Tribunaux disciplinaires de V Empire
Ce ne sont pas des autorités permanentes ; ils ne se réunissent qu'en cas de besoin. Les membres de ces tribunaux exercent leurs fonctions gratuitement et à titre de fonctions accessoires; si cependant ils ne résident pas au lieu où se réunit le tribunal, ils rereçoivent des frais de voyage et une indemnité. Il résulte du § 93 de la loi des fonctionnaires d'Empire du 31 mars 1873 que seuls les fonctionnaires au service de FEmpire ou d'un Etat peuvent être nommés membres des tribunaux disciplinaires ; il y est spécifié, en effet, que les membres des tribunaux disciplinaires conservent les fonctions accessoires dont ils ont été chargés aussi longtemps qu'ils occupent r « emploi d'Etat ou d'Empire dont ils étaient investis au moment de leur nomination. (2) »
Ainsi est garantie aux membres des tribunaux disciplinaires, autant que c'est possible pour des fonctions accessoires, l'inamovibilité qui convient à un emploi judiciaire. Les membres sont élus par leBun-
(i) Loi du 9 mars 1899 (BuUet. des lois, p. i35).
(2) En ce qui concerne les membres du Bundcsrath nommés membres de la Cour disciplinaire, il faut entendre par a emploi dont ils étaient investis » leur mandat au Bundesrath. « Les membres d'une Chambre disciplinaire qui, même sans quitter leur circonscription, obtiennent un emploi judiciaire plus élevé, cessent par là même d'être membres de la Chambre disciplinaire. » Décision du Bundesrath, du 3i mai 1876 (Procès-verbaux 187G, § 192).
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desrath, nommés par l'Empereur et tenus de remplir les obligations de leur charge (1).
Le fonctionnement des autorités disciplinaires est fixé par un règlement rédigé par la Cour disciplinaire et ratifié par le Bundesrath (2). Ce règlement, daté du 18 avril 1880, a été publié dans le « Centralblatt » de 1880, p. 203 (3). Les principales règles de la procédure disciplinaire ont été établies dans la loi des fonctionnaires d'Empire, § 80 ss. et surtout § 94 ss. et, pour les fonctionnaires judiciaires des tribunaux de l'Armée et de la Marine, dans la loi du le'' décembre 1898. Remplissent les fonctions de tribunaux disciplinaires de FEmpire les autorités suivantes :
l'^ Tribunaux disciplinaires inférieurs, a) Chambres disciplinaires.
Le § 87 de la loi citée a ordonné l'institution de chambres disciplinaires dans les lieux suivants : Potsdam, Francfort-sur-l'Oder, Kœnigsberg, Dantzig, Stettin, Côslin, Bromberg, Posen, Magdebourg, Erfurt, Breslau, Liegnitz, Oppeln, Munster, Arnsberg, Dusseldorf, Cologne, Trêves, Darmstadt, Francfort-sur-le-Main, Cassel, Hanovre, Schleswig, Leipzig, Karlsruhe, Schwerin, Lubeck et Brème. Mais le droit a été laissé à l'Empereur d'établir, de concert avec le Bundesrath, d'autres chambres disciplinaires dans d'autres endroits. En vertu de ce droit des chambres disciplinaires ont été établies à Stuttgart et à Strasbourg (4) .
(i) Loi du 3i mars 1873, ^ 93.
(2) Loi citée, § 92.
(3) Ce règlement a pris la place de celui de 1878 (Centralblatt, p. 890). (/|) L'ordonnance impériale du 7 janv. 187/i, instituant la Chambre
disciplinaire de Strasbourg pour la circonscription d'Alsace-Lorraine, a été publiée au Bull, des lois de 1874, p. 8. L'ordonnance impériale qui a établi la Chambre de Stuttgart n'a pas été publiée ; mais cette Chambre
Il est attribué aux cliambres disciplinaires des circonscriptions de juridiction déterminées qui sont délimitées par l'Empereur de concert avec le Bundesrath (§ 88, section 1). Ces circonscriptions ont été établies par l'ordonnance du 11 juillet 1873 (Bull, des lois de l'Empire, p. 293). Est compétente la chambre dans la circonscription de laquelle l'inculpé avait son domicile de service au moment où la procédure disciplinaire formelle a été entamée (§ 88, section 2) (1).
Pour les fonctionnaires d'Empire dont le domicile de service est à l'étranger la chambre disciplinaire compétente est celle de Potsdam ; pour les fonctionnaires de l'administration des Chemins de fer de l'Empire c'est, par exception, celle de Strasbourg (2).
