‹ Le droit public de l'Empire allemand (volume 2)Chapitre 39 sur 42 · II. — La période du '28 juin 1 871 au 'M décembre l87'.i · texte numérisé non relu

II. — La période du '28 juin 1 871 au 'M décembre l87'.i

Par la loi du 9 juin 1871, § 3, l'exercice du pouvoir politique, et, par conséquent, Texercice du pouvoir législatif^ en Alsace-Lorraine, est confié à l'Empereur. Mais jusqu'à ce que la Constitution entrât en vigueur en Alsace-Lorraine, la forme, dans laquelle ce pouvoir devait être exercé, s'écartait des principes de Constitution; de même, le caractère des lois publiées pour TAlsace-Lorraine en vertu de la loi du 9 juin 1871 par rapport aux lois publiées en vertu de la Constitution, est tout autre que celui qui existe entre les lois des Etats confédérés et les lois de l'Empire. Pour le détail, il faut faire observer ce qui suit :

lo La voie législative. Elle comprend aussi, pour les lois relatives à la Terre d'Empire, l'établissement du projet de loi, la sanction, la promulgation et la publication.

a) Fixation du contenu de la loi. — La différence capitale entre les conditions prescrites par la Constitution et les conditions établies par la loi du 9 juin 1871, consiste dans V exclusion du Reichstag de la délibération relative au projet de loi. L'assentiment du Reichstag n'était nécessaire que s'il s'agissait de contracter des emprunts ou de donner des garanties relatives à l'Alsace-Lorraine et entraînant des charges pour l'Empire. Cette exception se rapporte simplement à la gestion financière de V Empire ; les lois qui obéraient les finances de l'Alsace-Lorraine étaient dispensées, même si elles ordonnaient un emprunt, de l'assentiment du Reichstag (1).

Par contre, toute loi était subordonnée à Yassenti-

(i) On trouve une a])plicatloii de ce principe dans la loi du lo juin 1872, § 20 seq. (Gesclzbl. fur Elsass-Lothringcn, p. 171).

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ment du Bundesrath. La loi du 9 juin 1871 ne contient pas de dispositions spéciales relatives aux délibérations du Bundesrath ; ce sont, par conséquent, les règles établies au troisième alinéa de la Constitution qui sont applicables.

b) La sanction des lois revenait à YEmpereur. Le texte de la loi du 9 juin 1871 ne laisse aucun doute à ce sujet. Le premier alinéa du § 3 qui nous intéresse ici -pose ce principe général, que YEmpereur exerce te pouvoir politique en Atsace-Lor raine. Comme la législation n'est que la réalisation du pouvoir politique, l'exercice du pouvoir législatif était une des attributions de l'Empereur; mais, au point de vue du Droit public, l'acte souverain du pouvoir législatif, c'est — nous l'avons exposé plus haut — la sanction. Le deuxième alinéa du même paragraphe confirme complètement cette assertion : il ajoute que Y exercice du pouvoir législatif confié à l'Empereur est subordonné à l'assentiment du Bundesrath. Ainsi, le détenteur du pouvoir législatif est manifestement ici l'Empereur et la seule restriction apportée à sa liberté d'exercer ce pouvoir, c'est que l'assentiment du Bundesrath est nécessaire. Tandis que l'art. V de la Constitution énumère les conditions que doit remplir une loi sans faire mention de l'Empereur et n'accorde qu'en certains cas au président du Bundesrath voix prépondérante, la loi du 9 juin 1871 déclare que l'Empereur est le vrai législateur.

Et ce n'est pas simplement une différence théorique et formelle. L'Empereur ne pouvait pas, il est vrai, publier une loi pour LAlsace-Lorraine sans l'assentiment du Bundesrath ; mais, tandis qu'aux termes de la Constitution, l'Empereur est tenu de promulguer et de publier une loi régulièrement votée par le Bundesrath, sans avoir droit de veto, il disposait, pour TAlsace-Lorraine, en toute liberté, du

sort de la loi ; il pouvait accorder ou refuser à son gré son placet à la loi votée par le Bundesrath (1). « L'Empereur ne peut pas être mis en minorité. » La décision de l'Empereur est également indépendante du sens dans lequel les voix de la Prusse au Bundesrath se sont prononcées (2). Le vote du Bundesrath au sujet d'une loi d'Alsace-Lorraine est en lui-même dénué d'effet juridique ; il est simplement une condition préalable de l'adoption d'une loi impériale. Le vote du Bundesrath relatif à une

