ARTICLE V
Deux questions relatives au droit de l'Église sur l'enseignement.
214. — Nous avons démontré, dans le courant de l'article précédent, une double thèse. La première, que le droit de l'Eglise sur l'instruction des clercs est un droit de juridiction directe et totale pour l'enseignement littéraire et scientifique, aussi bien que pour celui de la théologie. La seconde, que pour l'enseignement des laïques le droit de l'Église est en partie un droit de juridiction totale, et en partie un droit de juridiction indirecte et particulière. L'Eglise a une juridiction directe et totale sur la partie religieuse de l'enseignement qui exige la délégation et la direction de l'Eglise. Sa juridiction est indirecte ei particulière sur la partie que nous appellerons civile et profane, dans ce sens que l'EgUse a le droit de faire exclure de cet enseignement tout ce qui blesse la sincérité de la foi et la pureté des mœurs. Or, à propos de la première de ces deux thèses, on pose la question de savoir si
DES DROITS INTÉRIEURS DE L'Éf.MSE. 247
un gouvernement séparé de l'Eglise a, de droit, quelque ingérence dans le choix des maîtres qui doivent enseigner? Par rapport à la seconde, on demande : si un gouvernement ainsi fait est obligé d'admettre dans ses écoles l'enseignement religieux, et si, par suite, il est tenu d'exclure de son enseignement philosophique et littéraire, tout ce qui porte atteinte à la sincérité de la foi et à la pureté des mœurs?
Nous ne saurions négliger de répondre à ces deux questions, pour deux motifs : le premier, parce qu'elles ont une connexion intime avec les deux thèses précédentes ; le second, parce que la solution qu'en donne le libéralisme moderne est d'une fausseté manifeste.
Uu gouvernement séparé de l'Église peut-il s'attribuer uue ingérence quelconque dans le choix et la direction des maîtres destinés à l'instruction du clergé ?
215. — La séparation de TÉglise et de l'État est irrationnelle et sacrilège; elle est nuisible à la paix elle-même de la société civile. Si la fin dernière de l'homme est unique et telle que tous les autres biens doivent servir a l'atteindre, ou tout au moins ne pas lui nuire, la raison nous dit clairement que de deux choses l'une : ou bien le pouvoir suprême régissant les hommes unis en société doit être unique; ou bien, s'il y a deux pouvoirs suprêmes, comme en réalité il y en a deux, le pouvoir civil et le pouvoir religieux, l'harmonie la plus parfaite doit exister entre eux, puisque cette alliance est un effet delà volonté divine. Les choses qui sont de Dieu sont ordonnées (1). Y porter atteinte, c'est commettre un acte d'audace et d'impiété, puisque c'est entamer l'œuvre de Dieu ; du reste, le dom-
^l) Qnae sunt a Deo, ordinatcB sunt. linm xiii, 1.
248 LE nnOIT PUBLIC ECCLÉSIASTIQUE.
mage vient encore s'ajouter au désordre et au sacrilège. L'Etat, en elTet, se matérialise de la sorte, il se dépouille de tout titre pour exercer une influence dans l'ordre moral et place ses sujets dans la dure nécessité ou de lui désobéir fréquemment, au grand préjudice de leurs intérêts matériels, ou de désobéir à Dieu au préjudice de leur intérêt éternel.
Ces conséquences ont été, à plusieurs reprises, démontrées par nous ; il n'y a pas lieu de répéter ici ce que nous avons dit. Restreignons-nous, pour le moment, à la question proposée. Nous disons donc que la séparation entre l'Eglise et l'Etat loin d'attribuer à celui-ci une ingérence quelconque, quand il s'agit des maîtres destinés à former le jeune clergé,'la lui dénie au contraire, et ne saurait être admise en aucune façon. Même au sein d'un État uni à l'Eglise, cette ingérence n'a aucune raison d'être et doit être refusée. Elle blesserait la liberté de l'Église, par rapport à la formation de ses ministres, et mettrait en péril le but même de l'enseignement qui leur est donné. L'instruction est bonne ou mauvaise, selon le caractère des maîtres, La question des textes employés dans l'école est de bien moindre importance. Un bon texte aux mains de quelqu'un qui le commente dans un sens pervers devient du poison. Un texte, même mauvais, mais corrigé et redressé par la parole du professeur peut au contraire devenir inotfensif. Aussi, le souci principal de celui qui pourvoit à l'instruction doit être le choix des maîtres. C'est là le point capital. L'Église donc, qui se rend seule compte des qualités que doit avoir la doctrine à enseigner à ceuxqui aspirent au saint ministère, doit jouir d'une liberté complète dans le choix des maîtres. L'État ne peut y intervenir en aucune façon.
216. — Que si ces principes sont vrais, quand il s'agit d'un État qui est l'allié et l'ami de l'Église, ne doivent-ils pas l'être à plus forte raison, quand il s'agit d'un État séparé d'elle? L'idée de séparation, non seulement dis* tinguc mais désunit les deux sociélés. Elle consiste en
DES DROITS lîNTÉRIEURS DE L'ÉGLISE. 249
ceci : que l'Etat soccupe de ses affaires, et l'Eglise des siennes : l'Église libre dans VÉtat libre, telle est la formule par laquelle le libéralisme exprime, sur ce point, sa profession de foi. Or, comment, après cette profession, l'Etat pourrait-il s'ingérer dans une affaire aussi rigoureusement ecclésiastique que l'est celle de la formation des aspirants au sacerdoce? Minghetti, qui a écrit un livre pour défendre la séparation de l'Eglise et de l'Etat, se demande : « L'État doit-il enseigner la religion, ouvrir des séminaires, créer des facultés théologiques ? D'après notre manière de voir, la réponse à cette question est négative. Le comte de Cavour avait la même pensée lorsque, dans la séance du 14 mars 185J, il déclarait que le gouvernement devrait demeurer étranger à l'enseignement de la théologie, et même renoncer à diriger directement et d'une façon immédiate, les séminaires qu'il avait à cette époque (1). » S'il doit demeurer étrangère l'enseignement de la théologie, il doit, par conséquent, demeurer étranger à la nomination des maîtres chargés de le donner ou d'y préparer.
217. — Qu'on se détrompe! Le libéralisme est dans l'habitude de reprendre d'une main ce qu'il est forcé de donner de l'autre. C'est ainsi que Minghetti, après avoir affirmé à la suite de Cavour, que le gouvernement doit demeurer étranger à l'enseignement théologique, après avoir admis « qu'on ne saurait dénier à l'association religieuse (lisez l'Eglise), d'avoir des séminaires, des pensionnats, des lycées et des Universités (2) », pose d'une façon assez confuse, la question de savoir : « quelles conditions l'Etat peut imposer aux associations ecclésiastiques, pour qu'il leur soit licite de se consacrer à l'enseignement-^ » «L'Etat, répond-il, doit imposer aux écoles ecclésiastiques, ces mêmes conditions qu'il impose aux autres : conditions
(1) stalo e Chiesa, p. 156.
(2) Ibid.,p. loi.
(3) I6Jd.,p. loi.
hygiéniques, sous le rapport de la salubrité et de la propreté des locaux ; conditions morales, au point de vue du caractère des maîtres, de la nature des études, de la discipline ; conditions scientifiques, au point de vue de la durée obligatoire des études pendant une période raisonnable, et sous des formes raisonnables (1). » Qui ne voit que l'application de ces prescriptions aux séminaires et aux écoles épiscopales destinées à Tinstruction du clergé, enlève toute liberté aux uns et aux autres? L'Église, sous ce rapport, tomberait dans une servitude qu'elle n'a jamais connue, même sous les gouvernements les plus absolus. Et ce serait là, l'application pratique de la formule : l'Église libre dans l'État libre!