S'il y a un conflit de compétence entre diverses chambres disciplinaires, c'est la Cour disciplinaire qui statue. De même, si une chambre disciplinaire est récusée, la Cour disciplinaire en désigne une autre (3).
Belativement aux personnes la compétence des chambres disciplinaires s'étend à tous les fonctionnaires d'Empire (au sens de la loi du 31 mars 1873, § 1) qui n'en sont pas exceptés par une prescription légale particulière.
Chaque chambre disciplinaire se compose de sept
est citée avec les .autres dans l'ordonnance du n juîll. 1878 sur la délimitation des circonscriptions des Chambres disciplinaires et la nomination de ses membres a été publiée dans le Centralblatt 1878, p. 38g. (i) La (( procédure disciplinaire formelle », c'est l'action disciplinaire intentée en vue d'obtenir le retrait d'un emploi. Elle est intentée par les soins de l'autorité supérieure d'Empire. Loi des fonctionnaires d'Empire, §84.
(2) Loi du 5 nov. 1874 (Bull, des lois, p. 128). Ce sont en particulier les fonctionnaires de chemins de fer stationnés dans le Grand Duché de Luxembourg et les « fonctionnaires de station » à Bâle.
(3) Loi des fonctionnaires de l'Empire, § 90.
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membres dont le président et au moins trois autres membres doivent occuper une charge judiciaire dans un Etat confédéré. Mais la discussion et la décision des affaires disciplinaires particulières ne demandent que 5 membres. Le président et au moins 2 assesseurs doivent être du nombre des membres judiciaires (1).
Sur l'ordre dans lequel sont appelés les membres « judiciaires » le règlement contient des prescriptions précises, § 4. Ils sont appelés dans l'ordre de Fancienneté de service, les plus anciens avant les plus jeunes (2). Les membres « non judiciaires » sont appelés, par le président, pour des séances déterminées et pris autant que possible dans la branche d'administration à laquelle appartient l'incul^îé [3).
Aux décisions ou résolutions prises après une délibération orale ne peuvent prendre part que des membres qui ont assisté à la délibération (4).
Le président préside toutes les séances ; il nomme le Décernent ou Réfèrent, et, si bon lui semble, un corapporteur ; il dirige et surveille la marche des affaires ; il signe la minute de toutes les décisions, certifie toutes les expéditions et statue dans toutes les affaires qui concernent l'assemblée en tant qu'assemblée (5).
Toutes les résolutions et décisions sont prises à la majorité des voix (6) ; en cas de divergence d'opinion
(i) Loi citée, § 89. Le nombre des membres qui prennent part à la séance est déterminé et ne peut pas dépasser 5, y compris le président. Cf. Règlement, § 3.
(2) Les autres prescriptions du § 4 se rapportent au remplacement des membres « judiciaires » lorsqu'ils sont empêchés ou appelés à remplir les fonctions du président empêché.
(3) Règlement, § 5, section 2.
(4) Règlement, § 6.
(5) Règlement, §g, i3, 18.
(6) En cas de partage des voix la voix du président est prépondérante ;
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sur la position des questions ou sur le résultat du vote l'assemblée décide. Les décisions doivent porter la suscription : « Au nom de l'Empire (1). »
b) Chambres disciplinaires pour les fonctionnaires judiciaires des tribunaux de Vannée et de la marine. Elles seront instituées au siège du général en cbef, pour chaque corps d'armée ou pour plusieurs corps et au siège du commandant en chef pour la marine. Elles seront composées de cinq membres, employés comme juges supérieurs (Oberkriegsrathe) dans le ressort de la chambre (2).
c) Commissions disciplinaires militaires (3). Pour les fonctionnaires militaires exclusivement subordonnés à des chefs militaires, la Commission remplace la Chambre disciplinaire (Loi du 31 mars 1873, § 121).
Les propositions suivantes permettent de voir quelle est la compétence de ces commissions :
Sont en dehors de cette compétence toutes les personnes d'état militaire (loi, § 157) sur lesquelles les supérieurs militaires exercent le droit de peines disciplinaires conformément au Code pénal disciplinaire pour l'Armée allemande (du 31 octobre 1872) et au Code pénal disciplinaire pour la marine impériale (23 nov. 1872) (4 juin 1891). Sont aussi en dehors de cette compétence les fonctionnaires de la justice militaire, et enfin les fonctionnaires militaires ou de la marine qui se trouvent dans de^s rapports de subordination doubles, d'une part envers un chef midans les décisions sur procédure contradictoire, ce cas ne peut pas se présenter (Loi, § 89) mais il est possible dans les autres décisions (Règlement, § 2,7,9, section /i).
