‹ Le droit public de l'égliseChapitre 26 sur 39 · III · texte numérisé non relu

III

Le Laical catholique au seiii des États séparés de rÉglise, par simple négation.

338. — Il importe d'établir, nous semble- t-il, deux catégories parmi les États séparés de l'Église. Les uns le sont, en effet, par simple négation, et les autres par l'influence du principe libéral. Les premiers ne favorisent pas l'Église, mais la laissent complètement libre, comme aux États-Unis d'Amérique, par exemple. Les autres, loin de la favoriser, lui dénient toute liberté, sauf le peu qu'il leur plait de lui accorder. Donnons un exemple. L'État séparé de l'Église, par pui'e négation, ne prend aucune part aux processions religieuses ; mais il laisse à l'Église la pleine liberté de les faii'e quand elle le veut et comme elle le veut. L'État séparé de l'Église sous l'influence positive du libéralisme, loin d'y prendre part, dénie à l'Église le droit de les faire, sans son autorisation, et la plupart du temps les interdit. L'État séparé de l'Église par pure négation ne reconnaît pas juridiquement les Ordres religieux approuvés par l'Église ; mais il les laisse vivre en paix et se développer comme toute autre association libre entre citoyens. L'État séparé de l'Église, sous l'influence positive du libéralisme ne se contente pas de ne point reconnaître les Ordres religieux susdits ; il cherche à les détruire à tout prix ; et s'il n'y parvient pas à l'aide de ses lois de proscription, il les abandonne, sans défense, aux violences sauvages de la rue.

339. — L'attitude des laïques catholiques, en face de ces deux catégories d'États, doit donc être dilférente. Parlons d'abord de lu première. Ces États se séparent de l'Église, sans soulever contre elle aucune hostilité. L'É-

glise se trouve vis-à-vis d'eux dans une condition analogue à celle d'une puissance vis-à-vis d'une autre puissance qui n'est pas confédérée avec elle, ni liée envers elle par des traités internationaux, mais qui n'est cependant ni hostile ni menaçante pour ses droits. Les laïques catholiques n'ont presque aucune occasion de défendre l'Église devant des Etats pareils qui, s'ils ne la protègent pas, ne commettent à son égard aucun attentat/ Le devoir des laïques catholiques, dans un pareil état de choses, se réduit à suppléer vis-à-vis de l'Eglise à l'action positive de l'État qui lui fait défaut. Leur rôle est simplement de lui prêter un appui Mè\e,Adjiitor fidelis. Cet appui, ils le lui donnent, en s'associant au clergé, en tout ce qui concerne les intérêts de TÉglise, en favorisant son ministère par tous les moyens qu'ils onta leur disposition. Ils l'aident à faire observer ses lois, soit par la solennité de l'exemple, soit en se montrant à visage découvert, croyants, pleins de ferveur, et sujets d'une obéissance à toute épreuve, soit en exigeant la même obéissance de la part de ceux qui dépendent d'eux : le père de ses enfants, le maître de ses serviteurs, les patrons de leurs ouvriers, les' commerçants de leurs employés, les hauts employés de leurs subordonnés. Le laïque fidèle assistera l'Église non seulement de son action, mais de ses deniers. Chacun, selon ses moyens, concourra à l'entretien des temples, à la splendeur du culte divin, à l'entretien du clergé et des institutions de la bienfaisance chrétienne.

340. — Mais, il est à remarquer que pour remplir une mission aussi importante, il faut que le laïcat catholique apparaisse, et soit en réalité puissant. Cette condition sera réalisée par le fait de l'organisation. On a dit que l'union fait la force. C'est parfaitement vrai, mais à une condition : c'est que l'union soit dûment organisée. Sans organisation, la multitude est, au contraire, une cause de faiblesse, parce qu'elle produit la c<tnfusion. Une armée qui, sans être organisée, engagerait la bataille, irait au

devant, non pas de )a victoire, mais d'un massacre. L'organisation donne non seulement la force, mais fait que celle-ci est d'autant plus puissante que celle-là est plus parfaite. La supériorité de son organisation rendait la légion romaine plus formidable que la phalange macédonienne, et, en faisant abstraction de la diversité des armes, la légion romaine est surpassée, grâce à leur organisation, par les armées modernes.

Les laïques catholiques doivent assister l'Église, non seulement au point de vue de son action parmi les iîdèles, mais encore dans son apostolat auprès des peuples infidèles. N'est-ce pas, du reste, ce que nous avons sous les yeux de nos jours ? La grande œuvre de la propagation de la foi, fondée et alimentée spécialement par les laïques, n'est-elle pas le puissant appui des missions catholiques ?

341. — Un point, cependant, auquel les laïques catholiques doivent faire la plus grande attention, c'est qu'en remplaçant les Gouvernements dans l'assistance prêtée à rÉglise, ils évitent le défaut dans lequel ceux-ci sont fréquemment t'ombés, à savoir d'outrepasser les bornes de leur ingérence. Lorsque l'ancien Empire romain fut converti à la foi, les empereurs ne surent pas oublier complètement que l'empereur au sein du paganisme était en même temps pontife suprême. Aussi, bien qu'en théorie ils reconnussent l'indépendance de l'Eglise, ils ne s'en arrogeaient pas moins de temps à autre plus d'ingérence qu'il ne leur en revenait dans les affaires ecclésiastiques. Cette politique qui reçut le nomdebyzantine sa continua, h de rares exceptions près, pendant tout le cours du Bas-Empire, et finit par se transformer, après le schisme de Photius, en une espèce de papauté laïque dont les Czars de Russie ont aujourd'hui hérité. La véritable idée de la souveraineté chrétienne ne prit, à proprement parler, un corps, qu'à la fondation du Saint-Empire sous Charlemagne. Cet homme, qui a mérité que la grandeur s'identifiât avec son

nom donna la vraie formule de la souveraineté chrétienne que nous avons citée déjà, à plusieurs reprises, mais qu'on ne saurait répéter assez souvent : Karohis, Dei gratia Rex ; Ecdesiœ Defensor, et in omnibus Apostolicœ Sedis adjutor fidelis. Appui du Pape et appui de l'Église, c'est la même chose. Prêter son appui au chef, c'est le prêter à tout le corps qui ne vit que sous l'influence du chef. Mais, cet appui doit être fidèle, c'est-à-dire prêté dans la mesure et de la manière prescrite par la foi qu'enseigne l'Église. Les laïques catholiques appuyèrent donc l'Église, mais sous sa direction ; ils seront le hras, non pas la tête. Ce qui veut dire qu'ils seront la partie agissante, et non pas dirigeante. La direction de l'Église a été confiée par Jésus-Christ aux Pasteurs sacrés, et surtout à celui qu'il a établi son Vicaire.

Les laïques Catholiques au sein des États sépai'és de l'Église, sous rinflueuce du principe libéral.

342. — Le principe libéral, comme nous l'avons dit au I 111 de l'article précédent, c'est la divinité de l'État. Le Gouvernement qui en est imbu, si Fon veut aller au fond des choses, est appelé représentatif dans ce sens qu'il représente l'homme autonome, l'homme qui est à lui-même sa loi. La conséquence nticessaire de ce principe, c'est qu'un État pareil est absolument séparé de l'Eglise qui enseigne à tous que l'homme est la créature de Dieu, et l'État la créature de l'homme, et que la loi suprême est la loi de Dieu à laquelle sont soumis les individus et les nations, les gouvernés et les gouvernants. Il est aisé de voir d'après cela que la séparation susdite n'est pas un effet de la pure nécessité politique, comme chez les États

4i2 LE DROIT PUBLIC ECCLÉSIASTIQUE

dont nous parlions précédemment. Elle est, au contraire, l'effet d'un principe moral suprême qui ne saurait engendrer que l'hostilité et la lutte.

La mission des laïques, dans un État pareil, ne saurait se restreindre uniquement au concours à prêter à TEglise; elle s'étendde nécessité à la défense positive actuelle, énergique et continue de l'Église, parce que celle-ci a en face d'elle un adversaire fougueux et obstiné qui ne lui donne ni trêve ni merci. Si dans les États, dont nous avons parlé au i précédent, le rôle principal des laïques catholiques est celui d'adjutor fidelis, dans les États libéraux il est celui d'Ecdesiœ defensor.

343. — Il est vi'ai qu'un État ainsi fait, ne reconnaissant pas l'Église, ne reconnaîtra pas non plus, et à plus forte raison, une mission pareille chez les laïques catholiques. Mais, qu'importe ! Si cette fonction des laïques catholiques constitue un devoir vis-à-vis de KÉglise, elle constitue un droit vis-à-vis de l'État ; et un droit, pour être légitimement exercé, n'a nul besoin d'être reconnu par ceux qui ont intérêt à le méconnaître.

De plus, si l'État libéral ne reconnaît pas aux laïques catholiques la fonction de défenseurs de l'Église, il ne peut cependant pas ne pas leur reconnaître la liberté de défendre leurs propres droits. Or, les laïques peuvent précisément partir de là pour défendre les droits de l'Église. Le droit suprême de la personne humaine est celui qui concerne la religion : le droit de se mettre en règle vis-à-vis de Dieu, de la manière que Dieu le prescrit. Or, pour le catholique, cette manière c'est d'appartenir à l'Église, de se faire diriger et gouverner par l'Église, non seulement sous le rapport de ses actes intérieurs, mais aussi de ses actes extérieurs, de recevoir de sa part l'enseignement, la direction et la sanctification. Il a donc le droit de prétendre que l'Église ne soit ni entravée, ni pressurée en tout ce qui se rapporte à cette direction, à ce gouvernement. Ce droit, il le possède non seulement vis-à-\1s de ses con-

citoyens dissidents, mais encore vis-à-vis de l'autoiité politique. Grâce à cette attitude, l'État, en vertu même du respect qu'il doit aux droits de ses sujets catholiques, sera forcé de reconnaître les droits de l'Église, en tout ce qui concerne le soin spirituel des fidèles, et par suite de reconnaître la liberté de son gouvernement et de ses institutions.

344. — Le libéralisme, pour esquiver la force de cet argument, a recours au parti de défigurer Tidée de l'Église. Il réduit celle-ci aux proportions d'une société privée, qui s'est formée par le libre consentement de ses membres, et qui est dépourvue de tout pouvoir public. « L'association des citoyens en une même foi et en un même culte, dit Minghetti, constitue l'Église. Ses chefs n'ont pas de pouvoir, mais une autorité purement morale (1). » Ainsi, les catholiques ne pourraient pas, en matière de religion, faire valoir plus de droit que toute autre association constituée au sein de l'État, et'sous la dépendance de l'État. Mais, le libéralisme compte sans son hôte, comme dit le proverbe. II croit pouvoir imposer aux catholiques son idée d'Église qu'il lui a plu de créer. Il se trompe; ce n'est pas de l'Etat que les catholiques ont à recevoir le concept de leur Eglise; c'est au contraire l'État qui doit le prendre des catholiques tel que la réalité des choses l'a fait. Or, d'après la réalité des choses, l'Église catholique n'est pas formée par des citoyens qui se sont associés dans une même foi et dans un même culte. Elle préexiste à tout acte posé soit par un homme, soit par un peuple quelconque. Elle a été instituée parle Christ, comme une société appelée à accueillir dans son sein tous les hommes et teus les peuples. Jésus-Christ, qui en a été le fondateur, en a fixé la foi et le culte, et établi des ministres chargés d'enseigner la première et de régler le second. L'homme et le peuple, qui y entrent, l'acceptent et la pro-

(1) L'Église et l'État, p. 78.

fessent telle qu'elle est, et (dans la forme que son divin fondateur lui a donnée. Or, il la voulue, il l'a établie à l'état de véritable société parfaite, indépendante dans son organisme, dans ses pouvoirs, dans Texercice de son ministère, de par la volonté et l'adhésion non pas des gouvernements, mais de ses membres eux-mêmes. Les laïques catholiques ont le droit de la soutenir en cette qualité, vis-à-\is de l'Etat. Ils ont le droit de la faire respecter, par là même qu'ils ont le droit de rester catholiques et de professer la religion qu'ils ont embrassée.

