‹ Le droit public de l'égliseChapitre 23 sur 39 · ARTICLE P · texte numérisé non relu

ARTICLE P

Condition de l'Église vis-à-vis des États, d'après l'organisation divine.

259. — Nous commençons celte éUidepar une considération fondamentale, celle d'envisager l'Église dans ses rapports avec les difîérents États, et de fixer la place qui lui revient en face de la société civile. Il nous sera loisible après cela de résoudre certaines questions particulières, et de revenir sur certaines autres que nous avons jugé à propos de ne pas traiter à suffisance précédemment.

L'Étal.

260. — Le lien qui relie riiomme à Dieu, comme à son Seigneur su prème, est antérieur et supérieur à tous les liens qui le lient envers ses semblables. Tout ce qu'a l'bomme lui vient de Dieu, comme l'elfet de sa cause, et il n'y a pas de domaine plus absolu que celui de la cause sur son effet. L'homme, par le fait qu'il est créature, est totalement soumis à Dieu son Créateur, et régi par sa divine Providence. Par le fait qu'il est créature douée de raison, il est soumis au gouvernement moral de Dieu, et gouverné par voie de commandement. Cette sujétion est commune à tous les hommes, et par là même qu'elle les relie envers Dieu, elle les relie également entre eux, non seulement en vertu de la sujétion commune, mais encore par amour réciproque. Ils sont tous également ordonnés en vue d'une lïïème un, ils sont régis par une loi identique irapri-

mée au cœur de chacun. Chacun a reçu l'ordre de s'occuper de son prochain (1). Le genre humain tout entier forme ainsi naturellement, sous la domination divine, une seule société universelle, un seul royaume dans lequel les hommes sont les sujets, et Dieu est le souverain. Un royaume, en effet, qu'est-ce autre chose, sinon une multitude de personnes guidées vers une fin identique, à l'aide d'une loi commune, par un seul souverain suprême ?

261. — Au sein de cette société universelle, surgissent les Etats comme les rejetons d'une même souche et, pour ainsi dire, les déterminations particulières d'un même principe. Dieu a voulu que le genre humain lût partagé en nations répandues en divers lieux de la terre. Il répéta à Noé et à ses fils le précepte qu'il avait précédemment donné à Adam (2) : « Croissez et multipliez-vous et remplissez la terre (3). » Et comme les hommes, bien qu'ils se fussent suffisamment accrus, temporisaient, en s'occupant, par amour de la gloire, à bâtir une cité avec une tour immense (4), Dieu confondit leur langage, les obligeant ainsi à se séparer immédiatement (o). Les nations se dispersèrenl, tout en demeurant chacune en société formée d'après la famille et le langage que parlait chacune d'entre elles. Cest ce qui résulte expressément de la Sainte- Ecriture, quandelle parle, au dixième chapitre de la Genèse, de cités fondées par les différentes tribus et de la division des lieux (C). Et, comme toute multitude a besoin d'un chef pour s'organiser convenablement, Dieu, soit immédiatement par lui-même, soit par la voie de sa providence

(1) M.in^lavit illis unicuique d^ proximo suo. Ecclesiaslici, xxii, 12.

(2) Gni. 1,28.

{^) Crescite et imiUiplicnuiini et replète terrnm. Gen. ix, 1.

(4) Facianins nubis civitatem et tiirrim cuins culiiieii pertincat ail cœlum, et celebrenuis nouien iiostrimi, antequam ilividamur ia mii- ■versas terras. Qpn. xi, 4.

(5) Coufunilaimis ibi linsuam eorum.. . Atqiie ita divisit eos Dominus «X ilio loco in uiiiversas terras. Gen. xi, 7, 8.

(6) Secundum linguam suara et faoïilias suas, in nationibus suis.

Sne LE DROIT PUBLIC ECCLÉSIASTIQUE.

générale, donna à chaque nation quelqu'un pour la régir (1).

Afin de pourvoir sulTisamment aux nombreux besoins physiques et moraux de l'homme, il faut le concours de plusieurs, en même temps que la division du travail. Il faut que certains s'occupent de la culture des champs, d'autres encore du tissage des élofîes. et ainsi de suite, des différents arts et métiers. Il doit y avoir, en outre, des hommes d'étude, des éducateurs et des maîtres, des ministres du culte et des magistrats chargés de résoudre les différends et de garantir les droits de chacun contre la violence d'autrui et la fraude. Il n'est point possible que tous ces éléments s'harmonisent de telle sorte qu'il en résulte la paix et la tranquillité réciproque, des ressources suffisantes non pas pour vivre simplement, mais pour vivre dans l'aisance, sans un ordonnateur visible qui sache, par des lois prévoyantes, mettre d'accord les intérêts opposés et donner une direction à l'activité individuelle d'après les exigences du bien commun, réfréner l'audace des méchants et encouiager la vertu des bons : « Là où il n'y a pas de gouvernement, le peuple succombera (2). » Nous venons de présenter une simple ébauche de la société civile ou politique, ainsi nommée du mot latin civitas ou du mot grec tS/j.:, ville, cité. Nous lui donnons aussi le nom d'État, parce qu'elle se tient et demeure debout moralement par ses propres forces, grâce à la suffisance des ressources qu'elle possède, sans avoir besoin de dépendre d'une association homogène plus élevée.

262. — Il y a deux remarques à faire par rapport à cette société : la première, qu'il ne saurait y avoir naturellement un seul État qui embrasserait le genre humain tout entier. La nature exige au contraire qu'il y en ait plusieurs, et de caractères différents. La raison en est que l'État se constitue dans le but de pourvoir d'une façon

(1) la unamquamque irentem prœposuit rectorem. Ecole, xviir, 14.

(2) Ubi non est gubernator, corruel populus. Provcrb. xi, 14.

constante et parfaite aux besoins et aux intérêts temporels (le l'homme ; or ces besoins et ces intérêts sont distincts et multiples d'après la distinction et la diversité des lieux, des climats, de la culture des peuples, de leur génie et de leurs mœurs. Pour celte raison encore, l'étendue excessive des Etats est contre nature. Les grands empires n'ont pas été créés par la nature, mais par l'ambition et la force. Aussi, au lieu de dire l'Etal, il serait plus exact de dire les Etats ; mais ce nombre singulier est employé dans le sens d'unité non pas nunit'rique, mais spécifique. La seconde remarque à faire, c'est que l'Etat, par là même qu'il surgit au sein de cette société universelle que nous avons dit exister naturellement parmi les hommes, sous le gouvernement de Dieu, à titre de rejeton et de détermination particulière, puise chez cette société univei'selle sa vie et son aliment. Il lui demeure tellement subordonné que tout ce qu'il pourrait faire de répugnant à celle-ci n'aurait aucune valeur. Les lois qu'il édicté doivent avoir leur base dans la loi qui régit la société universelle, c'est-à-dire dans la loi naturelle, et en être une dtrivalion, soit par voie de conséquence d'un principe général, soit par voie d'application déterminée d'un prononcé commun à tous. « Toute loi faite par les hommes, dit saint Thomas d'Aquin, a le caractère d'une loi, pour autant qu'elle dérive de la loi naturelle. Mais, si sur un point quelconque elle est en desaccord avec la loi naturelle, ce n'est plus une loi, mais une corruption de la loi. Il est à remarquer, cependant, qu'une chose peut dériver de la loi naturelle de deux manières : l'une comme les conclusions découlent des principes, l'autre comme les applications de certains prononcés généraux (Ì). » Le

(1) Ornais lex huinaaitus posila, in tantum habet i]e ratione legis, ia quaniuiii a le?e naturali derivatur. Si vero ,in aliquo a lei^e naturali iliscordet, jam nou erit lex, sed lepis corruptio. Sed scieudum est quoi il leL'e naturali dupliciter potest aliquid derlvari : uno modo sicul coaclusioues ex priucipiis, alio molo sicut delerniinationes qutedaiu aliquorum comuiunium. Summ. Itieol. 1 .^ , q. 93, a. 2.

Prince ne peut se considérer que comme un ministre par rapport au royaume universel de Dieu, à qui il est tenu de rendre un compte rigoureux de son gouvernement. 11 est dit de lui au livre de la Sagesse: « Entendez, ô rois, et comprenez; apprenez, ô juges des confins de la terre, car le pouvoir vous a été donné par le Seigneur, et la force par le Très-Haut, qui interrogera vos cœurs et scrutera vos pensées. Puisque, en effet, quand vous étiez les ministres de son royaume, vous n'avez pas jugé avec droiture, vous n'avez pas gardé la loi de la justice, et vous n'avez pas cheminé selon la volonté de Dieu, vous vous apercevrez avec horreur et promptement qu'un jugement sévère attend ceux qui président (1). »

L'Église.

263. — Cette société universelle du genre humain sous l'empire divin, dont nous venons de parler au paragraphe précédent, est, sans contredit, le royaume de Dieu. Mais, si Tony faitattention,ilestd'abord resserré dans les limites de la pure nature, et, en second lieu, il est un royaume invisible. Il nous présente deux éléments : le genre humain et Dieu. Mais, de ces deux éléments, le principal, celui qui est comme la forme de l'autre, c'est-à-dire le souverain, demeure invisible pour nous. « Nul n'a jamais vu Dieu (2).» Nous ne connaissons Dieu que par le discours de

(1) AnrlitR rfiaes et intellinite, dîscite judices finium terrœ. Quoniam data est a Doiniuo potestas vobis et virtus ab AUissiiuo; qui interroaabit opera vestra, et cocritatione? scrutabitur. Quoaiam cuni e?#etis ministri reaui illiiis, non recte judicastis, uec custodistis lecem justitiœ, neque secundum voluntatem Dei ambiilastis. Horrende et cito apparebit vobis, quoniam judicium diirissimum bis qui prœsunt fiet. Sap. VI, 2-6.

(2) Deum nemo vidit unquam. IJoann. iv, 12.

notre raison, et c'est ainsi encore que nous connaissons notre dépendance physique et morale de lui. La loi qui nous lie, en qualité de sujets, est pareillement invisible, puisqu'elle est cachée au fond de notre conscience. Le châtiment destiné à punir les trangressions, l'est aussi. Le seul élément visible de cette société, c'estl'élément matériel ou la multitude des sujets.

Or, par l'institution de l'Eglise, Dieu a rendu visible son royaume invisible, et, de plus, il l'a élevé à Tordre surnaturel. L'Eglise est, en toute réalité, la société des hommes avec Dieu. Elle embrasse tous les peuples, à raison de son universalité : Prêchez VÉvangile à toute créature (1). Elle a pour but la félicité éternelle ; non pas celle qui consiste dans la connaissance naturelle de Dieu, mais celle qui est surnaturelle et consiste dans la vision intuitive de Dieu, à laquelle nous sommes disposés en vertu de la grâce qui nous est communiquée par Tintermédiaire des sacrements. La loi de celte société est la loi éternelle de Dieu elle-même, non pas restreinte simplement à l'ordre de la nature, mais étendue également à l'ordre de la foi. Cette société a reçu de Jésus-Christ la forme d'un royaume. Après l'avoir lui-même établie et organisée, il a mis à sa tête, pour la gouverner paisiblement, en son nom et sous son assistance, son lieutenant, qui n'est autre que saint Pierre. Celui-ci, qui est toujours vivant dans son successeur, a la mission de représenter Jésus-Christ dans le monde. Il est chargé de garder intacte la loi promulguée par la bouche même du Christ, de l'interpréter et de l'appliquer aux mœurs publiques et privées des nations. Tous les cléments de l'Église sont donc les mêmes que ceux de la société universelle des hommes avec Dieu, que nous avons décrite précédeniment, en y ajoutant toutefois la visibilité du souverain, et l'élévation des sujets à l'état d'enfants adoptifs de Dieu. Il est aisé

(1) Praediccite evançreliuin omni creaturae. Marc, \vi, 15.

(le comprendre, d^s lors, pourquoi Jésus-Christ a affirmé que par sa venue ici-bas « le royaume de Dieu était réalisé parmi nous (1). » Il a voulu indiquer, de la sorte, qu'en vertu de son Eglise qu'il instituait par sa prédication, il inaugurait parmi nous le royaume de Dieu, c'est-à-dire le royaume de Dieu rendu visible d'invisible qu'il était.

26 i. — Il importe toutefois dénoter avec soin que Jésus- Christ en rendant le royaume de Dieu visible ici-bas, par la fondation de l'Eglise, n'a pas supprimé, pour cela, comme il l'aurait pu, les royaumes de la terre. Il les a au contraire confirmés, en disant expressément : « Donnez à César ce qui est à César. » Et les apôtres, interprètes et prédicateurs de sa doctrine, ont ouverlement imposé aux fidèles l'obéissance aux pouvoirs politiques existants. « Que toute âme soit soumise aux pouvoirs supérieurs », dit saint Paul (2). Ecrivant à Tite, il lui enjoint « d'enseigner aux fidèles à être soumis au pouvoir C'vil C^). » Saint Pierre dit à son tour aux fidèles : « Soyez soumis à toute créature à cause de Dieu, soit au roi, comme étant le plus prééminent; soit aux chefs, comme à ses délégués... Parce que telle est la volonté de Dieu (4) ». Il entend par le mot créature, dont il fait usage en cet endroit, le principat, parce que le pouvoir de commandera ses semblables est chez l'homme une véritable création divine, quoique d'ordre moral ; il y ajoute le qualificatif humaine, par la raison qu'à part un cas extraordinaire comme celui de David, aucun prince n'est établi immédiatement par Dieu, mais bien par une œuvre humaine ou par un fait humain.

Le pouvoir civil appartient au droit naturel ; et le Christ est venu apporter la grâce. Or, la grâce ne détruit pas la nature, mais la perfectionne et l'ennoblit. C'eût été en

(1) Pervenit in vos resaurn Dei. Matlh. xii, 28.

(2) Omnis anima sublimioribus potestatibus subdita sit. Rom. xii.

(3) Adtuone ilio* priacipibus et potestatibus subditos esse. Tit. III.

