‹ Le droit public de l'égliseChapitre 22 sur 39 · S II · texte numérisé non relu

S II

Le Pape a \f droit de communiquer libremeut avec les Kvèques, et avec les fidèles du monde entier.

248. — Cette thèse n'est que la conséquence de la précédente. En effet, si les Pasteurs subalternes sonlÉvéques de telle ou telle Eglise particulière, le Pasteur suprême ou le Pape est Pasteur de l'Église universelle, c'est-à-dire de tous les Évêques : Episcopus Ecclesiœ Catholicœ. Le diocèse du Pape est le monde entier. Jésus-Christ lui a confié le gouvernement non pas de telle ou telle autre partie de son troupeau, mais de son troupeau tout entier : Pasce agnos meos, pasce oves meas (1). Donc, si chaque Évêque a le droit de communiquer librement avec ses diocésains, le Pape a le droit de communiquer librement avec tous les fidèles, c'esl-à-dire avec tous ceux qui, dans quelque coin du monde que ce soit, professent la foi du Christ, qu'ils soient clercs ou laïques, gouvernants ou gouvernés. Il suffit uniquement, pour cela, qu'ils appartiennent à la sainte Eglise de Dieu.

Le Pape doit régir et gouverner les Évêques, parce qu'il est VÉvêque des Évêques. Il doit surveiller leur enseignement, pour qu'il soit conforme à la révélation divine ; il doit surveiller leur conduite, pour qu'elle ne soit pas en désaccord avec la sainteté de leur ministère; il doit animer leur zèle, pour qu'il corresponde à la mission qu'il? ont reçue ; il doit les diriger dans leur gouvernement, pour qu'ils se maintiennent en harmonie avec les lois universelles de l'Église; il doit les avertir, s'il leur arrive d'errer, les juger et même les punir s'il en esl besoin. Chacun des Évêques est appelé à prendre sa part de la sollicitude pas- Ci) Joann. xxi, lo- 17.

DES nUOITS INTÉRIEURS DE L'ÉGLISE. 291

or aie, à Tégard d'un troupeau particulier, mais le Pape a la sollicitude de tout le troupeau. La sollicitude de toutes les Églises particulières, qui composent l'Église universelle, est le devoir propre de l'Apostolat, et le Siège romain seul est Siège apostolique.

Le Pape, donc, doit pouvoir communiquer librement avec les Évoques. C'est là une nécessité absolue qui résulte de la fonction même du souverain pontificat. Il doit aussi pouvoir communiquer librement avec les fidèles du monde entier, parce que de môme qu'il est l'Evêque des évêques, il est aussi l'Évèque de chacun des fidèles, le Père et le Docteur de tous les chrétiens, comme l'enseigne le Concile œcuménique de Florence. Quiconque appartient au royaume du Christ est sujet du Pape. N'est-ce pas de là que provient le nom que nous avons coutume de lui donner : le Saint-Père. Or, nous répétons ici ce que nous disions plus haut, en parlant des Evèques , le prince n'at-il pas le droit de communiquer librement avec ses sujets le maître avec ses disciples, le pasteur avec son troupeau, le père avec ses fils?

249. — Il ne sera pas hors de propos de rappeler ici les définitions solennelles du saint Concile du Vatican. Voici en quels termes s'exprime cet organe infaiUible de la vérité divine, cette bouche du Saint-Esprit, pour ainsi dire, au troisième chapitre de sa première constitution dogmatique sur l'Église de Jésus-Christ : « Nous enseignons et nous déclarons que l'Église Romaine, Dieu en ayant disposé ainsi, a sur toutes les autres Églises la primauté du pouvoir ordinaire, et que ce pouvoir du Pontife romain, qui est véritablement épiscopal, est immédiat. Tous les pasteurs, de quelque rite et dignité qu'ils soient, et tous les fidèles, pris soit isolément, soit dans leur ensemble, sont liés envers lui par le devoir de la subordination hiérarchique et d'une obéissance réelle, non seulement dans les matières qui concernent la foi et les mœurs, mais dans celles encore qui appartiennent à la discipline et au

■292 LK DROIT PUBLIC ECCLliSIASTIQUE .

gouveraemeat de l'Église répandue par le moude entier. De cette facon, en gardant à la fois l'unito de la communi;on et de la profession de la même foi avec le Pontife romain, l'Église du Christ sera un seul bercail sous un seul pasteur suprême. Tel est l'enseignement de la vérité catholique, duquel on ne peut s'écarter sans perdre la foi et le salut.