Et qu'on veuille bien le remarquer: il ne s'agit pas, pour les laïques catholiques d'un droit nouveau qu'ils veulent acquérir, mais d'un droit dont ils sont déjà en possession. L'ancien Etat païen, pouvait, bien qu'injustement, alléguer contre les nouveaux fidèles le fait de la possession qui militait en sa faveur. Mais, quand il s'agit des gouvernements qui se séparent aujourd'hui de l'Eglise, la possession antérieure est en faveur de leurs sujets catholiques. Ils ne sauraient en être dépouillés par l'apostasie de l'État. Que l'Etat fasse ce qu'il veut de lui-même, mais qu'il s'abstienne de violer ou de troubler le droit du peuple qui veut demeurer catholique. Ce peuple, par là même qu'il veut demeurer catholique, a le droit de professer la foi catholique, telle qu'elle est proposée par l'Église, et cela sous la direction de ses pasteurs. Il a le droit de communiquer, sans entrave, avec eux, et d'en recevoir des instructions et des consolations. Il a le droit de choisir et de suivre le genre de vie qu'il estime, d'après les principes de l'Évangile, le plus convenable à ses intérêts spirituels. Il a le droit de professer son culte, par des actes publics et sociaux. Les laïques catholiques ont, par conséquent, le droit de prétendre que l'État n'apporte aucune entrave, ni par ses lois, ni par son administration, à aucune de leurs libertés, ils ont le droit d'exiger qu'il ne prescrive rien qui répugne aux croyances et aux mœurs chrétiennes. Un gouvernement qui se montrerait sourd à

DES DROITS EXTÉRIEURS DE L'ÉGLISE. 41o

des exigences sijustes, se transformerait en un tyran et se dépouillerait, vis-à-vis de ses subordonnés, de toute raison d'être. Il est établi non pas pour fouler aux pieds, mais pour protéger les droits de ses sujets. Parmi ces droits, celui qui occupe le premier rang, c'est sans contredit le droit de l;i conscience religieuse.

345. — M. Minghetli conteste à l'Église le pouvoir. Mais, qu'il écoute ce qu'enseignait saint Grégoire de Nazianze lorsque, dans un sermon public adressé à son peuple, il interpellait, en ces termes, l'Empereur qui était présent : « Écouterez-vous, disait-il, de bonne grâce une parole libre? Admettrez-vous que la loi du Christ vous a assujetti à mon pouvoir et à mon tribunal? Nous commandons nous aussi, et j'ajoute que notre empire est plus grand et plus parfait. Agréez donc une parole plus libre encore : je sais que vous êtes une brebis de mon troupeau (1). »

Quand on ose proclamer de pareils principes et tenir tête de grnnd cœur, avec une constance inébranlable, aux attentats iniques de l'État contre les droits de l'Église, il ne peut se faire que l'on ne finisse par triompher. Les catholiques d'Allemagne nous en ont fourni un exemple digne d'admiration, dans la glorieuse lutte qu'ils ont soutenue récemment. Ils étaient là-bas une imposante minorité ; ils se trouvaient en pays hétérodoxe et sous un gouvernement hétérodoxe ; ils avaient à combattre des lois déclarées irrévocables par la volonté d'un homme de fer, excité encore par les triomphes qu'iLavait remportés sur les deux empires les plus aguerris de l'Europe. Toutefois, en résistant avec une indomptable fermeté, en proclamant hautement la liberté de la conscience chrétienne et les droits inviolables de l'épouse du Christ, ils

(1) Num vicein suscipitis liberaoi? et qiiod lex Christi vosmetu potestati, meoque subjecit tribunali ? Imperamus eaira et ipsi ; addo et imperio majori et perfeoliori. Suscipe iL'itur vocem liberiorem : scio te ovem esse trrecis mei. Greg. Naziaiiz.-, Oratio ad cive; timore perculsos et priucipem irascentem.

ont forcé finalement leurs adversaires à cesser leurs agressions, et à reconnaître la justice de leur cause. Exemple mémorable, en vérité, et qui sera immortel dans les fastes de l'Église et du monde I

ARTICLE Vn Le Cléricalisme.

346. — Du premier moment où TÉglise de Jésus-Christ fit son apparition en ce monde, le vieux paganisme l'attaqua avec violence, et chercha à l'étouffer dans le sang. Le paganisme nouveau qui a surgi sous le nom du libéralisme veut, lui aussi, supprimer l'Église.

Seulement, il n'a pas recours aux persécutions sanglantes, mais à la ruse, à Thypocrisie, à Tastuce. La diversité du moyen lui est suggérée par la différence de son but. A l'origine, il s'agissait d^empêcher l'Église de conquérir le monde; aujourd'hui, il s'agit de la déposséder d un empire déjà conquis. Contre un adversaire déjà devenu puissant l'astuce vaut mieux que la force. « Il est plus fort que nous ; Venez, opprimons le savamment (1). »

La fraude principale, à laquelle le libéralisme a recours aujourd'hui, consiste à proclamer hautement qu'il n'en veut pas à l'Église, mais aux abus qui s'y sont introduits.il n'enlend pas usurper les droits de l'Église, mais uniquement les séparer de ceux qui reviennent à l'État et que l'ignorance du moyen âge avait confondus. Pour soutenir cette fiction, il a inventé le mot de cléricalisme contre lequel les sectaires de toute nuance se declninent à cette heure avec tant de fracas. Nous croyons bien faire d'apporter un peu de lumière autour de cette chausse-trappe libérale, pour que les simples ne s'y laissent pas prendre.

(1) Fortior nobis est; venite, sapienter opprimamus enm. Exod. l, 10.

1er

Ce que le libéralisme entend à proprement parler par cléricalisme

347 . — Le mot cléricalisme est, pour ainsi dire, l'abstraction (lu mot clérical. Or, l'épithète de cléricale, attribuée aux choses, signifie qu'elles appaitiennent au clergé* C'est ainsi que l'on dit : tonsure cléricale, habit clérical. Elle est aussi appliquée aux personnes, pour designer qu'elles prennent parti pour le clergé ou lui sont affectionnées. C'est ainsi que l'on dit de quelqu'un : il a l'âme complètement cléricale, ce qui veut dire qu'il est dévoué au clergé. De sorte que cléricalisme est généralement synonyme d'attachement au clergé, en d'autres termes, à l'Église en sei' guanto et gouvernante. Dans ce sens, tout cathoUque doit nécessairement être clérical, puisqu'il ne peut appartenir à l'Eglise, sans être attaché au clergé, de la part duquel il doit, en vertu de l'organisation de Jésus-Christ, recevoir l'instruction, la sanctification, la direction.

Aussi, les esprits les plus perspicaces ont-ils compris de suite que, dans le jargon libéral, le mot clérical était synonyme de catholique, et la haine du cléricalisme synonyme de la haine du catholicisme, c^est-à-dire de l'Église. Beaucoup le contestaient cependant. Nous avons entendu, nous-même des personnes qui n'avaient^uère de reproches à se faire, en matière de croyances et de moralité, nous dire: nous voulons être catholiques, mais non cléricaux. L'erreur de ces esprits provenait du masque sous lequel le libéralisme voilait jadis le sens qu'il entendait donner au cléricalisme, sur lequel il ne cessait de déverser l'opprobre. Heureusement qu'un de ses docteurs les plus importants a cru devoir finir par parler clairement, et nous dévoiler sans équivoque ce qui se cache sous ce verbiage.

il8 LE DROIT PUBLIC ECCLÉSIASTIQUE.

M. Roger Bonghi, dans un discours prononcó à Trévise, au milieu des applaudissements de son auditoire très libéral, s'est appliqué à faire comprendre ce que le libéralisme entend par le cléricalisme (1). Il affirme d'abord que « religion et cléricalisme ne sont pas du tout la même chose ; mais, au contraire, ce que l'on peut imaginer de plus différent. » La raison qu'il en donne, c'est que « le premier cléricalisme est né avec la première corruption du sacerdoce. Et la première corruption du sacerdoce consiste en ceci, que le sacerdoce établi par l'homme pour être le médiateur entre lui et Dieu^ fait de Dieu son instrument et pose comme terme et objet du culte non pas Dieu mais lui-même. »

348. — En réalité, au sein de la religion, ce n'est pas l'homme mais Dieu qui établit le sacerdoce à titre de médiateur entre lui et l'homme. Dieu seul, le Maître et Seigneur des hommes, peut établir une médiation pareille et l'imposer aux hommes ses sujets. L'homme ne peut pas l'établir, et l'imposer à Dieu qui est son souverain. Mais, ne nous détournons pas de notre sujet. M. Bonghi, dans les paroles que nous venons de citer, se tient encore dans le vague. Il donne ici une définition du cléricalisme qui ne diffère pas beaucoup de l'idée que propagent ses camarades en libéraUsme. Le cléricalisme est une corruption du sacerdoce. Le sacerdoce, d'après eux, se fait luimême le terme et l'objet du culte, à la place de Dieu ; il se sert de Dieu comme d'un instrument pour ses intérêts mondains. Aucun libéral, pur sang, ne parlerait autrement.

(1) Voir le u° 274 (mercredi 5 octobre 1866) de l'Opinione, qui donne le résumé de ce discours, tel qu'il a été publié par la Perseveranza, journal de M. Bongbi.

Nous aurions pu, pour notre part, cboisir nos adversaires en France et en Bekique et les traiter comme ils le méritent. Mais nous ne l'avons pas voulu, pour deux motifs : le premier, parce que nous aurions du recrret de toucher, même sous son approbation, aux arguments si solides du maître ; le deu.x.ième, parce que nos libéraux ne sont que de misérables plagiaires qui n'arrivent pas à la cheville de leurs complices d'Italie. A. 0.

M. Bonghi ajoute : « Le cléricalisme et l'athéisme se donnent la main. Celui-ci nie Dieu de front, celui-là le nie de côté. L'athéisme ne veut pas que Dieu existe; le cléricalisme veut qu'il existe un Dieu, mais serviteur d'un intérêt humain. » Cette bourde ne détermine rien encore. Elle ne fait que jeter une fange nouvelle sur le cléricaUsme, en le représentant comme le plus abject des vices, dont l'existence au cœur humain est à peine croyable.

