IV. -^ La Chancellerie de l'Empire
L'élévation des chefs suprêmes des autorités supérieures d'Empire aux fonctions de sous-ministres responsables a eu pour conséquence un relâchement de rapports entre le Chancelier et ces autorités ; il n'apparaît plus comme leur chef immédiat, mais comme une autorité centrale située au-dessus d'elles et pourvue d'un cercle d'affaires à part. Surtout, de
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r (( Office du CJiaiicclicr fédéral » (1) (Hundeskanzleramt) ou « Office du Chancelier de l'Empire » (Reichskaiizleramt) qui, à l'origine, servait de Bureau du Chancelier de l'Empire, sont sorties un certain nombre d'autorités supérieures dont les chefs dirigent désormais,sous leur responsabilité propre, les affaires administratives de l'Empire. Le Chancelier avait besoin, dès lors, d'un corps spécial de fonctionnaires auxiliaires et de fonctionnaires en sous-ordre.
Tandis que, jusqu'à Tannée 1878, le budget de l'Empire réunissait dans le même chapitre le Chancelier et l'Office du Chancelier, le budget de 1878-79 porte pour la première fois a le Chancelier de l'Empire et son Bureau central » dans un chapitre spécial et séparé de l'Office du Chancelier de l'Empire. A partir de 1879, cette séparation est encore plus nette et le « Bureau central » est appelé « Chancellerie de l'Empire » (Reichskanzlei) (Bull, des lois 1879, p. 22). Il y a là comme rindication d'une transformation de l'organisme des autorités d'Empire, les autorités « supérieures » ayant été subordonnées à une « autorité centrale suprême ».
§ 41. — Les autorités administratives de V Empire,
Le décret présidial du 12 août 1867 (Bull, des lois, p. 29) a, sous le nom d' « Office du Chancelier fédéral )) institué une autorité
c( Pour l'administration, confiée au Chancelier fédéral, des affaires dont la Constitution de l'Allemagne du Nord a fait l'objet de l'administration fédérale ; pour la surveillance, confiée aussi au Chance-
(i) Le mot signifîo tout simplement « Chancellerie fédérale » mais, à traduire ainsi, il eût été impossible de marquer l'opposition de « Reichskanzleramt » et de « Reichskanzlei » (Note du traducteur).
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lier, des affaires que la môme Constitution a placées sous le contrôle du Prœsidiiini fédéral ; et aussi pour la gestion, confiée au Chancelier fédéral, des autres affaires de la Confédération. »
La loi du budget 1868 accorda les allocations nécessaires pour cette autorité et elles furent augmentées par les lois de finances des années suivantes au fur et à mesure de son extension croissante. Un décret du 12 mai 1871 (Bull, des lois, p. 102 j remplaça la dénomination primitive par celle d' « Office du Chancelier de l'Empire » (Reichskanzleramt). D'après le décret « présidial » du 12 août 1867, le cercle d'affaires de l'Office du Chancelier fédéral était très vaste et s'étendait à toutes les attributions du Chancelier fédéral. Ces attributions y sont divisées très justement en trois catégories :
a) L'administration des affaires devenues l'objet de l'administration fédérale (administration fédérale directe) ;
b) La surveillance de l'administration propre des Etats particuliers ;
c) La gestion des autres affaires gouvernementales, en particulier la préparation desprojets de lois, les rapports officiels entre le Bundesrath et le Reichstag, la sauvegarde des intérêts politiques et commerciaux dans les négociations engagées avec des Etats étrangers en vue de traités de commerce, de douanes, de navigation,, l'établissement du budget fédéral et l'administration des finances fédérales etc.
