‹ Le droit public de l'Empire allemand (volume 2)Chapitre 22 sur 42 · I. — Le droit à la proieciion · texte numérisé non relu

I. — Le droit à la proieciion

Vu que l'Etat moderne, conformément à sa fonction essentielle, protège tous les citoyens qui le constituent, il n'est pas besoin d'un droit particulier des fonctionnaires à ce point de vue. Mais en tant qu'il exige de ses employés des services le concernant,rEtat est astreint à leur fournir une protection spéciale dans l'accomplissement de ces services. C'est là une protection d'un ordre distinct, étroitement attachée à la situation du fonctionnaire et qui ne se confond pas avec la protection d'un caractère général prêtée par l'Etat à tous les citoyens (V. ci-dessus, t. I, p. 243). Il ne faut pas, à la vérité, méconnaître que l'Etat, en accordant cette protection se protège en même temps lui-même, et que Ton est, par conséquent, fondé à considérer, comme dirigées contre l'autorité de l'Etat, toutes les attaques dont sont l'objet les fonctionnaires relativement à l'exer-

Gunner, p. 219 ; Lcist, Staatsr., S loi, p. 3[4 ; PcrtJies, p. iio ; Pôzl dans le Slaatswôrlerbuch IX, p. 701 ; Zachariu II, § iSg, p. 5i ; Grotefend, § G90, p. 718 ; Blanlschli, Allg. Staatsrecht (4^ édit.) II, 10?-, i33. Olio Mayer 11, p. 226.

(i) Cf. ci-dessus, t. II, p. 5 et s. — De même Schulze, Deutsches Staatsr. I, 333 ; G. Meycr, Staatsr., § 100 ; JcUinek, p. 169.

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cice de leurs fonctions. Mais ce n'est pas seulement TEtat, c'est encore, pour sa propre personne, le fonctionnaire qui est l'objet de l'attaque, et qui, par conséquent, doit être aussi l'objet de la protection.

L'Etat satisfait à cette nécessité, pour ses employés, d'être protégés dans l'exercice de leurs fonctions, en partie d'une manière immédiate, par des mesures de répression elïective, en partie au moyen du pouvoir qu'il possède de distribuer des châtiments, en menaçant de peines particulières les atteintes qui sont portées à ses employés, dans l'exercice de leurs fonctions. C'est à cet objet que se rapportent les prescriptions suivantes :

1° Sera puni, aux termes du î^ 113 du Code pénal de l'Empire, quiconque aura résisté, en usant envers lui de violence ou en le menaçant de violence (1), à un fonctionnaire chargé d'appliquer des lois, des ordres, des ordonnances de l'autorité administrative, des jugements ou des arrêts et qui se sera renfermé dans l'exercice régulier de son emploi.

2° c( Quiconque aura entrepris de contraindre un magistrat ou un fonctionnaire, en usant de violence ou de menaces, à accomplir ou à ne pas accomplir une action relative au service, sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins. » (Code pénal de l'Empire, § 114) (2).

3° L'insulte adressée à un fonctionnaire, relativement à son emploi, ne tombe plus, dans le Code pénal de l'Empiie, sous le coup d'un article spécial. Aux termes du § 102 du Code pénal prussien, elle est traitée comme un délit particulier et plus sévèrement

(i) Cf. John dans v. HollzendorfTs Handbuch des Slrafrechls III, ii5 ; Ililler, die Rechtmiissi^^cit dcr Amtsausiibung, Wûrzbourg, 1873 ; //. Meyer, Lehrbuch des Slrafrccbts, § 190.

(2) Cf. Ileinze dans (ioltdamniers Archiv WIF, j». 708 ; John, loc. cit., p. ia5.

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punie que l'injuie adressée à un particulier. Il n'en reste pas moins que le fait de l'ofîense faite à un fonctionnaire, relativement à son emploi, peut entrer en ligne de compte dans l'appréciation pénale d'un délit (1). Le § 196 du Code pénal de TEmpire a de plus stipulé que, si l'offense a été adressée au magistrat ou au fonctionnaire, soit pendant l'exercice de leurs fonctions, soit à l'occasion de leurs fonctions, non seulement les personnes immédiatement intéressées, mais leurs supérieurs hiérarchiques ont le droit de déposer plainte. La pensée du législateur a été que, dirigée contre un fonctionnaire, l'oiïense atteint en même temps l'autorité de l'Etat, et que celle-ci se trouve compromise par l'injure dont son organe est frappé.

II. — Droit du fonctionnaire à être indemnisé de ses débours.

Selon les principes du régime financier moderne, le fonctionnaire n'est généralement pas tenu de couvrir, de ses propres deniers, des dépenses qui incombent à l'Etat; tout au contraire, l'Etat pourvoit aux besoins financiers des administrations particulières en leur allouant des fonds, qui sont administrés par des caisses établies à cet effet, et au compte desquelles doivent être portés tous les paiements que comi3ortent les exigences du service. Toutefois, il y a des sommes, attribuées à des fonctionnaires, qui sont, en droit, essentiellement indépendantes du traitement, puisqu'elles ne constituent pas une rente en vue de couvrir les frais d'entretien de l'employé, mais un remboursement des dépenses que celui-ci a faites dans l'exercice de son emploi. Il en résulte

(i) Oppenhoff, Gomnicntar, note i du § 19O.

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qu'elles n'enlrent en ligne de eompte ni à roccasion d'un déplacemeiiL du fonctionnaire, ni dans le cas où il est mis, soit en congé provisoire, soit à la retraite (1). En fait, les sommes dont il s'agit peuvent outrepasser les débours que le fonctionnaire a réellement faits en espèces ; elles peuvent donc représenter une partie des honoraires et relever à la vérité le chiffre annuel de ces dernières ; mais, au point de vue juridique, ce ne sont pas proprement des revenus du fonctionnaire, ce sont des remboursements. On distingue les catégories suivantes :

1^ Sommes fixes pour frais de bureau, frais de port et autres dépenses du service journalier. Le budget annuel détermine dans quels cas ces frais sont remboursés, et jusqu'à concurrence de quelle somme.

2*^ Frais de représentation. Certains emplois comportent un train de vie obligatoire, qui favorise davantage les intérêts de TEtat que ceux du fonctionnaire. De même que l'entretien d'une cour ne constitue pas un besoin personnel du souverain, mais satisfait à un besoin politique de 1 Etat, de même le train de vie de certains fonctionnaires ne tend pas seulement à la satisfaction de leurs exigences particulières, mais est en même temps imposé par les besoins inhérents à la charge elle-même. C'est pourquoi, indépendamment de leur trailement, les fonctionnaires de cette nature reçoivent une allocation destinée à couvrir ces dépenses supplémentaires qu'entraîne le devoir de représentation. Le caractère juridique de cette allocation explique que tout droit aux frais de représentation s'éteint (2) aussitôt que

(i) Cr. a\issi Pfeijjfer, i^-akl. Ausi"., \ , aOo.

