III. — Période qui suit V introduction de la Constitution
Aux termes de la loi du 25 juin 1873, la Constitution de l'Empire entra en vigueur en Alsace-Lorraine à partir du lei janvier 1874, en tant que quelquesunes de ses dispositions n'avaient pas déjà été introduites précédemment. A partir de cette date, la division du territoire de l'Empire en deux domaines juridiques au point de vue de la législation fut supprimée ; la Terre d'Empire entra dans le domaine juridique réglé par la Constitution. Ainsi, les règles exposées plus haut qui président à la législation de l'Empire, furent intégralement appliquées aux lois concernant la terre d'Empire (2). Par les lois du
(i) Dans quelques cas on a introduit par une loi à la fois certaines lois de l'Empire en Alsace-Lorraine et les ordonnances d'exécution publiées en vertu de ces lois. C'est ainsi que la loi du i4 juillet 1871 (Gesetzbl., p. 187) publie non seulement la loi du 25 juin i868, mais aussi « l'instruction » du 3i déc. 1868 relative à son exécution ; la loi du II déc. 1871 (Gesetzbl., p. 386) publie non seulement la loi sur les cautionnements du 2 juin 1869, mais aussi les ordonnances impériales qui en règlent l'exécution. Plus tard, on a, dans certains cas, adopté une forme plus correcte : on n'a pas fait mention des ordonnances d'exécution dans la loi d'introduction. Mais même dans les cas cités, il y a lieu de considérer comme admissible leur modification par voie d'ordonnances, même après l'introduction de la Constitution, puisque la loi introduite elle-même reconnaît cette forme. Par là, l'application delà règle ordinairement en vigueur, qui veut que l'introduction d'une ordonnance par une loi donne au contenu de l'ordonnance l'autorité formelle de loi, se trouve écartée.
(2) La sanction des lois relatives à l'Alsace-Lorraine fut donc confiée, non plus à l'Empereur, mais au Bundesrath. INÏême avis chez V. Stengel, p. 8i6 ; Kayser, p. !io^ ; G. Meyer, § i38, note 9 ; Schulzc II, p. 363 ; Stôber, p. 662, note 68 ; Hànel, p. 827. Autre avis chez Zovn I, p. 53i q\ Leoni I, p. i63. Leoni appuyait son opinion sur ce fait,
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2 mai 1877 et du 4 juillet 1879 (1), elles ont cependant été complétées et modiliées, de sorte que les principes qui règlent l'exercice de la législation en Alsace- Lorraine sont actuellement assez compliqués.
1*^ La compétence législative.
Tandis que la Constitution restreint les pouvoirs de l'Empire sur la législation et établit des limites précises qui séparent la compétence de la législation de l'Empire de l'autonomie des Etats confédérés, les pouvoirs législatifs de l'Empire dans la Terre d'Empire sont souverains, illimités et exclusifs. Ce principe est fourni par la notion même de la Terre d'Empire ; il n'y a pas, en effet, dans la terre d'Empire, de pouvoir politique différent du pouvoir de l'Empire ; par conséquent, il n'y a pas de législateur différent de l'Empire. La Terre d'Empire ne possède pas d'organe politique, autre que l'Empire, qui puisse être chargé de la sanction des lois. C'est ce que reconnaît explicitement la loi du 9 juin 1871, § 3, 4^ al. :
(( Après l'introduction de la Constitution, c'est VEmpire qui possède, jusqu'à ce qu'une loi de l'Empire en dispose autrement, le droit de législation, même à propos des matières qui, dans les Etats. confédérés, ne sont pas soumises à la législation de l'Empire. »
Ce principe n'a pas été touché par la loi du 2 mai 1877 ; car^ si cette loi a réglé, dans certains cas,
que l'intention de la loi du 2 mai 1877 ^^^^^ simplement « de maintenir en vigueur la forme législative établie par le 4" al. du § 3 de la loi du g juin 1871, qui, jusque-là, faisait exclusivement autorité ». C'est une erreur; le § 3 alin. 4 cit. ne concerne pas la forme des lois, mais la compétence législative de l'Empire ; du reste, la forme législative de la loi du 9 juin 1871, § 3, al. 1 et 2 avait été supprimée à partir du i^*^ janvier 187/i et remplacée par la forme législative de la Constitution ; par conséquent, elle ne pouvait pas être maintenue en vigueur par la loi du a mai 1877.
