III
L'Éfïlise a Ir <lioil «le liliro pivdic.iliou p.uuii les iiiliilcles.
16'i. — Il y a, comme le reuiarque saint Thomas d'Aquin, trois espèces d'infidèles. La première est composée de ceux qui n'ont pas la foi, parce qu'ils ne l'ont jamais reçue. Ce sont les païens ou les gentils. La seconde comprend ceux qui tout en n'ayant pas reçu réellement la foi, l'ont cependant reçue comme esquissée dans les figures qui la représentent. Tels sont les Hébreux, à qui, dit saint Paul, tout arrivait en figures (i). La troisième embrasse ceux à qui la foi fait défaut, parce qu'ils l'ont rejetée, après l'avoir reçue dans la réalité de sa manifestation. Ce sont les Hérétiques (.'i). Le saint Docteur
(1) Mallh. xxiii, :2I.
(2) Ouiuiîi in fiirurji conliii?eb.iiit illis. I Corinlh. x, 21.
(3) Giiiii peccrituin infìilelitatis consistât in reuitendo fidei, hof, potest conliuaere ilupiiciter. Quia aul reuiliiur fuipi nonduni susceptiii; et talis iufideliLas est Pasanoruiu sive Goutiliuni. Aut renitilur fidei jani susceptœ; et hoc vel in figura, et sic est infidelilas Julieorum ; vel ia ipsa uianifestatione veritalis, et sic est iulidelilas luureticoruui. Sumina llieol. a. 2-, q. 10, a. .!.
DES DROITS I>TfiUlELRS DE L'ÉGLISE. 18?
remarque à ce propos que si l'on envisage la question au point de vue de la défectuosité, l'infidélité des Gentils est, à la vérité la plus considérable de toutes; mais si on la considère au point de vue de la faute, Tinfidélité des hérétiques est plus grave, par la raison qu'on pèche plus gravement contre la foi quand on renie la foi qu'on a reçue, tandis que le péché est moins grave quand on résiste à la foi qu'on n'a pas encore reçue (1). Les Juifs formeraient une catégorie intermédiaire. Il n'en est pas moins vrai, qu'à strictement parler, on entend par infidèles les membres de la première et de la seconde catégorie. Aussi, estce de ceux-là que nous nous proposons de parler en cet endroit.
Ceux qui n'ont pas reçu le baptême sont en dehors de la juridiction de l'Église. Ils ont, sans contredit, le devoir d'embrasser la foi ; mais ce devoir pour eux est juridique devant Dieu seul qui les jugera (2). Devant l'Eglise, ce devoir est purement moral, et, par suite, il échappe à la coaction. L'Église, cependant, a le droit de leur prêcher l'Évangile. S'ils n'appartiennent pas de fait à l'Église, ils lui appartiennent cependant en puissance (3). L^Église a le droit de s'employer à faire passer à l'état d'acte une pareille puissance, puisqu'elle a le devoir de s'employer pour le salut de tous les hommes.
163. — L'ÉgUse, comme nous l'avons démontré au 1 1", a reçu pour territoire l'univers entier. Dans quel but ? Dans celui de s'y établir et de s'y propager. Comment se propage-t-elle ? Par la prédication. C'est le filet qu'elle jette dans la mer de ce monde, pour y pêcher des hommes à déverser dans le vivier évangélique (4). La prédication est le premier acte d'autorité qu'exerce l'Église, et elle a
(1; Gravius contra fidern peccat qui renititur fi lei susceptœ, quam qui reuititur fidei nouduin su?cepta;. Ibid., a. 6.
(2) Eos qui foris sunt. Deus judicabit. I Cor. v, 13.
(3) lUi qui sunt infidèles, etsi actu non sint de Ecclesia, sunt tameu de Ecclesia in potentia. S. Th., Samm. th., p. 3a, q. 8, a. 3 al 1.
(4) FaciaiD vos fieri piscatores hoaiiuuui. Mattli. iv, 19.
