III. — buspensioii d'emploi
lo La suspension est de nature à se produire dans trois cas distincts : soit comme suite légale de certains faits, soit en vertu d'une disposition administrative ordinaire, soit comme mesure extraordinaire et elle comporte alors, dans dernier cas, des effets restreints.
a) La suspension d'emploi se produit en vertu de la loi :
a. Lorsque l'emprisonnement du fonctionnaire est décidé par un tribunal; la suspension se prolonge jusqu'au onzième jour après la libération du f)iisonnier (3).
p. Lorsque le fonctionnaire estl'objetd'un arrêt judiciaire non encore exécutoire, qui entraîne la perte de l'emploi (4). La suspension se prolonge jusqu'à ce que la sentence soit devenue exécutoire ou bien jus-
(i) Reichsgesetz, § 46, n° i.
(2J Cf. Reichsgesetz, § 42, dernier alinéa et § 119 et 182.
(3)55 125, n°i;§i26. A l'appui de la clause touchant le délai de dix jours, les « motive » (p. 49) stipulent : <( Un fonctionnaire intéressé dans une affaire pénale ne peut pas, sans que le prestige de son emploi ait à en souffrir, réintégrer ses fonctions immédiatement au sortir de la prison d'arrêts. Le délai laisse également à l'administration le temps de décider si une procédure disciplinaire ne doit pas être introduite et s'il ne faut pas, à ce nouveau titre, prononcer la suspension d'emploi. »
(4) § 125, n° I. Cf. le paragr. suivant.
240 l'organisation de la puissanck d'empire
qu'au onzième jour après l'entrée en vigueur du jugement d'un tribunal d'appel, en vertu duquel une peine d'une autre nature que la première a été appliquée au fonctionnaire incriminé. Dans le cas où le jugement définitif conclut à l'emprisonnement, la suspension dure jusqu'après l'achèvement de la peine (1).
Y. Lorsque la peine de la révocation a été prononcée par une cour disciplinaire, en vertu d'une décision non encore exécutoire. La suspension se prolongejusqu'à l'application de la peine définitive (2).
0. A l'égard des juges du Tribunal d'Empire et des membres de l'office du tribunal de secours, la suspension provisoire n'est de droit que dans le cas où il y a un mandat d'arrêt contre eux (3).
Les membres de la Cour des comptes tombent sous le coup de la loi prussienne du 27 mars 1872, et l'on applique aux juges des tribunaux militaires les dispositions de la loi du l^"" décembre 1898, § 30, 31 (4).
b) Un fonctionnaire peut être provisoirement relevé de ses fonctions, en vertu d'une décision de l'autorité suprême, s'il est l'objet d'une poursuite judiciaire ou si l'introduction d'une procédure disciplinaire est décidée contre lui (§ 84). Cette décision peut être prise même au cours de l'une ou de l'autre affaire, tant, que le jugement n'a pas été rendu (5).
A 1 égard d'un juge du Tribunal d'Empire, une décision prise par le même tribunal en assemblée
(1) § T26, n° I et 2.
(3) Gcriclitsverfassungsgcsctz, î^ 199, n° 2. Reichsgesctz du 6 juin 1870, § 43.
(/i) Rcichsbcamtcngcsctz, § i58.
(5) Rcichsgesetz, § i9.-.
l'organisation de la puissance d'empire 241
plénière peut prononcer, après audition du procureur général, une suspension provisoire d'emploi, dans le cas où une action lui est intentée pour cause de crime ou de délit (1). Vis-à-vis des membres de l office fédéral pour le domicile de secours « la même décision dépend de l'assemblée plénière de V office Jédéral{2) )).
c) En cas d'urgence et de danger imminent, l'interdiction d'un fonctionnaire peut être provisoirement ordonnée par ceux de ses supérieurs à qui il n'appartient pas en principe de prononcer la suspension. En pareille occurence, Tautorité suprême doit être immédiatement avisée, et celle-ci prend alors telle décision et telles mesures qu'elle juge convenables, soit pour lever l'interdiction soit pour la transformer en une suspension régulière (3).