(a) Cf. Décision du Roiclisoberliaudelsgericlil du i(i Irvrior 1S77 {Enlschcidungen XXI, 383, 388). Le jugement du Irihunal dEmpiro

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ïe Ibnctiounairc sort de charge, soit qu'il ait à en revêtir une nouvelle, soit qu'il entre en retraite provisoire (disponibilité). Pour la même raison, ce droit ne commence qu'au jour de l'entrée en fonctions^ et dans le cas oi^i le titulaire s'absente, il est attribué en tout ou en partie à son remplaçant (1). En ce qui concerne les fonctionnaires d'Empire, le budget détermine dans quels cas et jusqu'à concurrence de quelle somme les indemnités de représentation sont accordées.

3° Frais de séjour et de déplacement, dans le cas où le fonctionnaire est appelé à remplir un service en dehors de sa résidence ; frais de déménagement, dans le cas où il est obligé de changer de résidence. Le montant des indemnités que l'Etat doit débourser en paiement de ces frais, est réglé par une ordonnance édictée par l'Empereur d'accord avec le Bundesrath (Reichsbeamtengesetz, § 18). On a pris les mesures suivantes en vue de l'exécution de cette ordonnance :

a) L'instruction du 21 juin 1875 (Reichsgesetzbl. p. 249), modifiée et complétée par l'instruction du 19 novembre 1879 (Reichsgesetzblatt, p. 313) (2) distingue, au point de vue des indemnités de séjour, sept classes de fonctionnaires impériaux (§ 1). Si un voyage, entrepris pour le service, exige une dépense extraordinaire, l'indemnité de séjour peut être élevée

du 9 jviin 1882 (Entsch. VK, 78) conclut autrement à l'égard des indemnités de séjour des fonctionnaires alsaciens-lorrains.

(i) Ordonnance du 2 novembre 1874, § 5 (Reichsgesetzbl., p. 129).

(2) L'édit du chancelier de l'Empire du 6 janvier 1876 (Cenlralb., p. 7) et celui du 9 avril 1881 (Geniralbl., p. i36), ainsi qu'un arrêté du secrétaire d'Etat des Postes du 21 décembre i88t, (Amtsbl. des Reichspostamts, p 3go), ont réglé les conditions d'exécution. Ces divers documents ont été reproduits dans le Gesetzgebung des D. Reiches (III, 591) de Gattentag..

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en proportion pai* l'autorité suprême (§ 2). D'autre part, les fonetionnaires investis d'une charge prévue par le budget et qui sont employés en dehors de leur résidence et au même lieu pendant une durée de plus d'un mois, ne sont admis à toucher que pendant un mois la pleine indemnité de séjour en plus de leurs honoraires réglementaires. Pour le reste du temps, et aussi en ce qui concerne les fonctionnaires qui ne sont pas visés au budget, le montant des indemnités de séjour à attribuer, est déterminé par l'autorité supérieure (§ 3, n° 1). Pour la durée du voyage aller et retour, on accorde dans tous les cas l'indemnité pleine (^ 3, n° 2).

A l'égard des frais de transport, on distingue les cas où les voyages occasionnés par le service peuvent être faits ou non par le chemin de fer ou par le bateau à vapeur. Selon les cas et selon le rang du fonctionnaire, on calcule l'indemnité kilométrique (§ 4-7). Les fonctionnaires qui bénéficient d'un forfait pour frais de séjour et de transports, ainsi que pour rentretien de chevaux et d'équipage pour les voyages qu'ils entreprennent dans les limites de leur circonscription, ne peuvent liquider d'indemnités de séjour et de transports en raison de cette ordonnance que s'ils ont accompli pour les besoins du service des voyages en dehors des limites susdites

Quant aux dépenses qu'occasionne un changement de circonscription, elles sont calculées d'après le rang du fonctionnaire et d'après l'éloignement des deux résidences. Elles consistent d'une part en frais généraux de déménagement, et d'autre part en frais de transport. L'évaluation de réloignement s'établit d'après la route la plus directe ; pour celle du rang, elle se base sur la situation que le fonctionnaire quitte et non sur celle qu'il va revêtir. Les fonction-

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naircs cclibalaires ne reçoivent que la moitié des indemnités régulières (§ 12-15) (1).

Outre ces frais de déplacement, on rembourse au fonctionnaire le prix du loyer qu'il a dû acquitter pour son logement, au lieu de sa dernière résidence, pour la période de bail qui restait à courir ; cependant ces indemnités ne peuvent dépasser le prix de neuf mois de bail (Voir les articles 565 et 570 du Code civil de l'Empire). Si le fonctionnaire intéressé était propriétaire de la maison qu'il habitait, il ne peut lui être payé plus de la somme équivalente à la location pour six mois du logement en question, calculée sur les taux généralement admis (§ 10, al 2 et 3).

Les employés qui ne figurent pas au budget ne reçoivent, à l'occasion de déplacements de cette nature, que les indemnités personnelles de transport et de séjour. L'autorité supérieure peut attiibuer aux personnes, jusqu'alors étrangères à l'administration et qui y sont admises, une indemnité de route, à titre exceptionnel, pour leur permettre de rejoindre leur poste. Dans le cas où leur admission présente un caractère de durée, on peut leur accorder également des indemnités de déplacement, dont le montant ne doit pas dépasser celui qui a été établi pour les fonctionnaires de l'Empire (§ 16-18).

b) Ces prescriptions n'étant pas appropriées à tous les genres de service, soit à cause de la fréquence et de la régularité des voyages occasionnés par le service, soit à cause de Téloignement des résidences ou des conditions particulières du service, des dispositions spéciales ont été prises à l'égard de certaines catégories de fonctionnaires (2).

(i) Les frais de changement de domicile ne sont payés au fonctionnaire que si le changement est réellement effectué, Décis. du tribunal de l'Empire, vol. XXXVIl, p. 260.