349. —Mais, dans la fougue de son éloquence, l'orateur laisse échapper une période qui déchire le masque de cette burlesque trouvaille, et révèle, sous la forme la plus lumineuse, le sens que les libéraux attachent au mot clérica- Usme : « Nous devons rappeler, dit-il, que le cléricaHsme a en Europe une base forte et large, dans une organisation puissante : la hiérarchie ecclésiastique, qui aujourd'hui est aux mains du Pape. Celui-ci'^ n'est pas seulement le premier prêtre du monde, mais, par rapport à l'Italie du moins, le clérical le plus obstiné du monde. » Cette période vaut de l'or. Grâce à elle, tous les nuages sont dissipés ; la lumière est faite. Le cléricalisme réside principalement dans la hiérarchie, c'est-à-dire dans l'Épiscopat, en tant qu'il reçoit son impulsion du Pape (il est aujourd'hui aux mains du Pape). Il se trouve, au plus haut degré et comme dans sa source, chez le Pape lui-même qui est le clérical le plus obstiné du inonde. Chez les laïques, par conséquent, il peut se rencontrer pour autant qu'ils sont en communion de sentiments avec l'Épiscopat et le Pape. El puisque l'adhésion à l'Épiscopat et au Pape est nécessaire à tout catholique, la qualification de clérical, quand les libéraux l'appliquent aux laïques, ne signifie pas autre chose sinon que ceux-ci sont des catholiques sincères et fervents. On le savait déjà. Mais, la contradiction était toujours possible, avant cette déclaration si lucide de Bonghi. Les doutes sont à présent dissipés.

350. — Cette déclaration est, à nos yeux, d'une si haute importance pour la conduite des catholiques, qu'il nous

plaît de la répéter. Dans la pensée des libéraux, le premier clérical du monde est le Pape ; après lui, sous son influence, vient l'Episcopat. Quant aux laïques, ceux-là sont cléricaux qui donnent leur adhésion complète à l'Episcopat et au Pape, et sont, sur toutes choses, en communion d'idées avec eux. Ne sont pas cléricaux, au contraire, ceux qui se séparent, du moins en partie, de l'Episcopat et du Pape. Sont, en suite, anti-cléricaux tous ceux qui se mettent en opposition avec l'Episcopat et le Pape. Et, en effet, si la base du cléricalisme est aujourd'hui la hiérarchie ecclésiastique, quiconque aujourd'hui s'appuie sur cette hiérarchie, en la prenant pour règle de sa croyance et de son action, prend pour règle de sa croyance et de son action la base du cléricalisme. Il est donc, de toute nécessité, clérical. Pour ne pas l'être, il devrait s'écarter de cette base, c'est-à-dire s'éloigner de ses pasteurs. Pareillement, si le Pape est le clérical le plus obstiné du monde, quiconque tient avec le Pape ne peut pas ne pas être clérical, et il sera d'autant plus clérical que ses pensées seront en harmonie plus étroite avec celles du Pape»

Ce qu'espère le libéralisme.

351. — Le dessein du libéralisme, dans ses attaques échevelées contre le cléricalisme, n'estaulre que de détacher les laïques de ceux qui gouvernent l'Eghse, et surtout du Pape. Cette tactique doit leur procurer un double avantage. Le premier, de priver l'Église de toute défense vis-àvis d'eux ; le second, de transformer les catholiques en protestants.

Le hbéralisme veut enchaîner l'Église, plus même qu'il ne l'a fait jusqu'à cettte heure. Cela ne peut se dire cuver-

tement, pour ne pas exciter contre soi l'indignation de tous les catholiques du monde. Afin de cacher son plan, il a recours au mot cléricalisme. « Le cléricalisme, dit M. Bonghi dans son discours^ nous devons le combattre. » Et comment ? Par l'action gouvernementale, en d'autres termes, par l'invasion de l'Etat dans les droits de l'Eglise. « Le cléricalisme se combat par une action sérieuse et constante de l'État, animé d'un système d'idées qu'il puise dans son essence et dans celle de l'Eglise... L'État doit chercher et trouver, dans sa nature, les moyens d'empêcher que l'Église ne se corrompe et n'engendre le cléricalisme ; que de société- spirituelle ayant pour but de produire certains efTets dans les âmes humaines (pour ces gens-là, l'Église gouverne les âmes seules, et non pas les hommes), elle devienne une société temporelle, préoccupée de satisfaire les intérêts et les ambitions de ceux qui la gouvernent. » M. Bonghi ne descend pas, pour le moment, aux détails ; il se contente d'en indiquer un qui concerne l'instruction et l'éducation du clergé. « Quelle est Taction que peut et doit exercer l'État en conformité de cette idée, dans toutes les autres parties de ses rapports avec l'Église, ce serait trop long à dire. Restreignons-nous à l'école. » Or, voici ce qu'il pense à ce sujet : « Il faut que l'État ne se désintéresse pas de l'instruction elle-même et de l'éducation du clergé... L'État ne saurait voir avec indifférence comment se forme son esprit et son cœur... L'État italien n'a rien fait sous ce rapport ; et il peut agir... Il n'a pris, au sujet des séniinaires, aucune résolution qui sauvegarde les droits du laïcat vis-à-vis de ceux de l'Église, comme on avait essayé de le faire en 1876. »

Qui ne comprend ces projets? M. Bonghi conseille à l'Etat d'étendre la main un peu plus loin sur l'organisation intérieure de l'Église, pour empêcher qu'elle ne se corrompe ; il veut que l'État se mêle de régler l'instruction et l'éducation des jeunes lévites dans les séminaires, pour

avoir plus tard un clergé selon son cœur. Il n'en dit pas plus pour le moment. Mais ses complices en anti-cléricalisme sont moins circonspects. Ils dévoilent, en termes exprès, leurs prétentions. Nous avons sous les yeux, pendant que nous écrivons, le programme des anti-clericaux de Milan. Après un monceau de lâches injures à l'Eglise, on y déclare que : « L'anti-cléricalisme doit s^affirmer par l'abolition de l'article premier du statut (la religion catholique romaine est la religion de rEtat)etdela loi des garanties, par le rappel de l'Église au droit commun, et par l'instruction dans toutes les écoles. Il doit s'affiimer par la main mise de la nation sur les biens ecclésiastiques de toute nature, par l'abolition du budget du culte. Il doit s'affirmer par la suppression complète, immediate de tous les ordres monastiques, etc. (1). »

Or, le libéralisme comprend à merveille l'opposition formidable que ses projets perfides pourraient rencontrer de la part des laïques catholiques. Ceux-ci, comme nous l'avons vu au paragraphe précédent, en s'appuyant uniquement sur les droits inviolables de tout citoyen, pourraient repousser ces violences et forcer l'Etat à considérer l'Eglise comme une société parfaite, et commander ainsi le respect de son indépendance et de sa liberté. Afin d'écarter cet obstacle, le libéralisme a inventé l'épouvantail du cléricalisme. Le nom de clérical, sur lequel il s'est appliqué à déverser la haine, l'infamie, l'exécration, il l'applique à quiconque prend la défense des droits de l'Eglise proclamés par le Pape, par les Evéques et par le clergé en général. Les esprits faibles, les petits et les moins intelligents en ont peur, et de la sorte les rangs des défenseurs de l'Eglise s'éclairciront peu à peu^, jiis-

(1) Voir VOxservatore Uomano, 26'= année, n° 233. On voit de nouveau par là qu'anticléricalisme est synonyme il'anticatholicisme. Les propositions qui sont faites lans cette pièce sont directement contraires à l'Écrlise catholique comme telle Nous prions eu outre nos lecteurs le remarquer que les visées du libéralisme français et belge sont identiquement les mêmes. A. 0.

qu'à ce qu'il n'en reste plus un seul, par crainte du qualificatif de clérical.

352. — Mais, ce qui est pis encore, c'est l'esprit protestant que l'on cherchée introduire parmi les catholiques, à l'aide de ce fantôme. L'Eglise de Jesus-Christ est essentiellement clericale, parce que le clergé en est l'élément formel. Le peuple séparé de la hiérarchie n'est plus le peuple chrétien; il ne vit plus de la vie du Christ, il est comme un cadavre. Qu'est-ce que l'Église? « C'est la multitude des fidèles unis à son prêtre, c'est le troupeau chrétien qui suit son pasteur, » dit saint Cyprien (1).

Tout ce qui tend à dissoudre cette union, à détruire cette cohésion, tend à la ruine de l'Eglise. L'unite s'identifie avec l'être (2). Il s'ensuit que toute chose conserve son être en tant qu'elle conserve son unité. Briser cette unité de l'Eglise, voilà à quoi le libéralisme espère arriver par cet épouvantait du clericaUsme. La croyance et la morale du catholique ne sont pas, comme celles du protestant, puisées dans l'Evangile interprète parle caprice personnel. Elles sont puisées dans l'Evangile, mais interprete, développe et proposé par l'Eglise, c'est-à-dire par la hiérarchie ayant à sa tête le souverain Pontife. « Je ne croirais pas à l'Évangile, disait saint Augustin, si l'autorité de l'Église catholique ne m'affermissait (3). »

Or, le libéralisme, quand il souffle dans les âmes la haine du cléricalisme, tout en affirmant que celui-ci a sa base dans la hiérarchie et surtout dans le pontife romain, s'efforce de soustraire les laïques à l'enseignement de leurs pasteurs et de substituer dans l'espritdes catholiques le jugement privé à l'autorité de l'Église.

353. — On aura beau dire que cette doctrine est inculquée par le libéralisme au sujet de certains points qui

(1) Ecclesia est plebs sacerloti suo coadunata, et pastori suo grex ailtiaìrens. Cypriun., Ep. 69.

(2) Unum couvenitur cum ente. S. Th., Sumni. th., p. 1, q. II.

(3) Ego evançrelio nou credereui, nisi me catholica; Ecclesia) firmaret " ritus. Aufi.

n'ont pas de connexion avec les dogmes et sur lesquels le magistère sacré ne s'étend pas, c'est là un misérable subterfuge. Si le fidèle, en effet, est appelé à juger quels sont les points connexes avec les dogmes et quels sont ceux qui ne le sont pas, il est par là même établi juge suprême pour son propre compte en fait de doctrine, et l'esprit privé du protestantisme est substitué à l'autorité de l'Eglise. Pour tout catholique, l'Eglise seule a qualité pour décider ce qui est connexe ou non avec le dogme. L'assistance divine s'étend à tout son enseignement, et de même que Dieu ne peut permettre qu'elle erre en cette matière, il ne peut permettre non plus qu'elle sorte des limites que Jésus-Christ lui a tracées. Il suffît, par conséquent, de savoir qu'une chose est enseignée par l'Eglise, c'est-à-dire par le Pape et par l'épiscopat uni avec lui, pour être assuré, sans l'ombre d'un doute, qu'elle est dans les attributions de son magistère. Donner sur ce point un démenti à l'Eglise, c'est la môme chose qu'autoriser les fidèles à douter de tout ce qu'elle enseigne. Un seul mensonge que vous surprenez chez un de vos interlocuteurs vous met en garde par rapport à toutes ses autres affirmations. Il y a plus : M. Bonghi exprime l'idée libérale d'une façon qui acUnet la faillibilité du Pontife dans toute l'étendue de son magistère. Il l'appelle, en effet, d'une part, le clérical le plus obstiné qui soit au monde, et de l'autre, il fait du cléricalisme le corrupteur du sacerdoce qui transforme Dieu en un instrument de passions mondaines. Et l'audacieux blasphème n'est point mitigé par cette restriction : « du moins en ce qui concerne l'Italie. » Car en fait de magistère pontifical, il n'y a pas de distinction entre l'Italie, la France ou toute autre nation. Ce que le Pape pense ou enseigne par rapport à quelque nation du monde que ce soit, doit être admis avec un assentiment complet par tous les vivais catholiques. La raison en est que c'est le prononcé du maître universel, établi de Dieu pour servir de règle à la pensée et à la conduite de

quiconque veut appartenir au bercail de Jésus-Christ. Étrange théologie que celle inventée par M. Bonghi! Selon lui, le Pape doit être écoute et obéi en toutes choses, excepté en celles qui concernent l'Italie. Dans ce cas, sa parole n'aurait plus de valeur ! Parlerait-on autrement dans un asile d'aliénés?

