‹ Le droit public de l'égliseChapitre 25 sur 39 · ARTICLE VI · texte numérisé non relu

ARTICLE VI

Mission des Laïques Catholiques, au sein des États séparés de l'Église.

331. — A partir de la conversion de Constantin, jusqu'à nos joursj la société chrétienne s'est considérée (et elle l'est en réalité) comme un corps unique, sous un chef unique qui est Jésus-Christ, vrai Dieu, lequel la gouverne par le moyen de ses deux représentants, le Principal sacré et le Principat civil, jconformément à la double direction dont nous avons besoin ici-bas, l'une afin d'atteindre la félicité éternelle, et l'autre pour avoir la jouissance des biens qui constituent la félicité temporelle.

Mais, on a compris qu'aucun bien qui ne s'harmonisât pas avec sa fin dernière ne pouvait être pour l'homme un bien véritable ; on a universellement reconnu l'obligation

(1) Arma militiae nostree nou carnalia sunt, sed potentia Deo ad destructionem munitionum, Consilia destrueutes, et omnem altitudinem elevantem se adversus scientiam Dei. II Cor. x, 4.

(2) Vox Domini in virtute, vox Domini in magnificentia. Psalm. xxvill, 4.

(3) Vox Domini confringentis cedros, et confriuget Dominus cedros Libani. Ibid., 5.

(4) Comminuet et consumet universa regna hrec, et ipsum stabit. Daniel n, 44.

imposée à l'État d'aider de ses ressources faction de l'Église. La loi évangélique était la règle suprême de l'organisation civile, et l'épée contribuait à défendre la houlette.

Aujourd'hui, ces idées se sont, soit en partie, soit intégralement modifiées. L'État a remplacé la représentation de la souveraineté du Christ par la représentation de la souveraineté de l'homme. Il s'est séparé de l'Église et ne lui prête plus ni son secours, ni sa défense. Dans cet état de choses, il ne reste plus à l'Église, dans l'ordre civil, que l'appui des laïques catholiques. Nous allons essayer de décrire brièvement ici, quel est leur rôle vis-à-vis d'elle.

Obligation? générales des Catholiques envers l'Église.

332. — A voir l'attitude de certains catholiques, il est aisé de constater qu'ils s'imaginent que c'est le rôle du clergé seul de s'occuper des intérêts de l'Église. Leur idée serait juste, si l'Église était composée uniquement des membres du clergé. Mais, la vérité est qu'elle est aussi composée de laïques. Les laïques fidèles en constituent même la partie la plus étendue et la plus puissante. Ils correspondent dans f Église à ce qu'est, dans la société civile, la multitude des citoyens. Le clergé en est l'élément formel, la partie gouvernante ; mais l'élément pour ainsi dire matériel, la partie gouvernée, ce sont les laïques.

Quiconque a reçu le baptême est devenu membre de ce grand corps de l'Église, comme l'écrivait l'Apôtre aux fidèles de Corinthe (1). Si donc chaque membre est tenu de coopérer au salut et au bien-être du corps physique ou moral, il est clair que tous, clercs et laïques, doivent coopérer, dans la mesure des facultés de chacun, à la sauve-

ïff.{i) Omnes nos in'ununi corpus" baptiza ti sumiis. I Cor. xii, 13.

garde et au bien-être de FEglise. Les parties ont. par rapport au tout, le caractère de moyens ; et le bien-être du tout est aussi celui des parties. N'est-ce pas cette considération qui justifie, au sein de la société civile, même l'impôt du sang, par la loi de la conscription ?

333. — De plus, les avantages que le laïque fidèle tient de l'Église sont inestimables. C'est d'elle que lui est venue son adoption comme fils de Dieu ; c'est elle qui lui a procuré la connaissance exacte des choses célestes; elle qui lui donne la rémission de ses péchés, et le conduit à la félicité éternelle. L'Église est préoccupée sans cesse du bien de ses enfants. Elle prie pour eux, elle souffre pour eux, elle endure pour eux des labeurs graves et incessants, et ne recule pas même devant le martyre. N'y a-t-il donc pas un devoir de reconnaissance de la part du fidèle à payer amour par amour, sollicitude par solhcitude, travail par travail ?

