ARTICLE IV
Absurdité du système de la séparation entre l'Église et l'État
^{(JO. — Pour un catholi(|ue; cette absurdité n'a pas i)esoin d'être démontrée; la parole du Vicaire de J.-C, maître infaillible de la vérité, lui suffit. Or Pie IX a condamné, au n"- LV du Si/llabns, la propositiim qui affirme que r Église doit être séparée de VÉtat, et l'État séparé de V Église. Si l'on voulait cependant une démonstration rationnelle de la vérité contraire, notre précédent article, sur l'assistance dont l Etat est redevable à l'Eglise, pourrait suffire, nous semble-t-il. Si l'Etat, en effet, doit appuyer et aider l'Église, à l'aide des ressources dont il dispose, il ne peut donc, en aucune façon, se séparer d'elle. Néanmoins, pour donner à cette vérité un surcroit d'évidence, il nous a semblé utile d'en offrir ici une démonstration directe. Mais, pour éviter le danger de fastidieuses répétitions, nous traiterons la question sous la forme polémique, c'est-à-dire en réfutant les sophismes dont le libéralisme moderne cherche à étayer l'erreur opposée
Jer
La condition normale de la société clirétienuc requiert Timiou de rÉ'dise et de l'État.
301. — Nous ne contestons pas que, dans certaines circonstances, la séparation de l'Eglise et de l'Etat puisse être une nécessité sociale. 11 en est ainsi aux États-Unis d'Amérique.
Dans une société composée de populations professant des cultes différents, l'Etat n'aurait pas pu, sans irriter vivement les passions, protéger un culte de préférence aux autres. Mais, comme il serait déraisonnable de les protéger tous (le culte vrai comme le culte faux), il ne restait d'autre parti à prendre que de s'en séparer complètement, de les laisser librement gérer leurs affaires, tout en veillant à ce que l'un ne causât pas de dommage à l'autre. L'Etat fit donc acte de prudence en se restreignant à la tutelle des droits communs du citoyen, rapetissant ainsi le but bien plus étendu que la nature a eu en vue quand elle a fait l'homme pour la société civile. Mais il fut contraint de prendre cette mesure par la qualité morale de la multitude qui concourait à la former.
302. — Nous admettons encore que dans ces pays où l'État, par esprit d'hérésie ou de schisme, persécute la vraie Église de J.-C.,la séparation serait plus avantageuse pour celle-ci, puisqu'elle lui donnerait la liberté et la soustrairait aux vexations. En Russie, pays où l'on exile les Évoques parce qu'ils font leur devoù\ où l'on empêche la communication entre les j^asteurs et le troupeau, où l'on impose le schisme aux fidèles par le knout et le sabre, la séparation de l'Église et de l'État serait, sans contredit, un bienfait. Il en eût été de même en Prusse, aux jours du Kulturkampf. C'est assurément un moindre mal de ne
recevoir aucune assistance de l'État, que de voir la tyrannie politique fermer les séminaires, bannir les religieux , soumettre le Clergé à l'enseignement officiel , frapper de l'amende et de la prison les prêtres, pour le seul crime d'avoir administré les Sacrements ou célébré la Messe. La séparation est incontestablement préférable à la persécution.
^]03. — Mais cette situation n'est pas normale. Elle n'appartient qu'aux États scliismatiques ou protestants, qui manquent à l'obligation qu'ils ont contractée de protéger leurs sujets catholiques dans le libre exercice de leur religion. Faisant abstraction de ces exceptions, et considérant la question en elle-même conformément aux desseins de Dieu, il est incontestable que les deux pouvoirs doivent être unis et marcher d'accord pour' que le gouvernement du monde soit convenablement réglé. Il convient de rappeler ici à la mémoire de nos lecteurs ce que nous avons dit aux articles précédents. Le Seigneur absolu des hommes est unique, et ce Seigneur c'est Dieu. Pour les régir dans l'ordre simplement de la nature, il a établi le pouvoir civil, différent selon la diversité des nations : In unamquamque gentem prœposuit Rectorem. Mais, dans l'ordre de la grâce, voulant élever son œuvre à une perfection plus sublime, il a daigné venir lui-même parmi nous, dans la personne du Verbe fait homme, afin de rendre son royaume visible et de lui donner de sa propre bouche des constitutions et des lois (1). Cette constitution donnée par Jésus-Christ, ça été de distinguer l'ordre spirituel de l'ordre temporel, de laisser l'un à gouverner par les princes, et de confier l'autre au pouvoir d'un prêtre suprême, qu'il étabUssait son Vicaire ici-bas. Mais, comme le corps de l'homme est uni à son âme et que le temporel doit servir au spirituel, il est impossible de concevoir que
{l) Post bisc iu terris visus est et cum homiuibus couversatus est Baruch, u, 38.
le Christ n'ait pas voulu l'union entre l'autorité civile et le sacerdoce avec la sujétion du premier au second. Il l'a voulue sans le moindre doute, puisqu'il est l'auteur de l'ordre (1). C'est là l'idée chrétienne, divioement énoncée par le grand Pape Innocent III dans cette belle comparaison du soleil et de la lune, bafouée d'une façon si inepte par certains champions du libéralisme : « Dieu a fait, dit-il, pour le firmament du ciel, c'est-à-dii'e de l'Eglise universelle, deux grands luminaires, c'est-à-dire qu'il a institué deux dignités, qui sont l'autorité pontillcale et le pouvoir royal. Mais l'autorité qui préside aux jours, c'està-dire aux choses spirituelles, est plus grande; celle au contraire qui preside aux choses charnelles, est moindre. Il y a ainsi la même différence entre les Pontifes et les rois, qu'entre le soleil et la lune (2) ».
La lune a son influence sur la terre, qui ne lui est pas communiquée par le soleil; mais le soleil cependant lui communique la lumière qui éclaire à la fois et réchauffe. Pareillement, le pouvoir civil ne reçoit pas de l'Église l'autorité sur les choses purement temporelles ; mais il reçoit d'elle la loi évangclique qui est la base première et la règle suprême de toute organisation civile parmi les chrétiens.
Le saintdocteurPierreDamien voulait que « l'union entre le sacerdoce et l'empire fût si étroite que d'une certaine façon le Pontife se trouvât dans l'empereur et l'empereur dans le Pontife, reproduisant ainsi une image de l'union des deux pouvoirs qui resplendissent en Jésus-Christ, et qui de lui passent tous deux chez les hommes (3). »
(1) Uuae sunt a Deo ordinata sunt. Rom. xiii, 1.
(2) Ad firmauientum cœli, hoc est universalis iîcclesiae, fecit Deus duo magna luminaria, id est duas mstituit dianitates, quae sunt Pontificaiis auctoritas et Reaalis potestas. Sed Illa guse praeest diebus, id est spiritualis, major est; qute vero carnalibus, minor; ut quanta est iuter bolem et lunam, tanta Inter Pontifices et Reges differentia diguoscatur. Decrelales GregorU, lib. I, tit. XXXUI, c. vi. Imperium non prteest sacerdotio, sed subest et obedire tenetur.
(3) Sicut in uno mediatore Dei et hominum, haec duo, Regaum scilicet et Sacerdotium, divino sunt conflata mysterio; ita sublimes istae
C'est là la tradition universelle et constante de l'Église, qui nous a été transmise par ses Pontifes, ses docteurs et ses théologiens, de sorte qu'on peut Tappeler, à juste titre, une doctrine catholique.
RaisoQS eu Dotre faveur qui ue sont pas mécouuues de uo;; adversaires eux-mêmes.
304. — On peut dire que, parmi les <îhampions de la séparation de l'Église et de l'État, Minghetti tient, sans contredit, le premier rang. Il a recueilli dans son livre V Église et VÉtat tous les arguments les plus spécieux qui peuvent servir à défendre cette erreur, et ce qui plus est, il les a exposés en beau style et appuyés d'artifices d'avocat. En le combattant nous aurons implicitement combattu tous nos autres adversaires, puisque nul d'entre eux n'a rien allégué de mieux que ce chef de file.
Or, voici l'aveu par lequel il débute : « Quand on consulte l'histoire, dit-il, on voit avec évidence que, dans les temps passés, l'union entre l'État et l'Église a été universellement considérée comme une nécessité. Cette idée a dominé jusqu'à cette heure les esprits, elle a laissé son empreinte profonde dans toute l'organisation civile et ecclésiastique, et sa trace se retrouve dans toutes les; législations. Elle est basée sur l'identité du sujet, dans ce sens que l'homme est à la fois citoyen et croyant, et que ces deux qualités sont inséparables dans la même personne. Elle est basée encore sur la connexion intime de l'objet, dans ce sens que l'apaisement de tous les désirs légitimes et la perfection, le but final d'ici-bas et celui de
duu) persomi', lauta sibimet iuviceui uuauimilale juuaantur, ut quodammodo, mutuai charitatis j-'lutiue et Rex iu romano Poutifice et Komauus Pontifes iuveniatur iu Kege. Opusc. IV, Disceptatio iuter Régis advocatum et romana; Ecclesia; defeusorem. Clausula dictionis.
l'autre vie vers lequel l'homme se dirige, ont des rapports communs et étroits. Elle est basée finalement sur la notion juridique de l'Etat, auquel on attribue non seulement la tutelle des droits individuels, mais encore une action efficace en vue du bien-être et de l'amélioration du citoyen, en vue de la conservation et du progrès de la société. Ceci posé, il est aisé de voir pourquoi on élevait à la dignité d'un principe, l'union ou tout au moins l'accord intime entre les institutions civiles et les institutions religieuses qui régissent Thomme privé et les sociétés (1). »
Il était impossible d'indiquer, en termes plus clairs, les bases sur lesquelles s'appuie l'union entre l'Église et l'État. Quand les libéraux intelligents veulent exposer une idée waie (ce qui est fort rare), ils le font d'ordinaire mieux que nous. Beaucoup d'entre eux sont bien doués, mais chez eux l'intelligence est pervertie (2).
L'unité du sujet qui est, à la fois, citoyen et croyant ; le lien étroit qui relie le but temporel au but éternel; la mission propre de l'État en Mie du bien de ses sujets, ce sont là des motifs qui suffisent chacun pour démontrer la nécessité de l'harmonie entre l'État et l'Église, quand il s'agit du gouvernement des peuples.