{2) A l'heure présente les ordonnances impériales suivantes sont en

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4° Le budget prévoit, en faveur de certains fonctionnaires de l'Empire, des paiements dits « suppléments de la fonction », et qui consistent soit en sommes fixes pour frais de bureau et autres dépenses de cette nature, soit en honoraires pour certains services particuliers que le fonctionnaire a rendus tout en s'acquittant des charges proprement afférentes à son emploi. C'est le caractère que présentent les indemnités classées sous la rubrique de « Rémunérations ». Elles se distinguent du traitement proprement dit en ceci qu'elles sont un dédommagement pour un travail supplémentaire. Enfin on octroie, dans certains cas, aux fonctionnaires ce que 1 on appelle des indemnités locales ; elles sont une indemnisation des conditions de cherté auxquelles l'assujettit la nécessité de fixer sa résidence dans le lieu où le retient son service.

vigueur ; Pour les employés de radministration impériale des chemins de fer et de celle des Postes, les ordonnances du 5 juillet 1876 (Reichsgesetzbl., p. 253) et du 19 novembre 1879, art. IV (Reichsgesetzbl., p. 3i5). — Pour les employés des Postes et des Télégraphes, l'ordonnance du 29 juin 1877 (Reichsgesetzbl., p. 545) et du 27 juin 189^ (Reichsgesetzbl., p. 491). — Pour les fonctionnaires des carrières diplomatique et consulaire, l'ordonnance du 28 avril 1879 (Reichsgesetzbl., p. 127) et celle du 7 février 1881 (Reichsgesetzbl., p. 27). — Pour les fonctionnaires des armées de terre et de mer, l'ordonnance du 20 mai 1880 (Reichsgesetzbl., p. ii3), celle du 24 mai 1881 (Reichsgesetzbl., p. loi), celle du' 22 juin i884 (Reichsgesetzbl., p. 65), celle du 37 juillet 1886 (Reichsgesetzbl., p. 235) et enfin celle du 16 février 1891 (Reichsgesetzbl., p. 16). Pour les employés du canal l'ordonnance du 24 fé\r. 1897 ll^cichsgesctzbl., p. 19). — En outre, le Conseil fédéral a spécifié le 6 mars 187G (Ccntralbl., p. 181) des mesures propres aux fondés de pouvoirs des douanes impériales et aux contrôleurs de stations. Cf. Guttenlag, Gesetzgebung des D. Reiches III, 47. rem. 32, ainsi que la loi sur les assurances en cas d'accidents du G juillet 1884,^91 (Reichsgesetzbl. p. lo/'j).

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m. — Droit au traitemenl\\).

Etant admis que les fonctionnaires consacrent d'ordinaire tonte leur activité au service et qu'ils ne peuvent avoir, en dehors de lui, aucune occasion de bénéfice, l'Etat assume, en règle générale, Tobligation de leur fournir un traitement conforme à leur rang. Ce point n'est pas essentiel dans la définition que l'on donne de la situation du fonctionnaire par rapport à l'Etat, car il y a également des fonctionnaires de l'Empire non rémunérés. Cependant l'on peut dire que l'énorme majorité des employés de l'Etat reçoivent des honoraires. Il n'est plus besoin ici d'établir que cette solde n'a juridiquement rien de commun avec le salaire qui répond au louage habituel de services ; la solde est plus exactement une rente attachée à l'administration d'un office, et à l'aide de laquelle l'Etat entretient le fonctionnaire qui y est préposé (2). Le montant de cette rente ne

(i) Cf. Harse'un, art. « Besoldung » dans le Dictionnaire de Stengel I, i84- Les pi'cscriplions propres aux militaires se trouveront au chapitre relatif à l'armée.

(2) Cf. V- Gerber, Grundziige, § 36, note ii ; Bluntschll II, i3\ : Schulze, Preuss. Staatsr. I, 336 ; Eccius, Preus. Privatr. II, (5*^ édit.),. sj i4i, note i3 ; cf. maintenant aussi Jhering, Zweck im Recht I, 201 ; G. Meyer, Staatsrecht, § i5o ; Zorn I, 3i8 ; Luning, Verwaltungsr. p. i3i ; Leoni I, i45 ; Ilarselm, loc. cit. ; Jellinek, p. 172. Mais Seydel, Bayer. Staatsr. Il, 237, s'élève contre ce point do vue ; il reconnaît toutefois que, de la nature de la solde au point de vue du droit public, dérivent certains principes juridiques « analogues aux prescriptions du droit civil relatives à la solde alimentaire » ; en outre, O. Mayer (Archiv. f. oflT. Recht III, 70) dont les objections n'ont pas de valeur, relativement au fait que tous les fonctionnaires n'ont pas droit à la solde et que celle-ci consiste dans certaines rentes déterminées. Il s'agit ici de

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se mesure pas d'après l'importance ou la difficulté du travail à accomplir et ne s'élève pas à mesure que s'élargit le cercle des affaires à traiter; elle se règle sur le rang social que le titulaire de l'emploi revêt, et en partie aussi sur le fait qu'il constitue une carrière en soi ou qu'il n'est qu'un emploi accessoire et permettant à la personne qui en est chargée de déployer ailleurs encore son activité. Mais la simple remarque négative, que la solde du fonctionnaire n'est pas un salaire, ou encore qu'elle ne se fonde sur aucun titre de droit public, ne caractérise pas sa nature juridique ; ce qui importe, au contraire, à sa définition, est qu'elle constitue un « entretien alimentaire )) conforme à la situation du titulaire (1). De la nature juridique de la rente telle que nous venons de l'établir, dérivent les principes juridiques suivants, que toute autre théorie fait apparaître non comme des conséquences, mais comme des singularités (2).

a) Le droit au traitement est indépendant de l'exécution effective des services de l'emploi. La solde doit être acquittée envers le fonctionnaire, même s'il est empêché (3) de remplir ses fonctions, soit par la maladie, soit par cette circonstance, qu'il siège au

l'opposition entre le droit avi traitement quand il est fondé, et le droit au salaire.

(i) Dans les traités anciens, le point de vue qui domine est au contraire que la solde est une indcnuiité en retour de l'excédent de services que le cito/en revêtu d'une fonction rend à l'Etat sur ce qu'il en aurait à rendre si les charges étaient également réparties. Ainsi, en particulier Gunner, p. ici.

(a) La plupart des traités de droit public négligent, dans leurs dissertations à propos de la solde des fonctionnaires, de fournir vm système de principes juridiques solidement édifiés. Cf. par exemple Zopjl II, § 617 ; ZacJiarid, II, $5 189 ; Grotefcnd, § 69 1 ; v. MoJd, Wùrtlemb. Staatsrecht II, i? iG3, p. 1 1 '1 ; v. Rônnc, Preuss. Staatsr. 11, i, § 33G, p. 45o.

(3) Rcichsgeset/, § l'i, al. 3.

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Reichstag, soit par un congé de courte durée (1). Le fonctionnaire perd, au contraire, le bénéfice de tout traitement dans le cas d'une absence illégale et non autorisée (2). Le droit persiste, mais sur une somme de moindre importance, si le fonctionnaire est mis à la retraite, soit à titre provisoire, soit à titre définitif (Voir ci-dessous, t. II, p. 215 et s.

b) Le traitement des fonctionnaires doit être acquitté par avance, ainsi qu'il est conforme à sa nature de rente alimentaire (3). En règle générale, l'avance est d'un mois. Le Bundesrath détermine à quelle catégorie de fonctionnaires le paiement doit être réglé par trimestre (4).

c) Le paiement intégral des honoraires mensuels du fonctionnaire est dû pour tout mois commencé. (Mois de la mort) (5) .

d) Le traitement des fonctionnaires ne peut pas être saisi en totalité par les créanciers de ces der-

(i) Ordon. du 2 nov. 187.4 (ReichsgesetzbL, p. 129). Voir ci-dessus, t. II, p. 179 et s.