En dehors du cercle d'affaires de l'Oifice du Chancelier fédéral on laissait les affaires qui, au temps de l'établissement de cet Office, formaient une branche de l'administration prussienne ; on ne rattacha à l'Office que les consulats qui furent ensuite distraits de nouveau de sa compétence, lorsque l'Empire prit complètement les affaires étrangères sous son admi-
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nistralioii propre. En dehors de la compélence de l'Office était également la marine, puisque d'après la Constitution de l'Allemagne du Nord, art. LUI, l'administration de la marine et le commandement supérieur de la marine de guerre n'appartenaient pas au Praesidium fédéral, mais au roi de Prusse. lien est de même du commandement suprême de Tarmée et de la haute surveillance de son administration (art. LXIII ss.). Enfin se trouvaient encore naturellement hors de la compétence de l'Office du Chancelier fédéral toutes les affaires qui avaient été assignées à d'autres autorités par des lois ou des ordonnances particulières.
Si l'on fait abstraction de l'administration des consulats, qui ne releva que temporairement de l'Office du Chancelier fédéral, il n'y avait originairement, pour l'administration propre de l'Empire, que deux ressorts, les postes et les télégraphes. Le décret (souverain) du 18 décembre 1867 (Bull, des lois fédérales, p. 328) institua donc pour ces deux services deux sections spéciales (l^'' et 2^) de l'Office du Cliancelier fédéral, sous les noms de « Direction générale des postes » et « Direction générale des télégraphes » ; les autres affaires qui dépendaient de l'Office du Chancelier fédéral relevaient de la « section centrale ».
Par suite de l'acquisition du Pays de l'Empire dont la direction administrative fut confiée au Chancelier de l'Empire par la loi du 9 juin 1871, on dut créer une nouvelle section (3^) pour l' Alsace-Lorraine, et enfin le l^i janvier 1775, après autorisation préalable portée dans la loi du budget, on institua une 4^ section souslenomde (( Direction de la justice de l'Empire ».
A la tête de l'Office du Chancelier de l'Empire, il y avait un président qui devait être considéré comme le représentant permanent du Chancelier ; à la tête de chaque section se trouvait un directeur.
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Bien que ces diverses sections de l'Office du Chancelier eussent en général des domaines d'attril)utions distincts, elles ne constituaient cependant en aucune façon des autorités difîérentes. Dans beaucoup de circonstances la collaboration des diverses sections était indispensable et, dans toutes, il ne dépendait que du bon plaisir du président de leur dicter la décision à prendre. La répartition des afïaires entre les sections n'avait pas un caractère de Droit public, mais un caractère technique ; on devait considérer les sections, non pas comme ditîérents ministères, mais comme les sections du même ministère.
Il ne fut apporté de modification notable à ce système que lorsqu'on institua l'Office impérial des chemins de fer (loi du 27 juin 1873); cet Office ne fut pas incorporé à l'Office du Chancelier, mais érigé en autorité d'Empire particulière à côté de l'Office du Chancelier, comme l'Office des Affaires étrangères et l'Amirauté. Puis, en vertu de l'ordonnance du 22 décembre 1875 (Bull, des lois, p. 379;, l'administration des Postes et Télégraphes cessa, le 6 janvier 1876, de faire partie du ressort de l'Office du Chancelier de l'Empire, dont les sections 1 et 2 disparurent et on institua une autorité d'Empire indépendante pour cette double administration. Il en fut de même, à partir du 1er janvier 1877, pour la section d' Alsace-Lorraine et FOffice impérial de la justice. Puis, en 1879, ce fut le tour de l'Administration des chemins de fer et de TAdministration des Finances de l'Empire ; pour ces administrations on institua deux autorités supérieures particulières sous les noms d' « Office impérial pour l'Administration des chemins de fer » (Reichsamt fiir die Verwaltung der Reichseisenbahnen) et « Office du Trésor de l'Empire » (Reichsschatzamt). Le cercle d'attril^utions qui restait encore à f Office du Chancelier de l'Em-
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pire et qui avait pris de rextension, sur certains points, par suite de la législation industrielle et commerciale de l'Empire, ne comprenait donc plus dès lors que les afïaires que l'on rattache traditionnellement au ressort du ministère de l'intérieur ; c'est pourquoi le décret du 24 décembre 1889 (Bull, des lois, p. 321) en changea le nom désormais inexact, en celui d' « Office impérial de l'Intérieur » (Reichsamt des Innern).