Et en effet, comment concevoir que, dans l'état normal de la société (c'est de celui-là que nous parlons), comment concevoir que le même homme soit soumis à deux pouvoirs qui ne s'accordent pas entre eux? Ce serait comme un vaisseau gouverné par deux pilotes, qui, sans entente réciproque, le dirigeraient vers deux ports différents. Il pourra se faire, par hasard, que la direction imprimée par l'un serve pour ainsi dire d'escale à l'autre^; mais le contraire pourra arriver également, et, dans ce cas, quel sera
(1) L'État et V Église, p. 1.
(2) Cela peut être \rai au delà des monts, bien que nous ayons peine à le croire; mais il n'en est assurément pas de même en deçà. Les plus intelligents et les meilleurs d'entre nos libéraux n'ont puère que des appétits et des passions; ils défigurent et souillent tout ce qu'ils touchent. A. 0
le sort (le l'infortuné navire? Quel sera celui des deux pilotes eux-mêmes? Il faudra qu'ils en viennent aux mains pour que le plus fort l'emporte. Il en sera de même dans ce système de la séparation entre l'Église et l'État. Il y aura risque continuel que le pouvoir spirituel en (re en guerre avec le pouvoir temporel, et que la personne soumise à tous deux se trouve dans la dure nécessité ou de suiwe l'obligation de sa conscience, au détriment de ses intérêts civils, ou de préférer ceux-ci, en foulant aux pieds ses devoirs de conscience. Un pareil état de choses est-il conforme à la raison ? Peut-il être conforme à l'intention de la Pro^1dence, quand elle a organisé les deux sociétés, en vue du bien et de la paix de l'homme? Dites-en autant du second argument. Si la fin terrestre et la fin d'au-delà de cette vie ont, comme l'accorde Minghetti, des rapports continuels et étroits entre elles, comment serait-il possible de viser à la première sans tenir compte de la seconde? ^t s'il importe d'en tenir compte, ne serait-il pas nécessaire qu'il y ait entente et subordination entre ceux qui s'occupent de l'une et de l'autre? La séparation entre l'Église et l'État suppose que la société civile ne songe qu'aux biens d'ici -bas. Or, une direction pareille pourra être bonne pour un troupeau de bétail, mais non pas pour une réunion d'hommes. En outre, ce système aboutit à avilir et à corrompre la mission elle:mème de l'État. Le but de l'État n'est pas substantiellement différent de la fin de l'homme lui-même : « L'homme, dit saint Augustin, n'est pas heureux pour un motif, et la cité pour un autre ; puisque la cité n'est pas autre chose qu'une multitude d'hommes vivant dans la concorde (1). » L'homme est porté par la nature, ou pour mieux dire par Dieu, vers la société. Le but de la société ne peut dojic être autre que celui que Dieu a voulu. Or Dieu a, sans contredit, voulu
(1) Non aliunde beatus homo, aliunde civitae; cum non aliud sit civitas, quam concors hominum multitudo. Aug., de Civitate Dei.
que l'homme reçoive, par l'entremise de la société, un secours pour atteindre sa perfection ; et la perfection de l'homme, de quelque façon qu'on la conçoive, ne saurait être séparée de sa fin dernière. De même que l'être, à raison de son universalité, attire à lui tous les effets productibles par la cause efficiente, de même aussi le souverain bien, la fin dernière, se subordonne, à raison de sa suprématie, tous les biens que le sujet appétitif peut aimer. Aucun bien ne peut être détaché de lui, tout en restant un bien. Dieu donc, quand il a voulu la société pour l'homme, a voulu aussi que le bien que la créature humaine obtiendrait, par l'intermédiaire de la société, l'aidât à réaliser sa fin dernière. Ceux qui gouvernent la société humaine ne peuvent détourner leurs regards de ce plan divin, s'ils tiennent à se conformer aux intentions de la Providence. Ils doivent donc organiser, en général, la société de telle façon que la fin dernière en soit aidée, et, dans les mesures particulières qu'ils auront à prendre, ils doivent faire en sorte que celles-ci ne soient pas des entraves. Or, la séparation de l'Église et de l'Etat ne permet pas- qu'il en soit ainsi. Donc cette séparation est en contradiction avec le plan divin, et par conséquent, elle est en contradiction avec la nature même de l'homme.
Le Souverain Pontife Léon XIII, dans son admirable Encyclique Immortale Del, dont nous avons déjà invoqué tant de fois l'autorité, énumérant les avantages qui résultent de l'union des deux pouvoirs, et les maux qui sont la conséquence de leur séparation, rappelle un passage d'une lettre écrite par Yves de Chartres au Pape Pascal II : « Quand l'empire et le sacerdoce vivent en bonne harmonie, le monde est bien gouverné, l'Église est florissante et féconde. Mais, quand la discorde se met entre eux, non seulement les petites choses ne gi'andissent pas, mais les grandes elles-mêmes dépérissent misérablement. »
§ III L'Jiistoire invoquée à lort par Miuglietti.
305. — Le publiciste italien, pour se frayer la voie au plan de séparation qu'il préconise, essaie d'invoquer l'autorité de l'histoire. Mauvaise méthode. L'histoire, par ellemême, raconte le fait ; elle nous dit ce qui est, et non pas ce qui doit être. De plus, l'histoire, habilement maniée, vous apprend tout ce que vous voulez, pourvu que vous sachiez choisir çà et là les passages qui vous conviennent, et que vous ayez l'art de prêter aux agents que vous mettez en scène des intentions différentes de celles qu'ils ont eues, et des intentions qui répondent à votre but. C'est ainsi que M. Minghetti s'étudie à présenter l'union entre l'Eglise et l'État, comme n'ayant a])outi qu^à l'absorption de l'État par l'Église, ou de l'Église par l'État. En parlant de la lutte du pouvoir séculier contre les Papes, au cours du dixseptième et du dix-huitième siècle, il ose- écrire que « les Princes qui ont introduit les réformes ne se sont pas avisés de combattre la religion, mais simplement de porter remède aux abus qui s'y étaient ghssés, et de revendiquer au profit de l'État les droits qu'ils estimaient, à juste titre, lui revenir (1). »
D'autre part, il représente les Papes comme préoccupés de s'attribuer, sur les pouvoirs civils, un domaine absolu et universel. Utile peut-être h des époques de barbarie, on prétendait à tort le continuer en des temps de civilisation. « L'erreur, dit-il, se fit jour lorsque d'une situation temporaire on voulut faire des règles absolues, nonobstant les modifications introduites parles changements des temps ; quand on voulut dominer le laïcat, alors que
(l) L'Église et l'État, p. 16.
celui-ci avait déjà acquis la conscience de ses droits, et la volonté délibérée de les exercer. Aussi n'est-ce pas sans crainte que nous voyons ce terrilile édifice s'élever, et couvrir de son ombre funeste toutes les institutions civiles (1). »
306. — Le Syllahus condamne, à son numéro 23, la proposition : que les Pontifes romains et les Conciles œcuméniques sont sortis des limites de leur pouvoir, qu'ils ont usurpé les droits des princes. Et de fait, si FÉglise ne peut errer, ni en matière de foi ni en matière de morale, ses enseignements, comme le sont, sans contredit, ceux de ses Pontifes et de ses Conciles universels, ne sauraient être entachés d'usurpation des droits d'autrui. Mais M. Minghetti n'admet ni l'autorité du Syllahus, ni l'infaillibilité pontificale; il croit même que des catholiques ont le droit de n'admettre ni l'une ni l'autre (2). Que si, au lieu de travestir l'histoire, il voulait écouter les déductions de la simple raison, nous serions à même de lui prouver que tous les actes des Papes n'ont été qu un usage légitime des pouvoirs que Jésus-Tlhrist leur a confiés pour le gouvernement des fidèles. L'Éghse agissant comme Eglise, c'est-à-dire par Tintermédiaire de ses Pontifes et de ses Conciles, n'a jamais fait autre chose que soutenir l'influence que doit avoir la loi du Christ, dans la formation et la direction de la moraUté des peuples baptisés. Si elle a été forcée de se mettre assez fréquemment en opposition avec les puissants de la terre, ce n'a jamais été que pour repousser leurs attaques et défendre les droits que Dieu lui a conférés. Le système romain, comme Minghetti l'appelle, est celui que nous tâchons, sauf erreur involontaire, d'exposer dans ce livre. Nous défions M. Minghetti de
(1) L'Eglise et l'État, p. 8.
(2) Il raage au nombre des violences sacerdotales : les attaques du clergé contre les rationalistes, son zèle de commande en faveur du pouvoir temporel de l'Église, et ses imprécations contre ceux qui n'ailmettent ni le SyUahiix ni l'infailliltililn du Pape t Paae ,^9.
nous réfuter par des arguments solides et logiques, empruntés, bien entendu, à la foi et à la raison, et non pas par des billevesées et des assertions gratuites.
307. — L'Eglise, bien qu'immuable dans les pouvoirs dont elle est dotée, change néanmoins dans le cours des siècles saligne de conduite, au point de vue de l'usage qu'elle en fait. Elle s'accommode avec sagesse aux différentes exigences des temps, des lieux et des personnes. Autre chose est le droit, et autre chose l'exercice du droit. Le premier demeurant immuable, le second peut subir des variations, à raison des modifications survenues dans la situation de la société. « Tout m'est permis, disait saint Paul, mais tout n'est pas expédient. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas (1). » Aucun Pape assurément ne songe aujourd'hui à exercer sur la politique, sur les rois et les peuples, ce pouvoir que ses prédécesseurs exercèrent au moyen âge. Mais ce n'est pas que le pouvoir des clés ait changé en lui-même ; c'est que l'exercice de ce pouvoir, sous cette forme, ne serait pas opportun aujourd'hui au bien de l'Eglise, en vue duquel il a été conféré ; c'est qu'il ne contribuerait en rien à la vie pacifique des nations. La lin détermine à la fois et le droit et l'exercice légitime du droit. L"apôtre, parlant du pouvoir conféré par Dieu à ceux qui gouvernent l'Église, remarque qu'il a été donné pour édifier et non pas pour détruire (2). L'EgUse, assistée dans ses actes par la sagesse divine, tempère même, dans certains cas, l'emploi de ses armes spirituelles. Le libéralisme, qui ne comprend rien quand il s'agit de Dieu et de l'Église, s'imagine avec M. Minghetti que c'est parce que ces armes sont hors de service. Non, elles ne sont pas hors de service; elles ne le seront jamais, attendu qu'elles n'empruntent pas leur force, comme les armes du siècle, au bras de l'homme, mais à la toute-puissance divine.
