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Quand il s'agit des ordres religieux, on peut

(1) Slcut in baptismo home per fidel religione tu, Deo licatuî, peccato uiorilur; ita per votuin reliuiouis uou solum peccato sed saeculo mori ttir, ut soi! Deo vivat. S. Thom., Coatra iuipugaantes Dei cultum et reliL'iùuem, opusc. i, cap. 1.

(2) Cum quis suum aliquil Deo vovet, et aliquid non vovet, sacrificium est. Cum vero omue quod habet, omae quod vivit, omae quoi sapit, omuipoteuti Deo voverit, holocaustum est. S. Greg. Mag., boni. 8, iu Kzecbielem. Perfecta religio triplici voto consecratur : scilicet volo castit.itis, per quod iibreuunliatur conjuaio (c'est Coffranie de son corps) ; voio pauperlalis per quod abreuuutiatur divitiis (tous les mures biens extérieurs y sont vu tuelle nient compris); voto obedientia:. per quod abreuunliatur propria; voiuutati (qui renferme toute l'activité libre de l'esprit). S. Thom.., loc. cit.

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considérer deux choses : l'observance des conseils évangcliques, et l'organisation sociale. La première est d'institution divine, parce qu'elle est un des deux genres de vie proposés par Jésus-Christ aux lidèles. Lorsque pous avons parlé de l'organisme de l'Eglise, nous avons mi que les fidèles baptisés peuvent se disposer de deux manières à atteindre le salut éternel : par la voie des préceptes, et celle là est commune à tous, et par l'addition des conseils évangéliques. Cette voie ne s'ouvre que devant ceuxlà seulement qui veulent arriver à la perfection de la charité envers Dieu. C'est ce qui résulte avec évidence de ces paroles de Jésus-Christ: « Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements ; si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, et viens, suis moi (i) ».

Le second point, qui est l'organisation sociale, est d'institution ecclésiastique. Jésus-Christ n'a pas déterminé la forme sous laquelle les conseils devraient être observés ; il a laissé à l'Eglise le soin de la fixer. Celle-ci a créé, à cet effet, les ordres religieux, au sein desquels ces conseils seraient professés avec la stabilité des vœux solennels dans la vie commune, sous la direction de pères spirituels. Le droit d'instituer des ordres pareils est de l'essence même de l'Eglise, par la raison qu'il fait partie de son pouvoir organisateur de la vie chrétienne. C'est là une fonction complètement spirituelle ; le Gouvernement civil ne peut prétendre s'y ingérer en rien ; ce serait mettre la faulx dans la moisson d'autrui (^2). Il peut bien moins encore

(1) Si vis ad vitam iagredi, serva mandata; si vis perfectus esse, vade, veade qute habes, da paaperibus, et veui sequere me. Mallh. XXX, 21.

(2) Le pauvre M. Miaahatti (ne forçons pas notre talent) nous fait pitié lorsqu'à la paae 12;3 et suiv. de son livre rÉglise et l'Élat, il trace le tableau de l'étranpe autorité qu'il attribue à l'État sur les ordres relicieux. Ces sens-là nous vantent l'indépendance que le libéralisme restitue à l'Église, par sa fameuse formule : l'É'-'lise libre dans l'État libre. Nous avions plus fanatique encore en Belpique, dans le triste sectaire Laurent. Mais i'bypocrisie de ce personnage est moins répugnante que celle du ministre italien.

iOû Le droit public ecclésiastique.

contrarier rexercicc de ce droit ou le limiter, sans offenser gravement l'autorité de l'Ëglise. Il a seulement le devoir de le respecter.

182. — Un autre motif pour lequel le droit constitutif et régulateur des ordres religieux appartient exclusivement à l'Eglise, c'est que les ordres religieux, outre la profession des conseils évangéliques, sont encore établis pour réaliser une certaine fin qui appartient à l'amour de Dieu ou du prochain, dans la vie contemplative ou dans la vie active. Ils correspondent, sous ce rapport, à ce que sont dans la soci^'té civile, les différentes associations privées qui se forment pour le développement des lettres, de l'agriculture, de l'industrie, du commerce ou de tout intérêt naturel de la société humaine. D'autres ordres encore ont pour mission de servir d'instrument à l'Eglise, dans la culture des âmes, la défense et la propagation de la foi. Tels sont notamment les ordres des clercs réguliers. Ils sont dans l'ordre religieux ce que sont les armées permanentes dans l'ordre politique. Or, de même qu'il appartient à l'État de communiquer la personnalité civile aux associations particulières qui surgissent dans son sein avec un but civil, d'enrôler des troupes, et de les organiser pour la défense de l'ordre à Fintérieur et à Textérieur; de même aussi il appartient à l'Eglise de créer et d'organiser les associations religieuses que nous venons de décrire. De même encore que l'Ëglise commettrait une violation du droit en s'opposant à la formation des premières, rÉlat à son tour foule le droit aux pieds, quand il entrave la formation des secondes.

18)]. — Et qu'on ne vienne pas nous alléguer le prétexte que l'Etat a le droit de voir si tel ou tel ordre religieux est utile ou non, s'il correspond aux besoins sociaux de la civilisation moderne. Il serait aisé de répondre que celte objection est basée sur une fausse hypothèse, à savoir, que les ordres religieux ont pour but l'utilité de l'Etat, et le développement de la culture civile. Non ! les ordres

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religieux ont pour but l'utilité de l'Église et le développement de la religion. Or, l'Église seule est juge en cette matière, l'Etat n'a rien à y voir. Il est vrai que les ordres religieux, par là même qu'ils contribuent au bien être de l'Église et au développement de la religion, tournent à l'avantage de l'État également. Ne tiavaillent-ils pas à moraliser les populations, n'exercent-ils pas la charité avec un zèle et une abnégation que le laïcisme n'a jamais atteints, ne répandent-ils pas l'éducation et l'instruction dans toutes les classes de la Société? Ce sont là des bienfaits que l'État devrait récompenser, en favorisant, en honorant les ordres religieux, au lieu de les haïr et de les persécuter. Mais, ce n'est pas ici le lieu de traiter cette; question. Tenons-nous en au point de vue juridique. C'est sous ce rapport que nous disons : vu la fin qui spécilic toute association quelconque, les ordres religieux ont un caractère spirituel, et par conséquent ils ne sont soumis qu'à l'autorité et au jugement de l'Église seule. Ils constituent des sociétés secondaires et particulières issues au sein de cette grande société universelle et suprême. Leur but est connexe avec son but ; ils sont à la fois des parties d'un tout, des moyens et des instruments. C'est donc l'autorité de l'Église seule qui doit leur donner l'existence, des lois et une direction; elle seule est compétente pour juger s'ils conviennent ou ne conviennent pas.

184. — On nous dira peut-être : même en admettant ces principes, il n'en est pas moins vrai que l'État peut intervenir, au cas où ces ordres religieux pourraient lui être nuisibles. Nierez-vous qu'une société qui a le droit d'exister et de veiller à sa conservation, a aussi celui de repousser ce qui lui est nuisible ?

Cette réplique repose tout entière sur une hypothèse non seulement fausse, mais tout à fait contradictoire. Elle suppose, en effet, qu'il puisse exister un ordre religieux qui soit, en même temps, approuvé par l'Eglise, et nuisible au sein de l'État, Or, ces deux idées unies ensemble.

se combattent l'une l'autre, et s'excluent mutuellement. L'Église ne peut faillir dans l'approbation qu'elle accorde aux ordres religieux. Grâce à l'assistance divine, elle ne peut tomber dans une erreur pernicieuse. Or, elle y tomberait, sans contredit, si elle proposait aux fidèles, comme une règle de vie parfaite, un institut qui contiendrait soit un élément immoral, soit une injustice. Si donc elle approuve un ordre religieux, il est impossible que cet ordre ne soit eu lui-même vertueux et saint. S'il est vertueux et saint, il ne saurait être nuisible au bien de la société civile, à moins qu'on ne veuille supposer celle-ci composée d'épicuriens et d'athées. La société civile a, sans contredit, le droit de repousser de son sein ce qui lui est nuisible ; mais pour savoir qu'un ordre religieux n'a pas ce caractère, il n'est pas besoin qu'elle entreprenne l'examen de ses constitutions, en entrant dans une question qui n'est pas de sa compétence. Il lui suffit de savoir que cet ordre religieux est approuvé par l'Église. Par cela seul, elle a l'assurance non seulement qu'il ne lui crée aucun préjudice, mais que, par une voie indirecte, il lui sera d'un grand avantage, même au point de vue politique.

Introduire dans le raisonnement une hypothèse contradictoire, c'est avoir recours à un sophisme qui peut tromper les gens à idées étroites dont il y a toujours malheureusement abondance. Elle conduit à des conséquences contradictoires, puisque toute déduction doit être conforme à la qualité des prémisses. Or, n'est-ce pas à un misérable sophisme pareil, que les adversaires des droits de l'Église ont souvent recours, tantôt par ignorance de la logique, mais plus souvent pour obéir à leurs haines, à leurs desseins pervers?

Le seul cas, dans lequel un ordre religieux pourrait être nuisible à l'État, ce serait celui où il aurait dégénéré de son institut et ne répondrait plus à l'approbation de rÉglise. Mais un tel état de choses ne conférerait pas à l'État le droit d'agir de sa propre autorité en mettant la

main sur un objet sacré, ce qui est toujours illicite. Mais il aurait le droit d'employer un remède clair, simple et facile, celui du recours à l'Eglise, qui, après avoir examiné la cause, appliquerait les mesures qui répondraient le mieux à la gravité du besoin.

Lp droit constitutif de l'Égliise renferme le développement progressif de l'Église elle-même. '

18o. — Toute vie ici-bas se développe et progresse. Cet axiome se vérifie non seulement pour la vie individuelle, mais encore pour la vie sociale. Que Ton compare la civilisation antique, celle d'Homère et d'Hérodote, par exemple, avec la civilisation de notre époque, et l'on verra quelle route immense le genre humain a parcourue.

L'Eglise, quoique d'origine divine, prend un corps et une personnalité parmi les hommes ; elle suit, pour autant que la chose est compatible avec sa nature permanente, les conditions de la vie humaine, des vicissitudes humaines. Elle est progressive, comme est progressif tout ce qui appartient à l'homme. Aussi, Jesus-Christ l'a-t-il comparée tantôt à un petit bercail destiné à devenir un royaume (1) ; et tantôt au grain de sénevé qui en se développant devient un arbre assez étendu pour servir d'abri aux oiseaux du ciel (^).

186. — Mais, il est à remarquer que le progrès de FEglise n'est pas le progrès menteur du rationalisme moderne, qui le fait consister tout enîier dans le changement ; il est le progrès réel ou le perfectionnement. L'Eglise

(1) Nolite timerc pusillus grex ; quia complacuit Patri vestro dare vobis recmiui. Luc. xii, 3^.