(4) ÏPetn.n. 13, 14, lo.

outre un grave eiiipèclienient à la conversion des princes, si, en embrassant le Christianisme, ils avaient dû perdre leur souveraineté temporelle. Que l'on impose au converti le renoncement à ces choses qui, de leur nature, sont criminelles, rien de plus juste. Mais, la souveraineté politi- (jue, loin d être criminelle de sa nalm'e, est au contraire bonne en elle-même et dans les desseins de Dieu. « Jésus-Christ, dit excellemment à ce sujet Bellarmin, n'est pas venu détruire ce qui était bien, mais le perfectionner. Donc, lorsque le roi devient chrétien, il ne perd pas le royaume de la terre qu'il possède de droit, mais il acquiert un droit nouveau au royaume éternel. Sans quoi le bienfait du Christ serait préjudiciable aux rois et la grâce détruirait la nature (1). »

26o. — La seule mesure que le Christ ait prise àTégard des piinces, quand il a fondé l'Eglise, ça été de leur enlever l'ingérence qu'ils exerçaient auparavant en matière de religion, en attribuant, non pas à eux, mais à Pi(!rre et à ses successeurs, la fonction de gouverner les iidèles. C'est à Pierre et non pas à Tibère quii a dit : « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, » et « Pais mes agneaux, pais mes brebis. » En vertu donc de la décision du Christ, l'institution de l'Eglise n entraîna pas la suppression des Etats laïques, mais elle restreignit leur action aux affaires temporelles. Dans l'état de nature, rien n'empêchait le prince d'être en même temps prêtre. Il paraît môme que le soin suprême des choses sacrées devait constituer la partie principale du pouvoir politique. L'ordre public, en effet, ne saurait se conserver intact, sans le culte dû à Dieu, en vertu même du droit naturel. Mais, dans Tetat de la grâce et de l'élévation de l'homme à l ordre surnaturel, le pouvoir sur ce qui concerne la religion et le culte divin, dépassant les limites de la nature, ne put plus appartenir qu'à celui qui en a été positivement

(i) De nomano Puntif., lib. V, cap. lu.

investi par Jésus-Christ. Or, celui-là, comme il a été dit, fut Pierre, et celui qui lui succède dans sa sublime fonction. C'est ce que déclare le pape îSIcolas T"" lorsqu'il écrit à l'empereur Michel de Conslantinople : « Quand on en est arrive à la vérité, l'Empereur ne s'est plus arrogé les droits du pontificat, et le Pontife n'a plus usurpé le titre d'Empereur. Le médiateur, en effet, entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ fait homme, a distingué par leurs fonctions et leurs dignités propres la mission des deux pouvoirs, et cela parce qu'il a voulu que chacun d'entre eux s'élevât par une humilité salutaire vers le ciel, et ne se replongeât pas par l'orgueil humain dans l'enfer. Grâce à lui les Empereurs ont dû avoir besoin des Pontifes pour la vie éternelle, et les Pontifes ont dû avoir recours aux lois impériales uniquement pour les affaires temporelles (1). »

L'État est, de sa nature, subordonné à TÉglise.

266.— Il est aussi aisé de comprendre que l'Église est supérieure à l'État, à raison de son excellence. L'Eglise, comme nous l'avons démontré ailleurs, est une société suprême, parce que sa fin est suprême ; elle est société

(1) Cum ad verum ventuin est, ultra sibi nec Imperator jura Pontificatus arripuit, nec Pontifex uomen Iinperatorium usurpavit; quoniani idem medintor Dei et bouiinum, hoino Christus Jesus, sic actibus propriis et di?nitatibus Jistinctis officia l'Otestatis utriusque discrevit (propria voleus medicinali humilitate sursum efferri, non humana superbia rursus in infernum demerpi), ut et christiani Imperatores pro œterna vita Pontificibus inliperent, et Poatifîces pro cursu lemporalium tautummodo rerum imperialibus leeibus ulerenlur. Lettre du papi' Nicolas I, surnommé le Grand, à l'empereur Michel.

Le Pape rejette ici des épaules du Pontife l'empire universel politique du monde, et non pas la possession d'une principauté particulière indispensable à sa liberté et à son indépendance. Sans quoi, il se serait condamné lui-même. Pontife du iipiivième «iùcle, en effet, il avait, en même temps que le souverain Ponlilical, la royauté civile des Êlals romains.

surnaturelle, parce que sa fin est surnaturelle, et doit être réalisée par des moyens surnaturels. Or ce qui est suprême est supérieur à toul, et le surnaturel a au-dessous de lui tout ce qui est compris dans l'ordre purement naturel. Aussi les Pères, en comparant l'Eglise à l'État, ontils dit avec raison que l'Église est à l'État comme l'esprit à la matière, le ciel à la terre, l'éternel au temporel, le divin à l'humain. Saintignace martyr écrit dans sa lettre aux habitants de Smyrne : « Honorez Dieu comme l'auteur et le Seigneur de toutes choses ; honorez l'Évêque comme le premier des prêtres portant l'image de Dieu, investi de la principauté selon Dieu, du sacerdoce selon le Christ ; et, après lui, il faut aussi honorer le roi (1). » Dans l'honneur à lui rendre, il place l'Évêque avant le roi.

Mais, ce n'est pas là la supériorité dont nous entendons parler ici. Bien qu'elle soit très réelle, elle n'entre pas dans le but que nous nous proposons actuellement. Nous voulons parler ici de la supériorité de coordination, et faire voir que l'État est inférieur à l'Église à ce point qu'il lui est subordonné dans le gouvernement social des peuples. Or, pour admettre cette supériorité, ne suffit-il pas de considérer qu'elle n'est qu'une simple conséquence de la doctrine que nous avons démontrée plus haut? En effet, si rÉtat est, de sa nature, subordonné à la société universelle, qui (nous l'avons prouvé) surgit naturellement entre les hommes et Dieu; il est, à plus forte raison, subordonné à l'Église, qui n'est autre chose, en définitive, que cette même société universelle élevée à l'ordre surnaturel, et constituée à titre de royaume visible de Dieu. Si l'État ne peut se soustraire à l'obéissance due à Dieu, il ne peut, par conséquent, se soustraire non plus

(1) Honorate quidem Deum et auctorem omnium et Domiuum ; Episcùpum autem tanquam priacipem sacerdotum, imaginem Dei fereiitem, priucipatum quidem secimdum Deuni, sacerdotium autem secundum Ghristum ; et post huuo houorare oporlet eliam Regem. lynalius M., ad Smjraeeos.

à lobéissance due à l'Eglise, au sein de laquelle c'est Dieu lui-même qui commande, quoique par l'intermédiaire de son Vicaire.

Mais, à part cette considération, la même vérité résulte d'une façon plus aisée à comprendre encore, de la simple coordination des lins. Il est, en effet, hors de doute que celui qui pourvoit à la lin la plus élevée trace la règle et commande à celui qui pourvoit à la (in la plus basse, lorsque ces deux fins sont connexes enlre elles. Le jiilote. par exemple, qui règle la marche du navire, trace une règle et une direction à l'artisan qui le construit. Or, la fin à laquelle conduit l'Église est aussi haute que possible, c'est-à-dire le culte de Dieu et le salut éternel des âmes. La fin que poursuit l'Etat est inférieure, à savoir la paix et la prospérité temporelle. Ces deux fins sont connexes entre elles, puisque lebien-êhe temporel doit, sans contredit, servir au bonheur éternel, ou tout au moins ne pas le contrarier.

On peut imaginer trois hypothèses. La première que l'Église soit soumise à l'État, et celle-là est le comble de la démence. Ce serait, en effet, soumettre le royaume de Dieu à la royauté humaine, les intérêts de l'àme à ceux du corps. La seconde, que les deux sociétés soient tout à fait indépendantes l'une de l'autre et parallèles. Mais celte combinaison est en opposition avec la sagesse divinC;, laquelle ne fait rien qui ne soit ordonné. En outre établir deux fins dernières est une contradiction dans les termes ; c'est séparer l'homme en deux, ce qui est une scission funeste. Si l'homme est un, sa fin est une ; et toutes les autres fins, par là même qu'elles sont secondaire , sont subordonnées à la fin dernière. La troisième hypothèse, c'est que l'État soit subordonné à l'Eglise, et celle-là est en harmonie avec l'ordre, et admise par tous ceux qui raisonnent.

La doctrine des Pères et des Docteurs est conforme aux arguments de la raison. Saint Bernard, au chapitre

septième de son quatrième volume De la Considération, parmi les autres titres qu'il donne au Pape, l'appelle le marteau des tyrans, le père des rois, le modérateur des lois, le Dieu de Pharaon (Ì), en lui appliquant la phrase que Dieu adressa à Moïse : « Je t'ai établi le Dieu de Pharaon (2). » Saint Thomas d'Aquin, après avoir prouvé, au premier livre de son traité du Gouvernement des Princes, que l'Eglise est le royaume du Christ, poursuit en ces termes : « Le ministère de ce royaume, pour que les choses spirituelles fussent distinctes des choses terrestres, a été contié, non pas aux rois de la terre, mais aux prêtres, et surtout au souverain prêtre, successeur de Pierre, vicaire de Jésus-Christ, le Pontife romain. Tous les rois du peuple chrétien doivent lui être soumis comme au Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est ainsi, en effet, que doivent être soumis à celui qui a dans ses a\trihutions la fin dernière, tous ceux qui ont le soin des fins précédentes, et être régis par son empire (13) ». Mais, écoutons les Papes, qui sont les maîtres suprêmes de tout le peuple chrétien. Le pape Boniface YIII, dans sa bulle Unam sanctam, après avoir démontré que l'Église étant un seul corps, doit avoir un seul chef visible et que, par suite, il ne peut y avoir dans son sein deux autorités complètement indépendantes, apporte la comparaison des deux épées et enseigne, en termes exprès, que l'épée temporelle ou l'autorité civile doit être soumise à l'épée spirituelle ou à l'autorité ecclésiastique : Oportet gladium esse sub gladio, et temporalem atictoritatem spirituali suhjici

(1) Malleum tyrannorum, Regum patrem, legum luoderatorem. . . postremo Deum Pharaonis. De consideratione, 1. IV, c. vu.

(2) Coustitui te Deum Pharaonis. Exud. vil, 1.

(3) Hujus regni miuisterium, ut a lerrenis essent spiritualia distincta, non terreuis resibus, sed ?acerilotibus est ^îommissuui, et prœcipue summo sacerdoti, successori Pétri, Ghristi vicario, Romano Pontifici; cui omnes rei-'es populi chri.-tiaui oportet esse subditos, sicut ipsi Domino Jesu Cbrlsto. Sic iniim ei, ad queni finis ultimi cura pertinet, pubdi debent illi, ad quos pertinet cura auteccdentium finium, et ejus imperio dirigi. S. Thow., De regimine prino,, lib. I, e. xiv.

potestati. Cette doctrine, il la définit en des termes d'ane grande précision, comme une vérité qu'on ne pourrait rejeter sans renoncer à son salut éternel : Porro subesse Romano Pontifici omnem creaturam, declaramus, diciinus, definimus etpronuntiamus omnino esss de necessitate salutis. Sous le nom de creatura humana il entend les princes et les magistrats séculiers, en se conformant à la manière de s'exprimer de l'apôtre saint Pierre. Cette bulle fut confirmée par Léon X au cinquième Concile de Latran. Elle a donc en sa faveur l'autorité de deux Papes et celle d un Concile général, et, par conséquent, il y aurait folie à contester son caractère dogmatique.

Cette sujétion du pouvoir civil à l'Église a été enseignée h plusieurs reprises par d'autres Papes encore, comme on peut le voir dans la première partie du Décret, distinction XCVI, chap. IX, ou sont rapportées les paroles de saint Grégoire YII, et chap. x, où se trouvent celles du Pape saint Gélase, et chap. xi, où sont citées celles du Pape Jean, et ainsi de suite.

§ IV

Deux Corollaires.

^(37. — Il résulte de la vérité que nous venons d'établir, en premier lieu, qu'en cas de conflit entre l'autorité ecclésiastique et le pouvoir civil, ou entre l'Eglise et l'État, le vrai croyant doit préférer la première à la seconde. Il est par trop évident que de deux autorités coordonnées entre elles, le droit de l'autorité supérieure doit prévaloir sur celui de l'autorité inférieure. Mais, dans le cas actuel, il y a encore un motif tout particulier. L'Église est le royaume de Dieu ; l'État, le royaume de l'homme. Or, en cas de conflit, auquel de ces deux royaumes la préférence doit-elle être donnée? Le Christ

DES DROITS EXTftRIEDRS DE L'ÉGLISE. 317

commande par la bouche de l'Eglise : « Qui vous écoute m'écoute; qui vous méprise me méprise (1). » L'homme commande par la bouche de l'Etat. Pourra- t-on dédaigner le commandement du Christ pour suivre le commandement de l'homme? C'est ici que s'applique la solennelle déclaration de saint Pierre : « Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes (2) » .

Et qu'on ne dise pas : l'Etat, lui aussi, commande au nom du Christ, dans ce sens que l'autorité civile dérive également de Dieu. Cette assertion est vraie, tant que l'État se maintient dans la sphère de l'ordre purement temporel, et ne s'insurge pas jusqu'à attaquer l'ordre spirituel. Quand il pousse l'audace jusque-là, le pouvoir civil n'agit plus comme un dérivé de la puissance divine, mais comme caprice arbitraire de l'homme ou, pour mieux dire, comme une émanation du pouvoir de Satan. Jésus-Christ ne saurait être en contradiction avec luimême. S'il a délégué l'Église pour gouverner la moralité des populations, en son nom : « Comme mon Père m'a envoyé et moi aussi je vous envoie (3) » ; il n'est pas [)0ssible qu'il prête à l'État son influence pour faire des règlements contraires aux décisions de l'Eglise. L'Étal, dans ce cas, agit non seulement sans Dieu, mais contre Dieu. Il y aurait donc sacrilège, félonie à lui obéir.

De là naît un autre motif qui commande aux fidèles de préférer, en cas de conflit entre les deux autorités, celle de l'Église. L'homme, à titre de citoyen et de fidèle, est lié par un double devoir, l'un envers TÉgUse, l'autre envers l'État. Le premier se rapporte au culte que nous devons à Dieu, et à la direction que nous devons nous donner à nous-mêmes pour arriver au salut éternel. Le second a trait à la soumission due à l'autorité civile et au concours que tout citoyen est tenu de prêter à l'État pour le

(1) Qui vos auilit, me audit; qui vos spernit, uie speruit. Luc. x. Iti.

(2) Obe 'ire opnrtet Dpo uiaei?, quaui homiuibus. Act. Apost. v, 29.

(3) iMcut uiisit me Pater, et e?o mitlo vos. Joann. xx, 21.

maintien de l'ordre public. Or, lequel de ces deux devoirs doit l'emporter dans la balance? Le prince est-il plus que Dieu? L'ordre matériel a-t-il plus de valeur que le salul éternel de Tàme ?

268. — Le second corollaire qui découle de la doctrine établie ci-dessus, c'est le droit de l'Eglise de corriger et même d'annuler les lois civiles, au cas où celles-ci seraient en opposition avec les lois ecclésiastiques. La plus haute prérogative de l'Etat est celle d'édicter des lois, pour le motif que, par elles, il fixe une règle à tout le mouvement social. Il s'ensuit que, pour se rendre compte de la forme du gouvernement chez un peuple, il n'y a pas de critère plus sûr que celui de constater en qui réside le pouvoir législatif. Or, les lois civiles pour être justes (il n'y a que les lois justes qui soient des lois) doivent être, comme nous l'avons dit plus haut, des dérivations de la loi naturelle, soit par voie de déduction d'un principe plus élevé, soit par voie de détermination d'un précepte général. L i raison en est claire : toute loi positive est juste, pour autant qu'elle dérive de la droite raison, et la droite raison envisagée comme règle des actes humains constitue la loi naturelle. Or, la loi évangélique, dont la garde et l'interprétation ont été confiées par Jésus-Christ à l'Eglise, n'est que la loi éternelle de Dieu, non pas telle uniquement qu'elle nous est manifestée par la simple lumière de la raison (loi naturelle), mais telle encore qu'elle nous est notifiée par la lumière de la foi (loi positive divine). Elle embrasse, par conséquent, la loi naturelle et les prescriptions morales de l'Ancien Testament et les préceptes que le Christ y a ajoutés. On peut dire qu'elle est la loi naturelle élevée et complétée par la révélation divine. Elle est donc le fondement et le présupposé de toute autre législation parmi les peuples baptisés. Lors donc que, chez ces peuples, une législation s'écarte sur un point quelconque de ce fondement, et va à rencontre de ce présupposé, elle perd par là même toute force.