Le résultat de ces transformations a été une modification assez profonde du système des autorités. La Confédération de l'Allemagne du Nord n'avait, au commencement, qu'une seule autorité administrative supérieure dont le chef direct était le Chancelier fédéral lui-même (Les ministères des Affaires étrangères et de la Marine étaient alors des autorités prussiennes) ; maintenant il existe, pour les divers groupes d'attributions, un certain nombre d'autorités administratives supérieures, complètement séparées et indépendantes les unes des autres, et dont chacune a un chef spécial qui, dans la plupart, porte le titre de secrétaire d'Etat. Ces autorités supérieures de l'Empire correspondent pour leurs fonctions aux ministères de certains autres Etats et ne s'en distinguent que sur un point : le Chancelier de l'Empire a autorité sur elles toutes, comme une sorte de ministre supérieur. Actuellement les autorités administratives de l'Empire sont groupées comme il suit :
L — LOffice de l'Intérieur (^Reichsamt des Innern). Il se compose de deux sections dont l'une porte toujours le nom qu'elle avait, au temps de la Confédération de l'Allemagne du Nord, c'est la « Section centrale » ; l'autre s'intitule « Section des affaires d'économie politique » (wirthschafthch) ; elle est chargée de la préparation des lois dans le domaine de l'économie politique intérieure, et principalement
des assurances ouvrières, de la législation industrielle, de l'assistance publique, des affaires relatives à la (( libre circulation » (Freizùgigkeit) et, des charges croissantes qui résultent de l'application des lois relatives à ces matières. La Section centrale est la continuation proprement dite de l'ancien Office du Chancelier fédéral et, à ce titre, elle s'occupe subsidiairement de toutes les affaires qui n'ont pas été assignées à un autre Office d'Empire.
A rOffice de Tlntérieur ressortissent les Offices spéciaux suivants :
1" L Office statistique (1) (StatisLisches Amt). L'origine de cet office est dans le « Bureau central » du Zollverein qui commença à fonctionner en 1834 et que la première conférence douanière générale chargea, en 1836, d'élablir une statistique du mouvement commercial dans les limites du Zellverein (2). (domine ni l'organisation ni les travaux de ce Bureau central ne suffisaient aux besoins nouveaux dans le domaine de la statistique, une ordonnance du Bundesrath douanier, du 2 juin 1869, fît se réunir, en janvier 1870, une Commission chargée de présenter des propositions pour une organisation plus large du service de statistique du Zollverein. Sur l'avis (3) exprimé par cette Commission et sur un rapport de la Commission des Douanes et Impôts et de la Commission du Commerce du Bundesrath, rapport déposé le 14 nov. 1871 (4) et appuyant les conclusions de la commission spéciale, le Bundesrath décida l'institution d'un organe central de statistique de l'Empire
(i) Cf. surla statistique de l'Empire allemand les excellentes dissertations de Mcitzen, v. Ilollzendorfl's Jalirb. des Deutschen Reiches I, p. 527 ss. ; II, p. :^77 à 817 et surtout 111, [i. 370-/» 12 ; en outre V. Majr, Statistik und (jiesellschartslehro 1895, [i. l'jG ss.
(2) Ilanplprolokoll, § k).
(3) Cf. Hirth's Annalen, 1870. p. 21 ss. et siu-loul 1872, p. G9 ss.
(4) Imprimés du Bundesrath 1871, n° 170.
allemand qui remplacerail l'ancien I^ureau central et serait chargé du traitement technique et scientifique des documents recueillis et de rexamen des questions de statistique (1).
