Les délits non proprement professionnels
L'impossibilité de déterminer, par une définition logique, la limite exacte des délits professionnels se marque le plus nettement à l'occasion des délits non proprement professionnels. En effet, il n'est pas d'acte punissable, qui ne soit qualifié aux yeux du juge, et en même temps aggravé par cette circonstance, qu'il a été commis par un fonctionnaire. Le législateur abandonnera donc à l'estimation du juge, pour beaucoup de catégories d'actes punissables ou pour la plupart, le soin de déterminer dans quelle mesure la dite circonstance doit intervenir pour fixer la gravité relative de la faute. Dans des cas exceptionnels, quand le législateur veut menacer d'une peine considérablement plus élevée que celle qui est d'ordinaire appliquée à une faute donnée, spéciale-
(i) Mais la frontière entre les deux est incertaine, et il dépend beaucoup de la manière de voir du juge, de ranger un délit dans l'une ou l'autre classe, vu que l'on peut désigner et traiter chaque circonstance d'un acte criminel, comme sorte particulière de crime. Cf. RûdorjJ Commentar um Strafgesetzbuch, p /|5o ; Meves, dans le Handbuch des Strafrechts III, p. 9^6 de Holtzendorf ; voyez en outre Schiitze, loc. citât, et Berner, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, p. 5-48 et suivantes.
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ment de la peine accessoire de l'incapacité à remi)lir, dans la suite, aucun emploi public, ou s'il veut exercer une pression sur le juge^ pour linclincr à tenir compte immanquablement de la qualité de fonctionnaire attachée au coupable, il stipule, à côté de la pénalité qu'entraîne une certaine faute, une pénalité spéciale pour le cas où le coupable est fonctionnaire. Ainsi se constitue, à côté du délit de droit commun, un délit professionnel, d'essence identique ou analogue, mais que menace un châtiment plus sévère.
11 résulte de cette considération, que les délits non proprement professionnels n'ont aucun rapport avec le droit public, quanta leur contenu objectif. A ce point de vue, on ne fait absolument intervenir que l'élément pénal. Seul, le contenu subjectif, le fait qu'un fonctionnaire est le coupable, prête à ces délits une signification de droit public. Les délits non proprement professionnels se laissent ranger, tels quils sont formulés dans le Code pénal de l'Empire, dans les catégories suivantes :
a) Des actes punissables se trouvent surtout qualifiés et considérablement aggravés par cette circonstance qu'un fonctionnaire les a commis à l'égard de personnes ou de choses qui avaient été confiées à ses soins ou à sa protection en vertu de la fonction même dont il est revêtu. C'est la caractéristique constante de la plupart des délits non proprement professionnels.
Les peines suivantes, particulièrement sévères, sont appliquées :
a) Contre un fonctionnaire qui accomplit des actes obscènes à l'égard de personnes contre lesquelles il doit diriger une instruction ou qui ont été confiées à sa garde ; de même contre un fonctionnaire employé au service des prisons ou d'établissements publics, qui accomplit des actes obscènes à l'égard de per-
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sonnes enfermées dans la prison ou reçues dans l'établissement en question (§ 174, 2 et 3) «1).
1^) Contre un fonctionnaire, qui laisse échapper, de façon coupable, un prisonnier qu'il est chargé de surveiller ou d'accompagner, ou qui opère ou favorise lui-même sa délivrance (§ 347 comparé au §121).
y) Contre un fonctionnaire qui supprime, distrait, endommage ou falsifie, de propos délibéré, un document qui lui a été confié ou qui se trouve à sa disposition en vertu même de ses fonctions, § 348, n°2, et 349 combinés avec le § 133 ; en particulier contre un fonctionnaire, au service des affaires étrangères, qui viole le secret professionnel de manière à communiquer à des tiers et d'une façon abusive, soit des documents écrits qui lui ont été confiés ou dont il peut disposer, soit une instruction ou l'objet d'une instruction qui lui a été donnée par un supérieur, § 353 a, al. 1.
o) Contre un employé, qui soustrait des sommes d'argent ou des objets dont son emploi lui a fait confier le dépôt ou la garde ; § 350 combiné avec le § 246.
t) Contre un employé des Postes, qui distrait, ou qui ouvre, en dehors des cas prévus par la loi, des lettres ou des paquets confiés à la Poste ; § 354 combiné avec le § 299.
V) Contre un employé des Télégraphes, qui falsifie ou bien ouvre indûment, soustrait ou communique à des tiers, des dépêches confiées aux Télégraphes ; § 355 combiné avec le § 299.
T)) Contre un avocat, qui assiste, contrairement à ses devoirs, grâce aux confidences que lui a values sa qualité, les deux parties en présence dans une même affaire ; § 356 combiné avec le !:; 266.
(f) Cf. aussi § i8i, n** 3.
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/;) Quelques autres actes punissables tels que les voies de fait, sont l'objet d'un cbâtiment plus sévère, cbez un fonctionnaire, que cliez toute autre personne, parce que l'autorité inbérente à son emploi lui donne plus de facilités pour les commettre, et parce que les pénalités^ qu'entraîne la résistance opposée à des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, rendent plus difficile et plus dangereuse la résistance opposée à l'abus qu'ils peuvent faire de leur autorité. Il faut que Fincilation à la violence, que ces circonstances exercent, soit atténuée par l'aggravation du châtiment auquel le délinquant s'expose. Les cas prévus en la matière sont les coups et blessures, l'arrestation illégale et la violation du domicile (§ 340, 341, 342 combinés avec les ,^ 223 et suivants, §239 et 123).
c) Enfin certains actes, s'ils sont commis par des fonctionnaires, entraînent, pour ceux-ci, comme châtiment secondaire, l'incapacité de revêtir dans la suite aucune fonction publique et certains autres emplois. Ainsi l'affdiation à des sociétés interdites (§ 128, al. 2, ^5^ 129, al 2), et en ce qui concerne les employés des chemins de fer et des Télégraphes, le fait d'exposer, par suite de leur négligence, un train de chemin de fer à une catastrophe, ou bien dentraver ou d'arrêter le service d'une station télégraphique (§ 316, al. 2 ; ,^ 318, al. 2 et S 31'J) ; enfin dans les cas stipulés au § 358, en tant que ceux-ci rentrent dans la catégorie des délits non proprement professionnels.