(i) Sicul craniim sinapis... cum semiuatiim fuerit, ascendit et fit majus omnibus oleribus, et facil ramos maguos, ita ut possint sub umbra iUius aves cœli habilare Marc, iv, 30, 31, 32.

ne change pas, elle se développe. Elle applique aux conditions variables du monde, les principes immuables de l'Évangile. Saint Vincent de Lérins, dans son célèbre commonitoire, après avoir démontré l'inébranlable fermeté de l'Église à garder ce qui est ancien et à repousser les nouveautés, se pose à lui-même cette objection: « Mais dans V Église n'y aura-t-il donc pas de progrès? Tout au contraire, répond-il. Non seulement le progrès existe cbez elle, mais il est considérable. Ce serait être à la fois ennemi des hommes et odieux à Dieu que de vouloir l'empêcher. Toutefois le progrès dans l'Eglise doit être tel qu'il soit un perfectionnement de la foi et non pas un changement. Le perfectionnement exige que la chose s'améliore, tout en restant la même; le changement, qu'elle se transforme en une autre. Il faut donc qu'elle s'accroisse et qu'elle subisse de grandes et profondes améliorations, aussi bien chez chacun des fidèles en particulier que chez tous, que chez l'Église entière, selon la progression des siècles et des âges. L'intelligence, la science, l'application pratique doivent se développer en elle, tandis que sa nature, c'est-à-dire sa doctrine dogmatique, sa façon d'interpréter et ses conclusions scientifiques, demeure invariablement la même. Le savant théologien éclaire cette théorie par l'exemple du corps humain. Bien qu'avec la marche des années, ses propriétés et ses forces se développent sans cesse, il n'en demeure pas moins toujours le même. Il y a une grande différence entre la fleur de l'enfance et la maturité de la vieillesse ; mais ceux là qui ont été des adolescents deviennent des vieillards ; la condition, la manière d'être de l'homme sont changées, mais la personnalité et la nature demeurent identiquement les mêmes. Les membres des enfants à la mamelle sont faibles et grêles, ceux des jeunes gens sont développés, et pourtant ce sont les mêmes. Les jointures du corps des enfants sont en même nombre que celles du corps des adultes. Si une chose se produit dans un âge plus avancée, elle était pré-

cédemraent en germe; de sorte que rien ne se manifeste chez les vieillards qui ne fût à l'état latent chez les enfants. Or^ c'est là, sans contredit, la règle droite et légitime de tout progrès; c'est l'ordre magnifique et constant d'après lequel tout progrès doit s'accomplir, à savoir, que les parties et les formes que la sagesse du Créateur avait déjà ébauchées chez les enfants, se développent pleinement à l'âge de la maturité. Que si l'espèce humaine venait à se transformer de telle sorte qu'elle n'aurait plus sa nature, si un membre venait à s'ajouter au corps humain, ou si un autre venait à disparaître, le corps périrait ou il deviendrait monstrueux et se trouverait affaibli. C'est là la règle, ce sont les lois du progrès que la religion chrétienne doit suivre. Elle doit, avec le cours des années, s'asseoir plus sohdement, s'étendre avec le temps, s'élever avec l'âge, tout en demeurant étrangère à la corruption, immaculée, achevée et parfaite dans toutes ses parties, qui sont comme ses membres et ses sens, sans admettre ni modification, ni déchéance de ses propriétés, ni variabilité dans ses définitions (1) » .

Nous avons voulu rapporter en entier ce long passage, parce qu'il nous semble impossible de fixer avec plus de justesse, l'idée réelle du progrès, ni se montrer d'une façon plus saisissante la ligne de conduite suivie par l'Eglise, en cette matière. Tout être progressif, pour avoir ce caractère, doit avoir une partie changeante, et une partie immuable. Celle-ci ne saurait changer. S'il en était autrement, ce ne serait plus identiquement le même être qui aurait progressé, mais un être qui aurait cessé d'exister et auquel se serait substitué un être nouveau. La partie changeante, au contraire, est sujette à des modifications successives, mais qui revêtent le caractère d'un perfectionnement continu. Si elle aussi demeurait toujours la même, l'être ne serait pas progressif, mais stationnaire.

M) y<nce»i/ti -L(ri?iCHs/.<;, Monitorium primum, n. xxxii. •

187. — Cette union de l'élément changeant et de l'élément immuable se vérifie d'une façon merveilleuse au sein de l'Église. Nous en avons des exemples sans nombre, dans le développement du culte divin, dans l'établissement organique de la hiérarchie, dans la fixation des règlements disciplinaires. L'Église admet même le progrès en matière de proposition des dogmes. Tout en maintenant intacte la vérité révélée, elle en élucide le sens, elle en déduit les conséquences, elle en fait des applications pratiques. Ainsi, par exemple, tout en maintenant intact le dogme révélé que Jésus-Christ est à la fois vrai Dieu et vrai homme, elle définit contre Nestorius que la personnalité de Jésus-Christ est unique, contre Eutychès qu'il y a deux natures en lui, et conséquemment contre les Monothélites qu'il y a en lui deux volontés, la volonté humaine et la volonté divine. Ainsi encore (pour citer un exemple qui touche aux questions controversées à notre époque) : de cette vérité révélée par le Fils de Dieu que son Église e^t indépendante du siècle, elle déduit la nécessité de la principauté civile du pape, à l'effet de garantir cette indépendance, par des moyens humains, dans les conditions actuelles du monde. La nécessité du pouvoir temporel des papes, à l'époque actuelle, n'est certes pas un dogme, mais elle est une application pratique d'un dogme. Les adversaires de l'Église ne comprennent rien ou font semblant de ne rien comprendre à cette alliance chez elle de l'immuable et du changeant, qui est pourtant la condition du véritable progrès. Aussi lui adressent-ils des reproches contradictoires. Tantôt ils l'accusent d'immobilité, à cause de sa fermeté à maintenir la substance du vrai et du juste, et tantôt ils lui reprochent d'avoir changé de nature, à cause de ses variations dans les accidents changeants. La vérité est qu'ils voudraient voir tout l'opposé, c'est-à-dire qu'elle changeât de nature et demeurât immuable dans les détails accidentels. Mais l'Église de Dieu pénétrant leurs desseins impies, et ne se souciant pas de leurs

imputations perlides, continue à suivre, sous la conduite de Dieu, sa route lumineuse et pleine de sagesse. Elle maintient invariable l'élément immuable, et perfectionne de jour en jour l'élément variable seul.

ARTICLE III Du droit de l'Église de choisir ses Ministres

188. — tl va de soi que l'Église a le droit de choisir ses ministres. Ce droit a une connexion intime avec l'idée de société. Aucune société ne saurait se conserver sans lui, ni travailler à atteindre la fin qui lui est propre. Ce droit, par là même qu'il est de l'essence de la société, a pour auteur celui qui l'a fondée. Qui dat esse, dat conseqtientia ad esse. Qui donne l'être, donne aussi les conséquences de l'être. Or, l'Eglise est une société réelle, elle a Jésus-Christ pour fondateur. Elle a donc non seulement le droit de choisir ses ministres, mais cette prérogative elle la possède de droit divin. Aucune discussion n'est possible sur ce point. La seule question qui puisse se présenter en cette matière, c'est de fixer, parmi tous les sujets qui composent l'Eglise, celui qui est dépositaire de ce droit. On peut aussi discuter le mode légitime ou même opportun de l'exercer. Cette question, à laquelle l'autorité de l'Eglise a déjà donné une solution définitive, certains esprits turbulents, faisant revivre des erreurs ensevelies depuis longtemps, cherchent à l'embrouiller derechef. Nous la traiterons ici sommairement, et à un point de vue général. S'il en est parmi nos lecteurs qui désireraient de plus amples éclaircissements, ils pourraient consult(>r l'excellent livre écrit sur cette matière par le P. Vincent Steccanella, sous le titre : Des élections populaires dans VEglise. Discussion historique, canonique, pratique.

S 1er

Le droit de choisir les Évoques appartient an Pape; celui de choisir les Curés appartient aux Évèques.

181). — La forme du Gouvernement dans l'Église est, comme nous l'avons démontré en son lieu, la monarchie pure et simple. Le pouvoir gouvernemental universel et complet s'étendant sur toute la société des fidèles est auv mains du Pape. C'est donc à lui et à nul autre qu'appartient le droit de choisir et d'envoyer en divers lieux ceux; qui, d'après la décision divine, doivent, sous sa dépendance, prendre part au Gouvernement de l'Eglise, C'est, sans contredit, au monarque qu'il appartient de choisir et d'envoyer dans les différentes provinces de l'État les gouverneurs ou les préfets chargés de les administrer. S'il en était autrement, c'est-à-dire si le chef de l'État n'était pas en droit d'exercer à lui seul ce pouvoir ; s'il était, au contraire, ohligé de s'en tenir aux suffrages d'autrui, son autorité serait par là même limitée ; il ne serait pas un monarque ahsolu, mais constitutionnel.

Le Pape seul est, en vertu de l'institution de Jésus- Christ, le supérieur et le chef de quiconque entre dans l'Église, par son baptême. Lui seul est le Pasteur de tout le bercail de Jésus-Christ; c'est à lui seul que le divin Maître a dit, en la personne de Pierre : Pasce oves meas. Comment donc se pourrait-il faire, si ce n'est de par la volonté du Pape, qu'une portion donnée du bercail susdit soit soumise à l'obédience de tel ou de tel autre pasteur déterminé ? Le chef seul de la communauté entière, qui a droit à l'obéissance de chacun des membres de celle-ci, peut faire que quelques-uns d'entre eux deviennent les sujets d'un supérieur qui auparavant n'avait sur eux aucune juridiction. Or, aucun Évêque particulier n'a, par

lui-même, aucun titre pour se trouver à la tète du gouvernement de telle ou de telle partie de la communauté chrétienne. Le Pape seul, à qui cette communauté est intégralement soumise, peut en assujettir les difTérentes parties à des personnes qu'il choisit et qu'il destine à les gouverner.

190. — Yotre raisonnement, pourra-t-on nous dire, démontre avec évidence que la juridiction sur telle ou telle autre partie de la communauté chrétienne doit être communiquée par le Pape ; mais il ne prouve pas que la personne à laquelle cette juridiction sera communiquée doit être pareillement désignée par le Pape. La désignation ou r élection de la personne pourrait se faire par d'autres ; le Pape de son côté, pourrait ensuite confirmer l'élection et communiquera l'élu lajuridiction ou le pouvoir de gouverner.

Nous le demandons, une organisation pareille seraitelle, dans la pensée de ceux qui la proposent, l'effet d'une concession ou du consentement du Pape lui-même, ou bien serait-elle indépendante de lui? Si on la faisait indépendante de lui, elle constituerait évidemment une hmitation de l'autorité pontiflcale, et par suite, elle devrait provenir d'un ordre de Jésus-Christ de qui seul dépend la constitution de l'Église.

