III. — Administration directe de VEnipire
Les règles générales applicables à l'administration directe de l'Empire résultent naturellement de la comparaison avec les principes développés à propos du contrôle administratif.
1^ L'Empire a le pouvoir de légiférer et peut, par conséquent, en se servant de la forme de loi, imposer à l'activité des administrations des obligations dé-
(i) V. plus haut, p 32.
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terminées, leur prescrire tel ou tel acte etc., en un mot intimer les ordres administratifs les plus élevés. 2o Puis, l'Empire a le pouvoir de publier des dispositions administratives générales et de prendre des mesures en vue de faire fonctionner l'administration. On peut appliquer ici les règles qui ont été exposées plus haut à propos des ordonnances administratives du Bundesrath.
3" L'Empire a le pouvoir de publier les instructions officielles nécessaires. Si elles sont rendues dans les limites de la compétence des administrations de l'Empire, les administrations des Etats confédérés et les sujets de l'Empire ont le devoir de leur obéir. Les traités conclus par les administrations de l'Empire dans l'exercice de leurs fonctions administratives engagent les finances de l'Empire, soit en recettes, soit en dépenses. Toutes les dépenses et les recettes qu'entraine la gestion administrative sont au compte de l'Empire et sont soumises à l'examen de la Cour des comptes.
4^ La direction du travail des administrations impériales revient au Chancelier et aux administrations centrales de l'Empire placées sous ses ordres. Les administrations chargées de la gestion directe doivent obéissance aux ordres officiels et aux prescriptions administratives {instructions) des administrations supérieures, pourvu toutefois qu'ils soient rendus dans leur compétence. Aussi, la responsabilité de la gestion des administrations de l'Empire retombe sur le Chancelier. On peut nommer pour les différentes branches deTadministration des représentants du Chancelier responsables. (V. supra p. 32 seq.).