(2) Reichsgesetz, § i4, al. 3. On sait que la rente alimentaire du droit civil cesse également dans le cas de violation du devoir. Cf. Windscheid, Pandekten II, § ^75, note 8.

(3) Cf. Preus. Allgem. Landrecht I. 16, § 61. Gode civ. de l'Emp. § 760.

(4) Reichsgesetz, § 5, al. i. L'ordonnance du Bundesrath est du 5 juille. 1878 (Gentralbl., 1878, p. 211). En outre, les circulaires du chancelier du 27 décembre 1876 (Gentralbl., p. 819), du 19 nov. 1877 (Gentralbl., p. 558) et du 20 mai i885 (Gentralbl., p. 2o5).

(5) Gf. Reichsgesetz, § 7, 27, 55, 60, 69, 128. Faisant abstraction du droit an paiement du mois de service commencé, une décision du tribunal d'Empire du 22 décembre 188 1 (Perels et SpilUng, p. i5) a reconnu que le fonctionnaire doit à l'Etat restitution de la partie de traitement payée d'avance, qui correspond au temps où il ne s'est pas trouvé officiellement en service, parce que la « cause » manque à l'égard de cette portion du traitement. Gette décision est fondée sur l'introduction des principes de condictio (^causa data, causa non secutaj, du droit privé dans la situation de droit public du fonctionnaire (cf. ci-dessous, t. II. p. 242, note 2).

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niers. Il est naturel qu'il puisse l'être en partie, puisqu'il assure au fonctionnaire non seulement ce qu'il faut pour vivre, mais outre cela de quoi soutenir un certain rang. Il n'est pas saisissable en tant qu'il est nécessaire à l'entretien de l'existence. A ce point de vue, c'est le § 850 du code de procédure civile qui, le premier, a mis en vigueur une règle de droit commun, n'en résulte que les traitements inférieurs à une somme annuelle de 1500 marks ne peuvent absolument pas être saisis ; quant aux traitements supérieurs, un tiers seulement en est saisissable. En ce qui concerne les rémunérations destinées à couvrir certaines dépenses relatives au service, telles que frais de représentation, et les indemnités de logement des officiers, des médecins militaires et des fonctionnaires attachés à l'armée, elles ne peuvent être l'objet d'une saisie, et s'il s'agit d'évaluer la fraction saisissable d'un traitement, elles n'entrent pas en ligne décompte, (cf. aussi civilprocessordn., § 850,

alinéa 5).

e) Il faut rattacher étroitement à cette proposition la règle juridique en vertu de laquelle les fonctionnaires impériaux ne peuvent céder, mettre en gage ou transférer leurs droits sur un traitement, une solde de réforme ou une pension de retraite, qu'entant que ces revenus sont d'ailleurs soumis au risque de la saisie(l). Car, dans la mesure où la solde de remployé est censée nécessaire à l'entretien de sa vie, elle est incessible (2). S'il s'agit de déterminer jusqu'où s'étend l'in-

(i) Rclchsgcsctz, S 6, al. i. Code civ. de l'Empire, § 4oo.

(2) Cf. Preuss, AUg. Landrcclit I, 19, S 22 ; jugement du Reichsgericht du 5 avril 188 1 ; Entscheid, IV, i42 (Egalement dans Reger II, ni). — L'assertion ordinaire des manuels, d'après laquelle le droit à la solde est incessible, parccqu'il est u au plus haut degré personnel » n'est ni une explication ni une justification; ce n'est qu'une tautologie, un « idem per idem » et de plus une inexactitude.

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terdiction d'aliénation, les dispositions du code de procédure civile (§ 850) règlent la matière (1).

Dans la mesure où la prétention au traitement est cessible, il est prescrit aux intéressés, dans l'intérêt de la caisse de l'Empire qui doit effectuer le paiement, d'aviser de la cession la dite caisse au moyen d'un document officiel (2).

/) Dans la même proportion où il est susceptible d'être saisi ou aliéné, le traitement du fonctionnaire fait partie de Factif de la faillite, dans le cas où le fonctionnaire est déclaré en état de faillite (3).

2o Le droit au paiement de la solde court à partir du jour convenu dans le contrat de nomination et dans le cas où il n'y en a pas de fixé, à partir du jour où le fonctionnaire a commencé son service (4). Si des augmentations de traitement sont prévues dans le budget de l'Empire, cette prévision n'autorise pas les fonctionnaires intéressés à revendiquer en droit les dites augmentations ; elle ne fait que donner au gouvernement de l'Empire la faculté de les consentir. Le fonctionnaire ne peut faire valoir, vis-à-vis du Trésor, de droit à une augmentation qu'à dater du jour où ce consentement a été donné (5). Il en est de même si le gouvernement a accordé un supplément d'honoraires sans que le budget lui en ait donné le pouvoir. Il incombe alors au gouvernement de justi-

(i) Cf. Mandry, Givilr. Inhalt der Reichsgesetze, p. 2S8.

(2) Reichsgesetz, § 6, n° 2. Kanngiesser donne p. 235 de copieux extraits des délibérations du Reichstag à ce sujet.

(3) Concursordn, art. I, alinéa i et 4. La question est du reste l'objet de discussions entre les commentateurs de la Concursordnung. Cf. Mandry, loc. cit., p. 121 et l'exposé bibliographique dans v. Sarwey Staatsrecht II, 296, note 2.

(4) Reichsgesetz, § 4, al. 2 ; cf. en outre Entscheid. des Reichsoberhandelsgerichts XXI, 38 1.

(5) Reichsgesetz, eod. loc.

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fier son initiative devant le Bundesrath et devant le Reichstag ; mais les droits des fonctionnaires ne subissent aucune atteinte du conflit d'opinions qui peut surgir entre les organes de l'Empire sur des questions budgétaires (1).