(i) Reichsgesetzbl. 1877, p. 491 et 1879, p. i65.
la voie législative par dérogation à la Constitution, elle n'a pas le moins du monde restreint la compétence de l'Empire.
Or, bien qu'il n'y ait dans la Terre d'Empire qii' un seul législateur^ on peut cependant séparer les matières qui, aux termes de la Constitution, sont soumises, dans toute l'étendue de l'Empire, à la législation de l'Empire, de celles auxquelles la législation de l'Empire ne s'applique que dans la terre d Empire. C'est sur cette distinction des deux cercles de compétence que reposent les expressions de législation intérieure (1) de la terre d'Empire et de lois alsaciennes-lorraines [Landesgesetze). Jusqu'à la loi du 2 mai 1877, cette distinction n'avait aucune espèce d'importance au point de vue du Droit public ; la législation intérieure de la Terre d'Empire était soumise exactement aux mêmes règles que le reste de la législation ; c'est seulement avec la loi mentionnée que des dispositions spéciales ont été introduites. Mais les lois alsaciennes-lorraines sont actuellement encore des lois de l'Empire, c'est-à-dire des lois sanctionnées par l'Empire. Elles sont des lois provinciales de VEmpire réglant en Alsace-Lorraine certaines matières pour lesquelles la Constitution de l'Empire exclut dans le reste de la Confédération, la compétence législative de l'Empire (2).
Les lois particulières, entendues ainsi sont, soumises par la loi du 2 mai 1877 à une forme spéciale ; mais, par leur nature et leur importance au point de vue du Droit public, elles ne sont pas des manifestations d'une autonomie comme les lois des Etats
(i) Reichsgesclz du 25 juin 1878, '^^ f\, i^'" al.
{2) Les lois alsaciennes-lorraines ont une certaine analogie avec les lois particulières publiées en Autriche par FEmpereur avec l'assentiment (les Landtage des , difTércnts pavs de la couronne. JelUneh, Gesetz und Verordnung, p. 26b.
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confédérés ; ce sont des manifestations du pouvoir de l'Empire. L'autonomie ne consiste pas en une forme particulière du mécanisme législatif^ mais en un pouvoir indépendant, en vertu duquel on publie des lois. Ce pouvoir suppose un organe qui en est investi ; ce pouvoir est absent dans la Terre d'Empire (1).
2° Mécanisme de la législation de F Alsace-Lorraine.
La loi du 2 mai 1877 offre deux moyens de faire des lois. L'un est la voie législative ordinaire de l'Empire ; il correspond au caractère de lois de l'Empire que nous venons de reconnaître aux lois alsaciennes-lorraines ; il est, théoriquement, le moyen régulier, correspondant à la ratio negotii, et il était le seul admissible jusqu'à la loi du 2 mai 1877. Le deuxième, créé par la loi du 2 mai 1877, constitue un jus singulare ; il consiste en une copie du mécanisme qui fonctionne dans les Etats confédérés relativement à la législation particulière. C'est ce mécanisme spécial qui doit régulièrement fonctionner aux termes de la loi du 2 mai 1877 ; par contre, la voie, régulière par définition, de la législation de l'Empire ne doit être adoptée qu'exceptionnellement, ou à titre subsidiaire (2). Le premier moyen se distingue de la voie ordinaire sur les points suivants :
a) Fixation du contenu.
L'assentiment du Reichstag est remplacé par l'assentiment du Landesausschuss (V. plus haut p. 609
(i) Même avis chez Stôber, p. 602 seq., 663 seq. ; SchuJze II, p. 867 ; Hdnel, p. 828.