(1) Omnia mihi licent, sed non omnia expédiant. Omnia mihi licent, sed non omnia aediôcant. I Cor. x, 22, 23.
(2) In sedifieationem et non in destructionem. II Cor. x, 8.
308. — Retournant à présent à l'histoire si chère à notre écrivain, il jouit à la pensée des progrès que la société a faits successivement dans la voie de la liberté religieuse. Partant du traité de Westphalie, où le protestantisme fut légalement reconnu, sous ses formes variées à l'infini jusqu'à nos jours, il a vu se vérifier cette espèce de généralisation, en vertu de laquelle l'Etat s'élève à une forme de religion plus abstraite, jusqu'à la morale pure et simple (1). Très-bien! Mais, le plaisant publiciste, qui déclame si bien ses billevesées théâtrales, devrait s'apercevoir qu'au-dessus de cette forme. abstraite il y en a une autre plus abstraite encore, celle qui fait abstraction de la morale elle-même et qui s'élève jusqu'au bon vouloir pur et simple, dégagé de toute loi par l'anarchie, par l'athéisme, par l'amour libre. On y arrivera sans le moindre doute. M. Minghetti peut la voir à l'œuvre dès à présent, et s'y complaire avec délices.
309. — Il est bien malheureux, ce publiciste qui, sans examiner si la tendance^sociale est bonne ou mauvaise, y accommode ses théories et conseille au législateur de les suivre. Grâce à ce beau système, la société doit aller de mal en pis, et aboutir à un bouleversement général. Le gouvernant n'est pas un valet de pied, mais un conducteur. Minghetti lui-même reconnaît que l'État ne peut se considérer comme étranger à la moralité, dans laquelle le citoyen puise les forces nécessaires au développement de ses facultés (2). Or, sans religion, il ne saurait y avoir de moralité, puisque, sans Dieu, il n'y'a pas de devoir. Les multitudes ont encore plus besoin que l'individli d'un frein et d'un législateur qui leur indique la tour de la cité vraie, comme dit Dante. Or, cette tour de la cité vraie est notre fin dernière et la vertu qui y conduit. Mais qui donc montre à l'homme sa fin dernière, si ce n'est la religion? Et qui la
(1) L'Église et l'État, p. 27.
(2) Ibid., p. 34.
montre au chrétien, si ce n'est l'Église? Le gouvernement civil d'un peuple fidèle ne peut donc pas, dans une société chrétienne, se séparer de l'Église.
Minghetti dit en substance : La société tend au rationalisme; secondons-la. C'est comme si un médecin disait : Le malade va à la mort; aidons-le à y parvenir.
§ IV
Réponse aux raisons opposées.
310. — Les arguments que le lihérahsme oppose à la thèse que nous défendons peuvent se réduire à quatre. M. Minghetti les présente avec une grande netteté. C'est à lui que nous les empruntons, et nous y répondrons avec toute la brièveté possible.
Premier argument. — « L'État a un double but : la défense des droits individuels, et le soin de ces intérêts généraux auxquels ni les citoyens ni leurs associations spontanées ne sauraient suffire à eux seuls (1). » Mais aucune de ces deux fonctions n'exige que l'État soit uni à l'Éghse. Les principes de la justice que fournit la simple raison suffisent à la première, et les forces sociales qui n'ont aucun rapport avec le culte, suffisent à la seconde.
D'abord, le but de l'État est ici fort mal défini. Le libéralisme a l'habitude do confondre le but que la nature s'est proposé, quand elle a organisé les hommes en vue de la vie sociale, avec celui que les hommes se créent arbitrairement. L'homme étant doué de liberté peut, sans contredit, vouloir l'association civile en vue de ce double but indiqué précédemment ; il peut même se restreindre
(1) L'Église et l'État, p. 33 et 37.
au premier seul. Mais telle n'est pas l'intention de la nature. Cette intention est plus large. Elle porte l'homme à vouloir vivre en société, pour que celle-ci l'aide à atteindre le bonheur temporel. Mais ce bonheur, pour qu'il soit digne de l'homme, doit être connexe avec le bonheur éternel. Or, l'Eglise seule conduit au bonheur éternel. Cependant, laissons un instant ce point de vue de côté et admettons l'hypothèse libérale, par rapport au but de la société civile. Nous admettons que bon nombre d'intérêts pubUcs dont l'Etat s'occupe, comme les finances, l'hygiène, la sécurité mtérieure et extérieure, le commerce, la diplomatie, etc., n'ont aucun rapport avec le culte, quand ils se tiennent dans la sphère purement matérielle, sans porter atteinte à l'ordre moral. Mais il n'en est pas de même de la justice. La justice, puisée aux sources de la raison pure (c'est une hypothèse que l'on peut laisser passer, sans l'admettre, parce qu'elle est en dehors delà question), pourrait suflire, si l'homme était demeuré dans l'ordre de la nature pure et. simple. Mais il en est tout autrement. L'homme, par le fait de la munificence divine, est présentement élevé à l'ordre surnaturel de la foi et de la grâce ; et son devoir est démettre la justice naturelle en harmonie avec lui. On nous dira que l'État ne s'occupe pas de cela. Il doit s'en occuper, parce qu'il est appelé non pas à régir l'homme au sens abstrait, mais au sens concret. Sans quoi il ne sauvegardera pas même les droits individuels qu'il se dit appelé à protéger. Donnons un exemple. L'Etat fera découler de la justice naturelle entendue à sa manière le divorce, par exemple, comme l'ont fait la Belgique et la France, comme l'Italie se prépare à le faire. Or, le divorce porte atteinte au droit individuel du catholique, parce qu'il trouble sa conscience, et l'oblige au concubinage ou à la continence forcée. Dites-en autant de certains points connexes avec la rehgion. Le libérahsme, en efTct, possède un art admirable pourfaireen sorte que l'État, aprèssa séparation, s'ingère en tout ce qui lui plaît, en vertu de la tutelle émi-
nenie qu'il \m accorde sur les administrations partielles (1). C'est ainsi que l'Etat puisant, à sa manière, les principes de la justice aux sources de la raison pure, prescrira l'école athée, violant ainsi les droits du père de famille ; laïcisera les œuvres de bienfaisance et contraindra le pauvre à recevoir l'aumône au nom de l'homme; c'est ainsi qu'il proscrii'a la profession des conseils évangéliques, en opprimant le droit personnel quant au choix d'un état de vie, et ainsi du reste. M. Minghetti déploie en tout ceci une habileté prodigieuse. Sous le masque de la liberté religieuse, il en arrive à placer l'Église, et pai' suite les cathohques, sous la tyrannie complète de l'Etat.
311. — Second ARGUMENT. — « L'Église catholique qui, à une certaine époque, était à la tête de la science et de la société, s'est petit à petit éloignée d'elles, et a fiai par se déclarer hostile à toutes deux (2). » Or, comment voulezvous que l'Etat moderne, qui a une tendresse si vive pernia science et la société, s'allie avec leur ennemie?
Le libéralisme s'obstine, avec un rare acharnement, à répéter que l'Église est devenue aujourd'hui l'adversaire implacable de la civiUsation. Certes, si la civilisation et la barbarie maçonnique, dont le libéralisme est l'esclave, sont synonymes, il n'a pas tort. Mais si la civiUsation est celle que nous a apportée l'Évangile, l'Église, qui en a été la mère et la promotrice dans le passé, l'est encore aujourd'hui. Pour soutenir le contraire, il faudrait dire que l'Église a déserté l'Évangile. L'impiété libérale n'hésitera pas à l'affirmer. Mais, quand on a foi aux promesses du Clirist : Voici que je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles, cet audacieux mensonge n'inspirera que de l'horreur. Minghetti, pour l'appuyer, allègue le Syllahus et l'infailhbilité pontificale. « Dans le Syllabus, en efiet, dit-il, vous trouvez formulées et frappées d'anathème toutes les propositions les plus essen-
(1) L'Église et l'État, p. 36.
tielles des constitutions modernes, ainsi que les droits les plus jalousement sauvegardés pai" les peuples. LUnfriillibilité du Pape, ensuite, enlève aux fidèles, au Clergé, à l'épiscopat lui-même tous leurs droits substantiels dans le gouvernement de l'Église (1). »
Quant à l'infaillibilité pontificale, l'ignorance théologique de l'écrivain liberal fait pitié. Cette définition n'a pu enlever aux fidèles et au Clergé inférieur aucun droit, ni substantiel ni même accidentel, dans le gouvernement de l'Église, pour la bonne raison que ni les fidèles ni le clergé inférieur n'ont, en cette matière, aucun droit. Le gouvernement de l'Église appartient aux Évêques seuls. Ce sont les Évêques que VEsprit-Saint a placés pour régir V Église de Dieu (2). Or, ce sont précisément les Évêques qui, réunis en Concile, ont défini l'infaillibiUté pontificale, et il est à croire qu'Us comprenaient un peu mieux leurs droits que M. Mingile tti. 11 est déplorable de voir, de nos jours, des laïques complètement ignorants dans les matières ecclésiastiques, en jtarler à tort et à travers avec une incroyable étourderie. Pouf ce qui est du Syllahus, nous défions formellement M. Mingbetti (et tous ceux qui en parlent avec la même suffisance que lui) de nous montrer une seule proposition condamnée dans ce document qui, à la lumière de la raison, ne soit une solennelle extravagance, dont on a pu faire (que n'a-t-on pas fait ?) un droit des peuples ou un article d'une constitution. Nous l'en défions itéra tivement et formellement. Or, si l'Église condamne des extravagances, elle ne se montre pas pour cela hostile, mais favorable au contraire, à la science et à la société.
