Ces exemples et bien d'autres qu'on pourrait citer
rem, et filios etfratre? et sorore?, adhuc autem et aaiuiam sunm non pole?t meus esse discipulus. Luc. xiv, 26.
(1) Qiiolquot possessores aiirorum aut domorum erant, vendantes afferebant pretia eorum quœ vendebant, et ponebant ante pedes apostolorum. Act. Apost. iv, 60.
(2) Postulat sibi ab immaculato sacrari! prœsule opes ecclesiasticas quibiis avidissime inhiabat inferri. Sermo S. Leonis Magni in natali S. Laureutii.
ne prouvent, il est vrai, que la propriété de l'Eglise, en fait (le biens meubles. Mais il est établi avec une entière certitude, par les monuments ecclésiastiques, qu'elle ne tarda pas à avoir des propriétés foncières. Les canonistes et les théologiens le constatent avec raison. Suarez, entre autres, s'exprime à ce sujet en ces termes : « Dès l'origine, les lldèles commencèrent à olîrir à l'Eglise leurs biens, qui devenaient, par là même, communs au corps de l'Eglise. Quant à Tusage qui en était fait, ils étaient ensuite distribués aux particuliei's. C/est ce qui résulte des Actes des Apôtres. Quoiqu'à cette époque elle n'eût que des biens meubles, peu de temps après, elle commença à acquérir des immeubles, non pas en vertu d'un privilège concédé du dehors, mais en vertu de son droit intrinsèque, par une mesure de sage et prudente économie de la part de ses pasteurs. La lettre du Pape Urbain, ch. I, qui est rapportée au Capii. Videntes 16, XII, q. 1., en fait foi. Or, le Pape Urbaiu vivait en Tannée 227, et il rappelle qu'auparavant déjà, les souverains pontifes avaient enjoiut de ne pas vendre les propriétés données à l'Eglise, mais de les conserver au pouvoir de celle-ci, pour qu'à l'aidi; de leurs revenus, il fût plus aisé de subvenir aux besoins de tous les fidèles. Cet usage se développa considérablement sous l'empereur Constantin. Ce n'est pas que ce prince ait accordé à l'Eglise la faculté d'acquérir des immeubles, mais, à cause de sa foi vive, il accorda à tous la faculté de donner à l'Eglisecequ'ils voudraient. Lui-même les précéda et les engagea par son exemple, comme il résulle de l'écritintitulé : De la primitive Église, et de la munificence de Constantin, qui se trouve au tome I des Conciles et au chapitre Futaram XII, 9, 1 (1). » Dans la collection de Mansi, le document susdit est rapporté non pas au tome premier, mais au tome second, après la vie du Pape Saint Sylvestre, sous le titre : Ex libello de nmnificentia Conci) Suarez, Defeusio fidei calhol., iib. IV, c. xxi.
278 I.E DROIT PUBLIC ECCLÉSlàSTIQUE
stantini. On y trouve enregistrés les dons précieux et les liches propriétés que Constantin octroya à l'Eglise.