2o Les effets de la suspension provisoire d'emploi sont les suivants :
a) Non seulement le fonctionnaire n'a plus le devoir de remplir les fonctions propres à son emploi, mais, de plus, Texercice de l'autorité et la procuration officielle liés à cet emploi lui sont retirés, de telle sorte que les actes relatifs au service qu'il est dans le cas d'entreprendre postérieurement ne sont pas considérés en droit comme ayant une valeur officielle. En outre, Texamen de chaque cas particulier montrera si le fonctionnaire suspendu qui aura contrevenu à la suspension, ne peut pas être tenu pour abus criminel de sa procuration ou ne peut pas être poursuivi pour tel autre crime ou délit.
b) Le droit du fonctionnaire à percevoir son trai-
(i) Gericlitsverfassungsgeselz, § 129, no i.
(2) Loi du 6 juin 1870, § 43.
(3) Reichsgesctz, ^, i3i.
242 l'organisation de la puissance d'empire
temeiit n'est pas atteint par la suspension provisoire d'emploi (1), mais une partie du traitement est retenue à partir du mois qui suit la promulgation de la suspension effective (2). Cette retenue s'élève, en règle cïénérale. à la moitié du traitement réel, déduction faite des rémunérations accessoires. Dans le cas d'indigence du fonctionnaire, l'autorité suprême peut réduire cette retenue au quart du traitement réel (3). A l'égard des fonctionnaires en disponibilité, un quart de la solde de disponibilité est retenu s'il arrive qu'une décision disciplinaire non encore exécutoire conclut à leur révocation (4).
Si un juge du Tribunal d'Empire ou un membre de « r office fédéral pour le domicile de secours » est suspendu de ses fonctions, il conserve le droit de bénéficier de son traitement plein pendant toute la durée de la suspension (5).
La diminution de traitement ne se produit pas non plus, si l'exécution d'un verdict d'emprisonnement se trouve retardée ou interrompue indépendamment de la volonté du condamné,et tant que se prolonge le retard ou l'interruption. Il en est de même pour le délai de dix jours qui suit la levée de l'arrêt ou la libération, si, avant l'expiration de ce délai, la suspension d'emploi n'a pas été décidée par voie disciplinaire ^6).
(i) Cf. P/ei/fer, Praklische Ausfûhrungen III, 36o et 5i8.
(2) Rcichsgesctz, § 128, I. Si le traitement est paye par trimestre à r avance, il ne peut être partiellement récupéré, puisque la loi ne parle que de ù retenue » du traitement. On ordonne une saisie-arrêt sur le
' traitement à l'effet de couvrir les frais ou d'acquitter les amendes, ce qui suppose que le traitement n'est pas encore payé. Kanngiesser (p. 333. 2) est d'une autre opinion. Cf. p. .'*56, n. 7, le jugement du tribunal d'Empire qu'il rapporte.
(3) § 128, n» I et 3.
(/i) Reichsgesetz, § iSs.
(5) Gorichtsverfassungsgcsetz, § 129, 3 ; Loi du C juin 1870, § 43.
(6) Reichsgesetz, § 12G, 2.
L'OKGANISAïrON DE LA PUISSANCE d'eMPIRE 243
L'interdiction momentanée de faire des actes officiels n'entraîne aucune retenue du traitement (1).
c) Pour le reste, les droits et devoirs des fonctionnaires persistent intégralement pendant la durée du retrait d'emploi provisoire (2).
30 La suspension d'emploi prend fin soit par la destitution de l'employé soit par sa réintégration. Dans ce dernier cas, il faut distinguer l'hypothèse du complet acquittement et celle où l'autorité disciplinaire compétente a frappé le fonctionnaire d'une peine disciplinaire.
a) Si le fonctionnaire a bénéficié d'un complet acquittement, la portion retenue de son traitement doit lui être remboursée intégralement (3).
b) Si le fonctionnaire est frappé d'une peine disciplinaire, la portion retenue doit lui être remboursée dans la mesure où elle n'est pas nécessaire pour couvrir les frais de l'instruction et l'amende. Aucune retenue n'est faite pour payer le remplaçant (4).
c) Si le fonctionnaire est révoqué^ la portion retenue du traitement est répartie en vue de couvrir les frais de remplacement et les frais d'instruction de l'action disciplinaire (5). S'il en fait la demande, il est remis au fonctionnaire intéressé un compte -rendu de l'emploi du traitement retenu. Cependant, il ne
(t) Reichsg, § i3r, 2.