312. — Troisième argument. — L'État est incompétent en matière de religion. « Parmi les fonctions essentielles de l'État, écrit M. Minghetti, ne se trouve pas celle
(1) L'Église et VÉtat, p. 55.
'2) Act. Apost., X, -28.
de discerner la vérité de l'erreur religieuse, de défendre la première et de combattre la seconde... L'État est incompétent en matière de religion (1). »
L'État, nous le demandons, est-il moins capable que l'individu? Et l'individu est-il incompétent en matière de religion, au sens du libéralisme, c'est-à-dire incapable de discerner la vérité de l'erreur? S'il en était ainsi, tout homme, quand il s'agit de religion, devrait se tenir dans un scepticisme absolu, et ne professer aucun culte, ce qui est une absurdité manifeste.
Cette proposition, que les tenants du libéralisme mettent sans cesse en avant comme un axiome indiscutable, est ambiguë. Elle a un sens vrai et un sens faux. L'État est incompétent en matière de religion : pour la régler, oui ; pour la discerner, non. Étant donnée la distinction entre le Sacerdoce et l'empire introduite par Jésus-Christ, l'État ne peut, sans usurpation sacrilège, s'ingérer dans les affaires religieuses. Mais l'État, tout aussi bien que les simples particuliers qu'il représente socialement, est tenu d'adhérer à la vraie religion, de la conserver s'il la possède déjà, de la chercher s'il en est dépourvu. Les devou's imposés à l'individu le sont, proportion gardée, à l'État, qui diffère d'avec eux comme la personne morale diffère de la personne physique.
Pour régir et administrer les affaii'es religieuses, il faut des pouvoirs qui correspondent à cette fonction, et ces pouvoirs sont conférés au Sacerdoce, et non pas à l'État. Mais, pour discerner la vraie religion de celles qui sont fausses, la lumière de la raison suffit, et l'État la possède tout comme les personnes qui le composent. S'il en était dépourvu, il ne serait pas même apte à gouverner les bêtes. Les caractères de l'Église sont si clairs, si éclatants, qu'il suffit d'avoir des yeux pour les apercevoir. Qui ne connaît le mot emphatique de Richard de Saint- Victor : « Seidi L'Église et VÈlal, p. 71.
DES DROITS EXTÉRIEURS DK L'ÉGMSK. :(7a
j,Mieur, si ce que nous croyons est faux, nous sommes Irompés par vous. Notre croyance est confiruiée par des prodiges tels qu'ils n'ont pu être opérés que par vous < 1). » La guerre acharnée et obstinée que l'impiété lui fait suffit à elle seule pour montrer que l'Eglise est la vraie fille du Ciel. Si elle n'était pas telle, Satan n'aurait pas de raison pour se déchaîner contre elle avec tant de violence, lui et ses satellites.
Le libéralisme est de mauvaise foi. Il commence par déclarer l'Etat incompétent, quand il s'agit de reconnaître la vraie Eglise : puis il admet sa compétence quand il s'agit de se mêler des lois, des jugements, de l'administration de l'Eglise. C'est l'ordre renversé.
)JE{. — QuATRiÈMi: ARGUMENT. — L'uuion serait néces. saire, dans l'hypothèse que l'Église serait une vraie puissance, quoique d'ordre spirituel : une puissance qui, par conséquent, aurait besoin de se mettre en harmonie avec le pouvoir civil, pour éviter les conflits. Mais cette hypothèse est fausse. L'Eglise lï'a pas-dc pouvoir dans lésons propre du mot. Si elle en avait, elle jouirait de la faculté de contraindre, et celle-ci n'appartient qu'à l'Etat. « On parle toujours de deux puissances, l'une temporelle, l'autre spirituelle et, de cette idée admise a priori, on déduit toute une série de conséquences qui répugnent au système de la séiiaratiou, ou tout au moins communiquent aux esprits de fortes perplexités. Qu'entend-on par puissance, souveraineté, «//^y-zr-r/^^^/? :M)u entend à proprement pai'ler. par CCS mots, la faculté de faire des lois accompagnées d'une sanction coercitive, c'est-à-dire la faculté d'pbliger, même par la force, les citoyens à observer ces lois... Or. celle souveraineté est la note caractéristique de l'État, et n'appartient qu'à lui {i). »
(I) Domiae si falsiuu est qiiodcreiliinus, .i te decepli siimus; ista oniiii ii:)bis eis signis courirmatu suut, quai aou uisi a le fieri po'lueruut. Lli^ Tiinitale, liij. IV, c. ii.
{•2} L' Église et l'Élal, p. 71.
Les libéraux ont tant de confiance dans leur sagesse, qu'ils s'imaginent être à même de renverser aisément et d'un seul mot, d'une seule phrase, la doctrine de tous les Docteurs, de tous les théologiens, de tous les juristes qui, jusqu'à cette heure, ont toujours parlé d'une double puissance, l'une ecclésiastique, l'autre laïque. Cette idéi' n'a pas non plus été admise a priori comme le dit Minghetti ; elle a sa source dans un fait, c'est-à-dire dans l'institution de Jésus-Christ, qui a conféré à saint Pierre les clés de son royaume, qui est l'Eglise, ainsi que le pouvoir de lier et de délier, en d'autres termes, d'obliger les fidèles par des lois. Une tradition constante de dix-neuf siècles a confirmé cette doctrine. Mais, puisqu'aux yeux des libéraux ni la Sainte-Écriture, ni la tradition, ni l'enseignement des Pères et Docteurs ne sont rien, qu'ils regardent au moins ce qui se passe sous leurs yeux. Les puissances, même de premier ordre, conservent auprès du Souverain Pontife des représentants diplomatiques, comme Ils en ont auprès des Etats laïques. Que veut dire ce fait ? Sinon qu'ils reconnaissent, dans la personne du Pape, une vraie puissance publique, un véritable Empire, quoique d'ordre spirituel. Il y a plus encore. Les libéraux italiens ont fait profession de la reconnaître eux-mêmes. N'ònt-ils pas fait une loi, la fameuse loi des garanties, par laquelle ils assurent au Pape des prérogatives souveraines? Or, ces l»rérogatives peuvent-elles appartenir à quelqu'un quin'csl souverain dans aucun sens ? Il est vrai que les libéraux italiens prétendent que ces prérogatives peuvent être su]»priinées. En vérité ? Qu'ils essayent donc de le faire.
M. Minghetti, voulant étayer son assertion, a recours à la définition de la souveraineté. Il prétend qu'elle est la faculté de faire de^ lois accompagnées d'une sanction coercitive. Mais il devrait savoir tout d'abord qu'une définition scientifique doit exprimer l'essence, le quod quid est de la chose qu'on veut définir. Or^ la faculté de faire des lois est une fonction de la souveraineté, et non pas son essence.
DES DROITS EXTÉRIEURS DE L'ÔCLlSE. 381
L'essence de la souveraineté consiste dans le droit d'ordonner, d'organiser la multitude en vue du bien commun. De là découlent, comme des conséquences, la faculté de faire des lois, celle de juger, celle de punir. Or, l'Église n'a-t-elle pas le droit d'ordonner l'universalité des fidèles en vue de la réalisation de leur salut éternel ? Sa souveraineté est donc réelle. Mais acceptons un instant comme bonne la définition de notre prétentieux publiciste. Les lois de l'Eglise ne sont-elles pas accompagnées d\me sanction coercitive, alors qu'elles obligent la conscience sous peine de damnation éternelle ? L'excommunication, par exemple, qui sépare le contumace du corps des fidèles, n'est-elle pas coercitive ? Saint Paul parlant aux Corinthiens de son autorité apostolique, dit « qu'il a en mains de quoi châtier toute désobéissance (1). » Ce droit de châtier toute désobéissance attribué au pouvoir spirituel, ne correspond-il pas parfaitement à ce litre de « vengeur par la colère contre celui qui-fait le mal (2), » attribué au pouvoir temporel ?
314. — Mais, dira-t-on, ces peines iniligées par l'Eglise sont des peines spirituelles. Nous répondons : premièrement, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un pouvoir spirituel, ait pour attribution d'intliger des peines spirituelles. Estce que pour être spirituelles ces peines cessent d'être des peines ? En second lieu, l'excommunication que nous avons citée comme exemple, pour être spirituelle, n'en a pas moins des effets même temporels, comme l'inhabilité à toute fonction ecclésiastique, et l'exclusion de tout commerce avec les lidèles : « // ne faut pas même manger avec un homme pareil ÇS) ; » « ni le saluer (i). » Ces exclusions ne sont-elles pas afllictives, même dans l'ordre temporel? En troisième lieu, si M. Minghetti exige (quoique
(1) lu pruiuplu liabeules ulcisci oimieui inobeilieutiaui, II Cu)', x, 0
(2) Viudex in iraiu ei qui maluin a^rit. Boin. xiii, 4. {'■\) Cmn hujusuiodi nec cibuiii sumere. I Cor. v, 11. (4) Nec ave ei liixerilis. Il Joann., 10.
382 Llî DROIT PUBLIC ECrXKSIASTIQUfc:.
san S raison), comme caractère e56'e»fie/ du pouvoir législalif, la force matérielle, nous disons que l'Eglise dispose également de celle-ci, non pas fonnellement, mais virtuellement. L'Eglise a le droit de l'exiger de l'Etat, non pas sous forme de prière ou de requête, comme le font les sujets, mais en guise de commandement, comme un supérieur s'adressant à un inférieur. Qu'on se rappelle les paroles de saint Bernard et du Pape Boniface YIIl que nous avons rapportées à l'article précédent. Mais M. Minghetti va chercher ses inspirations chez les écrivains hétérodoxes, et non pas chez les Papes et les saints Docteurs. C'est ainsi qu*à Tappuide sa thèse licite deux protestants, Yoss et Boehmer. Mais, grâce à ce procédé, ses études de droit public seront à l'usage des hétérodoxes, et non |)as des catholiques. Or, c'est des cathoUques que nous parlons ici.