« Mais une conséquence de ce pouvoir suprême qu'a le Pontife romain, de gouverner l'Église universelle, c'est le droit qu'il a de communiquer avec les pasteurs et les bercails de toute l'Église, pour que ceux-ci puissent être instruits et régis par lui dans la voie du salut, d'est pourquoi nous condamnons et nous réprouvons les opinions de ceux qui disent que cette communication du chef suprême avec les pasteurs et les troupeaux peut être légitimement empêchée, ou qui la font dépendre du bon plaisir du pouvoir séculier, à tel point qu'ils prétendent que les décisions prises par le Siège Apostolique ou sous son autorité pour le gouvernement de l'Église n'ont ni force ni valeur, si elles ne sont pas conlirmées par le placet du pouvoir séculier (1). »

(1) Docemus et decluramus Ecclesiam romanam, disponente Domino, super oimies alias, or 'inariœ poteslatis obLiiiere principaïuiu, et hauc Rouiaui Foulificis poiestalem qnœ vere episi^opalis est, iiULuedialam esse : erga quam cujuscuuique ritus et dicuilalis pastores atque (i 'eles, taui seorsuui siuiruli quam simul omues officio hierarchicae subordiualioais veraeque obedieutise adstriuruutur, non solum in r.-biis quce ad hdem et mores, sed etiam in iis quai al discipliaani et regimcn Ecclpsiœ per tolum orbeni diffusœ peniueut; ita ut custodita cum Romano Pontifice Vnu commuuiouis quam ejusdem fidei professiouis unitale. Ecclesia Chri^ti sit unus prex sub uno sumnio pastore. Ilaec est catholicai veriiatis doi;trlua, a qua deviare, salva fide alque salute nemo potest.

Porro ex suprema illa Romani Pontifìcis potestate ?ubernandi unìversam Ecclesiam, jus ei lem esse conseqiiitur, in hujus sui mnneris exercLìo libere coinmuììirandi cum pnstoribus et crecibus tntius Ecclesia;, ut ii lem ab ipso in via s.d itis doceri ac recri possiut. Quare damnamus ac reprobamus illorum sententias, qui hanc supremi capilis cum pasloribu? et are^ibus communicat'onem licite impediri posse di.'.unt, aut camdem reddunt sajculari potestati obnoxiam, ita ut contendant. qure ab apostolica sede vel ejus auctoritnte ad regimen Eccle-

ioO. — Ce droit que possède le Pape est divin, parce que le ministère d'où il dérive est divin. 11 lui est communiqué par le Christ, parce qu"il est implicitement contenu dans la mission que le Christ lui a donnée, quand il l'a fait son vicaire auprès des populations. Il s'ensuit quii ne peut être ni entravé, ni limite par aucun autre droit quelque élevé qu'il puisse être, parce que le droit do Jésus- Christ prime tous les autres droits. Las lois civiles qui tendraient à amoindrir ou à entraver Texereice de ce droit pontifical, ou àie soumettre au pouvoir civil, ne sont pas des lois, mais des émanations de Satan. Nous les voyons condamnâmes comme telles par le Concile du Vatican. Elles tendent à la destruction de TÉglise, parce qu'elles tendent à la destruction de son unité.

L'unité se confond avec l'être; toute chose se conserve dans son être, pour autant qu'elle se conserve dans sou unité. Or, l'unite d'un corps social consiste dans la cohésion, pour ainsi parler, des pensées et des vouloirs, et par suite des opérations dirigées vers une lin identique, sous la dépendance et l'influence du chef. Or, cette direction, cette dépendance et cette influence ne sauraient exister sans la libre communication des membres avec leur chef.

s III

D'i droit Jii Papp dVnvoyer de? ir-gats. Nonces apostoliques.