Attitude des 'Catholiques.

354. — Tout catholique vraijnent digne de ce nom doit s'employer, autant qu^il le peut, à briser aux mains du libéralisme cette arme insidieuse fabriquée avec tant d'astuce, pour blesser à mort les fidèles. Il y réussira d'abord en détrompant par la parole et la plume les illusionnés. Il fera voir que les cléricaux, dans la pensée du libéralisme, ce sont les catholiques sincères. M. Bonghi a, sans le vouloir, rendu sous ce rapport un immense service à l'Église. Avant lui ces mots de clérical, de cléricalisme, avaient l'air d'une énigme, ils offraient un sens ambigu et pouvaient se prêter à différentes interprétations. Il a soulevé le voile qui couviait le mystère, en déclarant sans detour que le cléricalisme a son siège dans la hiérarchie^ c'est-àdire dans l'épiscopat, pour autant qu il est dirigé par le Pape, et que le Pape lui-même est le clérical le plus obstiné qui soit au monde. Donc, quand il s'agit des fidèles, être clérical, c'est,d'apròs le libéralisme, adhérer à l'épiscopat, en tant qu'il est dirigé par le Pape ; c'est notamment adhérer au Pape, penser comme le Pape, se laisser gouverner dans sa conduite personnelle parle Pape.

355. — Ceci posé, il nous semble qu'en face du libéralisme, aucun catholique ne devrait renier la qualification de clérical. Quelque sectaii'e viendra lui dire: Vous êtes un

léiical. — Sans doute, répondra-t-il, et je m'en glorifie. A

426 LE DROfT PUBLIC ECCLÉSIASTIQDE.

VOS yeux, en effet, être clérical, c'est avoir foi eu Jésus- Christ et en sa parole , cest-à-dire adhérer à Jésus-Christ dans la personne de son Vicaire ; c'est suivre celui que le Christ nous a donné pour guide et pour flambeau, parra les ténèbres de cette vie mortelle. En me comportant de cette facon, je me montre fils dévoué de l'Église, tandis que, vous, vous vous montrez fils du diable. Car, à l'égal des anciens Juifs auxquels Jésus-Christ adressa naguère un reproche pareil (1), parce qu'ils en voulaient à sa vie, vous avez pour but de le tuer dans la croyance des populations.

Nous avons, pour notre part, toujours été d'avis que renier, en face du libéralisme, la dénomination de clérical (même quand ce mot pouvait être pris pour un excès de dévouement au clergé), ça toujours été une lâcheté et un danger. Une lâcheté, parce que c'est faire profession de couardise devant l'ennemi; un danger, parce que, dans le cas dont il s'agit, il est aisé de passer de la fuite de l'excès à l'abandon de la chose elle-même. D'autant plus qu'en prenant pour le clergé la hiérarchie sacrée, cet excès n'est pas possible, attendu que l'excès dans le dévouement au Christ, qui nous est représenté par la hiérarchie, n'est pas possible lui-même. Mais, après les déclarations de M. Bonghi, cette dénégation est, selon nous, non seulement périlleuse mais illicite. Elle équivaudrait, en effet, à avouer, en face des libéraux, que l'on s'éloigne, ne fût-ce que sur certains points, de l'enseignement du Pape qui, d'après eux, est le cléiical le plus obstiné du monde.

Chez un catholique sincère, l'adhésion au Pape doit être complète, illimitée, sans restriction soit expresse, soit sous-entendue. Le libéralisme proclame le contraire. Mais, la voix insidieuse de ces maîtres de mensonge n'est que le sifflement de l'antique serpent.

(1) Vos ex pâtre diabolo eslis, et ilesideria patris vestri vuUis facere. Joann. viii, 14.

§ IV Audace et iinpudeuce.

3oG. — Nous ne saurions terminer cet article sans dire un mot de l'insolence ell'rontée que renferme ce manifeste du député Bonghi.

Il déclare que le Pape est le" clérical le plus obstiné qui soit au monde, après avoir dit que le cléricalisme est la corruption du sacerdoce, la sub.stitution de soi-même à Dieu comme objet du culte, une coalition avec l'athéisme; que c'est même, selon lui, surpasser l'impiété de celui-ci, attendu qu'il y a moins de perversité à nier Dieu qu'à le faire servir d'instrument à ses intérêts personnels. Or, si toutes ces infamies constituent le cléricahsme, le Pape qui est le clérical le plus obstiné qui soit au monde, en est infecté au plus haut degré. Il est lui, plus que tout autre, un prêtre corrompu qui se substitue à Dieu, qui donne la main à l'athéisme, qui se sert de Dieu, comme d'un instrument pour ses cupidités. Une oreille catholique peutelle entendre, sans horreur, d'aussi répugnants blasphèmes? M. Bonghi s'en délecte pourtant, et non content de les avoir proférés dans une réunion publique, il les jette à la tourbe des lecteurs de son journal. Voilà l'idée que se font du pape les libéraux, même modérés, comme le prétend être M. Bonghi ! Or, ces gens-là peuvent-ils appartenir de quelque façon à l'Église du Christ? Ne doivent-ils pas, au contraire, être rangés parmi les hérétiques et les infidèles? Et il est à remarquer que M. Bonghi, au moment où il jette ces vilenies à la face du Pontife, proteste qu'il parle toujours de lui avec respect : « Léon XIII, dont je parle toujours avec beaucoup de respect. » Et c'est de lui, qu'après cette protestation,

il ajoute que : « non content de son autorité sur les âmes et sur le sentiment, il convoite la souveraineté sur les corps et les bourses ; qu'il veut la guerre, non la paix. » Si celui qui parle du Pape avec beaucoup de respect, l'insulte de cette façon, qu'en sera-t-il de celui qui en parle avec moius de respect, ou même sans respect aucun?

3o7. — Et qu'on ne s'imagine pas que ce langage outrageant ne soit le fait que du seul M. Bonghi. Non ! Même en faisant abstraction des libéraux exaltés, « dont la bouche est un sépulcre ouvert (1)», il est celui de toute la classe des modérés. Citons comme exemple un homme grave, haut placé, qui se dit catholique. Le sénateur Cadorna, dont le nom est venu souvent sous notre plume, rappelle dans un article plein d'amertume contre les cléricaux les « onze mille chambres de la prison du Vatican qui, après dix-huit siècles, font face à la crèche de Jésus-Christ, 0 quam mutatus ab ilio! (2). »

Nous ne savons s'il y a réellement onze mille chambres au Vatican. Quoiqu'il en soit, ce que nous tenons à noter, c'est le vif désir qu'ont ces Messieurs de voir le Pape ressembler au Christ. A cet effet, ils le verraient plus volontiers dans une étable que dans un palais. Ils voudraient que, non seulement au point de vue de la disposition d'esprit, mais même en réalité, la pauvreté, l'humiliation, le mépris, et jusqu'à la passion du Christ fussent reproduites dans sa personne. Il n'y a donc rien d^étonnant s'ils s'appliquent à le dépouiller, à le vilipender^ à le calomnier^ à déverser les outrages sur lui, heureux s'ils pouvaient le mener au Calvaire. Tout cela n'est qu'un cfrel de dévotion, qui n'a d'autre but que de rendre le représentant du Christ plus semblable à celui quii représente.

Les malheureux! Ils ne savent pas distinguer ce à quoi

fl) Sepulcrum patens est gutlur eorum. Ps. v.

(2) Nouvelle Anthologie, 17« aauée, 2» série, voL XXXIU. p. 661.

le Christ a voulu se soumettre par un excès d'amour^ dece que nous lui devons. Si Jésus-Christ apparaissait derechef ici-bas, tolèrerions-nous qu'il allât réhabiter la crèche? Ne nous arracherions-nous pas plutôt le pain de la bouche pour lui élever un palais, non pas de marbre, mais d'or massif, parsemé de diamants? Ne serait-ce pas là une manifestation d'obéissance, d'honneur, de soumission, d'amour dans laquelle rivaliseraient tous les chrétiens? Or ce que les fidèles ne peuvent faire p'our la personne sacrosainte du Christ, ils s'étudient à le faire, en partie du moins, pour celui qui tient sa place ici-bas. Ils le veulent non pas dans une étable, comme le désirerait M. Cadorna, mais dans un palais royal ; ils le veulent non pas à l'état de sujet, condition à laquelle le libéralisme l'a réduit, mais ils le veulent Roi. Ils le veulent non pas pauvre, comme le veulent les nouveaux pharisiens, mais riche et splendidement honoré. Et ce sentiment des fidèles doit être partagé par le Pape, qui doit distinguer en soi-même une double personne : la personne privée et la personne publique. Comme personne privée, il exerce comme il le peut la pauvreté, l'humilité, la mortification et il accepte volontiers même le martyre. Comme personne publique, il doit vouloir que la représentation dont il est investi, que la majesté divine de celui qu'il représente soit respectée, et par suite il doit vouloir qu'elle soit révérée, glorifiée, et nous oserions le dire, adorée dans sa personne. S'il agissait autrement, il manquerait à. son devoir envers Jésus-Christ dont il est le Vicaire. Il en est ici en grand comme il en est en petit du représentant politique, par exemple, d^un puissant empire. Celui-ci, bien qu'il soit peut-être fort éloigné de rechercher les honneurs et le luxe, n'en est pas moins contraint, en vertu de ses fonctions, d'habiter un palais somptueux, de recevoir et d'exiger tous les égards qui sont dus au prince qu'il représente. Que M. Cadorna réfléchisse à cela, et son scandale (un peu pharisaïque en vérité) à propos des onze mille

chambres du Vatican (les a-t-il bien comptées?) se dissipera complètement. Mais retournons à M. Bonghi.

358. — Quel est le motif qui a fait naître chez Thonorabie député ces sentiments si irrespectueux à l'égard de l'Episcopat et du Pape? La fermeté des Évoques à défendre les droits de l'Église, et la constance du Pape à déclarer insoutenable la situation qui lui est faite par l'occnpation de Rome. Ce double motif est assez clairement énoncé dans le discours de M. Bonghi. En voici un passage. « Le cléricalisme,nous devons le combattre. Nous avons une raison spéciale de le faire ; il est nécessairement ennemi de la constitution actuelle de l'Italie; et celle-ci est intangible. » L'on voit ici derechef que M. Bonghi et son clan font du cléricalisme le synonyme du catholicisme. Celui-ci, en effet, est nécessairement l'ennemi de la constitution qu'il a plu au libéralisme de donner à l'Italie, .en lui donnant Rome pour capitale, et en plaçant ainsi le Pape dans une situation insoutenable, puisqu'il n'a ni liberté, ni indépendance. Aucun catholique sincère ne pourra jamais céder sur ce point. De la liberté et de l'indépendance du chef, c'esi-à-dire du Pontife Romain, dépendent la liberté et l'indépendance du corps, c'est-à-dire de l'Église entière de Jesus-Christ. Il s'ensuit que M. Bonghi devrait s'apercevoir, s'il est accessible à la saine raison, que par sa déclaration, il décharge le cléricahsme et condamne le libéralisme, en rejetant sur celui-ci toutes les infamies qu'il attribue à celui-là.