239. — Mais, sans chercher d'autres arguments, le seul édit de Constantin, par rapport à la restitution à faire à l'Eglise de tous les biens qui lui avaient été enlevés et qui sf! trouvaient encore au pouvoir du lise et des particuliers, ce seul édit, disons-nous, prouve avec toute évidence qne l'Eglise, même aux premiers siècles, possédait non seulement des biens meubles, mais même des immeubles. Voici en quels termes ce grand et pieux empereur écrivait à Anolinus, préfet de l'Afrique: « Il est dans l'usage de notre bonté de vouloir que les biens qui appartiennentan droitd'autrui, non seulement ne soient pas inijuiétés, mais soient même restitués. C'est pourquoi nous ordonnons... que les propriétés qui appartenaient à l'Eglise catholique des chrétiens, dans chacune des villes, ou en d'autres lieux, et qui sont détenues par les décurions ou par d'autres quelconques soient immédiatement restituées à ces Eglises. Xous voulons, effet, que tout ce que ces Eglises avaient possédé auparavant soit restitué à leur droit. Lors donc que votre dévouement aura reconnu que la prescription de notre ordre est manifeste, vous aurez soin de faire l'estit.uer au plus tòt soit les jardins, soit les maisons, soit tous autres biens qui aient appartenu au droit de ces Églises (1). » Il est évidemment question ici d'immeubles, de propriétés territoriales (pudii) à la campagne et à la ville, sire liortl slve domiis, et la restitution en est ordonnée, comme de biens qui, par le passL', avaient appartenu à
(1) Est hic mos bonilatis nostrtB ut ea, quœ al jus aliorum pertinent, uûu modo nulla inquietudine affici, sed eliam restilui veliiuus. Qua- [.ru[)ler jubenius... Si quoe ex iilis quuï al citholicaiu clirisiiaaoïMuu Ecclesiaiii per siuiïulas civitates ant in aliis locis pertiui'baut, et uuii<; a Decurionibus aut quibuslibel aliis deliueutur, ea cuufestiui reîtilui ipioruin Eccle^-iis. (juauiloquideui vukuuus ut quae ipsui Ecclesia! aatca possederant, juri earuni restiluantur. Cuxn ertîo perspiciet devotio tua hujus uûstne jussionis mauifeîti.-îiiuuui esse prabscriptuin, opeiaiu ■lai)is ut sive liorti, sive douiu*, sive quodcanique aliud ad jus ipsarnui Ecclesiaruiu periiuuerint, cuucta illi quautocius restituautur. EuseUii, Hist. eccles.. lib. X, c. V.
l"EgUse, el que la violence de la persécution lui avait enlevés. Que si Ton veut savoir comment faisait l'Eglise de ces trois premiers siècles pour posséder, en dépit des lois, puisqu'elle n^était pas une association reconnue par rtÉat. on peut s'en rendre compte en se rapportant à la conduite que tiennent aujourd'hui les familles religieuses au sein des États qui, à l'égal des persécuteurs anciens, leur refusent injustement la personnalité juridique.
L'Église ;i le droil ir.ulmiuisli'er libremeut ses Liens, saus dépeuilre eu aucune manière de l'État.
HiQ. — Le droit de libre administration est le corollaire du droit de propriété. Il appartient par conséquent à toute personne soit physique, soit morale, par rapport aux objets qui sont sa propriété. L'idée de domaine emporte celle que quiconque en est investi puisse disposer, à son gré, de ce qu'il possède. Que serait un maître qui n'aurait pas ce droit? Evidemment un maître de comédie. Donc si l'Église est investie du droit de propriété, elle a également celui d'administrer librement ce qu'elle possède. Ce principe se comprend aisément et n'a guère besoin d'explication.Mais le point qu'il nous faut éclaircir, c'est la seconde jtartie de notre proposition, celle qui affirme que l'Eglise a le droit d'administrer ses biens, sans dépendre en aucune nianière de l'Etat. C'est ce qui résulte de ce fait juridique lon::iuement démontré par nous, que l'Eglise est une société non pas privée, mais pid)lique, non pas incomplète, mais parfaite, et outre cela d'ordre surnaturel et divin.
La personne morale, quand elle est membre d'une association plus vaste, au sein de laquelle elle se développe et se forme, en vue d'atteindre une tin qui serve à la lin de celle-ci ou qui on fasse partie, est soumise tout
enliòie, au point de vue de ses droits, à l'autorité de celte association supérieure. Ses droits, il est vrai, n'en sont ni supprimés ni amoindris, mais l'autorité supérieure les règle, et le cas échéant, y apporte des restrictions. La raison en est que le tout domine les parties, et que Tintérèt universel est supérieur à l'intérêt particulier. Appliquons celte théorie au cas qui nous occupe. Il est évident que les familles et les associations particulières qui surgissent au sein de la société civile, possèdent réellement et disposent de leurs propriétés. Il n'en est pas moins vrai pourtant qu'elles doivent suivre en ceci la règle, et respecter les limites que leur impose l'État. C'est là une conséquence légitime du droit dont est investi le pouvoir politique, celui de régler les personnes et les choses des citoyens, en harmonie avec le bien public Mais il n'en est pas de même de l'Église.