(2) Ils ne peuvent donc pas, de leur propre mouvement, s'éloigner de leur résidence. Cf. la décision du tribunal d'appel de Leipzig (Wochenblatt fur merkwûrdige Rechtsfâlle (i864, p. 81).
(3) Reichsgesetz, § i3o, i. Cf. à ce sujet la décision du tribunal de l'Empire (XKII, ho).
(4) Reichsgesetz, § i3o, 2.
(5) Reichsgesetz, S 128, 4- Le fonctionnaire n'est pas obligé de contribuer plus largement aux frais de remplacement ; mais il n'est pas de limite à sa responsabilité pécuniaire, en ce qui concerne les frais de procédure (S 124, n» 2).
244 l'organisation de la puissance d'empire
peut présenter de mémoires rectificatifs des comptes rendus qu'en déposant plainte, en suivant la voie administrative et non pas juridiquement. La portion retenue du traitement qui ne sert pas à couvrir les frais ci-dessus spécifiés est remboursée à l'intéressé (1).
§ 52. — Cessation du contrat de service.
Les modes de cessation se répartissent, au poin t de vue pratique, en deux classes, soit que, avec le contrat de service, prennent fin toutes les prérogatives qu'il procurait au fonctionnaire, tant honorifiques que pécuniaires, soit que le droit au titre, au rang et à la pension persiste en dehors de lui.
L — En tant qu'elle comporte le renoncement au titre officiel et à la pension, la cessation du contrat de service s'effectue :
1° Sur la demande du fonctionnaire, qui offre sa démission. Celle-ci ne peut lui être refusée. Bien que la loi impériale ne formule pas explicitement ce principe, il ne repose pas seulement sur l'opinion générale des juristes (2) et il ne constitue pas seulement un véritable axiome de droit coutumier^ mais il se déduit de la nature même du contrat de service public (3). Celui-ci n'exige pas du fonctionnaire qu'il
(i) Reichsgesctz, § 129.
(2) Cf. Pôzl (Staatsworterbuch IX, 718 ; Zacliarià II, § 1 42, p. 63 ; Schulze, Preuss. Staatsr. I, 346 ; G. Meyer, Slaatsr., § 162. |Pour la thèse contraire, Lôning, Vcrwaltungrh, § i34, note i. Il est combattu par Rehm, Annales i885, p. 2o3, n. 2. Voir aussi, Otto Mayer II, p. 23o.
(3) Seuls, les juristes, qui ne voient dans le fait d'assumer une fonction publique que l'accomplissement de l'un des devoirs du sujet, déclarent inadmissible le principe de la démission. Ainsi, Gônner, p. 358. Mais,
l'organisation de la puissance d'empire 245
satisfasse à des obligations nettement délimitées ; il lui demande de se vouer de toute sa personne au bien de lEtat, dans un esprit de fidélité, de dévouement et de zèle, et ces dispositions ne peuvent s'obtenir par la contrainte. Mais le droit du fonctionnaire à dénoncer en tout temps le contrat de service se fonde encore sur ce qu'il est le corollaire de l'autorité disciplinaire de l'Etat. L'Etat et le fonctionnaire ne s'opposent pas l'un à l'autre comme deux parties également favorisées, mais comme le maître et le serviteur. L'Etat dispose, pour contraindre le serviteur, de son droit de souveraineté et de son autorité disciplinaire. Le fonctionnaire trouve la sauvegarde de sa liberté et de son individualité dans le droit de démission, qui lui permet de se soustraire à la contrainte entraînée par le service. En l'absence de ce droit, le service public serait une forme d'esclavage.