188 LE DROIT PUBLIC FXfXÉSIASTlQÔE.
le droit de l'exercer partout, en vertu de la mission qu'elle a reçue de Jésus-Christ. Le divin Sauveur a commencé par réunir autour de lui les premiers croyants, il leur a annoncé le saint Evangile, leur disant que le royaume de Dieu (c'est-à-dire la formation de l'Église) était proche^ les eng.igeant à faire pénitence et à croire au saint Évangile (1). Mais, comme il ne devait pas prêcher personnellement à toutes les nations, il a confié cette mission à ses apôtres, et à leurs successeurs (2). La prédication de l'Evangile doit se continuer jusqu'à ce qu'elle s'étende au monde entier, ce qui n'a pu être réalisé par les seuls apôtres, ce qui ne se réalisera pleinement qu'aux temps voisins de la fin du monde (3).
164. — Ce droit de prédication universelle est enlièrement libre, au profit de l'Église, c'est-à-dire indépendant de tout autre pouvoir quel qu'il soit. Ce n'est pas sans une raison mystérieuse que Jésus -Christ, en Toctroyant à ses apôtres, l'a déduit du pouvoir absolu et complet qu'il a reçu de son Père, au ciel et sur la terre (4). Il n'est pas à croire que Jésus-Christ, la sagesse infinie, a place cette prémisse, et en a déduit celte conséquence par pur hasard. Il a voulu, par l'une et par l'autre, déclarer, en termes exprès, que le titre du droit de prédication octroyé par lui aux apôtres, il le basait non pas sur l'aulorisation des princes, ou le bon plaisir des peuples^ mais uniquement sur son pouvoir suprème et universel.
Aussi, est-ce de la sorte que les apôtres l'ont compris. Quand ils commencèrent à exercer ce droit à Jérusalem, sans réclamer l'autorisation des princes de la Synagogue,
(1) Venit Jesus ia GaliluBam praedicaas Evauaelium reïni Dei, et diceas : Quoaiam iuipletuLu est tempus, et appropiuquavit rei-'nuiii Dei. Pœuitemiui et crédite Evangelio. Marc, i, 14, io.
(2) Marc, xvi, 13.
(3) Prœdicabilur hoc Evangeliuin regni in universo orbe, in testimo-' nium omnibus gentibus; et tune veuiet consuniuiatio. Mallh. îxiv, 14.
(4) Data est mihi ouiuis potestas iu cœlo cl in terra. Euules ergn dùcete omnes gentes. Matth. xxviii, 18.
on bravant même leur défense, Pierre et Jean répondirent à l'interdiction de ceux-ci, par un refus formel (1), Et lorsque ces mêmes princes reprochèrent aux apHre? d'avoir enfreint leur commandement de ne plus prêcher Jésus-Christ ("2), Pierre et les autres apôtres protestèrent résolument, « qu'il fallait plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes (3j ». Ceci soit dit par rapport aux infidèles qui n'ont jamais reçu la foi de Jésus-Christ d'aucune façon, ou tout au moins dans sa manifestation réelle.
165. — Pour ce qui est de la troisième catégorie des infidèles, c'est-à-dire des hérétiques, ceux-ci sont, en réalité, des sujets de l'Eglise, quoique des sujets rebelles. L'Eglise, par conséquent, a sur eux, dans la rigueur, un véritable pouvoir juridictionnel dans toutes les fonctions qui sont de son ressort. Aussi saint Thomas d'Aquin estil d'avis « qu'il y a lieu de les forcer corporellement à remplir leurs engagements, et à garder ce qu'ils ont reçu » . Et il ajoute : « s'il est vrai que l'acte de faire un vœu est un acte de la volonté, et celui d'y être fidèle est une nécessité, de même il appartient à la volonté de recevoir la foi, mais il y a obligation à la garder quand on l'a reçue (4). » Mais, bien que ces principes soient vrais, au point de vue juridique, il importe toutefois, dans la pratique, de faire une distinction entre ceux qui sont nés au sein de l'hérésie, dans un pays séparé déjà depuis longtemps de l'Eglise. L'enseignement de saint Thomas doit s'entendre des premiers uniquement. Les seconds, au contraire, pèchent par ignorance plutôt que par malice, et se trouvent en
(1) Vocaates eos deuuntiaverunt ne omûiuo loquereutur, neque docerent in nomine Jesu. Act. Apost. iv, 18. Non possiimus, ibil., 20.