L'Église est une société parfaite, complètement distincte de l'État, ayant une fin suprême et, par suite, supérieure à la fin même de l'État. La conséquence, c'est que l'État ne peut pas lui imposer une loi dans l'exercice de ses droits, ni, par suite, dans l'exercice de son domaine. Puisqu'elle a une existence tout entière à elle, elle a des droits qui lui sont tout à fait propres, et parmi ces droits, le dernier n'est pas, sans contredit, celui de posséder. La propriété de l'Église n'est, de sa nature, soumise qu'à la loi divine soit naturelle, soit positive, et à la loi canonique (I). Elle
(0 Ou connaît l'exemple du ch. Relatum II de Testa mentis, cilé à ce propos. Le pape Alexandre llf, parlant des doualious pieuse? faites par testament, y dit : « Nous ordonnons qu'au cas où une cause pareille est soumise a votre examen, vous la traitiez non pas d'après les lois, mais au terme des décrets, sous la foi de deux ou trois témoins requis, attendu qu'il est écrit ; Toute parole est admise sur ta foi de deux ou trois lémuins. »
La même doctrine se trouve en termes plus exprès encore au ti Ire II, de Constitutionibus, du livre I des Décrétaies de Grégoire IX. Aucli. vii> Quœ 111 Ecclesiain, et au ch. x, Ecclesia, le pape Inuocent 111 auuuUe les di?posiliou3 du uiuvistrat civil, par rapport aux biens de l'Éalise, dislio-.ilions qui n'avaient ytas été approuvées par l'autorité ecclésiastique. 11 y déclare que, dans les matières ecclésiastiques, le rôle des laïques
ne peut dépendre de la loi civile, si ce n'est acccidenlellemcnt, c'est-à-dire pour autant qu'ellel'a librement acceptée, ou quand le droit d'un tiers, qui sans cela serait lésé, l'exigerait ainsi. Aux trois premiers siècles, l'Eglise a possédé et a disposé de ses propriétés, sans se conformer aux exigences de l'Etat, en opposition même avec elles, puisque rËtat en la proscrivant lui interdisait tout domaine.
Mais, il y a plus : la propriété de l'Eglise est une propriété sacrée. Elle est plutôt la propriété de Jésus-Christ, dont l'Église est le royaume et le corps mystique. « En vertu de Tinstitution de l'Église, telle qu'elle a été faite l)ar le Christ, remarque Suarez,il se fait que les biens donnés à l'Église ou acquis par elle, sont acquis par le Christ, à titre de propriétaire principal. Ils ne sont, en effet, acquis par l'Église que pour autant qu'elle est un corps mystique dont Jésus-Christ est le chef principal. Par conséquent, quoique l'Église ait le pouvoir de disposer de ses biens, ce pouvoir n'est que ministériel. Il dérive de Jésus- Christ et réside surtout dans les pasteurs de l'Église, parce ([u'ils sont les dispensateurs des divins mystères et des biens de Jésus-Christ ici-bas(l) «.Aussi les biens de l'Église sont-ils appelés en toute rigueur du mot : bien de droit divin (divini juris)j choses de Dieu (^res Dei), et, comme tels, ils sont hors du commerce. C'est la personnaUté divine
est l'obéissauce, et non pas le commandemeut. Le premier de ces dofiuiueuls s'exprime eu ces termes ; « Il est arrivé ù notre counaissauce que les citoyeas de Trévise ont préleadu, en justice, que si quelqu'ua allèsue qu'il est exposé à tomber probablemeut daus l'iudijjeuce, il lui est libre d'aliéaer le fief qu'il lieut de l'Église ou de quelque autre. Quant à nous, voulant pourvoir à l'indemnité des Éi-'lises, nous liéorétous qu'une prélention de celle nature et que les ventes des llefs ecclésiastiques opérées sans l'assentiment légitime des personnes u clésiastiques n'ont aucune force. » Le second document dit: « Attendu que les laïques (même reiii-Meux) n'ont aucune autorité sur les Iv-'lises et les personnes ecclésiastiques; que leur rôle est d'obéir et non pas de commander; si quelqm; cbose a été statué par eux, même a l'avantage et en faveur de l'Éiilise, nous ordonnons que leurs décisions soient sans force, a moins qu'elles ne soient approuvées par l'Kiiiise. .