Quand le fonctionnaire fait usage de ce droit, il conserve, tant que sa démission n'est pas acceptée, tous les droits et il est astreint à tous les devoirs de son emploi ; il lui faut donc gérer les affaires courantes jusqu'au moment de l'acceptation. C'est l'Empereur, et le cas échéant, le magistrat délégué par l'Empereur, qui accepte la démission du fonctionnaire (1). Pour ce qui est des fonctionnaires médiats de l'Empire, il n'est pas douteux qu'ils ne doivent
sur ce point même apparaît l'opposition entre l'accomplissement d'un devoir de vassalité par suite de l'acceptation d'un emploi et l'accès volontaire au service d'Etat; mais il est inadmissible d'invoquer le droit du fonctionnaire de donner sa démission, comme un argument contre la conception contractuelle de la nomination à une fonction. (Ainsi, Léoni (p. i3i),) ; car le mandat, la société ou le louage de service à vie ou à bail indéterminé prouvent que le droit de dénonciation unilatéral peut parfaitement se concilier avec l'obligation contractuelle, (i) Reichsverfass., art. XVIII, i.
246 l'organisation de la puissance d'empire
obtenir leur congé du souverain de l'Etat particulier qui les a installés en leur emploi.
2o Par contre, l'Etat ne possède pas, en règle générale, le droit de rompre, de sa seule initiative, le contrat de service. De nombreux motifs (1) d'ordre pratique s'y opposent. Au point de vue juridique, il n'est pas juste, de prétendre que l'Etat devrait être, à tout moment^ en droit de congédier le fonctionnaire, par la raison que celui-ci peut à toute heure quitter le service. En effet^le contrat d'entrée en service donne naissance, pour l'Etat et pour le fonctionnaire, à des droit s et à des devoirs absolument inégaux. En principe et pour l'essentiel, l'Etat n'a pas d'autre obligation que d'assurer le paiement du traitement. Le fonctionnaire au contraire sacrifie à son emploi toute sa personne et dans la plupart des cas lui consacre toute son activité. D'autre part,rintérêt de TEtat est sauvegardé par la pré rogative qu'il possède de dénoncer le contrat de service par l'introduction d'une procédure disciplinaire. C'est pourquoi le §2 de la loi sur les fonctionnaires de l'Empire stipule que les fonctionnaires de l'Empire sont considérés comme nommés à vie, dans la mesure où leur nomination ne comporte pas la réserve expresse de la révocation ou du dédit (2).
En vertu d'une règle empruntée à l'administration prussienne (3), cette réserve est faite à l'égard des employés subalternes dont le service n'exige aucune
(i) Il n'est pas besoin de les énumérer ici k nouveau ; la question a été résolue pour le droit de l'Empire. Autrefois, elle a été l'objet de discussions multiples. Zacharia (II, § i43), donne un aperçu des ouvrages où elle est traitée et des opinions soutenues. De même, plus succinctement, Schulse, Preuss, Staatsr. I, 349- Cf. Welcker, Staatslexicon, art. Staatsdienst, et L. v. Stein, Verwaltungslehre I, i, p. 24 1, 246.
(2) Egalement en ce qui concerne les fonctionnaires des Etats particuliers, la présoinj)tion légale est en faveur de l'inamovibilité. Cf. Pfeiffer, Praktische Ausfiihr. V, 269, n° 9 ; Relim, loc. cit., p. 30i.
(3) Regierungsinstruction du 28 octobre 1817, § 12. Cf. . Rônne, Preuss , Staatsr, II, i, 4io (§ 33o, IV).
l'organisation de la puissance d'empire 247
culture intellectuelle, mais est en grande partie purement mécanique (1). De plus, il est certaines catégories de fonctionnaires du département des affaires étrangères, de l'administration de la marine ou de la guerre, des Postes et Télégraphes et des chemins de fer de l'Empire, qui ne sont admis qu'à titre d'essai et peuvent être congédiés ou révoqués (2).
