‹ Le droit public de l'Empire allemand (volume 2)Chapitre 12 sur 42 · I- — Tribunaux de justice civile de V Empire · texte numérisé non relu

I- — Tribunaux de justice civile de V Empire

l'' Le Tribunal cV Empire (Reichsgericht). Lorsque en 1869 on présenta au Reichstag une loi qui déclarait lois fédérales la loi sur les lettres de change et le Code de commerce allemand et qu'on voulut protéger ces lois contre les modifications opérées par les législations particulières, on s'aperçut qu'il était nécessaire d'établir une Cour de justice suprême et commune pour les affaires de change et de commerce « afin de parer au danger d'un développement divergent du droit unitaire dans la pratique et la jurisprudence (1) ».

Sur la proposition du gouvernement royal saxon, on décida donc d'instituer, pour la Confédération, une Cour supérieure de justice qui, en matière de commerce et de change, remplacerait les Cours supérieures des Etats particuliers (2).

(i) Délibérations du Reichstag i86(), annexes, p. aôo. Cf. aussi la déclaration du fondé de pouvoirs au Rundesratli Pape dans la séance du Reichstag du lo avril 18O9. Comptes rendus slénogr., I. p. o85 s.

(2) Sur l'histoire de cette proposition, cf. Goldsclwiil, llandbuch des

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Ce projet lut aussitôt réalisé par la loi fédérale du 12 juin 18G9 (l^ull. des lois fédérales, p. 201) qui ordonnait l'institution de cette Cour de justice à Leipzig et contenait les dispositions nécessaires relativement à son organisation et à sa compétence. L'ordonnance du 22 juin 1870 (Bull, des lois fédérales, p. 418) fixa au 5 août 1870 son entrée en activité.

Lors de l'accession des Etats du Sud à la Confédération, la loi fut étendue à l'Allemagne du Sud ; à la Bavière par une loi du 22 avril 1871, § 5 (Bull, des lois, p. 89). A partir du 2 septembre 1871, la cour de justice prit le nom de Tribunal supérieur de commerce de l'Empire (Reichsoberhandelsgericht) en exécution d'une disposition contenue dans la loi d'Empire du 16 avril 1871, §2, section 2 (1).

La compétence du Tribunal supérieur de commerce, qui ne comprenait, à l'origine, que les litiges de Droit civil relatifs à des affaires commerciales, n'a cessé d'être élargie par un grand nombre de lois de l'Empire (2) ; il a pris aussi comme Cour suprême en

Handelsrechts, tome I, 2* édit,, p., i47, 148 et Behrend, dans sa Zeitschrift fur Gesetzgebung und Rechtspflege in Preussen III, p. 200 ss. — Le projet de loi élaboré sur la proposition du gouvernement saxon par le conseiller à la Cour suprême Tauchnitz fut présenté, accompagné des motifs, le 23 février 1869 au Bundesrath. La Commission de la Justice conseilla le vote de cette loi dans un rapport du 22 mars 1869 et le Bundesrath se rangea à son avis. Lorsque le Reichstag eut également accepté le projet de loi avec quelques modifications (voir les débats dans les comptes rendus sténogr. du Reichstag de 1869, I, p. 285 ss. ; II, p. 784 ss., 983 ss.), le Bundesrath le sanctionna à une majorité des deux tiers, détail important, puisque cette loi entraînait une extension de la compétence de la Confédération.

(i) La décision plénière du 2 sept. 187 1, est rapportée dans les « Décisions du Tribunal supérieur de Commerce » II, p. 448.

(2) Par les lois d'Empire suivantes : Loi du i'"' juin 1870, sur la suppression des lois de flottage, § 2, section 3 (Bull, des lois, p. 3i3) ; loi du II juin 1870, sur le droit d'auteur, § 82 (Bull, des lois, p. 346) ; loi du 22 avril 187 1, § 3 (Bull, des lois, p. 88} relative à la juridiction

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Alsace-Lorraine la place de la Cour de Cassation de Paris (1).