Or, pour notre part, nous ne trouvons aucune trace de cette combinaison dans l'Eglise ; nous y trouvons même tout le contraire, à savoir, que Jésus-Christ a conféré à saint Pierre, le pouvoir de gouverner l'Eglise, sans condition restrictive d'aucune sorte. Il s'ensuit qu'en vertu de l'institution de Jésus-Christ le Pape possède, par rapport à l'Eglise, toute l'autorité d'un vrai monarque ; or, comme nous l'avons vu précédemment, c'est au monarque qu'appartient le droit de choisir ceux à qui il confie le gouvernement des provinces.

Si l'organisation dont on parle est présentée comme ayant sa source dans une concession ou un consentement du Pape lui-même, elle serait sans contredit admissible, au cas où le bien de l'Eglise conseillerait d'y avoir recours,

SOUS les restrictions toutefois qu'il plairait au Pape d'y apporter, et par une faveur librement révocable. Mais, qui ne voit que cette concession ne dérange en rien notre thèse? Qu'y aurait-il, en effet, dans ce cas ? Une délégation faite par le Pape de son droit personnel, au point de vue du simple exercice de ce droit. Dans cet état de choses, le Pape en somme choisirait, quoique par l'intermédiaire d'une personne ou d'une assemblée de personnes déterminées par lui: Quifacit per alium, est perinde ac si facial per se ipsum, dit la règle soixante et onzième du droit. Le Pape, par là même qu'il a le droit de choisir les Évêques, a aussi celui de fixer une forme donnée pour leur élection. Mais, cette forme, par là même qu'elle dépend de la volonté du Pape n'est pas de droit divin ; elle est de droit ecclésiastique. C'est le Pape qui l'étabUt, attendu que : Potest quis per alium, quod potest facere per se ipsum, selon la règle soixante-huitième du droit. Mais, comme c'est le Pape qui l'a établie, le Pape peut la modifier, dans la suite, et même l'abolir selon qu'il le juge plus avantageux pour l'Église. Il ne pourrait cependant pas l'établir d'une facon irrévocable, parce que ce serait aliéner le droit lui-même de choisir; or, le Pape ne peut aliéner ou amoindrir aucun de ses droits, parce qu'il n'en est pas le maitre mais le dépositaire. Chaque Pape les reçoit intégralement dans la mesure qu'ils ont été conférés par Jésus-Christ à saint Pierre, et chaque Pape doit les transmettre inttacsà son successeur.

191. — Ce que nous disons du Pape par rapport aux Évêques, doit sentendi'e aussi, proportion gardée, des Évêques par rapport aux Curés. De même que le Pape est le Prince de TÉglise universelle, de même aussi l'Évêque est le Prince de son Église particulière. Dans l'exercice de sa juridiction, il ne dépend que du Pape iteul. C'est donc à l'Évêque seul que revient le droit de choisir ceux qui doivent sous sa subordination l'aider à prendre soin des fidèles confiés à sa sollicitude. Le motif

DES DROITS rSTÉRIEURS DE L'ÉGLISE. 217

est le même que celui que nous avons allégué précédemmentà savoir, que nul ne peut être tenu d'obéir à un autre, si ce n'est sous l'injonction de celui auquel il est déjii soumis.

192. — Ce principe serait valable, alors même que l'institution des Curés serait de droit divin, tout comme celle des Evêqiies, selon la manière de voir des Jansénistes surtout. Laraison en est que, même dans cette hypothèse, les Evêques seraient la source de la juridiction des Curés, comme le Pape l'est de celle des Evêques. Or, comme le Pape a le droit de choisir ceux qu'il appelle à partager son autorité, il en serait de même pour les Evêques par rapport à ceux qu'ils appellent à partager la leur. Ce motif serait même ici bien plus puissant, attendu que les Evêques ne sont pas les vicaires du Pape, mais de véritables Princes, dans leurs Diocèses, tandis que les Curés sont de véritables vicaires de l'Évêque et des vicaires fort limités.

Mais, le fait est que Tinstitution des Curés est simplement de droit ecclésiastique. Ce ne sont pas des Prêtres, mais des Evêques que « l'Esprit Saint a placés pour régir l'Eglise de Dieu ». Si l'institution des Curés était de droit divin, elle aurait dû exister dès le temps des Apôtres. Or, l'histoii'e nous apprend que les paroisses, dans le sens actuel du mot, n'ont pas existé, au témoignage de Devoti, avant le troisième siècle de l'Eglise. D'autres canonistes et théologiens de grand renom sont du même avis. Que si dès le commencement du deuxième siècle, nous trouvons au sein de l'Église Romaine, ce qu'on appelle les Titres qui ont quelque analogie avec les paroisses des temps postérieurs; cette fondation est attribuée au Pape saint Evariste dont le Livre Pontifical rapporte qu'il partagea les Titres dans la ville de Rome entre des Prêtres.

Mais, ce détail, comme nous l'avons noté, est étranger à la question actuelle. Il n'en est pas moins indubitable, dans tous les cas, que le soin de régir les lidèles a été confié par Dieu aux Evêques. Les Evêques donc auront à ré-

218 LE DROIT PUBLIC ECCLÉSIASTIQUIi.

pondre devant lui de la façon dont ils auront rempli cette grave fonction, et par conséquent c'est à eux qu'il appartient de choisir dans les rangs du Clergé inférieur ceux qu'ils pourront appeler à partager ce fardeau.

De l'iuterveutiou populaire.

ÎW'i. — Luther et Calvin ont enseigné que le suffrage du peuple, quoiquedonnésous la présidence du clergé, estrequis de droit divin pour l'élection des Pasteurs de l'Église. Voici en quels termes s'exprime le premier : « S. Cyprien fait mention de ce rite en plusieurs de ses Lettres. Il allègue constamment le suffrage du peuple et le jugement des Evêques voisins, de telle façon qu'il déclare en toute confiance que ce mode de procéder provient d'une ordination divine (1), » Le second dit à son tour: «Nous considérons comme légitime, d'après la parole de Dieu, la vocation du ministre, lorsque ceux qui paraissent aptes sont créés sous le consentement et l'approbation du peuple. Nous sommes toutefois d'avis que d'autres Pasteurs doivent présider à l'élection, pour que la légèreté, les mauvaises passions ou l'agitation tumultueuse ne viennent la rendre défectueuse (2).» La même opinion a été soutenue par les hérétiques postérieurs. Mais, le saint Concile de Trente a condamné leur erreur dans sa 23« session. Ecoutons son enseignement : « Le Saint Concile enseigne en outre que pour l'Ordination des Evêques, des Prêtres et des autres ordres, il n'est nullement requis que le peuple ou touautre pouvoir et magistrat séculier prêtent leur consent tement, soient appelés ou sanctionnent de leur autorité de telle sorte que sans eux l'Ordination serait nulle et de nul

(t) ?>Mffter, de Poteslate Papse.

(2) Calvinus, Iiistit. Christ., 1. IV, c. m, § 15.

niìS DROITS INtÉRlEURS DE L'ÉGLISE. âl&

oli'tìt. Il décrète tout au contraire que ceux qui s'arrogent, dans leur témérité, l'exercice de ces ministères, appelés et institués uniquement par le peuple ou par le pouvoir et le magistrat séculiers, ne peuvent être tenus pour des ministres de l'Eglise, mais pour des voleurs et brigands, qui ne sont pas entrés par la porte (1). » Dans ses canons, ensuite, il fulmina Panathème contre ceux qui disaient le contraire (2).

Si cette manière de voir était conforme à la vérité, ni les Apôtres ni l'Église n'auraient jamais pu adopter une autre forme pour les élections. Ce qui est de droit divin ne peut être changé. Or, que voyons-nous? Nous voyons que les saints Apôtres, que l'Église après leur mort ont suivi, en cette matière, des lignes de conduite très différentes, selon les circonstances. S'il est vrai que les Apôtres, voulant donner un successeur au traître Judas, ont appelé les fidèles, non pas tous, mais ceux qui se trouvaient avec eux dans le Cénacle, à présenter deux candidats (3) ; s'ils voulurent la même présentation, quand il s'est agi de choisir les sept Diacres; eux-mêmes, par contre, sans aucune proposition ou présentation populaire, ordonnèrent des évèques aux lieux de leur passage, et confièrent cette fonction à quelqu'un de leurs disciples. Nous lisons dans les Actes des apôtres que saint Paul et saint Barnabe parcouraient les cités, encourageant les fidèles et mettant des anciens à la tête de chacune des Églises (4). Dans

(1) Docet insuper sancta synodus in ordiaatione episcoporum, sacerdotum et celerorum ordinum nec populi, nec cujusvis seecularis potes tatis et mafristralus coaseusum sive vocationem sive auctoritatem ita requiri, ut sine ea Irrita sit ordinalio; qiiiu potius decernit eos qui tautuuiuiodo a populo aut seeculari potestato ac magistratu vocali, ad liaic miuisteria exercenda ascenduut, et qui ea propria temeritate sibi suniuut, ouu.es uou Ecclesiis miuistros, sed fures et latrones, per ostiui'i non iagressos, habendos esse. Conc. Trid., sess. XXIIi, cap. iv.

(2) Ibid., cauou. VII et Vili.

(3) Dans le cénacle, il n'y avait que cent viuct fidèles {Act. Apust., 1, 13). Or, le nombre des fidèles auxquels Jésus-Christ apparut une fois, après sa rèsurrestiou, était supérieur a cinq cents. I Cor. xv, 6.

(4) Cutû coustituissent illis per singulas Ecclesias presbyteros. Act. Apost. XIV, 22.

sbn iétJitrë a f ite, qii'il avait ordonné liii-mêmé Ëvèqùe die Crète, sairit Paul lui rappelle qu'il l'avait laissé la pòiir rempi'r les devoirs épiscopaux et créer des Ëvêques dans les villes circoiivoisinés (1). Il n'y a ici iaiicuhe mention ni indice de présentation populaire. Le niêiîie aiiôlre, écrivârit a timothée, ordonné par lui Évêque d'Ëplièse, lui erijoiiit (lé consacrer de nouveaux évêques (2). Eii liii prescrivant les règles à suivre en cette occurrence, il iié dit pas le moindre iiiót du vote ]populairé, bieii qu'il exige qiie là vertu de l'élu soit tellement notoire que le? gentils eux-ibêmësJàieilt de l'estime pour lut (3J. Saint Pierre, sàiril Jean el éii général les autres apôtres suivirénl la liiènie ligne de condUité, comme les documents de Inistoire le prouveiit.

huant à l'Église, il est vrai qii'à l'origine le péiiple preriait pari égàleméiit à l'électiold des Lvêqiies: rhàis d'àhord cet ilsàgé n'était pas universel ; ensuite la où il existait, il se rédiiisàitâun témoignage rendu sîii' lés qualités dé là personne ou tout du plus â dtie sliiiplé pé'tilion. « Le peuple cbncouràll à rélection, par voix de pétition, et par le téiiiÓìgnage qu'il rendait sûr la botine vie du candidat; le clergé, piir son droit de suffrage. Le l)eilplé, eii effet, éri inalière ecclésiastique, rie pouvait conférer dri droit à l'élu (4). » C'est ce qui résulte manifestement aussi d'un passage dé sàirit CypHeii, (jHë Liilher nous donne comme uri ch'âiiîpion de ses idées. Le grand Ëvèqueiliarlyr de Cai'tlia'ge, dit, en termes exprès : « Que le peuple devait être présent

(1) Hujus rei gratia reliqui te Grette, ut ea quai desunt corripas, et constituas per siiigulas ci vitales presbyteros, sicut et eao disposui tibi. Ad Td. 1, o.