Tout bon citoyen est prêt à donner son sang pour la patrie. Et cependant, la patrie ne peut rien faire en faveur de ceux qui meurent pour elle, sinon perpétuer ici-bas la mémoire de leur héroïsme par un monument. Triste compensation pour ceux qui se seraient irréparablement damnés, en transgressant la sainte loi de Dieu I Mais, l'Église n'est pas, comme la société civile, restreinte à la vie présente. Elle s'étend par delà la tombe dans les siècles éternels, et si elle est militante sur la terre, elle règne triomphante dans les cieux. Là, elle couronne d'impérissables lauriers ses valeureux champions. Travailler pour elle équivaut à conquérir pour soi la grandeur et la félicité éternelles.

334. — Mais, ce qui domine toutes les autres considérations, c'est l'amour que nous devons à Jésus-Christ. L'Église est un corps. Le chef de ce corps est Jésus- Christ. L'Église est un royaume. Le Roi de ce royaume est Jésus-Christ. L'Église est une épouse. Elle est liée à celui qui, comme le dit Dante, Va épousée à grands cris, dans son saug héni. De même ([uÉve est sortie du côté

(l'Adam endormi dans l'Eden, de même l'Église est sortie du liane du Christ endormi sur la Croix. « Jésus-Christ l'a aimée d'un amour infini, et s'est Hvré lui-même pour elle(l). »

Ceci posé, nous le demandons : Le chrétien est-il tenu, oui ou non, à aimer Jésus-Christ? à se montrer zélé pour sa cause ? à combattre sous son étendard ? La réponse n'est pas douteuse. Or, est-il possible d'aimer Jésus-Christ et de ne pas aimer son épouse chérie ? d'aimer Jésus- Christ et de ne rien faire pour celle, en faveur de celle pour qui il a donné tout son sang? L'amour de Jésus- Christ se confond avec l'amour de l'Église. De même qu'il est impossible de dépasser les bornes dans l'amour que l'on porte à Jésus-Christ, il l'est aussi de dépasser les bornes dans l'amour que l'on porte à l'Église. Mais qu'estce donc qu'aimer? C'est vouloir du bien, et le vouloir d'une façon efficace. Or, l'efficacité en cette matière ne se concilie pas, sans contredit, avec l'indifférence et l'inertie.

La cause du Christ et celle de ITglise sont identiques. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu (:2)? » Ce fut le reproche que Jésus-Christ adressa à Saul qui persécutait l'Église. Et, de fait, l'Église qu'est-elle autre chose, sinon Jésus-Christ lui-même répandu, d'une certaine façon, et mystiquement personnifié dans la réunion de ceux qui croient en lui et qui lui obéissent. Favoriser les intérêts de cette réunion, c'est donc favoriser les intérêts du Christ. Négliger les premiers, c'est négliger les seconds. Tout fidèle est soldat du Christ, et l'Eglise est son royaume. Etrange soldat que celui qui ne se soucierait guère que le royaume de son chef soit florissant ou désolé !

Cette considération prouve que, dans toutes les hypothèses, dans toutes les circonstances, même sous des

(1) Christus dilexit Ecclesiam et semetipsum tradidit pro ea. Eph. V, 25.

(2) Saule, Saule quid nie perseqneris? Ad. Apost. ix. .1.

DES DROITS RXTfiRIEURS DE L'ÉGLISE. 40f5

gouvernements amis et alliés de l'Église, les laïques fidèles doivent s'employer, chacun selon sa position et le degré de son influence, au bien-être du catholicisme. Mais, quand cette alliance entre l'Église et l'État est rompue, ce devoir devient plus urgent et plus important. De devoir privé, il devient un devoir public : de devoir individuel, il de\1ent un devoir social.

Dans les Gouvprn<>ments pAparés de l'Église, l'assistance qui est due à celle-ci retombe à la charge des Laïques catholiques.

335. — L'Église, comme nous l'avons démontré au chapitre premier de ce livre, c'est la religion organisée sous forme de société. Or, la protection privée qui lui vient de la part de l'amour et du zèle de ses fils ne saurait dés lors lui suffire. Il lui faut naturellement une protection publique, du moins dans la mesure requise pour le libre exercice de ses pouvoirs et la jouissance pacifique de ses droits. Celte protection publique ne peut, dans les conditions normales de la société, lui être donnée que par l'autorité publique, c'est-à-dire par celle qui préside à l'ordre public et qui dispose de la force pubUque. On la nommait autrefois, le bras séculier. Or, au sein des États séparés de l'Église, cette protection n'existe plus : le pouvoir s'est de lui-même affranchi de cette charge. Celle-ci, abandonnée qu'elle est par le prince, retombe de son propre mouvement sur l'ensemble des laïques catholiques. Nous allons essayer de développer cette idée.