U) ^uarez, Defensio fidei catbol., lib. IV, c. xxi.
du Christ, à laquplle ils appartiennent de la façon susdite, qui leur donne ce caractère. Les biens adhèrent à la personne, et suivent les qualités de la personne, comme l'accessoire suit le principal.
2 il. — Il est aisé de voir d'après cela toute la sottise de cette phrase : les biens de l'Église sont la propriété de la nation. Non certes, ils ne le sont pas! Grâce à l'acquisition qu'en a faite l'Eglise dont Jésus-Christ est le chef, ils sont la propriété de Jésus-Christ, ils sont une chose sacrée, un domaine du Seigneur. Celui-ci en est devenu, d'une façon plus spéciale, le maitre. De maître universel, il est devenu [encore maître particulier. « Il n'est licite à personne de l'ignorer, dit le droit ; tout ce qui est consacré au Seigneur, que ce soit un homme, un animal, un champ, tout ce qui a été une fois consacré, sera le saint des saintspour le Seigneur et relèvera du droit des prêtres. C'est pourquoi il est inexcusable quiconque, au détriment du Seigneur et de TEgUse auxquels ils appartiennent, les enlève, les dévaste, les envahit, se les approprie. Aussi, jusqu'à son amendement, jusqu'à ce qu'il ait fait satisfaction à l'Eglise, qu'il soit jugé comme sacrilège; et, s'il ne veut pas s'amender, qu'il soit excommunié (Ij. » Alors même que ces biens proviendraient d'une donation de la nation, ils n'appartiennent plus à celle-ci, mais à l'Eglise. L'acte de donation en a transféré le domaine. Se pcul-il faire, en effet, que quelqu'un vous donne une chose, et en demeure propriétaire? Ces biens ne pourraient être appelés nationaux que dans un seul sens, c'est-à-dire comme se trouvant surle territoire de la nation, ou encore en tant que la nation se considère comme faisant partie de l'Eglise, et, par suite, comme participant à ses propriétés. La partie a sa part, de la façon dont elle est capable de l'avoir, dans ce qui appartient au tout.
Les politiques de contrebande ont inventé* un nutre ino
fi) e. Nulli 3, caus. xii, q. 2.
DKS DKOITS INTÉRIEURS DE L'KGLISE. 283
tif encore' pour soumettre les biens de l'Eglise à riiigérence gouvernementale. C'est l'idée de tutelle. Ils font de l'Eglise une pupille et de TEtat un tuteur. Mais la sottise se le dispute ici à l'outrecuidance. Eh quoi! celle à qui Dieu a confié le gouvernement moral du monde entier, aurait besoin de la sagesse d'autrui pour administrer quelques arpents de terre I L'expérience, au contraire, a surabondamment démontré que les propriétés foncières administrées par des ecclésiastiques sont plus prospères et plus florissantes que celles administrées par les fonctionnaires du gouvernement. Admettons, cependant, pour un instant cette incapacité de l'Eglise, à administrer convenablement ses biens ; qui donc autorise le gouvernement civil à s'y ingérer? Est-ce l'Eglise elle-même qui l'y invite? Non ; puisqu'elle se plaint de son intervention. Est-ce la volonté de Jésus- Christ? Non ; puisque l'Évangile nen dit pas un mot. Estl'ordre de la raison? Non plus. La raison dit au contraire qu'aucune main profane ne doit s'étendre sur les objets qui, à raison de leur destination, sont devenus sacrés. Où est donc le motif de celte prétendue tutelle? Laissez donc là votre masque hypocrite, et dites, sans détour, que vous agissez de la sorte parce qu'il vous plaît d'en agir ainsi, parce que vous avez la force en main, et qu'à vos yeui la force prime le droit.
r,ouvienl-il que le clergé, au lieu de posséder, soit salarié par le Gouveruemeiit ?
ii44. — Partout où le beralisme a réussi à 'se rendre complètement maître du pouvoir, l'une de ses premières entreprises a été de confisquer les biens de l'Église et de remplacer, pour l'entretien du clergé, la propriété par le salaire. Ajoutant ensuite le sarcasme à la spoliation, il a
dit qu'il agissait de la sorte, pour que le clergé, affranchi des biens temporels, fût plus libre de vaquer aux intérêts spirituels. Ce qu'il y a de plus curieux, c'est que le libéralisme fait étalage de ce zèle, au môme moment où il professe la séparation de l'Église et de l'État. Mais, si vous êtes séparés de l'Eglise, que vous impo. te la spiritualité de ses ministres? C'est à elle d'y penser. Cependant, mettant de côté toute autre considu'ratlon, nous disons qu'un pareil changement (!st repréhensible, parce qu'il renferme un désordre et un péril.