En même temps qu'un projet de hudget supplémentaire pour 1872, on présenta au Ueichstag un (( Mémoire concernant le budget de l'Office statistique )), dans lequel le rôle dévolu à cet Office était exposé plus en détail (2). Après que le Reichstag eut approuvé ces projets et accordé à demeure les ressources nécessaires, par la loi de budget supplémentaire du 20 juin 1872, chapitre I, titre 6 (3), l'Office statistique commença à fonctionner, le 21 juillet 1872.
Le Règlement de cet Office dont une décision du Bundesrath, à la date du 9 mars 1872 (Protocole S 57), avait confié la publication au Chancelier de l'Empire, est du 23 juin 1872 (4). Les attributions qui y sont assignées à l'Office statistique sont de deux sortes : il doit d'abord amasser, examiner, étudier scientifiquement les documents fournis pour la statistique de l'Empire et au besoin publier les résultats de ses travaux ; il doit enfin, sur initiative de l'Office du Chancelier, former des exposés statistiques et donner son avis sur toutes questions de ce genre.
Pour simplifier ses opérations, l'Office statistique est autorisé à communiquer directement avec les autorités centrales statistiques des Etats confédérés ou, s'il n'y en a pas, avec les autorités de ces Etats qui lui envoient des renseignements directs (5).
Depuis le l^i avril 1892, il existe, à côté de l'Office
(i) Protocoles 1871, § 643, chiffre lo, p. 3o4.
(2) Imprimés du Reichstag 1872, n° 8. Il y en a un extrait dans les Hirth's Annalen 1872, p. i547 ^^•
(3) Bull, des lois 1872, p. 206.
(4) Cf. Meitzen, dans le Jahrhuch des Dcutschen Reichs III, p. 38o.
(5) Cf. Bundesrathsprotokoll 1878.
44 l'oiiganisatiox de la puissance d'empire
statistique, une (Commission de statistique ouvrière qui l'assiste dans les constatations statistiques, nécessaires pour la préparation et l'application des lois relatives à la situation des ouvriers dans l'industrie (titre 7 de la loi industrielle). (Cette Commission doit? sur l'invitation du Bundesrath ou du Chancelier de l'Empire, émettre des avis sur l'utilité de certaines constatations statistiques, sur la façon d'y procéder ou.de les étudier, sur leurs résultats ; elle a aussi pour mission de soumettre au Chancelier de l'Empire toutes propositions relatives à l'utilité de procéder à des constatations de ce genre et aux moyens de les faire. La Commission se compose d'un président, nommé par le Chancelier, et de 14 membres, dont 6 élus par le Bundesrath, 7 par le Reichstag et un autre pris par le (Chancelier parmi les fonctionnaires de rOirice statistique.
Les membres nommés par le Chancelier le sontpour 5 ans, les membres élus le sont pour la durée de la législature. Le Règlement portant sur l'organisation et le lonctionnement de cette Commission, du 29 janvier 1894, a été publié au Moniteur central de l'Empire 1894, p. 19.
2° Commission d'étalomiage des poids et mesures. La base légale de cette autorité est dans l'art. XVIII de la loi des poids et mesures du 17 août 1868 (Bull, des lois fédérales, p. 476). En application de cette loi, l'autorité d'Empire en question fut instituée le 16 février 1869 (1) et le (Chancelier lui donna ses instructions le 21 juillet 1869 (2). Sur les attributions légales de la Commission d'étalonnage, voir l'exposition de la législation des poids et mesures, vj 77.
(i) Notification du Chancelier fédéral (Bull, des lois fédérales 18G9. p. 46).
(2) Elles ont été reproduites dans le u Ministerialblatt dcr inneren Verwaltung » de Prusse, p. 171.
l'organisation de la puissance d'empire 45
La Bavière est formellement laissée en dehors du cercle d'action de la Commission d'étalonnage des poids et mesures ; on a maintenu pour cet Etat une Commission d'étalonnage particulière (1).