L'Église a donc le droit et, nous ne craignons pas de le dire, le devoir d'avertir l'auteur de cet excès. Et si le coupable se montre récalcitrant, elle a le droit et même le devoir de déclarer aux fidèles la nullité de ses actes. L'Eglise a reçu de Dieu la mission de maintenir fermement intacte la loi évangélique, et, par suite, elle a reçu de ce même Dieu le pouvoir d'écarler du bercail chrétien tout ce qui met en péril la foi et la morale. « Lorsque, sur la même matière, écrit le cardinal Bellarmin, il y a des lois impériales et pontificales opposées entre elles, si la question tranchée par la loi offre un danger pour les âmes (ce dont le pape seul est juge), la loi impériale est abolie par la loi pontificale. Cesi ainsi que la loi pontificale qui se trouve au chapitre fin. de Prescriptione a abrogé la loi impériale qui se trouve dans le code : de la prescription de trente ou quarante ans, même quand le coupable serait de mauvaise foi. La raison de cette abrogation, c'est que la loi impériale en question ne pouvait être observée sans péché mortel (1)». Les politiques qui s'indignent d'une pareille arrogance sacerdotale prouvent l'une de ces deux choses : ou bien qu'ils ont perdu la foi, ou bien qu'ils ne comprennent pas ce qu'est l'Église et ce qu'est, l'État. Mais de ce point spécial passons à la théorie générale.

Du pouvoir indirect de l'Église eu des questions d'ordre purement temporel.

269. — Bien que l'autorité du Souverain Pontife ne porte directement et de sa nature que sur les objets spirituels, elle s'étend néanmoins accidentellement et indirectement sur des objets purement temporels, à raison

(1) Bellann., de Romano Ponlificfi, lil). V, cap vi.

de la connexion qu'ont parfois ces derniers avec l'ordre spirituel. Ce droit a sa raison d'être dans la subordination des fins sociales, et par suite des pouvoirs relatifs. Car les pouvoirs sont entre eux dans la même proportion que les Uns pour lesquelles ils sont conférés, potesîates surit ut fines. Cet argument est de saint Thomas : « Le pouvoir temporel est soumis, écrit-il, au pouvoir spirituel, comme le corps l'est à l'âme; c'est ce qu'écrit saint Grégoire de Xazianze, 17' discours: par conséquent il n'y a pas usurpation de juridiction quand un prélat spirituel intervient dans les questions temporelles (1). »

Cette vérité, Bellarmin la démontre longuement au chapitre VI du livre cinquième de son traité sur le Pontife romain ; il l'appuie à la fois sur des raisonnements et sur des faits dont la légitimité n'a jamais été contestée. Il rélucide par une comparaison élégante, si juste et si pleine d'à-propos, qu'elle vaut par elle-même une démonstration. Bien qu'elle soit un peu étendue, nous croyons utile de la rapporter presque dans son entier :

« Les deux pouvoirs publics au sein de l'Église, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, sont entre eux comme l'esprit et la chair chez Thomme (c'est-à-dire la rationalité et l'animalité). L'esprit et la chair, en effet, sont comme deux sociétés publiques qui peuvent se trouver séparées ou unies. La chair, ou la partie animale, a les sens et les appétits auxquels correspondent des actes et des objets proportionnés, dont la fin immédiate est la santé et le bien-être du corps. Pareillement, l'esprit, ou la partie rationnelle, a l'intelligence et la volonté, ainsi que des actes et des objets proportionnés, dont la fin est la santé et la perfection de l'âme. La chah* se trouve sans l'esprit chez les brutes ; l'esprit se trouve sans la chair chez les anges.

(1) Potestas temporalis subditur spirituali, nt corpus anima?, ul Gregoriu? Nazianzenus dicit, oratione 17; et ideo non est usurpatimi judicium, si spirituaîis prailatus se intromittat de teniporalibus. Summ theol.. 2. 2. q. GO. a. 6.

Ce qui prouve que par elle-même la chair n'est pas faite pour l'esprit, tout comme l'esprit n'est pas fait, par luimémo, pour la chair.

« La chair, toutefois, se trouve, chez l'homme, unie avec l'esprit, et ils constituent ensemhle une seule personne. Par là même, il y a nécessairement entre eux connexion et subordination. La chair, comme étant la moins noble, est au-dessous ; l'esprit, comme étant le plus noble, préside. Et quoique l'esprit ne se mêle pas des actions de la chair et les lui laisse exercer librement, comme elle les exerce chez les brutes; cependant, lorsque ces actions se montrent nuisibles à la fin de l'esprit, celui-ci refrène et châtie la chair. S'il en est besoin, il lui impose des jeûnes et d'autres afflictions, même au prix d'un certain dommage et d'un certain affaiblissement pour le corps; il force la langue à se taire, les yeux à ne pas regarder, et ainsi de suite. Pareillement, si pour obtenir la fin de l'esprit, il est besoin de quelque opération de la chair et de la mort elle-même, l'esprit peut commander à la chair de s'y exposer, comme la chose a eu lieu pour les martyrs.

« Appliquant à présent cette comparaison à notre cas, le pouvoir civil a ses magistrats, ses lois, ses tribunaux, et ainsi de suite; et le pouvoir ecclésiastique a également ses Evêques, ses canons, ses jugements. Le premier a pour but le bien-être temporel, le second la félicité éternelle. Tous deux peuvent se trouver séparés, comme au temps des apôtres, et tous deux peuvent se trouver unis, comme de nos jours, chez les nations qui ont embrassé la foi. Quand ils sont unis, ils forment un seul corps et, par suite, ils doivent demeurer coordonnés entre eux, de telle sorte que le pouvoir inférieur soit soumis au pouvoir supérieur. Il est aisé de voir que le supérieur est le pouvoir spirituel. Celui-ci n'intervient pas dans les affaires temporelles, mais laisse celles-ci suivre leur cours, sous la direction du pouvoir temporel, de la même façon qu'elles marcheraient en l'état de séparation, pourvu toutefois

qu'elles ne fassent pas obstacle à la lin spirituelle et ne soient pas nécessaires à sa réalisation. Mais, dans l'un et l'autre de ces deux cas, le pouvoir spirituel peut et doit retenir ou stimuler le pouvoir temporel, et corriger ses écarts, par les mesures et les procédés qui semblent opportuns (1). »

Yoilà le pouvoir indirect dont nous entretenons ici nos lecteurs. Ce pouvoir ne saurait être dénié à l'Eglise, puisqu'il est absolument requis pour la mission qui lui est confiée de guider les âmes dans la voie de la sainteté et de la justice. Le droit à la fin entraine nécessairement le droit aux moyens. Or, parmi ces derniers, le principal est, sans contredit, celui d'écarter les obstacles qui pourraient empêcher la réalisation de la première. Si donc un règlement civil met en péril le salut des âmes confiées à TÉglise, s'il entrave son action, s'il bouleverse ou trouble son organisme, il est évident que l'Eglise a dû avoir reçu de Jésus-Christ le pouvoir de s'y opposer et d'y obvier. S'il en était autrement, Jésus-Christ n'aurait pas suffisamment pourvu aux besoins de son Eglise. Même quand il s'agit de deux États indépendants l'un de lautre, l'un peut exiger de l'autre (en le contraignant même par la force, s'il en est besoin) qu'il modilie ses lois et son administration intérieure, aux cas où celles-ci seraient la source d'offenses continuelles à sa tranquillité, à la conservation et à la possession de ses biens propres. Or, peut-on s'imaginer raisonnablement que l'Eglise, qui est le royaume du Christ, ne soit pas en possession d'un droit tout pareil vis-à-vis de la société civile, alors surtout que celle-ci, non seulement n'est pas indépendante de celle-là, mais lui est même essentiellement subordonnée et soumise ?

Ce principe est si clair que certains théologiens et canonistes, qui ne sont pas d'une mince valeur, ont été d'avis que ce pouvoir de l'Église sur le temporel doit être con si- Ci) Controv., t. I; de Romano Ponlifice, lib. v, c. 6.

DES DROITS EXTÉRIEURS DE L'ÉGLISE. Si^

déré comme direct. Ils se fondent sm'tout sur le caractère fort étendu des paroles adressées par Jésus-Christ à saint Pierre, le premier des Papes : « Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le Ciel aussi, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le Ciel aussi. » Mais la grande majorité des écrivains ecclésiastiques restreint le sens de ces paroles à l'ordre spirituel seul. El, de fait, elles étaient dans la bouche de Jésus-Christ la conséquence des précédentes : « Je vous donnerai les clés du royaume des Cieux. » Or, Jésus-Christ, par le royaume des Cieux, entendait l'Eglise, qui est un royaume spirituel et d'ordre surnaturel. Ce royaume, toutefois, ne serait pas parfait si l'autorité qui le gouverne ne pouvait, du moins indirectement, s"etendre sur l'ordre temporel inférieur, du moment que sa conservation, son bien-être et les exigences de la fin pour laquelle il est institué le réclament. Aussi est-ce avec raison que le pape Pie IX a condamné, au n° XXIV du Syllahus, la proposition (jue VÉglise n'a aucun pouvoir temporel direct ni indirect.

L'énoncé de cette^proposition nous amène à dire quelques mots du sens ridiculement erroné que lui donne un écrivain moderne. L'abbé Bossebœuf, dans un Uvre que llndex a condamné depuis : le Sijllabus sans parti pris, s'applique à expliquer à sa façon les propositions condamnées dans le célèbre document pontifical. Et, comme de juste, il ne réussit la plupart du temps qu'à les obscurcir et à les dénaturer plus ou moins. Pour ce qui concerne la condamnation de la proposition citée tout à l'heure, il lui donne un sens absurde qu'elle ne saurait avoir. Le Saint-Père, selon lui, réprouve uniquement «lu'on dise: 1*^ que le Pape n'a aucun droit sur ses possessions temporelles ; 2° qu'au cas où le -droit international reconnu et consenti par tous confère au Pape, comme au moyen âge, un pouvoir d'arbitrage ou d autorisation dans les affaires temporelles, le pouvoir n'existe pas, et est illé-

gilime : '.i" que le Pape n'est pas en droit do déclarer fpi'iin peuple n'est plus tenu à l'obéissance et à la soumission jurée à un prince, quand celui-ci devientun tyran intolérable ; 4° que le Pape ne peut adresser la moindre réclamation, la plus minime réprimande, au chef d'un Etat, dans l'intérêt du droit, de la liberté, de l'humanité. Et il conclut que tel est précisément le sens de la proposition en question (1).

Mais qui ne voit que le premier de ces quatre sens est tout à fait hors de propos? Le Syllahus consacre un paragraphe entier (le ix) aux erreurs qui concernent le pouvoir temporel des Pontifes Romains, et leur droit d'acquérir et de posséder. Quant au domaine qu'ils ont sur ce qu'ils possèdent, il en parle aux n°* xxvi et xxvii. Donc il eût été superflu et sans motifs d'y faire de nouveau allusion d'une façon voilée, en cet endroit. Le deuxième sens indiqué par le complaisant abbé, parle du droit arbitral que le Pape aurait reçu par consentement international. Mais ce ne serait pas là un droit personnel au Pape. Toute autre personne pourrait en être investie. L'auteur le comprend lui-même, puisqu'il dit qu'en priver le Pape ce serait le mettre hors la loi et le droit commun. Il en est de même du troisième sens. L'auteur parait en convenir lui-même, puisqu'il déclare que c'est là ce que fait d'ailleurs tout puhliciste grave et réfléchi. Donc, il n'y aurait lu rien qui constituerait pour le Pape un pouvoir réel : potestatein direclam vel indir ectam. A plus forte raison faut-il en dire autant du quatrième sens. Adresser, en effet, des réclamations à un prince et le reprendre des actes mauvais qu"il pose, chacun de ses sujets a le droit de prendre cette liberté, en certaines circonstances données. Saint Paul était, sans contredit, sujet de saint Pierre, et néanmoins, comme il le raconte dans son épître aux Galates, il n'hésita pas à le reprendre de la faute où il tombait, i)ar le

(1) Le Syllabus sans parti pris, p. 183.

fait d'une prudence mal entendue : « Je lui résistai en face, dit-il, parce qu'il était répréhensible (1) ». Par conséquent, interpréter dans le sens de l'abbé Bossebœuf, le pouvoir temporel indirect que les Papes se sont toujours attribué comme inhérent à leur mission, et que les Docteurs catholiques ont toujours défendu, c'est l'admettre en paroles, mais le nier en fait. Or cette facon de procéder est, qu'on nous passe le mot, une véritable impertinence: c'est se jouer du lecteur (2).

ARTICLE II Du droit de l'Église à l'Immunité ecclésiastique.

270. — On entend par immunité ecclésiastique, l'exemption des ministres et des choses saintes de la juridiction du pouvoir laïque. Cette exemption est étroitement connexe avec la liberté de lEglise, attendu qu'une société ne saurait être dite libre, lorsque ses fonctionnaires et les objets qui lui appartiennent sont soumis à un pouvoir étranger. Aussi le libéralisme, qui veut faire de l'Eglise une esclave, s'efForce-t-il partout de détruire jusqu'à l'ombre de l'immunité ecclésiastique, à l'exemple de Julien l'Apostat qui, dès son avènement au trône impérial, révoqua tous les privilèges dont l'Eglise jouissait sous les empereurs chrétiens ses prédécesseurs.

On compte d'ordinaire trois espèces d'immunités : l'immunité personnelle, qui concerne la personne même des clercs ; l'immunité locale, qui concerne les lieux consacrés à Dieu ; l'immunité réelle, qui concerne les choses et les

(1) la faciem ei restiti, quia repreliensibilis erat. Gaîat. ii, il.

(2) La Civiltà catt. a loiiguemeat, trop longuement selon nous pour une œuvre de ce pauvre mérite, réfuté ce livre dans sa XIP série, vol. I et II.

propriétés appartenant à la première elà la seconde catégorie. Nous croyons pouvoir, pour notre part, les réduire à deux : à Timmunité personnelle et à l'immunité réelle, attendu que les lieux sont aussi des choses. D'autant plus que cette division correspond mieux, semble-t-il, au langage des saints canons qui, en parlant de l'immunité ecclésiastique, nomment d'ordinaire les personnes et les choses, personas et res.

Nous parlerons d'abord de l'immunité ecclésiastique en général, et nous rechercherons son origine. Après quoi nous étudierons l'immunité personnelle et l'immunité réelle. En dernier lieu nous examinerons, en particulier, celle qui revient de droit au Souverain Pontife.

De rimmuuitt!' ecclésiastique, au point de vue de sou origine.

^71 . — Les partisans fanatiques de l'omnipotence de l'Etat prétendent que l'immunité ecclésiastique, prise en général, est tout simplement de droit civil, dans ce sens qu'elle doit son origine à une concession de Tautorité politique. Cette opinion a été condamnée, en termes exprès, par le Souverain Pontife Pie IX, dans la trentième proposition du Syllabus : Vimmunité de l'Église et des personnes ecclésiastiques a dû son origine au droit civil. Pieutêtreque ces adorateurs de TÉtatont été induits en erreur, en voyant l'immunité ecclésiastique sanctionnée par la loi civile, dès les premiers temps de la conversion des empereurs, en voyant, peu après, la loi civile encore l'étendre très fréquemment ou la restreindre.