30 Le traitement des fonctionnaires de l'Empire se décompose en deux parties constitutives, l'une fixe, l'autre variable.

a) La partie fixe, la solde proprement dite, se détermine d'après le rang du fonctionnaire et varie, entre fonctionnaires de même rang, d'après le nombre des années de service, en tant qu'ils sont répartis en classes, de telle manière que les plus jeunes de la même catégorie reçoivent moins et les plus âgés plus que le traitement moyen. Ce principe est à présent adopté.

b) La partie variable est l'indemnité de logement, dont l'attribution et le montant sont réglés d'après les prescriptions de la loi du 30 juin 1873 (Reichsgesetzbl., p. 166). Les conditions d'obtention de cette indemnité sont, pour les fonctionnaires de l'Empire, d'avoir leur domicile professionnel en Allemagne, de remplir une fonction officiellement rétribuée, de toucher leur solde aux caisses de l'Empire (§ 1). Ainsi, tous les ambassadeurs, agents diplomatiques, consuls et autres fonctionnaires remplissant leur charge à l'étranger sont privés de l'indemnité de logement, par la raison qu'ils reçoivent, sous forme de frais et de représentation, des rémunérations

(i) Cf. ,Laband, Das Budgctrccht (Berlin, 1871), p. 33 et les Enstcheid. des Rcichsgericlits iii (avilsachcn XIII, 262. A l'égard du Bundesratli et du Reichstag, le gouvernement de l'Empire peut en cola outrepasser SCS prérogatives ; cf. ci-dessus, t. II, p. i3 et s. A l'égard du fonctionnaire, il a, en vertu de son rôle directeur et de ses attributions représentatives, engage le Trésor public. Ernest Meier, Abschluss von Staatsvertriigen ^^1874), p. 53, émet une autre opinion.

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supplémentaires qui tiennent compte des conditions de cherté particulières à leur résidence. On exclut encore de cette catégorie tous les fonctionnaires de l'Empire, que l'Empire n'est pas chargé de rémunérer. Tels sont non seulement les fonctionnaires non rétribués, mais aussi les auxiliaires commissionnés qui ne figurent pas au budget, mais touchent seulement des indemnités. Enfin, aux termes formels de l'ordonnance du ^ 9 de la Reichsgesetz, les employés des chemins de fer de l'Empire sont également exceptés, et cela pour la même raison que les fonctionnaires dont le domicile professionnel se trouve en dehors des frontières de la Confédération (1).

Le montant des indemnités de logement se règle en partie d'après le rang que comporte l'emploi (et non d'après le rang plus élevé qui pourrait être attribué à titre exceptionnel à la personne d'un certain fonctionnaire en particulier) et en partie d'après la cherté des habitations dans le lieu où les fonctionnaires ont leur résidence. Au point de vue du rang, les fonctionnaires impériaux sont répartis en cinq classes : Directeurs des administrations supérieures, conseillers rapporteurs des administrations supérieures, membres des autres administrations, fonctionnaires subalternes, fonctionnaires inférieurs. Les résidences sont de même rangées dans cinq catégories, au-dessus desquelles Berlin constitue à lui seul une catégorie (2).

(i) Motive, p. 12 (Drucksachen des Reichstages de 1878. T. III, n° 125).

(2) Les ordonnances impériales de 1878 et 187/i ont déterminé quels sont les fonctionnaires impériaux qu'il faut comprendre dans chacune des cinq catégories ; des modifications à ces ordonnances sont introduites par le budget de l'Empire, § 2 de la loi. Sur la même base ont été rendues les ordonnances impériales du 3o juin 1878 (Reichsgesetzbl., p. 169) et du 3 février 1874 (Reichsgesetzbl., p. 18). Quant à la répartition des

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Les fonctionnaires qui cumulent plusieurs charges, ne reçoivent d'indemnité de logement qu'au titre de celle à laquelle est afïecté le traitement le plus élevé (S 5). Dans le cas où le paiement de la solde d'un fonctionnaire est réparti entre les caisses de l'Empire et celles d'un Etat particulier, le fonctionnaire intéressé ne reçoit aussi que la cote d'indemnité réglementaire qui correspond à la partie de la solde acquittée par l'Empire (§ 6). Dans le cas où le fonctionnaire est propriétaire de son habitation, ou bien s'il bénéficie d'une allocation domiciliaire spéciale, il perd tout droit sur l'indemnité de logement (§ 7).

L'indemnité de logement est considérée en droit comme une partie intégrante du traitement ; elle ne se distingue de la solde fixe qu'à trois points de vue. A l'occasion d'un déplacement, la cote correspondante à la nouvelle résidence prend la place de la cote de la résidence abandonnée (1) ; si celle-ci se trouvait plus forte, le fonctionnaire ne peut prétendre à ce que la différence lui soit versée. De plus, dans l'évaluation des indemnités accordées pour le déménagement, Tindemnité particulière de logement n'entre pas en ligne de compte, c'est-à-dire que, si Temploi nouveau que revêt le fonctionnaire comporte une indemnité de logement plus élevée (2), on ne soumet

lieux dans les cinq classes, au point de vue de l'indennnité de logement, elle a été réglée d'après la répartition adoptée le i"^ juillet 1878 à l'égard des militaires ; des changements ne peuvent y être apportés qu'au moyen d'une loi (§ 3 de la loi). C'est pourquoi la loi impériale du 3 août 1878 Reiclisgesetzbl., p. 2^2, suppl. II, p. 254) a été promulguée. Cette loi a été remplacée par la loi du 26 juillet 1897 (Reichsges.bl., p. 619).

(i) Au moment précis où le fonctionnaire cesse de toucher le traitement afférent à l'emploi qu'il quitte, il cesse également de pouvoir prétendre à l'indemnité de logement que celui-ci comporte. Si le nouvel emploi confié au fonctionnaire est pourvu d'indemnités de représentation, en place de l'indemnité de logement, le droit à les percevoir commence seulement avec l'entrée en fonctions, et, s'il se peut, plus tard. ('.>.) Ces retenues, prescrites par le § 1 1 de l'ordonnance du 2 1 juin iS/ô^

l'organisation de la puissance d'empire 215

pas à la retenue l'augmentation de traitement qui en résulte. Enfin, dans Févaluation de la solde de disponibilité et de la pension de retraite, on ne j^rend pas pour base le chifïVe de l'indemnité de logement que le fonctionnaire a réellement reçue en dernier lieu, mais le cliiffre moyen des cinq classes (1) (^ 4 et 8 de la loi). c) A titre exceptionnel, des recettes dont le montant est variable et indéterminé, telles que produits de taxes, rendements de terrains, tantièmes, peuvent encore s'ajouter au traitement (cf. Reichsbeamtengesetz, §42, n'^ 2 et 3).

4o Le droit aux émoluments d'une charge ne cesse pas si le gouvernement retire au fonctionnaire l'administration de cette charge. Car, ainsi qu'on l'a exposé ci-dessus, la relation du fonctionnaire vis-àvis de l'Etat ne suppose pas nécessairement l'administration d'une charge, et celle-ci n'est pas la condition indispensable du droit du fonctionnaire à revendiquer un traitement. Le fonctionnaire en disponibilité possède donc ce droit ; mais^ en règle généralejes honoraires qu'on lui attribue sont réduits (2). On leur donne le nom de demi-solde. Le montant de cette solde correspond aux trois quarts du traitement (3), mais ne peut être moindre que 450 marks ni dépasser 9.000 marks par an (4). Pour le reste, la demi-solde est absolument soumise aux règles en

ont été supprimées par l'art. 3 de l'ordonnance du 19 novembre 1879 (Reichsgesetzbl., p. 3i5).