Le congé des employés qui n'ont été admis que sous réserve est prononcé par l'autorité même qui a procédé à l'admission, et par conséquent, en ce qui concerne les fonctionnaires médiats de l'Empire, par l'autorité de l'Etat particulier (3).
3o Le contrat de service est résilié de pleindroit, du faitd'un verdict exécutoire, si le jugement condamne le fonctionnaire aux travaux forcés (4), s'il le prive de ses droits de citoyen et le rend inapte à remplir des fonctions publiques ou s'il le déclare déchu des fonctions publiques dont il était déjà revêtu (5).
Des stipulations plus sévères visent les juges du tribunal d'Empire etles membres de « V office fédéral pour le domicile de secours ». Le contrat de service prend fin, en ce qui les concerne, quand une sentence judiciaire les condamne à la perte de leur emploi, ou s'ils sont condamnés, soit à une peine infamante, soit pour un crime ou un délit infamant, à une peine quelconque, soit enfin à une peine d'emprisonnement non infamante dont la durée excède un an (6) . Dans le cas où l'une des circonstances énumérées n'apparaît
(i) Stenograph. Berichte des Reichstage (1872) I, p. i33, i34j.
(2) Le chancelier de l'Empire a soumis au Reichstag en 1872 la liste de ces fonctionnaires (Drucksachen des Reichstages, n<* i^/i- La loi interdit l'installation de juges révocables (Gerichtsverfassungsgcsetz, §6).
(3) Reichsgesetz, § 32.
(4) Reichsstrafgcsetzbuch, S 3i.
(5) Reichsstrafgesetzb. S 33, 35, 36, 358. Cf. 319. (Q) Rcichstrafgesetzb. § 81, 83, 84, 87-91, 94, gô.
248 l'organisation de la puissance d'empire
pas d'une manière patente, on s'en remet à la décision du tribunal d'Empire ou de l'officier fédéral prise en assemblée plénière (1).
40 Congé prononcé par mesure disciplinaire (2).
II. — Le contrat de service prend fin, sans préjudice du droit àla pension et au titre, quand le fonctionnaire est mis à la retraite par raison d'infirmité ou motif d'âge. Dans le cas d'incapacité de service ou d'âge avancé du fonctionnaire, l'intéressé et l'Etat sont également fondés à réclamer la mise à la retraite, et il faut en conséquence distinguer deux hypothèses.
lo Mise à la retraite sur la demande du fonctionnaire.
a) Tout fonctionnaire de l'Empire à qui son traitement est versé par le Trésor de l'Empire est en droit de réclamer sa mise à la retraite, s'il devient, après dix années au moins de service effectif, incapable (3), pour une durée prolongée, de remplir les fonctions de sa charge, soit en raison d'une infirmité corporelle, soit de l'affaiblissement de ses facultés physiques ou intellectuelles et simplement s'il a atteint l'âge de soixante-cinq ans (4).
Les fonctionnaires admis sous réserve de congé sont en possession du même droit s'ils remplissent une fonction inscrite au budget. Si au contraire leur charge n'est pas officiellement rémunérée, ils n'ont aucun droit légal à être pensionnés, mais lors de leur mise
(i) Gerichtsverfassunsgesctz, § 128. Loi du 6 juin 1870, § 43. (2] Reichsgesetz, § 75, n° 2. Cf. ci-dessus, t. II, p. 190 et s.
(3) Reichsgesetz, § 34«
(4) Reichsgesetz du 22 avril i88f), art. I (Reichsgesetzblatt, p. 80).
l'organisation de la puissance d'empire 249
à la retraite, une pension peut néanmoins leur être attribuée. (1)
b) Tout fonctionnaire de l'Empire est en droit d'exiger sa mise à la retraite môme avant Taché vement de sa dixième année de service, si l'incapacité de servir provient d'une maladie, d'une blessure ou autre infirmité contractée par le fonctionnaire dans le service ou à l'occasion du service, et sans qu'il y ait eu de sa faute (2).