251. — Le droit qu'a le Souverain Pontife de communiquer librement avec tous les membres de TÉglise catholique, qu'ils soient clercs ou laïques, pasteurs ou simples fldèles, a pour corollaire cet autre droit qu'il possède d'expédier partout ses représentants ou ses légats.

?iae coustiluuntiir, vim ac vnloreiu uon liabere, ui<i potestitis scecularis placito confirmeutur. Constilulio dogmatica prima de Ecclesia Christi. cap. '.II.

C'est là un droit nécessairement connexe avec le ministère apostolique. De même que l'Évêque d'une Église particulière donnée a le droit de visiter, et visite de fait les paroisses de son diocèse, pour constater en personne les besoins de celles-ci et y apporter les remèdes opportuns, de même le Pape a le droit d'en faire autant pour toutes les Eglises particulières qui composent pour ainsi dire l'Eglise universelle dont il est le Pasteur. Le Pape, comme nous l'avons vu, a juridiction directe et immédiate sur chaque diocèse, et cette juridiction est, dans toute la rigueur des termes, episcopale (1).

Mais, pour remplir personnellement cette fonction, le Pape devrait être constamment en circulation par le monde entier, conduire à sa suite, non seulement le collège des cardinaux ses conseillers, mais encore Toutillago si compliqué des différentes congrégations et secrétaireries dont il a besoin pour l'examen et le règlement des différentes affaires ecclésiastiques. On voit, sans peine, l'absurdité d'un pareil système, et les graves embarras qu'il causerait au gouvernement universel de l'Église. En outre, le Pape est Évêque de Rome, et chaque Évêque a l'obligation de résider parmi le peuple dont il est le pasteur. Ce qu'il ne peut faire de sa personne, le Pape le fait par le moyen de ses représentants. Voilà son droil d'avoir des légats.

^o±. — Il y a deux espèces de légations employées par les Pontifes romains. L'une est celle des représentants apostoliques connus sous le nom de légats-nés, l'autre est celle des légats députés. Anciennement, les Papes confiaient, selon qu'il en était besoin, à certains Évêques la fonction de les représenter au point de vue d'une partie plus ou moins grande de la juridiction papale, pour l'arrangement des affaires ecclésiastiques, auprès des diocèses d'une région donnée. Ces 1-^vêques s'appelaient

(1) Constitution dogmatique du Concile du Vatican, citée plu? haut.

DES DKOITS INTÉlîIEUHS DE I/KGMSE. 29 5

vicaires apostoliques (1). Et comme cette fonction fut étendue même à leurs successeurs, de telle sorte qu'elle put être considérée comme annexée à ces sièges, de là vint la dénomination de légats-nés. Il suffisait donc d'être élevé à la dignité episcopale sur l'un de ces sièges, pour que le titulaire fût reconnu comme ayant reçu l'investiture de la légation papale. Cette coutume ne dura que quelques siècles ; peut-être du cinquième au onzième, ou un peu plus tard.

Les légats députés sont ceux que le Pape expédie, avec ou même sans juridiction, pour traiter en son nom les affaires de l'Église. Parmi ceux-ci, les légats appelés a latere occupent le premier rang. Ce sont les cardinaux envoyés par le Pape soit pour présider un Concile, soit pour arranger auprès de certains Evêques ou de certains peuples des affaires ecclésiastiques de haute importance. Le pouvoir qui leur est attribué est d'ordinaire fort étendu- On les appelle a latere, parce que le Pape les détache pour ainsi dire de ses côtés, où il a les Cardinaux comme ministres et conseillers. Les autres légats inférieurs portent le nom générique de légats députés ou mineurs, pour les distinguer des premiers.

253. — A cette classe des légats mineurs appartiennent surtout les Nonces ou Internonces apostoliques, qui sont députés par le Pape pour résider auprès des cours laïques et y représenter sa personne.