Restreignant ensuite son raisonnement aux maîtres seulement, Minghetti ajoute : « Parmi les garanties que l'Etat exige, quand il accorde la liberté d'enseignement, il y a celle que les maîtres soient pourvus d'attestations de moralité ; qu'ils fournissent la preuve d'avoir fait avec succès certaines études, et d'être aptes' à leur fonction. Or, quelqu'un a prétendu que les ministres du culte doivent être dispensés sous ce rapport, attendu que leurs fonctions constituent une garantie suffisante des qualités
morales et de la culture scientifique que l'on exige
Mais, de pareils privilèges ne sont pas admissibles (2). »
218, La dénomination d'écoles ecclésiastiques peut s'entendre dans un double sens. Il peut y avoir les écoles ecclésiastiques tenues par des ecclésiastiques, et au nom de l'autorité ecclésiastique, bien qu'elles soient destinées à l'instruction des laïques. Il y a ensuite les écoles tenues par des ecclésiastiques, et au nom de l'autorité ecclésiastique, mais destinées à l'instruction des clercs. M. Minghetti parait n'apercevoir aucune différence entre les premières et les secondes. Rien de plus naturel.
(1) Ibid.,p. lo-2.
(2) Ibid., p. 133.
DES DROITS INTÉRIEURS DE LÉGLISE. 25l
Rien ne contribue à vulgariser une erreur comme la confusion. Mais, pour ce motif-là même, nous ne saurions suivre l'exemple de notre contradicteur. Il nousconvientau contraire de bien préciser la distinction susdite, parla raison que le jugement à porter sur ces deux genres d'écoles est radicalement différent. Pour ce qui est des premières, il est certain que les Évêques, au cas où il verraient la moralité ou la foi des jeunes gens catholiques courir quelque danger dans les écoles laïques, ont non seulement le droit, maismêmel'obligation d'y pourvoir,en ouvrant eux-mêmes, dans la mesure du possible, des écoles qui soient à l'abri de ce double danger, et placées sous leur surveillance. Prétendre que les maîtres destinés à donner l'enseignement dans ces écoles, soient munis de certificats délivrés par le gouvernement et constatant leur aptitude scientiliquc, c'est une injure gratuite faite aux Évêques, comme s'ils n'étaient pas capables d'en juger. Quant à la moralité, l'exigence libérale est parfaitement ridicule. Est-ce que, par hasard, des employés civils seraient plus à même d'en juger que ceux qui ont mission, de la part de Dieu, de façonner les mœurs des populations dans la vertu et la sainteté ? Toutefois, ne nous arrêtons pas à discuter ce point. Admettons un instant l'exigence arbitraire d'un certiticat de capacité délivré par le gouvernement, de la part des maîtres chargés d'instruire la jeunesse laïque dans les écoles dirigées parles Évêques. Mais, du moment qu'il s'agit des maîtres destinés exclusivement à l'instruction des clercs, la prétention serait purement et simplement intolérable. Que vient faire ici le gouvernement? Il s'agit, en l'occurrence, d'une fonction ayant un but non politique, mais religieux; il s'agit de personnes qui aspirent à une charge non pas civile, mais ecclésiastique. Or, l'Église seule a qualité pour déterminer la matière de l'enseignement clérical, et par conséquent c'est à elle seule qu'il appartient de décider quelles sont les personnes aptes à le donner. Incohérence à peine croyable 1 On
2n2 Ili DHOIT PUBLIC ECCLÉSFASTIQUP:.
avoue que le gouvernement est incompétent pour juger de la doctrine à enseigner au clergé, et puis on voudrait qu'il soit compétent pour juger de rapUlude des maîtres appelés à le donner. C'est comme si Ton chargeait de donner des diplômes de médecin quelqu'un qui ne saurait rien en fait de médecine.
^19. — Et qu'on ne vienne pas nousrépliquer que notre raisonnement n'a de valeur que pour les sciences théologiques, mais qu'il en est autrement quand il sagit des études philosophiques et littéraires, ^'ous avons établi, en efTet, à l'article précédent, [que du moment qu'il s'agit des clercs, ces études-là même, au point de vue de la qualité et de la mesure, sont de la compétence exclusive de rÉglise. L'Eglise est donc seule compétente pour juger de l'aptitude des personnes à qui cet enseignement doit être confié. Lui fixer des [conditions ou lui créer des entraves, en celte matière, c'est violer ses droits.
Sophisuies de Miuglietli.
2i0. — M. Minghetii allègue deux motifs en faveur do son erreur. Le premier invoque regalile de tous les citoyens devant la loi : « Puisque nous avons posé, dit-il, comme règle générale, que les ecclésiastiques sont égaux aux autres citoyens, les premiers tout aussi bien que les seconds doivent se soumettre au droit commun (1). » Le second invoque la publicité et l'importance des fonctions sacerdotales, dans la société humaine. « PSous avons dit, ajoule-t-il, que l'Etat ne permet l'exercice de certaines professions publiques, que sous certaines réserves, et avec certaines précautions. Il veut garantir aux citoyens
(l) VÉtal ell*ÉiiUs.i', p. lo3.
DES dp.oh's intérieurs de L'église. 253
que celui qui les exerce a parcouru certaines études et subi certaines épreuves. Or, on se demande si de semblables garanties peuvent être exigées de la part de ces citoyens qui veulent assumer, au sein des associations religieuses reconnues, la fonction de ministres du culte et de pasteurs des âmes? Je réponds qu'oui, parce que c'est là aussi une profession publique, et d'une grande importance (1). »
Il ne faut guère de réflexion pour comprendre que le fond de cette théorie n'est autre chose que la négation de l'indépendance de l'ÉgUse et son assujettissement à l'Étal; que c'est l'égaler à une société particulière quelconque, surgissant au sein de l'Etat, et ayant un but subordonné à la fin politique de l'Etat lui-même. S'il en était autrement, l'invocation du droit commun serait ici hors de propos. En effet, en admettant même que l'Étal, à raison de sa séparation d'avec l'Eglise, refuse à celle-ci ses faveurs, s'il la reconnaît néanmoins comme société indépendante, ayant une fin propre et soustraite à toute subordination à l'égard d'une antre lin, il ne peut prétendre soumettre au droit commun qui est purement d'ordre civil, ce qui est strictement connexe avec l'idée d^une société pareille, ce qui de plus est renfermé dans l'ordre de la iin susdite. Or, telle est la fonction de ministre du culte et de pasteur des âmes. Le droit commun, auquel doivent être soumis tous les citoyens et par conséquent aussi les ministres du culte en tant qu'ils sont citoyens, est celui qui correspond à la fin politique. Telles sont, par exemple, les lois qui concernent les impôts, la tranquillité publique, les contrats et ainsi de suite.
Mais, quand la loi franchissant les limites de l'ordre civil, prétend réglementer ce qui est du domaine exclusif de la religion, il ne s'agit plus du droit commun dans l'ordre civil, il s'agit d'un empiétement arbitraire sur le domaine
(1> L'Étal et l'Église.
ecclésiastique. Pour ne pas nous écarter du cas qui nous occupe, la loi prescrit à quiconque veut ouvrir une école ou un pensionnat, de satisfaire à certaines exigences. Mais, pour que cette loi demeure dans la sphère civile, elle ne peut être applicable qu'à des établissements destinés à former des citoyens, à préparer aux carrières civiles. Sous aucun prétexte, elle ne peut embrasser des établissements destinés à former des ecclésiastiques, ou à préparer aux fonctions ecclésiastiques. Pour qu'il en soit autrement, il faudrait supposer que l'ordre ecclésiastique et le but ecclésiastique sont soumis, eux aussi, au législateur politique. Mais, dans ce cas, où serait l'indépendance de l'Église? Où serait même la séparation de l'Eglise et de l'État? L'Église ne serait plus qu'un département subordonné à l'État, comme toute autre association d'ordre civil, et le libéralisme se mettrait en pleine contradiction avec lui-même.