(2) Adujoneo le ut ressuscites gratiam Dei, quae est in te per impositioueui luauuuiii uiearum. I Tini.

(3) Oporlctauleiu illum el testiaiomum habereb^mum ab iis qui foris sunt. Ibid. III, 7.

(i) Pùpulus eoacurrebat ad electionem postulatioue, et bouai vitai tesLimouiis; cli^rus vero jure suffraaii Neque eaim popiilus lu re ecclesiastica dare poterai jus eleclo. Godvf'ridus, Abbàs ViUdoiliceusis, opusc. ;2.

DES DROITS ÎNtÉRIEURS bE L'ÉfeLlSE. ir2l

à i'éleblion afiii de ))orter témoignage (1). » Il attrihiie ali pëilple, on le Voit, noh pas le droit d'élire, niais siiiiplenieni celui d'être présent aux élections, et cela, à aucun tililre effet, si ce n'est à celui de témoigner de la vie dii catididat. C'est ce qui se pratique, daiis une certaine iiiesure, même de nos jours. Les ordinations des Evêques et des siiiiples jprêtres se foiit d'ordinaire à portes otlvèrtes ; òri les fait jprecéder de publications pour que cliticuri puisse dérionber les indigiies.

104. — Le peuple, il est vrai, en certains éndi'oits et à cërtairiès époques, chercha à se trahsformer en électeiit", eh s'aÌTògeàiìt le droit dé suffrage. Mais ce ne fut là qli'uh abus aiitiuel l'Église a toujours résiste. Il suffira de tràhscHrie, pour le jjróìlver, quelques passages dil Droit Ccindh. Dahs laprenlière partie du Décret de Gratieh, à la distinction LXIII, le preniier Canon qui d pour titre : Que les laïques if interviennent pas dans l'élection des Pontifes, stàtue : « Que nul des prillcés ou des puisstihts liii'qdés ne s'intl-oduise dans l'élection ou la jjroihbtioh dit Patiiarche, du Métropolitain, blide quelque Ëvêcjiie que ce soit : surtout, i:Jh'eh celte Uiâtière, il ne còtìvìéril pas (Ju'aucdn des puissants oii des dlitres laïques ait lin pouvoir quelconque (2j.» Cette règle flit lixéé au nom du Pape Adrien dahs le hliitiëlhe concile œcuhiéniqiië où le quatrième concile (ie Cohstîintinoiile. Le sixième Carton, intitulé : De eodeni, rapporte pareillement ce passage formel extrait du concile de Laodicée : « La foule ne peut pas être autorisée à faire l'élection de ceux qui doivent être promus au sacerdoce (3). » Le huitième Canon extrait du

(1) Plebein praesentem oportere esse eligeutibus ad testimouiiim fereiiduui. Epist. (iS.

(2) Laici electioni Pontificum non se insérant, titre du !«'' Canon de la l'» partie ilu décrel de Gratieii distinct. Lxiir. Il y est décrété que : Nullus laicqrnni principiim vel potentuui semet insérât electioni ant pro'niotioni Palriarcbte, Metropulitui aut cujasvis Episcopi... prtesertini cumuullam in talihiis poleslateni quemquam potestativorum, vel celerorliiii laicoriun liabere conveniat.

(H) Non est pennillen Inni tnri)is elecliouem eoruuj facere, qui saut dd sacerdoliuni promovendi. C'ait, ti, Conc. ^Constant, 8" Ul£eumen.

'ÌÌ2 LE DROiï PUBLIC ECCLËSIASTIQDË.

Concile temi à Rome, sous le Pape Saint Martin, prononce aussi : « Qu'il n'est pas permis au peuple de faire l'élection de ceux qui doivent être promus au Sacerdoce (1). » Finalement, on rapporte la sentence célèbre du Pape Céleslin I, sentence qui est devenue un axiome : « Le peuple doit être instruit, non pas suivi (2). »

En somme, le droit d'élire, proprement dit, n'a jamais été accordé au peuple. Si cette phrase se trouve assez souvent employée dans les règlements ecclésiastiques, pour exprimer à la fois l'intervention du clergé et du peuple, elle doit être entendue dans le sens de la part qui revenait à chacun de ces deux groupes. Le peuple avait pour sa part le droit de témoigner, et môme de pétitionner; le clergé avait pour la sienne le droit de donner son suffrage, sous les différentes foruies que l'histoire ecclésiastique nous décrit.

Du reste, toute cette question peut paraître hors de propos. Quelle que puisse être la part que le peuple ait eue, à différentes époques, dans l'élection des Evoques, ça été non pas de droit divin, mais uniquement de droit ecclésiastique, c'est-à-dire en vertu d'une disposition de l'Église, sous l'autorité du Pontife Romain et avec son assentiment. Or, nous parlons non pas du fait, mais du droit; et le droit, en cette matière, appartient évidemment, comme nous l'avons démontré, au souverain Pontife seul.

'i III

Seniit-il opportun de rétablir, à l'époque actuelle, l'uucieuue discipHue luentiouDée plus haut?

19.J. — L'intervention du peuple dans l'élection des pasteurs de l'Eglise, qui a eu ses avantages, aux époques

(1) Non licet populo electiouem facere eoruin qui ad saceniotiuiti pronioventur. Cari. 8, Conc. Rom. sub Papa S. Marlino. ii) Populus est doceadus, uou sequendus. .S. Celeslinus I.

de ferveur et de simplicité, ne tarda pas à dégénérer plus ou moins. Des divisions, des factions se formèrent qui pesèrent sur les élections, et aboutirent à faire nommer forcément des sujets indignes. Les écrits des auteurs ecclésiastiques sont remplis de lamentations à ce sujet. On en était à peine au cinquième siècle, et déjà saint Jean- Chrysostome se plaignait de ce que les élections étant tombées aux mains du peuple, des sujets détestables étaient portés à l'Épiscopat, tandis que les hommes capables de tout point étaient négligés et écartés (1). Mais, ce n'était pas tout: des tumultes, des rixes même sanglantes éclataient fréquemment; des meurtres étaient commis jusque dans les églises. Les historiens rapportent que, lors de l'élection de saint Damase, l'acharnement des partis fut tel que, dans une église de Rome, où le peuple s'était réuni pour voter, il y eut environ cent trente- sept personnes tuées. Est-il douteux, après cela, que les Papes aient eu raison d'abolir (inalement ces élections devenues si turbulentes et si désastreuses?

Aujourd'hui cependant les libéraux italiens voudraient les rétablir. Qu'on lise à ce propos les écrits de Gioberti (2) de Mamiani (3) de Minghetti (4). Ils ne dissimulent pas leur but, qui est de libéraliser l'Eglise et d'introduire chez elle, selon l'expression de Minghetti, Varome représentalif. Certains ecclésiastiques, à l'esprit aventureux et équivoque, se sont laissé prendre, sans trop de peine, à ces menées libérales, et lui ont même prêté leur appui. Citons pour exemple Audisio qui, dans son ouvrage: De la Société civiie et religieuse, mis à Tindex des livres prohibés, préconise, lui aussi, le retour aux élections, par le peuple, des pasteurs de l'Église. Il y voit, en rêve bien entendu , nous ne savons quelles béatitudes, quel âge

(1) Du sncerdoce, liv. 111.

(2) Ik la rrfoiine ciillii}U<jue de l'Église, cli. r.xviir. (:i) Thf'orie de la rriifiion cl Je l'Élut, cli. xiii.

(4) L'Klal et l'Église.

224 lE DROIT PUBLIC ^Ç:ÇLÉSIASTIQUE.

(l'or pour l'1-^glise. Afin de rend^-e le proifit l)ienfnipî\r|t plus fjoceptabl^", «ne 0,i\n\e étrangère, dans le l)|i|, i]e se flqnper d^ lustre dans sa vipillesse, est descendue, à son tovir, dans l'arène avec des prétentions philosophiques ^t t|iéologiques. Elle s'est avisée de pub|ier, à Roflie même, un écrit, où elle soutenait que la participation formelle de tous les fidèles à l'élection de leurs Pasteurs, est un droit inné, et une partie essentielle de la constitution dePEglise ; que cette participation ne doit pas être restr^jn|e à iq nomination des Evêques, niais s'étenc|re à ce] le de tous les supérieurs hiérarchiques, depi)is les purps de caqipagne jusqu'au Pape (1).

196, — Mais, sans cqmpte^ la princesse en question, c'est le ministi'e pancini qui s'est signalé avec le plus d'éclat dans celle tentative de révolution religieuse. I| ne s'est pas contepté, en eiFet, de rompre, jui aussi, une lapce ^n faveur des élections populaires, majs il a même exliorté les Italiens à prendre l'initiativp (|e cette aventu^'e. Répondant à un memorandum de la Société éniançipatrice de Naples, qui Ip suppliait de ]:"eyendiquer ep faveur du clergé et du peuple l'élection de ses pasteurs à tous les degrés (le la hiérarchie : « Votre Société, écrivait-il, n'ignore pas qu'pne p|-oposition dans ce sens, défendue pqr pioj, au Parlement, lors de la discussion de h loi du 1.3 piai 1871, çoqcernapt la npqiinatipn des évêques, cj^nt vous faites mention, n'a pas reçu un apçueil favorable, et pour le moment il n'y a pas lieu d'es|)érer une solution, dans un sens différent. Il convient donc de préparer, par des moyens indirects, la maturité de l'opinion publique qui exerce d'ordinaire, tôt ou lard, son influence sur les délibérations du Parlement. (Que vient faire ici le Parlement? A-t-il, par hasard, remplacé les Conciles?) Les manifestations du vote populaire dans le choix des ministres et des

(1) Causes intérieures de la faiblesse exlérieure de l'Église en 1870. L'œuvre est anonyme, mai- tout le monde, à Rome, en a su la provenance et tout le monde en a ri.