(i) Berlin reste pourtant en dehors du calcul.

(2) En effet, les fonctionnaires en disponibilité sont autorisés à accepter des emplois extérieurs et à faire du commerce (Reichsbeamtengesetz, § 16, al, 3).

(3) Y compris l'indemnité de logement ou l'équivalent du prix de la location.

(4) Reichsbeamtengesetz, § 26.

216 l'organisation de la puissance d'empire

vigueur pour la solde entière (1). Le droit à la demisolde est suspendu si^, et aussi longtemps que le fonctionnaire intéressé, par suite d'une nouvelle promotion à un emploi relevant de l'Empire ou d'un Etat particulier, touche un traitement dont le montant, joint à celui de la demi-solde, dépasse le montant du traitement autrefois perçu avant la mise en disponibilité (2). Le droit à la demi-solde s'éteint si le fonctionnaire est appelé dans l'administration impériale à une fonction qui comporte des honoraires au moins équivalents à ceux antérieurement perçus par l'intéressé, ou si l'intéressé est révoqué. En outre, le fonctionnaire perd ce droit s'il perd la qualité de citoyen de l'Empire ou si, sans l'autorisation du chancelier de l'Empire, il fixe sa résidence à l'étranger (3).

5o Le droit aux émoluments ne s'éteint pas avec le service effectif, si celui-ci prend fin sans qu'il y ait de la faute du fonctionnaire (4). Comme les autres sources de bénéfices sont, en règle générale, fermées aux employés de l'Etat, et qu'ils ne peuvent en conséquence se constituer un capital pour leurs vieux jours, l'Etat demeure dans l'obligation de leur assurer l'existence, même s'ils sont devenus, par le fait de l'âge ou des infirmités, incapables de le servir (5).

(i) Reichsbcamtengesetz, § 27 -et 3i.

(2) Reichsgesctz, § 3o. Cependant, une occupation temporaire rétribuée au jour le jour n'occasionne pas, pendant le premier semestre, de réduction de la solde de disponibilité. Un emploi dans le service communal ou dans le service privé n'alTecte pas la demi-solde. Cf. le jugement du Reiclisgcricht (Entscbcid. XIX, p. 283) qui se restreint, à vrai dire, à la Prusse. Ce principe a été également sanctionné par la loi sur les pensions militaires du 22 mai iSgS.

(3) Rcichsgesetz, § 29. Un séjour à l'étranger sans établissement définitif n'entraîne pas la perte de ce droit.

(4) Reichsgesctz, § 34»

(5) Id., § 36.

l'organisation de la puissance d'empire 217

Les fonctionnaires qui ne sont revêtus d'aucune charge officiellement rétribuée ou qui ne remplissent qu'un emploi secondaire (1) ou qui n'ont été expressément engagés que pour un temps donné ou pour une occupation essentiellement temporaire n'ont pas, au point de vue strictement légal, de droits à la pension (2). Il peut néanmoins leur être accordé, par décision du Bundesrath et en considération d'un manque avéré de ressources, une pension à vie ou à temps (3). La pension se monte, après dix années de service accomplies, aux 15/60 du traitement (4), et s'élève ensuite d'année en année d'un nouveau soixantième ; mais elle ne peut dépasser les 3/4 du traitement d'activité (5).

On se règle sur le montant du dernier traitement perçu (6) par l'employé, mais sans y faire entrer les sommes allouées pour frais de représentation ni les rémunérations locales (7).

(i) Sauf le cas où un emploi inscrit au budget est attribué d'une façon durable à titre auxiliaire (Reichsgesetz, § 44)-

(2) Les fonctionnaires « à bail )) eux-mêmes, s'ils émargent ofticiellement au budget, ont un droit légal à la pension (§ 87). Mais il reste possible que l'autorité compétente fasse usage de son droit de congé, même si l'employé, après un service effectif de dix ans, devient invalide, et qu'ainsi soient anéantis tous les droits fondés sur le service, y compris les droits à la pension. Il en est de même si le fonctionnaire a contracté, dans le service même, son infirmité (Entscbeidung des Reichsgerichts du 24 novembre 1880, III, 91). Cf. aussi la décision de la même Cour au vol. I, p. 35.

(3) Reichsgesetz, § 39.

(4) De même au cas cité au § 36.

(5) Reichsgesetz, § 4i ; Reichsg. du 21 avril 1886 (Reichsgcsetzbl., p. 80). Avant la promulgation de cette loi, la pension s'élevait annuellement de 1/80 du traitement. Le bénéfice de la plus forte pension est également accordé aux fonctionnaires de l'Empire qui ont pris leur retraite dans la période qui va du i" avril 1882 à la date d'entrée en vigueur de cette loi (art. IV de la loi en question). .

(6) Le cas échéant, le traitement perçu au moment de la mise en disponibilité (Reichsgesetz, S 4^, dernier alinéa).

(7) Les § 42, 44 de la Reichsgesetz contiennent le détail des stipula-

218 l'organisation de la puissance d'empire

Les §45-52 de la ici sur les fonctionnaires contiennent une série de prescriptions détaillées relativement au calcul des années de service. Le temps de service commence, en principe, avec le premier engagement contracté par le fonctionnaire à l'égard de l'Empire ; mais on y ajoute parfois une durée pendant laquelle le fonctionnaire n'était pas en activité de service (1). Parfois une période est comptée double ou triple (2), ou bien est laissée hors de compte (3).

Le droit à la pension est suspendu, si le pensionnaire perd la qualité de citoyen de l'Empire^ jusqu'au moment où, éventuellement, il la reconquiert. Il est également suspendu si le pensionnaire reprend du service dans les administrations de l'Empire ou d'un Etat particulier, au cas où le montant de son nouveau traitement, joint à la pension, surpasse le montant du traitement qu'il percevait au moment de sa mise à la retraite (4).

En ce qui concerne les membres du Tribunal de l'Empire, on applique, relativement à la pension, au lieu des stipulations de la loi sur les fonctionnaires, les dispositions spéciales contenues au § 130 de la loi constitutive des tribunaux.

Si des fonctionnaires de l'administration civile

lions ; cf. en outre Kanngiesser, p. i3i. De plus la Rcichsgesetz du 25 mai 1887 (Reichsgesetzbl., p. 194) qui modifie le § fi2.

(i) Par exemple", au service d'un Etat particulier ou en service militaire actif; cf. § 46 et 47 ; Entschcid. des Reichsgerichts YI, io5. Facultativement dans les cas relates parle § 62.

(2) Ainsi les campagnes, les séjours sous un climat malsain ; cf. ^ 49, et 5i ; Entscheid. des Reichsg. du 29 janvier i883, dans Reger[\. 90) ; en outre la décision du Bundesrath du 18 novembre 1880 (Centralbl., p. 778). Rcichsgesetz du 3i mai 1887, § i (Reichsgesetzbl,, p. 211).