221. — Lorsque Minghetti prononce que les ministres du culte doivent, eux aussi, s'assujettir au droit commun, son assertion réclame, pour le moins, une distinction. Dans les rapports qui sont du domaine ci\i\,soit; dans les rapports qui sont du domaine religieux, je nie Vhypolhèse, à savoir qu'ils rentrent dans la sphère du droit commun. Ils sont au contraire en dehors de cette sphère, et soumis à un droit plus élevé, c'est-à-dire au droit de l'Église.
Le défaut capital de ces messieurs, c'est qu'ils se mettent à écrire sur des matières, sans idées claires et précises. Dans le passage que nous citons plus haut, Minghetti raisonne, paraît-il, de la façon suivante : Le gouvernement a le droit de garantir aux citoyens que ceux qui veulent exercer une profession publique, aient fait certaines études et subi certaines épreuves. Or, le sacerdoce est une profession publique. Donc le gouvernement a le droit de garantir aux citoyens que ceux qui veulent l'exercer, ont fait certaines études et subi certames épreuves. — Mais il ne s'aperçoit pas qu'il ne s'agit pas ici
de citoyens, envisagés comme citoyens, mais de citoyens envisagés comme pdèles ; ni d'une profession publique civile, mais d'une profession puljlique religieuse. Le sujet et l'objet se trouvant parla même modifiés, l'application de son principe est bors de propos.
Pour quel motif le gouvernement devrait-il garantir aux citoyens que ceux qui exercent auprès d'eux la fonction des ministres du culte et de pasteurs des âmes, ont fait certaines études et subi certaines épreuves? Pour empêcher, nous répondra-t-on, que ces fonctions ne tombent en des mains de personnes ignorantes. Mais, qu'importe au gouvernement? C'est rafïaire de l'Église, à laquelle appartiennent le soin du culte divin et le gouvernement des âmes. C'est à elle devoir quelles études doit avoir faites et quelles épreuves subies, celui qui désire exercer l'une ou l'autre de ces fonctions. Le gouvernement, que sait-il en cette matière? Il pourra s'entendre en politique, en économie publique, en droit civil; mais il est complètement ignorant en matière de culte divin, de conduite des âmes. Yousmêmes vous le déclarez incompétent en fait de religion. Que si l'Église voulait confier ses ministères à des personnes instruites d'une façon différente de celle que prescrivent vos programmes, qu'auriez-vous à y voir? Vous vous êtes séparés de l'Eglise, occupez-vous de vos affaires, et laissez l'Eglise s'occuper des siennes. Est-ce que, par hasard, en vous séparant de l'Église, vous vous êtes réservé la charge d'inspecteur général ^uir elle?
222. — Pour trouver un appui à sa prétention capricieuse, M. Minghetti a recours à l'exemple de la Prusse. « Parmi les dernières lois prussiennes, dit-il, rédigées d'après l'idée juridictionnelle cependant, celle qui me semble avoir un caractère plus général et mériter d'être acceptée ailleurs, c'est la loi qui concerne l'obligation des études, pour être admis à exercer une fonction ecclésiastique (1). » Mais cet exemple, loin de lui être favorable,
'11 L'Èìaì Pi L'ÉijIi.^r.
2o6 LE DROIT PUBLIC ECCLÉSIASTIQUE.
renverse son système. Qui ne sait, en eflel. Tindignalion universelle, et la résistance que ces lois subversives de la discipline et de l'institution divine elle-même de l'Eglise, ont suscitées en Allemagne jusque chez les simples fidèles? La constance indomptable des laïques catholiques à tenir tête au gouvernement, au sein du Reichstag prussien, à exiger l'abolition de ces lois non moins insensées qu'iniques, est une preuve éclatante que c'est méconnaître les intérêts de l'État que de porter une main sacrilège sur les droits de l'Église de Dieu.
Mais, en définitive, cet appui-là même est venu faire défaut à l'hypocrisie de Minghetti. Le gouvernement prussien, dans ses derniers accords avec le Saint-Siège, a renoncé à cette injuste ingérence.
223. — Cependant, le sacerdoce, nous dit-on, est une fonction publique et d'une importance sociale incontestable.
Sans doute ; mais ni sa publicité ni son importance ne donnent au gouvernement le droit de s'y ingérer.
Le libéralisme s'imagine que du moment où une fonction est publique, elle est soumise à l'Etat. Mais, il n'en est pas ainsi. Il faut non seulement qu'elle soit publique, mais encore renfermée dans le cercle tracé par le but de l'Etat. Si elle dépasse ce but, qu'elle soit privée ou publique peu importe, elle échappe à l'autorité de l'État. Les droits tout comme les devoirs se déduisent du but et se mesurent d'après lui. Or, le Sacerdoce dépasse le but de l'État, surtout le sacerdoce catholique, qui a pour objet une fin surnaturelle, et qui, de sa nature, est surnaturel- Or, comment voulez-vous qu'une fonction ayant un but et un caractère surnaturels, soit soumise, d'une facon quelconque, à une autorité d'ordre naturel? De plus, cette prétention libérale suppose que l'État se confond avec la société en général, ou tout au moins avec la société pubhque en général; mais ni l'une ni l'autre de ces deux hypothèses n'est vraie. La société humaine, c'est-à-dire celle
qui so rapporto h l'iiomnio tout entier, est triplo : la société domestique, la société civile et la société religieuse. Celle du milieu, qui est la société civile, est la moins essentielle. La famille , en dehors de laquelle l'homme ne saurait ni venir au monde ni se conserver, peut, absolument parlant, se passer de la société civile-
Il n'en est pas de même de la société religieuse, surtout depuis la fondation de l'Eglise. La société civile est une société publique; mais l'Église est une société publique également, puisqu'elle a été instituée sous cette forme par Jésus-Christ. La société civile est requise non pas simplement pour être, non simpliciter ad esse, mais pour être mieux, sed ad nielius esse, et cela uniquement sous le rapport des biens de la vie présente. Sa fin est, à proprement parler : « la paix publique et la prospérité temporelle, » comme le dit l'apôtre (1). Le libéralisme élargit les attributions de lE'tat. Mais, quelque extension qu'on veuille leur donner, elles ne pourront jamais raisonnablement s'étendre à ce qui est d'ordre surnaturel et divin. Or, tel est le sacerdoce, parmi les chrétiens. Lorsque Minghetti s'avise de dire que : « le sacerdoce est une profession qui, pour être noble, ne difière pas cependant des autres professions » (2), il énonce une véritable sottise. Le sacerdoce diffère d'autant des professions civiles, que l'opération divine diffère des occupations de l'homme.
L'exercice du saint ministère est sans contredit d'une grande importance, môme au point de vue politique. Mais de ce qu'une chose est simplement importante pour l'État, il ne s'ensuit pas que l'État ait un droit sur elle. S'il en était autrement, on aboutirait aux conséquences les plus bizarres. N'est-il pas vrai qu'il importe grandement à l'Etat que les enfants soient bien élevés et nourris, pour
(1) Ut quietali! et tranquillaui vitam aganius. I Timolh. \\,
(2) L'Èial et l'Égliac, p. loo.
qu'il ait des citoyens sains et robustes? Faudra-t-il dire pour cela que TEtat doit s'occuper des nourrices, fixer la quantité, la qualité et les heures des repas dans les familles!'Et puisque la constitution physique des enfants prend sa source dans la génération, faudra-t-il aussi (Dieu nous en garde! ) assujettir celle-ci à la réglementation de l'État?