(i) Règlement, § i5.
(2) Loi du i" décembre 1898, § 8 ss.
(3) Cf. les motifs du projet de loi du 8 avril 1872. Imprimés du Reiclistag i87'.>, tome I, n" 9, p. 47 ss.
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litaire, craulrc paii envers une autorilé administrative placée au-dessus d'eux, (^es fonctionnaires sont, « en cas de violation des règles de service qui sont à la base de rexercice de leurs fonctions », placés sous la puissance disciplinaire de l'autorité administrative dont ils relèvent ; pour tous les autres actes susceptibles d'une punition disciplinaire, c'est leur supérieur militaire qui est compétent (1). Lorsque la destitution doit être prononcée contre ces fonctionnaires militaires ou de la marine suivant les voies de la procédure disciplinaire, c'est la Chambre disciplinaire qui est compétente et il y a lieu d'appliquer, sans réserve, toutes les prescriptions de la loi du 31 mars 1873 sur la composition des chambres disciplinaires (2). Aux fonctionnaires militaires subordonnés exclusivement à des chefs militaires on applique, pour toutes les punitions autres que le relèvement des fonctions, les prescriptions du Code pénal disciplinaire militaire ou du Code pénal disciplinaire maritime (loi § 123) (3).
Il ne reste donc, pour la compétence des Commissions disciplinaires, que les cas où il s'agit de la destitution disciplinaire d'un fonctionnaire subordonné seulement à des chefs militaires (4).
(i) Motifs loc. cit, p. 48. Il y est dit en outre : « Là où les bornes de ces deux rapports de subordination sont douteuses, il faut tenir compte, en exerçant la puissance disciplinaire, des prescriptions de service et instructions particulières données à ces fonctionnaires, »
Cf. Code pénal disciplinaire pour l'Armée, ^ 34, section 3.
(2) Motifs, loc, cit,, Kanngiesser, p. 21 5.
(3) Cf. Code disciplinaire militaire, § 32, 33 ; Code disciplinaire maritime, § 16, 17 et 32, 33.
(4) On trouve cnumérés au Bull, des lois de 1867, p. 289, chiffre i, les fonctionnaires militaires placés dans une double subordination ; et il y est dit en outre que « tous les autres fonctionnaires militaires ne sont subordonnés qu'au chef militaire dont ils relèvent ». C'est donc là la règle. C'est le contraire dans la marine. En règle générale les fonctionnaires delà marine sont en subordination double ; mais le contraire peut
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Il est formé des Commissions disciplinaires pour chaque corps d'armée au lieu de garnison du quartier général, pour chacune des deux « stations » de la flotte au lieu où elle est établie.
(Chaque (Commission disciplinaire de l'armée se compose d'un colonel, président, et de six autres membres, dont trois doivent être officiers du grade de capitaine au moins, et les autres, fonctionnaires supérieurs de l'administration militaire. Chaque Commission disciplinaire de la marine se compose d'un capitaine de vaisseau, président, et de six autres membres dont trois doivent être officiers^ au moins du grade de lieutenant de vaisseau, et trois fonctionnaires supérieurs de l'Administration de la marine (1).
Les membres de la Commission sont nommés par l'autorité supérieure d'Empire (2).
Le général commandant le corps d'armée ou le chef de l'amirauté impériale ordonne l'instruction du procès et nomme le fonctionnaire chargé de la faire ; les fonctions du ministère public sont remplies par un fonctionnaire de la justice militaire (3). Pour le reste, on applique d'une façon analogue les prescriptions qui sont tracées aux Chambres disciplinaires (4).
2° Tribunaux disciplinaires supérieurs.
aussi arriver ; un employé des dépôts de la marine peut être par exemple soustrait à l'autorité de l'intendant et placé sous celle d'un officier de marine. Cf motifs, loc. cit., p. 48, 40- (i) Loi, § 121, section 2, 3.
(2) Ibidem, section 3. Conformément à l'ordonnance du 23 nov. 1874 (Bull, des lois, p. i3G) il faut entendre par là l'Office de la Marine de l'Empire et les Ministères de la Guerre prussien, saxon, ou wurtember geois.
(3) Loi, § 120, 122.