Ce serait une erreur que d'égaler ces nonces aux ambassadeurs ou ministres que les puissances séculières accréditent d'ordinaire auprès d'autres puissances, en vue d'entretenii' avec elles des relations amicales. Les diff'é-

(l) Le P. Sanguioetti S. J. remarque, avec raisou, que ces ancien? vicaires apostoliques sont tout différents de ceux qui portent ce titre aujouriVhui. Ces derniers sont ceux qui, sous le nom d'évêques titulaires (on les a appelés aussi in partibus infidelium), sont délégués par le Pontife romain pour gouverner les fidèles d'un pays déterminé, où la hiérarchie episcopale n'a pas encore été établie eu réalité. Institutiones juris prtoati Ecclesiastici, etc., p. 229.

296 LE DROIT PrBLIC ECLCÉSIASTIUUE.

renées entre les uns et les autres sont grandes et substantielles. Premièrement, les ambassadeurs des puissances séculières ne représentent chacun qu'un gouvernement étranger qui n'a aucune juridiction sur les sujets de l'Etat auprès duquel ils sont accrédités. Les Nonces, au contraire, parla même qu'ils représentent le Pape, représentent une puissance non pas étrangère, mais intérieure, quoique d'ordre spirituel. Le Pape, comme nous l'avons démonti'é plus haut, a juridiction directe et immediate sur toutes les Églises, sur tous et chacun des fidèles de l'univers catholique. Il s'ensuit que l'ambassadeur ou le ministre d'une puissance laïque ne peut avoir aucune communication ofliciclle avec les magistrats ou les sujets du Souverain du lieu, tandis que le Nonce, au contraire, a le droit de communiquer librement avec les Évêques, les curés, les lidèles, tant clercs que laïques, du pays où il est envoyé. Il y est l'organe dont le Pape se sert pour l'exercice de son droit de communicalion avec tous les membres de rÉglise. L'action que l'instrument exerce en sa qualité d'instrument est identique à celle de la cause principale. Le Nonce est le délègue du Pape, et l'autorité du délégué se confond avec celle de celui qui délègue. Le Nonce peut même, dans les limites des pouvoirs que le Pape lui a confiés, commander aux Evêques et aux fidèles de l'État susdit, parce qu'en ceci il exerce l'autorité même du Pape. En second lieu, la mission de l'ambassadeur ou du ministre d'une puissance laïque est purement diplomatique, tandis que celle du Nonce est essentiellement religieuse et empreinte d'autorité en matière d'affaii'es religieuses, parce que le Nonce est envoyé comme le représentant du Chef de l'Église catholique. Même du côté où sa mission peut être appelée diplomatique, c'est-à-dire en tant qu'il représente le Pape comme prince temporel, il revêt un caractère religieux, à cause de la Uaison étroite qu'a le pouvoir temporel du Pape avec le bien de lÉglise et avec la liberté de son ministère apostolique. En troi-

sième lieu , la représentation de Tambassadeur d'une puissance laïque est celle d'un égal auprès d'un égal. Car tous les souverains temporels sont égaux en dignité et indépendants l'un de l'autre. La représentation du Nonce, au contraire, est celle d'un supérieur auprès d'un inférieur, vu l'excellence suprême du pouvoir spirituel, et la subordination qui est due à celui-ci par tout pouvoir temporel. L'offense faite à l'ambassadeur ou ministre d'une puissance laïque ne s'adresse qu'à la seule nation qu'il represente, tandis que l'offense faite à un Nonce, en sa qualité de Nonce, est un outrage infligé à toutes les nations catholiques, parce que l'outrage s'adresse au Chef universel de l'Eglise, dans la personne de son représentant, et l'outrage fait au chef atteint le corps entier.

Nous pourrions alléguer d'autres différences encore, mais celles que nous avons notées suflisent.

§ IV

Absurdité du Placet et de V Exequa tur royaux.

ì2dì, — En parlant du droit qui revient à l'Église de communiquer librement avec ses membres, nous ne saurions omettre de dire un mot du Placet et de VExequatur royal auxquels certains Gouvernements laïques assujettissent cette communication. Nous avons, il est vrai, discuté ce point en un autre endroit (1), mais il nous semble nécessaire d'y revenir ici brièvement.