Savez-vous quelle est la conséquence de l'importance sociale du Sacerdoce ? Ce n'est pas que l'Etat doit se l'assujettir (ce qui serait le comble de l'absurde), mais qu'il doit l'honorer, le protéger, le laisser agir librement, sous la dépendance de ses chefs naturels, el écarter plutôt les entraves qui gênent son action. L'Etat libéral fait tout le contraire, et Minghetti. loin de l'en empêcher, \'\ pousse par son li\Te.
§ lïl
La réparation entre l'État et TÉwlise enlraîue-t-elle l'exclusion de l'enseîgueiuent religieux de? écoles ?
224.— «Il nous reste, écrit M. Minghetti, à parler d'un point qui est peut-être plus ardu et plus scabreux que les autres. Faut-il oui ou non que la religion soit enseignée dans les écoles publiques élémentaires et moyennes, dans les écoles inférieures surtout que fréquente la grande masse des enfants?... Si nous voulons être conséquent avec le principe établi par nous, si le gouvernement est, en réalite, incompétent en matière religieuse, de même qu'il ne donne pas l'enseignement théologique, il ne doit pas non plus imposer le catéchisme. Et quand je parle du gouvernement, j'entends aussi la province et la commune qui, en celte matière, peuvent-être considérées comme de petits États (i). »
(1) L'État pl l' E filisp, p. l.")8.
iNous avons noté précédpmment que les écrivains libéraux procèdent d'ordinaire avec une grande confusion d'idées. Nous devons ajouter à présent que la logique leur fait fréquemment défaut. L'État, nous dit-on, en se séparant de l'Église, s'est rendu incompétent en matière de religion. Fort bien! Par conséquent, de même qu'il ne peut enseigner la théologie aux jeunes lévites, il ne peut pas non nlus enseigner le catéchisme aux jeunes laïques. Fort "lien encore! Mais, s'ensuit-il qu'il ne puisse pas, et qu'il ne doive pas prescrire que le catéchisme soit enseigné, en d'autres termes que l'enseignement religieux soit donné dans les écoles publiques, non pas en son nom assurément, mais au nom de l'autorité qui est compétente en cette matière? En aucune façon. Si l'enseignement religieux est nécessairement requis, comme nous le verrons, par la nature môme de l'instruction, l'État, quel qu'il soit, ne peut vouloir la seconde sans vouloir aussi le premier.
225. — En Belgique on professe, en termes exprès, la'séparation de l'Église et de l'Etat. Et néanmoins^voici ce que rapporte Minghetti lui-même, au sujet de à l'enseignement de la religion dans les écoles publiques: « En Belgique, dit-il, l'enseignement religieux est obligatoire dans les écoles. La loi du 23 septembre 1842 el celle dui" juin I80O décident que cet enseignement sera donné par les ministres du culte professé par la majorité des élèves. Ce n'est pas tout ; les écoles primaires sont soumises aussi à un inspecteur délégué par l'autorité eccclésiastique. Mais, ajoute-t-il, ce n'est pas là de la liberté d'enseignement, mais un privilège en faveur du clergé c;itholique (\). » Cet oracle est d'une injustice patente. Il provient de la fausse idée que se forme le libéralisme italien, on matière de liberté. La liberté, à ses veux, con-
dì L'l-:jUxcpl l'hlat.
260 lE DHOIT l'UDLlC ECCLÉSIASTIQUE.
siste dans le mépris du droit, en faveur de la licence (1). Mais ce n'est pas là la liberté vraie, La vraie liberté est celle qui s'arrête en face du droit d'autnii, et le respecte. C'est ce qui a lieu dans ce cas-ci. La loi belge rapportée par Minghetti est faite dans des sentiments d-e respect pour le droit paternel, et pour le droit de l'Église. L'autonomie de ri^lat, quel qu'il soit, ne peut fouler aux pieds de pareils droits ; il doit au contraire les sauvegarder et les protéger dans ses lois.
^2G. — L'instruction de l'enfant est essentiellement une fonction non pas de l'État, mais des parents. Ceux-ci ont mis au monde non pas un être quelconque, mais un être composé d'un corps et d'une âme spirituelle. Le corps de l'enfant a été organisé dans le sein do sa mère ; mais son âme reste à organiser, pour ainsi dire, parce qu'elle est toujours en puissance au point de vue de la connaissance du vrai et de l'amour du bien. C'est pour ce motif principalement que l'enfant demeure sous la tutelle de ses parents qui est, en quelque façon, pour nous servir de la belle expression de saint Thomas, un sein spirituel (2). Cette espèce d'organisation spirituelle de Tenfant est opérée' par les parents, moyennant l'éducation, dont la partie principale est l'instruction. Celle-ci par conséquent est leur devoir et leur droit.
L'Etat, en ouvrant des écoles, vient en aide aux parents : il leur offre son concours pour l'accomplissement de leur importante charge. Il s'ensuit que la qualité et le caractère de l'instruction qui se donne dans les écoles publiques doivent être en harmonie parfaite avec la qualité et le caractère de l'instruction que les parents sont tenus de donner à leurs enfants. Or, qui ne voit que la partie principale de celle-ci est la partie religieuse ?
(1) Tous les libérali.-me? oiil les luêiiies idées et licuuenl lu même conduite eu celle matière. A. 0.
Cl) Continetur sub pareatum tutela sicut sub quodam tpirituali utero. Summ. theoi., 2. 2, q. 10, a. 12.
Les parents ont le devoir rigoureux d'élever vers Dieu l'esprit de leur enfant. Ils doivent lui montrer que Dieu est le premier principe de son existence et la fin dernière de sou opération. Ils doivent en outre former ses mœurs. Or la loi divine est la racine de toute moralité, et les premiers d'entre les devoirs de l'homme sont ceux qu'il a envers Dieu. Sans Dieu il n'y a pas de morale, parce qu'il n'y a pas de devoirs. Le devoir suppose la loi, et la loi le législateur. Celte forma lion religieuse et morale doit être assidue, constante, intimement mêlée à la formation littéraire, pour que l'enfant comprenne qu'elle embrasse des éléments non pas accessoires pour lui, mais d'une nécessité absolue, des éléments sans lesquels tout autre intérêt n'a pas de valeur. En outre, puisqu'il s'agit non pas d'une instruction religieuse quelconque, mais de l'instruction religieuse d'un enfant catholique, celui-ci doit être instruit dans la révélation des mystères chrétiens, dans les préceptes évangéliques, dans la connaissance de l'Eglise dont il est un membre et un enfant. Toutes ces choses et d'autres pareilles doivent être enseignées à l'enfant, de préférence à tout autre enseignement qui a en vue le bien-être et les avantages de la vie présente. Il importe plus à l'enfant d'être un bon chrétien qu'un citoyen distingué. Si donc l'école est, de sa nature, une institution substituée au ministère paternel, elle ne peut absolument pas se passer de l'enseignement religieux.
227. — Au droit du père de famille vient s'ajouter le droit de l'Église. Le nouveau-né, en vertu de la régénération baptismale, est devenu enfant de l'I^glise. Ses parents, en le présentant au baptême, le lui ont offert, et en elle et par elle l'ont dédié à Jésus-Christ. L'Eglise, en le rendant aux parents, leur a imposé l'obligation de l'élever pour elle, répétant en quelque sorte les paroles de la fille de Pharaon à la mère de Mo'ise : « Recois cet enfant, et nourris-le pour moi » (1). L'école, en se substituant aux
(1) Accipe puerum istum et .lutd miln. Exod. ii, 9.
parents, assume leurs devoirs, et l'Eglise a le droit d^en exiger raccomplissement.