336. — Un principe de droit public rationnel, c'estque, dans la société, le pouvoir public abdiqué par le prince, revient, de sa nature, à la nation, c'est-à-dire à la multitude des citoyens. Cesila un prononcé de la nature, d'une évidence palpable. La société estessentielleraentcomposée de deux éléments : do la multitude (le peuple) et du droit

de l'organiser convenablement (la souveraineté). Le sujet qui doit posséder cette dernière est déterminé par les faits dont il est parlé dans le droit naturel. Il est désigné d'ordinaire sous le nom de prince, pris dans son sens générique. La souveraineté ne saurait périr par l'abdication qu'en fait le prince; sans quoi la société elle-même périrait, puisque son principe formel lui ferait défaut. Où va-t-elle donc? Elle va nécessairement aux citoyens pris collectivement. Ceux-ci pourront ou la retenir eux-mêmes, en fixant la manière de l'exercer, ou la transférer à un autre sujet choisi par eux. La Bulgarie nous a offert un exemple récent de l'application de ce principe, lors de l'abdication du prince Alexandre despotiquement imposée par la Russie. Appliquons à présent cette théorie au cas qui nous occupe. La fonction du prince, au sein de la société chrétienne, est essentiellement double. Il est à la fois ordonnateur civil, et protecteur de l'Église. Que nos lecteurs veuillent se rappeler ce que nous avons dit au troisième article du présent chapitre, quand nous avons parlé de l'assistance que l'État doit donner à l'Église, Qu'ils se rappellent surtout ce passage magnifique de la lettre de saint Léon le Grand à l'empereur Léon : « Vous devez avoir sans cesse devant les yeux, que le pouvoir royal vous est donné, non seulement pour le gouvernement du monde, mais surtout pour assister TEglise (1). » Le grand Pape, exerçant ici sa fonction de maître, déclare quel est le caractère de la souveraineté au sein du christianisme. Aussi, est-ce de la sorte que l'a compris ce modèle des princes chrétiens, Charlemagne, quand il écrivait d'ordinaire en tête de ses lois : Charles par la grâce de Dieu, Roi, défenseur de V Église, et, en tout, appui fidèle du Siège Apostolique (2).

(1) Debes incunctanter advertere regiam potestatem Ubi uoii solum ad mundi regimeu, sed maxime ad Kcclesiaï prassidium esse coUatam.

(2) Karolus, Dei gratia Rex; Ecclesia? defensor, et in omnibus Apostolic;e Sedis adjutor fidelis.

3:j7. — Dans les Etats qui, par le fait d'impérieuses circonstances ou par la faute de leurs gouvernants, se sont séparés de l'Église, cette seconde fonction, c'est-à-dire celle de protecteur de l'Église de Dieu est abdiquée par le prince. Elle ne peut cependant pas périr, parce qu'elle est établie par la volonté divine, et essentielle à la société chrétienne. Qu'arrive-t-il donc ? Ce qui arrive de la première fonction, celle d'ordonnateur civil, quand le prince l'abdique de son propre mouvement. De sa nature, elle retombe aux mains du peuple des fidèles, en d'autres termes, aux mains de la multitude envisagée non pas comme réunion de citoyens, mais comme réunion de chrétiens, c'est-à-dire aux mains des laïques catholiques. Il s'agit, en effet, d^une attribution non pas cléricale, mais laïque. Le raisonnement est le même pour les deux cas, parce que la situation, la raison d'être sont les mêmes. De même qu'au sein de la société politique, le droit d'ordonner la multitude au pointdevue civil, ne saurait périr, de même aussi, au sein de la société chrétienne, l'obligation d'assister et d'aider l'Église, par les ressources d'ordre temporel, ne saurait subir de défaillance.

Il est vrai de dire que, même en faisant abstraction de cette considération, le simple devoir qui oblige tous les fidèles envers l'Église, comme nous l'avons dit au paragraphe précédent, suffirait à démontrer qu'au cas où l'État ne prête plus son assistance à l'Église, parce qu'il est sépai'é d'elle, le laïcat catholique prend nécessairement sa place. A mesure que les besoins et les dangers qui environnent la mère grandissent et deviennent plus menaçants, le devoir des fils de lui venir en aide et de l'assister grandit pareillement.

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