En eiïét, le cléricalisme, dit M. Bonghi, est l'ennemi de la constitution actuelle de l'Italie (en d'autres termes, de l'état de servitude auquel cette constitution réduit le Souverain Pontife et par suite l'Église), et, pour ce motif, il donne la main à l'athéisme et se met à la place de Dieu. Tout au contraire, le cléricalisme prouve de la sorte qu'il croit en Dieu et qu'il place les droits et les intérêts de Dieu avant tous les droits et les intérêts de l'homme. La cause de l'Église est la cause de Dieu, parce que l'Église est le

royaume da Christ ; Begnum meum. Ce royaume n'a pas ses origines ici-bas : Begnum meum non est de hoc miindo. Il ne peut donc ni exister ni se soutenir, sous la dépendance du monde et des puissances du monde. Toute dépendance en dernière analyse, découle de la causalité. Là où il n'y a pas de causalité, il nepeuty avoir de dépendance d'aucune sorte. Telle est PEglise par rapport au monde, puisqu'elle est tout à fait surnaturelle et divine. Donc, quand on défend cette indépendance et cette liberté de l'Eglise, en la considérant comme l'intérêt suprême qui doit avoir le pas sur tout autre intérêt quelconque, on place Dieu audessus de tout autre bien créé, ou4'aime par dessus toute autre chose, quelque digne d'affection qu'elle soit. C'est ce que fait le cléricalisme, quand il exige que le Pape soit indépendant et souverain. M. Bonghi, par conséquent, s'est rendu coupable d'une calomnie et d'une sottise, quand il a, pour ce motif, accusé le cléricalisme d'athéisme et d'autothéisme. Le libéralisme, au contraire, qui ne veut pas que le Pape soit libre et indépendant, par un motif de patriotisme mal entendu, ou pour mieux dire par un amour déréglé de lui-même, par une convoitise criminelle de domination terrestre, le libéralisme peut être, à juste titre, accusé de se préférer à Dieu, d'estimer plus les intérêts humains que les intérêts de Dieu, et, par suite, de donner la main à l'athéisme, en enlevant à Dieu son attribut de fin dernière de toute la création. Que dit M. Bonghi de notre raisonnement? N'est-il pas plus logique que le sien?

ARTICLE VIII Des Concordats.

X')^^. — Il est dans les attributions de toute société publique, de pouvoir stipuler des conventions avec une autre société publique, par rapport à leurs relations réciproques.

432 r.E DROIT PUBLIC ECCLÉSIASTIQUE.

Cette attribution suppose égalité juridique entre les deux sociétés et indépendance de l'une vis-à-vis de l'autre. Bien que cette égalité n'existe pas entre l'Église et TÉtat (l'Etat^ dans le système chrétien, est subordonné à l'Église), néanmoins, par suite de circonstances accidentelles, en dehors de l'ordre, des conventions pareilles entre Tune et l'autre se sont introduites, soit pour régler un litige qui aurait surgi, soit pour fixer l'exercice de la juridiction des deux parties au sujet de ces matières qu'on appelle mixtes, soit pour concéder au chef d'une nation une certaine ingérence possible en des questions qui, sans cela, ressortiraient du pouvoir spirituel seul, comme par exemple la présentation des candidats à une fonction ecclésiastique.

Ces conventions, à raison de leur caractère spécial, ont reçu un nom particulier^ celui de Concordats. On pourrait les définir : Des accords solennellement conclus entre le pouvoir religieux et le pouvoir civil, par rapport à certains points de la discipline ecclésiastique, en vue du gouvernement opportun des fidèles d'un pays donné, en certaines circonstances.

Nous en avons parlé, il y a plusieurs années, dans un autre ouvrage que nous avons publié sur les rapports entre l'Église et l'État (1). Nous traiterons ici la matière avec brièveté, en nous appliquant autant que possible à ne pas nous répéter, et nous terminerons par là notre traité de droit public ecclésiastique.

§|er

DifFéreuce qui existe entre les Concordats et les traites solennels de nation à nation.

3G0. — Ce serait une erreur de croire qu'il existe une égalité parfaite entre les Concordats du Saint-Siège et les

(i) L'Église et l'État, par le P. M. Liberatore, S. J., cii. m, art. 13 et 14.

traités internationaux des États politiques. Les affaires qui concernent TÉglise ne correspondent pas toujours parfaitement à celles qui concernent les institutions humaines. La raison en est que l'Église, tout en étant composée d'hommes, est néanmoins une institution divine dans Tordre de la grâce. Il s'ensuit que si, sous le premier rapport, elle se rapproche sur plusieurs points des institutions naturelles, sous le second,, elle s'en éloigne fréquemment, par le fait qu'elle dépasse de beaucoup tout ce qui est du domaine de la nature. Cette disparité se remarque même au sujet de la Monarchie de l'Église. Bien que celle-ci ressemble aux monarchies politiques, sur ce point que son Chef est unique et investi de la plénitude du pouvoir, elle s'en éloigne cependant sur plusieurs autres, et notamment en ce que son chef suprême n'est pas, à proprement parler. Prince, mais Vicaire du Prince. Le Prince de l'Église n'est autre que Jésus-Christ, dont le Pape tient la place auprès de nous.

Il en est de même des Concordats comparés aux traités publics. Ils se ressemblent dans ce sens, qu'eux aussi sont des Conventions entre deux pouvoirs publics, et engendrent par conséquent une obligation d'un côté comme de l'autre. Cependant, il y a entre eux des différences multiples et capitales.

361. — Premièrement, la îwaï«ère appartient à un ordre différent. Les traités internationaux roulent sur des intérêts purement temporels : le commerce-, la défense réciproque, la possession d'un territoire, et d'autres questions encore dans lesquelles l'échange est possible : je donne pour recevoir, je reçois pour donner. Dans les Concordats, la matière sur laquelle roule la convention est, du côté du Pape, toujours spirituelle, c'est-à-dire sacrée, soit de sa nature, comme l'exercice de la juridiction, soit attachée à une chose sacrée, comme le bénéfice ecclésiastique. Or de pareils objets ne peuventôtre la matière d'un contrat, parce qu'ils sonthors du commerce, et ne peuvent

être obtenus que par la voie de la grâce. Ils peuvent beaucoup moins encore être échangés contre des avantages temporels qui, seuls, sont au pouvoir du Prince laïque; car on se rendrait ainsi coupable du péché de simonie, en égalant les choses célestes aux intérêts de la terre : « Que ton argent soit avec toi en perdition, parce que tu as estimé que le don de Dieu pouvait être acquis à prix d'argent (1). »

En second lieu, le rapport réciproque des contractants est différent. Dans les traités internationaux, tout comme dans les conventions privées, les deux contractants sont juridiquement égaux entre eux. Ils pourront différer sous le rapport de retendue de leur domaine, mais, au point de vue du droit, l'un est tout à fait indépendant de l'autre. Ce sont deux autorités suprêmes, et suprêmes à tous les points de vue. Mais, quand il s'agit des Concordats, il n'en est pas ainsi. Le Prince, dans la société chrétienne, est sujet du Pontife. Les faveurs qu'il reçoit de lui dans les Concordats, il les reçoit comme catholique et comme chef d'une nation catholique et, par suite, comme un sujet de son Souverain, Ce à quoi il s'engage, dans les Concordats, par le fait que l'objet de ses engagements appartient à l'ordre politique, appartient à un ordre subordonné à l'ordre religieux, et par suite soumis du moins indirectement au Pape. Que le lecteur veuille bien se rappeler ce que nous avons dit précédemment par rapport au pouvoir indirect de l'Église sur le temporel des Princes (2). Et, en effet, quand le Prince vimt à traiter avec le Pape, dans les Concordats, c'est pour concilier ce qui dépend du pouvoir politique avec l'autorité religieuse, etjpar conséquent le Prince intervient réellement ici sous le point de vue auquel l'ordre politique [est subordonné à l'ordre religieux. Il n'est ni permis, ni mêmCj possible de, faire

(1) Pecunia tua tecum sit ia perditionem, quoniam donum Dei exiftiniasti pecunia possideri. Act. Apost. viir, 20.

(2) Ch. IV, a. I,iv.

DES DROITS EXTÉRIKURS DE l/ÉGLISE. 433

abstraction de cette subordination. Par conséquent, il est impossible que, dans les Concordats, le pouvoir civil traite avec le Pape d'égal à égal. Le Prince, envisagé uniquement comme Chef politique, conserve vis-à-vis du Pape le rapport d'un inférieur vis-à-vis d'un supérieur, et la qualité de pouvoir subordonné vis-à-vis d'un pouvoir supérieur.

Et qu'on ne dise pas que la parité réciproque a lieu, du moins quand le Prince n'est pas catholique. Puisqu'il est hors de l'Église, le Prince n'est, à Jiucun point de vue subordonné au Pape. Nous répondons : l'inégalité existe, même quand il s'agit d'un Prince qui n'est pas catholique. En effet, s'il vient à faire un accord avec le Pape, c'est en sa qualité de Chef politique de sujets catholiques. Et par conséquent, envisagé sous ce rapport, il revêt la représentation d'un Prince catholique et se trouve vis-à-vis du Pape dans la condition d'un subordonné. Seulement, puisqu'il n'est pas personnellement catholique, il est incapable de recevoir certaines faveurs qui conviennent peu à un personnage non-catholique. Les Concordats faits avec lui fixeront uniquement la conciliation des droits du Prince laïque avec ceux du Prince religieux, par rapport au gouvernement de leurs sujets communs.

En troisième lieu, la faculté de disposer de leurs droits propres est différente, chez les deux contractants. Dans les traités internationaux, les deux parties qui y concourent ont le domaine absolu de Tautorité dont ils sont investis. Ils peuvent, par conséquent, en disposer, en aliéner une partie, et {juridiquement l'engager, sous certaines conditions données, 11 n'en est pas de même, quand il s'agit des Concordats. Le Prince laïque est à la vérité dans ces conditions, mais le Pape n'y est pas. Il intervient dans le contrat, sans avoir ce domaine, et avec une autorité dont il n'est pas le maître, mais le dépositaire. Il a été mis par Jésus-Christ à la tête de toute l'Église et investi du pou-

voir (le décréter et (Fétablir tout ce qu'il juge expédient pour le bon gouvernement des (idoles. Ce pouvoir, il le possède de droit divin; et, par suite, il ne peut ni l'aliéner, ni concéder à autrui aucun droit sur lui qui le lie, l'amoindrisse ou l'assujettisse sous un rapport quelconque. Les mémorables paroles du Pape Victor III viennent ici fort à propos. Les Évêques courtisans de l'empereur Henri lY prétendaient soutenir que le Pontife Romain ne pouvait être élu, sans l'approbation de l'Empereur, et soutenaient que c'était là un privilège accordé par le Pape Nicolas. « Ni un Pape, répondit Victor III, ni un Archidiacre, ni un Evèque quelconque ou un Cardinal, ni absolument aucun homme n'a pu faire cela licitement. Le Siège Apostolique, en effet, est un maitre et non pas un serviteur ; il n'est soumis à personne, mais supérieur à tous, et par suite, pour aucun motif absolument, il ne peut être mis sous le joug. Ce qu'on dit avoir été fait par le Pape Nicolas, est une présomption injuste et téméraire. L'Église, toutefois, ne perd pas sa dignité par la folie ou la témérité de quelqu'un, et vous, vous ne devez en aucune manière le penser (1). » Voilà comment s'exprimait cet homme magnanime, alors qu'il n'était pas encore Pape, mais simple cardinal et abbé duMont-Cassin. Mais, s'il parlait ainsi, ce n'est pas qu'il admît que le Pape Nicolas eût, en réalité, concédé le privilège qu'on invoquait, mais il voulait couper court à l'objection de ses contradicteurs.

