ARTICLE I
Du droit territorial de l'Église.
153. — Il n'est pas possible de concevoir une société composée d'hommes, sans que celle-ci ait le droit d'occuper un lieu. Ce droit de demeure est ce que nous appelons le droit territorial. 11 est aussi évident que l'Eglise possède ce droit de par la loi divine, qu'il l'est que l'Eglise est composée d'hommes, et forme une société instituée par Jésus-Christ, vrai Dieu. Nous nous proposons d'examiner ici jusqu'où ce droit s'étend et de quelle façon il se produit.
Lp droit territorial dp l'Ejïlise s'rtond ;"i rniiivfrs Piitier.
15i. — Le droit territorial peut s'appliquer au domaine du sol formant le territoire, ou au gouvernement des personnes auxquelles le sol appartient.
Dans le premier cas, il constitue la propriété ; dans le second, la juridiction. La juridiction, à son tour, peut
ni:s DROITS iNTfiiiii-ri'.s de i/éolisf:. 170
«*tro onvisa^co nu point de vue du iiouverneuient politique ou à celui du gouverneuient religi(;u\'. Or, il est elair que le droit territorial dont nous parlons ici, n'est point pris dans le sens de propriété. Qui donc, en effet, a jamais rêvé que l'Église soit propriétaire du monde entier:* Le monde partagé en ses différentes régions, appartient aux différents penples qui l'habitent. Le droit territorial dont il est question ici, n'est pas pris non plus dans le sens de juridiction politique, comme si l'Église était reine politique du globe. L'Église n'a d'autres droits que ceux qu'elle a reçus de Jésus-Christ, et Jésus-Christ n"a pas voulu, bien qu'il eût pu la lui accorder, comme nous l'avons noté à plusieurs reprises, la domination poUtique unicerselle. L'union de celle-ci au pouvoir spirituel entre les mains d'une seule et même personne eût constitué une autorité immodérée, capable d'écraser l'homme de son poids immense. Elle aurait aisément dégénéré en despotisme et eût engendré la confusion parmi les choses célestes et les choses terrestres. La conversion des peuples à la foi chrétienne eût paru être l'effet de la force matérielle, et non pas celui de la grâce librement acceptée. Le droit territorial, envisagé au point de vue de la juridiction politique, n'a donc pas été accorde par Jésus-Christ à l'Église, mais laissé à ceuxauxquels il appartenait. Z>oww6'j à César, ce qui est à César. Ce point est en dehors de toute discussion. Le droit territorial dont nous voulons nous occuper ici concerne la seule juridiction spirituelle, le gouvernement des personnes au point de vue de leur sanctitication et du salut de leurs âmes.
15o. — Or, il est hors de doute que ce droit, l'Église le possède par rapport à l'univers entier : il suffit, pour s'en eonvaincre,deréfléchirà sa prérogative de catholique, qui est proposée à notre croyance dans un article du symbole de notre foi : Credo ecciesiam cathoUcam. Cette catholicité, comme nous l'avons noté en son lieu, comprend surtout Vwiicersaiilé de droit ; c'est-à-dire le droit de se propager
iyf> LE DROIT PUBLIC ECCLÉSIASTIQUE.
et de s'établir sur toute la surface du globe. Il faudrait, écrivait saint Bernard au pape Eugène III, il faudrait sortir du monde, pour trouver un lieu qui ne soit pas soumis à votre sollicitude (1).
L'f]glise est le royaume du Christ. Or, ce royaume est. de droit, compose de toutes les nations, en quelque contrée qu'elles se trouvent. « Je te donnerai les nations pour héritage, et les confins de la terre seront ta propriété (2) » . Et, derechef. « Il dominera de la mer à la mer, du fleuve aux extrémités de la terre Ci). » L'EgllsCj donc, ne connaît pas de frontières qu'il lui soit interdit de franchir. Ses frontières à elle se confondent avec les extrémités mêmes du monde. Elle est en droit de recueillir dans son sein et de s'adjoindre tous les peuples, toutes les nations, tous les hommes quelque part qu'ils habitent. Aucun pouvoir, si élevé qu'il soit, ne peut eu rien lui faire obstacle, parce que ce serait faire résistance au Christ dont l'Eglise est le domaine. Or, le Christ est au-dessus de toute souveraineté et de toute domination, en sa qualité de Roi des Rois, de Seigneur des Seigneurs (4).