Mais faut-il une perspicacité bien grande pour comprendre que cette sanction de l'autorité laïque a été une reconnaissance et non pas une création du droit? Kst-ce que par hasard le droit de propriété, le droit à l'existence

ont leur source dans la loi civile, parce que le vol et l'houiicide sont punis par le Code? Bien plus : notre étude établira, croyons-nous, que l'Eglise s'est attribué l'immunité, et l'a maintenue, parmi les fidèles, autant que l'iniquité des temps le permettait, même avant que les empereurs ne se convertissent à la foi. Quant aux modifications apporté e à l'immunité ecclésiastique, dans le cours des temps, par le pouvoir civil, ou bien elles ont été consenties par l'Église, et, dans ce cas, elles ont reçu leur légitimation de son autorité ; ou elles ne l'ont pas été, et, dans ce cas, elles sont destituées de toute valeur. Le droit n'est pas constitué par le fait, mais par le titre qui fait naître le fait.

^72. — L'immunité ecclésiastique emprunte son origine à un règlement divin, en d'autres termes, elle est de droit divin. C'est un point qu'il ne saurait être permis de contester, puisqu'il est en termes formels enseigné par le Concile de Trente, lorsqu'il dit que l'immunité ecclésiastique est établie par Vordination divine et les sanctions canoniques (1). Les Conciles antérieurs avaient énoncé la même doctrine en des termes peu différents, chaque fois qu'il leur utait arrivé de parler de l'immunité ecclésiastique. C'est ainsi que leConcile de Cologne déclare que : « l'immunité ecclésiastique est une chose très ancienne introduite à la fois pur le droit divin et le droit humain (2) » ; et le cinquième Concile de Latran prononce que « les laïques n'ont, ni de droit divin ni de droit humain, aucun pouvoir s'jr les personnes ecclésiastiques (3). » Ce langage est conforme à l'enseignement constant de l'Eglise. C'est un point de doctrine qui ne saurait être, un instant, révoqué

(1) Dei ordiaalione et canoaicis sanctionibus constitutam. Sess. XXV' De reforuialione, c. 20.

(2) Immuiiitas ecclesiastica vetustissiiua res est, jure pariter divi.i.i et humauo iutroJucta. Par. IX, c. 29.

{•\, Guiu a jure lain iliviuo quaai liuinauo laids potestà-* niijia >m ecclesiaslicas persouas attributa sit. Sess. IX, Cùustitutio I.e.uvis s. Supernœ disposilioni'i arbitrio.

en doute. Il est uniquement possible de discuter sur le sens dans lequel ces mots, droit divin, doivent être entendus . Nous allons brièvement examiner cette question.

273. — Il y a des théologiens qui, pour ne pas trouver dans l'Evangile un texte où l'immunité ecclésiastique soit imposée en termes explicites, sont d'avis qu'elle dérive, à proprement parler, du droit canonique ; elle est dite de droit divin, d'après eux, dans ce sens que l'autorité de l'Eglise, qui a établi le droit canonique, est divine, puisqu'elle est l'autorité de Jésus-Christ lui-même. Mais, cette explication est, selon nous, inacceptable, parce qu'elle n'est pas en harmonie avec le langage des Pères, des Papes et des Conciles, si ce n'est dans un sens impropre. Le Concile deTrente, du reste, semble l'exclure quand il dit que « l'immunité ecclésiastique a été établie de par l'ordination divine et les sanctions canoniques, » ; il admet, par conséquent, outre la loi canonique, une autre loi émanant directement et immédiatement de Dieu. D'autres expliquent cGJiis divinimi de deux manières : il est, disent-ils, de droit naturel; il est encore la conséquence des textes de l'Ecriture et de l'exemple des Lévites dans l'ancien Testament. La loi naturelle est, sans contredit, divine, puisque le doigt de Dieu l'a imprimée dans nos cœurs; on lui attribue avec raison non seulement les premiers principes de la syndérèse et leurs conséquences immédiates, mais aussi les conséquences médiates qui n'apparaissent pas à première vue, mais qui exigent un travail laborieux de la raison. Or, c'est à ce genre de conséquences, que l'on désigne d'ordinaire sous le nom de droit naturel, non pas primaire, mais secondaire, qu'appartient, disent-ils, l'immunité ecclésiastique. Par suite, elle est sujette à des tempéraments, à des modifications introduites par l'autorité de l'ÉgUse. Prise dans ce sens, l'immunité ecclésiastique serait de droit divin naturel. Elle serait aussi de droit divin positif, comme étant déduite, par le raisonnement, des prescriptions imposées par Dieu à la synagogue par rapport aux Lévites,

DKS DROITS EXTÉRIEORS DE L'ÉGLISE. 329

qu'il séparait du reste du peuple (1) et donnait comme sa propriété spéciale et personnelle à Aaron et à ses successeurs (2). Cette prescription n'appartenant ni aux préceptes cérémoniaux ni aux préceptes judiciaires, mais bien aux préceptes moraux, n'est pas abolie; elle doit valoir, et à plus forte raison pour le clergé chrétien, dont la dignité est plus grande et la consécration plus sainte. Dieu a défendu de toucher à ses Christs (3). Cette défense doit s'entendre également du peu de respect qu'on leur témoignerait en les soumettant à des fonctions incompatibles avec leur dignité, et au jugement d'un tribunal laïque. Or, les ministres de l'Eglise de Jésus-Christ sont, au sens le plus rigoureux, les Christs ou les oints du Seigneur. Le même raisonnement peut s'apliquer à ces endroits de l'Evangile où il est parlé de la mission des apôtres et du pouvoir donné à saint Pierre de régir et de gouverner l'Eglise. Il est hors de doute qu'avec ce pouvoir Jésus-Christ lui a implicitement conféré le droit de fixer, au sujet du clergé, tout ce qu'il jugerait nécessaire pour maintenir intacte la liberté de celui-ci en face des magistrats civils, et sa dignité en face du peuple chrétien. Or, ce double but réclamait absolument que le clergé fût soustrait au pouvoir laïque.

274. — Bien que toutes ces considérations soient vraies, et qu'elles suffisent, absolument parlant, pour affirmer que l'immunité ecclésiastique est de droit divin, nous estimons néanmoins qu'elles ne correspondent pas rigoureusement à l'interprétation formelle de la phrase employée par les Conciles, et surtout par le Concile de Trente, qui affirme ([ue l'immunité ecclésiastique a été établie par une ordination de Dieu. Selon l'explication que nous venons de citer, l'immunité ecclésiastique aurait son fondement dans une ordination divine; mais on ne pourrait pas dire, àpro-

(1) Ego tuli Levitas a filiis Israel. Numer. m, 9.

(2) Tradidique eos dono Aaron et filiis ejus de medio populi, ut serviaut mihi. Numerur. viii, l'J.

(3) Njlite tantrere Ghrislos ineos. Psal. 104.

prement parler, qu'elle a été établie par une ordination divine. Pour que ce qualificatif lui soit applicable, nous croyons qu'il faut admettre par rapport à elle un commandement positif donné par Jésus-Christ aux apôtres. L'objection qu'il n'en est fait aucune mention expresse au saint Evangile, n'a guère de valeur. Qui ne sait qu'outre la parole écrite, verbiim scriptum, il y a encore dans l'Eglise le verbum tradilum ou la tradition divine? Or, il est évident que la tradition divine milite en faveur de l'immunité ecclésiastique. L'Église, en elfet, a toujours aftirmé ce droit sans qu'il soit possible de lixer une époque à laquelle il se soit fait jour pour la première fois. « Les Pontifes et les Conciles, écrit Suarez, ont, dès l'origine de l'Église, jusqu'à l'époque actuelle, enseigné et prescrit que cette exemption doit être observée dans l'Église (1).» Orla tradition, quand elle est perpétuelle et constante, prouve clairement le droit divin, surtout quand il n'y a aucun motif de Fattribuer à une institution apostolique, quand les Papes et les Conciles ne parlent pas de celle-ci, mais disent au contraire, en ternies absolus, que l'institution en question est de droit divin (2).

Jésus-Christ, après sa résurrection, est demeuré quarante jours sur la terre, apparaissant souvent aux apôtres et les instruisant des choses qui concernaient le royaume de Dieu, c'est-à-dire son Église (3). Qu'y aurait-il d'étonnant à ce qu'au nombre des instructions qu'il leur donna, se trouvât encore celle de l'immunité ecclésiastique, si étroitement liée avec la dignité du ministère sacré et la liberté de l'Église? La chose, à notre avis, est indubitable.

(1) Defensio fidei cathol. , lib. IV, c. iv.

(2) Ibid., lib. IV, c. viif.

(3) PreebuiL seipsuiu vivum, post passionem suam, in inultis argumentis, per dies quadraginta appareus eis, et loqueus de regno Dei. Ad. Aposl., I, 2.

Un éclaircissemeut.

275. — On pourra nous dire : Ce qui est de droit divin immédiat est immuable et intangible, même pour l'autoritò suprême dans l'Eglise. Or, ne voyons-nous pas, dans la pratique de l'Eglise, le Souverain Pontife modifier et accommoder l'immunité du clergé selon les circonstances des temps, des lieux et des personnes ; en dépouiller même le sujet pour des fautes graves, comme quand il s'agit de la dégradation d'un membre du clergé.

Nous répondons: Ce qui est de droit divin immédiat est, sans contredit, immuable et intangible, même pour l'autorité du Souverain Pontife, mais seulement du côté où la chose est de droit divin immédiat. Or, nous disons que l'immunité ecclésiastique est de droit di v;n positif et immédiat, au point de vue de son institution, mais non pas au point de vue de son application déterminée. Sous ce dernier rapport, elle est, selon nous, de droit canonique.

L'immunité ecclésiastique a été établie par Jésus-Christ et prescrite aux Apôtres, sous une forme générale, c'està-d re dans la mesure qu'elle serait requise par la dignité des ministres sacrés et par la sainteté des objets consacrés à Dieu. Mais Jésus-Christ laissa à la sagesse des Pasteurs de l'Eglise et du Souverain Pontife notamment, le soin d'en fixer la mesure dans les cas particuliers, de l'appliquer aux choses et aux personnes. Le bien de l'Eglise et la sagesse de son Gouvernement l'exigeaient ainsi. Il is'ensuit que l'inslitulion générique de l'immunité ecclésiastique est immuable et intangible. Aucun-Pape ne pourrait l'abolir complèiemeiit, ni renoncer valide nent à ce qui est étroitement et essentiellement lie à la dignité sacerdotale et à la sainteté des lieux consacrés. Tel serait, par

exemple, le privilège du for spicciai en matière criminelle, surtout quand U s'agit de la personne des Évêques, et l'indépendance des temples en face du pouvoir politique. Mais le Pape a, au contraire, en beaucoup d'auîres matières, le droit d'apporter aux immunités ecclésiastiques les modifications conseillées par les circonstances. Il a le droit d'en faire jouir plus ou moins largement telles ou telles personnes placées a tel ou tel degré de la hiérarchie ecclésiastique; il peut en dépouiller complètement un clerc coupable d"un crime énorme, le faire dégrader et le livrer, comme on dit, au bras séculier.

276. — On pourrait appliquer au sujet que nous traitons ici, ce que nous avons dit précédemment du Gouvernement épiscopal. Jésus-Christ a établi que l'Eglise serait régie et gouvernée par des Evêques, à titre de Pasteurs ordinaires, sous la dépendance du Souverain Pontife. Cette organisation est d'inslituiion divine. Aucun Pape ne pourrait supprimer l'Episcopat en général, ni le soustraire à sa dépendance, ni denier aux Evêques ce degré de juridic ion qui est essentiellement requis pour l'exercice de leur ministère pastoral Mais il a le droit d'étendre ou de restreindre pour tel ou tel Évêque l'étendue de l'autorité juridictionnelle ; il peut même le déposer à titre de châtiment pour certains deUts.

Donc, pour conclure, nous disons que Timmunilé ecclésiastique est, au point de vue de sa substance, d'institution divine, Dei ordinatione consûtiita. Envisagée dans son extension et dans ses formes accidentelles, elle est d'institution canonique : Canonicis sanctionihus constituta. Au premier point de vue, elle est immaahle. Au second, l'autorité de l'Église peut lui faire subir des modifications, excepté bien entendu sur ces points, sans lesquels la substance elle-même du droit disparaîtrait.

DÉS DROITS EXTÉRIEURS DE l/ÉGLISE. 333

De rimmunité persounelle.

277. — Que la personne des ministres sacrés ne soit en aucune manière, et sous aucun rapport, soumise à l'autorité laïque, dans l'ordre spirituel, c'est un point qui, de sa nature, ne saurait être sérieusement contesté. On entend par ordre spirituel, celui qui concerne le culte divin et le salut des âmes. La célébration du saint sacrifice, les rites sacrés, l'administration des sacrements, la prédication de la parole divine, etc., appartiennent à cet ordre. L'Etat n'a reçu, en ces matières, aucun pouvoir de Jésus-Christ, et par suite la personne des ministres sacrés est, sous ce rapport, complètement indépendante de toute ingérence du magistrat laïque. Cette thèse est admise, du moins en théorie, par les statolàtres eux-mêmes.

Bien plus, cette indépendance n'est pas tellement une prérogative du clergé, qu'elle ne s'étende proportionnellement atout le peuple des fidèles. Aucun homme baptisé n'est, eu aucune manière, soumis à la législation de l'Etat quant à l'exercice de la religion. S'il n'est pas soumis, sur ce point, aux lois civiles, il n'est pas tenu non plus d'en répondre devant les tribunaux laïques. Le seul tribunal qui ait le droit de lui demander compte de ses actes, en cette matière, est celui de l'Église. Les personnes relèvent de la juridiction de tel ou tel tribunal, en raison de telle ou telle matière, par rapport à laquelle la loi leur créait des obligations. De là l'axiome de droit : Personœ sortiuntur forum ralione materiœ. La matière désigne la compétence des tribunaux. Si la matière est de telle nature qu'elle dépasse le pouvoir législatif du gouvernant, elle depasse aussi son, pouvoir judiciaire et coercitif. Or, l'autorité civile ne saurait avoir, dans les questions spiiù-

tuelles, d'autre ingérence que celle de prêter l'appui de son brasa l'Eglise, contre les récalcitrants et les rebelles. La conséquence de ces principes, c'est que l'État commet un acte de violence sacrilège quand il s'arroge le pouvoir déjuger les ministres de l'Église, ou même les simples fidèles sur des questions qui concernent l'exercice du culte ou qui sont, à un litre quelconque, connexes avec l'ordre spirituel.

278. — Il est cependant à remarquer que cette exemption du clergé de la juridiction laïque, dans les questions spirituelles, ne saurait être, à proprement parler, qualifiée d'immunité. Elle n'a pas, en eflét, le caractère d'un privilège, mais bien celui d'une propriété essentielle qui n'admet aucun tempérament, aucune modification en plus ou en moins. L'immunité personnelle porte sur ces matières dans lesquelles la personne serait, en tout autre cas, sujette, si elle n'était pas revêtue de cette qualité donnée qui lui permet de se considérer comme exempte. Or, tout membre du clergé, s^il n'était pas clerc, mais simple fidèle, serait, comme nous l'avons dit, soustrait à la compétence de l'autorité civile dans les questions spirituelles, puisque le pouvoir civil n'a aucune jui'idiction sur elles. Donc, pour que l'immunité propre au clergé ait un sens, elle doit porter sur des matières qui, de leur nature, sont purement civiles, et dans lesquelles le pouvoir laïque a une véritable juridiction.