En dehors de cette circonstance, le fonctionnaire devenu incapable de servir avant l'achèvement de sa dixième année de service n'a pas le droit strict de réclamer une pension (2), mais s'il est manifestement sans ressources, le Bundesrath peut lui accorder un secours, soit viager, soit temporaire (4).
c) Le chancelier de l'Empire, le secrétaire d'Etat de l'intérieur, le secrétaire d'Etat de la marine impériale et le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères peuvent réclamer leur congé, même sans motif d'incapacité et ils sont en droit de prétendre à la pension fixée par la loi, pourvu qu'ils aient été pendant deux années au moins titulaires de leur emploi (5).
(i Reichsgesetz, §37.
(2) Reichsgesetz, § 36.
(3) A l'exception des membres du tribunal d'Empire. Gerichtsverfassungsgesetz, § i3o, al .2.
(4) Reichsgesetz, § Sg.
(5) Reichsgesetz, § 35. En outre, le secrétaire d'Etat et les sous-secrétaires du ministère d'Alsace-Lorraine (Loi du 4 juillet 187g, § 6) (Reichsgesetzbl. p. 166). Le minimum du montant de la pension est le quart du traitement fixe. Pour le reste, on se conforme aux prescriptions générales relatives aux pensions. Le sens de la prescription contenue au § 35 est discutable, à raison de l'obscurité de la rédaction. Cf. Tudichum, Annales 1876, p. 2g3 ; G. Meyer, Staatsr., § i52, note 6. Piper, p. i34 et sv. 11 ne faut pas perdre de vue que le § 35 est une prescription spéciale, auprès de laquelle les règles générales sur les pensions conservent une valeur subsidiaire. En examinant la question de ce point de vue, on aboutit aux propositions suivantes : i) Si l'un des fonctionnaires énumérés au §
d) Le fonctionnaire qui sollicite sa mise à la retraite pour motif d'invalidité doit fournir la preuve de la dite incapacité, et établir, dans la mesure où l'autorité l'exige, qu'elle a été contractée dans le service (§ 36). Mais il suffit, en régie générale, que l'autorité administrative immédiatement supérieure déclare qu'après un examen loyal, elle estime que le fonctionnaire n'est plus en état de remplir les devoirs de sa charge. Cette déclaration n'engage pourtant en rien l'autorité à qui il revient de décider la mise à la retraite ; celle-ci est libre d'exiger des preuves d'autre nature ou de transmettre, comme suf-
35 est demeuré titulaire de son emploi pendant une})ériode, non de deux, mais de dix années, il a droit à la pension. 2) — En ce cas, le montant de la pension se calcule selon les règles générales, et le minimum stipulé par le § 35 n'est pas applicable, 3) — Si le fonctionnaire dont il s'agit n'est pas congédié, mais est mis en disponibilité (§ 25), il ne peut pas exiger l'application rétroactive du ^3b, car elle est subordonnée à la condition d'un service actif dans l'un des emplois en question. Si, par exemple, la mise en congé provisoire est faite avant l'achèvement des deux années, la solde de disponibilité ne peut pas, après l'expiration du congé, être convertie- en une pension se montant à 26 0/0 du traitement d'activité ou à une somme supérieure, si les conditions légales de la pension (activité de service pendant dix années, invalidité ou soixante-cinq ans d'âge) ne sont pas réalisées. 4) — Si un fonctionnaire de cette catégorie est mis on disponibilité conformément au S 25, il doit être considéré comme ayant droit à réclamer son congé définitif. S'il est mis en congé provisoire, il ne touche, il est vrai, qne la solde de disponibilité, mais la durée de ce congé entre dans le compte de ses années de service et ses droits à la retraite continuent de courir ;par contre, s'il exige sa mise à la retraite, le montant de sa pension ne peut plus s'élever. 5) — Le minimum stipulé au § 35 n'est attribué, selon les termes même de la loi, que si le retraité a revêtu pendant deux années au moins les fonctions de l'emploi qu'il quitte, et non pas s'il a administré l'une après l'autre plusieurs des charges énumérées au S 35 et dans la loi du 4 juillet 1879 (§ G) relative à r Alsace-Lorraine, de telle sorte que la somme de ses emplois constitue seule la durée de deux années. Mais cette clause est si rigoureuse et si injuste que, vraisemblablement, le législateur ne l'a pas conçue ainsi. Il y a au contraire place ici pour une « accessio temporis ». Voir la discussion du Reichstag sur le § 35 dans la séance du 10 juin 1879.