M. Minghetti remarque : « qu'un enseignement dogmatique, tel qu'il se donne dans eerlaines écoles, un enseignement abstrait, matériel, hésitant, qui ne parle ni à l'intelligence ni au cœur, ne sert de rien ». Et il ajoute: » Si Tenfant, avec son esprit délié, parvient à deviner que le maître n'attache pas une grande et réelle valeur à ce qu'il explique, cela suffit pour éteindre dans son âme les germes du sentiment religieux ; c'est assez pour diriger sa conduite à venir, dans un sens opposé à celui qu'on veut atteindre par l'enseignement religieux (1). » Cette remarque est juste, mais que prouve-t-elle ? Elle ne prouve assurément pas que l'enseignement religieux doive être supprimé. S'il l'était, l'esprit éveillé de l'enfant pourrait en conclure également que la seule chose importante est l'enseignement profane, que l'enseignement religieux n'offre pour l'homme qu'un intérêt secondaire, ou même de nulle valeur. Cela suffirait pour déposer dans cette âme simple un germe, sinon d'athéisme, au moins d'indifférentisme et de mépris pour la religion. La seule chose que prouve la remarque de M. Minghetti, c'est que renseignement religieux ne doit pas être donné par le premier venu, mais par des maîtres qui sachent et aiment réellement ce qu'ils enseignent. Ce n'était donc pas un privilège, mais une disposition sage et obligatoire que celle de l'inspection ecclésiastique dans les écoles de l'État, voulue par la loi belge que critique le sophisle italien.
(1) L'État cl l-Érjlise, p. ITiO.
§ IV Lue réplique futile.
228. — Mais, nous dira-t-on, pour suivre cette ligne de conduite, l'Etat devrait entrer en rapport avec l'Eglise, ce qui répugne à l'idée de séparation.
Étrange inconséquence ! Quand il s'agit d'avoir quelques égards pour la religion, on invoque l'impossibilité pour l'Étal, d'entrer en rapport avec l'Église; quand, au contraire, il s'agit de fouler aux pieds les droits de celleci, à l'aide du placet royal, de l'intervention arbitraire du pouvoir civil dans les séminaires, des entraves apportées au ministère sacerdotal, oh ! alors l'intervention de l'État n'offre plus aucune répugnance ! Est-ce que par hasard on entre en rapport avec l'Église seulement en l'aidant, et non pas aussi en cherchant à lui nuire?
Mais voici que M. Minghetti lui-même nous apprend que la séparation juridique entre l'Eglise et l'Etat ne veut pas dire inimitié et guerre entre les deux parties (1). 11 va même plus loin: «Elle est, au contraire, dit-il, le seul moyen de ranimer le sentiment religieux, de rétablir dans l'avenir la concorde des esprits et de favoriser cette unité de vues et de but qui pourront servir à améliorer la situation de la société humaine (2) » . Mais si l'on veut arriver à celle unité de vues et de but, n'est-il pas absolument indispensable que l'accord existe en matière d'enseignement, de telle façon qu'en développant la culture civile, on ne néglige pas la culture religieuse? Certes, s'il y a un pays où la séparation de l'ÉgUse et de l'État est pleinement professée, c'est, sans contredit, dans l'Amérique du Nord. Et de fait, il ne serait guère possible qu'il en soit
(1) L'Église el l'État, p. 160.
(2) ma.
autrement là-bas, à cause des sectes nombreuses et disparates qui divisent les Etats-Unis en matière de religion. Or, en Amérique, on ne trouve pas du tout contraire à la séparation, de nouer des rapports avec les ministres du culte, pour ce qui concerneTenseignementreligieux, et de leur soumettre les livres de classe qui traitent de religion. M. Minghetti décrit en ces termes les soins que prend ce gouvernement de ce chef : « Il veille d'abord à ce qu'il n'y ait rien dans les livres de classe qui puisse favoriser l'incrédulité ou le mépris de la religion. A cet effet, les textes élémentaires sont, même de commun accord avec les différents cultes, revus et expurgés. En second lieu, dans l'horaire journalier des leçons, on laisse toujours un temps libre convenable à ceux qui veulent s'instruire dans la religion. De plus, dans les écoles mêmes, des salles sont préparées pour renseignement religieux, et elles sont fournies de tous les ustensiles nécessaires, à la disposition des prêtres et des maîtres qui, choisis par les familles, ou ayant juridiction dans l'endroit, sont députés pour enseigner la religion (1). » En fait-on au moins autant dans notre Italie, où la division religieuse qui règne en Amérique n'existe pas, où au contraire, la presque totalité des citoyens est catholique? ?s 'est-ce pas tout l'opposé? Les livres classiques sont souvent pleins d'outrages contre la foi; non seulement ils ne sont pas expurgés de commun accord avec le clergé, mais toute réclamation de celui-ci est dédaignée. On ne laisse aucune heure hbre pour l'enseignement de la religion: encore moins met-on à la disposition des ministres du culte députés à cet effet, des salles fournies des ustensiles nécessaires.
229. — D'où provient cette différence si considérable? Ce n'est certes pas la séparation de l'Eglise et de l'Etat qui en est cause. Ouelque déraisonnable qu'elle soit, elle n'entraine pas l'exclusion de renseignement religieux
(1) L'Église et l'État.
des écoles. Témoin TAmérique! Mais, la raison de celle différence, la voici : Tltalie libérale entend la séparation de '"Église et de l'Etat dans ce sens, qu'elle ne reconnaît aucun droit à l'Église, qu'elle veut que l'organisation delà société soit athée, sans aucun égard ni pour Dieu ni pour tout ce qui se rapporte à Dieu. Un Etat qui entend la séparation susdite de cette façon, par là même qu'il se déclare athée, ne saurait ne pas vouloir athée également l'école où sont élevés les enfants qui doivent devenir ses membres. Unum quo clque agit sibi simile. Agir autrement lui est chose impossible, soit; mais dans celle hypothèse, l'Etat devrait déposer toute pensée de se faire maître d'école, même laïque, et abandonner l'enseignement aux efforts individuels ou à la sollicitude des pères de famille. S'il se refuse à remplir les devoirs de ceux-ci, il n'est pas admis à usurper leurs droits. Ouvrir et soutenir aux frais du public des écoles, même facultatives, en opposition avec la conscience d'un peuple catholique, c'est un piège tendu à la bonne foi d'un grand nombre, c'est une charge injuste imposée à la bourse de tous.
230. — Nous terminerons cette étude sur l'enseignement, en rapporlanl ici cinq propositions condamnées par le Pape Pie IX dans le Syllabus.
Première proposition. — Le pouvoir de juridiction dont l'autorité ecclésiastique est investie ne donne pas à celleci uniquement le droit propre et essentiel de diriger l'ensiegnement des doctrines théologiques. (| VI, n. XXXIII.) Deuxième proposition. — Toute la direction des écoles publiques dans lesquelles la jeunesse d'un État chrétien est élevée, si Ion en excepte seulement dans une certaine mesure les séminaires épiscopaux, peut et doit être attribuée à Vautorité civile, et cela de telle manière qu'il ne soit reconnu à aucune autre autorité le droit de s'immiscer dans la discipline des écoles, dans le régime des études, dans la collation des grades, dans le choix ou l'approbaliott des maîtres. (§ YI, u. XiiV.)
Troisième proposition. — Bien plus: même dans les séminaires des clercs, la méthode à suivre dans les études est soumise à l'autorité civile. (Ibid., n. XLVIl.)