(2) La loi du 2 mai 1877 prescrit l'autre moyen au ^ i, en disant : il sera publié des lois particulières ; et le § 2 ajovite : « La voie de la législation de l'Empire, pour la confection de lois particulières (§ i) reste réservée. » Parla, les relations réciproques des deux moyens sont caractérisées en général, mais la loi n'a pas établi, d'une façon précise, les conditions, dans lesquelles on doit ou l'on peut faire usage de la réserve mentionnée au 8 2.
seq.). Avant d'être déposé, le projet de loi doit être soumis à l'approbation du Conseil d'Etat (1); mais l'omission de cette formalité n'entraîne pas de conséquence juridique ; en particulier, la validité delà loi n'en dépend pas (2).
Outre l'assentiment du Landesausschuss, il est nécessaire encore d'obtenir l'assentiment du Bundesrath au projet de loi ; à ce point de vue, il n'existe pas de différence entre la voie législative ordinaire et la voie législative alsacienne-lorraine.
b) La sanction.
Aux termes de la loi du 2 mai 1877, § 1, les lois alsaciennes-lorraines sont émises par F Empereur avec l'assentiment du Bundesrath. C'est en cela que consiste la deuxième différence importante entre la législation alsacienne-lorraine et la législation ordinaire de l'Empire. Comme la loi du 9 juin 1871, la loi du 2 mai 1877 confère la sanction des lois particulières à l'Empereur, tandis que la Constitution en fait une attribution du Bundesrath. Tout ce qui a été exposé plus haut p. 635 seq. à propos de cette différence pour la période antérieure au 31 décembre 1873, est aussi applicable à la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 2 mai 1877. Le Bundesrath n'a donc pas d'autre pouvoir que le Landesausschuss ; il n'est pas le véritable législateur ; son assentiment est simplement une condition de la sanction de la loi par l'Empereur (3). Il est vrai que le texte du § 1 cité distingue, par une différence de rédaction, rassentiment du Bundesrath de celui du Landesausschuss ; mais le seul point décisif, c'est que l'Empereur a le droit de placet sur les lois parti-
(i) Loi du 4 juillet 1879, § 9.
(2) Leoni I, p. 9O.
(o)Mème avis chez Leoni l, j). iGi. Au sujet de l'importance pratique. Voir plus haut p. 030, note 2.
culières et qu'il n'est pas oblige juridiquemeiil de promulguer et de publier une loi votée par le Bundesrath.
c) La promiilgalion des lois particulières est confiée, comme celle des lois de l'Empire, à l'Empereur. Elle constate formellement que le Landesausschuss et le Bundesrath ont donné leur assentiment à la loi conformément aux prescriptions en vigueur. Mais depuis la loi du 4 juillet 1879, ce n'est plus le Chancelier qui contresigne, c'est le gouverneur ou, à son défaut, son représentant, le secrétaire d'Etat pour r Alsace-Lorraine.
d) La publication des lois alsaciennes-lorraines a lieu par la voie du Bulletin des lois de l'Alsace-Lorraine.
Après l'introduction de la Constitution, on devait naturellement se demander si, en vertu de l'art. II de la Constitution, la publication dans cette feuille était encore admissible (1) ; mais, pour des raisons de commodité, l'usage a résolu la question dans le sens l'affirmative (2). La loi du 4 juillet 1879 a dissipé
(i) Les motifs de la loi du 25 juin 1878, p. 8 (Drucksachen 1878, vol. III, n° 177) font mention de la question et la résolvent, bien que sans motifs probants, dans le sens aflîrmatif.
