule loi divine. Mais, cette vérité et cette loi ne sont pas livrées au bon plaisir du jugement privé; elles sont, au contraire, confiées au jugement de l'Eglise, pour ce qui concerne leur sens légitime et leur application aux cas pratiques de la vie chrétienne. En sa (jualité d'agneau du Christ, le

(1) Viilele quiilem charitatem dédit uobis Pater, ut Filii Dei noiuineuiur et simus. 1" Joann. m, 1.

(2) Quotquot receperunt euni, dédit eis potestateiii filios Dei fieri. Jodìi. 1, 12.

(3) Quod si filii, et hteredes; hceredes qi.ideiu Dei, cohaeredes autem Christi. Rom. viii, 17.

(4) Pretio redeuipti eslis; uolile fieri servi liuuiiuuai. I Cor.wi, 23.

DKS POUVOIRS DK L'ÉGLISK. loi

fidèle est sous la garde de l'Eglise, sanctifié et guidé par elle dans les sentiers qui conduisent au Ciel.

1.*Î4. — Il n'est donc pas vrai de dire, qu'en vertu de l'Évangile, la personne humaine n'a, par rapport à sa vie morale, de responsabilité que devant sa conscience personnelle. Les Pasteurs de l'Eglise sont responsables, eux aussi, devant Dieu, de la vie morale du chrétien. L'Apôtre saint Paul tire de ce fait un argument pour recommander aux fidèles de leur être pleinement soumis (1). Si les Pasteurs sacrés doivent rendre compte à Dieu du salut ou de la perte des fidèles, il faut évidemment qu'ils surveillent, en particulier, les actes de ceux-ci, qu'ils en jugent pour les corriger et les redresser. Dieu seul n'est donc pas juge de la vie morale des fidèles ; mais les Pasteurs également sont juges, par délégation divine. N'en est-il pas de même dans la vie politique ? Le Prince est juge de la vie civile des citoyens, mais les magistrats constitués par lui, en vue de l'ordre public, le sont également. Dieu est juge suprême; il jugera chacun de nous en dernier ressort ; mais un point dont il demandera un compte sévère à chaque chrétien, ce sera précisément celui de savoir : s'il s'est laissé gouverner oui ou non par l'Église à laquelle il l'avait confié pour sa direction morale.

135. — Il est aisé de serendre compte, d'après cela, de l'ineptie énoncée par ce prêtre disciple du sénateur Cadorna, dont nous avons parlé tantôt. « Le Christ, dit-il, nous a apporté le privilège de nous mettre en communication immédiate avec Dieu, sans que ni l'Église, ni le Concile, ni le Pape interviennent. » C'est le contraire qui est vrai. Le Christ, en effet, a voulu que l'Église, et par conséquent, le Pape et le Concile interviennent dans nos rapports avec Dieu. Le fidèle croit en Dieu, il espère en Dieu, il s'unit à Dieu par l'amour. L'objet immédiat de ces actes

(1) Obedite prccposilis vestris et subjacete eis ; ipsi enini pervigilant, quasi rationem pro auiinabus vestris reddituri. Hrbr. xiii, 17.

est Dieu; c'est vers Dieu que nous nous tournons directement par l'adoration et la prière. Mais en tout ceci, de par la volonté même de Dieu, c'est l'Eglise qui nous enseigne, qui nous guide, qui nous soutient. L'Église est la cause régulatrice qui nous sert d'intermédiaire : Qui vos audit me audit.

Le fidèle est ici dans l'attitude d'un enfant qui s'adresse à son père, mais celui-ci lui est. désigné par sa mère ; il s'attache au cou de son père, mais il est sur les bras de sa mère. Pour peu que l'homme s'éloigne de l'Église, Dieu ne le reconnaît plus pour son fils. « Celui qui n'a pas l'Église pour mère, dit saint Grégoire, n'a pas Dieu pour père. » Nous croyons en Dieu, mais de qui recevonsnous la foi pour croire en lui? De son épouse, qui est l'Église. Nous aimons Dieu ; mais la charité qui est le fruit de la grâce, par qui l'avons-nous ? Par l'interuiédiaire des sacrements, dont l'Église est la dispensatrice. Nous nous unissons à Dieu parla contemplation; mais qui nous préserve, en cette circonstance, des illusions ? L'Église, par ses enseignements. La rémission des péchés est, sans contredit, l'apanage de Dieu seul. Le Christ, néanmoins, a voulu qu'elle ne soit accordée que par l'intermédiaire de l'Église : Quorum remiscritis peccata,remittuntur eis,et quorum retinueritis, retenta sunt{i'). La confession au ministre de Dieu est indispensable, tout au moins le désir de la faire, pour quiconque est, après le baptême, tombé dans le péché et veut se relever. Se croire en communication immédiate avec Dieu, sans que ni l'Église, ni le Pape, ni le Concile interviennent, c'est tout simplement du Protestantisme.

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