(1) Neque Papam, neque archidiaconum, neque episcopum aliquem sou canlinaleui, nec quemlibet oiunino homiûum licite facere iil potnisse. Sedes enini apostolica domina est, non aucilla, nec alicui subdita, sed omnibus praelata; et ideo nulla omuiuo ratione sub jucum a quoquam niilti polest. Quod a Nicolao Papa factum esse dicitur, injuste profecto ac temere prœsumptum est. Non tauien cujusquam stullitia, vel temeritate amittit Ecclesia dignitalem suam, neque vos id sentire lilla ratione debetis. Baronius, au. 1083, u. xiv.

L'appellation de traités ou de pactes môme bilatéraux, peut-être attribuée aux Concordats, dans un sens non pas identique,

mais ANALOGl'E.

362. — Saint Thomas d'Aquin, étudiant dans la première partie desaSommethéologique, les noms divins, se demande si les mots exprimant une perfection, comme la sagesse, la honte, etc, quand on les transporte des créatures à Dieu, doivent se prendre au sens propre, et non pas au sens métaphorique. 11 répond que si l'on envisage non pas le mode de désignation, mais la chose désignée elle-même, ces noms appartiennent à Dieu au sens propre et môme dans un sens plus propre qu'ils ne reviennent aux créatures (1). Passant ensuite à l'examen des qualités du sens propre auquel ces noms sont attribués à Dieu et aux créatures, il enseigne que cette application ne se fait pas dans un sens tout à fait identique, (c'est là ce que veut dire le mot imivocus), ni dans un sens tout à fait différent non plus (ce qui s'exprimerait par le mot œqulvoms), mais, dans un sens en partie identique et en partie différent, qui s'appelle le sens analogue ou de proportion (2). Cette proportion, il l'explique avec une lucidité parfaite, en disant que ces noms, quand ils s'attribuent' aux créatures, circonscrivent et renferment en quelque façon la perfection susdite dans certaines limites. Quand au contraire, ils la laissent sans la circonscrire et pour ainsi dire ouverte, dans ce cas elle est l'attribut de Dieu. Elle s'identifie alors avec Dieu, comme toutes les autres perfections divines s'identifient avec la substance de la divinité. Quand par

(1) Quantum ad id quod significant bujusmodi nomina proprie dicunlur de Dec, et magis proprie quam de ipsis creaturis. Summ th., 1. ]>., q. 13, a. 3.

(2) Hujusmûdi nomina dicuntur de Deo et creaturis, secundum analûgiaui, id est proportionem. Ibid., a. 5.

438 LE DROIT PUBLIC ECCLlLSLVSTIQUE.

exemple nous attribuons la sagesse à un homme, en disant Platon est sage, nous afllrmons que la sagesse est en lui, dans le sens précis où elle est la sagesse, difl'érente, dans sa réalité, de la puissance, de la bonté etc. Cet homme, en effet, par là même qu'il est sage, n'est pas en même temps bon et puissant. Au contraire, tout ce qui dans les créatures est divisé et multiple se trouvant en Dieu uni et identique (1), il<s'ensuit qu'en attribuant à Dieu la sagesse, nous ne la restreignons pas à ce qui est uniquement sagesse, mais que nous la laissons sans la circonscrire, de telle sorte que la sagesse est en même temps bonté, puissance, etc. C'est ce que requiert la nature divine, par le fait qu'elle subsiste dans l'acte pur et parfaitement simple de son être (2),

363. — Cette théorie, que nous n'avons indiquée ici qu'en passant, nous fait voir que, quand il s'agit de sujets fort disparates, les mots qui se transfèrent de l'un à Taulre, peuvent être pris dans leur sens propre, non pas identique néanmoins, mais proportionné à la nature du sujet. Arrivons à présent à notre sujet. Les mots traité, pacte, contrat bilatéral conviennent, sans contredit, aux concordats dans un sens propre. Les concordats, en effet, sont le consentement de deux volontés, consentement qui engendre une obligation. Sous ce rapport, le sens est identique à celui de toutes les conventions qui interviennent entre particuliers ou entre personnages publics. La phrase dont se servent non seulement les Canonistes, mais les souverains Pontifes eux-mêmes, quand ils disent que les concordats habent vim pacti iitrinque ohiigantis,

(1) QuîB sunt in rebus creatis divisim et uniltipliciter, in Deo praeexistunt unita et simpliciter. Summ. th., 1 p., q. 13, a. 5.

(2) Cum hoc nomea sapiens de liomine dicitur, quodammodo circumscribit et couiprehendit rem sipnificatuui ; non autem cum dicitur de Deo, sed relinquit rem siirnificatam, ut incompreliensam et excedentem nominis significalionem. Unde patet quod non secuudum eamdem rationem hoc uomen sapiens de Deo et de homiue dicitur. Et eadera ratio est de aliis. Summ. th , 1 p., q. 13, a. S.

ont la force d'un pacte obligatoire de part et d'autre, est parfaitement exacte. Toutefois cette identité de sens marche de pair avec une diversité profonde, à raison de la disparité des sujets dont les volontés sont d'accord à donner le même consentement. 11 s'ensuit que l'obligation qui en résulte, tout en étant réelle de part et d'autre,est, du côté du ])rince, juridique, et du côté du Pn])e, purement morale.EUe asi juridique du côté du Prince, parce qu'elle correspond au droit qu'a le Pape d'exiger de lui l'obéissance. Elle est purement morale du côté du Pape, parce que celui-ci, en s'obligeant, n'a fait naître et ne pouvait faire naître chez le Prince aucun droit qui vînt amoindrir d'une façon quelconque, le pouvoir absolu et intangible du Pape. Le Pape s'est contenté d'engager sa parole de Pontife quant au ferme propos de sa volonté. Il y a donc de l'un des deux côtés, une obéissance qui s'affirme de nouveau, et de l'autre, loyauté en matière d'une promesse solennelle, ûieu lui-même fait parfois des conventions avec ses créatures. Dira-t-on que, par là même, il surgit en nous un droit réel, par rapport à Dieu (1)?

ÎJ64. — Les mômes considérations s'appliquent aux Papes qui succèdent à ceux qui ont fait les Concordats. Le Pape engage sa foi et celle de ses successeurs. Dans quel sens? Dans ce sens qu'il est certain que ses successeurs n'auront pas moins de sollicitude que lui pour le bien de TEglise, et que, par suite, ils mettront leur volonté en harmonie avec celle qu'il leur manifeste par rapport à des conventions faites précisément par lui pour le bien de l'Eglise. Mais, il ne saurait avoir l'intention de créer chez eux un

(i) Getle coinparaisou, nous l'alléi^uons par rapport à l'effet actuel que la couveation proiluit, et nou pas par rapport a l'effet qu'elle produira dans l'avenir. Dieu, en effet, eu vertu de la prescience qu'il a de l'avenir, peut promettre une chose que nul cv;neiiient ne viendra rendre peu convenable. Il n'eu est pas de même du Pape. Celui-ci n'ayant pas cette prescience, il peut se présenter des cas dans lesquels le bien de l'É'ilise, qui est supérieur à tout autre intérêt humain, lui impose le devoir, ou lui conseille simplement de retirer les faveurs octrojées.

lien juridique proprement dit, et du reste, il n'a pas ce pouvoir. Un lien pareil, en effet, ne peut être créé que par voie de commandement ou par voie de limitation de pouvoir transmis. Mais ni l'une ni l'autre de ces deux hypothèses n'est possible. La première ne l'est pas, puisque selon le célèbre chapitre Innotuit d'Innocent III, aucun Pape ne peut commander à son successeur, attendu que par in parem autoritatem non haheat (1). La seconde ne l'est pas non plus, puisque le nouveau Pape n'est pas, à proprement parler, l'héritier de son prédécesseur, mais son successeur dans la charge qu'il occupait. Aussi, n'est-ce pas de lui, ni même de l'Ëglisej qu'il reçoit son autorité, mais directement et immédiatement de Jésus-Christ. Le Pape, en mourant, remet aux mains de Jésus-Christ le pouvoir qu'il a reçu de lui. L'Église, de son côté, ne fait que présenter le nouveau candidat. Celui-ci, dès qu'il est élu canoniquement, est investi par Jésus-Christ du pouvoir pontifical, avec la même plénitude qu'il l'a conféré d'abord à saint Pierre. Tout ce que vous aurez lié sur la terre, sera lié aussi dans les deux; et tout ce que vous aurez délié sur la terre, sera délié aussi dans les deux. Telle ostia formule de l'investiture pontificale. Cette formule, ni le Pape, ni le Concile, ni l'univers entier, ni les Anges et les hommes réunis ne peuvent la changer. Elle est invariable. Que si, par impossible, un Pape venait à amoindrir d^uu droit le Pouvoir Pontifical, cet acte n'aurait aucune influence sur son successeur qui n'hérite pas de lui son autorité, mais la reçoit, comme nous l'avons dit, immédiatement de Jésus-Christ.

(1) Decretalium Gregorii, lib. I, til. VI, cap. xx.

§ ni

Deux opluions contraires.

365. — Les opinions contraires à la doctrine qne nous avons exposée jusqu'ici peuvent se réduire à deux : celle des ennemis déclarés, et celle de certains^amis, qui ne partagent pas noire manière de voir. La première est l'opinion des libéraux actuels qui, dépassant l'audace des régalistes d'autrefois, enlèvent aux concordats toute force d'obliger l'État. Ils en donnent pour raison que le suprême pouvoir civil ne peut céder à l'Eglise aucun de ses droits, ni amoindrir en aucune façon sa liberté, son indépendance complète; qu'il doit rester maître de ses actes. En vertu de ce principe, ils accordent à l'Etat le droit absolu d'annuler les concordats déjà conclus, comme de fait nous les voyons annulés dans les pays où le libéralisme s'est emparé du pouvoir. Cette erreur grossière est basée sur la toute puissance et la souveraineté unique de TEtat par rapport à ses sujets. Nous l'avons suffisamment réfutée, croyons-nous, aux articles précédents, quand nous avons parlé de la situation où se trouve l'Etat vis-à-vis de l'Eglise, et du double rapport qui existe ^hez les fidèles en leur qualité de sujets de l'Église et de sujets de l'État. Il suffira de noter ici que ces statolâtres prouvent qu'ils ne comprennent même pas la question dont il s'agit. Le Prince, en effet, dans les concordats, ne cède à l'Église aucun droit ; il se soumet uniquement, en partie, à l'observance de certains devoirs qu'il était obligé précédemment de remplir dans une plus large mesure. L'Église agit envers l'État d'une certaine façon comme agissent les nations civilisées envers les peuples barbares. Celles là contraignent parfois ceux-ci, par des conventions, à l'observance de certains devoirs que le droit naturel pui'

leur impose, par rapport aux relations de peuple à peuple. En effet, quelle obligation l'État assume-t-il? Celle de faire respecter la religion et la liberté de l'Église. Mais, cette obligation lui incombait indépendamment même du Concordat. Dites-en autant de tous les autres points qui paraissent-être des concessions faites en faveur de l'Église. En réalité, ils ne sont autre chose que des devoirs préexistants réduits à une expression plus mince. Que si, parfois, l'État promet de stipendier le clergé, ce n'est là d'ordinaire qu'une faible restitution des vols qu'il avait commis au détriment de l'Église, en confisquant ses biens. La partie qui, dans les Concordats, donne, à proprement parler, c'est l'Église. Tantôt, en effet, elle mitigé en faveur d'un pays donné le rigueur de ses canons; tantôt elle accorde des avantages spéciaux par rapport à des matières ecclésiastiques. De telle sorte qu'on pourrait soutenir que, de ce côté encore, le caractère de contrat synallagmatique est caduc, puisque d'après Ennecius il y a réellement contrat bilatéral, quand on fait une concession de part et d'autre (1). Cependant, si l'on s'en tient aux expressions employées dans les Concordais, il paraîtrait que le prince laïque donne en réalité quelque chose du sien. Donc, à ce point de vue encore, il est clair que les expressions employées dans les concordats exigent une explication, et doivent se prendre dans un sens non pas identique^ mais analogue.