DES DROITS IMTÉRIErn.S DE L'Iîr.LlSE. 22?>

pasteiii'S, est un souvenir (les usages prévpyarifs et f]es tj-adillons de l'Eglise primitive. De pieux ej; savants ecdésiasliques de notre temps, parmi lesquels i| suffit do fiter Rosmini, désirent vjvemenL qu"on y revienne. Mais, cette réforme doit être, an préalable, propagée dans l'ordre tjps faits, grâce à l'impulsion spontanée et au besoin moral des consciences pieuses et croyantes (le libéralisme italien a si fort à cœur les besoins moraux des consciences j ieuses et croyantes!), et puis, quand ces faits fjeyiennent généraux et IVéquenls, il est du devoir de l'autorifé civile d'intervenir, pour les régler et en assurer la sincérité et l'ind^-pendance, sans porter prig'udice au droit de l'institution ecclésiastique (1). » C'est ainsi que Tartufe Mancini excite les Italiens à se révoltei' contre TEglise, en leur promettant l'appui du pouvoir gouvernemental.

!Mais, il peut en faire son deuil : le peuple catbolique ne prêtera jamais l'oreille à ses suggestions perfides. Le libéralisme sait fort bien que ce serait là la voie la plus expéditive e^ la p|us sûre pour corrompre l'Église pt la transformer (si c'était possible) en synagogiie de Satan. X)u res|;e, il n'est pas je seul '^ le comprendre. La chose saute aux yeux de (jp|çpnque n'est pas halluciné, et son .évidence est, pour les fidèles, un motif de l'avoir en horreur. Les magnifiques pasteurs que donnecaij; à l'Eg|isc une élection pareille à cejje qui envoie des députés au Parlement! Surtout, si, commele dit i\Iancini, le gouvernement intervenait pour la régulariser, et en assiirer la sincérité et V indépendance I

j97, — ^^ancini voudrait les élections populaires, comme une sauvegarde contre Varbitraire de la curie romaine'; Minghetti, comme une possibilité de modifier le pcicte (quel pacte? l'Église n'est pas sortie dun pacte, mais de l'institution de Jesus-Cbrist), et par suite les droits et les obligations juridiques, d'après les circons-

(l).Voir la Liberté catholique de Naples, u° 106 de 1876.

lances et les besoins du temps. En d'nutres termes, ces honnêtes gens voudraient les élections populaires, comme un instrument de résistance au Pape et de transformation de l'Église. Ils ont raison, sans contredit. Mais, précisément à cause de cela, ils convoitent l'impossible. Pour notre part, et sans la moindre témérité, nous pouvons leur garantir que les souverains Pontifes se laisseront plutôt traîner au martyre que de seconder d'une façon quelconque cette perfide suggestion. Le désir des pécheurs périra (1).

§ IV

Grossière liévue île Ivosuiiiii.

198. — Mancini, comme nous l'avons dit, cite Rosmini non sans motif, soit à cause de la renommée du personnage, soit parce que, dans un sens, il est aile plus loin que les autres. Non seulement il a engagé le pouvoir politique à porter une loi pour remettre aux mains du peuple l'élection de ses pasteurs, mais il a déclaré que cette mesure est de droit divin. Dans son plan de Constitution selon la justice sociale, l'article 3 porte en termes exprès : « Les élections des Evêques se feront par le clergé et le peuple, conformément à la discipline antique, en en réservant la confirmation au souverain Pontife. » L'auteur ajoute ensuite, en guise de commentaire, que : « cette forme d'élection, appuyée sur d'innombrables Canons des Conciles, appartient au droit divin (2). »

Si celte forme appartient au droit divin, les élections faites en dehors d'elle sont nulles, et par suite Rosmini

(1) Desideriuni peccalorum periljit. Pu. m.

(2) Cet opuscule de Rosmini a été condamné par la sacrée congréjïalion de l'Index, en même temps que sOu livre : Des cinq plaies de l'Église.

DES DROITS INTÉRIEURS DR L'ftf.MSE 227

s'en va heurter la condamnation prononcée par le Concile de Trente contre l'erreur des protestants. L'aventureux écrivain s'en est aperçu, et pour y remédier il a déclaré, dans une lettre adressée au chanoine D. Joseph Gatti et insérée au journal de Casai, Foi et Patrie, qu'il avait entendu parler dans cette phrase du droit divin, non pas constitutif, mais moral. « Il ne s'agit pas ici, dit-il, en termes exprès, d'un droit divin constitutif, mais moral, choses très difTérentes. L'atteinte portée au droit divin moral n'entraîne, en effet, aucune invalidité, et, par suite même, les évéques nommés par le pouvoir civil, pourvu qu'ils soient confirmés et envoyés par le Souverain Pontife, sont de légitimes Pasteurs, comme l'a défini le Concile de Trente (Sess. 23, ch. 8). »

Ce correctif inventé pour les besoins de la cause ne sert pas à grand'chose. Supposé même que la prétendue distinction dont parle Rosmini existât, il n'en demeurerail pas moins établi que TEglise, en abolissant Télection des Evêques par le clergé et le peuple, a violé le droit divin. Mais, ce droit, reprend-on, n'est pas constitutif, il est simplement moral. Soit. C'est-à-dire donc que l'Église, sans avoir forfait à son organisme, n'en a pas moins violé une loi di\ine en matière de morale. Son existence serait par conséquent sauve, mais sa sainteté ne le serait pas. L'Eglise, comme telle, aurait transgressé un règlement auquel elle devait se conformer, de par la volonté du Christ. Le divin Maître lui axait enjoint {droit divin moral) que les élections des évoques se feraient surla proposition et à la requête du clergé et du peuple, et elle, depuis plusieurs siècles, aurait agi en sens contraire. Donc, depuis plusieurs siècles, elle aurait enfreint l'ordre du Christ. Comment donc, après cela, pourrait-elle encore être appelée sainte, comme nous protestons de le croire dans le symbole : Credo imam sanctam Ecclesiam? Comment l'Eglise serait-elle restée, malgré cela, l'Épouse immaculée du Christ, inébranlable dans son amour envers lui?

JP<'amoiir du rinjst exige inf]néi'ieu^einen^ l'ol)seryance (le ses préceptes. «Si y pus m'aimez, dit-il, observez mes commandeinents (1). »

199. — De plus, Rpsmipi, dans son plan de constitution, conseille au gouvernement civil d'établir, par une loi, le retour à cette ancienne forme d'élection, ^lais. que vient faire le gouvernement civil en cette besogne? Cefleçi appartient exclusivement à l'autorité de l'Église. L'Eglise, et l'Église seule, a mission de décider quelle est la forrne qui convient pour l'élection de ses ministres; elle sepie peut l'établir par une loi. Toute ingérence des gouvernements laïques, en cette matière, est une violence iniqup, une usurpation sacrilège : aucun catholique sincère ne peut la conseiller. On aura beau vouloir interpréter, dans un sens bénin, l'intention de Rosmini, U est incontestable que, par cet article de sa burlesque constitution, il a prevenni le progranime de la Société emancipatrice de Naples et la proposition parlementaire de Mancini.

]}f rinterventiou <lu pouvoir Péculier.

200. — Au commencement du quatorzième siècle, les Pontifes romains reprirent exclusivement pour eiLX l'élection des Evèques. C'est ce qui ressort avec évidence de la Constitution apostolique de Clément V : Etsi in temporaiinm (i). et de la Constitution apostolique de Benoît VII, Ad regimen Ecclesiœ (3). Par après, les Pontifes romains eux-mêmes accordèrent aux princes catholiques le privilège, non pas délire, mais de présenter un ou plusieurs

(1) Si dilipitis rue, mandata mea servate. Joann. xiv, 13.

(2) Corpus jùris. Cau t. ^. Extrava?, comm., lib. Ili, lit. ii, c. 3 : de Priebeudis et di^uilatibus.

{3} ibid., c. 13: ' '

('trois (ro^flinaire) prêtres dignes de la fonction épisconnle, parmi lesquels le Saint-Si;ïge (apròs avoir constaté leur mérite) choisit celui qu'il juge le plus digne.

Monseigneur Ferré, dans son désir d'excuser Rosmini, s'a\ise d'écrire : Rosmini a été engagé à suggérer cette mesure, celle du retour aux élections populaires, par le seul motif de soustraire l'Eglise à la servitude injuste que font peser sur elle les pouvoirs civils. Ceux-ci, 'en etret, abijsént souvent de la faculté de nommer les Evêques. faculté que les souverains Pontifes leur ont accordée, en de 4ésastreuses circonstances, pour le bien de l'Eglise. Ils ont prétendu que ce droit est inhérent au pouvoir civil et ils ont pris pou^* lègle de l'exercice de ce droit, les maximes de leur gouvernement temporel et levirs desseins politiques (i).

Nous admettons volontiers que l^erreur de certains politiques n'est rien moins qu'une sottise, quand ils transforment en un droit inné du pouvoir civil, ce qui n'est qu'un simple induit, e^ une libre concession du Saint- Siège. Nous admettons encore que cette concession, qui a été bienfaisance lorsaue le pouvoir civil vivait en amitié et en bon accord avec l'Église, est devenue aujourd'hui pleine de dangers et souverainement onéreuse, par la faute de plusieurs gouvernenients dominés, de nos jours, par la franc-maconnerie et professant sinon l^athéisme, du nioiiis la séparation de l'Égjise et de l'État.

Comment espérer de bonnes nominations de la part de minjstres qui peuvent être juifs, protestants ou tout au ipoins libres-penseurs ? La séparation de l'Église et de l'Etat suffirait à elle seule pour faire en sorte que ce privilège n'eût plus de raison d'être. Quelle convenance les gouvernements pourraient- jls invoquer pour le retenir? La seule, c'esj d'avoir des Évêques favorables à leurs intérêts politiques. Mais, lépiscopat n'est pas institué

(1) Des Universaux, vol. IX, p. 481

pour favoriser des intérêts politiques. Sa mission est d'enseigner TÉvangile, et de conduire les âmes au salut éternel. En outre, quels pourraient être ces intérêts politiques, puisqu'il y a des pays qui sont encore à la recherche de la forme définitive de leur gouvernement civil? Que dire ensuite de ces Etats qui exercent une véritable persécution contre l'Église, qui multiplient les vexations contre le clergé, détruisent les Ordres religieux, usurpent les biens ecclésiastiques, privent petit à petit la religion catholique de tout appui humain, écartent des écoles le catéchisme et jusqu'au signe de notre Rédemption? De quel front des États pareils peuvent-ils se vanter d'être capables de présenter des Évêques aptes à régir l'Église de Dieu, età maintenir ses droits intacts!' Ce serait le cas de s'écrier : « Que les brebis seront bien gardées quand elles le seront par des loups. » De ce coté, Rosmini a raison. Mais il a tort lorsque, pour remédier au mal, il propose un moyen pire que le mal lui-même. Et ce moyen serait de transférer la nomination des Évêques des mains des mauvais gouvernements auxmains des mauvaises masses ! Ce serait tomber de Charybde en Scylla. 11 est possible de résister à un mauvais gouvernement, bien qu'au prix d'efforts audacieux et de grands ennuis ; mais, combien n'est-il pas plus malaisé de résister à ce gouvernement pervers, quand il a pour lui les fougues populaires pour défendre certaines nominations, qu'il aura conquises par les intrigues, la corruption, les fraudes, dans des élections où le gouvernement libéral sera intervenu, comme le dit Mancini, pour protéger la sincérité et V indépendance du vote; rappelons-nous les fameux plébiscites.