(2) Au point de vue des lois alsaciennes-lorraines publiées par la voie de la législation de l'Empire, cette pratique a eu pour conséquence une double publication, pour beaucoup de lois, par la voie du Bulletin des lois de l'Empire et par la voie du Bulletin des lois de l'Alsace-Lorraine. Telles sont par exemple la loi du i5 nov. 1874 (loi monétaire) dans le Bulletin de l'Empire, p. i3i, paru le 19 nov. et dans le Bulletin de FAlsace-Lorraine, p. 89, paru le 26 nov. ; la loi du 19 déc. 187/1 (Poids et mesures) dans le Bulletin de l'Empire 1876, p. i (paru le ii janvier) et dans le Bulletin de l'Alsace-Lorraine, p. i (paru le 5 janvier) ; la loi du 8 fév. 1875 dans le Bulletin de l'Empire, p. 69 (22 fév.) et dans le Bulletin de l'Alsace-Lorraine, p. 9 (19 fév.); la loi du 11 fév. 1876 dans le Bulletin de l'Empire, p. 61 (18 fév.), dans le Bulletin de l'Alsace- Lorraine, p. 49 (28 fév.). Cette double publication d'une seule et même loi n'est pas seulement en contradiction avec le sens juridique de la pu-
§ 22 tout doute à cet égard. Le Bulletin de FAlsace- Lonaine, fondé par une loi du 3 juillet 1871 (Gesetzbl., fur Elsass. Loth., p. 2), a été conservé et, en même temps il a été établi qu'il serait publié par les soins du Ministère de Strasbourg et que le délai de 14 jours partirait du lendemain du jour où le numéro du Bulletin a paru à Strasbourg. Le Bulletin de l'Alsace- Lorraine est, par définition, (c un Bulletin des lois de l'Empire », destiné spécialement aux lois et ordonnances relatives aux affaires de l'Alsace Lorraine (1).
30 Rapports des lois publiées par la voie de la législation alsacienne-lorraine avec celles qui ont suivi la voie de la législation de r Empire.
Si Ton part de ce principe que les lois alsacienneslorraines sont des lois provinciales de V Empire, il s'en suit naturellement que les règles ordinairement en
blication, elle conduit aussi à cet étrange résultat que le jour où la loi entre en vigueur est fixé d'une façon diiîérente, suivant que le délai de i4 jours part de la date de la publication du Bulletin de l'Empire ou de celui de l'Alsace-Lorraine.
(i) Ses rapports avec le Bulletin de l'Empire donnent lieu à des controverses. On peut se demander en particulier où l'on doit publier les lois relatives à l'Alsace-Lorraine, qui ont été rendues par la voie de la législation de l'Empire. Depuis 1879, l'usage s'est établi de publier ces lois au Bulletin des lois de l'Empire ; telles sont les lois publiées cliaquc année au sujet du contrôle du budget alsacien-lorrain ; la loi du 23 mai 1881 (Heichsgesetzbl., p. 98) relative à la publicité des débats et à la langue officielle du.Landesausscliuss ; la loi du 28 avril 1886 (Reichsgesetzbl., p. 139) relative à la pension du gouverneur ; la loi du 7 juillet 1887 (Reiclisgesetzbl., p. 377). Même les décrets de Sa Majesté relatifs k la transmission des pouvoirs souverains au gouverneur ont été publiés dans le Bulletin de l'Empire 1879, P* ^^^ ; i885,p. '273 ; 1888, p. 189; 1890, p. '->.. — D'autre part, l'ordonnance du 3o août [886 qui est contresignée : (( Pour le Cbancelier de l'Empire. Maybacb » est publiée dans le Bulletin de l'Alsace-Lorraine 188G, p. 77 ; de môme, la loi du' 4 juillet 1887, contresignée « v. Botticlier », parut dans ce Bulletin, p. 07 ; de môme, la loi du iS mai 189') dans le Bulletin de l'Alsace-Lorraine, p. 57 et l'ordonnance de l'Empereur du i3 jauAicr 1896 dans le munie Bulletin, p. 2.