Le désordre consiste en ceci : qu'en vertu de cette mesure, on s'habitue à considérer le clergé comme une classe d'employés civils. Quiconque a un emploi dans une administration civile, mérite sans contredit Une rémunération. « Le travailleur est digne de son salaire (1). » Mais celle rémunération lui est due par 1 administration au service de laquelle il travaille en qualité de son employé. Donc, un clergé stipendie par l'État, renverse l'idée du ministère sacré, il fait passer celui-ci pour un ministère civil. Le prêtre, il est vrai, par là même qu'il travaille au bien-être spirituel des peuples contribue pour sa pari au bien-être de la soci^'té civile. Mais, il le fait comme ministre de l'Église et non pas de l'Etat. C'est donc de la part de l'Église et non de la part de l'Etat qu'il doit recevoir son salaire.
25-3. -^Mais, pourrait-on nous objecter, lorsque saintPaul disait : « Si nous avons semé dans vos âmes les biens spirituels, est-ce grand'choseque nous moissonnions les avantages charnels (2) ? » Il parlait aux laïques qui sont représentés par l'i.tat. Nous répondons que d'abord saint Paul pai'lait en des circonstances où l'Eglise ne possédait pas encore de biens-fonds destinés à l'entretien de ses ministres; tandis qu'il s'agit, dans le cas présent, de l'iiy-
(1) Dignus est operariu» luerceJe 8u;i. I Timolh. v, l3.
(2) Si nos vobis spirilualia semiuaviiuus, magnum est si nos carnali» Tcstra mBtamuf ? I Cor. ix, H.
DES DUOITS lîSTKKIKURS DE L'ÉGLISE. 2So
pothèse que l'Eglise les possède, et que l'État les confisque pour y substituer le salaire civil. En second lieu, l'apôlre s'adressait aux laïques, en leur qualité de fidèles. Or, les laïques, en leur qualité de fidèles, sont représentés par l'Église et non pas par l'État, surtout si celui-ci se déclare séparé de l'Église.
Le but des Gouvernements, ep cette matière, c'est de bannir de l'esprit de leurs sujets l'idée de l'indépendance de l'Église, et de faire passer celle-ci pour un département de l'État, tout comme celui de l'Instruction publique ou du Commerce. De là aussi l'origine du Ministère des Cultes, véritable aberration et bouleversement d'idées. Sj le culte est essentiellement religieux, l'Etat qu'a-t-il à y voir? Mais, retournons à notre raisonnement.
Nous disons que ce système présente un danger, et pourquoi? Premièrement, il fait dépendre la subsistance du clergé et la dotation de l'Église, des vicissitudes de l'État et de ses faillites, qui sont loin d'être improbables. Une guerre dispendieuse, un désasL-e tînancier, des difficultés qui peuvent surgir dans le recouvrement des Impôts, pourraient tout à coup couper les vivres au clergé ei amener le bouleverseiijen t dans les affaii'es ecclésiastiques. Même à part cela, il suflirait de la mauvaise volonté d'un Parlement pour jeter l'Église d'une nation entière dans la misère, en biffant du budget les allocations destinées au clergé. Nous avons sous les yeux le rt^pugnant spectacle de la représentation nationale d'un pays catholique, où chaque année, on soulève la question de savoir si l'on doit, oui ou non, continuer à admettre les frais du culte, bien que ceux-ci ne soient qu'une faible restitution des richesses que l'État a volées là-bas à l'Église. Mais le dan ger le plus grave, c'est l'alTaiblissement, le relâchement de l'esprit sacerdotal, qu'un pareil ordre de choses est fait pour amener chez plusieurs ecclésiastiques. Un clergé salarié pai- le Gouvernement est déjà, par là même, dans un état de servitude vis-à-vis de celui-ci. S'il se montre rétif aux