L^excuse alléguée par Mgr Ferré serait juste, si Rosmini avait proposé comme remède au mal la revendication absolue des élections épiscopales en faveur de la seule autorité de l'Eglise. H en est ainsi en Amérique, où la liberté n'est pas une phrase, mais une réalite, il en est ainsi en Belgique,

DES DROITS INTÉRIEURS DE L'ÉGLISE. â3l

aux termes delà Constitution, lorsque la franc- maçonnerie n'est pas chargée de l'interpréter. Il en serait ainsi en Italie même, si l'hypocrisie du libéralisme italien ne cherchait à reprendre par une voie indirecte, celle de la temporalité, ce à quoi il avait lui-môme dans un moment d'intervalle lucide, renoncé comme aune faculté impossible à retenir désormais. Nous en dirions davantage, mais nous devons nous rappeler que, dans des matières aussi délicates, le silence est le meilleur parti à prendre pour les docteurs privés. Nous laissons volontiers le soin de dicter des règles de conduite à ceux qui sont chargés de gouverner l'Eglise de Dieu. C'est à eux que le Christ a dit : « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des temps (1). »

ARTICLE IV Du droit de l'Église sur l'enseignement.

i201. — Nous n'entendons pas parler en ce lieu, du droit qu'a l'Église de prêcher librement l'Évangile, d'interpréter et de définir les dogmes, en obligeant les fidèles à donner leur assentiment à ses décisions. Cette matière a été traitée, quand nous avons parlé du pouvoir magistral de rÉglise (2j et de l'universalité de territoire que le Christ lui a concédé (3).

Nous voulons parler ici du droit que possède l'Église sur les sciences ou les lettres, dont l'étude forme l'esprit des hommes baptisés, par la voie de l'enseignement. Et puisque ces hommes baptisés peuvent appartenir au clergé ou être des laïques, il nous faudra parler des uns et des autres.

(1) Matlh. XXVIII, 20.

(2) Chap. îi, ;irt. 1.

(3; Chap. m, art. 1.

232 LE DROIT PÙbUIÌ EbtLÉSlÂstlbbk.

Du (lioit lie rÉjjrlise par rapport à l'euseijJtiieuieut douiié aux iiieiuJjres

du cierifé.

202. — Le sacerdoce exige, sans contredit, la sainteté de la vie. Vous êtes, dit Jésus- Christ, le sel de la terre, vous êtes la luiliière du monde (1). Or, pour que le sel puisse servir de condiment, il ne doit pas être affadi. Car dé ce moment il iie sert plus à rien (2). Si le sel est un condimeni, la lumière éclaire. Jésus-Christ veut que ses ministres éclairent le monde par l'éclat de la vertu. Que votre lumière brille ainsi aux regards des hommes, qu'en voyant vos bonnes œuvres, ils glorilient votre Père qui est dans les Cieux (3). L'exemple chez le prêtre a plus de poids que la parole.

Cependant, bien que la vertu soit nécessaire chez le prêtre, elle ne suflit pas ; il faiit encore la science. Le prêtre est établi en guise de maître parmi les populations. Or, coriimèht poiirralt-ii ens'eigHér, Ceîhi qiii n'a pas la scléiice ? L'ignorant est, |iiar 'ce seul fait, ihdigne dd éàbërdocé : « t^at-cë que tu as rejeté là scielibé, je te rejetterai à itiôn tdîir, pôUt- (jUë tu h'eîei"des pds ie feacérddce eri mòti rióni (4). » C'est tìleu qui l'è dit pai- \à bon'ëh'é du 'i^v'ophèl'e Osée, si rigiior.iDce ésl à peiné tôléi-àljlé chez Îès laïques, dit saint Léon le Grand au cléi'gê el ah péliplë de Cóhslantiriople, elle n'est ni excûsalMe rii digrié dé pardon chez ceux i:iui sont pré|)osés au gouvernement des ridèles(o).

i;l) Vos iéslis sai tprrEB, vos éstis lux niundi. Malth. v, 1:5, 14.

(2) Si sai evanuerit.. . ad nihilnm valet ultra. Ibid.

(3) Sic luceat lux vestra corani hominibus, iit videant opera vestra bona, et alorificent Pitrem vpstrum qui in cœlis est. Maltk. v, 16.

(4) Quia tu scienliain repulisti, repellam te ne sacerdotio fun?aris mihi. 0<efe. iv, 6.

(il) Si in laicis vix tolerabilis videtur inscilia, iu iis qui priusùiit ilec excusatioue digua est uec venia. Leo M^ Epis t. xxii.

DEis bkÓtTs ir^rfcRÌkuR^ bk L'iiilisk. 23^

Òr, là sbience he s'aci^uiërl d'ordinàlre (iil'èii se faisant disciple. li est dit dé là foi qu'elle ne pelli vetìti-, dans les cas ordinaires, qiié par l'entendeiilërit: Fides ex auditu. Olì peiit en dire alitant, crbyoris-nóiis, de \à stlìsrlcé. liails les circorisl'ariees Órdiriaii^es, elle ii'é s'acquleK qde Jiàr là voie de t'ënseignëiiieht. ile iiietne (Jd'U ésl nature! a rhÒiiiiiie de venii' au monde par là voie de la géiiéi'àlióh, il Tesi, àiissi qii'iÌ àppreiirië |)âr là voie de l'eiisëignenient. L'eri sëighëiiiërit réglé et inéthódlqué eóiiétitue l'école. C'est donc à l'école qiie doivent se rëridre ceux qui, par une iiiipulsioii divirie, aspii'erit au sa'cëi'dobe, poiir que, sôiis la cóiiauile de inàitres expôi'iiiiëhtés, ils acquièrerii la scieiice nécessaire à l'exèi'cicë de leiir miiiistère sacré.

;:203. — Mais à qui appartient le droit de soigner et de régir une école de ce genre ? La question pourrait paràîtl'ë oiseuse, tant la repoiise jaillit spoiitânéilient. Si cette école est, de sa liaturë, ecclésiastique, puisqu'elle a un b'iil ëc'cléslàsli'que, le droit de la régir dòli, de lolite nécessité, àppàrtenii'â l'kgliéë. Est-ce qlielJâr liàsàrd Une autorité differente de celle qui est Chargée d'^' poiirvolh pëlil diriger i'actiòii des associes viet-s urte liri doiitiée?

L'Église est ici dalis les itiêiiles coiiditìóris que là sdciété civile. Celle-ci a, sans contredit, le droit dé se créei' pal* là voie de l'irtstrubtiòrt lës fonctioniiàll'es dolit elle à besoin polir là réàlìsaiiòn dé son but jjólitì'que. Leur ëàracière de sociétés publiques et parfaites leUi" cohfèl'e à toutes les deux le mêiiie droit. La différence ëoiisisté uniquement en ceci que, poui* là société civile, ce dl'oit est purenieiilt naturel et humain, tandis qlie, poul* l'Ëgliâë, il est surnaturel et divin, puisque là tiri d'où il découle est surnatùirelle et divine.

Nous sóniìiies à'më'ries à là même déduction, si noUs envisageons la qualité de là scieiice qiie dolvëtit àcquéni" lés élevés dû s'arictuàirë. Quelle est celte s'ciëHce? Celle l|lli, à projî'reiiiehl pàrlei', est iié'c'essàiië au pi'êti'ë. Et la

science nécessaire au prêtre, quelle est-elle? Rigoureusement parlant, c'est la science sacrée; les autres connaissances lui sont accessoires, à titre de secours et d'ornement. L'Exégèse, la Théologie dogmatique, la Théologie morale, le Droit Canon, la Liturgie, voilà le bagage scientifique indispensable au prêtre. Or, cette science que l'on désigne d'ordinaire sous le nom générique de théologie, est tout entière d'ordre surnaturel, parce qu'elle est basée sur la révélation divine. Ses principes sont empruntés à la foi. Elle embrasse l'interprétation des divines Écritures, l'intelligence et l'explication raisonnée des dogmes, l'application des préceptes et des conseils évangéliques aux mœurs des chrétiens, l'administration des sacrements, l'oblation du divin sacrifice. Une science pareille est tout entière du ressort exclusif de l'Eglise, parce que 1 Eglise est seule la dépositaire de la révélation divine. Elle juge seule, avec autorité, des vérités contenues dans les livres saints, et dans la tradition divine ; et, par conséquent, c'est à elle seule que revient la fonction de donner ou tout au moins de surveiller le légitime développement de ces connaissances.

204. — Il est aisé de voir, d'après cela, toute l'étrangeté de la prétention de certains gouvernements qui s'arrogent le droit de créer, au sein des Universités, des chaires de théologie indépendantes des évêques, soumises comme toutes les autres où s'enseigne la science profane, à l'autorité du ministrede l'instruction publique. Une pareillethéologie, pour être soustraite au magistèrehiérarchique de TEglisc, de sa nature, n'est pas catholique. C'est une théologie à la façon des protestants, basée uniquement sur le jugement privé Je celui qui enseigne, et soumise à l'inspection incompétente d'un ministre laïque. Aucun prêtre, soucieux de ses devoirs, ne pourrait, en conscience, accepter une chaire pareille, niaucun clerc fréquenter de pareillesleçons. Pour l'un de ces cas, comme pour l'autre, il faudrait au moins l'autorisation expresse de révêque,cequi équivaudrait

DES DltOlTS IISTÉRiEURS DE LÉGLiSi:. 23o

à envisager cet enseignement comme soumis à sa vigilance et procédant de son autorité.

Pour ce qui est de la science sacrée, le droit de l'Eglise sur l'enseignement de celle-ci est trop évident pour qu'il soit possible d'en douter. Le doute pourrait porter uniquement sur l'enseignement inférieur, c'est-à-dire celui des sciences philosophiques et des lettres humaines. Mais, si l'on y fait attention, le droit de l'Eglise n'est guère moins manifeste en cette matière.

Cet enseignement, en effet, si on l'envisage par rapport au clergé, n'a pas un caractère absolu, mais relatif, puisqu'il n'est pas recherché pour lui-même, mais comme une préparation et une prédisposition à l'étude de la science sacrée. La philosophie pour le candidat du sanctuaire fraye la voie à la théologie, et les belles-lettres sont un moyen et un instrument. L'Église a donc le devoir de régler et de gouverner cette double étude, quand il s'agit de ses jeunes Lévites, et ceux-ci ne peuvent s'y adonner que sous sa direction. Celui qui veille à la réalisation de la fin, a le droit de fixer la qualité et l'emploi des moyens. Quand on est chargé de l'administration du principal, on a le droit de régler l'accessoire.