Lorsqu'on eut, en vertu de la loi du 11 juillet 1884 (Bull, des lois de l'Empire, p. 115), procédé à une revision complète des ordonnances rendues en application de la loi des poids et mesures et établi ainsi pour longtemps sans doute^ les bases techniques du système, la Commission d'étalonnage fut réorganisée, en ce sens qu'à la place d'un savant, ce fut un fonctionnaire de l'administration active qui fut chargé de la direction (2).
Sur la proposition du directeur, le Chancelier adjoint à la Commission des membres, toujours nommés pour cinq ans, et dont les fonctions sont honorifiques et gratuites. Ils ne se réunissent avec le directeur, pour délibérer en commun, que dans des circonstances particulières ; ils forment alors F « assemblée plénière ». L'instruction du 21 juillet 1869^ dont nous avons parlé, détermine l'ordre des séances de cette assemblée et les objets sur lesquels elle peut avoir à délibérer et à prendre des décisions.
3° Etablissement physico-technique de Berlin (Physikalisch-technische Reichsanstalt). Il est chargé de travailler à l'avancement expérimental des recherches physiques exactes et de la technique de précision ; pour remplir ce double but, il est divisé en deux sections. La seconde section a, en particulier, pour attributions la vérification et le poinçonnage légal des instruments de mesure et des instrumentscontrôleurs (Contrôleurs à pétrole, thermomètres, baromètres, diapasons, titre des alliages métalliques
(i) Loi d'Empire du 22 nov. 187 1, § 3 (Bull, des lois, p. 897). (2) Cf. Erlanterung zum EtatsgesetzentAviirf fur 1886-87, AnlagelV, p. i5.
46 l'organisation de la puissance d'empire
employés dans les appareils de sûreté pour chaudières et les instruments de mesures électriques). La surveillance de l'établissement est confiée à un « curatorium » dont les membres sont nommés par l'Empereur pour cinq ans.
La loi de l'Empire du 1«^ juin 1898 (Bull, des lois, p. 905) a chargé cet établissement du conlrôle des instruments de mesure pour l'électricité.
4. U Office de santé (Gesundheitsamt) (1). Il a été institué en application de la loi du budget de 1876 (Bull, des lois, p. 330). Cette autorité n'a pas de fonctions administratives à remplir ; son rôle est plutôt de prêter un appui technique au Chancelier, afin qu'il exerce le droit, reconnu à l'Empire parla Constitution (art IV, chiffre 15), de surveiller et de réglementer la police sanitaire et vétérinaire. Dans ce but, les membres de l'Office de santé doivent prendre connaissance des institutions sanitaires en vigueur dans les Etats particuliers, observer les effets des mesures prises dans l'intérêt de la santé publique, fournir au besoin des renseignements aux autorités d'Etats ou de communes, et aussi dresser une statistique médicale convenable pour l'Empire allemand. Ils doivent encore suivre le développement de la législation médicale, hors d'Allemagne (2). L'Office de santé est également chargé de donner son avis technique sur toutes les questions relatives aux moyens de combattre le phylloxéra. L'Office comprend une commission permanente, chargée de la rédaction du Code pharmaceutique allemand.
5^ Office de mensuration des vaisseaux. L'ordonnance de mensuration des vaisseaux, rendue par le Bundesrath le 5 juillet 1872 (Bull, des lois, p. 270,
(i) Cf. A. Gutlstadt, Deulschlands Gcsundheilswcscn, Organisation und Gcsetzgcbung, Leipzig 189G.