On entend par Placet royal la mesure par laquelle la promulgation des actes juridictionnels de l'Eglise est assujettie à l'assentiment préalable de l'État. L'Exequatar est le permis octroyé par l'État de donner cours à ces mêmes actes, surtout lorsqu'ils proviennent de Rome. Il s'ensuit

(1) i'Èslisc et l'Étal, par le P. M. Liberatore, eh. m, art. 8.

que le Placet et VExequatur ne diffèrent l'un de l'autre que de nom. En substance, c'est la même chose. Le conseiller Spennati établit, cependant, une différence entre eux, dans ses Institutions de droit canonique universel. Le premier, selon lui, se rapporte aux dispositions prises par l'autorité ecclésiastique existante sur le territoire du prince ; le second aux dispositions prises par l'autorité ecclésiastique résidant en dehors de ce même territoire. Nous sommes sur ce point de son avis. Mais, il s'efforce de légitimer ces entraves, et ici il se trompe du tout au tout. « Le Placet royal, dit-il, et VExequatur royal diffèrent par leur origine et par leur but. Le premier est né, pour ainsi dire, avec le christianisme, le second est venu plusieurs siècles après. Celui-là atteint les pièces dressées à l'intérieur des Etats, celui-ci atteint les Bulles et les pièces du Saint-Siège. Le Placet royal, en tant qu'il concerne la possession des biens dont doit être investi un bénéficier, se traduit, en dernière analyse, en un hommage rendu au haut patronage que le chef suprême de l'Etat a sur le patrimoine ecclésiastique (1). h'Exequatur royal, au contraire, exprime, par rapport à la matière bénéficiaire, l'idée du devoir qui incombe à tout citoyen de concourir à faire respecter la souveraineté politique, même dans ses rapports extérieurs avec les autres États, et par conséquent à faire munir de VExequatur les pièces émanées de la Curie romaine (2) » .

(1) Plus haut, l'étendant encore, il écrit ; « Dès les premiers siècle? de l'Éslise, le pouvoir civil commença à s'occuper directement de la personne des clercs et des biens ecclésiastiques. C'était une conséquence spontanée de la protection dont l'Éirlise catholique avait besoin à sa naissance. L'assentiment du prince formait une partie essentielle de toute affaire ecclésiastique. Aussi, le Placet royal, comme on Va. appelé par après, remonte-t-il aux premières périodes de l'ère chrétienne. » (Paaei59.)

(2) Page 161, il décrit son origine en ces termes : « La première idée de cette autre institution juri lique qui, dans la suite, a pris le nom d'Exequatur royal, a surgi au milieu du schisme qui affligea l'Église, aux temps d'Urbain VI jusqu'à Martin V. Pour éviter les fraudes attribuées aux antipapes, on confia aux Évoques du monde catholique la

'iòò. — Les raisons par lesquelles M. le Juriste essaye de justifier ces deux envahissements sont non seulement fausses, mais étranges. Nous avons noté, dans une étude que nous avons faite sur les Institutions de M. Spennati. que cette fantaisie de faire remonter le Placet royal aux |)remiers siècles du christianisme doit être échappée involontairement à sa plume (1). Aux trois premiers siècles (le persécution sanglante^, aucun P/«tceîro^a? n'a pu exister, à moins qu'on ne veuille donner ce nom à la permission accordée par Filate aux pharisiens de crucifier Jésus-Christ {Adjudicavit fieri, petitioneni coritm) ; aux condamnations capitales émanées des empereurs païens, contre les ministres et les enfants de l'Eglise. Ce serait là, il faut l'avouer, un Placet fort curieux, et basé manifestement sur la protection accordée par le Prince à l'Église. Si. après la conversion de Constantin, l'Eglise permit aux princes d'intervenir, jusqu'à un certain point, dans les affaires ecclésiastiques, ce n'a été que par pure indulgence et toujours sous sa direction et dépendance, mais jamais à litre d'un droit qu'elle leur reconnaissait. S'il en était autrement, il faudrait dire qu'au point de vue du droit de régler ses propres afïaires et de l'exercice de son pouvoir, rÉglise était plus libre sous les empereurs païens que sous les princes chrétiens. La conversion des princes lui aurait causé un dommage capital: ce qui est le comble de l'absurde.