205. — Mais, à part ces considérations, les rapports intimes qui existent entre l'enseignement et l'éducation suffisent à démontrer que le premier, même lorsqu'il est philosophique ou littéraire, ne peut, en aucune manière, êlre soustrait à la solhcitude de l'Église, quand il s'agit du clergé. Ceux qui aspirent au sacerdoce doivent, dès les premières années, être élevés avec un soin jaloux. Cette précaution est indispensable pour que les vertus propres d'un état aussi sublime jettentde profondes racines dans ces cœurs encore vierges, avant que le vice s'y introduise. Le prêtre séculier n'est pas, comme celui qui vit dans le cloître, séparé du monde et environné de toutes ces puissantes sauvegardes que crée la règle religieuse. Il vit au milieu du monde et des affaires du monde; il est exposé,

pour ainsi dire, sans refuge contre elles, à toutes les séductions du siècle. Et cependant il n'en est pas moins que le religieux tenu à une pureté de mœurs angéliques et à une vie de sacrifice en faveur du prochain. Il a donc, plus même que le religieux, besoin d'une vertu profondément enracinée dans l'âme, d'une vertu qui, par le fait d'une habitud{3 prolongée, se soit pour ainsi dire transformée en une seconde nature. C'est uniquement ainsi, qu'il pourra réussir à demeurer constamment un digne ministre de Jésus-Christ. « L'adolescent ne quittera pas, même quand il aura vieilli, la voie qu'il aura suivie (1). »

Or, qui est à même de donner cette éducation au jeune élève du sanctuaire? L'Église seule. Elle a seule l'intelligence complète du ministère sacerdotal. Elle seule donc peut déterminer la qualité et la mesure des vertus requises à cet effet; elle seule est capable de fixer et de mettre en œuvre les moyens opportuns pour les introduire aux cœurs de ceux qui s'acheminent vers cet état. Il n'y a pas d'artiste capable de faire une œuvre d'art, si ce n'est celui qui en possède le modèle.

206. — Aussi, voyons-nous le saint Concile de Trente lui-même se préoccuper de ce grave besoin de l'Eglise. Il prescrit aux Évêques d'établir dans leurs diocèses un collège, où seraient accueillis les jeunes gens désireux de se consacrer à Dieu dans l'état ecclésiastique, et de les y faire élever dans la piété sous leur vigilance. « L'adolescence, dit le saint Concile, si elle n'est pas convenablement élevée, penche naturellement vers les voluptés du inonde. Si l'homme n'est pas, dès ses plus tendres années, façonné à la piété et à l'esprit de religion avant que l'habitude des vices s'empare de lui tout entier, il ne pourra jamais parfaitement, et sans un secours spécial et supérieur de la toute puissance divine, persévérer dans la

(1) Adolesceos juxta viam suam^ etiam cum seauerit, non recedei ab ea. Prov. xxil, 6.

DFS DROITS IISTÉRIEURS DE L'EGLISE. 237

discipline ecclésiastique. C'est pourquoi le saint Concile a décrété que chaque église cathédrale, métropolitaine ou toute autre supérieure à celles-ci, aurait, en proportion des biens qu'elle possède et de l'étendue du diocèse ou de la province, un certain nombre d'enfants de la ville, ou du diocèse ou même de la province, si la ville ou le diocèse n'en fournissent pas assez, destinés à être élevés dans la reUgion et dans les études ecclésiastiques. Cette éducation et cette instruction seront données, dans un collège situe près de ces églises ou dans tout autre endroit convenable à choisir par l'Évêque. . De telle sorte que Ce collège soit un séminaire perpétuel de ministres de Dieu (1). »

Mais, si l'Église doit se charger, dans ses séminaires, de l'éducation du jeune clergé, elle doit être incontestablement chargée aussi de lui donner une instruction proportionnée à son âge. Pourrait-on par hasard séparer l'une de l'autre? L'instruction est renfermée dans l'éducation, comme la partie dans le tout. Et alors même qu'on voudrait les considérer comme deux fonctions différentes, dont l'une s'adresse à la pensée et l'autre à la moralité, il n'en est pas moins incontestable qu'elles sont intimement unies et doivent s'harmoniser entre elles. Ne serait-il pas absurde de former l'esprit dans une attitude de désaccord avec le cœur? Les facultés appétitives sont des rejetons des facultés appréhensives. On veut comme on pense; la

(l) Cum adolesceutium setas, nisi recie iustituatur, prona sit ad uiuudi voluptates sequendas, et, uisi a teneris annis ad pietalem et relipioiiem iuformetur, autequaiu viliorum habitus totos hoiuiues posrideut, nunquam perfecte ac sine inaximo ac siugulari propemodum Del oumipoLeulis auxilio, ia discipliua ecclesiastica perseveret; sancta Syiio lus statuit ut êiagulati cathedrales,metropolitauae,atque his majores EcclesiLe, pro modo facullatum et diœcesis amplitudine, cerlum puerorum ipsius civitatis et diœcesis, vel ejus provincia;, si ibi non reperiaatur, uumerum in coileaio ad hoc prope ipsas Ecclesias vel alio in loco convenienti, ab ipiO episcopo elicendo, alere ac religiose educare et ecclesiasticis disciplinis instituere teueantur... Ita ut hoc col'egiwm Dei uiiuistrorum perpetuum seminarium sit. Coìic. Trid., sess.xxiv, decrjlum de Keformatione, e. xviu.

droiture du vouloir est la conséquence de la droiture de la, pensée. Les premières semences des vertus ecclésiastiques déposées dans Tàme du jeune élève ne pourront donc pas donner leurs fruits, si la mémoire, l'imagination, l'intelligence ne viennent les fortifier en leur prêtant l'appui de l'enseignement de l'histoire, de la poésie, de Téloquence, de la philosophie. Ce n'est donc pas uniquement parce que les lettres et les sciences profanes doivent prédisposer à l'étude delà science sacrée, c'est encore parce qu'elles sont étroitement unies avec l'éducation, que leur enseignement dans les séminaires, doit appartenir exclusivement à l'Église.

Du droit de l'Église sur l'enseignement des laïques.

207. — Les considérations que nous avons présentées jusqu'ici, par rapport à l'enseignement du jeune clergé, sont applicahles aussi, dans une juste mesure, à l'enseignement de la jeunesse laïque. Le jeune laïque ne doit assurément pas devenir théologien, mais il n'en doit pas moins devenir bon citoyen, et, à plus forte raison, bon chrétien. Si on l'instruit dans les lettres et les sciences pour qu'il soit l'un, il doit être instruit dans la foi et la loi évangélique pour qu'il puisse être l'autre. Dès que la raison commence à se développer en lui, on doit, sans le moindre doute, lui révéler la fin surnaturelle à laquelle Dieu l'a élevé, pour qu'il puisse dûment s'y conformer par les actes de sa volonté libre. On doit luienseigner les mystères de la rédemption et les obligations qui incombent à l'homme, non seulement en sa qualité d'être doué de raison, mais encore et surtout en sa qualité de fils adoptif de Dieu, dignité qu'il a acquise par la régénération de la grâce reçue au saint baptême. Et cet enseignement doit s'agrandir et s'étendre à mesure qu'il avance en âge et

que ses connaissances profanes se développent. Ce qui veut dire que, chez le jeune laïque, l'enseignement religieux doit marcher de pair avec renseignement littéraire ou artistique. Le premier lui est d'autant plus nécessaire que le salut éternel est le premier de ses biens, un bien de loin supérieur à tous les avantages temporels, et que l'enseignement religieux l'aide à l'atteindre.

Or, à qui revient la mission de donner un pareil enseignement? 11 faudrait être aveugle pour ne pas voir qu'il est de la compétence exclusive de l'Église. C'est à elle seule que Jésus-Christ a confié sa doctrine. C'est elle seule qui peut la communiquer à autrui. Le droit que Jésus-Christ lui a conféré par ces mois : Docete omnes génies, doit s'entendre tout au moins, dans son interprétation la plus restreinte, de l'enseignement religieux. Celuici est donc une propriété de l'Eglise, et en disant de l'Église nous entendons parler de celle qui est appelée enseignante, c'est-à-dire de l'épiscopat ayant à sa tête le souverain Pontife. C'est l'Église entendue de la sorte qui a succédé aux apôtres ; c'est elle qui a mission de gouverner et d'instruire les fidèles, qu'ils soient enfants ou adultes.

208. — L'épiscopat exerce d'ordinaire sa mission d'instruire, par la voie d' autrui : au foyer domestique, parl'en. tremise des parents ; dans les églises, par l'entremise des curés ; à l'école, par l'entremise des maîtres. Mais, pour que l'action de ces mandataires soit vraiment l'action de l'Éghse, il faut qu'elle se produise en son nom et en qualité de ses instruments, c'est-à-dire par la délégation et sous la direction des Evêques. L'instrument agit comme tel, quand il est mis en mouvement et dirigé par la cause principale. Il serait donc insensé de croire que l'instruction religieuse est donnée par TÉgiise dans une école ou im pensionnat, parce qu'elle est donnée par un prêtre nommé à cet effet par le Gouvernement civil. Le simple prêtre et le Gouvernement civil appartiennent à l'f^glise

240 LE DROIT VVnUC lìCCLÉSIASTIOlU.

enseignée, et par suite, ils ne peuvent enseigner qu'au nom de l'Église dotée par Jésus-Christ du pouvoir d'enseigner. A défaut de cela, ils ne sont que de simples particuliers enseignant en leur nom propre. L'enseignement, tant scientilique que purement doctrinal de la vérité évangélique, est catholique seulement alors qu'il est donné au nom de l'Episcopat uni au souverain Pontife. C'est à lui qu'appartient en propre l'enseignement religieux quel qu'il soit, à lui que le Christ a dit dans la personne des apôtres : Enseignez. Sans la mission immédiate ou médiate du Christ, nul n'a le pouvoir d'enseigner sa doctrine. « Votre maître est unique (1)», a dit le divin Sauveur. Les autres ne peuvent être que ses mandataires.

209. — En cette matière donc, les principes sont d'une clarté parfaite. L^enseignement religieux des laïques est un droit de l'Eglise; il ne peut appartenir qu'à elle. Reste uniquement la question de savoir quel est le droit de rÉglise sur renseignement que l'on pourrait appeler purement civil, celui, par exemple, des lettres et des sciences donné aux jeunes gens laïques dans les Universités, les Lycées, les Gymnases. Or, nous disons à propos de celui-là que l'Eglise a sur lui un droit de juridiction, non pas direct, comme sur l'enseignement religieux, mais indirect; c'est-à-dire un droit de surveillance, un droit d'exclure tout ce qui pourrait s'y introduire de contraire à la foi ou à la saine morale. Quand on a des droits sur une chose, on a aussi celui d'en écarter tout ce qui la corrompt ou la gâte, et même tout ce qui en entrave la jouissance pacifique. C'est ainsi qu'un propriétaire a le droit d'empêcher les envahissements d'autrui sur sa légitime propriété. Or, nous l'avons vu : l'Eglise a des droits sur l'enseignement de la jeunesse catholique, des droits auxquels elle ne peut renoncer, parce qu'ils sont issus d'un devoir imposé par Dieu. Le Christ a dit à saint Pierre :

(1) Mauister vester uuus est Chrislus. Maith. xxiil, lu.