306. — La seconde opinion contraire à la doctrine que nous avons exposée précédemment, est celle de certains canonistes catholiques qui, reproduisant la théorie de Barthel, soutiennent que les concordats sont des contrats synallagmatiques dans toute la rigueur du terme. D'après eux, l'obligation résultant de ce genre de conventions est la même chez les deux parties qui, par conséquent, dépendent l'une de l'autre. L'argument principal, nous pourrions

(1) EnnecciuSt Elementa juris civilis, lib. III, tit. XIY.

DBS DFîOrrS EXTERIEURS DK L'ÊGLfSE. 44^

dire rargument unique qu'ils allèguent (attendu que les autres ne sont pas des preuves à l'appui, mais de simples objections), ce sont les expressions employées par les Souverains Pontifes dans la stipulation des concordats (1). Jules III, par exemple, a déclaré vouloir qu'ils aient la force d'un pacte (vim pacti), qui d'ordinaire ne se dissout pas, sinon par consentement mutuel; Pie VI, dans sa réponse à propos des nonciatures a déclaré que les concordats présentent le caractère d'un pacte bilatéral vrai et légitime (verum, legitimumque exhibent bilaterale pactum). Les termes dont se sert Léon X sont plus expressifs encore. Dans son concordat avec François P"", il déclara nul et de nul effet tout ce que quelqu'un de quelque autorité qu'il soit, ftlt-ce même nous, dit-il, ou nos successeurs^ pourrait sciemment ou par ignorance, attenter contre ces décisions (2). Ces préliminaires posés, voici

(1) Dans la convention couclue entre le pape Calliste II et l'empereur Henri V, qui peut être considérée comme le plus ancien et le premier des concordats, stipulé pour mettre fin à la arande querelle des investitures, nous trouvons les concessions réciproques qui suivent :

De la part de l'Empereur : Ego Enricus Dei gratta Rom. Imp. Augustiis; pro amore Dei et S. Romanœ Ecclesiœ, et Domini Papœ Callisti, et remedio aiiimœ meœ, (Umilio Deo et SS. ejus Apostolis Petro et Paulo et sanclœ Ecclesiœ catholicœ omnem investituram per anniilttm et baculum, et concedo in omnibus Ecclesiis fieri eleclionem et liberam conssrrationem. Posses^ioncs et regalia B. Pétri q>i,ce a principio hujus discordiœ usque ad hodiernam diem, sioe tempore Patris mei, sive eliam meo ablata sunt, quœ habeo, idem Sanctœ liomana EccCesiœ reslituo. etc.

De la part du Pape : Ego Caliislus servus servorum Dei, Dilecto fUio sua Enrico, Dei gratia lìomanoruin Imperatori Augusto, concedo electiouei episroporum et abbatum teutonici regni, quœ ad regnum pertinent, in prœseiitia tua fieri, absque simonia et al>qua violentia. .. Electus autem regalia per sneplrum a te recipiat, exceptis omnibus quœ ad romanam Ecclesiam pevtinere noscunlur, etc. Baronius, an. 1122.

Que fait ici l'Empereur? 11 renonce à une usurpation odieuse, c'està-dire celle des investitures; il accorde la liberté à rÉ'-'iise et restitue les biens qui lui ont été enlevés. Sont-ce la des donations ou des !evoirs rif/oureui? Le Pape, au contraire, que fait-il ? Il accorde à l'Empereur une certaine participation à l'élection les prélats. Gela, oui, est un véritable induit, une faveur. Où est donc la réciprocité, le caractère synullaamalique? La même chose se remarque ù peu près dans tous les autres concordats.

(■2) Irritum et inane qui Iquid superbis a quoquam, quavis auctoritate, etiam per nos aut successores nostros, scienter aut i^noranter couligerit attentali. Leo X ad Franc. I.

rargumentation des canonistes dont nous parlons. Il est manifeste, disent-ils, d'après cette manière de parler si expressive, que la doctrine des Souverains Pontifes, et par conséquent de l'Église, est que les concordats sont de véritables traités produisant chez les deux contractants une obligation juridique, et que, par suite, ils sont des contrats bilatéraux au sens vrai et rigoureux. Cette idée doit demeurer inébranlable. Que si certains principes ont une apparence contraire, ils doivent être interprétés et mitigés de façon à pouvoir se concilier avec elle.

387. — Cet argument a beaucoup d^apparence, nous l'avouons. Mais ce n'est que de l'apparence. Quand on y touche, elle se dissipe. Remarquons toutd'abord, en attendant, que les Papes qui ont employé ces expressions ont proclamé hautement les principes catholiques que nous avons exposés précédemment. Ces principes peuvent se réduire à deux. Le premier, c'est que l'autorité pontificale étant de droit divin ne saurait être ni aliénée, ni limitée, ni amoindrie, dans aucune de ses parties quelque minime qu'elle puisse être; qu'elle doit subsister toujours intacte dans toute sa plénitude : Quidquid ligaveris super terram, erit ligatum et in coelis, et quidquid solveris super terram erit solulum et m coelis. Le second, c'est qu'aucun Pape ne peut, par son décret, obliger juridiquement son successeur. Li raison en est que, d'abord, par in parem non habet imperium, et ensuite que chaque Pape reçoit son autorité, non pas de son prédécesseur, mais de Jésus- Christ, et dans la même étendue que l'a reçue saint Pierre. Ces principes sont inattaqiables. Il est aisé de décider d'après cela s'il est plus raisonnable de prendre les phrases comme règle, pour expliquer et mitiger les principes, que de prendre pour règle les principes afin de mitiger les phrases. D'autant plus que les phrases admettent une explication qui les railigent, mais les principes, non pas. Nous le verrons bientôt, quand nous réfuterons l'interprétation à laquelle nos contradicteurs ont recours.

DES DROITS EXTÉRIEURS DE L'ÉGLISE. 4iS

Disons un inotd^abord de l'explication des phrases. Les Papes, qn'ont-ils dit? Ils ont exprimé leur volonté que les concordats aient la valeur de traités. S'ils ont exprimé cette volonté, c'est un signe que les concordats ne l'avaient pas de leur nature. Ils ont dit qu'ils le voulaient, mais cette manière de parler peut s'entendre parfaitement: au point de vue de Veffet. N'est-ce pas ainsi qu'il faut entendre les pactes que Dieu a daigné parfois conclure- avec l'homme? Ils ont dit encore que les concordats présentent le caractère d'un vrai et légitime contrat bilatéral. Sans aucun doute, mais dans le seul sens où la chose était possible, à savoir, dans un sens non pas identique mais analogue, c'est-à-dire dans la proportion que permettait la qualité des deux contractants. Il s'ensuit que le concordat produisait chez l''un et chez l'autre l'obligation dont le sujet était capable, à savoir une obligation juridique chez le prince, une obhgatlon morale ou de simple loyauté et de décence chez le Pape, d'après la règl-e : « qu'il convient que le bienfait concédé par le prince soit durable (I). » Remarquons à ce sujet que l'obUgation de loyauté et de convenance chez le Pape, vu la qualité sacrée de sa personne, est bien autrement solide, au point de vue de l'accomplissement de la promesse, que l'obhgation juridique chez le prince laïque. N'avons-nous pas, en effet, constaté que les Papes ont toujours été d'une fidélité scrupuleuse à observer les concordats, tandis que les princes ou bien les ont éludés en y ajoutant des règlements arbitraires (comme Napoléon i®' avec ses articles organiques), ou les ont déchirés complètement comme l'Italie et l'Autriche tombées sous le joug maçonnique?

Quant aux paroles de Léon X, elles expriment emphatiquement la ferme et sincère volonté du Pontife, par rapport à l'observance de ce concordat. Il annule, en conséquence, tout ce qui dans le passé pourrait y faire obstacle,

(1) UHcet tîuiice^^BUui a priuoipe beuoliuiuLu asse iiiau^uraui. llcgula XVI Juris.

'i46 1,E DROIT PUBLIC ECCLÉSIASTIQUE.

tant qu'il ne serait pas révoqué, cela s'entend. 11 usait en ceci (le son autorité. Tout prince, en efTet, de même qu'il peut décréter, peut également annuler ses propres décrets. Pour ce qui est d'imposer la même obligation à ses successeurs, l'expression, nous l'avouons, est un peu dure. Mais elle doit nécessairement s'entendre dans ce sens: pour autant qu'il en avaitle pouvoir, pour autant qu'il lui appartenait (Vexercer une influence sur eux. La déclaralion d'Innocent III est, sous ce rapport, par trop évidente: Nul Pape ne peut obliger son successeur, cum non habeat imper ium par in parem.

3G8. Voyons, à présent, comment nos contradicteurs expliquent les principes, en vue de soutenir ndenlité du mot pacte ou contrat. Ils invoquent avec Barthel la distinction qui existe entre le droit et l'usage du droit. Le Pape, disent-ils, dans les concordats, ne limite pas son autorité qui est de droit divin, mais simplement l'exercice de celle-ci.

Cette échappatoire a beau être subtile, elle n'a pas de consistance. L'usage, en effet, étant essenliellemenl le but pour lequel le droit existe, revêt la nature de celui-ci. Il est donc impossible de limiter juridiquement l'usage d'un droit, sans limiter le droit lui-même. Il s'ensuit que quiconque n'a pas le pouvoir de limiter le droit, n'a pas non plus celui de ìhmievjuridiquementVusage d'un droit. Or, nos contradicteurs admettent qu'aucun Pape n'a le pouvoir de limiter son droit absolu de disposer librement et d'ordonner tout ce qui convient au bon gouvernement de l'Eglise ; donc, aucun Pape n'a le pouvoir de limiter l'usage de ce droit, en contractant par rapport à celui-ci une ohVigniion juridique envers une personne quelconque. Le seul pouvoir qu'il ait, par rapport à lui, c'est de promettre que, dans certains cas, il n'en fera pas usage (bien entendu à moins d'une raison grave), et c'est ici que la distinction entre le droit et l'exercice du droit a de la valeur.

De même que le pouvoir pontifical est de droit divin, l'usage de celui-là est pareillement de droit divin. Jésus- Christ n'a pas dit à Pierre : Je te donne simplement le pouvoir de conduire mes brebis ; mais il a uni l'exercice au pouvoir en disant : Pais mes brebis. Cet acte de paitre doit avoir pour règle unique le bien de l'Eglise, et ne peut être restreint par le bon plaisir d'autrui. Il pourra parfois être entravé par une violence inique, mais- jamais par un droit que quelqu'un pourrait revendiquer sur lui.