279. — Ici se présente, en premier lieu, l'exemption de toutes les fonctions incompatibles avec la dignité et le caractère du clergé. Telle est notamment la milice. Le clergé est une réunion de personnes séparées de la masse des bomnies et dédiées à Dieu par une consécration solennelle, pour s'occuper de tout ce qui concerne le culte divin. Les détourner du saint ministèi-e pour les appliquer à des fonctions profanes, est un vcritable sacrilège. L'em. pereur Constantin qualifia celte prétention d'animosité sacrilège, dans la loi qu'il lit à ce sujet, et décréta que les

DES DROITS EXTÉRIEURS DE L'ÉGLISE. 33n

membres du cl ergo ne seraient astreints à aucune fonction civile (1). Le clergé est la propriété spéciale de Dieu. C'est faire outrage à la divinité que de l'employer à des occupations profanes.

Quant aux lois qui ont trait à la paix publique et aux rappoi'ts purement temporels entre les citoyens, le clergé est, sans contredit, tenu à les observer. Les saints canons le prescrivent en termes exprès. Le saint pontife Nicolas I" déclare que telle est la volonté de Jésus-Christ lui-même, qui, en distinguant les deux pouvoirs, a décidé que de même que le pouvoir séculier devait être regi par le pouvoir spirituel dans les questions spirituelles, de même aussi le pouvoir spirituel devait, dans les questions purement temporelles, avoir recours aux lois du pouvoir séculier (2). Le membre du cierge, pour être consacré à Dieu, ne cesse pas d'être en même temps citoyen. Bien que separé du reste du peuple, à raison de sa qualité de clerc, il n'en demeure pas moins uni à lui pour ce qui concerne les usages de la vie civile, qui ne sont pas en opposition avec les fonctions de son ministère ou la sainteté de son état. Donc, dans tous ces usages, il est tenu de se conformer à la loi commune, comme tout autre citoyen soumis à l'autorité de l'État.

280. — Mais, pour ne pas se faire illusion en cette matière, il importe de distinguer une double obligation, à savoir : l'obligation morale, qu'on pourrait appeler de direction et qui a pour conséquence une faute commise, et l'obligation pénale qui entraîne un châtiment à subir. Or, le ministre sacré est, sans contredit, soumis aux lois civiles, quanta la première de ces obligations. C'est là un lien qui saisit sa conscience, en vertu, non seulement de la prescription

(I) Qui divino ciltui miiiisteria relic^ionis iinpendunt, id est hi qui clerici apptillantur, ab oiuuibu? omnino uuiueribiis excuseotur; ne r-acrilego livore quonimdam a diviiiis obsequiis avoceutur. Codex llieoi.. Mb. VU, 10, lit. H.

(i) Voirie te.xte mime de ce passage à la paee 312 et la note qui y correspond.

336 LK DROIT PUBLIC liCCLÉSlÀSTIQUE.

positive de l'Eglise, mais de la loi éternelle de Dieu qui communique sa vertu à toute loi juste, même humaine. Mais, pour ce qui est de la seconde obligation, c'est-à-dire de l'obligation coactive, le clergé n'est pas soumis à la juridiction laïque; il dépend uniquement de la juridiction ecclésiastique. C'est là, dans sa partie principale, ce qu'on appelle le privilegimn fori, en vertu duquel les ministres sacrés ne peuvent être ni jugés ni punis parle magistrat laïque, mais par l'Église seule. Les princes séculiers eux-mêmes ont vu la convenance de ce privilège du premier moment où le christianisme a été publiquement reconnu. Le pieux empereur Constantin ayant reçu au Concile de Nicée des plaintes de certains évêques contre d'autres de leurs collègues dans Tépiscopat, leur répondit : « Vous, vous ne pouvez être jugés par personne, parce que vous êtes réservés au jugement de Dieu. Tous êtes appelés des dieux (il fait allusion au texte de la Sainte-Ecriture, Ego dixi Dei estis), et, par suite, vous ne pouvez être jugés par l'homme (1).» La loi des empereurs Théodose, Yalentinien et Arcadius porte qu'aucun Evêque, ou autre personne dédiée au service de l'Eglise, ne peut être déféré aux tribunaux laïques, soit ordinaires soit extraordinaires (2). Et pour ne pas être prolixes, contentons-nous d'ajouter que Charlemagne ordonne, dans ses Capitulaires, « que les hommes du clergé soient réservés non pas aux juges séculiers, mais à l'audience de l'évêque, » et il ajoute le motif de cette décision : « Il n'est pas permis, en effet, dit-il, que les ministres investis d'une fonction divine soient soumis au jugement des pouvoù's tempor .is (3). »

(1) Vos a nemine dijudicari poteslis; quia solius Dei judicio reservaiiiini. Dii eniin vocali estis; et idcirco nou potestis ab homine judicari. Can. Fuluram 13, xir, q. 1.

(2) Continua lege sancimus, ut nullus episcoporum, vel coruni qui EcclesiiB necessitatibus serviunt, ad judicia sive ordinari oru m, sive extraordiuariorum judicum pertraliatur. Habent illi suos judices, nec quidquam his publicis est commune cum lecibus. Vid. Cod. Thendna., de Episcopis et Clericis.

(3) Clerici non saecularibu? judicibus. sed episcopali audientijv

Et c'est justice. Le laïque, en effet, est au prêtre comme le père est au fils, l'écolier au maître, la brebis au pasteur. C'est le langage de la Sainte-Ecriture, la doctrine des Pères, le sentiment même du peuple chrétien. Ce ne sont pas uniquement les simples fidèles qui sont de cet avis, mais les législateurs et les princes. « N'est-ce pas, s'écrie ici à juste titre le PapeS. Grégoire VII, n'est-ce pas évidemment une misérable insanité si un fils cherche à faire subir son joug à son père, un disciple à son maître ; si, par d'iniques obligations, il s'efforce de soumettre à son pouvoir celui qu'il croit avoir l'autorité de le lier et de le délier non seulement sur la terre, mais au ciel (I) ? » On aura beau objecter que Tordre des choses est dilTérent, que celui qui est à la tête dans l'un, peut être soumis dans l'autre. Il est parfaitement vjai qu'il peut en être ainsi, quand les ordres sont parallèles, mais non pas quand Us sont coordonnés à tous les points de vue. Dans ce cas, le magistrat de l'ordre supérieur ne peut être décemment soumis à la juridiclion du magistrat de l'ordre inférieur.

De plus, les ministres du sanctuaire représentent Jésus- Christ ; ils sont ses ambassadeurs, et font partie de sa cour, en veitu d'une consécration solennelle. Or, ne semb!e-t-il pas que la dignité de ces personnes exige que, dans les causes criminelles surtout, elles soient soustraites aux tribunaux ordinaires ? N'en est-il pas ainsi pour certaines autres professions, pour certaines autres fonctions chez les laïques eux-mêmes ? La privilège du forum pour le clergé ne peut être méconnu que dans une société tombée au-dessous du naturalisme absolu (2).

reserventur. . . Fas enim non est ut divini mnneris ministri temporaliiim potestntiim subdanlur aibitrio. Capit., lib -VI, c. ci\.

(1) Nonne niiserabilis iusaniifi esse copnoscilur, si filins patrem, discipulus inacristrura sibi couetur subjupare ; et iniquis oblicatiouibus illuni suae potentati subjicere, a quo credit non solnm in terra^ sel eliam in cœlis se liL'çjii posse et solvi. S. Grc.gorius VII, Epist. lib. VIH, c|.isl. 21.

(2) Les idées sur ce point d'une si haute importance dans le droit

281. — Et qu'on ne dise pas que ce serait admettre l'impunité des délits commis par des personnes ecclésiastiques. Tout au contraire : l'Eglise n'est pas moins sévère à punir les délits des clercs, que ne l'est le pouvoir séculier à l'égard des laïques. Seulement, quand elle inflige des peines, elle vise plus directement à l'amendement du coupable. Qu'il nous suffise de citer, comme preuve de noire allégation, le Canon Xovimus, dont le dernier paragraphe rapporte une décision d'Innocent LU, adressée à l'Évèque de Paris : « Quant à ce faussaire scélérat, y est-il dit, que vous avez fait arrêter d'apràs notre ordre, nous avons jugé bon de vous conseiller de le faire enfermer dans une prison perpétuelle, pour qu'il fasse pénitence et qu'il y soit nouiri du pain de la douleur et de l'eau de l'angoisse. 11 sera amené de la sorte à pleurer les crimes qu'il a commis, et à ne plus commettre ultérieurement ce qu'il doit déplorer (1). » Un membre du clergé condamné au pnin et à Tenu età pleurer son crime dans une prison perpétuelle, n'est pas, croyons-nous, un criminel demeuré impuni. Et encore, s'il s'agit de délits méritant une peine plus grave, le coupable est dégradé, expulsé ainsi des rangs du clergé, et livré au bras séculier, pour être puni selon les lois civiles.

canonirfiifi, sont aujourThiii tellement oliscurcies, inème chez certiiiis membres rlii rlerfé (fort peu nombreux, il est vrai), qu'il n'y a pas loncrtemps nous avoQs vu, dans une ville d'iLalie, uu prêtre accuser d'antres prêtres devant un tribunal laïque. 11 est heureux pour lui qu'il ne '6 soit piis trouvé eu France, au temps du concile de Alàcon : il aurait eu à subir trente-neuf coups de veri'e, ou tout au moins trente jours de prison. Niillns clericiis nd judicem sœculurem quemcumque alium fralrem de clericis accusare aut ad causam dicendam trahere quocumque modo prœsnmal; sed omne ntgoUum clericorum, aut in pjihcnpi sui, aut in presbyieroruin vel arclndiaconi prœsentia /inialur. Qiiod si quiruinqne clericus hoc implere - istulerit, si junior fncril, uiio minus qnadrnqintn iclus acripiat : .''in certe honoralior, tri^jinla dieruin conclusione ìnulctctiir. Can. 8, au. oSl.

(1) Pro ilio vero falsario scelerato, quem ad mandatum nostrum, capi fecisti, hoc tibi iluximus consulendum, ut in perpetuuni carcerem nd apendam pipnitentiam ipsuni includas, pane iloloris et aqua antrustiœ sustentandum, ut commissa dedeat, et flenda ulterius non committat. Cap. I\'ovimus, 27, De verb. sip^nif.

DES DROITS EXTÉRIEURS DE L'i'jGLISE. 339

De ce que nous avons dit, il résulte qu'en fin décompte, l'iniuiunité personuelle du clergé se réduit à deux choses fort simples : à l'exemption des fonctions qui ne cadrent pas avec la dignité cléricale, et au privilège du for, surtout dans les causes criminelles, sans que celui-ci ait poni' conséquence l'impunité du délinquant (1).

§ IV

Dp l'iiimiuuité rrello.

282. — Parmi les objets dotes de Timmunilé ecclésiastique, les lieux que l'on appelle sacres, parce qu'ils sont consacres à l'exercice du culte divin, occupent le premiei' rang. Telles sont notamment les eglisus, ainsi appelées parce que ce sont des lieux où la multitude des fidèles a coutume de se réunir. Elles sont, d'une façon spéciale. d..'diées à Dieu, et, à ce titre, elles sont d'ordinaire consacrées avec des cérémonies solennelles, par l'Ëvêque. C'est dans les églises que se fait l'olTrande à Dieu du sacrifice chrétien commcmoratif de la passion de Jesus-Christ : que les mystères sont distribués au peuple ; que l'on entend la parole evangelique, et ainsi de suite. C'est là encore que Dieu donne^ pour ainsi dire, audience publique, qu'il écoute et exauce plus facilement la prière de ceux qui l'implorent. Dieu appelle souvent les églises, .dans la Sainte-Ecriture, sa maison. « J'ai sanctifie cette demeure que tu as édifiée, pour placer là mon nom pour toujours, et mes yeux et mon cirur seront là tous les jours (2) ». C'est en ces termes que Dieu a parlé à Salomon du temple

(1) Nous ne fuisous pas nienlioii ici du prioilegium canoais, parciî que nous euvisiiaeons les iiumuniti^s ecclésiastiques uuiqueuieut daus leurs rapports direct; avec le pouvoir civil.

(2) Sauclilicavi dolmini hanc, quaiu aidificasli, ut pouerem nomea nieuui ibi iu seiupiteruunj, et eruut oculi mei et cor meum ibi, cnuctis diebus. lllHefj. ix, 3.

3i0 LE DROIT PUBLIC ECCLÉSIASTIQUE.

antique. Combien ces paroles ne sont-elles pas plus vraies quand il s'agit de nos églises, où Dieu a fixé sa demeure spéciale, non pas dans un sens mystique, mais en toute réalité, sous le voile des espèces sacramentelles.

Il est donc manifeste que l'Eglise est, de sa nature, soustraite à tout usage profane. C'est surtout à elle que la règle LI du droit est applicable : « Ce qui a été une fois dédié à Dieu ne doit pas être ultérieurement transféré à des usages profanes (1) ». L'unique circonstance où l'on a vu la mansuétude de Jésus-Christ s'armer d'un fouet et en frapper autrui, avec indignation, ça été quand il a été témoin des profanations du temple. « Ma maison, dit-il, est une maison de prière ; et vous en avez fait une caverne de voleurs (2) » .

De là vient que les églises, pour être si étroitement liées à la religion^ sont, de leur nature, soustraites à toute juridiction laïque et soumises à la seule jui'idiction religieuse. Le droit exclusif de l'autorité ecclésiastique sur elles comme sur des propriétés toutes personnelles, la faculté d'en disposer comme il lui convient, la faculté encore d'interdire dans leur sein non seulement tout ce qui offense le respect qui leur est dû, mais encore tout ce qui ailleurs pourrait paraître indilïerent, sont des points plus clairs que la lumière du jour, et qui n ont pas besoin d'une démonstration ultérieure.

L'immunité des églises entraîne après elle l'immunité d'autres lieux connexes avec elles ou qui leur ont été ajoutés et qui, par suite, participent de leur sainteté, conformément à la règle XLII du droit : « Il convient que l'accessoire suive le caractère du principal (î3). » Mais, la détermination de ce point, par la raison même qu'il n'a pas

(i) Semel Deo dicatum non est ad usus huuianos ulleriiis transfereuduiii,

(2) Donius mea, domus oratiouis est, et vos fecislis illaiu spelun cani latrouum. Marc, xi, 17.