(1) Lors de la discussion de la loi du 9 juin 1871 au Reichstag allemand, les avis les plus différents furent exprimés. Quelques orateurs firent valoir cette thèse que l'Empereur avait, à propos de la législation de FAlsace-Lorraine, la situation que lui reconnaît l'art. V de la Constitution. Citons en particulier dans les débats de la commission v. Mittnacht et, à la séance du Reichstag du .20 mai 1871, les députés Wagner et Windthorst (Stenogr. Berichte, p. 820, 822). D'autre part, il y eut des députés, tels que v. Treitschke et v. Kardorff' (Stenogr. Berichte, p. 817, 844) qui désiraient que la loi reconnût explicitement à l'Empereur le droit de veto. Par contre, le Ministre Delbrùck et d'autres affirmèrent que l'influence du gouvernement impérial réussirait à obtenir la majorité axi Bundesrath dans les questions importantes. Cependant, le député Lasker exposa, avec une clarté parfaite, que la situation de l'Empereur dans la Terre d'Empire, telle qu'elle devait être établie par la loi d'annexion, était essentiellement différente de sa situation de président de la Confédération, telle qu'elle était fixée par la Constitution (Stenogr. Berichte, p. 827, 828). Enfin, ce fut le prince Bismarck qui exprima, de la façon la plus nette, le principe en question ici, en déclarant qu'il ne pouvait j)as, en sa qualité de Chancelier de l'Empire, « être mis en minorité », qu'il n'y avait « pas de loi possible sans l'assentiment de l'Empereur » (Sten. Berichte, p. 924). — Par lintroduction de la Constitution en Alsace-Lorraine, la c[uestion a perdu son importance pratique, mais elle l'a reprise par la loi du 2 mai 1877. ^ . plus bas, p. 652.

(2) Il résulte pratiquement de là que ce n'est pas le Ministère prussien, bien qu'il puisse décider quelles instructions devront suivre les représentants de la Prusse au Bundesrath, mais le gouverneur impérial (ou le Ministère de l'Alsace-Lorraino) qui est qualifié pour exercer, en qualité de conseiller responsable, une inlluence sur la résolution de lEnipereur.

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loi rendue coiilbrincmenl à la Coiislitulion est, au point de vue du Droit public, l'acte décisif, car il a pour conséquence juridique nécessaire la promulgation impériale et la publication de la loi. La loi du 9 juin 1871 a réglé la situation de l'Empereur vis-à-vis du Bundesrath dans la législation de l'Alsace-Lorraine exactement comme nous l'avons montré plus haut pour les ordonnances que l'Empereur doit publier avec l'assentiment du Bundesrath. Donc, on peut formuler l'idée de la loi du 9 juin 1871, §3, de la façon suivante: Jusqu'à Ventrée en vigueur de la Constitution, l'ordonnance impériale publiée avec U assentiment du Bundesrath est la forme dans laquelle s* exerce la législation de la Terre d Empire. En fait, le § 2 de la même loi se sert aussi d'une expression analogue, en disposant que c( certaines parties de la Constitution peuvent être introduites par ordonnance de l'Empereur avec l'assentiment du Bundesrath (1) ».

c) La promulgation des lois impériales est faite naturellement par l'Empereur. Elle prend la forme d'un acte authentique, muni de la signature et du sceau de 1 Empereur, pour lequel la signature du Chancelier est une condition de validité (2). Elle renferme la constatation que le Bundesrath a donné, aux termes de la Constitution, son assentiment au texte delà loi, et, par sa signature, le Chancelier prend la responsabilité de l'exactitude de ce fait. D'ailleurs, on peut appliquer à la promulgation de la loi et à l'ordre de publication qui en fait partie intégrante tout ce que nous avons exposé plus haut p. 318 et 406.

(i) Si l'on n'a pas employé l'expression d'« ordonnance >' au § 3 de la loi, cela tenait à ce que l'on s'est efforcé d'écarter l'idée que les décrets de l'Empereur n'ont qu'une valeur provisoire, et qu'une approbation ultérieure du Bundesrath est nécessaire.