156. — On arrive nécessairement àia même déduction, si l'on envisage le but pour lequel l'Eglise a été instituée par Jésus-Christ. Ce but n'est autre que l'application de la rédemption divine aux hommes, par le moyen de la foi et Les sacrements. Or, cette application comprend tous les hommes, puisque le Christ s'est offert lui-même pour tous io). Jésus-Christ veut le salut de tous ((};. Et néanmoins, il le déclare lui-même, pour être sauvé, il faut la
'1) Orbe exeundum est ei. qui forte volet explorare, quis ad tuaiu non pertinent cunui. De consiileratione, lib. in, c. i.
(2) Daho tibi ceutes haeredilalem tuanj, et possessiouem tuam teruiinos terrai. Px. 2.
'3 Doui'nabitur a mari usque ad mare, et a flumine usque ad extreluum terrui. Ps. 71.
(4) Rex Regum et Dominus Dominantiuni. I Tim. vi, 13; Aitocal. XIX, J6.
(o) Dédit semetipsum ledeuiptionem pro omnibus. 1 Tim. il, 0.
(6) Onines homines vult salvos fieri. Ibid., 4.
DES DROITS INTÉRIEURS DE L'ÉGLISE. ii<l
foi, il faut entrer dans l'Église, par le baptême (1). Bone, la conséquence inévitable de tout ceci, c'est que le Christ a ouvert à tous les hommes l'entrée de son Église, et que par conséquent, il a octroyé à l'Église le droit de se répandre dans le monde entier.
ia7. — Aussi, voyons-nous qiMl en a donné l'ordre exprès à ses apôtres, quand il leur a enjoint d'évangéliser toutes les nations, de les baptiser et de les soumettre à sa loi (-2). Ce commandement devait être graduellement accompli par les apcMres. Ils devaient commencer par Jérusalem, se répandre ensuite par la Judée et les régions limitrophes, et de là s'étendre par toute la terre (3). Ce qui veut dire évidemment que Jésus-Christ a donné à ses ap;)tres, et dans la personne de ses apôtres, à leurs successeurs. Je droit d'exercer leur action dans le monde entier; et par suite il leur a donné le inonde entier pour territoire, et il le leur a donné en sa qualité de Seigneur absolu du ciel et de la terre.
158. — Ces considérations que nous venons de présenter, mettent dans tout son jour la sottise de certains politiques qui considèrent l'Église comme un hôte admis dans leur demeure, et comme un pouvoir étranger exer- «•ant son influence sur les sujets d'autrui. L'Église, quelque part qu'elle soit, est toujours chez elle; la maison lui appartient, à plus juste titre qu'à aucun autre Prince temporel, s'il est vrai que le droit du Christ soit supérieur au droit de tout homme quel qu'il soit, et que le droit du Créateur prévaut toujours sur celui de la créature. L'erreur des politiques dont nous parlons provient de ce qu'ils
(I) Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu SaQcto, uou potest iulroire in repnum Dei. Joanti. m, .5.
('2) Data est milii omnis potestas in cœlo et in terra. Eiintes erao ilocele omnes aeutes, baptizautes eos in nomine PaLris et Filii et Spiritus Saacti, docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis. Alatili. xx.viir, 19
(;i) EriLis aiilii testes in Jérusalem et in omni Judaea, et Samaria, et usque ad ultimum terrai. Act. Apostol. i, 8.
i^- IF Di'.niT pcni.n: Kr.ci.ÉsiASTinrF.
sont tout simplement des mécréants. Ils ne croient ni à la divinité de Jesus-Christ, ni à la divinité de TÉglise. Si Jésus-Christ est Dieu, et sMl a fonde l'Église, à titre de société universelle, le monde entier appartient à TÉglise de droit divin. Elle peut donc partout enrôler des fidèles, et exercer son pouvoir partout où il y a des fidèles, comme sur ses propres sujets. Ce pouvoir de l'Eglise touche les fidèles de plus près que tout pouvoir politique, parce qu'il concerne directement ràrae, et le hien suprème. Si Tàme appartient à l'homme plus que le corps^ si les destinées de la vie éternelle ont une importance plus grande que celles de la vie temporelle, il est manifeste que l'autoiité de l'Eglise, qui gouverne les premiers, touche l'homme de plus près que l'autorité politique qui gouverne les seconds.
* Uuf olijfcUnii.