(2) Mémoire joint à l'annexe i du budget de 1876, p. \i.
l'organisation de la puissance d'empihe 47
§ 2), en vertu de l'art. LIV de la Constitution de l'Empire, chargea le (Chancelier de surveiller le service de mensuration des vaisseaux. Le (Chancelier exerça d'abord celte surveillance au moyen d inspecteurs qu'il désignait, après avoir entendu les Commissions de la Marine et du (Commerce au Bundesrath; on forma deux circonscriptions d'inspection, comprenant, l'une les ports de la mer Baltique, l'autre les ports de la mer du Nord (1). La loi de mensuration des vaisseaux du 20 juin 1888 (Bull, des lois, p. 190, changea cette organisation et préposa au contrôle de la mensuration des vaisseaux (y compris le service de vérification des mesures) LOffice de mensuration des vaisseaux institué à Berlin le 1^^ août 1888 (2).
6° La Direction centrale des Momimenta Germaniœ historien, établie à Berlin, est une commission scientifique chargée de diriger la publication des sources de l'histoire allemande au moyen âge. Ses statuts ont été reconnus par décision du Bundesrath du 9 janvier 1875. Le président et le membre prévu par le budget sont nommés par FEmpereur, les autres membres sont élus par les Académies des sciences de Berlin, Vienne, et Munich^ à raison de deux membres chacune.
7° Les Commissaires de l'Empire pour le service de rémigration. La loi de l'Empire du 9 juin 1897 sur l'émigration (Bull, des lois, p. 463 § 41) autorise le Chancelier de l'Empire à nommer, dans les ports de mer, des commissaires pour la surveillance du service de l'émigration.
Des commissaires de ce genre ont été nommés pour Hambourg et pour Brème. C'est d'abord aux autorités d'Etat qu'il appartient de pourvoir à l'exécution des prescriptions concernant le service d'émi-
(i) Gentralblatt des Deutsclien Reiches 1878, p. 35.
(2) Loi de mensuration des vaisseaux, § 22, 38, section i.
48 l'organisation de la puissance d'empire
gratioii ; mais le commissaire de l'Empire doit se tenir au courant de toutes les mesures et dispositions prises par les autorités, exercer un contrôle permanent sur la façon dont sont exécutées les ordonnances, passer en revue les vaisseaux d'émigrants sur le point de partir et, dès qu'il a remarqué des défectuosités relatives à l'espace, aux précautions sanitaires, aux provisions en vivres, aux médicaments, etc.. les signaler aux autorités compétentes, insister pour qu'il y soit porté remède, et si les insistances restent sans effet, faire un rapport au Chancelier (1).
8*^ Inspecteurs pour les examens de pilotes et de capitaines de vaisseaux et pour les examens des machinistes des bateaux à vapeur. Cf. sur les attributions de ces inspecteurs le § 78.
Actuellement, il existe deux circonscriptions d'inspections de ce genre, Tune pour les examens passés à Flensbourg, Brème, Hambourg, l'autre pour les examens passés à Kœnigsberg, Dantzig, Stettin, Rostock.
9° Commission technique de navigation maritime. Son rôle consiste à donner son avis ou à faire des propositions sur des améliorations à apporter à l'organisation navale. Elle se compose d'un membre de l'Office de l'Intérieur comme président, d'un représentant de l'Amirauté et de douze membres, présentés par les Etats maritimes de l'Empire et nommés pour trois ans par l'Empereur.
IQo L Office impérial du Canal de Kiel. Une commission a été instituée par ordonnance impériale du 17 juillet 188C) (Bull, des lois, p. 233) pour le perce-
(i) (]f. la déclaration du commissaire du Bundcsrath Michaelis à la séance du Ucichstag du () juin 1878 (Bull. sténog.,p. ioi5). Des rapports du conunissaire de TEuipirc sont reproduits dans les Mirth's Annalen 1875, p. 1107 ss ; 1877, p. 699 : 1878, p. '\(\i etc. Stoerh^ Das llciclisgcsetz iiber das Auswandcrungswcsen. RerU 1899, }). 121.
l'ouganisation de la puissance d'empiue 49
ment du canal de lanierdu Nord à la HaUiqiie eL elle a, dans les limites de ses attributions et pour toute sa durée, tous les droits et toutes les obligations d'une autorité de TEmpire. Lorsque la construction du Canal fut aclievée, la Commission fut congédiée et par décret du 15 juin 1895 (Bullet. des lois, p. 349), rOffice du Canal fut institué et cliargé de l'administration et de la conservation du Canal.