(a) Loi du 9 juin 1871, § 4-

d) La publication des lois alsaciennes-lorraines n'a pas été réglée par la loi du 9 juin 1871. Gomme l'art. lï delà Constitution n'avait pas été introduit, on ne pratiquait pas la publication par le Bulletin des lois de l'Empire. Au début, on maintint en vigueur l'ordonnance du 9 septembre 1870, aux termes de laquelle la publication devait être faite par le moyen des « Amtliche Nachrichten ». Toutefois, on publia dès le 3 juillet 1871, une loi, aux termes de laquelle la publication des lois et des ordonnances impériales concernant TAlsace-Lorraine doit être faite dans un Bulletin des lois portant le titre de « Bulletin des lois de TAlsace-Lorraine » et édité par les soins de la Chancellerie de l'Empire. Dans sa teneur, la loi est calquée sur l'art. II de la Constitution et établit, comme lui, que, tant que la loi publiée n'indique pas une autre date pour son entrée en vigueur, 'celle-ci part du quatorzième jour qui suit celui où le numéro en question du Bulletin des lois a paru à Berlin (1).

Cette loi entra en vigueur le jour de sa publication, c'est-à-dire le 5 juillet 1871.

Tout ce que nous avons dit plus haut, p. 336 seq. de la nature et des conditions de la publication des lois de l'Empire s'apphque également aux lois de r Alsace-Lorraine,

2o La forme des ordonnances.

La loi du 9 juin 1871 ne contient pas de disposition établissant comment les prescriptions relatives à l'exécution peuvent, quand elles renferment des mesures juridiques, prendre un caractère obligatoire. La question de la légalité des ordonnances d'un caractère juridique doit être résolue, par conséquent, conformément aux termes de la Constitution (2). Toutes

(i) Loi du 3 juillcl 1871, § •>..

(2) V. plus Imul, p. 38 'i scq.

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les règles juridi(|iies, quand bien même elles ne servent qu'à procurer l'exécution ou compléter la loi, doivent, en règle générale, être établies dans la forme prescrite par le § 3 de la loi du 9 juin 1871 ; il n'a pas été donné d'autorisation générale de s'écarter de cette l'orme. Mais il n'est pas défendu, non plus, de donner cette autorisation par une disposition spécza/e publiée par la voie législative, et d'ordonner que telles ou telles mesures devront être prises par une autre voie que celle de la législation ordinaire (1).

Des différentes formes que peuvent prendre les ordonnances relatives à l'exécution des lois de l'Empire, il faut d'abord retrancher l'ordonnance de VEtat confédéré, puisque F Alsace-Lorraine n'est pas un Etat, et qu'il n'y a pas, dans la Terre d'Empire, de pouvoir politique indépendant du pouvoir de TEmpire, investi de droits particuliers. Mais en vertu de la loi du 9 juin 1871, il faut aussi exclure V ordonnance impériale publiée avec r assentiment du Bundesrath. Car c'est précisément la forme légale que règle cette loi (2). On ne pouvait pas ngn plus considérer comme régulières les ordonnances du Bundesrath pour r Alsace-Lorraine, en vertu de la loi du 9 juin 1871, bien qu'en elles-mêmes elles fussent possibles et que le texte de cette loi ne l'interdît pas explicitement. Mais la loi les écartait indirectement, en posant en principe que c'est l'Empereur qui exerce le pouvoir

(i) Comme le droit français en général resta en vigueur en Alsace- Lorraine, on maintint aussi les dispositions spéciales qui confèrent au Chef de l'Etat ou aux autorités administratives le pouvoir de publier des ordonnances, etc. Cependant, l'examen et l'avis préalable du Conseil d'Etat sont des formalités tombées en désuétude. V. plus haut, p. 607.