§ IV

RépoDse à certaines oLjectious.

369. 1" Objection. La théorie que nous défendons scandalise les gouvernements. C'est l'un des motifs principaux que Barthel allègue pour la combattre.

Nous répondons : Il serait étrange, en vérité, que pour déterminer les droits de l'EgUse, il nous fallût faire attention à ce qui scandalise ou édifie les gouvernements politiques. Il n'en resterait bientôt plus rien debout. Estce que les gouvernements ne se scandalisent pas quand ils entendent dii'e que l'État est subordonné à l'Église; que l'Église est une société suprême: qu'elle a des droits divins indépendants tout à fait de l'État ; que son action propre s'étend même dans l'ordre extérieur ? Faudrait-il, par hasard, nier ces vérités pour l'édification des gouvernements civils? Pauvre vérité, pauvre justice, et pauvj-e Eglise si elles avaient à se réclamer du bon plaisir de ceuxlà! La vérité doit être proclamée avec franchise, et une sainte audace, quel que soit le goût du siècle et des puissants du siècle. Bien plus, elle a d'autant plus besoin d'être inculquée que le siècle s'obstine à la répudier.Qu'on laisse donc là cet argument; il est complètement hors de propos.

;{70. — ^' Oiijection. Mais, dans ce cas, les Princes non

plus ne se considéreront pas commeJMr«(i/gwcmcwMiés par les concordais; ils pourront les violer et les abolir, en bonne conscience, chaque fois que l'intérêt de l'Etat le réclame.

Nous répondons : Les Princes qui sont animés de dispositions malveillantes n'ont guère besoin ni de ce prétexte, ni de tout autre pareil pour abolir les concordats. Ils les abolissent parcequ'ils le veulent ainsi. S'ils invoquent une raison quelconque, ils déclarent effrontément que l'État n'entend pas se lier les mains par un contrat avec l'Église. Mais abstraction faite de cette considération, l'objection milite même contre ceux qui prétendent que les concordats sont des contrats synallagmatiques, dans un sens identique. Dans ces sortes de contrats, en effet, tout est réciproque; et, par suite, si le Pape, pour un motif public et évident qui lui est suggéré par les intérêts de l'Eglise, peut rompre un concordat, comme nos adversaires n'osent le contester, il faudra bien qu'ils accordent pareillement au Prince le droit de le rompre, ]»our un motif public et évident qui lui est suggéré par l'intérêt de l'État. Mais il en est tout autrement quand on admet que les concordats, bien qu'ils aient la forme de contrats, ne sont autre chose, en substance, que des lois particulières de l'Eglise dérogeant aux canons universels en faveur d'un peuple donné, vu les circonstances spéciales où il se trouve. Personne ne soutiendra, sans contredit, qu'un sujet peut, à son gré, se soustraire à la loi, pour la raison que le Prince peut l'abroger, quand le bien de l'Etat l'exige. Si une loi, excellente à l'origine^ devient, par le temps, une charge excessive ou superflue, le sujet peut faire des remontrances au souverain. Celui-ci, par là même qu'on doit le supposer raisonnable et clairvoyant, y apportera certainement les modifications nécessaires. Ainsi en est-il des concordats. Dans le cas où certains articles d'un concordat ne conviennent plus à la situation d'un peuple donné, le Prince pourra exposer la

DES DROITS EXTÉRIEURS DF. L'ÉGLISK. 4i9

situation au Pape. Celui-ci, qui n'a rien tant à cœur que !e bien-être spirituel et temporel des fidèles, se prêtera à ces modilieations que la charité et la prudence conseillent.

371. — 3' Objection. Le cardinal Antonelli se plaignant au nom duPape, auprès du Gouvernement Sarde des infractions commises contre le concordat, n'a pas eu recours à l'idée d'une loi spéciale faite par le Souverain Pontife. Il a^ au contraire insisté sur ce point que les concordats, «parsuitedelastipulation solennelle intervenue, acquièrent iine force spéciale d'observance réciproque et plus stricte de la part des contractants, et que par suite les contrats de ce genre prennent le caractère de ce qu'on appelle des pactes internationaux. »

Nous répondons : Lorsque les Gouvernements viennent à être infidèles aux concordats^ ils se révoltent contre l'autorité de l'Église, et ne se croient plus obligés de se soumettre à ses lois. Ce serait donc un hors-d'œuvre que de les rappeler à leur observance par l'idée de loi et de soumission au pouvoir suprême des Clés. Ce serait engager avec eux une polémique sans issue que d'employer un langage qu'ils ne comprennent pas, et qu'ils ne veulent pas comprendre. Le seul expédient qui reste, c'est de leur rappeler ce que le décorum tout au moins ne leur permet pas de nier, c'est-à-dire la fidélité due aux traités, surtout s'ils sont conclus sous une forme solennelle, entre deux autorités suprêmes.

Sous ce rapport, comme nous l'avons noté plus haut, les concordats ressemblent aux traités internationaux conclus entre un prince et un autre. C'est à ce parti que s'est arrêté sagement le cardinal Antonelli. Son langage est une argumentation ad hominem, qui est parfaitement juste, surtout employé comme il Test dans une alTaire qui présente un double aspect. Dans ce cas, on passe sous silence celui que l'adversaire ne veut pas admettre, et l'on insiste surTautre que l'adversaire ne saurait récuser devant des personnes loyales et honorables. Du reste, à ce ^témoignage du mi-

4oO LE DROIT PUBLIC ECCLÉSIASTIQUE.

nislre du Pape Pie IX on pourrait opposer, si c'était nécessaire, le témoignage tout autrement imposant du Pape Pie IX lui-même. Le vicomte de Donald ayant, dans un de ses opuscules, contesté aux concordats le caractère synallagmatique, dans toute la rigueur du terme, et leur ayant donné celui d'un induit ou d'un privilège rédigé sous forme de contrat, le Pape Pie IX lui adressa un Bref où il lit réloge de la pénétration de l'écrivain qui avait parfaitement saisi, dit-il, le caractère de ces sortes de conventions (1).

37^2. — Résumons, pour finira, tout ce que nous avons dit sur cette question dillicile et embrouillée des concordats.

Notre pensée, la voici". Tout Prince catholique est obligé. à ce titre, d'observer et de faire observer par ses sujets catholiques les Canons de l'Église. En cette matière, il n'est pas besoin de concordat. D'après l'ordre vrai, et diaprés Tintention divine, les moteurs de la vie chrétienne sont au nombre de deux. Du côté de rËglise, il v a le commande-

Ci) Nous croyons devoir rapporter ici textuelleuieat cette pièci; à raison de sou importance :

« Nobili Viro, dilecto filio Mauritio de Bonald Plus Papa IX.

« Lucubrationem tuam, dilecte fili, nobilis vir, cui titulus : Deux questions sur le Concordat de 1801, perlibeuter accepiuius ; cuuj et reliaioneui peritiamque tuaiu couimeudel, etocuiis subjicial naiioani cl peculiarem hujusmodi pacturum seu iuduUorum iiidolein, unde facile solvi queant proposilui qua.'Slioues.

« Gratulamur iiaque tibi, tuoque scripto ominauiur ut, qui blasphémant quod ipnoraut, inde tameu liscanl Eccleaiam per baec convenla, de rebus ad se speclantibus, non aliena appetere jura sud propria larciiri.

« Oujnia interim tibi fausta adprecaules, divini favoris auspicem et pateruai uostruB beuevoleulicB pignusAposLolicaui beuedictionem tibi pelaujanter iuipertimur.

« Daluui Komtb apud S. Petrum XIX Junii an. MDCCCLXXI, Pontificatu.< Noslri anno vigesimo sexto. »

iiais le Pape, dit-ou, en adressant ce Bref à un particulier, n'a pas eu rint''ulion de trancher la quesLlou. — Sans doute; mais c'est, eaus contredit, un lémoiunase de f-'raud poids, que celui d'uu Pape qui, dans une ({uestiùu d'une li haute importance, déclare en termes exprès que l'auteur a parfaitement atteint le but de mettre en évi leuce le caractère Hulif el spécial de ces tortes de pactes.

ment prudent ; du cùté des princes et des peuples, il y a l'ohiîissance alfectueuse. C'est là l'état normal. Toutefois, il peut arriver qu'à raison de perturbations spéciales survenues dans un pays ou, ce qui est plus fréquent, à raison du mauvais vouloir des Gouvernements, les susdits Canons soient plus ou moins violés. Dans ce cas, la charité de l'Eglise et son zèle pour le salut des âmes lui suggèrent de condescendre à certains adoucissements, pour assurer, du moins, l'observance de la partie principale des lois sacrées, et empêcher une ruine plus considérable de la vie chrétienne. Telle est, à parler franchement, la véritable origine des concordats. Le Pape y intervient en qualité de législateur ; il ne peut y intervenir autrement, puisque le législateur seul peut déroger à la loi commune, et y apporter des exceptions et des induits. Le Prince laïque y intervient comme sujet; il ne peut y intervenir autrement, puisqu'il s'agit de la discipline ecclésiastique, en matière de laquelle le pouvoir civil n'a le pouvoir de rien statuer, mais peut uniquement obtenir des mitigations de faveur, de la part de l'autorité suprême de l'Eglise. Le concordat a donc essentiellement le caractère d'une loi, et d'une loi particulière ou privée, privilegium. Et puisque cette loi particulière est faite par-la condescendance bienveillante du législateur,on peut l'appeler encore un induit ou une concession. Tout cela, cependant, est fait en forme de traité. Mais, la forme qu'on ajoute à une substance, ne peut changer l'essence de celle-ci ; elle peut y faire uniquement une addition compatible avec elle. Cette addition est, de la part du prince laïque, la nouvelle obligation qu'il contracte par cet acte ; de la part du Pape, le ferme propos et la promesse de maintenir les points concédés, sauf, bien entendu, le cas où l'intérêt de l'Église en exigerait autrement. C'est pour ce motif que nous avons dit qu'on peut, sans erreur, attribuer aux concordats la dt^nominalion de pactes même bilatéraux, dans un sens, cependant, non \ms identique iinns analotjue, c'est-à-dire dans

la proportion que permet la qualité des parties contrcctantes.

Notons en dernier lieu qu'à la force des motifs intrinsèques vient s'ajouter un argument d'un poids considérable, celui du consentement unanime des Canonistes, à partir de Branden jusqu'à ZalUnger.Il n'est aucun d'entre eux qui n'admette que le Pape puisse, ex plenitudine potestatis suœ, déroger aux concordats, ceux-ci n'étant que de simples faveurs ou grâces. Nous avons lu à ce sujet une savante dissertation de Téminent P. Baldi, de h Compagnie de Jésus, autrefois professeur de droit canon à l'Université grégorienne de Rome. Elle est aux mains de plusieurs, mais à notre avis l'auteur rendrait un signalé service à la science et aux bonnes doctrines, s'il la faisait publier (1).

(1) Il ne dépendra pas de nous que le désir du P. Liberatore ne se réalise. Nous avons entre les mains, crâce à l'oblicrennce du P. Baldi, sa savante dissertation, et nous n'attendons que son autorisation pour en publier la traluction. Pendant que nous corricreons ces épreuves, Mlt Satolli, arcbovèque de Lépante et professeur de droit, fait paraître une savante et très remarquable étude sur la même question, et d'après les principes que nous défendons.

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