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L ORGANISATION DE LA PUISSANCE D EMPIRE

clique, indépendamment de la convention d'entrée en fonctions et des droits et devoirs qu'elle crée, ou du moins sans qu'il y ait entre elles de lien nécessaire et logique. Il peut en effet y avoir, en ce qui concerne les fonctionnaires, des règles de droit, qui n'aient plus pour objet, mais seulement pour motif, les rapports juridiques réciproques du fonctionnaire et de l'Etat ; soit qu'elles excluent l'application aux fonctionnaires de principes généraux qui risqueraient de compromettre la pleine observation de leurs devoirs professionnels ; soit qu'elles établissent des principes spéciaux, pour l'application desquels la qualité de fonctionnaire est une condition, et qui envisagent des circonstances qui peuvent réellement se produire dans l'exercice de l'emploi dont il s'agit. Les principes particuliers en question ont trait, les uns à la situation des fonctionnaires à l'égard du pouvoir judiciaire, d'autres à la dispense de certaines charges civiles, d'autres enfin à des restrictions ou à des privilèges dont ils sont l'objet en matière de droit privé.

Pour ce qui est de la situation des fonctionnaires à l'égard du pouvoir judiciaire, on prévoit le cas où le fonctionnaire a son domicile professionnel à l'étranger et où il est nécessaire de prononcer la compétence d'un tribunal local. D'autre part, le fonctionnaire peut conserver, à Tintérieur du pays, un domicile professionnel (domlciliiim necessariiim), avec cette réserve que celui-ci décide de sa situation

ci-dessus, § 43 ; à l'égard des fonctionnaires impériaux d'Alsace-Lorraine, on applique les dispositions de l'art. IV de la loi du 28 décembre 1878 (Bulletin des Lois pour l'Alsace-Lorraine, p. 48o) ; à l'égard des professeurs de l'Université de Strasbourg, la loi du 18 juin 1890, § 2. ^Bulletin des lois pour l'Alsace-Lorraine, p. 87).

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judiciaire d'une façon générale, même si, en réalité, il habite dans le ressort d'un autre tribunal, et par exemple dans un lieu voisin de son domicile professionnel.

Quant aux dispenses des charges générales, elles ont trait à la situation privilégiée qui est faite au fonctionnaire, relativement à l'impôt, à l'obligation de se charger de tutelles, aux emplois municipaux, aux fonctions de juré.

En matière de droit privé, les règles spéciales aux fonctionnaires comportent des restrictions à la loi générale, dans le cas d'acte d'exécution et de saisie-arrêt sur le traitement, la résiliation des baux dans le cas d'un déplacement, la présence d'un officier ministériel pour l'apposition des scellés sur la succession, la nécessité de solliciter un consentement dans le cas de mariage, les privilèges du fisc en qualité de créancier dans le cas et en dehors du cas de faillite.

A tous ces égards, la loi d'Empire sur les fonctionnaires (§ 19) a posé en principe que, dans la mesure où aucune disposition législative de l'Empire n'y met obstacle, les fonctionnaires impériaux en activité et les fonctionnaires impériaux à la retraite doivent être jugés selon la procédure applicable, dans leur lieu de résidence, aux fonctionnaires en activité ou retraités de l'Etat particulier auquel ils appartiennent. Il s'en suit que la situation juridique des fonctionnaires de l'Empire varie selon les différentes circonscriptions juridiques de l'Allemagne, et que, par contre, dans chaque circonscription juridique en particulier,les fonctionnaires de l'Em-

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pire et ceux de TEtat particulier sont traités, en droit, selon les mêmes règles. Celte règle a perdu son importance depuis la promulgation du Code civil de l'Empire.

Quant à la situation juridique des fonctionnaires de l'Empire dont la résidence administrative se trouve à l'étranger, la loi d'Empire sur les fonctionnaires (§21) (1) a pris les dispositions suivantes :

Ces fonctionnaires conservent la situation juridique personnelle qu'ils avaient régulièrement dans leur lieu d'origine (2). A défaut d'une situation juridique ainsi établie, elle leur est conférée dans la capitale de leur pays d'origine (3). Si le fonctionnaire impérial n'a pas, sur le territoire de l'Empire, de pays d'origine, c'est-à-dire si la qualité de citoyen de l'Empire lui fait défaut, le tribunal de Berlin est déclaré compétent en ce qui le concerne. On excepte de ce dispositif les agents consulaires, qui sont sous la juridiction du tribunal de leur résidence. Si le domicile administratif du fonctionnaire impérial se trouve en un pays, oi^i fonctionne la juridiction consulaire de l'Empire, il peut être soumis en même temps à cette

(i) Reproduite dans la Givilprocessordnung, § i5 ; Strafprocessordnung, § II. Le domicile administratif ou la résidence du fonctionnaire ne se confond pas avec le domicile civil du Code civil, § -y sq.