Et qu'on ne nous objecte pas que le prince pourrait se refuser à obéir au Pape. Le fait pourrait arriver au prince lui-même de la part de ses propres soldats. Ceux-ci pourraient se révolter et refuser de lui obéir; ils pourraient même tourner leurs armes contre lui; s'ensuit-il que le prince n'a pas la force armée à sa disposition? Faites l'application de ce raisonnement, proportion gardée, au Pape dans ses rapports avec le prince.
ARTICLE V xiu droit de l'Église vis-à-vis des États non catholiques
;M.*). — Les droits de l'Églisi', que nous avons étudiés jusqu'ici, se rapportent, à proprement parler, aux États catholiques qui, parla même qu'ils font partie de l'Église, sont incontestablement soumis à son pouvoir spirituel. Il nous reste à présent à entrer dans quelques détails con-
DES DROITS EXTÉRIEURS DE L'ÉGLISr:. 383
cfirnnnl les droits de l'Église vis-à-vIs des États qui son! hors (le son sein, soit pour le motif qu'ils n'y sont jamais entrés, comme les Gentils et les Musulmans (les Juifs ne con^tituent pas un Etat), soit parce qu'après y être primitivement entrés, ils en sont sortis par le schisme et l'hérésie. Les premiers peuvent être désignés dans toute la rigueur du terme par le mot d'inlidèles ; les seconds peuvent être compris tous sous la désignation d'hétérodoxes, attendu qu'ils répudient tous quelque vérité dogmatique. A ces deux catégories, il convient d'en ajouter une troisième qui est de date récente, celle des États libéraux qui se placent en dehors de l'Église à titre d'ennemis, lui déclarent la guerre de toute manière, dans le but de la détruire si c'était possible, ou tout au moins de la réduire en esclavage. Ils sont la progéniture de la secte maçonnique et par conséquent les dignes héritiers de ses tendances.
L'Eglise vis-à-vis des ÉLals iuiidèlps,
31(1. — Les Etats infidèles n'ayant jamais fait partir* de l'Eglise n'ont coniraclé aucune obligation positive env(>i's elle. Ils sont tout à fait hors de spn sein et par conséquent ne sont pas soumis à sa juridiction. Jésus-Chrisl. bien qu'en vertu de son pouvoir universel, data est niilii omnis po lestas in cœlo et in terra (1), il soit nxaitre et souverain de tous les hommes, en établissant saint Pierre dans la fonction de son vicaire ici-bas, ne lui a néanmoins conféré de l'autorité que sur les fidèles seuls : Pasce agnos weos... pasce ovrs meas (â). Il n'a donné ni ;i saint Pierre ni aux autres ap(Mres aucun pouvoir sur les
(1) Mallh. \XYUI, 18.
{-Ì) Joann. xxi, lo-i7.
infidèles, si ce n'est celui de leur prêcher rEvaugile et de les adjoindre à l'Église quand ils seront convertis (1). Le bercail de Jésus-Christ est seul confié à la juridiction de Pierre, et il n'y a que les baptisés qui appartiennent au bercail de Jésus-Christ. Ceux qui ne sont pas baptisés sont membres de l'Église, en puissance et non pas en acte. Ils ne deviennent membres en acte de l'Église qu"en vertu du baptême. Tant qu'ils ne l'ont pas reçu, ils sont hors de rT]glise, et celui qui est hors d'une société ne saurait être soumis aux pouvoirs de celle-ci. Aussi l'apôtre saint Paul, parlant des Gentils, déclare-t-il n'avoir sur eux aucun pouvoir judiciaire. « Qu'ai-je à juger, dit-il, ceux qui sont au dehors (2) ? » Ils sont soumis à l'autorité et au jugement de Dieu (3).
IM7. — L'Eglise a néanmoins le droit de leur prêcher l'Evangile, parce qu'elle en a reçu l'ordre de Jésus-Christ: Eiintes in mundum universum, prœdicate Evangelium omni creaturœ (4). Aucun prince infidèle ne peut s'opposer à l'exécution de cet ordre (5). S'il y résiste, il pourra être excusé pour cause d'ignorance invincible, pourvu qu'il agisse de bonne foi (ce qui est à peine admissible, tant la lumière de la vérité evangélique est éclatante). Mais cette circonstance n'ôte rien au droit de l'Eglise, qui est basé sur l'autorité de Jésus-Cluist, et non pas surla permission des princes. Dans ce cas, l'Église suivrait l'exemple de l'apôtre saint Pierre, qui, en face d'une opposition pareille de la part de la synagogue, répondit « qu'il valait mieux obéir à Dieu qu'aux hommes (6) ».
;M8. — L'Eglise n'a le droit de contraindre personne à
(1) Matth. XXVIII, 19-20.
(2) Quid enim uiihi de iis qui foris sunt judicare. I Cor. v, 12.
(3) Eos qui foris sunt Deus judicabit. Jbid., 13.
(4) Marc, xvi, 15.
(o) Nous avons déjà parlé de ce droit de l'Éfrlise au i*"" article du chapitre m de ce livre, quand il s'est api du droit territorial de l'Éirlise. Nous prions le lecteur d'y recourir.
(6) Obedire oportet Deo magis, quam hominibus. Ad. Apost. v, 29.
embrasser la foi. L'adhésion à la foi est un acte de la volonté sous l'influence de la grâce divine, et la volonté n'est pas susceptible de contrainte. L'bomme s'est écarté de Dieu par un acte de sa liberté; il doit retourner à lui par un acte pareil. « Ce n'est pas malgré eux, mais de leur plein gré, que les hommes doivent être sauvés, pour que la forme de la justice soit complète. De même que l'homme s'est perdu en obéissant, par la volonté de son libre arbitre, au serpent, de même aussi tout homme répondant à l'appel de la grâce de Dieu, se sauve en croyant par la conversion de son esprit. Ce n'estdonc pas par la force, mais par la faculté de leur libre arbitre que les hommes doivent êlre engagés et non pas contraints à se convertir. » Ainsi parle le lY* Concile de Tolède, à propos des Juifs, et cette règle de conduite est applicable aux autres inlidèles (1). L'Eglise est si délicate sur ce point, qu'elle ne voulut jamais baptiser les enfants juifs contre le gré de leurs parents. C'est saint Thomas d'Aquin (fui raffirme r2). Il en avait donné la raison plus haut en disant : « Il ne faut faire d'injure à personne. Mais ce serait faire injure aux Juifs que de baptiser leurs enfants contre leur gré (H). » Cette règle doit s'entendre, comme il l'explique plus loin, des enfants qui n'ont pas encore atteint l'usage de la raison, parce que, dans ce cas seul, ils sont placés dans l'ordre véritable par rapport à Dieu, par l'entremise de leurs parents (^i).
(1) Non inviti sfilvandi sunt, sed volentes; ut inle?ra sit forma justiti;e. Sicut enim homo propri! arLitiii volunlate, serpenti obelieu?, periit; sic vacante se uratia Dei, proprite mentis cnnversioae liomo quisqne credendo salvatur. Er?o una vi sed liberi arbitrii facilitate ut convertantiir, snalendi sunt, non potius impellendi Conc. Tolet. IV, cop. Lvi, Statìdiim est.
(2) Hoc. Ecclesiie nsns uunqnam hnbuit quod JudfEorum filii, invitis parentibup, baptiiureutur. Summ. III., 2. '2, q. 10, a. 12.
(li) Nemini facienda est injuria, fieret autem Ju 'œis injuria, si eoruni fìlii baptizarentiir eis invitis. Ibid.
(4) Puer, anlequam usi. ni rationis babeat, nntunili ordine ordinatur in Deum per rationem parentum, quorum curae naturaliter subjacet; et secundnm eoruni dispositionejii snut circa ipsum divina acenda. Ibid., ad. i""',
380 LR rtnniT phrmc ecclésiastique. ^
IJll). — L'Kgliscs (lo inòmc! qn'cillo a \o droit do prêclior rËvangile aux inlidôles et do se les adjoitidro par le baptême, quand ils sont convertis, a pareillement le droit do s'établir parmi eux et de déployer ses pouvoirs d'ordre et de juridiction, pour les sanctifier ultérieurement et les gouverner. Sans ce second droit, le premier serait de nul effet. La société des fidèles une fois formée, elle n'a pas le droit de la soustraire, au point de vue de l'ordre politique, à la domination du prince infidèle. La raison on est que le droit divin ne détruit pas le droit humain, pas plus que la grâce ne détruit la nature. « Le domaine et la supériorité, dit saint Thomas, ont leur origine dans le droit humain; la distinction des fidèles et des infidèles a la sienne dans le droit divin. Or, le droit divin, qui dérive de la grâce, ne détruit pas le droit humain, qui derive de la i-aison naturelle. Et, par suite, la distinction des fidèles et des infidèles, considérée en elle-même, ne détruit ni le domaine ni la supériorité des princes infidèles sur dos sujets fidèles (1). » Alors seulement rËglise aurait lo droit de déclarer déchu un prince infidèle, quand celui-ci mettrait obstacle à la prédication évangélique, persécuterait SOS ministres, priverait les nouveaux convertis à la foi des avantages et des prérogatives civiles communes à tous les autres citoyens, ou userait en quelque autre manière que ce soit de violence contre eux. En agissant ainsi, il se mettrait en hostifité ouverte avec l'Eglise, (jui, par conséquent, aurait le droit de lui résister par la force et do le subjuguer par Mes armes des nations chrétiennes.