Quatrième proposition. — La bonne constitution de la société civile demande que les écoles populaires, qui sont ouvertes à tous les enfants de chaque classe de la population, et en général que les institutions pui)Iiques destinées aux lettres, à une instruction supérieure et à une éducation plus élevée de la jeunesse, soient affranchies de toute autorité de VÉglise, de toute influence modératrice et de toute ingérence de sa part, et qu'elles soient pleinement soumises à la volonté de l'autorité civile et politique, suivant le bon plaisir des gouvernements et le courant des opinions générales de l'époque. (Ibid.:, n. LXYII.)
Cinquième proposition. — Des catholiques peuvent approuver un système d'éducation placé en dehors de la foi catholique, et qui n'aurait pour but, ou du moins pour but principal, que la connaissance des choses purement naturelles, et la vie sociale sur cette terre. {Ibid., n. XL VIII.) On peut dire que tout le système libéral en fait d'enseignement et d'écoles est condamné dans ces cinq propositions.
ARTICLE VI Du droit de l'Église en matière de propriété temporelle.
231. — L'un des droits de l'Église contre lequel la cupidité s'acharne le plus est, sans contredit, le droit de propriété.
Les gouvernements poUtiques ont, de tout temps, convoité ses richesses. Non contents de s'en emparer, quand une occasion favorable s'est présentée, ils se sont efforcés bien souvent de justifier, par d'indignes sophismes, leur
honteux brigandage. Quoi d'étonnant, dès lors, que l'Église ait eu soin constamment de proclamer ses droits, par la voix de ses Pontifes et de ses Conciles et de les défendre par la force des armes spirituelles? On connaît notamment Tanathème lancé par le Concile de Trente contre les violateurs du droit de propriété de l'Eglise, quelle que fut la dignité, même impériale ou royale, dont ils étaient revêtus (1). Le Pape Pie IX, à son tour, a proscrit, au n" XXVI du Sullabus, la proposition que VEfilhe il' a pas le droit natif et légitime d' acquérir et de posséder. Bien que nous ayons traité ce sujet'en un autre endroit (i), nous ne pouvons toutefois nous dispenser d'en dire quelques mots ; l'ordre et Tensemble de notre travail l'exigent absolument.
L'Éylise doit avoir le droit de propriété, eu d'autres termes le droit de domaiue eu matière temporelle.
-J;J4. — L'homme a le droit de veiller à sa conservalion. Il a donc le droit d'user des moyens nécessaires à ce<.
(I) Si qucui clericorum ant laicoruui, qu;icumque is difruitate, etiam imperiali aut resali pr^efulseat, in tantum malorum omnium radix cupiditas occupaverit, ut alicujiis Ecclesiie seu cujiisvis s;ecularis vel rc'iularis beneficii , montium pietntis, aliorumque piorum locorum juris lictioues/bona, census ac jura, eti;im feudalia et emphyteutic.i, fractus, emoliimeuta, »eu quascumque obtentiones : qute iu ministrorum et pauperum nécessitâtes converti debeut, per se vel alios, vi vel timoqp incusso, seu etiam per suppositas personas clericorum aut lairorum; seu quacumque arte aut qnocumque quaesito colore; in proprios usus convertere, illosquc usurpare prœsumpserit, seu impedire, ne ab iis ad quos jure pertinent percipiantur; is analliemati tamdiu subjaceat, quamdiu jurisiliclioncs, bona, res, jura, fructus et redditiis quos occupaverat, vel qui ad eum quomodocumque etiam ex donatione suppositijB personne perveueriat, Ecclesiie ejusque a(iministratori, sive beneficiato integre restituerit, ao deinde a Romano Pontifice absolulutionem obtinuerit. Quod si ejusdem Ecclcsite patronus fuerit; etiam jure patronatus, ultra prtedictas pœnas, eo ipso privatus existât. Concil. Trid., pe.îs. XXII, de Reformatinne, cap. xi. {i) L'Église et l'État, cb. iii, a. 1, 2, 3.
268 LE DIIOIT PDBLIC KCCLltsiASTIQOE.
effet. Ces moyens sont : les êtres qui sont inférieurs à lui et spécialement les fruits de la terre et les animaux.
Ce droit lui est naturel, ce qui veut dire qu'il est conforme, dit saint Thomas, aux lois de la nature, puisque la nature veut que l'homme se serve des choses que la nature a faites pour lui (1). Cette souveraineté de l'homme sur la nature inférieure est l'efTet principal de la ressemblance divine imprimée dans la raison humaine (:2).
Voilà le droit de propriété, ou le droit de s'approprier des choses utiles au Lien de la vie. Et ce droit a une signification non seulement transitoire, mais permanente, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas uniquement aux clioses qui se consument; mais qu'il remonte aux sources mêmes d'où elles proviennent, en d'autres termes'qu'il s'étend des fruits aux fonds, de la propriété des biens meubles à celle des biens immeubles. Cette conséquence découle de l'idée de providence qui conseille de ne pas se contenter de penser au présent, mais de prévoir et d'assurer l'avenir. Elle nait aussi de l'idée de justice qui interdit à un autre de jouir, sans votre assentiment, du fru'it de vos sueurs. K'est-ilpas, en eff"et, contraire à toute raison, qu'après que vous vous êtes bâti une demeure, d'autres prétendent l'habiter : qu'après avoir préparé et fécondes une terre, d'autres viennent l'ensemencer pour leur propre compte?
^'S'ò. — De l'individu, le droit de propriété passe à la société, c'est-à-dire que de la personne physique il passe à la personne morale, qui est comme une expansion et un agrandissement de la personne physique. Les êtres doues de raison, qui concourent à former une société donnée, mettent, en quelque sorte, eu commun les droits qui jail*
(1) Habet hoino naturale douiiaium exteriorum rerum, quia per ratiouem et vuluutaleui potest uli rebus exlerioribus ad suaui ulililalem, quasi propter se factis. Suinni. theoL, 2 2 , q. 6t), a. 1.
(i) Faciaiiius bouiiaem ad iuianiuem et simililudinem nostram; et prifsil piscibus maris et volalilibus cœli, et besliis uuiversojque terrae. Gènes, i, 26.
DES nROITS INTÉRIEUftS DE L'ÉGLISE. 269
lissent (le leur nature, et cela dans la mesure du but en vue tluquel ils s'associent et constituent un tout. La subsistance morale qui résulte de l'union de leurs personnes ne dotruit pas les droits naturels de chacune d'entre elles; elle les mêle les uns avec les autres de telle sorte qu'il en résulte un droit pour ainsi dire composé, qui est plus fort et plus inviolable que le droit de chacun des associés. L'axiome que le tout est plus grand que la partie, est également de mise en cette occurrence.
En outre, la personne morale, par là même qu'elle est un tout et subsiste comme telle, déploie en elle-même de nouveaux droits relatifs au nouvel être qu'elle constitue, et correspondants à l'action qu'elle doit socialement exercer d'après les exigences du but pour lequel elle s'est ou a été formée.
Ces principes incontestables posés, le droit de propriété de l'Eglise est aussi évident qu'il est évident qu'elle est une société composée d'hommes et agissant parmi les hommes avec une lin propre et des pouvoirs propres.
Si elle est une société d'hommes, ceux-ci apportent évidemment chez elle leurs droits naturels, parmi lesquels la propriété occupe le premier rang. Donc, en envisageant l'Eglise, ne fût-ce que du côté de ses éléments matériels, c'est-à-dire en tant qu'elle est une aggrégation (le fidèles, il nous est impossible de ne pas lui reconnaître le droit de posséder. Ce droit, en effet, est inhérent à chacune de ses parties, par l'union desquelles il se communique au tout, et se résume dans le tout. Et ici, il faut remarquer que l'Eglise n'est pas une société quelconque^ mais une société parfaite et complète, qui relie à elle, sans l'ahsorbei', toute la personnalité de sesmemlires.