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vigueur au sujet des rapports des lois particulières (d'Etat) aveclcs lois de rKmpirc sont inapplicables et que dans le cas où une contradiction se présente, c'est simplement la règle lex poslcrior deroijat priori qui est décisive. Cela s'applique incontestablement aux lois alsaciennes-lorraines publiées par la voie de la législation de l'Empire. Toute loi de l'Empire, y compris la Constitution elle-même, peut être modifiée, ou abrogée, en ce qui concerne l' Alsace-Lorraine, par une loi de l'Empire ; c'est un fait aussi admissible lliéoriquement, lorsque l'abrogation et la modifications sont textuellement prononcées, que possible en fait, lorsque les matières de la législation alsaciennelorraine sont réglées par une loi de l'Empire dans un sens contradictoire avec des dispositions antérieures des lois de l'Empire. C'est le même pouvoir politique qui publie les lois de l'Empire et les lois particulières à l'Alsace -Lorraine ; par conséquent sa volonté la plus récente correspondant à sa volonté actuelle, doit avoir la priorité sur la volonté antérieure.
Mais cela ne s'applique pas aux lois publiées par la voie de la législation particulière, c'est-àrdire aux termes du ^ 1 de la loi du 2 mai 1877 ; elles ne sont pas en état d'abroger ou de modifier des lois de l'Empire. C'est ce qui résulte du § 2, 2e al. de cette loi. Nous y trouvons l'explication de la nature de cette législation au point de vue du Droit public. Elle repose sur une délégation (1) du pouvoir législatif de lEmpire en faveur de l'Empereur. Les lois alsaciennes-lorraines, publiées conformément au § 1 de la loi du 2 mai 1877, sont, par comparaison avec les lois formelles de l'Empire, des ordonnances impériales publiées avec rassentiment du Bundesrath
(i) Dans le sens exposé p. SgS, note. 2.
et du Landesausschiiss en vertu de l'autorisation donnée au § 1 de la loi du 2 mai 1877.
L'application stricte de ce principe nous amènerait à admettre que même les lois particulières publiées par la voie de la législation de l'Empire avant mai 1877 ne peuvent être abrogées que par la voie de la législation de l'Empire (1). Mais^ ce faisant, on créerait, à l'intérieur du Droit particulier, une différence qui amènerait en pratique les plus grands inconvénients ; le but que s'est proposé la loi de 1877, à savoir, décharger le Reichstag de toute collaboration dans les limites du domaine de la législation particulière et lui substituer le Landesausschuss, serait en grande partie manqué. Ce qui ressort, au contraire, des débats relatifs à cette loi, c'est qu'abstraction faite de la réserve contenue au § 2, 2e al., la délégation établie par le § 1 s'étend à tout le domaine matériel de la législation particulière (2). C'est le principe qui a été suivi en pratique ; à plusieurs reprises, des modifications aux lois particulières antérieures à 1877 ont été introduites par la voie de la législation particulière.
Ce principe permet, en outre, de déterminer l'étendue du droit d'examen des tribunaux, des autorités, des sujets etc. touchant la validité des lois alsaciennes-lorraines publiées en vertu du § 1 de la loi du 2 mai 1877, Comme elles reposent sur une délégation, on doit appUquer exactement les mêmes principes qui ont été exposés p. 407 seq. à propos des ordonnances. Les faits qui échappent au Droit
(i) C'est celte idée qui avait été adoptée dans la i'' édition allemande de cet ouvrage (vol. Il, p. 1A7). Elle a été approuvée par Kayser, op. cit., p. 4o5 ;Zom I, p. 532, note 3o.
(2) Stenogr. Berichtc des Rciclistagcs, i"^" session 1877, vol. I, p. 203 ; SLober, p. 663, note 70. Pour l'interprétation de la loi la volonté manifeste du législateur a son importance, ce que méconnaît Zorn, op. cit.