Saint Thomas, parlant des infidèles proprement dits, ces'.-à-dire de ceux qui ne sont pas baptisés, tels que les
(1) Duiiiiuiuiu et pra^latio inlroducta si nt ex jure humano, distinclio aiileui riilclJiiiii et infideliuiu est ex jure divino. Jus autem iliviuuuj quod e«;t ex t'ialia, iiûQ toUit jus liuuiaiiuiu quo;l est ex naturali ratione. j.ieo dislinclio fideliuiu et infiileliuui pecuiidu;n se considerala non lollit clùuiiuium et pradationeui iulidoruim supra fidèles. Siimm. th., 2. 2 , q. 10, a. Kl. -t
DES nnaiTs extérieurs ni: i.rgmsf. 387
GiMitils cl les Juifs, est (Favis que, tout ou uiaintenani qu'ils ne doivent pas être contraints à embrasser la foi, parce que la foi doit être volontairement acceptée, il importe néanmoins de les mettre hors d'élat, quand (in le peut, d'appoiter des entraves à la foi par leurs blasphèmes, leur funeste intluence et leurs persécutions ouvertes surtout. Il ajoute que c'està juste titre que les lidèlos leur font fréquemment la guerre, non pour les forcer à croire (car. après les avoir vaincus, ils les laisseraient sous ce rapport parfaitement libres), mais pour les contraindre à ne pas entraver la foi (1). Le Pape Alexandre II écrivait, de son côté, aux évèques d'Espagne : «La guerre est juste contre ceux qui persécutent les chrétiens et les chassent de leurs villes et des lieux où ils résident (:2). » En outre, le prince infidèle qui s'opposerait à la prédication évangélique ou à la profession de la foi, se rendrait coupable d'une tyrannie intolérable à l'égard de ses propres sujets. Le droit de se tógler comme il le faut, en vue de la réalisation de la fin dernière, domine tout autre drdil et il n'y a pas de devoir envers un homme quelconque qui puisse le faire céder. Or, tel est le droit d'embrasser et (k' professer la foi de Jésus-Christ, « en dehors de qui il n'y a pas de salut (3). » « Le nom de Jésus-Christ est le seul par l'adoration et la vertu duquel nous sommes sauvés Cl). » Jésus-Christ a étendu sa rédemption à tous
(I) Infidelium quidam sunt qui nunquam susceperunt (idem, siciit Gentiles el Judœi ; et taies nullo modo sunt ad Rdem compellendi ut ip?i credant, quia credere voluutalis est. Sunt tameu compellemii a fidelibus, si adsit facultas, ut (idem non impediaut vel blasphemiis, vel malis persuasionibus, vel eliam aperlis persecutiouibus. Et propier liof. fidèles Christi fréquenter contra infidèles bellum movent; non quidem ut eos ad cre lendum codant, quia si eos vicissent et caplivos haberenl. iiieorum liberiate relinquerent an credere vellent; sed propier hoc, ul eos compellant ne fideni impediant. Summ. th., 2. 2, q. 11, a. 8.
2) In illùs qui Chrislianos persequuntur et ex urbibus et propriis se lihus pellunt, juste pugnatur. Decreti, 2" pars, causa 23, q. Vili, e. xi.
(3) Xon est in alio aliquo sains. Acl. Aposl. iv, 12.
(4) Non enini aliud uomen est datum hominibus, in quo uportet nos salvos fieri. Ibicl.
les hommes. Tout homme a donc le droit d'y participer. Et puisqu'il est impossible d'y participer, sinon dans l'Église, tout homme a le droit d'en faire partie. Un prince iiindèle pourra bien ne pas aimer, ne pas favoriser l'Eglise ; mais lui créer des entraves, non pas. Il rendra compte de ce dernier péché à Dieu seid,dont il transgresse la loi; mais les hommes aussi, dont il foule les droits aux pieds, et notamment leur droit suprème, peiivcmt lui demander compte du second.
'^20. — Peu importe que les Etats infidèles, n'admettant pas la vérité de l'Evangile, ne reconnaissent pas à l'Eglise le droit de la prêcher, ni à leurs sujets le droit de l'embrasser. Pour exercer un droit, en effet, il ne faut pas que d'autres le reconnaissent, mais qu'il existe en l'éalité. Que diriez-vous si quelqu'un vous déniait le droit de défendre voire fortune conire un voleur, en alléguant que celui-ci, n'admettant pas la propriélé, ne reconnaît pas chez vous votre titre légitime de possession:^ Au point de vue du droit, il est donc incoiilestabie que l'Église peut repousser par la force l'opposilion que l'on pourrait faire à la libre prédication de l'Évangile.
L'Éi^listj vis-â-sis (les Kt.ils ln'lt'-ioduxes.
IJ21. — Le mot hérésie, liœresis, est un mot grec qui signifie choix. Pris en mauvaise part, comme c'est l'usage, il signifie mauvais choix, dans ce sens qu'on choisit des dogmes qui s'écartent de la vraie doctrine de Jésus-Christ. L'hérésie est donc, sous ce rapport, une espèce d'infidélité, une demi-infidélité, pourrait-on dire. Saint Thomas expose excellemment, comme d'ordinaire, celle notion importante. « Ouiconijue croit, dit-il, par là même qu'il croit, se fie à In parole d'autrui, Il s'ensuit que relui à la
parole duquel on se fie, est comme la cause principale et la fin de toute croyance. Les choses, au contraire, que ron tient, en donnant son assentiment à autrui, sont pour ainsi dire secondaires, et des actes dirigés vers la fin. (Test ainsi que celui qui a comme il faut la foi chrétienne, adhère par sa volonté à Jésus-Christ dans les points qui appartiennent réellement à sa doctrine. On peut donc dévier de la droiture de la foi chrétienne de deux manières : la première consiste à ne pas vouloir donner son assentiment à .lesus-Christ, et de la sorte, il y a dérèglement de la volonté, par rapport à la tin elle-même. C'est là l'infidélité qui est le propre des païens et des juifs. La seconde manière de dévier de la foi chrétienne a lieu, quand on ventala vérité donner son assentiment à Jésus- Christ, mais que l'on erre dans le choix des objets sui' lesquels on veut lui donner son assentiment, et que l'on choisit des points qui nV)nt pas été réellement enseignés par le Christ, mais qui onLété suggérés à l'homme par sa Propre raison. C'est pourquoi l'hérésie est une espèce d'infidélité qui est le propre de ceux qui professent la fdi du Christ, mais qui corrompent les dogmes de cette loi (1). »
:î22. — Le schisme dilfère de l'hérésie. De sa nature, en effet, il n'est pas une croyance pervertie, mais une scission de l'Église catholique. Cependant, comme le remarque fort bien saint Jérôme^ ceci n'a lieu qu'au com-
(1) Quia quicumque credit, ulicujus dicto assentii; principale videtur esse et quasi finis in unaquuque credulitate ille cujijs dicto assentitur; ffuasi autan» seoundaria sunt ea. qute quis tenendo vult alicui assentire. Sic ersû qui recle fidem christianaui habet, sua voluntale assentii Gliristo in his qu;B vere ad ejus rioctrinam pertinent. A reclitudine erpo lidei dupliciter quis potest deviare. Uuo modo, quia ipse Gliristo non vult assentire, et hic tiabet quasi malani voluntateni circa ipsuui fuiein; et hoc pertinet ad speciein infî lelitatis Paganoruni et Judaeorura. Alio modo per hoc quod inlendit quileai Ghristo assentire, sed deficit iu elicendo ea quibus Gliristo assentiat, quia non eligit ea quai sunt vere a Ghristo tra lita, sed ea quce sibi propria mens suirperit. Et ideo haeresis est infidelitalis species, pertinens ad eos qui fidem Ghristi profitentur, sed ejus doamata corrunipunt- Surnm. th., 2. i, q. Il, a. 1.
moncemont ihi schisma. Avec le temps, il s'y mêle tonjoiii's qiiel<iue doctrine erronée (i). Aussi est-ce à juste titre que l'on applique au schisme le qualificatif d'Iiétérodoxe.
323. — Il importe néanmoins de remarquer ici que les hérétiques et les schismatiques peuvent se trouver dans une double situation. Il en est. en efiFet, parmi eux qui le sont par le fait d'une apostasie volontaire de l'Eglise : et il en est d'autres qui le sont par le fait de leur naissance et de leur éducation, parce qu'ils sont nés en pays hétérodoxes et ont été élevés par des parents hétérodoxes. Les premiers sont en état de rébellion actiieile contre l'Église ; les seconds sont en état de rébellion hahituelîe, mais qui ne provient pas de leur fait. Ils l'ont hérité de leurs parents, à peu près comme nous héritons tous la faute originelle de notre premier père. De là vient que l'Eglise se conduit fort difï'éremment à l'égard des uns et des autres. Pour ce qui est des premiers, quand ses admonitions maternelles pour les ramener dans la bonne voie ont échoué, elle prend le rôle du juge et emploie les rigueurs du pouvoir coercitif. C'est ainsi que nous voyons châtiés, ei même livrés au dernier supplice, un Jean Huss et un Jourdain Bruno, des hérétiques perfides, obstinés et dogmatisants. L'hypocrisie moderne se scandalise, ou pour mieux dire feint de se scandaliser de ces exécutions, mais tout esprit sensé compi end sans peine que, dans toute société, le châtiment suprême est dû au plus grave des délits. Or le plus grave
(Ì) Inter hœre-iim et schisma hoc interesse arbitrantur. qiiod hieresis perversiim docnia, schisma propler episcopalem dissensioaem ab Hcclesia pariler separet. Quod quidem in principio aliqua ex parte iutelliiri polest. Ceternm uulluni schisma non aliquaui sibi conjuupit Ineresim, ut r-^cte ab Eclesia recessisse videatur. Uiei'un. iu Epist. ad Tiluni, cap. 3. — Nous parloH'^ ici évidemment du scnisme propremeut «lit, et non pas de celte scission qui coi^slitue un simple dissentiment causé par l'iucertitude où l'on était par rapport à la personne qui était le véritable chef de l'Église. C'est en cela que consistait le L'rand schisme d'Occident commencé sous Urbain VI, et qui se termina par l'élection de Martin V.
DIÎS DKOITS EXIÉKIEUKS DE L'ÉGLISE. 391
des delils an sciii de la société chrétienne est de répandre l^liérésie. Les ennemis de l'Eglise l'accusent, à ce sujet, de. cruauté. Les insensés ! C'eût été au contraire cruauté si, par une imprévoyante indulgence pour un membre gangrené, elio eût laissé le corps entier se corrompre, salas popiiU suprema Icx. La chose se passe ainsi dans toute société bien ordonnée, qu'elle soit civile ou religieuse.