'lo9. — Donc, nous dit-on, l'avènement de l'Eglise a fait surgir un Empire nouveau qui, pour être d'ordre spirituel, ne s'en pose pas moins, dans chaque pays, en face de l'autorité politique et limite son extension en évoquant à lui le gouvernement de la partie la plus nohle de l'homme? C'est là, pour l'Etat, un amoindrissement de sa souverainetés et un outrage à son autonomie que l'État ne saurait en aucune façon tolérer.
Cette ohjection nous donne l'origine des sentiments de jalousie qu'ont conçus et que nourrissent encore contre l'Eglise les hommes politiques à courtes vues. C'est là ce qui les pousse à contrarier son action et à la persécuter de jnille manières. Faut-il s'en étonner, puisque Jésus-Christ lui-même a été victime de cette jalousie des pouvoirs politiques ?
A peine avait-il vu le jour, (jue voici llérode saisi d'in-
HES DROITS l.Ni'EiUEUUS DE L'ÉGLISE. IS:}
(juielutlc jnlouse en reiiloinhinl qualilier c!e Roi el clierchant à l'étoulïer dans son berceau (1;. « A la naissance (lu Roi des cieux, le Roi de la terre se trouble (2). » Et lorsque les Princes de la Synagogue firent comparaître Jésus devant le Président Pilate, quelle accusation portèrent-ils contre lui:' si ce n'est celle de porter atteinte aux droits de Cosar, et de se dire Roi (3)? Cette offense aux droits de César tut paieilleuient mise en avant par les Pharisiens pour intimider Pilate et le forcer à condamner Jésus. Si vous relâchez celui-là, vous n'êtes pas l'ami de César. Car, il prétend être Roi, et quiconque élève cette prétention se fait l'adversaire de César (i). L'inscription même placée au haut de la Croix et qui devait dire pour quel délit le supplicié était condamné, n'exprima pas d'autre motif que celui-ci : Jesus Nazarcnus Rex Jiidœorum {o).
Or, l'Eglise quest-elle autre chose sinon Jésus-Christ personnifié, d'une façon mystique, dans la multitude de ses fidèles? «Saul, Saul que me persécutez-vous (6) :' » Ce fut le reproche que Jésus adressa à Saul qui persécutait l'Église. La vie et la passion du Christ se reproduisent en elle. Il est donc naturel qu'elle aussi soit accusée, persécutée, mise en croix sous la même imputation d'usurper les droits de César, en se faisant Reine. Mais, essayons de montrer directement l'absurdité de l'accusation.
IGO. — L'Eglise, assurément, se présente comme un royaume. Elle est le royaume de Dieu rendu visible ici bas. Elle a été, à titre d'empire de l'amour, substituée par
il) Ubi est qui ualus est rox Juduîoniin?. . . Audieiis auteiii Herodes re.v lurbatus est Maltli. ii, 2, iî.
(:2) Gœli rege nato, rex terne lurbatus est. Gregor. Magaus, hom. 10 iu Evaua.
(3) Huuc iiiveiiiinus subverteuteiu peuleiii nostvam et prohibentem Iriliiita dan; Cu'sari, et diceateiii se Christiiui reireui e^se. LïtC.XXTir, 2.
(il Si liuac dimitis nou es aiuicus CLusaris. Ouiais eaiui qui se reiieiu facit cûiilradicit Ctesari. Joann. xix, 12.
(3) Ilnd., 19.
^(i) Saule, Saule (jui I me pcrsequei'li ? Acl. Apoul . l\, l.