L'auteur fait dériver le Placet delà protection que l'État accorde à l'Église. Est-ce à dire, par conséquent, que les l'^tats qui lui refusent cette protection, en se séparant de l'Église, n'ont plus déraison pour le conserver? Comment se fait-il donc que le royaume libéral italien le revendique encore? Mais, la vérité est que ce droit ne découle à aucun titre de cette protection, même là où elle existe. C'est le

foDcUûu de voir et 'le di^clarer aulheotiques les dispositions du Saint- Siè'-'e avaut qu'elles ne f sseat publiées et rendues exécutoires. » (Ij Civ. cattai., série Xll, vol. xi, p. 705.

contraire qui en est la conséquence. Elle serait ridicule, une protection dont la conséquence spontanée serait de créer des entraves au protégé. Proleclion a toujours voulu dire défense; ici au contraire elle voudrait dire oirense. L'État est, sans contredit, obligé de protéger l'Église. Mais, pour que sa protection ne soit pas une dérision, il doit vouloir que tous les droits de l'Eglise soient saufs, il doit la laisser pleinement libre dans son gouvernement spirituel, et lui prêter main-forte pour qu'elle puisse gouverner effectivement, en toute liberté.

iio6. — A propos ûaVEjcequatur l'auteur fait trois aveux, le premier qu'il fut introduit à une époque de schisme, le second que la fonclion en fut confiée aux Evêques, le troisième qu'il se réduisait à veriOer si les pièces émanaient du Pape légitime. Or, s'il fut concédé en temps de schisme, aujourd'hui qu'il n'y a plus de schisme, il n'a plus de raison d'être. Si la fonction en fut confiée aux Evêques, le .pouvoir civil commet une injustice en se l'arrogeant. S'il consistait en une simple vérification de l'acte, comment se permet-on de l'étendre à l'acte lui-même, même après que celui-ci a été vérifié ? En agissant de la sorte, l'Etat commet une véritable usurpation des pouvoirs de l'Eglise. La promulgation est un élément essentiel de la loi, et de toute ordonnance obligatoire. Si l'État s'arroge le droit de l'autoriser et de l'interdire, quand il s'agit des lois et ordonnances de l'Église, l'État se soumet à lui-même le pouvoir législatif et administratif de celle-ci, puisqu'il se soumet un élément essentiel des actes émanés d'elle. Même, à considérer la chose au point de vue pratique, il s'érige lui-même en législateur et en administrateur de l'Église. Et en effet, la loi n'est pratiquement telle que si elle oblige de fait; or, elle n'oblige pas de fait, si elle n'est pas promulguée, et la promulgation, grâce à VExeqiiatur, dépend du Gouvernement. Donc il dépend du Gouvernement que la loi ecclésiastique, sur tel ou tel territoire donné, obhge de fait les fidèles, et par conséquent il dépend du Gouver-

nement que la loi susdite soit pratiquement une loi. Donc, au point do vue pratique, le Gouvernement est, à proprement parler, le législateur et l'ordonnateur des fidèles. Or, peut-il y avoir une perversion d'idées plus énorme ? Alors mêmequ^il ne s'agirait que d'une simple entrave apportée à l'exercice du pouvoir spirituel, ce serait déjà un abus sacrilège. Mais il s'agit ici d'un renversement total de l'ordre, puisque l'on assujettit au bon plaisir de l'État le Gouvernement spirituel lui-même de l'Eglise envisagé au point de vue de son exercice effectif.