(2) PrtEcipiendo prËecepimus vobis ne docerelis in nomine isto : et ecce replestis Jérusalem doctrina vestra. Ibid. v, 28.
(.3) Obedire oportet Dm uit2îs q lam hominibus. Ibid. V, 29.
(4) Sunt etiam corporaliter compellendi ul impleant quod promiseruat, et teneaut quoi susceperunt. . . Sicut vovere est voluntalis, reddere autem uecessitatis; ita accipere fi lem est voluntatis, sel tenere jam .icceptam e?t necessitalis. Summ. tk., 2. S"*', q. 8, a. 8. . . et ibid., ad 2.
190 LE DROIT PUBLIC ECCLÉSIAStiQOK.
dehors de l'Eglise par le fait d'un état de choses qui n'est pas issu de leur volonté. Ils sont à mettre au même rang que les infidèles, et doivent être considérés, eux aussi, comme soustraits à la juridiction de l'Eglise, et par suite, les règles que nous avons posées au sujet des infidèles de la première catégorie, leur sont applicables. L'Eglise a donc chez eux le droit de prêcher en toute liberté, mais, sans user de contrainte extérieure. C'est là, en efTet, la conduite que tient aujourd'hui l'Eglise. Elle ne force pas à l'obéissance les hérétiques, même ceux qui sont nés ou qui habitent en pays catholique. Elle cherche seulement à les convertir. Mais, nous reviendrons sur cette question au chapitre suivant.
§ IV
L'Éirlise est-elle admise à défeiidi^e par la foixe le droit dout il s'agit ?
1^6. — La question que nous posons ici pourrait paraître douteuse, parce que nous voyons que les apôtres n'ont opposé que la patience à la violence de leurs adversaires; c'est encore par la patience seule que les lidèles ont combattu les persécutions sanglantes des trois premiers siècles de l'EgUse.
Pour la résoudre convenablement, il importe de distinguer entre le droit et l'usage d'un droit. Le droit correspond à ce que la loi humaine autorise à faire. L^isage considère la possibiUté ou la prudence ou même la volonté de le faire. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas expédient, » disait l'apôtre (1). Il faisait entendre par là que bien dos choses, tout en étant licites en droit, ne conviennent néanmoins pas dans la pratique. Tout homme a, sans contredit, 1" droit de repousser la force par la force, et mêmtî de donner la mort à un injuste agresseur, du
(l) Omnii niihi licent, sed non omnia expediuut. I Cor. x, 12.
moment qu'il ne lui est pas possible sans cela de sauver sa vie lies attaques de l'assaillant. Et cependant, que de gens qui ne pourraient jamais se décider à se prévaloir d'un droit pareil !
Pour en arriver à notre cas, si Ton envisage le droit, il est incontestable que l'Eglise a le droit de réprimer par la force quiconque s'oppose à la liberté de sa prédication. Le droit est coactif de sa nature. Il serait absurde, en etTet, que la raison accordât la faculté de faire ou d'exiger une chose, sans autoriser, en même temps, la personne à écarter les entraves qui viendraient injustement traverser l'exercice de cette faculté. Le droit à la fin donne droit aux moyens, c'est un axiome juridique. Dénier à TÉgiise le droit de défendre par la force la liberté de sa prédication équivaut à lui contester, contrairement à la démonstration que nous avons présentée au paragraphe précédent, l'existence de ce droit. D'autant plus que ce droit de prêcher partout l'Evangile, dont TEglise est inves'ie, n'est pas un de ces droits à l'exercice desquels on puisse librement renoncer, comme serait par exemple le droit de se faire payer par son débiteur. Les droits qui sont issus d'un devoir sont impératifs, ils doivent être exigés. Or, tel est le droit de l'Eglise, parce qu'il est issu d'un commandement divin. Jésus-Christ n'a pas dit à ses apôtres : je vous autorise à prêcher, mais, il leur a imposé de prêcher. « Il nous a commandé de prêcher au peuple, et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. » C'est ainsi que parle saint Pierre dans son discours au centurion Corneille (1). Aussi saint Paul s'écriait-il: « Malheur à moi si je n'annonce pa:4 l'Évangile, parce que j'y suis obligé (2). » L'Eglise a donc, sans le moindre doute, le droit d'employer la force contre
(1) Prtecepit nobis praelicare populo, et teptificari quia ipse est qui constitutus est a Deo judex vivorum et uiortuoruin. Act. Apost. x, 4-J.
