‹ Le droit public de l'égliseChapitre 32 sur 39 · LETTRE ENCYCLIQUE DE S. S LÉON \III · texte numérisé non relu

LETTRE ENCYCLIQUE DE S. S LÉON \III

ces principes modernes de liberté eifrénée, rêvés et promulfïués parmi les Jurandes perturbations du siècle dernier, comme les principes et les fondements d'un droit nouveau, inconnu jusqu'alors, et sur plus d'un point en désaccord non seulement avec le droit chrétien, mais avec le droit naturel. — Voici le premier de tous ces principes : tous les hommes, dès lors qu'ils sont de même race et de même nature, sont semblables et, par le fait, égaux entre eux dans la pratique de la vie ; chacun relève si bien de lui seul, qu'il n'es! d'aucune façon soumis à l'autorité d'autrui ; il peut en toute liberté penser ce qu'il veut, faire ce qu'il lui plaît; personne n'a le droit de commander aux autres. Dans une société fondée sur ces principes, Tautorité publique n'est que la volonté du peuple, lequel, ne dépendant que de lui-même, est aussi le seul à se commander. Il choisit ses mandataires, mais de telle sorte (pi'il leur délègue moins le droit que la fonction du pouvoir, pour l'exercer en son nom. La souveraineté de Dieu est passée sous silence, exactement comme si Dieu n'existait pas, ou ne s'occupait en rien de la société du genre humain; ou bien comme si les hommes, soit en particulier, soit en société, ne devaient rien à Dieu, ou qu'on pût imaginer une puissance (pielconque dont la cause, la force et l'autorité ne résidât pas tout entière en Dieu même. De cette sorte, on le voit, l'État n'est autre chose que la multitude maîtresse et se gouvernant elle-même, et dès lors que le peuple est censé la source de tout droit et de tout pouvoir, il s'ensuit que l'État ne se croit lié à aucune obligation envers Dieu, ne professe officiellement aucune religion, n'est pas tenu de rechercher quelle est la seule vraie entre toutes, ni d'en préférer une aux autres, ni d'en favoriser une principalement : mais qu'il doit leur «attribiier à toutes l'égalité en droit, à cette fin seulement de les ompêi'her de troubler l'ordre public. Par conséquent, chacun sera libre de se faire juge de toute question religieuse; chacun sera libre d'embrasser la religion qu'il préfère, ou de n'eu suivre aucune si aucune ne lui agrée. De là découlent nécessairement la liberté sans frein de toute conscience, la liberté absolue d'adorer ou de ne pas adorer Dieu, la licence sans bornes et de penser et de puldier ses pensées.

Étant donné (jue l'État repose sur ces principes, anjoiir-

Clini socif'tatibus ab eo alienis vcl «'tiam inl'erioi' Incus in civilate tribuitui" : legum ecchìsiasticarum nulla liabetui- ratio: Ecclesia, quae iussu iTiandaio([ue Iesu Ciiristi decere omiies gentes débet, publicani popoli institutionem iubetur iiihil attingere. — De ipsis rebus, quae sunt mixti iuris, per se statuant gubernatores rei civilis arbitrata suo, in coque genere sanctissinias Ecclesiae leges superbe conteninunt. Quare ad iurisdictionem suani trahunt matrimonia cliristiaiiorum, decernendo etiam de maritali rinculo, de unitate, de stabilitate coniugii: movent possessiones clericorum, quod res suas Ecclesiam tenere posse negant. Ad summam, sic agunt cuni Ecclesia, ut societatis perfectae genere et iuribus opinione detractis, piane similem habeant ceterarum communitatum» quas respublica continet : ob eamquerem si quid illa iuris, si quid possidet facultatis ad agendum legitimae, possidere dicitur concessa beneficioque principum civitatis. — Si qua vero in republica suum Ecclesia ius, ipsis civilibus legibus probantibus, teneat, publiceque inter utramque potestatem pactio aliqaafacta sit, principio clamant, dissociari Ecclesiae rationes a reipublicae rationibus oportere ; idque eo Consilio, ut facere contra interpositam fidem impune liceat, omniumque reram habere, remotis impedimentis, arbitrium. — Id vero cum patienter ferre Ecclesia non possit, neque enim potest officia deserere sanctissima et maxima, omninoque postulet, ut obligata sibi lìdes integre religioseque solvatur, saepe sacram inter ac civilem potestatem dimicationes nascuntur, qaarum ille ferme est exitus, alteram, ut quae minus est opibus humanis valida, alteri ut validiori succumbere.

Ita Ecclesiam, in hoc rerum publicaram! statu, qui nunc a plerisque adamatur, mos et voluntas est, aut prorsus de medio pellere, aut vinctam adstrictamque imperio tenere. Quae publiée aguntur, eo Consilio magnani partem agantur, Leges, administratio civitatuni, expers religionis adolescentium institutio, spoliatio excidiamque ordinum religiosorum, eversio principatus civilis Pontificum romanorum, huc spectant omnia, incidere nervos inslitutorum christianoruni, Ecclesiaeque catholicae et libertatem in angustum deducere, et iura cetera comminuere.

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