32'!. — S il est question des hérétiques ou des schisuiatiques de la seconde catégorie, c'est-à-dire de ceux qui ne se sont pas révoltés eux-mêmes contre FEglise, mais qui sontnés ou ontété élevés dans le schisme, ils sontdignes de la plus grande commisération. Leur séparation d'avec l'Église est plutôt un malheur qu'une faute, excepté quand ils deviennent de mauvaise foi, ce dont Dieu seul est juge. Leur situation est donc, pour ainsi dire, la même visà-vis de l'Église que celle des infidèles proprement dits. D'autant plus que le baptême, d'où ils devraient déduire leur soumission à l'Eglise, est chez certains d'entre eux considéré non pas comme obligatoire mais comme facultatif, et que, chez d'autres, il est vicié par des défauts introduits soit dans la matière, soit dans la forme. Il s'ensuit que bien souvent ils ne sont pas baptisés ou le sont invalidement. Ceux-là même ensuite qui ont reçu le baptême validement,ont été baptisés avec rintention(soit personnelle, soit de leurs parents) de s'affilier non pas à rJ'^glise catholique, mais à telle eu telle secte hétérodoxe.
Or, les faits prouvent que l'Eglise n'entend exercer sur tous ceux-là aucune juridiction, bien quelle soit en droit de le faire, au cas où ils auraient reçu validement le baptême.
325. — Ce que nous disons ici des individus, doit se dij'e à plus forte raison des sociétés entières et de ceux qui les gouvernent. Ils se trouvent être hérétiques ou schismatiques, grâce à un héritage funeste, et non pas de leur propre choix. Aussi l'attitude de l'Église à leur égard est-elle toute differente de celle qu'elle a tenue envers
leurs ancêtres. Lorsqu^uu pays ou un prince pousse la perfidie jusqu'à se révolter contre l'Église, celle-ci, après avoir épuisé tous les moyens pacifiques pour les ramener au bercail de Jésus-Christ, se voit forcée d^avoir recours aux châtiments, même en tournant contre eux les armes des nations fidèles. C'est ainsi que nous voyons un Henri lY d'Allemagne et un Frédéric II déposés en vertu d'une sentence pontificale. C'est ainsi encore qu'au seizième siècle la guerre fut déclarée aux pays protestants. Ce fut un exercice parfaitement légitime et sacré du pouvoir coercilif essentiellement renfermé dans la puissance des clés conférée par Jésus-Christ à saint Pierre. Mais lorsque, pendant un long espace de temps, l'hérésie ou le schisme a pris racine chez un peuple ; lorsque gouvernants et gouvernés se trouv(;nt séparés de rÉglise, non pas par le fait de leur propre félonie, mais par celui de la félonie de leurs ancêtres, l'Eglise les met au même rang que les États infidèles. Elle repète à leur sujet ces paroles de l'Apôtre que nous avons citées précédemment : Quid mihi de Us qui foris saut judicare?... Eos qui foris sunt judicabit Deus. Il s'ensuit que les droits de l'Église, au sein des nations hétérodoxes, sont analogues h ceux qu'elle a au sein des nations infidèles proprement dites. Elle a donc le droit d'être l'cconnue à titre d'Église; celui de se conserver et de se propager; celui de s'établir conformément aux degrés de sa hiérarchie ; celui de former et d'élever son clergé; celui de sanctifier et de gouverner les fidèles; celui de posséder et d'administrer ses biens; et ainsi de tout le reste qui lui est nécessaire pour exister et agir librement. C'est à dessein que nous avons employé le qualificatif d'analoijues, parce que ces droits de l'Eglise ont beaucoup plus de poids au sein des nations hétérodoxes qu'au sein des nations infidèles. Ils lui appartiennent, en effet, non pas en vertu d une première conversion d'un peuple à la foi, mais en vertu d'une possessionanlerieure.il y a donc là un droit non seulement arf/xw, mais in re,dontla violation est plus grave.
'iitiy. — Les inéaies considérations peuvent s'appliquer, proportion gardée, aux simples fidèles. La portion du peuple demeurée catholique conserve son droit d'exercer librement sa religion, sous la direction et l'autorité (le rÉglise. Ce droit, il n'a pu le perdre en tout ou en partie par le lait de la défection d'autrui. Il s'ensuit «|ue les Etats hétérodoxes 'protestants ou schismatiques) ((ui entravent dirne façon quelconque, au détriment de leurs sujets catholiques, l'exeri^ice de la religion de ceux-ci, ou qui cherchent à les soustraire à l'influence de leurs supérieurs ecclésiastiques, ou qui portent atteinte pour cause (le religion à leurs droits civils,se rendent coupables envers eux d'une tyrannie plus odieuse que celle des Etats idolâtres ou musulmans.
Il y a plus : les Etats hétérodoxes (protestants ou schismatiques), par le fait qu'ils font profession de croire encore à Jésus-Christ, sont plutôt tenus à une espèce de protection envers les catholiques et envers l'Eglise qui est leur mère. En effet, s'ils sont en dissentiment avec eux sur la spécification des dogmes et sur l'obéissance qui est due au Chef suprême de la religion, ils n'en sont pas moins d'accord avec eux sur le principe de la foi, qui est Jésus-Christ. Or cet accord, sur le principe fondamental du moins, doit d'autant plus contribuer à les rendre bienveillants envers FEglise, qu'il contribue beaucoup à rendre l'Eglise bienveillante envers eux.' L'Eglise, par là même (fu elle est animée delà charité du CJirist.aime ardemment tous les hommes, ceux-là même qui vivent hors de son sein. Toutefois, parmi ces derniers, elle a upe prédilection marquée pour ceux qui croient en Jésus-Christ et qui, (l'une certaine fa(;on, lui appartiennent e i vertu de le;ir baptême. Bien qu'elle déplore leurerreur, néanmoins, après les catholiques, c'est eux que son amour maternel préfère, parce qu'ils reconnaissent du moins et adorent la divinité de son Epoux. De plus, ils sont ses enfants de droit, et s'ils ne le sont pas de fait, ce n'est pas grâce à leur apostasie
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jM'opre, mais par la faute de l'apostasie de leurs ancêtres (jui s'est propagée en eux; et, du reste, si plusieurs d'entre (ïux y persistent, ce n'est pas par malice, mais par une ignorance non coupable.
!Î27. — Un point qu'il importe de noter, dans la question qui nous occupe, c'est l'incapacité absolue des Etats bctérodoxes à exercer une ingérence ou une influence quelconque dans les atîaires de l Eglise. La raison en est fort simple. Quiconque est en dehors d'une société donnée, ne saurait être apte à s'entremettre dans les affaires de celle-ci, surtout s'il professe des doctrines en désaccord avec cette société. Or, telle est la condition des Etals hétérodoxes. Ils sont hors de l'Eglise et professent des doctrines qui répugnentà lacroyanc catholique. Bien que l'autorité politique d'un l'état catholique n'ait pas le droit de se mêler des affaires religieuses, elle a néanmoins, vu la pureté de sa foi, vme aptitude passive à être admise, par une concession de l'Eglise, à prendre part, dans la limite du possible, en des affaires qui touchent à la religion. C'est ainsi qu'on a vu des princes siéger dans les Conciles, soit en personne, soit par leurs ambassadeurs, alin d'aider les Pères de leurs conseils, dans les points de contact avec Tordre temporel. C'est ainsi encore que certains princes ont obtenu le ]»rivilège de présenter des candidats aux sièges épiscojumx, ou à des bénéfices de moindre importance.
Mais le prince hétérodoxe n'a point d'aptitude à recevoir (l(! pareilles prérogatives. Il n'entend rien aux choses qui concernent la foi catholique, et ne saurait être suiqiosc animé de zèle pour les intérêts de l'Eghse. Que si, après le traité de Westphalie, quelques princes protestants d'Allemagne ont conservé certains droits de patronage, ce n'a pas été parle fait d'une concession de l'église, mais par celui d'une usurpation arbitraire, tolérée pour éviter de plus grands maux.
DES DROITS EXTÉRIEURS DE L'ÉGLISE. ;j9o
^- III L'Église vis-à-vis des États iiJjéntux.
'Ì-28. — Le libéralisme n'est pas un principe politique, il est un principe moral. S'il consistait uniquement à favoriser, dans les limites de l'honnête, l'organisation des gouvernements civils, au sens de la liberté, il ne serait pas une institution nouvelle; il n'y aurait entre lui et rÉglise aucune hostilité. L'idée delà liberté poUtiquea de tout temps échauffé bien des têtes ; elle a même envahi des populations entières, et TEglise a vécu bien souvent en paix et en bonne amitié avec des républiques soit aristocratiques soit démocratiques. Elle accueille avec affection toutes les formes du pouvoir ^civil, pourvu qu'elles soient légitimes et justes. S. S. Léon XIII, après avoir exposé, dans son Encyclique Immortale Dei, les enseignements de l'Eglise par rapport à la Constitution et au bon gouvernement des Etats, ajoute : « qu^il ne se [trouve dans ces enseignements rien qui réprouve telle ou telle forme de gouvernement ou repousse la participation plus ou moins étendue des citoyens à l'exercice du pouvoii' public (1). » Arrivant ensuite à parler en particulier de la liberté, après avoir flétri la fausse liberté que 'saint Augiistin appelle liberté de perdition, et l'apôtre saint Pierre, un voile à la malice, il décrit la liberté vraie, tant publique que privée, et dit que l'Eglise n'a jamais été son adversaire, mais son amie, bien plutôt, sa nourrice et son maître. « Celle-là, au contraire, dit-il, est la liberté vraie et désirable qui, dans l'ordre individuel, ne laisse l'homme esclave ni des erreurs, ni des passions qui sont ses pires tyrans, et dans l'ordre public, trace de sages règles aux citoyens, facilite largement l'accroissement du bien-être, et préserve de
(l) Voir le texte latiu-français à la fin de ce livre.
l'arbitraire d'autrui la chose publique. Or, cette liberté honnête et cligne de l'homme, l'Eglise l'approuve au plus haut point, et pour en garantir aux peuples la ferme el intégrale jouissance, elle n'a jamais cessé de lutter et de combattre. Oui, en vérité, tout ce qu'il peut y avoir de salutaire au bien général dans l'Etat, tout ce qui est utile à protéger le peuple contre la licence des princes qui ne pourvoient pas à son bien, tout ce qui empêche les empiétements injustes de l'État sur la commune ou la famille, tout ce qui intéresse l'honneur, la personnalité humaine et la sauvegarde des droits égaux de chacun, tout cela l'Église catholique en a toujours pris, soit l'initiative, soit le patronage, soit la protection, comme l'attestent les monuments des âges précédents. »
Mais, le libérahsme moderne veut tout autre chose. Son système a pour base l'indépendance absolue de l'homme de toute autorité qui ne soit pas lui, ou n'émane pas de lui. Bien qu'il ne l'avoue pas en termes exprès, bien que la chose soit ignorée de bon nombre de ceux qui le suivent en aveugles, sa maxime dominante est celle de Feuerbach : L'homme est à lui-même son Dieu. Et puisque la société n'est autre chose que l'homme agrandi, puisque cet homme agrandi prend un corps, revêt une personnalité dans l'Etat, il s'ensuit que la théorie libérale se résume dans la divinité de l'État. Si l'État est Dieu, lui seul a le droit de régner avec une autorité suprême. Il ne peut tolérer, en aucune manière, qu'en face de lui, et indépendamment de lui, s'élève un royaume qui se dise le Royaume de Dieu, Regnum Dei; il saurait beaucoup moins tolérer encore que ce royaume prétende réunir sous son autorité, quoique sous un rapport spirituel, ses propres sujets. Il doit nécessairement le méconnaître et le combattre, chercher à l'anéantir ou tout au moins à le soumettre à son pouvoir. Telle est la raison secrète de la gueiTC acharnée qu« les États libéraux font à l'Église, tel est le but qu'ils poursuivent.