(2) La loi du i5 oct. 1878, relative aux cautionnements des fonctionnaires, prend, il est vrai, au § 2, cette forme tirée du § 3, reproduit mot pour mot, de la loi fédérale du 2 juin 1869; mais cette disposition n'est devenue d'une importance pratique que depuis l'introduction de la Constitution en Alsace-Lorraine.

politique ; en effet, la publication d'une ordonnance est un exercice du pouvoir politique. Et en réalité^ le Bulletin des lois de l'Alsace-Lorraine ne contient pas non plus d'ordonnances du Bundesrath datant du temps où la loi du 9 juin 1871 était en vigueur, abstraction faite de la délimitation des circonscriptions électorales du Reichstag et des dispositions complémentaires du règlement électoral du lei décembre 1873, pour lesquelles le Bundesrath, a reçu pleins pouvoirs par la loi du 25 juin 1873, § 6 (1). Cependant, on a introduit en Alsace-Lorraine pendant le régime de la loi du 9 juin 1871, des lois de l'Empire autorisant le Bundesrath à publier des ordonnances d'exécution. Telle la loi sur les Jésuites du 4 juillet 1872 par la loi du 8 juillet 1872 ; en conséquence, les décisions du Bundesrath prises en vertu du § 3 de la loi de l'Empire, ont été publiées par le Chancelier pour T Alsace-Lorraine dans le Bulletin de 1872, p. 507; 1873, p. 89 (2). Dans quelques cas, la loi d'introduction contient comme disposition que le Chancelier publiera les instructions nécessaires à l'exécution de la loi, tandis que la loi introduite charge le Bundesrath de publier ces instructions. Tel est, par exemple, le cas de la loi du 14 juillet 1871, art. III (Gesetzbl., p. 175) introductive de l'impôt sur le timbre des lettres de

( I ) Il n'était fait exception que pour le règlement de la police des chemins de fer. Arrêté du Chancelier du 29 déc. 1871 (Gesetzbl., 1872, p. 92).

(2) On peut citer d'autres exemples : ainsi la loi du i 5 juillet 1872, concernant l'introduction du § 29 de la loi industrielle, avec laquelle les dispositions relatives à l'exécution adoptées par le Bundesrath ont été publiées (Gesetzbl., 1873, p. 534 seq.) et la loi du 27 janv. 1873, relative à l'introduction de la loi de protection du droit d'auteur avec laquelle on a publié l'ordonnance du Bundesrath du 12 déc. 1870 sur la composition et le règlement des associations d'experts (Gesetzbl., 1878, p. 19, 34).

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change, comparée au §28 de la loi du 10 juin 1869, statuant sur le timbre des lettres de change (1). En conséquence, le Chancelier a publié, par un arrêté du 27 juillet 1871, les dispositions prises \ydv le Bundesrath dans le Bulletin des lois de l'Alsace-Lorraine (p. 183), en ajoutant cette clause qu'elles « doivent recevoir application ».

Il ne reste donc, pendant le régime de la loi du 9 juin 1871, en fait d'ordonnances régulières, que les suivantes :

a) Ordonnances de VEmpereur. — Elles se distinguent des lois, simplement en ce qu'il n'est pas nécessaire de solliciter l'assentiment du Bundesrath et que alors même que le contenu de l'ordonnance eût dû obtenir l'assentiment du Bundesrath, il n'est pas fait mention de cette formalité dans la promulgation. Elles ne sont régulières, quand elles contiennent des dispositions juridiques, qu'en vertu d'une autorisation spéciale de la loi, qui a été accordée dans beaucoup de cas (2). Leur publication au Bulletin des lois de l'Alsace-Lorraine est prescrite explicitement dans la loi du 3 juillet 1871, §1.

h) Ordonnances du Chancelier ou d'une autre autorité chargée de l'administration de l'Alsace-Lorraine. — On peut dire, à propos d'elles, tout ce qui a été exposé plus haut p. 399 à propos des ordonnances du Chancelier dans le ressort de la Constitution. Tant que les décrets du Chancelier réglaient simple-

(i) Voir aussi la loi du i6 mai 1878, § 4» au sujet de l'introduction de la loi relative aux impôts sur l'eau-de-vie,

(2) Exemples : Loi du j4 juillet 1871 sur l'organisation judiciaire, 5:5 2 et 18 ; loi du 17 juillet 1 871, § 2 ; loi d'introduction au Gode pénal du 3o août 187 1, art. XVI ; loi administrative du 3o déc. 1871, § 18 ; loi d'introduction au Gode de commerce et à la loi sur les lettres de change du 19 juin 1872, § 34 ; loi du 1"=' déc. 1878, S i5 ; loi du 26 déc. 1878, § 8.