23i.. — Mais encore, dans la matière qui nous occupe en ce moment, n'est-il pas nécessaire de recourir au droit qu'a chacun des associés qui composent l'Église, droit qui, dans l'Eglise, tout comme dans une autre société quelconque, n'est pas détruit par Tunion de ses membres,
270 LI'. nnOIT PUBLIC ECCLÉSIASTIQUK.
mais agrandi et répantlu dans toute la communauté. Il suffit d'envisager l'Église en elle-même, dans son être propre comme corps moral subsistant de lui-même. L'Eglise est la création de Jésus-Glirist : elle a été établie pour durer éternellement, en vue du culte à rendre à Dieu, et de la sapctificalion des hommes. De par Tinjonction du Christ, elle a le devoir rigoureux et, par suite, le droit de veiller à sa conservation et d'agir en conformité de cette double destinée. Si donc elle a besoin, pour Tune comme pour l'autre de ces deux fonctions, de biens matériels, elle a incontestablement le droit de se les procurer, par des voies légitimes, et de les posséder. Qui a droit à la fin, a pareillement droit aux moyens.
Or, il suffit de ne pas avoir perdu la raison, pour avouer que ce besoin subsiste, L'Eglise, pour se conserver, a besoin de ministres, en rapport avec les différents degrés de sa hiérarchie. Ces ministres, s"ilssont à son service, doivent vivre d'elle ; et pour cela, il leifr faut l'habitation, le vêtement et les aliments. Ces choses assurément ne peuvent s'obtenir sans ressources matérielles. L'Eglise a donc le droit de se les procurer et de les posséder. De plus les ministres de l'Eglise sont mortels. L'Eglise a par conséquent le droit de leur former des successeurs, par l'éducation et l'instraction de jeunes Lévites. Il lui faut donc des bâtiments, des ressources pécuniaires pour le maintien de séminaires, d'écoles, de maîtres, de bibliothèques. Elle adone le droit de se les procurer et de posséder les ressources nécessaires à cet effet. Ensuite, à l'égard du peuple chrétien, l'Eglise est tenue à Texcice de labienfaisance, qui fait partie de la religion, puisque Jésus-Christ a voulu être représenté par les pauvres. « Tant que vous aurez fait du bien au moindre de ceux-là qui sont mes frères, vous l'avez fait à moi (1;.
(I) Quamliu fecislis uui ex his fratribus meis luiaiuiis, inilii fei;:.-lis . Matth. XXV. 40.
Les créations de la piété pour le soulagement de toutes les misères humaines, ont surgi avec l'Église, et, pour l'honneur du pauvre, il convient qu'elles soient aux mains de l'Kglise. Ce n'est qu'ainsi que la pauvreté est soustraite, en réalité, à l'opprobre où le Paganisme l'avait tenue. L'indigent qui reçoit des secours de la part de l'Eglise, ne s'abaisse pas devant son semblable, mais reçoit d'une certaine manière une quote-part de l'avoir paternel, par l'intermédiaire de celui dont il porte en lui-même rimage.Or, l'exercice de la bienfaisance n'exige-t il pas des ressources et des propriétés? L'Eglise, en outre, a besoin en vue du gouvernement de la multitude des croyants, de Congrégations, de Tribunaux, de lieux d'administration, (le fonctionnaires variés, de rapports avec tous les pays du monde. Peut- elle subvenir à tout cela sans ressources matérielles ? Dites-en autant du culte divin et de la sanctitication des âmes. Il faut à TEgiise des temples, un ameublement, des ornements, des candélabres, des vases saciés. Les sacrements eux-mêmes qui confèrent la grâce, produisent leurs effets par l'intermédiaire d'objets corporels. Et la propagation de Fl-^vangile imposée par Jésiis- (ihrist à l'Eglise, que de dé|)enses elle exige pour l'expédition et l'entretien des missionnaires dans les diverses parties du inonde ! Il est aisé de voir d'après cela (jue ri'^glise a besoin non pas de ressources quelconques, mais de ressources fort considérables, pour parer à tant d'exigences, qui sont toutes obligatoires, puisqu'elles sont intimement unies avec sa lin. Et qu'on ne dise pas que les oblalions volontaires des fidèles pourraient y subvenir. Ces oblalions, en effet, constituent un revenu variable et précaire, et il y aurait imprévoyance de la part de l'autorité sociale, si elle n'assurait pas, dans la mesure du possible, par des rentrées lixes et iinman((uables, la société <pii lui est contici;.
272 l,E DROIT PUBLIC ECCLÉSIASTIQUE.
Réponse à Wicleff.
235. — Ce ne sont pas des syllogismes humains qui doivent décider des droits de l'Eglise. C'est à la volonté de Jésus-Christ qu'il faut s'adresser pour s'en faire une juste idée. Or, Jésus-Christ interdit à l'Eglise de posséder des biens temporels. Il a dit à ses apôtres en les envoyant prêcher l'Évangile dans la Judée : « Ne veuillez posséder ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures (1). » Or, dans la personne des Apôtres, Jésus-Christ nous a donné le type exemplaire de tous les Prélats ecclésiastiques qui viendraient par après. Telle est, à peu de chose près, la théorie de l'hérésiarque' Jean Wicleff qui contestait à l'Église le droit de posséder.
Nous répondons : Il est incontestable que la volonté de Jésus-Christ explicite ou tout au moins implicite est la règle et la mesure des droits de l'Église. Mais, cette volonté ne se trouve pas dans certains textes de la Sainte Écriture pris isolément. Il faut les prendre dans le contexte, elles interpréter à la lumière de la tradition divine et ecclésiastique. Or, l'Apôtre nous enseigne que le Christ a décidé que les prédicateurs évangéliques vivent de l'Évangile (2), en d'autres termes que les serviteurs de l'Église vivent de l'Eglise. Mais, s'il en est ainsi, la conséquence naturelle est que le Seigneur a pareillement décidé que l'Église peut posséder pour pouvoir fournir à ses ministres de quoi vivre. Nul ne donne ce qu'il n'a pas. En un autre endroit, l'Apôtre affirme comme chose indu-
(1) Nolite possidere aurum, neque arcentum, neque pecuniani in zonis vestris, Mallh. x, 9.
(2) Doaiinus or linavit iis, qui Evanselium annuntinut, de Evangelio vivere. 1 Cor. ix, 14.
l)itable :« que les ouvriers du sanctuaire se nourrissent des produits du sanctuaire, et que ceux qui servent à l'autel participent aux ressources de l'autel (Ì). » Mais, si le sanctuaire n'a rien, que voulez-vous qu'il donne ? Et si l'autel est vide, à quoi ses ministres participeront-ils? Arrivons, cependant, au texte objecté par WiclefT,
Ces paroles de Jésus-Christ expriment évidemment un précepte temporaire, relatif à la mission spéciale donnée pour lors aux Apôtres. Et, en elTet, nous y voyons le précepte spécial ajouté par le Christ, de ne point prêcher aux Gentils, mais uniquement aux Juifs (2), et néanmoins les Apntres furent plus tard envoyés par Jésus-Christ luimême à toutes les nations (II). Et qu'on ne dise pas que le second précepte de ne prêcher qu'aux Juifs est révoqué dans le texte que nous venons de citer; car il faudrait en dire autant du premier. Jésus-Christ, dansle discours qu'il tient à ses Apntres à la dernière Cène, leur dit: « Quand je vous ai envoyés sans bourse, sans chaussures, quelque chose vous a-t-il manqué? Rien, lui répondirent-ils. Mais à présent, reprit le divin Maitre, que celui qui a une bourse la prenne, et pareillement celui qui a une besace (4). » Jésus-Christ évidemment fait ici allusion au précepte qu'il avait donné aux Apôtres, lors de cette première mission ; il la retire maintenant, parce que les mêmes circonstances n'existentplus.Ils'agissait, la première fois, d'envoyer les Apôtres aux Juifs, qui étaient dans l'usage de nourrir leurs maîtres ; il s'agissait de les envoyer deux à deux, et il était aisé de trouver quelqu'un qui voulût subvenir à l'entretien de deux personnes ; il s'agissait de donner un exemple spécial de dédain pour les commodités humaines, afin de
(t) Np.scitis quoni.-im qui in sacrario oporantur, qnte île sncrario sunt eflunt; et qui nltari desorviunt, cimi altari parlicipuit. I Cor. ix, i;].