3^9. — Il tìst vrai de dire que, pour ne pas susciter contre soi l'indiguation et la résistance des catlioliques, le libéralisme couvre son odieux visage d'un masque, entasse les phrases menteuses et équivoques pour voiler ses projets détestables. Ses champions protestent qu'ils n'ont d'autre intention que de séparer les deux ordres, l'ordre civil et l'ordre religieux confondus jusqu'à cette heure ; de revendiquer leurs propres droits, tout en laissant, pour le reste, pleine liberté à l'Eglise : L'Eglise libre dans l'État libre. Mais, quand on en vient à fixer le sens de ces paroles vagues, le voile devient si mince, qu'il est extrêmement aisé de le percer. En effet, examinons un peu de près tout cet échafaudage de fraudes et de duperies. S'il est vrai que dans une société scindée déjà en un grand nombre de croyances, la séparation de l'Eglise et de l'Etat peut être parfois une impérieuse nécessité, il ne l'est pas moins que le libéralisme s'étudie avec acharnement à amener celte scission. Non content d^ouvrir la voie à toutes sortes d'erreurs, il ne leur oppose aucune digue, mais les favorise, et leurfait au contraire des avantages. Seconde étape : une fois la séparation susdite proclamée, il s'attache à l'expliquer de telle façon qu'elle devient un désastre pour l'Eglise. Prenons un exemple chez M. Minghetti qui, parmi les porte-drapeau du libéralisme, passe pour un modéré. Ouels sont ses enseignements? Laissons de côté les points particuliers qui nous mèneraient trop loin, et arrêtons-nous à la seule idée générale. Yoici ce qu'il écrit : « L'État (l'État libéral bien entendu) peut-il reconnaître la qualité d'un être juridique, dans le sens propre et i'éel, à une association qui s'étend en dehors de sa juridiction territoriale, qui n'a même aucune limite ni dans le temps, ni dans l'espace? « La réponse, me semble-t-il, est aisée à donner, et ne peut être que négative. Du moment que l'État a des droits de reconnaissance, de surveillance, et, dans certains cas, même de suppression, l'être juridique doit être national et non pas hors de l'État. Il s'ensuit que l'Église
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catholique ou universelle peut exister vis-à-vis de l'Etat, à titre d'association ; mais que la qualité d'être juridique ne saurait lui être reconnue, si ce n'est dans les associations partielles comme les paroisses, les diocèses, les fondations, les corporations (1). » Yoilà la personnalité déniée à l'Église vis-à-vis de l'État. Mais dès lors, l'Église ne peut plus revendiquer en face de l'État un droit quelconque dont elle exige lïnviolabilité et le respect. Quand on entendait prononcer naguère la formule de VÉglise libre dans VÉtal libre, onpouvaitcroire que l'Église catholique était reconnue par l'État, telle qu'elle est en réalité, c'est-à-dire comme une société publique investie de droits, et qu'elle serait respectée comme telle. C'était une erreur. On n'avait pas song'' à l'explication de la formule qui viendrait plus tard, à savoir, que l'on ne comprenait pas autrement l'Église catholique, que comme une simple création morale, dépourvue de droits. Mais, si l'Église catholique est dépourvue de droits Yis-à-vis de l'Etat, parce qu'elle n'est pas vis-à-vis de lui un être juridique, les droits des Églises particulières (diocèses, paroisses) où prennent-ils leur source? Pas ailleurs que chez l'État, ou dans le libre consentement des citoyens. Une association pareille a une origine purement civile, et tombe, de sa nature, sous la souveraineté de l'État. Elle sera ce que sont toutes les autres associations de citoyens, associations industrielles, commerciales, agricoles, par exemple, et par conséquent soumise à toutes les conditions qu'il plaira a la loi civile de lui imposer. L'Église, dès lors, n^aura plus de droits qui émaneront d^elle comme ÉgUse, indépendamment de lŒtat, et en vertu de l'institution de Jésus-Christ seule. .Ses droits, son organisation même dépendront du bon plaisir du pouvoir civil. « L^État, dit Minghetti, dans notre opinion, autorise l^'Eglise à délibérer ses statuts, à donner ses décisions, d'après certaines formes et certaines règles générales que
(i) U Église et l'Étal, ch. m, p. 108.
la loi aura déterminées, et de plus il y met cette condition qu^elles ne seront en contradiction ni avec les lois, ni avec le droit des particuliers (1). Et qui sera juge en cette matière? L'État sans doute. Minghetti veut même que l'État s'eraploie.ne fut-ce qu'indirectement, à la réforme intérieure de rÉglise, en introduisant des laïques dans son administration avec le principe électif, ce qui, selon lui, amènerait des réformes dans l'ordre spirituel lui-même. « Il est évident, écrit-il, qu'une fois le principe électif introduit dans les congrégations, où les laïques auraient le rôle prépondérant, quand radministration et la responsabilité leur auraient été confiées, le germe de la réforme serait jeté. La voie serait ouverte au laïcat catholique et au clergé inférieur, pour obtenir, non seulement dans l'ordre temporel de l'Église, mais même dans l'ordre spirituel, ces modifications qui correspondent aux besoins de leur conscience, et à la nécessité des temps... Le rôle de l'État, en cette matière, est fini, selon nous, quand il a placé législativement le laïcat catholique et le clergé inférieur, dans des conditions telles qu'ils soient à môme de revendiquer leurs droits (2). »
Ce passage n'a pas besoin de commentaire. Il prouve avec évidence que l'État libéral ne se contente pas de se séparer de rÉglise, mais qu'il se croit autorisé à faire main basse sur elle. La séparation n'entraîne pas de sa nature, l'inimitié ou la violence. Dans la société civile, les familles sont séparées: mais l'une reconnaît la personnalité de l'autre et respecte ses droits. L'État libéral, au contraire, ajoute l'invasion à la séparation. Il s'intro'duit dans les attributions mêmes de l'Église, et apporte des restrictions et des entraves à sa liberté intérieure. Écoutons derechef l'oracle Minghetti parlant des mesures de précaution que l'Etat exige pour l'aptitude aux |»rofossions pu-
(1) UÉgliìiC et l'Élat, cb. iv. p. 172.
(2) Ibhl., ch. IV, p. 21fi.
bliques. « On se demande, à présent, écrit-il, si ces mesures peuvent être exigées aussi de ces citoyens qui veulent prendre, dans les associations religieuses reconnues, la fonction de ministres du culte et de pasteurs des âmes, et je réponds que oui ; parce que c'est là aussi une profession publique et de grande importance (1). » Et plus bas : « Il n'y aurait aucune contradiction avec le principe que nous soutenons, si certaines études et certains examens de culture générale étaient prescrits à ceux qui se vouent à la carrière ecclésiastique (2). » C'est ainsi qu'il fait entrer l'État dans la formation des ministre^ sacrés, et qu'il place leurs fonctions au même rang que les autres professions civiles. La même ingérence, il la veut, quand il s'agit des ordres religieux, des sentences des tribunaux ecclésiastiques, et ainsi de suite.
330. — Quel est à présent le droit de l'Église vis-à-vis d'un État pareil? Celui d'un souverain à l'égard d'un sujet rebelle, et de celui qui est attaqué vis-à-vis d'un injuste agresseur. Elle a le droit de repousser ses attaques, et de le contraindre à respecter ses prérogatives sacrées. Elle remplira ce devoir non pas par la force des armes, puisque l'Église est désarmée, mais par l'énergie de son âme et par la vertu de sa parole. L'intrépidité du cœur est un bouclier qui lui servira à parer les coups de l'impiété, sa parole est un glaive qui l'abattra. La parole de l'Église participe de la toute-puissance divine, parce qu'elle est inspirée par l'Esprit-Saint (3). C'est d'elle que parle saint Paul, quand il écrit : « Les armes de notre milice ne sont pas charnelles ; elles sont appuyées sur la puissance de Dieu, en vue de détruire les conseils de ceux qui se fortiûent contre elles, ainsi que toute hauteur qui se dresse contre
(1) L'Église et l'État, ch. m, p. 154.
(2) Ibid., p. ì5d.
(3) Non enim vo? estis qui loquimiai, sed Spiri tus Patris vestri qui loquitur in vobis. Ma'lh. x, 19. •
la science de Bien (1). » L;i voix de l'Église est la voix de Dieu et « la voix de Dieu est une voix de magnificence et de force (2). » « Elle broie les cèdres du Liban (3). » L'Église est le royaume du Christ; et il a été prédit de ce royaume, en face des empires qui se dressent contre lui : « Que Dieu brisera et consumera tous ces royaumes, mais que ce royaume restera debout (4) . »
En fait de garanties humaines, l'Église a l'appui d u Laïcat catholique. Nous allons en parler.