fisaiits, à qui de droit, les témoignages qu'elle a reçus (1).
e) 11 n'y a lieu à aucune procédure judiciaire dans le cas où un fonctionnaire réclame la liquidation de sa pension de retraite. C'est à l'autorité impériale suprême qu'il appartient de décider;, si et dans quelle mesure la requête est recevable, et, dans l'affirmative, quelle pension doit être allouée au fonctionnaire. Les fonctionnaires installés par l'Empereur ne peuvent être mis à la retraite sans l'agrément de l'Empereur (2). Si le fonctionnaire porte devant un tribunal les réclamations qu'il élève au sujet de sa pension, le juge est lié par la décision rendue par l'autorité administrative supérieure (3).
2° Mise à la retraite sur la demande du gouvernement impérial.
à) Le chancelier de l'Empire, les secrétaires d'Etat à l'intérieur, à la marine et aux affaires étrangères, ainsi que le secrétaire et les sous-secrétaires d'Etat du gouvernement d'Alsace-Lorraine peuvent, à tout moment, être congédiés sans motif d'invalidité. Ils ont droit à une pension, s'ils ont revêtu pendant deux années au moins la charge qui leur est retirée (4).
b) Tout fonctionnaire de l'Empire qui est arrivé au terme de sa soixante-cinquième année et qui ne fait pas valoir ses droits à la retraite peut y être contraint par le gouvernement impérial. Après avoir entendu le fonctionnaire intéressé, on observe la même procédure que le fonctionnaire lui-même avait solli-
(i) Reichsgesetz, § 53.
(2) Reichsgesetz, § 54- L'autorité impériale suprême peut s'en remettre à la décision de l'autorité d'un degré inférieur (Loi du 25 mai 1887. Reichsgesetzblatt, p. 194.
(3) Reichsgesetz, § i55. Cf. ci-dessus, p. 23o, note 4-
(4) Reiclisgesetz, § 35. Loi du 4 juillet 1879, § 6. (Alsace-Lorraine).
252 l'organisation de la puissance d'empire
cité son congé (1). Cette mesure n'est pas applicable aux membres du Tribunal d'Empire (2).
c) Tout fonctionnaire de l'Empire peut être mis à la retraite contre sa volonté à partir du moment où il a conquis ses droits à la pension, si, pour motif de cécité, de surdité ou de toute autre infirmité, ou pour cause d'affaiblissement de ses facultés physiques ou intellectuelles, il est devenu, d'une manière durable, incapable de remplir ses devoirs professionnels (3). La volonté du gouvernement est signifiée au fonctionnaire, ou, le cas échéant, au tuteur commis à cet effet, par l'autorité administrative immédiatement supérieure, avec l'exposé des motifs et l'indication du montant de la pension. Si, dans un délai de six semaines, le fonctionnaire ne proteste pas contre cette mesure, l'on procède, pour la suite, comme s'il avait lui-même sollicité sa mise à la retraite. 11 continue pourtant à percevoir le traitement intégral auquel il avait antérieurement droit, jusqu'à l'achèvement du trimestre qui suit le mois au cours duquel notification lui a été faite de sa mise à la retraite (4).
Si le fonctionnaire interjette appel, une procédure administrative est engagée à l'exclusion de tout recours devant les tribunaux (5). L'autorité administrative la plus élevée décide s'il 3^ a lieu d'engager cette procédure et désigne le fonctionnaire à qui l'instruction de l'affaire sera confiée. Celui-ci a pour mission de discuter les points en litige et d'entendre les témoins et les experts. On nomme pour les débats un greffier assermenté. Le fonctionnaire qu'il s'agit de
(i) Loi d'Empire du 21 avril i886, art. III (Keichsgesetsbl. p. 80).
(2) Ibid. arl. VIT.