(3) Accessùriiiiu nuturaiii sequi conpriiit piincipalis.

de caractère lixe, appartient à l'autorité ecclésiastique. 283. — L'immunité réelle porte encore sur les biens ecclésiastiques. Tous les peuples ont été dans la persuasion que les biens destinés à rornementalion des temples ou à l'entretien des ministres de l'Eglise doivent être exempts des impôts que paie la communauté. Cette coutume a été religieusement suivie, même par les princes païens. Les f^gyptiens, sous Pharaon, pendant les sept années de disette, furent obligés, pour avoir du blé, de vendre leurs terres au fisc. Les prêtres furent exceptés de cette obligation (1). Artaxerxès, roi de Perse, après la reconstruction du temple de Jérusalem, ordonna que les prêtres et tous ceux qui y exerçaient quelque ministère seraient exempts de tout impôt (2). Jules César raconte que, dans les Gaules, les druides (c'était le nom des prêtres dans ces contrées) ne payaient aucun impôt, n'étaient pas astreints au service militaire, mais jouissaient, au contraire, d'une immunité complète (3). On pourrait en dire autant d'autres peuples, bien qu'idolâtres. La simple lumière de la raison suffisait pour leur faire compreiulre que le respect dû à la Divinité, comme au Maître suprême de toutes choses, imposait le devoir d'user d'égards envers ses ministres, même en matière de propriétés temporelles. Aussi saint Jean Chrysostôme tirait-il de ces exemples un motif de reproche pour ces chrétiens qui se montrent difficiles à témoigner les mêmes égards aux prêtres du vrai Dieu. «Ne savez-vous donc pas, concluaitil, que les honneurs rendus à ses ministres rejaillissent sur Dieu lui-même (4)? »

(i) Vendentibus siacrulis possessiones suas... prseter terram sacerdotuui qnae a Repe tradita fuerat eis. Gen. XLViii, 21, 22.

(2) Vobis quoque notimi faciinus de uuiversl» sacerdotibus et levitis et cautoribus et jauitoribus et Uiiuislris domus Dei hujus, ut vectij-'al et tributimi et auuonas non habeatis potestatem iuiponeudi super eos. Esilrœ, lib. I, c. i.

(3) Druiiies abes9c cousueverunt, neque tributa velati reliqui pendunt, militi.-B vacationein, omnemque rerum habent immunitatem. Julii Cœsaris, de Bello Gallico, lib, VI.

(4).Hoinilia 6o, in cap. 47 Genesis.

A peine l'Eglise fut-elle poliliqiiement reconnue, que le premier empereur qui se montra publiquement chrétien, à savoir le grand Constantin, octroya aux Eglises catholiques la même exemption des impôts dont jouissaient les propriétés privées de la famille imperiale, de l'ex-consul Eusèbe et d'Arsace, roi d'Armenie (1). Cette piété de Constantin trouva des imitateurs chez les princes chrétiens, ses successeurs, et, en général, chez tous les monarques, jusqu'à l'époque du libéralisme moderne.

284. — Et qu'on veuille bien le remarquer : ce privilège ne causait aucun dommage matériel à la société civile. Les biens de TÉglise, en effet, déduction faite des frais du culte et de l'entretien des ministres sacrés, étaient employés tout entiers au profit des pauvres. C'est pour ce motif qu'outre leur appellation de res dominicœ, propriétés du Seigneui', ils portaient encore celle de patrimonium pauperum, patrimoine des pauvres. L'Elat lui-même, dans les cas de nécessités extraordinaires, recevait du trésor de l'Église de larges subventions qui lui étaient spontanément offertes. Celles-ci s'élevaient parfois à des sommes énormes. L'empereur Charles-Quint, se moquant spirituellement de la confiscation des biens ecclésiastiques opérée par les princes protestants, disait : « Ils ont tué la poule qui pondait Fœiif. » La propriété ecclésiastique était, en effet, une poule d'une rare fécondité pour l'État et pour les particuliers. Ni la richesse publique ni la richesse privée n'a, en fin de compte, retiré aucun avantage de sa confiscation. Mais, quoi qu'il en soit de cette question, nous n'envisageons ici, pour notre part, que le droit, et le droit ne tient pas compte de l'utile : il n'envisage que la justice.

(1) PrtPter privatas res uostras et Ecclesia? catholica?:, el domuiu clarissiiiiaî iiieuioriaî Eusetiii excousuli;^ el uiapistri equilum el pe liluui, el Arsacis reui? Arnieuioniiii, iieuiu ex uoslra Jussioue, prtecipuis euioluiiieiuis l'aïuiliarit;, juvetur subslaulia;. . . ideoque ouines pensitare (lebebuul. Cod. Tlieod., lib. XI, til. i; lib. 111.

De l'immuuité du Souverain Poutife.

28o. — LMmmunité ecclésiastique se résume et se complète daus rimmunité du Pontife Romain, en la personne duquel se résume et se complète la dignité sacerdotale. Lorsque les autres membres du clergé sont soustraits à la juridiction du pouvoir laïque, leur exemption est relative; elle est plus ou moins étendue en proportion des degrés hiérarchiques qu'ils occupent et des dispositions canoniques. Mais quand il s'agit du Souverain Pontife, elle est totale; elle n'est régie par aucune loi, mais elle se gouverne elle-même. La raison en est que le Pape est au sommet de la hiérarchie ; les canons dépendent de lui et non pas lui des canons. Son immunité, i! la reçoit immédiatement de Jésus-Christ, parce que c'est de Jésus- Christ qu'il reçoit immédiatement sa juridiction. Il ne peut être jugé par personne, parce qu'il est le juge suprême de tous : Pétri sedes a nemine judicatur.

Cette doctrine est catholique, elle a été constamment enseignée par les Papes et les Conciles et défendue par les canonisles et les théologiens. Le concile de Rome, tenu sous le règne du pape saint Silvestre, s'exprime en ces termes dans son dernier canon : « Nul ne jugera le premier siège... Le premier siège ne sera jugé ni par Auguste, ni par les rois, ni par tout le clergé, ni par le peuple (1). » Ni par Auguste, ni par les rois, ni par le peuple, montnîut clairement qu'il ne s'agit pas ici uniquement de questions dogmatiques, mais, en généra!, de quelque matière que ce soit. Les Pères du Concile de •I

(l) Nemo juilicibit priuiam ?eileiii... Neqiie -ib Au"i)?tn, neqne a re'-'ibus, neque ab oiniii clero, ueque a populo judicabitur prima Sedes.

Rome, tonu sous Sixte III, déclarent pareillement « qu'il n'est pas permis de porter une sentence contre le Pape (1). » Ici les termes sont absolus : ils n'exceptent rien. Le cinquième Concile, tenu sous le règne du Pape Symmaque, approuva le livre du diacre Ennodius, où il est dit entre autres choses : « Dieu a voulu que les causes des autres hommes fussent décidées par des hommes, mais il a réservé à son propre jugement, sans discussion aucune, le Chef de ce Siège (2). » Le huitième Concile sanctionna, dans le vingt-unième canon de sa dixième session, qu'il n'est permis à aucun pouvoir de la terre de juger les patriarches, et surtout le Pontife de la vieille Rome : Prœcipiie quidem sanctissimtim Papam senioris Romœ.

Quant à l'autorité des Papes, qu'il nous suffise de citer saint Nicolas I", qui déclare dans sa lettre à l'empereur Michel, en appuyant son dire de preuves nombreuses : « Qu'il est de toute évidence que le Pontife ne peut absolument être ni lié ni délié par le pouvoir séculier, en d'autres termes qu'il ne peut être ni condamné ni absous (3). » Nous avons choisi, pour appuyer notre thèse, quelques rares témoignages parmi les autorités sans nombre que les écrivains sacrés allèguent d'ordinaire en sa faveur. On peut consulter notamment sur ce point Suarez (4) et Bellarmin (o).

286. — Quant aux arguments de raison, nous nous contenterons d'en soumettre un seul à l'attention de nos lecteurs. L'Eglise est de sa nature et à titre même de société, supérieure à l'Etat. Donc le chef de l'Eglise est, en vertu même de son pouvoir, supérieur au chef de l'Etat. Si donc le Pape est au-dessus du prince temporel, com-

(1) Non licet iu Poutificein senteutiam ferre.

(2; Alioniiu bouiiuuiii causas Deus voluit. per homines terminari, seil Seilis islins Prœsulem suo, sine quae?tioue, reservavit arbitrio.

(3) Sat-s evi(ienler ostendiiur a sajculari potesiate Dec liiiari prorsus, nec solvi posse Poutificem, id est nec damnari nec absolvi.

(4) Defensio fid. CathoL, lib. IV, c. iv, v et vi.

(5) De Rom. Pont., lib. II, c. xxvi et xxvii.

ment voulez-vous qu'il soit soumis, sous un rapport quelconque, au pouvoir législatif et judiciaire de ce dernier? N'y aurait-il pas là une contradiction dans les termes ? Et qu'on ne recoure pas à l'allégation des rapports dilTérents ; les deux rapports, en effet, doivent être ordonnés entre eux et, par conséquent, l'un doit être subordonné à l'autre. De plus, la loi que promulgue le Pape et d'après laquelle il juge est une loi universelle, sous-entendue dans toute autre loi ; elle est la base de toutes les législations au sein de la société chrétienne, attendu qu'elle est la loi éternelle de Dieu, telle qu'elle a été annoncée et exprimée par la bouche même du Christ, c'est-à-dire la loi évangélique. Donc aucun autre pouvoir ne peut juger le Pape. S'il en était autrement, il devrait appliquer au Pape une loi quelconque ; or, aucune loi ne peut être en dehors de la loi évangélique, ni à plus forte raison s'élever au-dessus d'elle. Toute loi, pour être une loi, doit être basée sur la loi éternelle de Dieu, et le héraut de la loi éternelle de Dieu est le Christ, dont le Pape tient la place auprès de nous.

287. — On nous dira : la loi éternelle se manifeste également à nous par l'entremise de la loi naturelle, qui est une participation de la première manifestation faite par Dieu lui-même à la conscience de l'homme.

C'est incontestable. Mais, étant donnée l'élévation de Thomme à l'état surnaturel, la loi naturelle ne peut plus être prise isolement, et en elle-même, dans l'ordre moral et juridique. Elle doit être envisagée telle qu'elle a été élevée, développée et déterminée par renseignement de Jésus-Christ, auquel elle doit être subordonnée. La garde et l'interprétation de la loi naturelle, envisagée comme telle, est conhee au Pape. Aussi, est-ce avec infiniment de raison que l'on dit, en termes généraux, que la base de tout Etal chrétien et de toute législation chrétienne doit être la loi de Dieu interprétée par l'Eglise, ou par le Pontife romain. C'est dans ce but que Rome continue à être la l'oiiie du monde, et que l'Empire romain n'a pas cessé

d'exister ; mais de matériel qu'il était, il s'est transformé en spii'ituel. Rome est la Sion nouvelle, la Jérusalem divinisée, d'où doivent sortir la loi et la parole de Dieu régulatrice de l'univers entier (1).

288. — Cette immunité absolue du Pontife romain, nous a amené, dans une autre circonstance, à en déduire la nécessité de la royauté temporelle du Pape.Onnesauraitconcevoir aucune autre forme sociale capable de la sauvegarder, si ce n'est la souveraineté politique. Toute autre forme est éphémère. Pour que le Pape soit véritablement soustrait à toute sujétion à un prince temporel quelconque, il faut qu'il soit maître chez lui, qu'il ait le plein pouvoir de se servir d'instruments libres qui ne dépendent que de lui, pour Texercice de son autorité universelle. Or, cette condition ne saurait être réalisée, à moins ({ue le Pape ne soit véritablement souverain du territoire où il a fixé sa demeure. Le Pape, comme Pape, est le père et le souverain de tous les fidèles répandus dans le monde entier. A ce titre, il est supranational. Pour se maintenir dans cette situation et apparaître tel à tous les regards, sans donner lieu à la jalousie, aux soupçons de la part de tel ou tel peuple, de la part de tel ou tel prince, il doit être effectivement en dehors de tout Etat particulier. Or, ceci ne saurait se réaliser, à moins que le l^ape n'ait un État à lui; un État dans lequel il soit luimême prince temporel (2). Les hommes qui ont fait l'Italie moderne n'ont pas compris, ou, pour mieux dire, n'ont pas voulu comprendre ces considérations, mais, aveuglés par l'orgueil, ils ont cru faire une œuvre impérissable en arrachant sa couronne au prince le plus légitime du monde. C'est bien à eux que s^adresse le reproche sanglant du plus grand des poètes, de Dante :

(1) De Siou exibil lex et verbimi Dûuiiui ile Jérusalem, haiœ, u, ."5.

(2) Voir, sur ce puiul, mou liVre : l'Éjlise et l'État, cli. m, ai't. 17 el 18.

DES roivoilis nio i.'égmsi:. 347

niirefiens siiporl)f>, iiiisii'ablp> fl sans vip, Intirmfs, par Tavenjilemeiit de votre esprit, \(iiiP avez foi en vos allures rétioirrailes (l).

ARTICr.E III Du droit de l'Église à l'assistance du pouvoir civil.

^81). — « Vous devez songer sans relâche que le pouvoir royal vous a été donné non seulement pour le gouvernement civil du monde, mais surtout pour la sauvegarde de rÉglise (i). » C'est en ces termes que le pape saint Léon le Grand écrivait à l'empereur Léon. Le premier devoir de la puissance civile est de prêter secours et défense à TEglise, et l'Église a le droit d'exiger que ce devoir soit rempli. Nous le démontrerons et par l'obligation qu'a le IMHivoir civil, devenu chrétien, envers Jésus-Christ, et par rohligation qu'il a envers ses propres sujets, et finalement par l'obligation qu'il a envers lui-même.

{> droit résulte du devoir que le pouvoir civil a euvers J.-t!.

:21)0. — Comme nous l'avons démontré à l'article précédent, l'Eglise n'est autre chose que le genre humain élevé à l'ordre surnaturel, et constitué en royaume visible de Dieu ici-bas. Jésus-Christ, en instituant son Eghse,n'apas aboli l'autorité civile, mais il a soustrait à la compétence et à la juridiction de celle-ci l'ordre spirituel, et il a confié

(1) Le Purgatoire, cfli x.

(2) Debe* iacunctanter adverlevc resfiaiii potesLaleui lil>i uoa sohuii nd luuii'li reL'iiueu, sed maxime ad i'^celesia: praesidium esse collalaui f^o M., ad Leou. Imper.

cet ordre au sacerdoce qu'il avait créé. Cette organisation était la conséquence nécessaire du nouvel ordre des choses. L'homme, en effet, par là même qu'il se trouvait élevé à l'ordre de la foi et à celui de la grâce, ne pouvait absolument pas être soumis, au point de vue de sa croyance et de ses mœurs, à la direction diin pouvoir qui empruntait toute sa vertu à l'ordre purement naturel. C'est ainsi que le Christ, prêtre à la fois et roi (Sacerdos in œternum, Ree Regum et dominiis dominantium), en nous quittant pour retourner vers son père céleste, partagea son double pouvoir entre deux sujets distincts, le Pontife et le prince, en vue du gouvernement de ses fidèles. Mais il aurait, nous semble-t-il, fort mal pourvu à ce gouvernement si, en même temps qu'il divisait ces deux pouvoirs, il ne les eût harmonisés en subordonnant le pouvoir inférieur au pouvoir supérieur, et en exigeant qu'ils se prêtassent mutuellement aide et appui. C'est l;i. en effet, ce que nous enseigne le I"" Concile de Constantinople : « Le Roi des rois, dit-il, et en même temps le Prêtre des prêtres, qui seul pouvait régir l'Eglise qu'il avait rachetée, quand il transporta son humanité au ciel, tout en demeurant à jamais avec les siens, par sa divinité, partagea, en vue du gouvernement de cette même Église, son pouvoir entre les prêtres et les rois, pour que les empereurs dévoués accomplissent eux-mêmes et fassent accomplir ce qu'enseignent les Pontifes sacrés (1) ». Et le Pape saint Gélase, écrivant à I empereur Vnastase, proclame la même vérité en ces termes : « Empereur Auguste, il y a deux pouvoirs qui régissent le monde actuel : l'autorité sacrée des Pontifes et le pouvoir royal. Parmi eux, la charge des prêtres est de beaucoup la plus

(i) l\e^ Regum> idemque sacerdos sacerJuluui, qui solus Ecclesiain repère poluit, quam redeniit, postquam h uni ani ta te tn suain in coelum evexit, seinper cum suis fuluru? diviuitate, potestateui suam ad eamdem frubemandam Ecclesiam iu saoer.lotes divisit cl Re^res ; ut quod saDCti àoceant Pontifices el ip?i impleant et iuipleri faciant devotissimi Reaes, Apiid Labbe, t. YI, col. 1048.

