II. — Mise en disponibilité
Le gouvernement de l'Empire est en droit :
a) De mettre provisoirement en disponibilité un fonctionnaire quelconque dont l'emploi se trouve supprimé par le fait de transformations administratives (Reichsgesetz., §24).
Si la promulgation d'une loi est indispensable à l'exécution des dites transformations, elle doit également précéder la mise en disponibilité du fonctionnaire en question.
h) En tout temps, sans que la condition précitée ait à se produire, l'Empereur peut mettre en disponibilité provisoire certains fonctionnaires, ce de la part desquels un accord durable de principes avec l'autorité directrice est nécessaire (2) ». Ce sont, aux
(i) Reichsbeamtengesetz, § i58 ; Gerichtsverfassungsgesetz, § 8, n. i ; Loi du 6 juin 1870, § 43 ; loi prussienne du 27 mars 187:5, § 5 (relative à la Oberrechnungskammor). Code pénal milit., § gG. Loi <lu 1'='' décembre 1898, § 82. Elle est également applicable aux magistrats d'Alsace-Lorraine et aux professeurs de l'Université de Strasbourg. Loi du 18 juin 1890 (Gesetzbl., fur Elssas-Lotbringen, p, 87).
(2) Tels sont les considérants de la Beamtengcsetz, p. 35.
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termes du § 25 de la loi, les fonctionnaires suivants :
Le chancelier de l'Empire (1) ;
Le Président de la chancellerie impériale, le chef de l'Amirauté (aujourd'hui secrétaire d'Etat de la marine), le secrétaire d'Etat des affaires étrangères ;
Les directeurs et chefs de divisions de la chancellerie impériale, et, dans chacune des divisions de la chancellerie ainsi que de l'office des affaires étrangères et des ministères, les conseillers rapporteurs et les auxiliaires rétribués de l'office des affaires étrangères ;
Les intendants des armées de terre et de mer ;
Les agents diplomatiques, y compris les consuls.
En outre, le Président de l'office des chemins de fer de l'Empire (Loi du 27 juin 1873, § 2, no 2); le procureur général et les procureurs impériaux (Gerichtsverfassungsgesetz, § 150) ; le procureur général et les procureurs du tribunal suprême militaire, les fonctionnaires de l'administration d'Alsace-Lorraine énumérés à fart. II de la loi du 23 décembre 1873 (Gesetzblatt f. Elsass-Lothringen, p. 479) et au § 6, no 2 de la loi du 4 juillet 1879 (Reichsgesetzbl., p. 166); enfin les gouverneurs, chanceliers et commissaires des protectorats allemands (Loi du 31 mai 1887, § 2, ReichtsgesetzbL, p. 211).
2o Les fonctionnaires mis en disponibilité provisoire jouissent des prérogatives suivantes :
a) ils conservent les distinctions honorifiques personnelles ;
b) ils perçoivent la solde fixée par la loi ;
c) ils reçoivent, au cas où leur résidence administrative se trouvait à l'étranger, une indemnité de nature à couvrir les frais de leur déplacement jusqu'au
(i) Depuis la Iransforiualion de la chancellerie impériale en un certain nombre d'administrations centrales indépendantes, ces dernières oui })ris la place des anciennes divisions (v. ci-dessus, § ^i).
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lieu situé à rintéricur des frontières de l'Empire où ils fixent leur domicile (Reichsgesetz. , § 40), et de même, une nouvelle indemnité, au cas où un autre emploi vient à leur être confié, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'un déplacement (Reichsgesetz. ,§ 28)(1).
3» En ce qui concerne les obligations, on se règle sur ce principe, que tous les devoirs et toutes les interdictions imposés aux fonctionnaires en activité persistent pour les fonctionnaires en retraite provisoire, en tant qu'ils ne dérivent pas de l'exercice effectif de la fonction. Ce principe comporte, dans le détail, les conséquences suivantes :
a) L'obligation d'exercer l'emploi est suspendue, mais non pas supprimée. D'où il suit que, sous peine de perdre tout droit à la solde (2), les fonctionnaires en disponibilité sont astreints à accepter un emploi conforme à leur rang dans l'administration impériale, aux mêmes conditions que les fonctionnaires en activité sont tenus de s'incliner devant tout déplacement qui leur est proposé.
Cette obligation entraîne, pour les fonctionnaires en disponibilité, celle de ne pas renoncer à leur qualité de citoyen de l'Empire et de garder leur résidence sur le territoire de la confédération. S'ils veulent se fixer à l'étranger, ils ont besoin de l'autorisation du chancelier de l'Empire, sous forme de congé. Toute violation de cette clause a pour conséquence la perte du traitement (3), au même titre que l'abandon d'un emploi sans permission ou par le fait de la prolongation illicite d'un congé. Il peut, en outre, le cas échéant, être procédé à des mesures d'ordre disciplinaire.
(i) Cf. l'ordonnance du 19 novembre 1879, § 17 a (Reichsgesetzbl., p. 3r5).
(2) Reichsgesetz, § 28.
(3) U.,^ 29, n«« 2 et 3.
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b) Le devoir de fidélité persiste sans changement et par conséquent aussi celui de gai'der le secret professionnel. Il s'en suit que les dispositions contenues aux §§ 11 et 12 de la Reichsbeamtengesetz s'appliquent sans restriction aux fonctionnaires en disponibilité (1).
c) Le devoir d'observer une conduite décente demeure également intégral (Reiclisgesetz., § 10).
d) A l'égard des interdictions adressées aux fonctionnaires de l'Empire, toutes les prescriptions énumérées au § 15 n'^ 1 de la loi, relativement à l'acceptation de titres, de distinctions honorifiques et de présents s'appliquent rigoureusement aux fonctionnaires en disponibilité. Par contre, la clause du § 15 Ro 2 ne les concerne pas, car elle suppose l'exercice effectif dun emploi. Quant à l'interdiction d'accepter des emplois ou des occupations accessoires rémunérés ou d'exercer une industrie, l'ordonnance du § 16 no 3 en dispense expressément les fonctionnaires en disponibilité.
e) La violation des devoirs ci-dessus énumérés peut entraîner, pour les fonctionnaires en disponibilité eux-mêmes, l'application de peines disciplinaires. Cependant, comme ils n'exercent pas d'emploi, ils ne sont soumis à aucune autorité disciplinaire immédiate. Seule la procédure disciplinaire devant les cours spéciales peut être introduite à leur égard. Pour déterminer quel est le conseil disciplinaire compétent, on se règle sur le dernier domicile administratif du fonctionnaire (2).
4o Vu que la mise en disponibilité provisoire ne met pas im au contrat de service, le temps de suspension d'emploi est compté comme temps de ser-
(i) Cf. Strafprocessordnung, § 53 ; Civilproccssordnung, § 876. (2) Reiclisgesetz, § 119.
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vice (1), cl les mesures relatives à la mise à la retraite, à la révocation et au renvoi sont applicables aux fonctionnaires en disponibilité (2).
5^ Les fonctionnaires énumérés au § 158 de la Reichsbeamtengesetz échappent à toutes les stipulations relatives aux fonctionnaires mis en disponibilité provisoire.