(2) Nécessitas milii iiicuuibit; va- mihi si nuu evaugelizavero. I Cor. IX, 10,
l()-2 LE DROIT PUBLIC ECCLÉSIASTIQUE.
(Iiiiconqiie entraverait l'accoiiipUssement de ce mandat.
1G7. — Mais, comme nous l'avons noté précédemment, autre chose est le droit, et autre chose l'usage du droit. [l est certain que les apôtres n'ont pas défendu par la force le droit qu'ils avaient de prêcher l'Évangile, et cela pour un double motif. Le premier, parce qu'ils n'avaient pas cette force à leur disposition. Or, comment auraientils eu recours à ce qui leur faisait défaut? Le second, parce qu'alors même qu'ils l'auraient eue, ils ne l'eussent pas employée. Dans ces commencements, il fallait que la divinité de la foi resplendit à tous les regards, même par sa victoire morale sur la violence et l'opposition des puissants du siècle. Aussi, Notre-Seigneur Jésus-Christ, quand il envoya ses disciples évangéliser les différentes parties de la Judée, leur dit-il « qu'il les envoyait comme des agneaux parmi les loups (1). » Il indiquait de la sorte qu'ils ne devaient opposer aux excès de leurs adversaires que la mansuétude et la charité. Ce fut la ligne de conduite que suivirent les apcMres.
168. — Cependant, il n'y a pas moins certains exemples de coercition déployée par les apôtres eux-mêmes contre quelques individualités qui faisaient obstacle à leur prédication. Nous lisons, en effet, que le proconsul Sergius, voulant être instruit dans la vérité évangélique, appela devant lui Barnabas et Saul, mais, « certain magicien du nom d'Elymas, résistait aux disciples et cherchait à écarter de la foi le magistrat romain. L'apôtre des nations saintement hrité de ce manège, dit, en s'adressant au magicien : 0 homme rempli de dol et de fausseté, fils de Satan et ennemi de toute justice, tu te refuses à cesser de perver tir les voies droites du Seigneur ? Mais, voici que la main de Dieu est sur toi, et tu seras aveugle, tu ne verras pas la lumière du soleil pour un temps. Et aussitôt Tobscurité et les ténèbres tombèrent sur lui (ij». La tradition ecclé-
( l) Ecce eao milto vos sicut asaos iuter lupos. Luc. x, 3.
(i) Resistobat illi? Elymas magus, quaereus avertere proconsulem a
siastiqiie nous apprend également que saint Pierre changea par sa prière en une chute mortelle, le vol diabolique de Simon le magicien qui cherchait, par ce prestige, à confirmer les Romains dans leur culte idolàtrique.
Sans doute, nous dira-t-on ; mais les apôtres brisèrent ces entraves par la voie des miracles. Qu'importe ! répondons-nous. Ils usèrent de la vertu des prodiges, parce que c'était la seule force qui fût à leur disposition. Peutêtre que s'ils en avaient eu une autre, ils l'eussent employée également. Mais la diversité du moyen mis en œuvre ne change pas la nature de FelFet, qui, dans le cas dont nous parlons, a été la punition de ceux: qui faisaient obstacle à la prédication de l'Evangile.