(3) l^ar exemple, entrée au service avant l'âge de vingt ans accomplis ; emprisonnement dans une citadelle ou comme prisonnier de guerre (§ 48, 5o) ; Reichsg. du 21 avril 188G, art. H.

(4) J\cichsg., § 57-Go, Erkenntnlss des Reichsg. du 17 septembre 1891 (Entscheid. xxviii, p. 80 ?

l'organisation de la puissance d'empire 219

impériale, de l'armée ou de la marine impériale, sont employés à des services visés par la loi sur les assurances en cas d'accidents, ils reçoivent, au cas où un accident éprouvé par eux durant le service les rend pour un long temps incapables de travailler, une pension qui correspond aux deux tiers de leur traitement annuel, à moins qu'une autre disposition légale ne leur fasse attribuer une somme plus forte. S'ils sont mis momentanément tout à fait hors d'état de gagner leur vie, ils reçoivent, pendant le temps que dure leur incapacité, une pension équivalente à leur traitement. S'ils ne sont pas complètement invalides, ils touchent une fraction de pension, que l'on détermine d'après les possibilités de gain qui sont laissées à l'intéressé. De plus les frais de fraitement médical leur sont payés (1).

60 Enfin l'obligation contractée par l'Etat, relativement à l'entretien du fonctionnaire, s'étend partiellement aussi aux membres survivants de sa famille, que sa mort ne doit pas plonger dans le dénument. Par survivance, il ne faut pas entendre les héritiers du fonctionnaire, mais les personnes de sa famille^ aux besoins desquelles il était censé pourvoir. Seuls, les veuves elles enfants légitimes ont un droit absolu à la sollicitude de l'Etat. Cependant, du consentement de l'autorité supérieure, à défaut de cette survivance étroite, l'Etat peut également in-

(i) Reichsgesetz du i5 mars 1886, § i (Reichsgesetzbl., p. 53). La loi contient en outre le détail des prescriptions relatives au chiffre du traitement qui doit être pris pour base dans l'évaluation de la pension (^ 3 et 7), sur le recours juridique aux Caisses de secours en cas de maladie (§ 4), sur les obligations imposées par la loi sur les responsabilités du 7 juin 1871 (§ 10), sur la revendication, la perte et la forclusion du droit (§ 5et s) et déclare que, d'une manière générale, les dispositions relatives à la pension sont applicables aux réclamations qui peuvent être faites aux termes de cette loi (§7).

220 l'organisation de la puissance d'empire

tervenir, si le défunt laisse dans le besoin des parents (ascendants), des frères et sœurs, des beaux-frères ou belles-sœurs, ou des enfants adoptifs, à l'existence desquels il pourvoyait, ou si les ressources qu'il laisse sont insuffisantes à couvrir les frais de la dernière maladie et des funérailles (1). Le supérieur immédiat du défunt désigne la personne à laquelle le secours doit être versé. Comme les secours de cette nature ont également le caractère légal d'une solde alimentaire, ils échappent à toute saisie (2). Quant au montant de cette attribution, il faut distinguer trois cas :

a) Si le fonctionnaire était en activité de service au moment de son décès, c'est-à-dire pourvu d'un emploi officiellement rétribué, les survivants perçoivent pendant le trimestre qui suit le mois du décès, la solde entière du défunt, ce que l'on est convenu d'appeler le trimestre de grâce (3). Mais cette solde consiste seulement dans le traitement réel, et ne comprend en aucun cas les rémunérations pour dépenses faites.

Pendant la même durée, les membres survivants de la famille conservent la jouissance de l'appartement affecté au défunt en raison de son emploi. Si le fonctionnaire ne laisse pas de famille, les héritiers

(i) Reichsgesetz, s 8, 3 1, 69 al. 2.

(2) Reichsgesetz, § 7, 69, al. 3 ; Givilprocessordn., S 85o, n° 7.

(3) Reichsgesetz, S 7- H peut être cependant assuré au fonctionnaire (et par la suite à ses survivants) avant l'entrée en service, un droit contractuel plus étendu. Si, avant la promulgation de la loi sur les fonctionnaires, il a passé du service d'un Etat particulier à celui de l'Empire, et si le droit en vigueur dans son pays d'origine autorise des revendications plus importantes, comme par exemple le droit mecklembourgeois qui reconnaît,après le trimestre du décès, deux trimestres de grâce, cesdroits demeurent valables aux termes de l'art. XVIIT, al. 2 de la Constitution de l'Empire (Entscheidung des Reichsoberhandelsgerichts du 7 octobre 1876. Entscheid. XXI, ^8).

l'organisation de la puissance d'empire 221

ont un délai de trente jours à dater du décès, pour évacuer l'appartement, le bureau et les salles de séance, et tous locaux utilisés pour le service (1).

h) Si le fonctionnaire était en disponibilité au moment de sa mort, les survivants reçoivent le trimestre de grâce de la demi-solde (2).

c) Si le fonctionnaire était retraité au moment de sa mort, la pension estpa3^ée aux survivants pendant le mois qui suit celui du décès (3).

d) La loi impériale du 20 avril 1881 (Reichsgesetzbl., p. 85), connue sous le nom de ce loi sur les survivances » , avait pourvu plus avant aux besoins des veuves et orphelins laissés par les fonctionnaires des administrations impériales civiles (4). Elle reposait sur le principe de l'assurance forcée. Tous les fonctionnaires qui recevaient une pension du fait

(i) Reichsgesetz, § g.

(a) Reichsgesetz, § 3i.

(3) Reichsgesetz, § 69. L'autorité suprême détermine, et non pas le supérieur immédiat, à qui doit être opéré le versement. De même pour le trimestre de grâce, parce que les fonctionnaires pensionnés n'ont pas de supérieur immédiat. Aux termes de la loi du 25 mai 1887 (Reichsgesetzbl., p. igd), cette compétence peut être déléguée à une autorité moins haute dans la hiérarchie.

(4) «■ Motive » dans les « Drucksachen » de 1881, n° 28, et le rapport de la commission dans le même recueil. Les dispositions relatives à l'exécution ont été réglées par un édit du chancelier de l'Empire du 25 mai 1881 (Centralhl., p. i83). Un commentaire de la loi a été donné par F. Thadichum dans les Annales de Hirth, p. 55i. La loi du 21 avril 1886 (Reichsgesetzbl., p. 80) et la loi du 17 mai 1897 (Reichsgesetzbl., p. 455) ont relevé le montant des pensions versées aux veuves et aux orphelins. L'ordonnance impériale du 8 juin 1881 a étendu aux employés de la Banque de l'Empire le bénéfice de cette loi (Reichsgesetzbl., p. 117). Elle a été confirmée par l'ordonnance du 26 juillet 1897 (Reichsgesetzbl., p. 61 3), avec cette [difTérence, que la Caisse de la Banque de l'Empire remplit, en ce qui concerne les dits employés, l'office rempli d'autre part par le Trésor, et qu'elle centralise et administre comme un fonds particulier les versements destinés aux veuves et aux orphelins. Pour ce qui concerne la survivance des mihtaires, v. ci-dessous.

