I. — Conséquences pénales
On ne peut pas établir a priori, ni déduire logiquement de la nature de l'emploi, quelles sortes de violations du devoir professionnel de la part du fonctionnaire entraînent un châtiment public (1). — On ne peut, au contraire, le déterminer que d'après les dispositions positives du Gode, et les raisons de la politique législative peuvent seules décider quels actes ou quelles négligences d'un fonctionnaire apparaissent de si graves atteintes aux prescriptions légales et de si dangereuses menaces pour le bien public, que l'Etat doive tourner contre eux les rigueurs du droit pénal. Il va sans dire, d'après le principe « Nulla poena sine lege », qu'un châtiment public ne peut être décrété contre un fonctionnaire, que si l'acte qu'il a commis tombe sous le coup dune
(i) Cf. aussi Schiitze, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, p. 522, et Rechtslexicon de Holtzendorff 1, p, O2 ; Hecker, Ueber die grenzen des Griminal-und Disciplinarstrafrechts im Gerichlssaal vol, 3j, p. 48i et s. ; H. Meyer, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, ^g 2o4 ; G. Mejer. Staatsrecht, § i48, note 4- Zorn I, p. 328.
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commination déterminée, et que, par contre, la plus damnable violation du devoir professionnel et la plus indigne conduite ne peuvent être suivies, pour le fonctionnaire, d'aucune punition, si le fait d'un délit caractérisé ne peut être établi. C'est par là que se distingue, de la façon la plus nette, le châtiment public du châtiment disciplinaire.
Il n'y a pas, dans le droit pénal, un délit de violation du devoir professionnel ; il existe seulement des cas exactement définis oii de pareilles violations, qui ne compromettent pas seulement les relations particulières de 1 Etat et du fonctionnaire, mais l'ordre public en général, la vie commune des citoyens dans l'Etat, sont, en conséquence, l'objet d un châtiment public. En opposition à cette catégorie, il n'y a pas d'échelle des fautes disciplinaires; il n'y a pas diverses sortes de fautes disciplinaires, caractérisées par des cortèges de faits déterminés : il n'y a, à ce point de vue, qu'une seule violation du devoir professionnel avec des nuances de gravité auxquelles correspondent des degrés de la répression disciplinaire.
Les violations qualifiées de « criminelles » se répartissent en deux classes (1). Elles peuvent, en effet, consister ou bien en des actes punissables en euxmêmes et en général, mais qui, de la part d'un fonctionnaire, sont punis plus sévèrement, en sorte que cette circonstance, qu'un fonctionnaire en a été l'auteur, constitue un élément de qualification et une
(i) Cf. Dollmann, dans le Staalswortcrbucli de BluntscItU-Braler I, 210. Pour le tableau systématique des fautes disciplinaires, cf. Alois Zucker, Skizze zu eincr monographie der Amtsvcrbreclicii, Prague 1870. Le livre ne renferme rien au sujet de rélémcnt de droit public inhérent à la question. Cf. v. Liszt, Lchrbuch des deulschcn Slrafr., ;j 178, IS'^; Loning, Verwaltungsr, p. 226 ; Merkel, Lchrb. des d. Slrafrcchls, ,^
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circonstance aggravante. Ou bien ce sont des actes qui ne sont punissables que dans le cas où c'est un fonctionnaire qui les accomplit, ou qui, en fait, ne peuvent être accomplis que par des fonctionnaires, de sorte que la circonstance essentielle du délit est précisément qu'un fonctionnaire en a été l'auteur. La première catégorie est dite celle des délits non proprement professionnels ; la seconde, celle des délits proprement professionnels (1).