Pais mes agneaux. Les agneaux doués de raison ne sauraient être nourris autrement que du pain de la vérité. L'Église a donc le devoir rigoureux de fournir ce pain de la vérité évangélique et d'en nourrir ses enfants, surtout à l'époque où ils en ont le plus besoin, c'est-à-dire dans leur jeunesse. Et elle n'aurait pas conséquemment le droit de repousser l'iniquité et l'audace de quiconque tenterait d'empoisonner ce pain par l'immoralité et l'erreur ?

210. — Mais, nous dira-t-on, les belles-lettres et les sciences sont indépendantes de la vérité religieuse.

Non certes 1 Pour qu'elles le soient, il faudrait que l'homme soit indépendant de Dieu. Si l^homme dépend de Dieu, Tintelligence humaine dépend de la vérité divine et lui est soumise.

Notez bien, que nous nous adressons ici, non pas à l'incrédule, mais au catholique. L'incrédule nie la vérité religieuse annoncée par le Christ, il va jusqu'à nier le Christ lui-même. Il est naturel qu'en conséquence de sa négation, il nie pareillement tout l'édifice qui s'élève sur celte base. Aussi, avec Tincrédulité, il faut prendre un autre chemin. Il faut avant tout guérir l'incrédule de son incrédulité, et passer ensuite à d'autres raisonnements. Mais, cette besogne est en dehors de notre sujet. Nous parlons des droits de l'Eglise à ceux qui admettent le Christ et sa divinité, à ceux qui admettent l'Evangile et qui, par conséquent, reconnaissent que TEglise est une fondation divine, et le royaume de Jésus-Christ. C'est de leur pai't que nous avons le droit de réclamer l'aveu que la vérité révélée domine toutes les autres vérités que fait surgir le développement de la raison. Elle leur est supérieure d'autant que l'intelligence divine est supérieure à l'intelligence humaine. La foi est une participation directe de la science elle-même de Dieu. Il est juste, par conséquent, que.toule autre science quelconque lui soit subordonnée et soumise, alors même qu'on la croirait évidente et inébranlable. L'homme peut se tromper, Dieu ne le peut pas.

Ces principes posés, l'Église, qui est la gardienne et le porte-voix infaillible de la vérité, est, de sa nature, juge de toute autre science, au point de vue deriiarmonie ou du désaccord de celle-ci avec la véritée révélée. Il s'ensuit que, par là même que l'Église possède le droit de maintenir intacte, dans l'esprit de ses enfants, la vérité révélée, elle doit, par conséquent, avoir le droit de condamner et d'écarter de l'enseignement qu'ils donnent ou qui leur est donné ce qui pourrait la souiller. Cette fonction est d'autant plus indispensable que le jeune élève est incapable de découvrir Terreur par lui-même, et qu'il est naturellement enclin à accepter ce qui lui vient de son maître, surtout si la chose lui est présentée sous les dehors fallacieux de la science. La force de cet argument grandit encore, quand il s'agit de doctrines morales, à cause des tendances desordonnées de la nature corrompue. « Le sens et la pensée du cœur de l'homme sont inclinés au mal depuis son adolescence. » (1)

La juridiction indirecte que nous disons appartenir à l'Église sur les lettres et les sciences purement natu' relies, est donc incontestable, quand il est question d'exclure de l'enseignement de celles-ci tout ce qui pourrait être contraire à la foi ou à la morale chrétienne. Il suffit pour en être convaincu d'admettre que l'Eglise a le droit de donner l'enseignement religieux à ses jeunes enfants. L'un de ces droits est un corollaire de l'autre.

i TII

Uufi olîj action.

211. — On pourrait peut-être nous objecter que notre raisonnement, présenté plushaut, n'est qu'un anachronis.me.

(1) Sensus i^t co;?itatio hnmaui coniis in iiialum prona sunt ab adolescentia sua. Gènes, vin, î.l.

Cotte juridiction indirecte de l'Eglise sur l'enseignement littéraire et philosophique donné par les laïques, est en opposition formelle avec les tendances et les maximes de noire siècle. La civilisation moderne ne l'accepte pas, et elle a raison de ne pas l'accepter, parce qu'elle apporte des entraves à la hberté de la science. Aujourd'hui, tout comme l'État est séparé de l'Eghse, l'instruction scientifique et littéraire est séparée de la foi.

L'objection qui nous accuse d'anachronisme, repose ellemême sur une supposition erronée. Avons-nous parlé, en effet, de ce que notre siècle admet, ou de ce qu'il aime à admettre? Non certes ! Nous nous sommes contenté de proclamer ce qu'exigent les faits considérés en eux-mêmes, dans leur réalité objective, dans leur nature. Ce n'est pas la folie, l'aberration, la sottise de tel ou de tel siècle, mais la vérité de la sagesse éternelle qui nous sert de critère dans nos études sur les droits de l'Église. Nous parlerons au chapitre IV de ce livre de la séparation que réclame notre siècle, et nous verrons alors les absurdités qui en découlent, ainsi que les limites dans lesquelles elle forcerait l'État à se renfermer. Il nous suffit, pour le moment, d'avoh' mis en lumière les droits que l'Église possède de sa nature, et qui, de fait, lui ont été reconnus à des époques qui n'étaient pas encore atteintes du délire contemporain.

212. — Quand on nous dit que cette juridiction indirecte nuit à la liberté de la science, on bouleverse, de gaieté de cœur, toutes les notions les plus sensées. Est-ce nuire à la liberté d'un vaisseau que de l'empêcher d'aller donner contre des récifs, ou de l'en éloigner quand il les a heurtés? N'est-ce pas, au contraire, le garantir et lui rendre sa liberté? La liberté ne saurait se concevoir, si ce n'est dans le cercle des attributions qui correspondent à la nature de l'être dans lequel on la considère? Or, quelle est la nature delà science? De sa nature, la science adhère à la vérité. Si donc elle s'écarte de la vérité, pour

aller tomber dans l'erreur, ce n'est pas nuire à sa liberté, mais la favoriser, que de la relever et de la remettie dans le droit chemin. C'est ce que fait l'Eglise, en usant de sa juridiction indirecte sur elle. Quand la science s'égare, quand elle prend des feux follets pour des lumières, en d'autres termes, quand elle confond les apparences avec la substance, l'Église l'avertit de sa bévue et lui prescrit d'en revenir. Et encore, elle agit, en celte matière, avec une grande modération. Elle évite de corriger la science, si ce n'est au cas où Terreur énoncée est pernicieuse, c'est-à-dire quand elle porte atteinte à la foi ou aux mœurs. Si elle ne touche pas à ces points, l'ÉgHse la considère comme étrangère à sa compétence. La raison en est qu'elle sait que J.-C l'assiste, pour l'aider à conduire les âmes à leur salut éternel. Elle se sait, par conséquent, infaillible, uniquement lorsqu'il s'agit de proscrire les erreurs qui portent atteinte à la sincérité de la foi ou à la pureté des n^urs. Quant aux autres questions, l'Eglise n'y touche pas; elle laisse la science se corriger elle-même par le travail des vrais savants.

213. — Il importe de noter à ce propos un écart grossier qui n'est que trop conimun au temps d'ignorance où nous vivons. 11 existe dans le monde des libres-penseurs surtout un usage du ridicule le plus importun : sans cesse on en appelle à la science : la science enseigne ceci, la science a décidé cela ; tandis que ce n'est pas la science qu'il faudrait dire, mais les prétendus savants. Or, comment contester que ceux-ci soient capables de donner dans de grossières erreurs, à moins qu'on ne prenne pour un porte-voix de la vérité le premier charlatan venu qui met en circulation, de vive voix ou par la presse, les rêves de son cerveau malade ? La science tout comme la foi vient de Dieu : Deus scicntiarmn Dominus est (1), mais d'une facon différente. La foi est une émanation directe et

(1) liegir.v. II, ?..

immédiate de Dieu ; la science, de son côté, en est une émanation indirecte et médiate. Les dogmes proviennent de la révélation que Dieu lui-même en a faite, et dont il a confié la garde et la promulgation à l'Église. Saint Paul écrit aux habitants de Tliessalonique : « Qu'il se rejouit de ce qu'ils aient reçu la parole de Dieu, que vous avez ouïe de nous, dit-il, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est en réalité, comme la parole de Dieu (1). ^ La science, au contraire, est le résultat du développement de la raison. Or, pour que ce développement ait lieu conformément à la source de la raison qui est Dieu, il faut que la raison parte de principes vrais, et qu'elle ne sorte pas de la voie en les appliquant aux faits fournis par une expérience bien établie. Or, qui peut se porter garant que chez les savants, qu'il s'agisse d'une personnalité isolée ou de plusieurs individualités, la raison n'ait pas subi de défaillance à l'un ou l'autre de ces trois points de vue? Qui peut garantir qu'elle ne soit pas partie d'un faux principe; qu'elle n'ait pas accueilli comme certain un fait douteux; qu'elle ne se soit pas trompée déroute, en passant du premier au second? La raison humaine n'est ni la règle du vrai, ni identifiée avec lui. C'est Tattribut de Dieu seul. La raison peut s'écarter du vrai, parce que de sa nature elle est faillible, et elle est faillible parce qu'elle est limitée. Tant qu'on n'aura pas trouvé le moyen de la guérir de cette maladie, on pourra toujours suspecter ses décisions. Lorsqu'elle se trouve en opposition avec les vérités de la foi, il faudra dire de deux choses l'une : ou bien que le dogme proposé à notre croyance par l'Église ne vient pas de Dieu, ou bien que la thèse que tel ou tel savant nous offre comme un produit de la science, n'est 'pas le résultat du vrai développement de la raison. Il n'y a pas à sortir de celte alternative. Dans le premier cas, l'Église serait fail-

(1) Ciim accepissetis a nobis verbum auditus Dei, accepislis illud non ut Verbum bominum, sel (sicul est vere) verbum Dei. 1 Tliessal. n, 13.

246 LE DROIT PUBLIC ECnLÉSIASTIQUE.

lible; dans le second, ce serait tel ou tel homme qui aurait erré. Laquelle de ces deux alternatives faut-il admettre? Le mécréant dira que c'est la première; le chrétien, que c'est la seconde. Or, comme nous le disions plus haut, c'est aux croyants que nous nous adressons. Ceuxci trouveront mille fois plus raisonnable de penser que c'est l'homme qui est dans l'erreur, plutôt que de croire que c'est Dieu ou une autorite jouissant de l'assistance directe de Dieu. Conformément à celte règle, ils trouveront fort raisonnable que la foi corrige, dans un cas donné, ce qu'on appelle la science. Ces corrections tourneront manifestement au prolit de la science elle-même, qui se trouvera de la sorte déchargée des erreurs qui lui étaient injustement imputées par les folles prétentions de certains qui se disent ses champions.

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