(2) Il s'en suit que le particulier, entré au service diplomatique de l'Empire et employé de suite à l'étranger, demeure, pendant tout le temps où il garde sa résidence administrative en dehors de l'Empire, le ressortissant du tribunal de l'Etat particulier de la compétence duquel il dépendait avant son entrée au service de l'Empire. Pour cette raison, il n'est pas soumis â la juridiction de Berlin.

(3) Cette clause peut entraîner des conséquences singulières. Un Saxon dont le domicile est fixé depuis longtemps à Hambourg ou à Stettin, est envoyé comme consul à l'étranger. Son pays d'origine étant la Saxe, il se trouvait placé, avant son départ, sous une autre juridiction que celle de son pays d'origine ; mais son départ pour l'étranger a pour effet de le retirer k la juridiction de Hambourg ou de Stettin pour le soumettre à celle de Dresde !

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Juridiction, aux termes de la loi du 10 juillet 1879 (1).

A l'égard des fonctionnaires militaires, les prescriptions des lois locales ont été en partie abrogées, en partie maintenues expressément (par exemple aux § 45, 46 et 48) par les dispositions de la loi militaire impériale du 2. mai 1874 (§ 39 et suivants).

Pour ce qui est du permis de mariage, il est stipulé au § 40 de la loi sus visée que pour contracter mariage, les militaires doivent obtenir, en temps de paix, l'autorisation de leurs supérieurs. Le § 35 de la loi d'Empire du 6 février 1873, sur les mariages, confirme les prescriptions qui font dépendre d'une autorisation le mariage des militaires, des fonctionnaires des Etats particuliers et des étrangers. (De même dans le Code civil, § 1315). Il s'en suit qu'à l'égard des fonctionnaires civils de l'Empire, aucun consentement n'est requis.

On a vu plus haut tout ce qui a trait aux exemp tions de saisie dont bénéficient les traitements^ soldes et pensions des fonctionnaires. On a vu de même les dispositions spéciales relatives à l'audition des fonctionnaires comme témoins et comme experts, qui sont une conséquence de l'obligation qui leur est imposée de garder le secret professionnel. Afin de ne rien omettre, nous signalons que ceux des fonctionnaires de l'Empire, qui peuvent être mis à tout moment en retraite provisoire (voir ci-dessus p. 236) ne peuvent être appelés aux fonctions d'échevin ou de juré (2).

Les fonctionnaires de l'Empire ne peuvent être appelés à payer l'impôt sur le revenu que pour le profit de l'Etat dans lequel ils ont leur domicile ad-

(i) Reichsgesetz, § aa.

(2) Gerichtsverfassungsgesetz, § 34, 85, n** 2.

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ministratif (1) ; ce principe est également applicable à leur traitement, à la pension de disponibilité et à la pension de retraite (2). On fait exception pourtant pour la propriété foncière et pour l'exercice d'une industrie, lesquels ne peuvent être frappés d'impôt que sur le territoire de l'Etat particulier, sur lequel se trouve la propriété ou sur lequel l'industrie est exercée (3). Quant à l'impôt communal, on stipule en particulier que, dans les communes qui perçoivent un impôt locatif, la valeur locative des appartements affectés à ses services ne peut être estimée supérieure à 15 0/0 du montant en espèces du traitement perçu par le fonctionnaire et que dans l'estimation du traitement, les frais de représentation ne doivent pas entrer en ligne de compte (4). D'ailleurs, le fait que la situation juridique des fonctionnaires de l'Empire se trouve réglée, dans certains cas, par les lois des Etats particuliers, dérive aussi bien du caractère fédératif de l'Empire que le fait réciproque des dépendances multiples des fonctionnaires des Etats particuliers à l'égard des lois de l'Empire.

(i) Reichsgesetz du i3 mai 1870, § 2, n° 3 (Bundesgesetzblatt, p. 119).

(2) Seydel dans les Annales de Hirth, 1876, p. 179. G. Mejer, Verwaltungsrecht II, § 2 52. Pour les titulaires de pensions de disponibilité ou de retraite, c'est naturellement le domicile effectif qui est pris en considération puisqu'il ne peut plus être question de domicile administratif.

(3) Reichsgesetz du i3 mai 1870, § 3.

(4) Loi d'Empire du 3i mai 1881 (Reichsgesetzblatt, p. 99). Cette loi ne présente guère d'intérêt pratique que pour Berlin. Quant aux circonstances particulières qui l'ont provoquée, cf. les comptes rendus sténographiques 1881, p. 159-176 et 889 et suivantes.

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