I. — Déplacement
10 Chaque fonctionnaire de l'Empire doit se prêter à un déplacement, toutes les fois que le nouvel emploi qui lui est proposé n'est pas moindie en rang, ni pourvu d'honoraires ordinaires moindres que celui quil quitte (Reichsgesetz., § 23). Les frais de déplacement ne sont pas à sa charge.
11 faut entendre par rang celui de Temploi au point de vue du service. Ce que l'on appelle le rang personnel n a pas de valeur juridique, et le fonctionnaire ne peut être obligé à revêtir un emploi inférieur, quand même on lui donnerait l'assurance qu'il sera rangé dans la suite parmi les conseillers de telle ou telle classe. Ainsi qu'il a été développé plus haut, on ne fait pas rentrer sous la rubrique « honoraires » les indemnités particulières, et on n'examine pas si le déplacement proposé enlève à l'employé la possibilité d'exercer certaines fonctions accessoires.
2^ Le gouvernement est fondé à décider le déplacement (( si les besoins du service l'exigent », ce qui revient à dire que rien ne limite son initiative, puisqu'il n'a à considérer que les besoins du service.
3*> Le droit du gouvernement de lEmpire à disposer des fonctionnaires d'un Etat particulier est également sans restriction. Ceux ci n'ont pas la faculté de protester contre un déplacement qui les éloigne de celui des Etats particuliers auquel ils étaient attachés. Autre chose est le rapport entre l'Empire et le gouvernement de l'Etat en question. L'Etat ne peut s'opposer à ce que le fonctionnaire visé lui soit enlevé par le fait d'un déplacement. Par contie, la nomination du successeur du fonctionnaire déplacé
l'organisation de la puissance d'empire 235
dépend de l'Etat particulier, et l'Empire ne saurait y pourvoir sans son consentement.
4^' Les membres du Tribunal d'Empire, ceux du « Bundesamt lïïr das Heimatswesen », ceux de la Cour des comptes et les juges des tribunaux militaires ne peuvent être déplacés sans leur consentement (1).
5o Au sujet des motifs qui conditionnent et des effets qui accompagnent le déplacement par mesure disciplinaire, voir ci-dessus, § 48.