I. — Le devoir de gestion d^ emploi
« Tout fonctionnaire d'Empire a le devoir de gérer, consciencieusement et conformément à la Constitution et aux lois, l'emploi qui lui est confié. » Loi de l'Empire, § 10.
Le devoir de gestion d'emploi est l'obligation de fournir un certain travail. L'objet n'en est pas fixé ; il se détermine quantitativement d'après le cercle d'affaires, variable et changeant, de l'emploi, qualitativement d'après le devoir de fidélité qui exige du fonctionnaire la plus grande application, le plus grand soin, l'emploi de toutes ses forces.
Indépendamment des cas où il n'est qu'imparfaitement rempli, par suite d'administration lente ou mauvaise de l'emploi, ce devoir peut être violé de deux façons, soit par refus de gérer certaines affaires du ressort de l'emploi, soit par abstention complète de gestion (délaissement d'emploi).
l^Le fonctionnaire peut, sur sa demande, être dispensé, par fautorité supérieure, delà gestion de certaines affaires de son emploi. La charge de répartir les affaires, qui est attribuée aux chefs des diverses autorités, implique le droit de retirer aux fonctionnaires certaines affaires qui leur sont spécialement assignées ou qui, d'après les règles générales édictées pour la répartition des affaires, entrent dans leur ressort (1).
(i) Cf. par exemple rinstruction pour la Cour des Comptes du 5 mars 1875, § ik> n° 2 (Ccntralblall, p. iSg^.
l'organisation de la puissance d'empire 143
Les fonctionnaires ont un droit à être dispensés, lorsque TalTaire qui leur incombe touche leur intérêt privé ou celui de leurs parents. Pour les juges, c'est un principe de droit commun incontesté qu'en pareille matière la loi leur interdit l'exercice de leurs fonctions (1). Que le même principe s'applique à d'autres fonctionnaires qui ont, en matière administrative, le pouvoir de disposer ou de décider, cela semble tout ordonné, aussi bien par l'intérêt de l'Etat que par celui du fonctionnaire dont il faut .éviter les collisions inutiles.
2^ Pour quitter momentanément son emploi, le fonctionnaire a besoin d'un congé, a Les prescriptions relatives au congé des fonctionnaires de l'Empire et à leur remplacement sont édictées par l'Empereur » (§ 14, section 1 de la loi d'Empire; .
L'ordonnance ainsi réservée à l'Empereur a été rendue le 2 novembre 1874 (Bull, des lois, p. 129). Les congés à accorder aux fonctionnaires des ambassades et des consulats et leur remplacement ont été réglés spécialement par Tordomiance impériale du 23 avril 1879 (Bull, des lois de l'Empire, p. 134). Elle pose les principes suivants :
Les demandes de congé doivent être remises, avec l'indication des circonstances et des motifs, à l'autorité ou au fonctionnaire immédiatement supérieurs. Mais cette autorité n'est pas nécessairement compétente pour accorder le congé ; le Chancelier de l'Empire détermine les autorités qui ont le droit d'accorder des congés et les limites de temps dans lesquelles elles peuvent en accorder (2). Pour les
(i) Code de procédure civile, § 4i ; Gode de procédure pénale, § 22
(2) On trouve des dispositions sur les congés (maintenues en vigueur
par l'ordonnance du 2 nov. 1874, § 8) dans le Règlement pour l'Office
fédéral du domicile de secours du 6 janv. 1878, § 3 (Centralblatt, p. 5) ;
dans le Règlement pour les autorités disciplinaires du 18 avril 1880,
144 l'organisation de la puissance d'ExMPIRE
ambassadeurs, les envoyés extraordinaires et les ministres plénipotentiaires et ministres résidents, le congé est accordé par l'Empereur, sur la proposition du Chancelier (1). Si l'on demande un congé, en vue du rétablissement de sa santé, il faut joindre à la demande une attestation médicale ; mais on peut, par exception, être dispensé de la fournir par l'autorité qui statue sur la demande.