llo Commission scolaire de l'Empire. Elle est chargée de dresser la liste et de contrôler l'enseignement des établissements d'instruction autorisés à délivrer les certificats d'aptitude pour le service militaire d'un an (1). La Commission se compose d'un président, nommé par le Chancelier, et de six membres (2) ; la Prusse, la Bavière, la Saxe et le Wurtemberg nomment chacun un membre ; un membre est nommé pour deux ans, alternativement et dans cet ordre, par les Etats de Bade^ Hesse, Alsace-Lorraine, Mecklembourg-Schwérin ; les autres Etats nomment enfin un autre membre pour deux ans, alternativement et dans l'ordre indiqué à l'art VI de la Constitution (3). La Commission se réunit régulièrement deux fois par an.
12^ A rOffice de l'Intérieur ressortissent encore, pour les affaires d'ordre administratif, un certain nombre d'autorités, qui sont, d'après leurs attributions, des autorités juridictionnelles et qui trouveront place, par conséquent, au § 43 avec les autres autorités de ce genre; ce sont, entre autres, f Office fédéral du domicile de secours (Heimathswesen) , les
(i) Décision du Bundesrath, du 21 déc. 1868 (Protocole, §337). L^^ frais de la Commission furent couverts jusqu'en 1878 au moyen des fonds de disposition du Chancelier ; la loi du budget de 1874 les a classés parmi les dépenses permanentes (cliap. i, titre 11).
(2) Décision du Bundesrath, du 3i janvier 1876 (Protokoll, § 68).
(3) Décision du Bundesrath, du 19 févr. 1875 (Protokoll, § i43).
50 l'organisation de la puissance d'empire
Chambres de discipline, les autorités chargées de Finstruction des accidents en mer, l'Office des Brevets et l'Office impérial des assurances.
II. — L'Office des Affaires étrangères (Auswartiges Amt). Dans les premiers temps qui suivirent la fondation de la Confédération de l'Allemagne du Nord, les alïaires étrangères furent administrées, comme nous l'avons dit, par le ministère prussien. Mais quand la Chambre des députés de Prusse eut décidé, lors de la discussion du budget de l'Etat prussien pour 1868 et une seconde fois, l'année suivante, d'inviter le gouvernement à faire porter le ministère des affaires étrangères, les ambassades et les consulats sur le budget de la Confédération, quand le Reichstag eut pris, le 17 juin 18(58, une résolution dans ce sens (1), le Bundesrath approuva à son tour cette mesure et ces dépenses furent portées sur le budget fédéral de 1870 (2). Ainsi donc, le V janvier 1870, le ministère prussien des affaires étrangères fut transformé en une autorité fédérale immédiate (3). Il ne fut pas rattaché ù l'Office du Chancelier, mais il demeura indépendant et distinct de celui-ci, sous le nom d'Office des Affaires étrangères de l'Empire allemand.
Conformément à son origine, la répartition des affaires et les fonctions diverses y sont restées régies par les mêmes règles qui avaient été édictées pour le ministère px'ussien des affaires étrangères (4).
(i) Cf. pour les détails V. Rônne I, p. 820 ; Stôrk dans le Wôrterbuch de Stengel, tome II, p. i33.
(2) Cf. les délibérations relatives à cette question dans le Compte rendu du Reichstag 1869, I, p. 5o5-5i9.
(3) Nominalement, ce ministère subsista à coté de celle-ci, comme autorité prussienne, mais sa compétence fut restreinte aux rapports diplomatiques entre la Prusse et les autres Etats confédérés. Voir supra, t. Il, p. 25, note I.