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d'examen sont ceux dont la promulgation constate l'existence et qui donnent à la loi un caractère obligatoire, c'est-à-dire l'assentiment du Landesausscliuss et du Bundesrath, et la sanction de l'Empereur. Ce qui est soumis au droit d'examen, c'est la question de savoir si ces lois ne franchissent pas matériellement les limites contenues dans la délégation, c'està-dire si la matière qu'elles règlent n'est pas réservée, aux termes de la Constitution, à la législation de l'Empire, ou n'est pas en contradiction avec une loi de l'Empire publiée en vertu delà Constitution, ou avec une loi particulière publiée par la voie de la législation de l'Empire.
40 Les ordonnances juridiques.
La loi de l'Empire du 25 juin 1873, § 8 autorise, jusquà ce quune loi en dispose autrement, l'Empereur à publier, avec l'assentiment du Bundesrath, des ordonnances ayant force de lois ; elle permet donc de publier des dispositions juridiques sous la forme qui, dans la période qui va de l'annexion de l'Alsace-Lorraine à l'introduction de la Constitution, était l'unique forme législative. Mais l'application de cette forme est soumise à trois conditions.
a) « Ces ordannances ne doivent pas contenir de dispositions contraires à la Constitution ou aux lois de l'Empire en vigueur en Alsace-Lorraine, et elles ne doivent pas régler des matières pour lesquelles la loi du 9 juin 1871, §3, 2^ al. exige l'assentiment du Reichstag (1).» Donc, cette forme est irrecevable pour toutes les matières qui, aux termes de la Constitution, sont réservées à la législation de l'Empire ; de plus, elle n'est admissible, même dans le domaine de la législation particulière, qu'à la condition d'observer
(i) C'est-à-dire : <v Emission d'emprunts ou prise de garanties pour l'Alsace-Lorraine, pouvant occasionner des charges pour V Empire. »
les dispositions des lois particulières qui ont été publiées par la voie de la législation de TEmpire (1).
b) Il ne doit être publié d'ordonnances que pendant que le Relchstag n'est pas réuni. L'ordonnance impériale, qui convoque le Reichstag et fixe le jour de sa réunion, est publiée dans le Bulletin des lois de l'Empire ; par contre^ il n'est pas d'usage de notifier par cet organe le jour où le Reichstag est prorogé ou sa session close. Aussi, le Bulletin de l'Empire ne permet-il pas de reconnaître si la date de l'ordonnance tombe dans une période pendant laquelle le Reichstag n'a pas été réuni. Et la promulgation de l'ordonnance ne constate pas non plus explicitement ce fait; toutefois, on peut tirer une présomption de l'existence de cette condition, du fait que la promulgation se réfère au § 8 de la loi du 25 juin 1873.
c) Les ordonnances doivent être soumises à Tapprobation du Reichstag à sa première réunion! Elles perdent toute valeur si l'approbation est refusée. On appelle ordinairement ce genre d'ordonnances ordonnances ayant force de loi par intérim ou à titre provisoire. Leur caractère juridique consiste en ceci, que l'ordre contenu dans la loi est soumis à une condition résolutoire ; si cette condition résolutoire se réalise, c'est-à-dire si le Reichstag refuse son approbation, l'ordre contenu dans la loi devient nul ex nune (2) Le vote qui porte le refus doit être publié
(i) Le texte du § 8 cité peut laisser place au doute à ce sujet, attendu que l'expression de « loi de l'Empire » a des sens variés. Mais il résulte des motifs de cette loi, p. 12 (l^rucksachen 1878, 4® session, vol. III, n" 177) que les ordonnances ne devraient être permises que dans le domaine de la législation particulière, et, même dans les limites de ce domaine, à la condition d'observer les dispositions (alsaciennes-lorraines) publiées par la voie de la législation de l'Empire. Leoni I, p. i64 est dans l'erreur.