1G9. On a parlé aussi des tldèles des trois premiers siècles. Ils avaient, sans l'ombre d'un doute, le droit de repousser la force par la force, et de s'insurger contre la perversité et la cruauté brutale de leurs persécuteurs. Régler savie de manière à atteindre sa lin dernière est un droit suprême que nul autre droit ne saurait supprimer. Les premiers lidèles auraient pu, il est vrai, défendre ce droit par la force, non seulement en toute justice, mais avec efficacité, puisque vers la fin du second siècle, ils étaient presque devenus la majorité dans l'empire. Us ne l'ont pas voulu, et cela pour le même motif que nous avons indiqué plus haut: le caractère surnaturel de l'Église devait parmi tous les autres arguments qui l'établissaient, ressortir encore de ce fait : que le christianisme avait conquis le monde non seulement sans aucune ressource humaine, mais en dépit du despotisme le plus odieux et le plus sanguinaire. Les premiers fidèles opposèrent la mansuétude à la cruauté, la patience aux tourments. Mais, ce fut là un héroïsme de
fide. Saulus aulem, qui et Paulus, repletus Spiritu Sancto, intiiens in euui dixit : 0 pieue omui doio et oimà fallacia, fili diaboli, iuiuiice oiuqìs juslitiœ ; uou desinis subvertere vias Dotuiui rectas ? Et nuuc ecce manus Domini super te, et eris caecu?, non videns soleiu usque ad tempus. Et confestim cecidit super eum caligo et tenebrai. Act. Apost. XIII, 8-U.
19i. LE DROIT PUBLIC ECCLÉSIASTIOUK.
vertu nécessaire à l'origine, et non pas une loi obligatoire pour les temps à venir. Cette époque exceptionnelle passée, il faut que toute chose prenne son cours naturel. Or, le cours naturel du droit, c'est qu'il puisse se défendre par la force. C'est là en effet la ligne de conduite suivie plus tard par la chrétienté. Jamais, elle n'a fait violence à qui que ce soit pour imposer la foi ; mais elle a protégé la liberté de la prédication évangélique, et défendu môme par les armes, contre d'injustes outrages, les hérauts de la religion du Christ.
En qui réside l'antorité d'envoyer des missionnaires aux pays iiiiìdòles.
170. — La prédication évangélique a pour but de produire parmi les hommes la foi qui, dans l'ordre ordinaire des choses, vient ptir l'entendement, fides ex auditn. Mais la parole extérieure du prédicateur évangélique n'est pas la cause qui produit la foi, si elle n'est accompagnée de la vertu divine qui parle intérieurement au cœur des auditeurs, et les engage à croire ce qui leur est enseigné (1). De là, la nécessité de la mission divine. Il faut que Jésus- Christ, qui peut seul effectuer l'union dont nous parlons, celle de la parole intérieure de la grâce avec la parole extérieure du prédicateur, délègue ceux qui doivent annoncer l'Evangile. « Les enseignements de la foi, dit saint Thomas, dépassent la raison humaine, ils ne tombent donc pas sous la connaissance de l'homme, si ce n'est par le fait de la révélation divine. Mais les vérités de la foi sont révélées à quelques-uns immédiatement par Dieu, comme elles l'ont été aux apôtres et aux prophètes. A quelques
(1) Verbuua exterius loquentis non est causa sufficien? fidei. nisi cor hominis attrahatur interius virlute Dei loqueulis. S. Thom., iu Epist. S. Pauli ad Rom., c. x, lect. 2.
DES DROITS INTÉRIECRS DE L'ÉGI.ISP:. iOo
autres, elles sont proposées par Dieu qui envoie des prédicateurs de la foi, conformément à ce passage de l'épitre aux Romains, X, 15. Comment prêcheront-ils s'ils ne sont envoyés (1) ? »
Or, Dieu envoie les prédicateurs de la foi de deux manières : so";t immédiatement, comme Jésus-Christ a délégué ses apôtres : Ecce ego mitto vos; soit par l'intermédiaire de celui que Jésus-Christ a laissé à sa place, pour continuer son œuvre ici-bas. Ce représentant du Christ est l'apôtre saint Pierre, auquel il a dit : Pasce ooes meas. Pierre donc, toujours vivant dans la personne de ses successeurs, est celui auquel ont été confiés la charge et le droit, d'expédier partout au nom de Jésus-Christ les prédicateurs évangéliques.