DKS pouvoiiîs DE i/égi.isf;. 349

lourde, itiiisqu'uu jugement divin, ils auront à rendre cMunple pour les rois eux-mêmes (1). » Le devoir d'un prince chrétien, comme de tous les fidèles, est de se conformer complètement à Forganisation établie par Jésus-Christ.

^01. — Le caractère essentiel du prince est d'être le ministre du royaume de Dieu : Cam essetis ministri regjii illius. C'est la phrase qu'adresse aux rois l'auteur inspiré du livre de la Sagesse cl). Jésus-Christ, en laissant subsister, au sein de son Eglise, le pouvoir civil, ne lui a certainement pas enlevé ce caj'actère essentiel. Nous voyons, au contraire, saint Paul dire expressément aux fidèles, en parlant du prince "• « 11 est le ministre de Dieu », et il le répète jusqu'à jtrois fois (3). Or, quel est le rôle du ministre? Celui d'être tout entier au service de son maître. Donc, en tout ce qui se rapporte à Dieu, le prince, ou pour nous servir d'une expression plus générale, l'État doit semployer, de toutes ses forces, à ce que Dieu soit honoré et obéi. Peut-on s'imaginer un ministre qui aurait peu de souci de l'honneur et des ordres de son souverain? « Il importe, dit le sage Pontife Léon XIIÏ dans son Encyclique . Immorlaie Dei, il importe que le nom de Dieu soit sacré auprès des princes : qu'ils placent au premier rang de leurs devoirs, d'environner de faveurs la religion, de la couvrir de leur bienveillance, de la défendre par l'autorité et les décisions des lois, et de ne rien établir ou décréter qui soit contraire à sa conservation. »

Mais ce n'est pas au prince, c'est à l'ÉgUse qu'il appartiontdc décider tout ce qui concerne l'honneur et les commandements de Dieu, ainsi que les intérêts de la religion. Le prince, par conséquent, doit être l'appui et pour ainsi

(1) Duo sunt, Imporator Aucruste, quibiis principaliter hic munlus renilur : Auctoritas sacra PùnLificuiu et Repalis pole.~tas. In quihus tanto pravius est po^idus sacerdotuui, (|uauto eliam pro ipsis Repibus lioiuinum in divino rRildituri sunt examine ratiouem. Decreti 1 Pars Disi. XGVI, c. X.

(2i Auiiite eriio Ret;es, etc. Sap. vi, -Ik.

(3) Mini-lerDei est. Rom. xui, 4, 6.

:V6i) LE DROIT PUBLIC ECCLÉSIASTIQUE.

diro le bras de l'Eglise pour obtenir ces résultats. « C'est à celte fin (écrivait saint Grégoire le Grand h l'empereur Maurice) que le pouvoir vous a été donné sur les hommes, pour que ceux qui désirent le bien soient aidés, pour que la voie du Ciel soit élargie et que le royaume de la terre serve le royaume du ciel (i). « Le royaume du ciel est l'Église de Jésus-Christ. C'est à elle qu'il appartient d'indiquer le sentier du salut, de fixer et de prescrire ce ([ui concerne le culte et le service de Dieu. Le prince, par conséquent, ou plus généralementl'Etat,doità l'Église, en cette matière, assistance, faveur et secours. Le Père céleste a attribué à Jésus-Christ le domaine sur l'univers entier. Le trône de Jésus-Christ est érigé sur la montagne de Sion (2). Du haut de cette montagne mystique, du sein de la Jérusalem nouvelle, est proclamée la loi et la parole du Seigneur, qui est larègledela moralité des peuples (3). La montagne mystique de Sion, la Jérusalem nouvelle, c'est l'Église, le royaume de Jésus-Christ. Et ce ne serait pas le devoir rigoureux d'un prince à qui le Christ a laissé le Caractère de son ministre, subordonné, il est vrai, au sacerdoce, de s'employer avec tout le zèle possible à la conservation, à la prospérité, à l'accroissement de cette Église?

Ce devoir, le prince doit le remplir à l'aide de ces facultés, de ces actes qui sont propres au prince envisagé comme tel, c'est-à-dire à l'aide des facultés et des actes législatifs, administratifs et judiciaires. Saint Augustin a dit excellemment à ce sujet.: « Le prince sert Dieu d'une autre facon comme homme, et d'une autre facon comme

(1) A'\ hoc potestas super omnes houiines, Domiuoriuii ineonuu pietati cœliliis data es^t, ut qui boua appetuat adjuveulnr, ut cœlorum via latins paleat, ut terrestre re'-'iinin cœlesti retnio faiiuiietur. Epist., lib II, epist. r)">, ad Mauritium Auaustum.

Ci) Eoo auteiu constitutus snm Rex ab eo super Sion, inontem sauctum ejus. Psalm. ii.

(.'5) De Sion exibit lex, et verbuni Domini de Jérusalem. Isai. ii, 3.

DES POUVOIRS DE L'ÉGLisi:. :ìr;i

pi'iiico. (iomiiie prince, il sert Dieu en faisant ces choses que nul ne peut faire si ce n'est le prince (1). »

:292. — Une autre raison, très puissante, prouve encore que le pouvoir séculier a Tobligation de prêter assistance à FEglise. Celte raison, la voici : lorsque Jésus-Christ a voulu que, même après la fondation de l'Église, le pouvoir civil continuât à subsister, il laissa intacts les droits que ce pouvoir tire de sa nature, à l'exception de ceu\ de s'ingérer dans les questions de religion et de culte. Il laissa donc entre ses mains la force matérielle qui réprime l'audace et punit les méfaits des criminels. Le prince chrétien, lui aussi, ceint Tepée, symbole du pouvoir coactif corporel (i). Or, l'Eglise a besoin également de cette cpée. Pour exister d'iuie façon quelconque, le glaive spirituel lui suffit, sans contredit: il lui suffit qu'elle puisse iuiposer des châtiments qui aflligent l'esprit, et que. s'ils aîlligent le corps, ils soient librement acceptés par la soumission de l'esprit. C'estainsi qu'en faisant usage de ce seul glaive, l'Eglise a vécu et s'est propagée aux trois premiers siècles de son existence. Mais, pour bien exister, c'est-àdire pour vivre tranquille, florissante et prospère (non ad siwpiiciter esse, sed ad bene esse), l'I-^glise a besoin tout à la fois de richesses, d'honneurs, de faveurs extérieures et même du glaive matériel. Ce besoin est inhérent à son caractère de société, composée d'hommes, pour le gouvernement desquels il faut le pouvoir coactif armé de cliàliments matériels. Comment l'Eglise pourrait-elle sans cela réprimer les rebelles qui ne tiennent pas compte des peines spirituelles ? Bien plus encore, comment pourraitelle repousser les agressions d'ennemis déclarés qui tenleraicut d^ la di'li'uire :' Pai' l'intervention miraculeuse de

(l) Aliti^r rervit Deo, quia liuuio est, aliter quia etiaiii Uex est... In hoc serviunt Domino Reires in quantum siint Recrcs, cum e.i faciunt qua- non possunt facere ni?i Reaes. Auj., epist. 183, ail lîonifacium.

(■2) Gladium portai... vindex in iram ei qui uùilum aL'it. Iloni. xiii, ± H.

Xi-1 LE DROIT PUBLIC ECCLÉSIASTIQUE.

la puissance divine, nous dira-t-on. — Dieu n'a sans doute jamais refusé celte intervention à son Epouse, toutes les fois qu'elle a été nécessaire. Mais, par là même qu'elle est miraculeuse, elle est en dehors de Tortlre ordinaire. Celuici exige l'emploi de moyens humains. Si donc, parmi les moyens humains indispensables à la conservation et au bien-être de l'Église comme de toute société, se trouve le glaive matériel, il faut que ce dernier appartienne d'une façon quelconque à l'Eglise. Mafs le glaive matériel a été laissé par Jésus-Christ aux mains de l'État. Il faut dire par conséquent qu'il appartient iiVÉ^W&enon pas formellovent, mais virtuellement, dans ce sens que Jésus- Christ a donné à l'ÉgUse le droit d'exiger qu'il soit tiré pour sa défense, et que par suite il a imposé à l'État le devoir d'en faire usage à cet effet. S'il n'en était pas ainsi, Jésus-Christ n'aurait pas suflisamment pourvu à la sécurité de son Église, ce qui n'est pas admissible.

293. — Aussi, le docteur de l'Église, saint Bernard, écrivant au Pape Eugène, dit-il, en termes exprès, que les deux glaives appartiennent à l'Église. Mais le glaive spirituel, ajoute-t-il, doit être tiré par elle-même, tandis que le glaive matériel doit l'être en sa faveur. Samain doitmanierle premier, la main du soldat le second, mais à sa demande et sur l'ordre du chef de l'État (1). Une autorité supérieure à celle de saint Bernard, c'est la parole du Pape Boniface YIII qui, dans sa bulle Unam sanctam, enseigne la même doctrine dans les mêmes termes. « L'Évangile, dit-il, nous enseigne qu'il y a dans l'Église, et sous le pouvoir de celleci, deux glaives: le spirituel et le temporel. Lorsqu'en effet les apôtres eurent dit : Voici qu'il y a deux gliives ici, c'est-à-dire au sein de TÉglise qui était là tout entière, le

(1) Uterque Ecc1c?ììk esl, et ppiritualis sclliceL cladius et uiaterialis; sed is quidem pro Ecclesia, ille vero et ab Ecclesia exerceuilus : ille sacerdoti*, is militi* manu, sel saue ad nutum sacerdolis et jussuui Imperatori?. Beni., de Gonsiderilione, lib. IV. (;ap.in.

SeigiiPiir ne répondit pas : c'est trop, mais c."est assez. Certes, quand on conteste que le glaive temporel soit au pouvoir de Pierre, on ne fait pas suffisamment attention à la parole du Seigneur, quand il dit : Remets ton glaive au fourreau. L'un et Fautre glaive est donc au pouvoir de l'Église, le glaive spirituel et le glaive matériel ; mais celuici doit être employé en faveur de l'Eglise, celui-là de par l'Église ; le premier est manié par la main du prêtre, le second par celle des rois et des soldats, mais sur l'ordre et avec l'autorisalion du prêtre (1). » Voilà le bras séculier (jui doit être mis au service de l'Église, pour la défendre et la soutenir. Or, n'est-ce pas là le devoir imposé à l'Etat de secourir l'Église?

Le libéralisme se rira de ces citations; mais ce ne sont pas les Docteurs du libéralisme que nous interrogeons pour connaître la doctrine de Jésus-Christ par rapport à l'Église; ce sont les maîtres en religion, c'est-à-dire les Papes et les Docteurs sacrés.

''.<■ iliiiii Insilile, eu second lieu, lies uljliiiiitious qu'.i 1 Etat f^uvers ses ])ropi'es sujets.

i29i. — La formule ancienne: le roi est pour le peuple et

non pas le peuple pour le roi, s'est transformée en cette autre plus generale: l'État est pour la Société et non pas la Société pour l'État, en comprenant par îe mot État le

(1) ili liac (Ecclesia) ejusque potestate duos esse aladios, spirilualem vilelicet et teuiporaleui, evauiielicis dictis iustruiiiiur. Nam diceulibus apostolio : Ecce duo yladii hic, in Ecclesia' scilicet cuui apostoli loquereulur, non respondit Doiiiiuus uimis esse sed salis. Certe qui in potestate Pétri teiuporalem trladium esse ueiiat, maie verbum Do- Miiui alteudit proferentis : Converte yladium luuin in vaginani. Uterijiie erao est iii potestate Ecclesia-, spiritualis scilicet tiladius et uiaterialis, sed is quidem pro Ecclesia, illc vero ab Ecclesia exercetur. 111e sacerdolis, is uiauu Repum et uiililum, scd ad uutuui et patientiani jtacerdoiis, Exlrav. ctmmiin., lib. I, tit. viii.

8">4 LE nuOIT PUBLIC ECCLÉSIASTIQUE.

pouvoir public, et par le mot société la multitude des citoyens. Or, quand il s'agit d'une multitude qui est catholique, les citoyens ne sont pas simplement des hommes, mais des hommes fidèles, c'est-à-dire des membres de l'Eglise de Jésus-Christ. S'ils sont membres de l'Eglise de .lésus-Christ, ils doivent être protégés et défendus comme tels. Mais comment les membres pourront-ils être protégés et défendus, si le corps auquel ils appartiennent, qui leur communique la vie, ne l'est pas ? Le corps est-il autre chose que la collection des membres unis entre eux sous l'inlluence du principe vital ?

Les lidèles considèrent la conservation et la prospérité de l'Église comme le premier de leurs intérêts. jX'est-co pas au sein de l'Église qu'ils trouvent la force et les ressources nécessaires pour atteindre le bien suprême auquel ils aspirent, c'est-à-dire le salut éternel ? La patrie du ciel est le premier de leurs amours, et l'Eglise les y conduit, en les soutenant. L'État ne peut faire abstraction de cette (iisposition d'esprit de ses sujets, par cela même qu'il est tenu de procurer leur bien. Et qu'on ne dise pas que l'Etat procure le bien de ses sujets, par cela seul qu'il leur donne la paix et la liberté civile. La paix et la libci-tc civile, et tout autre bien secondaire, en général, pour qu'il soit humain, en d'autres termes pour qu'il convienne à l'homme, ne peut jamais être séparé de la connexion avec le bien primaire et final qui est propre à l'homme en tant qu'il est homme.

iOrj. — Cet argument peut être proposé sous une autre forme encore. Si l'I^tat a le devoir de protéger les droits et de favoriser les intérêts de ses sujets, il l'a surtout l'ii matière de religion, qui est le premier de leurs droits et le piemier «le leurs intérêts. Or, avoir le devoir de protéger la religion de ses sujets catholiques, c'est la mémo chose que d'avoir l'obligation de protéger et de favoriser l'Eglise. Les lidèles, en effet, ne pratiquent In religion (|ue sous la direction cl l'autorité di- l'I^glise,

riKS POf'VOIlSS HE I/KGLl.Si:. :}a;i

(Mimine momhres de l'Eglise. Un prince qui faillirait à ce devoir, au dotriment des catholiques, faillirait à son caractère essentiel de prince. Que si, non content de ne pas protéger l'Eglise, il la persécutait et l'opprimait au contraire, il dégénérerait en un véritable tyran, et se dépouillerait, par conséquent, lui-même de sa légitimité.