257. — Ensuite, la raison alléguée par l'auteur sonne mal dans la bouche d'un catholique. Le Pape n'est pas une puissance étrangère ; il ne l'est dans aucun Etat où il se trouve des catholiques. A l'égard do ceux-ci il est une puissance plus intérieure, plus domestique que le pouvoir civil lui-même. Car les rapports qui concernent le salut éternel de son âme saisissent l'homnie plus intimement que ne le font ceux qui concernent ses intérêts temporels. Si le citoyen a le devoir de concourir à faire respecter l'autorité politique du prince, le fidèle a celui de contribuer à faire respecter l'autorité spirituelle du Pape. Lequel de ces deux devoirs doit l'emporter chez riiomme qui est, à la fois, citoyen et fidèle ? Le simple bon sens suffit pour répondre à cette question.

Mais, nous dit-on, le Gouvernement civil doit s'assurer que, dans les lois et règlements émanés de l'Église, il ne se trouve rien de contraii*e aux intérêts politiques.

Si cette objection avait une valeur quelconque, il faudrait attribuer à 'Église aussi le placet et V cxequalur , par rapport aux lois et ordonnances émanées de l'État. Car on pourrait alléguer de la même facon que l'Église aussi doit s'assurer que celles-ci ne contiennent rien de contraire aux intérêts reUgieux. Et cotte mesure serait d'autant plus raisonnable que l'État, qui dispose de la force, est plus aisément porté à sortir de ses frontières que l'Église, qui est sans armes et, par conséquent, obligée, même humaine.

ment parlant, de s^appuyer sur la seule justice de ses actes. L'Église, en outre, à raison de sa charité et de sa moderalion, ne prend jamais aucun parti en des questions qui touchent d'une façon quelconque aux intérêts politiques d'un Etat, sans lui en donner connaissance, et sans s'entendre amicalement avec lui. Elle peut dire d'elle-même ce qu'elle chante du Christ : Il n'enlève pas les royaumes mortels, lui qui donne le royaume des deux. L'objection alléguée est donc absolument hors de propos. Du reste, pour écarter toute chicane, il sulTit à tout catholique de savoir que l'Église a solennellement condamné au Concile du Vatican cet attentat du pouvoir civil, lorsqu'elle a flétri l'opinion de ceux qui prétendent que les décisions prises par le Sièye apostolique ou sous son autorité n'ont de force et de valeur que si elles sont confirmées parle placet du pouvoir séculier. Pie IX avait déjà condamne, avant lui, dans son Syllabus la proposition que : le pouvoir ecclésiastique ne doit pas exercer son autorité sans l'autorisation et l'assentiment du Gouvernement civil (1) ; et cette autre, qu'il n'est pas permis aux Évêquesde promulguer, sans l'autorisation du Gouvernement, les lettres apostoliques elles-mêmes (2). Aucune argutie ne tient devant des décisions aussi peremptoires.

(I) Ecclesiastica poteslas suaiu auctoritatem exercere uou debel, absque civilis irubeniii venia et asseusu. Prop. xx.

(-2) Epi.«copis, siue trubernii venia, fas non est vel ipsas apostolica^ lilleras promulgare. Prop. xxMii.

fl

OHAPITRE IV

Des droits extérieurs de TÉglise.

2o8. — Nous allons parler, dans ce chapitre quatrième, de ces droits de l'Eglise que nous avons appelés extérieurs, parce qu'ils correspondent à ses rapports extérieurs, c'est-à-dire à ceux qu'elle a avec l'Etat ou la société civile. Nous nous contentons de parler de la société civile, parce que toutes les autres associations inférieures d'ordre temporel se rapportent à celle-ci, comme les membres à leur chef, comme les parties au tout. A l'égard de l'Eglise, elles participent proportionnellement aux mêmes devoirs auxquels est astreinte la société civile qui les contient et les domine. Nous aimons à répéter ici ce que nous avons dit à propos des droits intérieurs, à savoir : que nous n'entendons pas énumérerici absolument toutes les obligations qui incombent à l'Etat envers l'Église. Nous ne parlons que des principales et notamment de celles qui exigent plus impérieusement d'être défendues, parce qu'elles sont combatt-ies avec un acharnement plus vif par les hommes politiques de peu de clairvoyance et d'idées erronées.

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