CHAPITRE III
Des droitt intérieurs de l'Église
lr)2. — Aux deux chapitres précédents, nous avons décrit la Constitution intérieure de l'Église et les pouvoirs dont elle a été investie par son divin fondateur. Nous abordons à présent les droits qui résultent de ce fait. Le mot droit est pris ici, par nous, dans un sens plutôt subjectif , c'est-à-dire en tant qu'il exprime la faculté morale de. faire on d'exiger une chose, bien qu'il puisse se prendre aussi dans les deux autres sens, celui d'une chose due, ou d'une loi qui la fixe (1)- Et puisque cette faculté, l'Église l'a reçue de par une organisation positive de Dieu, puisque nous l'envisageons ici sous son aspect social et public, il est aisé de voir que cette partie de notre travail rentre parfaitement dans le cadre du droit public ecclésiastique dont nous avons donné la définition, quand nous avons écrit dans notre introduction : Le droi public est la science de l'organisation donnée par Dieu à l'Église, envisagée comme corps social.
Nous commençons par étudier les droits de l'Église que nous appelons intérieurs, parce que le terme auquel ils se rapportent est intérieur, puisqu'il s'agit des fidèles à gouverner et à conduire au but pour lequel l'Église a été instituée. Envisagés sous cet aspect, les droits de l'Eglise pourraient se réduire à un seul, à savoir celui d'exercer librement les pouvoirs dont elle est investie. Si elle jouis-
(i) Voir ['IntroducUon, n. 1 et 3.
178 I.E DROIT PIJBLir. KCCLÉSIASTIQUK.
sait ploineniont do cotto lìbortó, il ne faudrait plus autro chose. Mais, puisque c'est précisément en cela que la jalousie et la perversité de la puissance mondaine lui créentdes entraves, force nous est d entrer dans lesdétails, de discuter non pas tous les droits (ce travail nous mènerait trop loin) mais quelques-uns. et ceux-là notamment qui nous semblent les plus importants, à raison soit de leur union plus intime avec le but de l'Eglise, soit de l'hostilité acharnée qu'ils rencontrent de la part de ses adversaires.