(2) In viara Getitimii ne abieritis. Matth. x, o.
(3) Euntfìs docfte omnes pentes. Mattli. xxviii, 19.
(4) Quando misi vos sine sacculo et pera, et cnlceainentis, numquid aliquid defuit vobis ? At illi dixerunt : Nihil. Di.xit erpro eis : «^ed nnnc, qui habet sacculum, tollat; similiter et peram. Luc. xxii,3S, 36.
convaincre les Juifs que les disciples étaient les vrais envoyés du Messie venu ici-bas pour inspirer aux âmes Tamour des biens célestes ; il s'agissait enfin d'une simple prédication, et non pas du soin des églises, et du gouvernement des fidèles. Mais, dans la suite, les conditions devinrent toutes différentes pour les minisires de l'Évangile, surtout après la fondation de l'I^^glise dans les diverses parties du monde. C'est à peu près la réponse de Bellarmin (1).
23G. — L^hérétique anglais emprunte à la Sainte-Ecriture deux autres arguments, en faveur de sa prétention. Le premier est l'exemple de la synagogue antique. Le Seigneur, remarque-t-il, avait interdit à Aaron et à ses descendants, et en général aux Lévites de participer comme les autres tribus, à la division de la terre promise : « Vous ne posséderez rien, leur avait-il dit, et vous n'aurez point de part parmi eux Ci). » L'autre est cet endroit
(1) Bellarm., Controv., t. II; de Membris Eoclesiu; inilitaQtis, lib. i, de Clerici?, c. 26.
Saiut Thomas d'Aquin interprète ce texte de trois façons différentes. Ces paroles du Seigneur, dit-il, peuvent Atre interprétées de trois niainères. La première est mystique. Elle consiste à enjoindre de ne posséder ni or, ni aruent, dans ce sens, que les prédicateurs ont ordre de ne pas s'appuyer principalement sur la sapesse et l'éloquence temporelle. C'est ainsi que l'e.'cpose saint Jérôme ii propos du passage de saint Matthieu, X, Neque duax tunicas. La seconde est celle de saint Aufiustin dans son livre de la Conc:)rdance dei Éoanyiles, c. x\x D'après lui, ce passaae doit être entendu dans le sens d'une permission, et non pas d'un ordre donné par le Seipineur. il leur permet d'aller prêcher sans or, ni argent, ni autres dépenses, se contentant de recevoir leur entretien de ceux auxquels ils prêchaient. Il ajoute, en conséquence : Dkjiiui esteniin operarmi cibo suo; de telle sorte cependant que si quelqu'un vivait à ses propres frais en prêchant l'Évanaile, ce serait de la surérogation. La troisième manière est celle que saint Jean Cbrysostome propose dans sa troisième homélie sur le texte de l'épitre aux Romains, xvi : Salutate Priscillain. Le Seigneur, selon lu', a donné cet ordre aux apôtres en vue de cette mission qu'd leur donnait auprès des Juifs. 11 voulait les engager ainsi à avoir confiance en lui, BL eu sa vertu, qui les pourvoirait du nécessaire. J\lais ni les apôtres, ni leurs successeurs n'étaient obligés par là à prêcher l'Évangile à leur» propres frais. Summ. th., 2. 2, q. 183, a. 6.
(2) Nihil possidebitis, nec habebitis partem inter eos. Numeroruin, wiu, 20.
(le l'Évangile où Jésus-Christ prononce : « Celui qui n'aura pas renoncé a tout ce qu'il possède, ne saurait être mon disciple (1). » Mais, pour ce qui est du premier exemple^ les descendants d'Aaron, et les Lévites en général, ont reçu cette interdiction, pour le motif que, constituant à eux seuls l'ordre du clergé, ils ne devaient pas avoir, comme les autres tribus, de résidence dans un lieu séparé qui leur appartint, mais leur mission était d'être répandus partout, afin d'être à même d'instruire le peuple entier dans la loi divine. Du reste, dans les lieux mêmes où ils étaient dispersés, ils possédaient, de par la disposition de Dieu, outre les dimes qui constituaient une rente permanente à hiur prolit, des terres et même des villes entières (2). C'est ainsi que nous lisons au troisième livre des Rois que Salomon dit au prêtre Abiathar : « Allez à Anathot, à votre champ (3;. »
Le passage de saint Luc, cité par WiclelF, n'a que faire ici. Le divin Sauveur s'y adresse non pas au clergé seul, mais à tous ceux qui professent la foi et la doctrine du Christ. Il s'ensuit que s'il est impossible d'être disciple du Christ sans renoncer à tout, ce sont non seulement les clercs, mais les laïques aussi qui ne peuvent rien posseder. Heureusement que cette interdiction n'a lieu ni pour les uns ni pour les autres. Cette sentence du divin Sauveur, en etret, comme l'a dit excellemment saint Augustin, doit s'(întendre de la disposition intérieure du cœur. Le disciple du Christ, par conséquent, doit être disposa à renoncer à tout ce qui vient faire opposition à l'amour divin. Il doit même, dans cette hypothèse, être disposé à h.iïr jusqu'à son père, sa mère, son épouse et sa propre existence (4j. Jésus-Christ n'a sans doute pas voulu nous
(1) Qui uou renunliaverit OLunibus quati possi ici, nou potest meus esse iJiscipulus. Luc. xiv, '.V2.
(2) Fnucipit filiis Israël ul dent Levilis de possessioaibiis suis urbes ad liubitaudum et suburbana eorum per circiiituui. Numer. xxxv, 3.
(3) Vade in Analbot ad apruui luuin. III Heg . ii, 26.
(l) Si quts venil ad me et non udit palrem suuni et malrem et uxo-
enjoindre de haïr nos proches, lui qui, au contraire, nous commande d'aimer même nos ennemis. Mais il a voulu que tous ses adhérents fussent disposés à les abhorrer et à les fuir, du moment qu'ils les engageraient à fouler aux pieds la loi divine.
§ tll
La tiMtlition vient confirmer le ilroit île propriété dévolu à l'Église.
237. — Xul n'est mieux à même de connaître les droits conférés à l'Eglise par Jésus-Christ. que l'Eglise elle-même. Ce serait une hérésie flagrante contre l'article du symbole : Credo... Sanctam Catholicam Ecclesiam, que d'affirmer que riilglise s'est arrogé un droit qui ne lui revient pas, et ce qui est pis, un droit en opposition avec la pensée de son divin fondateur. Or, que voyons-nous? Nous constatons que l'Eglise, dès son origine, a commencé à exercer le droit de propriété, en matière de biens temporels. Les Actes des Apôtres rapportent que bon nombre de (Idèles vendaient leurs biens, et en apportaient le prix aux pieds des apôlres. Ceux-ci, de leur côté, l'acceptaient comme une offrande faite à Dieu pour les besoins de la société naissante (1). L'histoire ecclésiastique nous apprend également que le martyr saint Laurent fut condamné à d'horribles supplices, parce qu'il refusa de consigner au magistrat civil les biens de l'Eglise romaine qu'il avait sous sa garde, en sa qualité de diacre du Pape saint Sixte (2).