volontés du pouvoir. l'Etat peut l'en punir aussitôt, en r affamant. Le mépris non seulement d'une honnête aisance, mais même de la vie peut rendre alors le sacerdoce supérierir aux attentats d'un Gouvernement envahisseur des droits de l'Église. Mais, Théroïsme n'est pas une prérogative banale; et la prudence ne conseille pas, sans contredit, de mettre tout le monde dans la nécessité de l'exercer. Tels sont les motifs de la sage économie avec laquelle l'Eglise a voulu que ses Ministres trouvassent dans son sein de quoi subvenir aux nécessités de la vie. La propriété ecclésiastique est, parmi les garanties humaines, la garantie la plus solide de l'indépendance du clergé. Elle est pour le clergé ce que la souveraineté temporelle est pour le Souverain-Pontife. De même que celle-ci protège le Pape contre Tarbitraire du pouvoir dont il serait le sujet, de même celle-là préserve les Ministres du Sanctuaire contre l'arbitraire civil du pouvoir qui les salarierait. Tel est encore le pourquoi de cette haine implacable que le libéraUsme moderne avouée à ces deux Listitutions sacrées. Il veut un Pape sans principauté, et un clergé sans propriété, parce qu'il veut que tous les deux soient non pas libres, mais esclaves. Mais Jésus-Christ a fait de l'Eglise une Reine, et non pas une servante. Elle saura demeurer telle en dépit des plus cruelles épreuves et des embûches les plus perfides des fils de Satan.
ARTICLE Vil Du droit de libre communication que possède l'Église
Ì44, — jNous mettons fin, par cet article, à notre étude sur les droits de l'Église que nous avons appelés intérieurs, parce qu'ils correspondent à ses rapports du dedans. Nous n'avons pu assurément parler de tous ses droits; mais nous avons du moins signalé les principaux, c'est-à-dire
DES DUOITS INTÉRIEURS DE L'KGLISE. 287
ceux qui la touchent de plus près. Ils sont féconds de conséquences, et constituent, pour ainsi parler, les prémisses de syllogismes, dans l'application que l'on peut être appelé à en faire, en certains cas, à des manières déterminées. Les questions que nous avons traitées, nous paraissent, par conséquent, suffire à notre but, qui est de nous en tenir aux principes les plus généraux. Dans cet ordre d'idées, l'article que nous allons aborder, nous aurions pu, à vrai dire, le passer sous silence, puisque la chose est évidente par elle-même. Nous avons voulu cependant nous en occuper, parce qu'il se rencontre des hommes politiques assez hallucinés et assez despotes pour ne pas hésiter à obscurcir la doctrioe catholique en cette matière, par leurs sophismes, et à la fouler aux pieds par leurs attentats. C'est la superbe arrogance de ces hommes qui nous oblige à entreprendre ce travail su perdu.
I,fs Évèques ont It? droit de comruimiquer librement avec les fidèles de leurs diocèses respectifs, et, réciproquement, les fidèles ont le droit de communiquer librement avec leurs Évêques.
245. — La thèse que nous posons ici est du nombre de celles qui, pour être admises, ne réclament que l'intelligence des termes. Qu'est-ce, en effet, qu'un Évêque? Ce mot, qui dérive du grec k-r.izv.oT.z:, veut dire inspecteur, en d'autres termes : observateur, examinateur, surveillant. C/est le rôle de l'Évêque, rôle non pas spéculatif, mais pratique. Il est inspecteur du peuple de Dieu, pour connaître ses besoins et y pourvoir. Il y pourvoit d'abord en quahté de maître : Docete omnes génies (1). Il doit donc instruire les fidèles dans les vérités de la foi et dans les préceptes du Christ. Il y pourvoit, en second lieu, à titre
(1) MaWi. XXVIII, ly.