ment l'activité administrative des fonctionnaires^, leur publication ne dépendait pas d'une autorisation spéciale de la loi ; le (Jiancelier était qualifié pour les publier par suite de sa situation de Ministre de l'Empereur. Tout décret qui empiétait sur le domaine de la législation, et surtout toute disposition juridique ne pouvait, au contraire, être rendue par le Chancelier qu'en vertu d'une délégation spéciale de la loi et dans les limites de l'autorisation donnée (1). Par suite des arguments exposés plus haut p. 412 et s., ces ordonnances ne prenaient un caractère obligatoire que lorsqu'elles avaient été publiées régulièrement c'est-à-dire dans le Bulletin des lois de l'Alsace- Lorraine.

3. Situation par rapport aux lois publiées en vertu de la Constitution de l Empire.

Les règles relatives aux rapports réciproques des lois de l'Empire et des lois des Etats confédérés, que nous avons exposées plus haut p. 419 seq., sont absolument inapplicables aux lois qui concernent l'Alsace-Lorraine ; elles reposent, en effet, sur ce fait que les lois de l'Empire et les lois des Etats confédérés émanent de deux pouvoirs politiques différents, dont l'un est subordonné à l'autre. Les effets d'une loi vis-à-vis d'autres dispositions dépendent de la situation juridique de l'organe qui intime l'ordre contenu

(i) De pareilles autorisations ont été données au Chancelier par les lois du i4 juillet 1871 sur l'organisation judiciaire § 2, S" al. et § lO, du i4 juillet 1871 sur le cantonnement, § 3, du 1 4 juillet 1871 sur les autorités préposées aux mines, art. VIII ; loi du 17 juillet 187 1 sur l'introduction des lois relatives aux douanes et aux impots § 4 î loi administrative du 3o déc. 1871, § 14 ; loi forestière du 3o déc. 1871, «j 8 et () ; loi scolaire du 12 lev. 1873, § 4 ; loi relative à l'impôt sur le vin du 20 mars 1873, § 38 ; loi d'expropriation du 1*=' déc. 1873, § 29. Il y a une loi qui prononce purement et simplement l'abrogation de dispositions en vigueur et autorise le Chancelier à les reni[)lacer par d'autres : c'est la loi du i3 janv. 1873 (Gesetzblatt, p. l'j).

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dans la loi (la sanction), et non des formes qui constituent la voie législative; la subordination du pouvoir de l'Etat confédéré au pouvoir de l'Empire entraîne la priorité des lois de l'Empire sur les lois particulières et leur caractère obligatoire. En Alsace- Lorraine, le pouvoir politique ne fait qu'un avec le pouvoir de l'Empire ; bien qu'il soit possible de distinguer objectivement les pouvoirs dont l'Empire est investi dans toiitle domaine de l'Empire en vertu de la Constitution, de ceux dont il dispose dans la Terre d'Empire en vertu de sa domination directe, ces deux classes de pouvoirs politiques n'en ont pas moins un seul et même détenteur (1). Depuis la constitution de l'Alsace-Lorraine en Terre d'Empire, il n'y a donc plus, en Alsace-Lorraine, de législation particulière^ d'autonomie au sens juridique. On ne peut considérer comme lois particiilicres (au sens de l'article II de la Constitution) que les dispositions juridiques entrées en vigueur avant l'annexion de l'Alsace-Lorraine à l'Empire allemand ; depuis l'annexion, le pouvoir législatif dans la Terre d'Empire appartient exclusivement à l'Empire. Les lois concernant l'Alsace-Lorraine ne sont donc pas des lois particulières mais des lois de VEmpire, des lois provinciales de r Empire. Les rapports des lois publiées en vertu de la loi d'annexion avec les lois publiées en vertu de la Constitution ne sont pas ceux des lois d'Etat avec les lois de l'Empire, mais ceux de deux catégories de lois de l'Empire entre elles. L'Empire a exercé, tant que la Constitution n'a pas été introduite en Alsace-Lorraine, sur deux domaines distincts, le droit législatif sous deux formes différentes ; le territoire de l'Empire se divisait, au point de vue de l'exercice du pouvoir législatif en deux domaines

(i) Cf. p. Go8.