A l'autorité qui accorde le congé incombe le soin de faire remplacer le fonctionnaire en congé, et de déterminer dans quelle mesure les sommes accordées à ce fonctionnaire pour frais de réprésentation (ne pas confondre avec le traitement) doivent être attribuées au remplaçant (2).
Le fonctionnaire en congé doit faire en sorte que, pendant son absence en dehors de son domicile, les ordres de l'autorité supérieure puissent lui parvenir.
Le congé peut, en tout temps, être retiré lorsque l'intérêt du service l'exige.
Lorsque la mise sur le pied de guerre ou la mobilisation de la force armée, ou d'une partie de la force armée, sont ordonnées, les congés des fonctionnaires militaires et de la Marine, prennent fin dès la publication de cet ordre.
§ 8 (Centralhl., p. 20A) ; cf. aussi le Règlement pour la Cour des Comptes du 5 mars 1875, § 17 (Gentralbl., p. 160) ; le Règlement du Tribunal d'Empire du 8 avril 1880, § 27 (Gentralbl., p. igô). Voir aussi dans le Règlement sur la compétence militaire en matière d'indemnité de logement en temps de paix, 20 févr. 1868, § /i8-6i et dans l'annexe 3 au Règlement du 9 déc. 1878 relatif au personnel des trésoriers-payeurs de la marine. Pour les congés des consuls électifs les dispositions du § 6 de l'instruction du 6 juin 1871 sont restées en vigueur. Ordonnance du 28 avril 1879, § i3.
(i) Ordonnance du 28 avril 1879, § 2. Ordonnance du 17 août 1894 (Bull, des lois, p. 5i8).
(2) Il y a, sous ce rapport, des prescriptions pour les chargés d'affaires remplaçant des fonctionnaires en congé. Ordonnance du 28 avril 1879, §6-11.
l'organisation de la puissance d'empire 145
En cas de maladie, il n'est pas fait de retenue sur le traitement ; les frais de remplacement sont à la charge de la caisse de l'Empire (1). Il en est de même lorsque le congé ne dépasse pas un mois et demi. Dans le cas d'un congé de plus d'un mois et demi jusqu'à six mois (hors les cas de maladie), il est fait une retenue de la moitié du traitement pour tout le temps écoulé en congé après un mois et demi ; en cas de congé plus long encore, tout le traitement est retenu (2).
Dans le calcul des retenues pour des fractions de mois, les mois sont toujours comptés comme ayant trente jours.
Il ne peut être apporté de dérogation à ces règles qu'avec le consentement de l'autorité supérieure d'Empire (3).
Tout fonctionnaire qui, sans congé régulier, délaisse son emploi ou outrepasse le congé accordé, perd, lorsqu'il n'a pas des motifs d'excuse à fournir, la totalité de son traitement pour tout le temps où il a été absent sans congé (4). Les consuls électifs sont dans ce cas considérés comme s'ils avaient demandé à être relevés de leurs fonctions (Loi sur les consuls du 8 novembre 1867, § 6).
Les fonctionnaires de l'Empire ont le droit, sans avoir à demander de congé, de délaisser leurs fonctions pour entrer au Reichstag (Constitution de l'Empire, art. XXI, section 1) (5). Dans ce cas il n'est
(i) Loi des fonctionnaires d'Empire, § i4, section 2.
(2) Ordonnance du 2 noA^ 1874. § 6, section i. Il y a des dispositions différentes pour les fonctionnaires du service diplomatique. Ordonnance du 23 avril 1879, § ^ ^^•
(3) Ibidem, section 2. Il en est de même des fonctionnaires indirects de l'Empire, car ils reçoivent leur traitement de l'Empire.
(4) Loi des fonctionnaires de l'Empire, § i4, section 3.
(5) Mais seulement pour entrer au Reichstag et non pas dans le Land-
Il 10
pas fait de retenue de traitement ; les frais de remplacement sont à la charge de l'Empire (1).
Si un fonctionnaire est forcé de quitter son service parce qu'il est appelé à remplir un devoir de citoyen, à être par exemple juré, officier de réserve, témoin, etc., il n'a pas besoin de congé, mais il est obligé d'en faire la déclaration à son supérieur immédiat (2).