Par suite de l'introduction des lois de justice de l'Empire a cessé d'exister le Tribunal supérieur de commerce. L'Empire exerce, par le Tribunal d'Empire (Reichsgericht) établi à Leipzig, le droit de juridiction ordinaire, en dernière instance, en matière civile comme en matière pénale, conformément à la loi de Constitution judiciaire (2).

Dans ce Tribunal sont formés des sénats civils et des sénats criminels en nombre fixé par le Chancelier de l'Empire (3) ; naturellement ce droit est limité du côté financier par les dispositions du budget de l'Empire. Le président, les présidents de sénats et les conseillers sont nommés par l'Empereur sur la proposition du Bundesrath; ne peuvent être nommées membres du Tribunal que les personnes qui ont été reconnues aptes aux fonctions de juge dans un Etat confédéré et qui ont atteint l'âge de 35 ans révolus (4). Pour la compétence et l'organisa-

consulaire ; loi sur la responsabilité (Haftpfliclitgesetz) du 7 juin 1871, § 10 (Bull, des lois, p. 209); loi des fonctionnaires de l'Empire, 3i mars 1878, § 1^9 ss., i53 ss. (Bull, des lois, p. 88, 89); loi du 17 mai 1873, relative au droit d'épaves, § 44 (Bull, des lois, p. 82) ; loi sur la protection des marques de fabrique, 3o nov. 1874, ?; 19 (Bull, des lois, p. i46) ; loi de Banque du i4 mars 1876, § 5o (Bull, des lois, p. 193) ; loi protégeant les brevets d'invention, 23 mai 1877, § 32, 3"] (Bull, des lois, p. 5o8, 609) ; loi sur les avocats, i" juill. 1878, § it3 (Bull, des lois, p. 197). Ces dispositions légales ont encore aujovird'hui sur un point une importance pratique : la compétence du Tribunal supérieur bavarois ne s'étend à aucune des matières qui étaient de la compétence du Tribunal supérieur de commerce de l'Empire. Loi d'introduction à la loi de constitution judiciaire, § 8, section 2. (i)Loi d'Empire du i4 juin 1871 (Bull, des lois, p. 3i5).

(2) Loi de constitution judiciaire, § 12, i25-i4i ; loi d'Empire du II avril 1877 (Bull, des lois, p. 4i5).

(3) Loi de constitution judiciaire, § i32.

(4) Ibidem, ^ 127.

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tioii du Tribunal d'Empire, cf. ci-dessous, ^ 86, I.

Il y a, auprès du Tribunal d'Empire, un ministère public dont les fonctions sont remplies par un Procureur général de l'Empire et un ou plusieurs procureurs impériaux ; ce ne sont point des fonctionnaires judictionnels et ils sont placés sous la surveillance et la direction du Chancelier de l'Empire (1).

2" Tribunaux consulaires d'Empire (Reichsconsulargerichte) dans les pays où par tradition ou par traités l'exercice de cette juridiction est permis. Elle est réglée par la loi du 10 juillet 1879 sur la juridiction consulaire (Bull, des lois, p. 197). Cf. sur ce point le § 86, II ci-dessous.

3^ Tribunaux des Pays de protectorat (voir § 70).

4° Tribunal militaire d'Empire. Les tribunaux militaires d'ordre inférieur (Standgerichte, Kriegsgerichte, Oberkriegsgerichte) sont tribunaux des Etats qui se sont réservé l'administration de leurs contingents.

Par contre, le tribunal militaire suprême est un tribunal d'Empire d après le nouveau code d'instruction criminelle militaire du lei* décembre 1898. Le président, qui ne prend pas part à la juridiction, mais qui a la direction des affaires, sera nommé par l'empereur. Il aura le rang de général en chef. Les présidents des sénats et les conseillers seront nommés par l'Empereur sur l'avis du Bundesrath. Les membres militaires seront nommés par l'Empereur sur la proposition des chefs des contingents (2).

Pour l'armée bavaroise, il sera institué un Sénat

(t) Ibidem, § i43, chiffre i, § i48 ss. (2) Gode d'instruction criminelle militaire, § 71 ss.

spécial, dont les membres seront nommés par le roi de Bavière (1).

5° Les Tribunaux criminels maritimes de tout ordre sont tribunaux d'Empire, puisque la marine est une institution de l'Empire iYoir infra).

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