Le peuple catholique, par le seul fait qu'il a le droit inviolable de pouvoir librement accomplir ses devoirs, a pareillement le droit inviolable de pouvoir librement pratiquer sa religion. Il a donc le droit d'avoir des prêtres catholiques, de recevoir l'instruction de leur part, d'être sanctilié par les sacrements de Jésus-f-hrist, de jouir des consolations de l'Église à l'heure de la mort. Il a par conséquent le droit aussi que le clergé se maintienne dans sou organisation hiérarchique, sans laquelle il ne pourrait, ni légitimement ni même validement, exerccrses fonctions ; il a droit à la conservation et à la liberté de toutes ces institutions à l'aide desquelles l'Église, d'ordinaire, alimente l'esprit et développe la piété de ses enfants. L'Etat non seulement ne peut pas créer des entraves à toutes ces choses, il a au contraire l'obligation de les garantir contre toute offense, de les entourer de ses faveurs et de son appui. Prêter aide et assistance à TÉglise, c'est prêter aide et assistance au clergé et à sa hiérarchie. Le Pape saint Célestin n'a pas craint d'affirmer qu'un roi doit pi-endre plus à cœur les intérêts de la religion que ceux du royaume lui-même; que sa sollicitude pour la paix de l'Eglise doit être plus grande que pour aucun avantage temporel (i).

L'idéal de la royauté chrétiiMine a été exprimé par (ihaiiemagiic dans l,-i foniiiilc (pi'il a placée en tête de ses lois :

(1) llci-'ibns majorein fiilei causaiu es?3 oporlfire quam ipsius regni ; aniplius([ue pro pace t^cclesiarum cleiiifiiitiain iilormii soUicitam, qiiatn pvo O'iiuiuui sficuntale lern-iiui-uiu. Ad Tln'udosium Imperatûrem. Apud Labbe, l. 111, coluum. (;19.

:ìf;6 LE DROIT PvmAC Er.Cf.ftSIASTIOUE.

CharÌPS, par lu (jràce dp Dieu. Moi, tUfetìseur ile rÉf/lisr et coadjuirur fidèle da Sièje Apostolique en toutes choses (ì).

Geltj foiimile d'une haute sagesse renferme tout un système. La souveraineté de l'homme est une dérivation de ta souvei-ainolé do D.eu. Si tel est son caractèr.s sa mission priiieipale, après l'avènement de Jesus-Christ, est d'être le houclier et l'appui du royaume de Jésus-Christ, qui est IKf^dise. Et puisque le chef de l'Eglise est le Pape, qui la régit au nom de Jesus-Christ, l'assistance prêtée par la royauté ù l'Eglise se résume surtout en celle que le prince prêle au Souverain Pontife. C'est ainsi que le règne visible de Dieu ici-bas apparaîtra dans son unité et son integrile, par le concours des deux pouvoirs suprêmes.

5 Ht

Ce iliTiit ri'siillf. l'ii lrni>it;inf lien, dfs iililii;,itious qu'a l'Klat

f'IlVOlS lui-lJK'lllf.

:29G. — Valére Maxime dit, en pai'lant des anciens Romains : « Notre cité a toujours pensé que toutes choses devaient passer après la religion, même celles où elle a voulu que resplendit la majesté souveraine. Aussi les pouvoirs suprêmes n'ont-ils pas hésité à se faire les serviteurs des choses sacrées, convaincus qu'ils étaient qu'ils ne pourraient régir les intérêts humains, sMls ne servaient pas avec zèle et constance la puissance divine i2j. » Quelle honte pour nos pygmées politiques qui dédaignent

(1) Karoluî Dei izratia, Rex, Ecclesite defeusor, et iu omnibus Aposlolicai Sedis adjulor fideli?. Capilularia.

(ii Omnia fiust reliaionom poueuiia semper nostra civitas dux.il, elialn iu quibus sununii' majestatis couspici decus voluit. Quapropter non dilbitavfirunt sacris imperia servire; ita se huuianarum nTiini fiilnra refiimen exislimaulia, si divina' poteulia; bene atque couslanler tuisseut famulata. Valerius MaxiiiiuSj lib. 1, de Heliirioue, n. 9.

DES POrVOIKS DR L'ÉGLISE. :io7

do se montrer soiirnis an vrai Dieu, quand ils voient ces géants, maîtres du monde, se comporter tout difFeremment à l'égard de leur culte idolàtriquet A tes grands hommes d'État, le simple bon sens suffisait pour leur' faire comprendre deux choses, en cette matière : la première, que rien n'est plus propre a inspirer aux sujets le respect à regard des pouvoirs publics, que de constater chez ceux-ci le zMe pour l'honneur de Dieu ; la seconde, que la moraliti' des populations est la base de la société civile, et que la morahté ne subsiste pas sans la religiofl.

L'Etat par ses lois ne règle que les actes extérieurs. Mais Tacte extérieur, quand il n'est pas vivifié par l'acte intérieur, quelle valeur a-t-il ? Celle d'une fiction. Une société d'hommes mal disposés dans leur intérieur, c'està-dire au point de vue des actes de l'esprit et du cœur, ne serait autre chose qu'un amas d'hypocrites. Or, la religion seule agit sur l'esprit et sur le cœur. Et qu'on ne dise pas que renseignement agit aussi. >»'ous avons démontré précédemment qu'un enseignement qui n'est pas basé sur la religion, n'aboutit à rien. A lin enseignement qui se dit relever de la simple raison, on peut opposer un enseignement contraire qui invoque la itiême origine. Dans tous les cas, ce qui est imposé au nom de la simple raison ne lie pas l'intelligence -par l'idée vraie du devoir, La religion seule peut trancher le dissentiment entre les opinions discordantes, par l'autorité même de Dieu; elle seule lie, à proprement parler, la conscience par l'empire de la Divinité.

Or, la religion, chez un peuple catholique, ne vit pas autrement que sous l'enseignement etla direction de l'Eglise. C'est par l'Eglise que ce peuple reçoit les dogmes révélés de Dieu; c'est elle qui lui donne la connaissance du vrai ; elle qui lui communique la loi imposée par Dieu, pour l'honnêteté de la vie. Une société qui se conformerait pleinement dans ses mœurs aux enseignements de l'Egiise. serait un modèle de paix, de prospérité, de Vei'Ius civi-

:ì")>< i.r DROIT PDBur ecclésiastiouf.

qiies. Ce point a été divinement mis en lumière par le Pape Léon XIII, dans son Encyclique : Immortale Dei. Qu'il nous soit permis d'en citer ici un passage saisissant. Après avoir démontré la salutaire influence que l'Église exerce sur l'homme individuel, sur la famille, sur l'ordre politique lui-même, Leon XIII poursuit en ces termes : « C'est ainsi que les biens considérables dont la religion chrétienne enrichit spontanément, même la vie terrestre des individus, sont acquis à la communauté et à la société civile : d'oii ressort l'évidence de ces paroles: « Le sort de l'Etat dépend du culte que l'on rend « à Dieu, et il y a entre l'un et l'autre de nombreux liens « de parente et d'étroite amitié (1). »

En plusieurs passages, saint Augustin a admirablement relevé, selon sa coutume, la valeur de ces biens, surtout quand i! interpelle l'Eglise catholique en ces termes : « Tu conduis et instruis les enfants avec tendresse, les jeunes gens avec force, les vieillards avec un calme solennel, comme le comporte l'âge, non seulement du corps, mais l'i.'core de Tnine. Tu soumets les femmes à leurs maris, jinr une chaste et lidèle obéissance, non pour assouvir la passion, mais pour propager l'espèce et constituer la société de la famille. Tu donnes autorité aux maris sur les femmes, non pour se jouer de la faiblesse du sexe, mais pour suivre les lois d'un sincère amour. Tu subordonnes les enfants aux parents, par une sorte de servitude, et tu préposes les parents aux enfants, par une tendre autoiite. Tu unis non seulement en société, mais dans une sorte de fraternité, les citoyens aux citoyens, les nations aux nations, et les hommes entre eux, par le souvenir des premiers parents. Tu apprends aux rois à veiller sur les peuples, et lu prescris aux peuples de se soumettre au\ iMis.Tu enseignes avec soin à (pii est dû l'honneur, à «pii

(1) Sacr. imp. al Cyrill. .\lc.\;md. et Episc. Metrop. apud Labbe. Coll. Conc, t. III.

l'airection, à qui le respect, à qui la craiute, à qui la causolation, à qui l'avertissement, à qui l'encouragement, à ([ni la correction, à qui la réprimande, à qui le châtiment ; el tu fais savoir comment, si toutes ces choses ne sont pas dues à tous, à tous est due la charité, et à personne l'injustice (1).

« Ailleurs, le même docteur reprend en ces termes les politiques philosophes : « Ceux qui disent que la doctrine du Christ est contraire au hien de TEtat, qu'ils nous donnent une armée de soldats tels que les fait la doctrine du Christ, qu'ils nous donnent de tels gouverneurs de provinces, de tels maris, de telles épouses, de tels parents, de tels enfants, de tels maîtres, de tels serviteurs, de tels rois, de tels juges, de tels tributaires enfin, et des percepteurs du lise, tels que les veut la doctrine chrétienne ! Et qu'ils osent encore dire qu'elle est contraire à TEtat ! Mais que bien plutôt ils n'hésitent pas à avouer qu'elle est une grande sauvegarde pour TEtat, quand ou la suit (^). »

Les sociétés actuelles penchent vers leur ruine, précisément parce qu'elles se sont éloignées de la doctrine du Christ, pour se rapprocher des enseignements de sages insensés et de sectes corruptrices.

i97. — Ceci posé, si l'État, en vertu de l'amour qu'il se doit à lui-même, est tenu de se mettre dans la situation de j)OUVoir gouverner convenablement les populations qui lui sont soumises et de les acheminer vers un bonheur et une civilisation réelles ; si ce bonheur et cette civilisation ne sauraient être réalisés, si ce n'est par l'intermédiaire de la religion, il est manifeste qu'il est tenu de rechercher son concours, de protéger et d'assurer son intervention de tout son pouvoir. Sans cette dernière. l'I-^tat ne réussira pas même à sauvegarder les intérêts humains, qui chez l'homme sont

(1) Dr iitoribus Ecdesiœ, <•. xxx, n. 63.

(2) Ò'. Aug., episl. 138, ad Marcellinuui.

3ftO lf; nnoir wmAC kcclusiastiotif:.

inséparables des intérêts divins. C'était précisément là la pensée de ces anciens maîtres de Rome dont nous parlait tantôt Valére Maxime. Ils croyaient, disait-il, que le gouvernement temporel serait bien administré, si celui-ci se faisait, de grand cœur et avec constance, le serviteur de la puissance divine. Mais, nous le répétons, comment chez un peuple catholique la religion pourra-t-elle être protégée et garantie, si l'Eglise ne lest pas :' i\'est-ce pas sous l'intUience et la conduite de TÉgUse que la l'eiigion doit être |)ratiquée? Quand on se soustrait à l'action de l'Eglise, on n"est pas catholique, mais hétérodoxe.

Ì98. — De plus. l'Etat, en vertu del'amourqu'il sedoità lui-même, est tenu de chercher à obtenir de la part de ses subordonnés de la docilité, et une coexistence pacifique. Or il ne les obtiendra jamais en dehors de l'action de l'Eglise. L'homme n'est pas un animal dépourvu de raison, mais un être moral. Le plier à l'obéissance par la force et par la crainte «lu châtiment, c'est le placer dans un état violent, qui, par lui-même, n'est pas durable : Violenta non darcml. L'effet d'un pareil système serait d'inspirer aux citoyens la haine et même le mépris du gouvernement, le désir de le renverser, dès qu'ils en auraient le pouvoir. L'existence de sectes subversives n'a pas d'autre origine. Les gouvernants devraient y réllechir.

Le pape Léon XIII, dans la magnifique lettre qu'il a adressée récemment aux Évêques d'Allemagne, attire leur attention sur les dangers dont les pays sont menacés de la part de ces sectes ennemies de tout ordre, qui, pour se faire des prosélytes, s'étudient à tromper les populations, et prennent occasion de toutes les calamités publiques pour les irriter contre les gouvernements.

P(MU' préserver l'Etat de Tanarchie qui Tenvahit, rien n'est plus utile que l'action du (-lergé catholique. Ses ministres sont constamment en rapport avec le peuple : celui-ci leur confie les secrets de son àme, leur découvre

nKS l'OUVOIKS DE l.'KGLISE. 364

les plaies de sou cœur, ses angoisses et ses douleurs ; el il attend de leur part, avec respect, consolation, lumière et direction (1).

i99. — Sans compter que l'insoncinnce religieuse chez les gouvernants engendre chez leurs subordonnés le mépris de leur pouvoir. Gomment voulez-vous que rinférieur estime et révère l'autorité de l'Etat, quand il voit que celui-ci ne tient pas compte de l'autorité de Dieu? De deux choses Tune : ou l'Etat croit que le pouvoir lui vient de Dieu, et, dans ce cas, il doit faire publiquement profession de lui être soumis, et aider l'Eglise à développer le culte divin parmi les fidèles; ou l'Etat croit que son pouvoir lui vient non pas de Dieu, mais du peuple ; et, dans ce cas, il doit être satisfait que le peuple le considère comme son fonctionnaire, qu'il est maître de congédier à son gre, surtout s'il constate qu'il est peu soucieux de ses intérêts. Dans tous les cas, si la prescription de saint Paul : « Soyez soumis non par crainte mais aussi par conscience (i) », et cette autre de saint Pierre : « Soyez soumis à vos supérieurs, non seulement quand ils sont bons et moflestes,maisvmême quand ils sont désagréables (3),» ne résonnent pas efficacement au cœur des citoyens, les princes ne seront jamais en sécurité sur leurs trônes, ni les gouvernants sur leurs sièges. Or, qui donc ost en mesure de faire résonner efficacement ces paroles au

(1) Mi rum est quantum hac ipsa in re de huraiina societale mereri Kcclesiit; ministri, opera sua pos.-unt, quod et io aliorum temporuiju prucelliset Ciilamilalibus scimus coutigisse. Sacerdote? enim qui prò sui miuisterii ratione, cuiii iaferiorum ordiaum honiiuibus quotidianam pene consueluòiaem liabent, et cum iis soient familiariter inlimeque versari, labores et dolores peuitus noruutejus generis hominum; saucia eoruuidem corda propius intueutur, et opportuna auxilia, documenta ex divina; religiouis foutibus (lepromente?j nati apli suut ea solatia et remedia .navis animis ajlerre, (|ULe maxime pMisentium malo* rum lenire sensum, fractas revocare vires possunt, et praìcipites in turbulenta Consilia animos compescere. Leo XIII, ad Ep. German,

(2) Subditi estote non soluni propter iram sed etìain propter conscientiam. Rom. xiii, 5.

(3) Subditi estote non soluuì bonis et modestis, sed etiam discolis 1 Petri, a, 18.

;j62 I.K ItUOIT PUBLIC KCCLKSIASTIOIJK.

cœur des poiuilatiuns:' (Je iic soiil pas, sans cuiitredil, les fonctionnaires civils; mais bien le r.leigé, les prédicateurs de l'Évangile, l'Eglise. Donc son propre intérêt, le souci de sa propre conservation (it de sa sécurité doivent engager TEtat à vouloir non seulement que l'Eglise exerce son action librement et sans entraves, mais encore que cette action devienne de plus eu plus efficace et puissante. Mais, n'est-ce pas là l'équivalent de prêter aide, appui et secours à l'Eglise:'

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