\.r (2) Si le llcichslag, à qui Tordonnance a été présentée, no jirend pas de décision à ce sujet, l'ordonnance reste en vigueur ; car il n'y a que
l'alsace-i.orraink dans l'empire 659
immédiatement dans le Bulletin de l'Empire par les soins du Chancelier ; mais, en admettant même qu'il omette cette formalité, l'ordonnance n'a plus force de loi ; car elle perd cette autorité par le vote du Reichstag et non pas par la publication que le Chancelier fait du résultat de ce vote (1). Si le Reichstag accorde son approbation, la publication du résultat de ce vote n'est pas essentielle assurément, puisqu'il n'y a rien de changé à la valeur de l'ordonnance et que la seule chose décidée, c'est que la condition résolutoire ne se réalise pas (2) ; mais, en fait, l'usage s'est établi de publier le vote d'approbation du Reichstag dans le Bulletin des lois de l'Alsace-Lorraine. Quant à la question de savoir si des ordonnances de cette nature, après avoir obtenu l'approbation du Reichstag, ne peuvent être abrogées désormais que par la voie de la législation de l'Empire, ou si elles peuvent être modifiées ultérieurement par ordonnance impériale conformément au §8 cité ou par loi alsacienne lorraine publiée en vertu de la loi du 2 mai 1877, c'est ce que la loi n'établit pas ; mais la question doit être résolue dans ce dernier sens. La loi du 2 mai 1877 permettait de se demander
le refus d'approl^ation qui lui enlève son autorité ; et ce refus exige un vote du Reiciistag. Il résulte de là que les ordonnances ont force de loi, non à titre provisoire, mais à condition qu'un acte résolutoire n'intervienne pas.
(i) Même avis chez Leoni l, p. iG4- H est vrai qu'en Prusse domine vHie autre théorie au sujet des ordonnances publiées en vertu de l'art LXIIT de la Charte constitutionnelle de la Prusse ; mais elle s'appuie sur l'art, cvi de la Charte constitutionnelle et par conséquent elle n'est pas applicable à la terre d'Empire, où il n'exis.tc pas de disposition semblable.
(2) Il n'est pas correct de dire que l'ordonnance se transforme en loi à la suite de rap[)robation dii Reichstag. Elle est, dès le début, une loi au sens matériel du mot ; elle ne devient pas une loi au sens formel par suite de ra[)probation ; elle conserve au contraire la forme d'ordonnance. V.t. ï, p. A54 et /155.
si l'autorisation de publier des ordonnances avec force de lois à titre provisoire, accordée par le § 8 de la loi du 25 juin 1873, subsiste encore ;1) ; la loi du 4 juillet 1879, § 21, 2^ al. a dissipé tous les doutes en maintenant explicitement en vigueur le vi 8. Quant à la question de savoir qui doit contresigner ces ordonnances, le Chancelier ou le gouverneur, il y a lieu de la résoudre dans le dernier sens, aux termes du § 2 de la loi du 4 juillet 1879.
Les conséquences pratiques sont incontestal)lement quelque peu étranges. Des dispositions juridiques, publiées par la voie de la législation particulière, par conséquent avec Tassentiment du Bundesrath et du Landesausschuss, peuvent être modifiées par l'Empereur avec l'assentiment du Bundesrath, sans l'assentiment du Landesausschuss ; et cette pratique est possible même pendant que le Landesausschuss est réuni, pourvu que le Reichstag ne soit pas réuni (2) ; ces ordonnances doivent être soumises à l'approbation non du Landesausschuss, mais du Reichstag; elles perdent leur validité, lors même qu'elles ont obtenu ultérieurement rassentiment du
(i) Les motifs du premier projet qui fut soumis au Landesausschuss dans sa 2'' session, mai 1876, contiennent formellement la mention que le pouvoir conféré par le § 8 de la loi du 25 juin 1878 << n'est pas modifié parle projet de .loi ». Verhandlungen des Landesausschusses von Elsass Lothr. U^ Session (Strasboiirg 1876), vol. I, n° 2. H en est de même des motifs du projet présenté au Reichstag. Drucksachen des Reiclistags, 1" session 1877, vol. I, n° 5. Le député Hànel, qui a signé en lêtc de la proposition, qui est la base du texte définitif de la loi (Drucksachen, op. cit., n" Go) a lui-même formellement fait cette remarque (Stenogr. Berichte des Reichstages, p. 280) ; il en est de même du sous-secrétaire d'Etat Herzog (ib., p. 281).