(4) La base de ces prescriptions, c'est l'ordonnance prussienne du
l'organisation de la puissance d'empire 51
Il se divise actiieliemenl en quatre sections. La ])remière section traite les a flaires de haute politique, les affaires ecclésiastiques, tout ce qui concerne le fonctionnement de rOffice en général (Generctlien), tout ce qui concerne son personnel {Persoiialien)^ toutes les ([uestions relatives au cérémonial, les relations entre les ambassades des autres Etats, les affaires de budgets et de caisse. La deuxième section s'occupe des relations commerciales, de l'émigration, des consulats. La troisième section ou section juridique, traite les affaires de Droit public ou de Droit civil, les affaires privées des Allemands à l'étranger, tout ce qui se rapporte à la justice, à la police, aux postes, à l'art et à la science, à l'Eglise et à lEcole, les questions de frontières, les transactions avec les Etats étrangers. La quatrième section, ou section coloniale, s'occupe de toute l'administration des Pays de protectorat (1), y compris les autorités et les fonctionnaires; elle n'est subordonnée au Secrétaire d'Etat des Affaires étrangères qu'en tant que les affaires dont elle s'occupe touchent aux rapports avec les nations étrangères ou à la politique générale ; pour le reste elle dépend directement du Chancelier de l'Empire (2).
A l'Office des Affaires étrangères ressortissent : 1^ Les ambassades de l'Empire allemand à l'étranger. On distingue quatre sortes de directeurs de missions diplomatiques ; ce sont, par ordre d'importance décroissante, les ambassadeurs, les envoyés, les ministres résidents et les chargés d'affaires.
27 octobre 1810 (Preuss. Gcsetze, p. 1810, p. 21). Cf. v. RonnCy Preuss. Staatsrecht II, i p. i35 ss. et I, 2 p, 810, v. Stengel, Staatsrechtdeskgr. Preussen, p 569.
(i) Schutzgebiete qui signifie littéralement « Pays de protectorat n désigne en allemand les colonies en général (Note du traducteur).
(2) Ordonnance impériale du 12 déc. 1894.
52 l'organisation de la puissance d'empire
Lorsqu'il arrive, en vertu du protocole de conclusion du 23 noveml)re 1870, chiffre 7 (Bull, des lois 1871, p. 24), que les envoyés bavarois sont autorisés à représenter les envoyés de l'Empire, ils sont tenus d'obéir aux instructions reçues de l'Office des Affaires étrangères et de lui rendre compte de leurs actes ; mais ce pouvoir de représentation ne leur confère pas le caractère de fonctionnaires d'Empire : ils ne sont point placés au vservice de l'Empire, ils ne font que gérer par intérim des affaires de l'Empire. Ils ne sont donc pas soumis à la puissance disciplinaire de l'Empire et on ne peut faire valoir leur responsabilité que par l'intermédiaire du gouvernement royal bavarois.
2^' Les consulats de l'Empire. Pour leur organisation et les droits et obligations des consuls, voir plus loin, S 72.
3° Les autorités instituées dans les Pays de protectorat.
4" La Commission pour l'examen diplomatique.
5° Les établissements scientifiques de l'Empire à l'étranger, en particulier les instituts archéologiques de Rome et d'Athènes (1).
III. — Office de la Marine de l Empire (Reichsmarineamt). La Constitution de la Confédération de l'Allemagne du Nord disposait, à Tart. LUI, que la marine de guerre de la Confédération était une et que les dépenses nécessaires à la création et à l'entretien de la flotte de guerre et des établissements qui en dépendent seraient couvertes par les fonds pris dans la caisse de la Confédération ; mais elle ne plaçait pas la marine de guerre sous le commandement
(i) L'Institut d'Athènes est une branche de cehii de Rome. Cf. Builget de rOffice des AfTaires étrangères pour 1870, p. 38. Les statuts impériaux du q avril 1887 pour l'Lislitut archéologique sont imprimés dans le Ccnlralblalt 1987, p. 172 ss.