Cette fonction et ce droit ont été, il est vrai, étendus par Jésus-Christ aux autres apôtres également. La né. essite de répandre promptement parmi les populations la bonne nouvelle de la rédemption divine, et de fonder l'Église partout l'exigeait ainsi. Mais, ce fut là un privilège personnel qui s'éteignit avec eux, un privilège qu'ils ne transmirent pas à leurs successeurs avec la dignité episcopale. Pierre seul l'eut à perpétuité, parce que Pierrti seul était établi vicaire de Jésus-Christ par rapport à l'Église destinée à durer toujours. De là vient que le siège de Rom} a porté dès l'origine la dénomination de siège apostolique, parce qu'en lui seul est demeuré l'apostolat, comme tel, c'est-à-dire la mission de propager l'Évangile par le monde entier. Cette mission est essentiellement connexe avec l'autorité Papale ; elle appartient au Pape comme Pape, c'est-à-dire comme Père et Recte ur de l'Église universelle qui doit embrasser tout l'univers. Il
(1) Quae sunt fidei excedunt ratioacin humanam, uade noa caduut in cofrnUionem homiuis, nisi Deo revelante. Sed quibusdam quidera revelantur iniuiediate a Deo, sicut sunt revelata apostolis et prophetis ; quibusdam aulem proponuutur a Deo mittente fidei praedicalores, secundum illud ad Romanos, x, 13 ; Quomodo praedicabunt nisi mittantur? Summ. th., S'' 2», q. 6, a. 1.
l'exerce, eu expédiant des missionnaires à toutes les parties de la terre. C'est notamment dans ce but qu'a été créée cette admirable institution de la Propagande, qu' emprunte précisément son nom au but qu'elle a de pourvoir, sous la direction du souverain Pontife, à la diffusion de l'Evangile, à l'éducation, à la formation, au ministère sacré de jeunes gens venus à Rome des pays les plus éloignés, pour retourner ensidte dans leurs patries respectives en qualité de prêlres de Jésus-Christ et de pasteurs des âmes. Cette institution est l'instrument principal dont \o. Pape se sert pour remplir la mission apostolique que Jésus-Christ lui a confiée.
171. — De là cette émotion profonde et universelle causée parmi les catholiques, émotion qui n'est pas éteinte, lorsque le Gouvernement italien, décréta, en dépit de toute justice, la conversion des propriétés foncières de la Propagande. On a vu, avec raison, dans cet acte odieux un attentat aux prérogatives mêmes de la Papauté. C'était l'audace révolutionnaire qui portait la main sur ce qui appartenait au Pape, comme Pape. Or, n'avait-elle pas été forcée de déclarer le souverain Pontife inviolable précisément comme tel? Une injure des plus graves avait déjà été faite au droit apostolique du chef de l'Eglise par l'abolition des Ordres religieux, du sein desquels il tirait, en grande partie, les missionnaires à expédier parmi les hérétiques et les infidèles. Mais l'attentat contre la. Propagande a été plus direct et plus sanglant, à raison du caractère spécifique de cette institution. 11 a été démontré une fois de plus, et d'une façon éclatante, que la situation du pape est intolérable, à cause de l'occupation de Rome et de la perte de son pouvoir temporel.
ARTICLE Tl Du droit constitutif de l'Église.
[7^1. — A la suite du droit territorial, dont nous venons de parler, se présente le droit constitutif, c'est-à-dire le droit de se constituer et de s'organiser pour marcher à la réalisation de sa fin spéciale. Ce droit peut être pris dans un double sens : il peut être primaire ou secondaire. Le droit constitutif primaire est celuide déterminer l'organisme même d'une société (de l'Eglise dans notre cas), la forme de son gouvernement, les parties principales, intégrantes du corps social. Le droit constitutif secondaire est celui de réaliser, de développer simplement ce que le droit primaire a établi par rapport à la formation des organes secondaires, et h l'organisation des pouvoirs reçus. Nous avons à examiner dans lequel de ces deux sens l'Eglise possède le pouvoir constitutif, et de quelle manière elle peut eu user.
L'Église n'a pas, ui uo peut avoir le droit coustilutif primaire.