(3) Rcichsgesetz, § 61.
(4) Reichsgesetz, ^ 63.
(5) Rcichsgesetz, § i55.
l'organisation de la puissance d'empire 253
mettre à la retraite, ou son curateur, peut assister aux débats, et au terme de ceux-ci fournir sa déclaration et formuler ses conclusions. Les pièces sont remises sous scellés à l'autorité suprême de l'Empire, laquelle est libre d'ordonner un complément d'instruction (1).
A l'égard des fonctionnaires institués par l'Empereur, la décision est prise par l'Empereur d'accord avec le Bundesrath. A l'égard des autres fonctionnaires, la décision émane de l'autorité administrative la plus élevée ; le fonctionnaire peut interjeter appel de cette décision devant le Bundesrath (2), dans un délai de quatre semaines après la notification.
Le paiement du traitement intégral continue jusqu'à rachèvement du trimestre qui suit le mois dans lequel la décision de l'Empereur ou de l'autorité administrative la plus élevée a été portée à la connaissance du fonctionnaire mis à la retraite (3).
Les frais des enquêtes inutiles occasionnées par la faute du fonctionnaire intéressé retombent à sa charge ; les autres frais n'entrent pas en ligne de compte (4).
d) Un fonctionnaire devenu incapable de servir peut, conformément aux mêmes prescriptions, être mis à la retraite malgré lui, avant le moment où il pourrait faire valoir des droits à la pension, et par conséquent avant rachèvement de la dixième année d'emploi, à la condition qu'on lui accorde la pension qui lui reviendrait de droit s'il avait atteint la
(i) Reichsgesetz, § 6/^,65, al. i.
(2) Reichsgesetz, § 66. L'autorité administrative la plus élevée peut cependant, en dépit du droit de recours, interdire au fonctionnaire d'exercer plus longtemps son emploi, mais non diminuer son traitement.
(3) Reichsgesetz, ^ 67. Ainsi, on se règle, non pas sur la date de la décision, mais sur celle de la notification.
(4) Reichsgesetz, § 65, al. 2.
254 l'organisation de. la puissance d'empire
date prescrite. Mais il faut, pour cela, que l'administration impériale prenne un arrêt approuvé par le Bundesrath (1).
Si cette pension n'est pas accordée, le fonctionnaire ne peut être mis à la retraite contre sa volonté que dans les formes prescrites pour la procédure disciplinaire proprement dite (2).
e) Les prescriptions de la loi d'Empire sur les fonctionnaires relatives à la mise à la retraite d'office ne sont pas applicables aux fonctionnaires impériaux énumérés au § 158 de la dite loi. Elles ne peuvent pas non plus atteindre les fonctionnaires alsaciens-lorrains de l'ordre judiciaire, ni les professeurs de l'Université de Strasbourg. Les dispositions contenues dans les lois spéciales à cette catégorie de fonctionnaires sont appliquées en leur lieu et place (3).
§ 53. — Influence de la fonction sur les autres situations
juridiques
La situation de fonctionnaire de l'Etat peut revêtir, à divers points de vue, une importance juri-
(i) Reichsgesetz, § 68, al. 2.
(2) Reichsgesetz, § 68, a.l i-. La prescription contenue dans le dernier alinéa du § 76 ne rentre pas parmi les a formes » de la procédure disciplinaire ; elle n'est donc pas applicable au présent cas, comme l'avait donné à croire, par erreur, la première édition de cet ouvrage. Cf. Tfmdichum (Hirth's Annalen 1876, p. 3o7). Au contraire le S 39 de
a loi sur les fonctionnaires s'impose.
(3) A regard des membres du tribunal d'Empire, le § i3i de la loi constitutive des tribunaux est applicable ; à l'égard des membres de « l'Office fédéral pour le domicile de secours, » la loi d'Empire du 6 juin 1870, § 43; à l'égard des membres de la Cour des comptes, la loi prussienne du 27 mars 1872, S 5 ; à l'égard des membres des tribunaux militaires et de la marine, la loi d'Empire du i^"^ décembre 1898, § 3435. Cf.