juridiques, mais le pouvoir législatif de l'Empire ne se scindait pas en deux pouvoirs autonomes, indépendants l'un de Fautre. Ce principe entraîne une série de* conséquences, qui mettent en lumière le contraste entre la Terre d'Empire et le reste du territoire de la Confédération.

a) Dans le domaine de la Constitution, toute loi de l'Empire a une autorité souveraine en vertu de sa publication au nom de l'Empire par la voie du Bulletin des lois de l'Empire ; toute publication faite par l'Etat confédéré, toute confirmation, tout commentaire, toute introduction d'une loi de l'Empire qui aurait lieu par un acte de la législation de l'Etat particulier e.st inadmissible. Pour F Alsace-Lorraine, la publication d'une loi de l'Empire par la voie du Bulletin des lois de l'Empire était absolument lettre morte : une loi publiée en vertu de la Constitution n'avait pas plus, pour l'Alsace-Lorraine, force de loi qu'une loi publiée en vertu de la loi du 9 juin 1871 n'avait de valeur dans le domaine de la Constitution. Pour qu'une loi publiée en vertu de la Constitution fût valable dans la Terre d'Empire, il fallait qu'elle y fût introduite par un acte législatif spécial aux termes de la loi du 9 juin 1871. La raison de son autorité tient exclusivement à la loi d'introduction de FEmpereur. Il n'est même pas fait d'exception pour les lois de l'Empire qui, par leur texte, leur contenu et leur but, devaient nécessairement être valables pour tout le territoire de l'Empire ; telle la loi postale du 28 octobre 1871, la loi sur les Jésuites du 4 juillet 1872, le Code pénal mibtaire du 8 juillet 1872, la loi sur les douanes du 7 juillet 1873(1), la loi sur les charges

(i) Cette loi a été publiée dans le Bvilletin des lois de r.\Jsace-Lorraine de 1878, p. 191, mais sans loi (^introduction, ce qui est un vice de forme. — De môme, on a omis d'introduire la loi sur les taxes postales du 17 mai 1873 et la loi du 20 déc. 1878 portant modification du n" \

militaires du 13 juin 1873, etc. Elles devraient être publiées deux fois, une fois pour le domaine soumis à la Constitution, une autre lois pour le domaine réglé par la loi du 9 juin 1871. Si l'on veut qualifier la législation provinciale de l'Empire pour l' Alsace- Lorraine de législation particulière (Landesgesetzgebung)y on peut, à propos de la Terre d'Empire, exprimer un principe diamétralement opposé au principe formulé dans l'art. II de la Constitution, en disant que les lois de l'Empire n'ont de valeur en Alsace-Lorraine qu'autant qu'elles y ont été introduites par la voie de la législation particulière (1).

b) Tandis que, dans le domaine soumis à la Constitution, il est inadmissible que les Etats confédérés modifient ou abrogent une disposition d'une loi de TEmpire, qu'au contraire les lois de l'Empire ont incontestablement la préséance sur toutes les lois d'Etat, fussent-elles postérieures, c'est juste le contraire qui se produit dans la Terre d'Empire. L'introduction des lois de l'Empire a pu avoir lieu en Alsace-Lorraine avec des modifications de cette loi (2) et cette opération avait pour résultat de donner à la loi particulière (c'est-à-dire publiée spécialement pour la terre d'Empire) la priorité sur la loi de UEinpire. En effet, la collaboration du Reichstag ne donne pas aux lois d'Empire une autorité supé-

de l'art. XIII de la Constitution ; cet oubli n'a été réparé que par la loi du 8 fév. 1875 (GesetzbL, p. 9).

(i) Le mot « législation particulière » a, pour la terre d'Empire, un tout autre sens que pour les membres de la Confédération.