173. — Ce droit, au sein d'une société, n'appartient qu'à celui qui l'a fondée. Celui-là seul qui donne Têlre, lixe aussi les déterminations de l'être. Or, l'Église ne s'est pas fondée elle-même, elle est la création de Jésus-Christ. Les lidèles qui la composent ne font autre chose que d'entrer dans son sein pour obéir à l'appel du divin Maître. «Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis (1). » Cette parole que le Christ adressa à ses apô-
(J) Nou vos me elegi^tis, sed ego elegi vo-. Joann. xv, 16.
198 LE nnOIT PUBLIC ECCLÉSIASTIQUE.
très, il peut la répéter à chacun de ceux qui ont reçu le baptême. L'Eglise étant une société d'ordre surnaturel, ne peut recevoir de riiomnie sa constitutioa propre. Elle est un édilîce élevé par Jésus-Christ, le Dieu fait homme. Ta es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise. Jésus-Christ seul a donc eu le droit de fixer le but à atteindre par l'Église, de tracer le plan de celle-ci, d'en poser les fondements, de déter.niner ses dilTorentes parties et les moyens à employer.
174. — Il est vrai que le droit primaire passe d'ordinaire des mains du fondateur à celles de la société qu'il a fondée. Mais, il en est ainsi, parce que la mort ou quelque autre accident a fait disparaître le fondateur et que, dans ce cas, la société elle-même ou celui qui la gouverne lui succède. Or, nul ne succède, dans l'Eglise, à Jésus- Christ. Il en est le Prêtre éternel et le Roi éternel (1). Le Pape n'est pas le successeur de Jésus-Christ (le dire serait un blasphème), mais son vicaire et son délégué. Il succède à Pierre. Le Christ n'a pas donné d'autre pouvoir à Pierre que celui de paître ses brebis, c'est-à-dire de gouverner l'Église fondée par lui : Pasce oves meas. Le Christ ayant dû d'une part soustraire à l'Eglise sa présence corporelle, et d'autre part l'Eglise ayant besoin, en sa qualité de société composée d'hommes, d'un chef visible, son divin fondateur le lui a donné dans la personne de Pierre et de ses successeurs. Mais, il ne s'est pas séparé d'elle pour cela. Il continue au contraire à être avec elle d'une façon invisible, et il le sera jusqu'à la fin des siècles. Aussi est-ce avec infiniment de raison que le concile de Trente appelle Jésus-Christ non seulement le fondateur suprême de l'Église, mais son législateur et son gouverneur (2).
(1) Hic autem eo quod maueat ia œtei'Dum, sempiternutn habet sacerdotiuui. Hebr. vu, :24. — Repnabit ia doino Jacob iu ailemum, et regni ejus uoa erit finis. Ltic. i, 32, 33.
(-2) supremus Ecclesite conditor, legislator, gubernator. Conc. Trid., sess. Yi, cap. 21.
175. — L'autorité suprême elle-même dans l'Église n'a aucun pouvoir sur la constitution fondamentale de celleci. Cette constitution a été irrévocablement fixée par Jésus-Christ au point de vue de son but, de ses moyens d'action, de son organisme, de la distribution et de la coordination des pouvoirs. Le but que Jésus-Christ lui a imposé, est le culte de Dieu et la sanctification des âmes, pour que celles-ci arrivent au salut éternel. Les moyens propres à réaliser cette sanctification, sont les sacrements et la vie vertueuse. L'organisme de TEglise se compose des laïques tidèlesetdu clergé hiérarchiquement ordonné. Les pouvoirs sont ceux de l'ordre et de la juridiction, que nous avons décrits au chapitre précédent. Tous ces points ont été établis par Jésus-Christ. Ni le Pape^, ni le Concile, ni la réunion de tous les fidèles ne peuvent y apporter de modification d'aucune sorte. On ne pourrait donner à l'Eglise un autre but, tel que celui de la faire servir à des projets politiques comme l'auraient voulu les libéraux de 181-8. Le nombre des sacrements ne pourrait être ni augmenté, ni diminué, comme l'ont fait les hérétiques, en ne conservant que le baptême seul. L'organisme ne pourrait être changé : on ne pourrait, par exemple, supprimer l'épiscopat, établir l'égalité entre les Evêques et les prêtres ; entre le clergé et les laïques, comme l'ont fait certaines sectes en Amérique. Les pouvoirs ne pourraient s'aliéner ni être transférés à un autre sujet. On ne pourrait, par exemple, transférer la suprématie du Pape au Concile, ni admettre les laïques à faire partie du gouvernement de l'Eglise, comme le voudraient les révolutionnaires modernes. Quand on dit que le Pape a la plénitude du pouvoir, ce n^est pas par rapport à l'autorité de Jésus-Christ que cette expression doit s'entendre, comme si le Pape pouvait dans TEglise tout ce que pouvait Jésus-Christ. Le Pape ne peut assurément pas, par exemple, remettre les péchés hors du sacrement de la pénitence, ni accorder à de simples prêtres la faculté d^'ordonner d'autres prêtres.