(4) L'expression « autorité disciplinaire » embrasse les imes et les autres.
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a) Cour disciplinaire (Disciplinarhof).
La Cour disciplinaire statue en deuxième et dernier ressort dans tous les procès disciplinaires qui sont en première instance de la compétence des Chambres disciplinaires ou des Commissions disciplinaires militaires (1), Ce n'est pas, non plus, une autorité permanente; elle se réunit, en cas de besoin, au siège du Tribunal d'Empire (2). Elle se compose de 11 membres ; 4 au moins doivent être des fondés de pouvoirs au Bundesrath, 5 au moins et le président doivent être membres du Tribunal d'Empire (3). Leur nomination est soumise aux mêmes règles que celle des membres des Chambres disciplinaires (§93).
Chaque cause disciplinaire est entendue et jugée par 7 membres. Le président et au moins trois assesseurs doivent être membres « judiciaires (4) ». A part les modifications que tout cela peut entraîner le fonctionnement de la Cour disciplinaire est régi par les mêmes prescriptions que celui des Chambres disciplinaires.
b) L'assemblée plénière du Tribunal d'Empire et l'assemblée plénière de l'Office fédéral du domicile de secours statuent en premier et dernier ressort en
(i) Le § 121, section i, de la loi ne remplace les chambres disciplinaires par les Commissions qu'en première instance ; la prescription générale du § 86 sur la deuxième instance subsiste.
(2) Loi § 87, section 3.
(3) Loi ?5 91 , section i. Les membres du Bundesrath prennent place dans la Cour disciplinaire immédiatement après le président ou son remplaçant, c'est-à-dire avant les autres membres et ils prennent rang entre eux dans le même ordre qu'au Bundesralh. Le président est remplacé par le président de Sénat du Tribunal d'Empire et éventuellement par le plus âgé des membres du Tribunal d'Empire qui font partie de la Cour disciplinaire. Règlement, § 28, n° 4-
(4) Loi, § 91, section 2. Le nombre est fixe. Cf. Règlement, § 28, n° 2.
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ce qui concerne leurs propres membres (1) dans tous les cas où le retrait d'emploi, la suspension d'emploi ou la mise d'office à la retraite sont en question (2). La puissance disciplinaire sur les avocats est exercée en première instance par les conseils dirigeants des chambres d'avocats fonctionnant comme tribunaux d'honneur et en deuxième instance par le Haut Tribunal d'honneur (Ehrengerichtshof) constitué près le Tribunal d'Empire (3).
c) Cour disciplinaire pour les fonctionnaires judiciaires de l'armée et de la marine. Elle sera instituée près le tribunal suprême militaire et composée de membres de cette cour. Le nombre légal requis pour rendre des arrêts est de sept membres au moins, le président y compris (4).
(i) En ce qui concerne les autres fonctionnaires de ces autorités la compétence des Chambres disciplinaires et de la Cour disciplinaire n'est pas limitée.
(2) Loi de Constitution judiciaire, § 1 28-181 ; loi du 6 juin 1870, § li3 ; loi du3i mars 1873, § i58. Les membres et les fonctionnaires de la Cour des Comptes ne sont pas soumis à la puissance disciplinaire de l'Empire ni d'aucune autorité de l'Empire, mais à celle de la Prusse exercée pour le président et les membres par le Tribunal supérieur (Obertribunal), et pour les autres fonctionnaires par la Haute Chambre des Comptes (Oberrechuungskammer) (Loi prussienne du 27 mars [1872, § 5 et 6 ; recueil des lois prussiennes, p. 278). En vertu de la loi prussienne du 8 avril 1879, le Tribunal supérieur a été remplacé par le (( grand sénat disciplinaire » constitué dans la Cour d'appel de Berlin (Kammergcricht). Seulement, en ce qui concerne les membres nommés par l'Empire, le Chancelier exerce la compétence attribuée par le § 5 de la loi citée au ministère d'Etat prussien et au ministre de la justice. Cf. Kanngiesser, loc. cit., p. 2^(). Il est faux que la Cour des Comptes soit l'instance disciplinaire pour ses propres membres, comme le prétend Schulze II, § 283 à la fin.
(3) Loi sur les avocats, § 67, 90. Voir plus loin, § 90.
(4) Loi du 1'='^ décembre 1898, § 7, 11 ss. La loi du 9 mars 1899 (Bullet. des lois, p. i361 donne des règles spéciales pour le président et les membres du Sénat bavarois.
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