‹ Le droit public de l'égliseChapitre 13 sur 39 · Mais, nous dit-on, la règle des actes individuels · texte numérisé non relu

Mais, nous dit-on, la règle des actes individuels

de Thomme, n'est autre que le prononcé de sa conscience.

Encore un équivoque. L'homme ne peut assurément

poser aucun acte détermine, sans un jugement déterminé

qui l'engage à agir: et ce jugement déterminé, dans les

(1) Joann. xx, 23.

questions morales, s'appelle la conscience. Aussi, est-elle appelée d'ordinaire la règle des actes humains. Mais, il importe de remarquer ici attentivement qu'elle n'est pas une règle purement réglante, mais une règle réglée. La règle purement réglante est la loi. La conscience n'est qu'une application de la loi à un cas particulier. Elle est la conséquence d'un syllogisme dont la majeure est fournie par la loi, et la mineure par le cas particulier auquel la loi doit s'appliquer. Vous dites, par exemple, Dieu défend le mensonge, mais ce témoignage qu'on réclame de moi serait un mensonge ; donc Dieu me défend de le prêter. Cette conséquence est le prononcé de la conscience. Selon que vous vous y conformez, ou non, en prêtant ou en ne prêtant pas ce témoignage, vous agissez bien ou mal. Il s'ensuit que la conscience n'est pas simplement la régie des actes humains, mais la règle prochaine, attendu qu'elle n'a pas de valeur par elle-même, mais par sa conformité avec la loi. La valeur d'une déduction quelconque, dérive du principe qui l'engendre; ce qui fait que la conscience est règle réglée, c'est-à-dire régie par la loi à laquelle elle doit se conformer. Si elle cesse de s'y conformer, par le fait d'une erreur quelconque, elle cesse d'être réglée ;;ar elle-même; elle ne peut plus l'être qu'accidentellement, c'est-à-dire, en tant que cette erreur serait invincible, ou en d'autres termes, en tant qu'elle serait due à une ignorance non coupable.

Par conséquent, quand on dit que le prononcé de la conscience personnelle est la règle des actes, il importe de faire une distinction. La conscience formée d'après nos caprices, ou d'après la loi interprétée par les fantaisies de notre cerveau, nous le nions; la conscience formée d'après la loi, interprétée elle-même par l'autorité qui a le droit de l'interpréter et de l'appliquer, nous V accordons. Ce droit. Dieu l'a attribué à l'Église. Donc à quoi sert votre recours au prononcé de la conscience? Il ne vous justilie assurément pas, puisque vous étiez obligé de

former voire conscience d'après les préceptes et les enseignements de TEgiise que Dieu lui-même vous a donnée pour guide et pour maître.

137. — Finalement, prétendre que Dieu seul est juge, parce que seul il voit l'intérieur, c'est une double extravagance. Est juge quiconque possède une véritable autorité. Or, les hommes ont, eux aussi, uno autorité réelle, quand Dieu les a établis pour gouverner autrui. Donc, eux aussi sont juges. Dieu est juge suprème, parce qu'il a l'autorité suprême. Les hommes sont des juges secondaires et subordonnés à Dieu, parce que leur autorité est secondaire et subordonnée à Dieu. Les actes purement intérieurs ne sont justiciables d'aucun juge humain. Nous les avons exclus, pour notre part, du pouvoir législatif de l'Eglise, précisément parce qu'ils échappent à son pouvoir judiciaire: Ecclesia non judicat de internis. Cependant, les actes intérieurs qui, tout en étant d'ordre moral et intellectuel, se manifestent au dehors par voie d'actions librement posées et de signes librement employés, n'en sont pas moins soumis à la compétence de l'Église. Les actes purement intérieurs n'étant connus que de Dieu seul, sont jugés par lui seul. Mais, puisque le pouvoir magistral accordé par Jésus-Christ à son Église les embrasse aussi, Dieu, dans le jugement qu'il porte sur eux, examine rigoureusement si l'homme, en les posant, s'est conformé oui ou non à l'enseignement de l'Église. L'Église, du reste, juge de ces actes purement intérieurs, non pas au for extérieur, mais au for intérieur du sacrement de la pénitence. Il est à remarquer pourtant que ces actes doivent être portés à sa connaissance, par l'aveu obligatoire du coupable lui-même.

Mais, n'est-ce pas perdre son temps que de discuter avec de pareils adversaires? Ils comprennent mieux que nous la fausseté de leurs arguments. Leur but unique en les produisant, est de tromper les simples et d'éteindre en eux le respect, et l'obiïissance à l'autorité de l'Eglise.

lìKS POUVOIliS Dli L'KGMSE. i55

ARTICLE IV Du pouvoir coactif d.3 l'Église.

Ì',ÌS. — L'Eglise, par son pouvoir magistral qui est le premier et le fondement de tous ses autres pouvoirs, unit et coordonne l'intelligence et la volonté des fidèles, en vue de l'acquisition du vrai et du bien, tels que la révélation divine les enseigne. Par son pouvoir législatif, elle unit et coordonne l'action de ces mêmes fidèles, en conformité de ce même vrai, de ce même bien ; elle prescrit les règles à suivre dans la pratique, pour professer l'un, pour atteindre l'autre. Par son pouvoir judiciaire, elle applique les règles présentes aux cas particuliers, et prononce sur la consonance ou la dissonance des actes humains avec elles.

Mais, dans l'exercice de ces trois pouvoirs, elle peut rencontrer des obstacles de la part de sujets contumaces ou rebelles. Afin de plier à l'obéissance les premiers et de réprimer la félonie des seconds, l'Eglise est investie d'un pouvoir coactif ou coercitif, dont la mission est précisément celle de contraindre et de punir.

C'est le point qui excite le plus vivement la haine et les colères du libéralisme. Il n'est pas rare de voir ce droit de l'Eglise attaqué avec violence, non pas par des raisons, mais par une averse de paroles grossières ; d'entendre appeler la revendication de ce droit une folie, une impudence d'un autre âge jetée aux quatre vents du Ciel par le Syllabus de Pie IX.

1;ì9. — Seulement, cette hérésie du libéralisme moderne est déjà passablement vieille. Au treizième siècle, Marsile de Padoue dénia en général à l'Église le droit d'infliger des peines, sans distinguer entre les peines spirituelles et les peines temporelles. Voici la teneur de sa fa-

lo6 LE DROIT PUBLIC ECCLÉSIASTIQUE.

meuse proposition : « M le pape, ni l'Église entière réunis, ne peuvent infliger à aucun homme, quelque pervers qu'il soit, des peines eoactives, si ce n'est en vertu de la faculté qu'ils auraient reçue, à cet effet, de la part de rempereur(l) . »

Mais, avant lui déjà, dès le cinquième siècle, les Dona' listes avaient contesté à l'Eglise le pouvoir coactif, par voie de châtiments temporels.

Au moyen âge, les Yaudois et les Albigeois et d'autres novateurs, jusqu'aux jansénistes de notre époque, ont soutenu la même erreur.

Le libéralisme dà présent se range généralement du côte de ces derniers, bien que certains d'entre eux se rapprochent dans leur langage de Malusile de Padoue, par le fait qu'ils dénient à l'Eglise tout pouvoir coactif quelconque, même ie plus minime.

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