288 LE DHOir l'UBLfC ECCLÉSIASTIQUE.
de Père: « Je vous al engendrés par l'Évangile (1). » Il doit donc élever les âmes qui lui sont confiées avec tout le soin possible, pour que, par ics mœurs saintes etimmaculéê^s, elles « se revêtent de Jésus-Christ(2).)) Il y pourvoit, en troisième lieu, à titre de Pasteur: « Paissez le troupeau de Dieu qui vous est confié (3). » Il doit donc conduire les agneaux du Christ dans les pâturages du salut, les défendre contre les loups, les préserver des pâtures empoisonnées. Il y pourvoit enfin en qualité de Prince, avec toutes les attributions juridictionnelles du Gouvernement social. « L'Esprit Saint a placé les Evêques pour régir l'Église de Dieu (4) ». Or, le Maître, le Père, le Pasteur, le Prince a-l-il, oui ou non, le droit de communiquer librement avec ses disciples, ses fils, ses brebis, ses sujets?
■ 246. — Chaque Église particulière n'est autre chose que le peuple uni à son Evêque, le troupeau attaché à son Pasteur (5). Cette union, cette adhésion est non pas physique, mais morale. Elle consiste dans Fassujettissement de l'intelligence et de la volonté chez les fidèles aux enseignements et aux prescriptions de l'Évêque. En assumant la charge pastorale, l'Évêque se fait responsable devant Dieu du salut et de la ruine des âmes qui lui sont confiées. Saint Paul en tire un argument pour exhorter les fidèles à montrer une obéissance, une soumission entière à leurs propres Pasteurs, pour qu' Is portent avec joie et non en gémissant un fardeau si lourd (6). Ecrivant h Timoihée, qu'il avait ordonné évêque d'Éphèse, il lui
(1) Per evatipelium eao vos eeuni. I Cor, iv, lo.
(2) Iiiiliiimini Dorainiim Jesnin Chri?U]iii. fìoni. xnr, 14. (î?) Pnscile qui in vobis e^l otepeiu Dei. 1 /V/r. v, 2.
(4) Spitilns Sanctus posait episcopos regere Ecclesiam Dei. Act. Apofil. X, ?8
(5) Ecclesia est plebs sacerdoti suo coadunata, et pastori suo aiex adhajrpns. S. Cyprian, epist. 69.
(6) Obedile prteposilis ve?tris, et subjacet'! eis. Ipsi enini porvieilaut quasi rationem prò animabus vestris reddituri ; ut cum gaudio hoc faciant et non gementes. Hebr. xiir, 17.
rappelle d'être assidu à prêcher la parole divine, à exhorter les fidèles, à temps et à contretemps, à les reprendre, à les supplier, à leur faire des reproches, en toute patience et doctrine (1). Et il ajoute plus bas :« Veillez, travaillez de toute manière, remplissez le rôle d'un Evangéliste. acquittez-vous de votre ministère (2) ».
247. — Si tels sont les devoirs de l'Evêque envers les fidèles, ne doit-il pas être en rapport continuel avec eux ? Et comme ces devoirs sont la conséquence immédiate de sa charge d'Évêque, ne lui confèrent-ils pas une hberlé pleine et entière de les exercer. Et qu'on veuille bien le remarquer: un pareil droit est divin, parce que la fonction (le laquelle il découle est divine. Or, quel est le pouvoir humain qui puisse créer des entraves à un droit qui jaillit d'un devoir, et qui, de sa nature, est divin ?
On voit par là toute la tyrannie, toute l'impiété qui caractérise les lois civiles restreignant la liberté des Evêques, quand il s'agt de la visite de leurs diocèses, de la prédication de la parole de Dieu par eux-mêmes ou par leurs délégués, d'instruire les lidèlespar leurs lettres pastorales, de les gouverner par des règles et des statuts, de les faire avancer dans les vertus évangéliques par de saintes institutions. Les lois civiles qui ont cette audace ne sont pas des lois, mais des actes de violence, des attentats contre le droit que les Évêqucs se sont acquis dans leur ordination à gouverner les fidèles, des attentats contre le droit que les fidèles se sont acquis, à leur baptême, de se faire régir par leurs Pasteurs.
Ce que nous disons des actes du pouvoir législatif civil, doit naturellement s'entendre aussi des actes du pouvoir exécutif tendant à empêcher la libre communication entre les Évêques et les fidèles.
(1) Praedic.i verbum, insta opportune, importune, argue, obsecra, increpa ili omui patienlia et doctrina. II Tini, iv, i.
(2) Vigila, iu ouiuibus labora, opus fac evanselistae, ministerium tuum impie. Ibid., b.