(2) Le l'ait s'est produit très rarement, mais enfin il s'est produit. Comme exemples, nous avons la loi d'introduction au Code pénal, art. XVI et la loi d'introduction au Code de commerce, § 32. — Ces lois d'introduction réunissent en elles des dispositions qui, dans le reste de l'Empire, ressortissent, soit à la législation de l'Empire, soit à celle des Etats particuliers. Cf. Furtsch et Leoni dans le RudorlF's Commentât zum Strafgesetzbuch (2* éd.), p. 571.

rieure ; l'Empire n'a exercé son pouvoir législatif dans la Terre d'Empire que sous une autre forme ou par d'autres organes que dans le reste de la Confédération ; mais le pouvoir qui intime l'ordre contenu dans la loi reste toujours le même. Il a donc toute latitude de prendre pour la Terre d'Empire d'autres dispositions que pour le reste du territoire. Il n'y a que la loi du 9 juin 1871 qui ne pouvait pas être modifiée par une loi particulière (d'Etat) publiée en vertu de cette même loi, puisqu'elle contient la délégation du pouvoir législatif en faveur de l'Empereur et du Bundesrath, et par conséquent trace les limites de sa compétence et détermine la manière dont il sera exercé. Donc, pour reculer la date fixée au § 2 de cette loi, qui était celle de l'entrée en vigueur de la Constitution en Alsace-Lorraine, il fut nécessaire de publier une loi conformément aux dispositions de la Constitution (1).

c) Par l'introduction intégrale d'une loi de l'Empire en Alsace-Lorraine, il n'était créé, en examinant strictement les choses, qu'un droit matériellement commun à la Terre d'Empire et au reste du territoire de l'Empire, c'est-à-dire que, sur deux domaines juridiques différents, il y avait deux lois d'un contenu identique ; leur valeur ne reposait pas sur un seul et unique commandement, faisant autorité sur les deux domaines. Mais pour éviter cette conséquence et faire en réalité, au point de vue des lois introduites, de tout le domaine de l'Empire un domaine juridique unique^ on adopta dans la plupart des lois d'introduction cette formule : « La présente loi sera étendue à l' Alsace-Lorraine. »

d) Les lois publiées pour l'Alsace Lorraine en vertu de la loi du 9 juin 1871 ont l'autorité de lois del'Em-

(i) Elle parut le 20 juin 187a. Elle a été publiée aussi dans le Bulletin des lois de l'Alsacc-Lorrainc.

pire. Tandis que le Code de commerce déjà en vigueur dans tous les Etats allemands, a pu être déclaré loi de l'Empire — (par là l'ordre de l'Empire a remplacé l'ordre de l'Etat confédéré), — il serait absurde de déclarer lois de l'Empire les lois publiées en Alsace- Lorraine pendant le régime de la loi du 9 juin 1871 ; ce serait, en effet, remplacer l'ordre de l'Empire par l'ordre de l'Empire. Mais cela ne s'applique pas seulement aux lois qui font partie du domaine soumis, aux termes de la Constitution, à la compétence de la législation de l'Empire ; cela est vrai de toutes les lois (1). Cela entraîne la conséquence suivante, qui est capitale au point de vue du Droit public : depuis que la Constitution est entrée en vigueur en Alsace- Lorraine, les lois publiées en vertu de la loi du 9 juin 1871 ne peuvent être modifiées ou abrogées que par la voie constitutionnelle de la' législation de r Empire, même quand elles se rapportent à des matières que la Constitution ne soumet pas à la législation de l'Empire (2). L'ordonnance impériale publiée avec l'assentiment du Bundesrath était la forme dans laquelle elles pouvaient être publiées ; mais cette forme n'était plus suffisante pour les abroger

(i)Le Code de commerce, la loi sur les lettres de change, le Code pénal, la loi sur les associations, la loi relative à la protection des droits d'auteur, etc., ont été introduites en Alsace-Lorraine, non en vertu de la Constitution, mais en vertu delà loi du g juin 1871 ; elles sont donc, à ce point de vue, identiques aux lois qui se rapportent à des matières auxquelles la compétence de l'Empire ne s'étend pas, aux termes de la Constitution.

(2) Une dissertation dans la Zeitschrift fur franz, Civilrecht de Puschelt, vol. VI, p. 378 seq. arrive au résultat diamétralement opposé ; elle qualifie toutes les lois publiées en Alsace-Lorraine avant l'introduction de la Constitution de lois particulières, même le Code pénal, le Code de commerce, etc. Cela tient à une confusion des lois particulières avec des lois publiées par VEmpire pour une partie du territoire de l'Empire par une autre voie que celle qui est prescrite par la Constitution (Lois provinciales de l'Empire).

OU les modifier (1). Depuis la loi du 2 mai 1877 on a introduit une modification à cet état de choses (V. plus loin p. 657).

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