Cette proposition vise l'autorité que Jésus-Clirist a conférée à l'Eglise, dans ce sens : que TEglise n'a aucun pouvoir qui ne se résume comme en son chef entre les mains du souverain Pontife. Mais cette puissance ponlilicale, quelle que soit sa plénitude, ne sort pas du pouvoir de Tordre, pour ce qui concerne la formation et Tadministration des sacrements, ni du pouvoir de juridiction pour ce qui concerne le gouvernement des fidèles par la voie de lois et de jugements.
176. — Il est aisé de comprendre, d'après cela, pourquoi le Pape met tant de fermeté et de constance à refuser toute concession qui louche de quelque façon que ce soit à l'organisme de l'Eghse, pourquoi il stoppose de toutes ses forces, en cette matière, aux attentats du pouvoir séculier. Cette attitude n'est pas obstination de sa part, ni ambition; elle est dictée par une obligation des plus graves, dont il ne peut se dégager, et contre laquelle il ne peut rien entreprendre, sans dénaturer l'œuvre divine et s^arroger un pouvoir que Jésus-Christ ne lui a pas accordé. C^cst là ce que devraient cjmprendre les politiques, quand ils s'entêtent à maintenir des lois attentatoires à l'organisation de l'Eglise, quand ils s'irritent contre le Pape, parce que celui-ci résiste à leurs prétentions.
Les révolutionnaires, pour obtenir des modifications substantielles au sein de l'Eglise, prétextent la situation du monde qui est profondément changée, et les exigences nouvelles d'une civilisation plus avancée. ^lais Jésus- Christ, qui est la sagesse incréée, connaissait bien les exigences que le temps amènerait. Si donc il a fondé 1 Eglise telle qu'elle est, s'il n'a donné à personne la faculté de la changer, c'est qu'il a juge que telle qu'elle est, elle convient à tous les temps et à toutes les transformations de la civihsation. Du reste, comme nous le verrous par après, l'Eglise admet le i)rogrès, en tout ce qui est juste et possible.
L'Égli.^e possède eu propre le droit coustitutif secondaire.
177. — On entre dans l'Église par le baptèniR. Les Actes des Apjtres rapportent qa\à la suite du discours de l'apôtre saint Pierre, prononcé le jour de la PentecHe, devant une grande foule de peuple, trois mille personnes environ qui avaient adhéré à sa parole furent baptisées, et ajoutées (1). Que veut dire ce dernier mot? Il signifie qu'elles furent réunies au petit nombre des fidèles sortis du Cénacle en même temps que les apôtres (^), en d'autres termes, qu'elles devinrent me[nbi'es de TEglise déjà établie par Jésus-Christ. Le récit sacré nous apprend, en effet, qu'elles étaient persévérantes à écouter les enseignements des apHres, à prier et à participer en commun aux divins mystères (3).
Les croyants, par le fait de leur entrée dans l'Eglise, deviennent les sujets de celle-ci. Quelle que soit leur condition, qu'ils soient nobles ou plébéiens, simples citoyens ou souverains, ignorants ou savants, ils sont sujets de l'Eglise absolument au même titre. L'Eglise a le droit et le devoir de les gouverner, de les conduire comme les brebis du Christ, de cultiver leurs âmes et de les guider parles sentiers du salut éternel. Il s'ensuit, avec toute évidence, qu'elle a le droit de se constituer et de s'organiser de telle sorte qu'elle soit en mesure de remplir avec aisance et efficacité cette fonction si importante.