Jésus-Christ au\ anciens empires de la force. Le Dieu du ciel, dit le Prophète Daniel, suscitera aux temps de ces empires (à savoir les quatre empires décrits précédemment par lui), un royaume qui ne sera jamais détruit, et dont la domination ne sera transférée à aucun autre peuple. 11 anéantira lesroyaumes antérieurs, (c'est-à-dire qu'il prendra leur place) et il demeurera debout pour l'éternité (1). C'est le royaume du Christ ou l'Eglise que la prophétie annonce en cet endroit. L'Eglise, dit Saint Thomas, continue en quelque façon l'empire romain, mais transformé de temporel en spirituel (2). Grâce à elle, la loi evangélique devient la loi fondamentale de tous les peuples baptisés ; grâce à elle, Rome est plus que la maîtresse de provinces, elle est devenue la capitale du monde. Or, ce royaume spirituel, suscité par k Dieu du Ciel au sein de l'humanité^ peut sous un aspect différent être considéré comme contraire, ou non contraire à l'autonomie de TEtat politique. Il lui est contraire, si, conformément à l'idée païenne, l'État s'arroge tout pouvoir sur la terre et s'imagine avoir sous son empire l'homme tout entier^ c'est-à-dire dans toutes les relations qu^il peut avoir. Au sein du Paganisme, le monde ayant perdu la véritable idée de la destinée humaine, le chef politique s'est considéré comme le maître absolu de la Société et la source de tous les droits qui, selon lui, étaient uniquement issus de son bon plaisir. Quod Principi pìacuit, legis habet tngorem. La fin dernière de l'ho me social, ça été la grandeur de la patrie personnifiée dans ses maîtres et devenue la règle suprême de toute moralité et de toute justice. Or, 'Église est sans contredit hostile à ces énormités, et son autorité les combat. Elle affranchit l'àme humaine de
(1) la diftbus repnorum illoruni siisoilabit Deus cœli re^num, quod in Èelerriiun non diseipabitur, et regnimi ejus alteri populo non tiadetnr. Couiniiuuet aulem el cousu met universa lepua baec; et ipsuiu slabit lu a'ieruuiu. Daniel, il, 44.
(2) Nou.iuin cessavil, se l est mutatum de temporali in spirituale. In Epist. ad Thessal., c. ii, lec. 1.
DES DROtTS I>'TÉRIEURS DE L'ÉGLISE 18»
Tarbitraire d'un maître de la terre et l'assujettit h Dieu seul. i*romulguant la loi divine, elle en fait la ràgie et la base de toute autre législation, qui ne revêt pas la dignité d'une loi, si elle ne dérive de la loi divine. Elle signale à l'homme une (in en dehors du monde actuel et au-dessus de lui^ une fin qui doit être réalisée dans la vie à venir. Toute Un quelconque de la vie présente doit être organisée en vue de celte tin et lui être subordonnée. A ce point de vue, il est parfaitement vrai que l'Eglise est hostile à l'autonomie de l'État; mais il est essentiellement faux qu'un pareil état de choses ne doive pas être toléré. Non seulement il doit être tolère, mais accepté, mais favorisé, mais comblé d'éloges, mais défendu, parce qu'il esten opposition avec une autonomie bâtarde, dégradante, diabolique, ruineuse pour la dignité et la personnalité humaines,
161. — Si, au contraire l'autonomie de l'État est envisagée non pas au point de vue de l'idée abrutissante du paganisme, mais à celui des principes salutaires de la nature, si l'autonomie susdite se trouve restreinte à ce qui est véritablement de la compétence de l'Etat, non seulement elle ne reçoit aucune atteinte de ce fait qu'elle a en face d'elle la souveraineté de l'Eglise, mais elle emprunte à celle-ci un secours précieux, un puissant appui. Elle n'en reçoit aucune atteinte, parce que l'Église occupe une région que l'État ne saurait occuper. L'Église a dans ses attributions Tordre religieux, les rapports de l'homme avec Dieu, la manière de se sanctiTier soi-même, la voie à tenir pour arriver au salut éternel.
L État, sainement entendu, n'a rien à voir dans toutes ces choses : elles sont complètement en dehors du cercle de l'action politique. Si donc l'I^^glise, en vertu de Torganisation divine, les soumet à son autorité, quelle injure fait-elle à l'État? Ferait-il par hasard injure à votre droit de propriété, celui qui occuperait un terrain que vous n'avez pas légitimement occupé, que vous ne pouvez pas même occuper? L'État, disons-nous, reçoit,au contraire, un puis-
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sant appui, un secours précieux de l'action de rÉglisc. Celle-ci, en elìet, répète constamment aux fidèles Tinjonclion du Christ : Beddile qiiœ sunt Cœsaris Cœsari. Mais que l'on veuille bien remarquer ce mot, sunl. Jésus-Christ n'a pas dit: Donnez à César tout ce que César s'attribue; mais il a dit: Donnez à César ce qui est à César. Les choses qui ne sont pas à César, mais à Dieu, parce qu'elles ne concernent pas la fin politique, mais la fin religieuse, ne les donnez pas à César, bien qu'il prétende les avoir. Donnez-les à Dieu,, de la manière qu'il vous le ])rescrit, par l'intermédiaire de l'Église. Beddite qiiœ sunt Cœsaris, Cœsari; mais qnœ sunt Dei, Beo (1).