222 l'organisation de la puissance d'empire

de leur mise à la retraite, ou touchent une rente viagère aux caisses de l'Empire, étaient astreints à verser à la caisse impériale les « contributions au bénéfice des veuves et des orphelins (1) ». Le fonctionnaire achetait ainsi par ses versements successifs le droit à ce que l'Etat intervînt en faveur des siens après sa mort. Pareille disposition contredisait le principe d'après lequel la sollicitude à exercer à l'égard des veuves et des orphelins laissés par le fonctionnaire est, pour l'Etat, un devoir résultant du contrat de service. La loi impériale du 5 mars 1888 (Reichsgesetzbl., p. 65) a fait valoir ce principe et levé, à partir du 1^'' avril de la même année, l'obligation de verser le denier des veuves et des orphelins. Par contre, la catégorie des fonctionnaires impériaux, dont les veuves et les enfants peuvent prétendre à la sollicitude de l'Etat, est circonscrite par les prescriptions de la loi du 20 avril 1881 sur Tobligation au versement du denier des veuves (2). La pension versée à ces dernières se monte, d'après la loi impériale, du 17 mai 1897 (Reichsgesetzbl., p. 455), aux 40 0/0

(i) Gesetz, § I. En conséquence, les fonctionnaires en activité engagés à bail, dont l'office n'est pas inscrit au budget, et ceux qui ne touclient une pension que temporairement, aux termes du § 87 ou du § 75, ne sont pas astreints à cette obligation. Il en est de même des fonctionnaires qui ne remplissent qu'un emploi auxiliaire. Enfin, d'après une stipulation précise- des S 28 et d4 delà Relictengesctz, ceux qui ont pris, dans un établissement relevant d'un Etat particulier ou dans une compagnie d'assurances privée, avant la promulgation de la loi impériale, des mesures de prévoyance suffisantes en faveur de leur survivance future. L'édit du chancelier du 3o mai 1881 a réglé sur la base du § 24 tout le détail de ces prescriptions.

(2) Les fonctionnaires que les § 28 et 24 libéraient de l'obligation du versement et qui avaient renoncé au bénéfice de la pension des veuves et des orphelins assurée par la loi, furent autorisés à revenir sur ce désistement et durent verser à la Caisse impériale le montant de la somme que, sans leur déclaration de désistement, ils eussent dû verser (Rcichsgesctz du 5 mars 1888, art. II).

l'organisation de la puissance d'empire 223

de celle à laquelle le dérunt avait droit ou à laquelle il eût eu droit s'il avait été mis à la retraite le jour de sa mort. En toute occurence, elle s'élève pour le moins à 216 marks par an et ne peut dépasser 3.000 marks, 2.500 marks ou 2.000 marks selon le rang des employés. La pension attribuée aux orphelins est, pour chaque enfant, du cinquième de la pension touchée par la veuve, dans le cas où celle-ci survit(l), et du tiers de celle qu'elle eût dû toucher, si elle est également morte. Lçs pensions de la veuve et des orphelins ne doivent pas dépasser^, jointes l'une à l'autre, celle du fonctionnaire retraité (2). Le versement commence après l'achèvement du trimestre ou du mois de grâce, et s'effectue à l'avance, de mois en mois. Les mensualités non réclamées ne peuvent plus être perçues après quatre années (3). Le droit à la pension s'éteint avec le mois même au cours duquel l'ayant-droit se marie ou meurt, et de plus, en ce qui concerne les orphelins, avec le mois au cours duquel ils ont achevé leur dix-huitième année. Il est suspendu pendant tout le temps où Tayant-droit est privé de la qualité de citoyen de l'Empire (4).

e) Si un fonctionnaire appartenant aux administrations civiles de l'Empire ou aux armées de terre

(i) Les enfants nés dans le mariage ou légitimés par le mariage peuvent y prétendre.

(2) Loi, §8-11. Si la veuve était plus jeune déplus de quinze ans que son mari, sa pension est réduite (§ 12). Si la durée du mariage surpasse cinq ans le taux de la pension de la veuve sera augmenté. Loi du 17 mai 1897, art. IV, Si le mariage a été conclu trois mois avant la mort du fonctionnaire, et dans le but d'assurer une pension à l'épouse, toute prétention élevée par celle-ci est déclarée sans fondement (§ i3, n*' i). Si le mariage a été conclu seulement après la mise à la retraite du fonctionnaire, il ne peut être réclamé aucune rente, ni par la veuve, ni par les orphelins (§ i3, n° 2).

(3) § i5 et 16 de la loi.

(4) § 17 6t 19 de la loi.

224 l'organisation de la puissance d'empire

et de mer, employé dans des services où lassurance contre les accidents a été rendue obligatoire par les lois de l'Empire, meurt des suites d'un accident survenu en cours de service, sa veuve et ses enfants reçoivent une indemnité mortuaire et une rente. L'indemnité mortuaire ne leur est cependant attribuée que s'ils n^ont pas de droit à faire valoir par ailleurs sur le trimestre ou le mois de grâce. Elle s'élève au montant d'un mois de traitement (ou le cas échéant d'un mois de pension), et pour le moins à 30 marks. Quant à la rente, elle équivaut, pour la veuve, jusqu'à sa mort, ou jusqu'à ce qu'elle contracte un nouveau mariage, à 20 0/0 du traitement d'activité du défunt. Elle est de 160 marks au minimum et de 1.600 marks au maximum. Chaque enfant perçoit jusqu'à l'achèvement de sa dix-huitième année, ou jusqu'à son mariage, s'il arrive qu'il se marie avant cette date, une somme équivalente aux trois quarts de la rente attribuée à la veuve. Si la mère est elle-même décédée, l'enfant touche la rente pleine. Dans le cas où le fonctionnaire défunt était l'unique soutien de ses ascendants, ceux-ci reçoivent ensemble jusqu'à leur mort ou jusqu'à ce qu'ils soient tirés du besoin, l'équivalent de la pension de la veuve. Les diverses rentes additionnées ne doivent pas dépasser 60 0/0 du traitement d'activité du fonctionnaire. Si une réduction doit être faite, elle porte tout d'abord sur la pension des ascendants (1).

(i) Reichsgesetz du i5 mars 1886, § 2 (Reichsgesetzbl., p. 5/i). Cf. ci-dessus, t. II, p. 219, note i, de rcclamaitons. Sauf les dispositions particulières de cette loi, les stipulations de la Reichsgesetz du 20 avril i88r (S 7) sont applicables aux réclamations des survivants. Cf. en outre Zeller dans les Annales de llirtli (1887, P- ^O-

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