(2) Une proposition tendante à modifier cet état de choses (Drucksachen, op. cit., n° 61) fut repoussée par le Reichstag, après que le sousgccrétaire d'Etat Herzog se fut prononcé contre la proposition. Stenogr. Berichte, p. 280, 281.
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Landesaiisschiiss, si le Reichstag refuse son approbation. Ces inconvénients auraient été évités, si on avait fait figurer, dans la loi du 4 juillet 1879, cette disposition, que le j:; 8 de la loi du 25 juin 1873 reste en vigueur, mais que, partout où il est question du Reichstag, c'est le Landesausschuss qui le remplace (1).
5° La loi du 7 juillet 1887 (Reicbsgesetzbl., p. 377) a créé un droit (V ordonnance spécial. Il se rapporte au cas où une loi de l'Empire a été introduite en Alsace-Lorraine par la voie de la législation alsacienne lorraine et modifiée ultérieurement par une loi de l'Empire. L'exemple le plus important, mais ce n'est pas le seul, c'est la loi sur les fonctionnaires de l'Empire (Cf. p. 625). Un autre exemple, c'est l'introduction de la loi de l'Empire sur la presse avec quelques modifications, comme loi du pays, par la loi du 8 août 1898 § 1 (Bulletin des lois, p. 73). Les modifications introduites par la voie de la législation de l'Empire, et par conséquent déjà approuvées par le Reichstag, peuvent être rendues valables en Alsace- Lorraine par une ordonnance impériale avec l'assentiment du Bundesrath, et en même temps cette ordonnance peut fixer la date à partir de laquelle elles entrent en vigueur. Cette ordonnance rétablit simplement la conformité de la situation juridique de l'Alsace-Lorraine avec celle du reste du territoire de lEmpire ; cette harmonie avait été créée par l'introduction de la loi de l'Empire sous forme de loi alsacienne-lorraine, mais elle avait été troublée par le changement apporté à la loi de l'Empire (2). Par son objet, ce droit d'ordonnance est étroitement limité,
(i) Si le Landesausschuss refusait l'approbation, il resterait toujours la voie ordinaire de la législation de l'Empire.
(2^ Sous-secrétaire d'Etat, v. Puttkamcr, à la séance de Reichstag du 3 juin 1887.
mais, par contre, il est soustrait aux règles imposées par le § 8 de la loi du 25 juin 1873. Les ordonnances peuvent, en particulier,, être rendues, même quand le Reichstag (ouleLandesausschuss) est réuni et elles ne doivent pas être soumises ultérieurement au Reichstag ; leur validité ne dépend pas d'un acte résolutoire. 6o n résulte donc des raisons ci-dessus développées, que les formes de législation sont en Alsace les suivantes :
a) Lois de l'Empire au sens formel. Elles émanent de l'Empereur avec l'assentiment du Rundesrath et du Reichstag ; elles paraissent au Bulletin de l'Empire, revêtues du contreseing du Chancelier.
b) Lois particulières au sens formel. Elles émanent de l'Empereur avec l'assentiment du Bundesrath et du Landesausschuss ; elles sont contresignées par le gouverneur et publiées au Bulletin de l'Alsace- Lorraine.
c) Ordonnances rendues en vertu du >; 8 de la loi du 25 juin 1873. Elles émanent de l'Empereur avec l'assentiment du Bundesrath et doivent être présentées ultérieurement à l'approbation du Reichstag. Elles sont revêtues du contreseing du gouverneur et publiées au Bulletin de l' Alsace-Loi raine.
d) Ordonnances rendues en vertu de la loi du 7 juillet 1887. Elles émanent de l'Empereur avec l'assentiment du Bundesrath ; elles sont contre signées par le gouverneur et publiées dans le Bulletin de l'Alsace-Lorraine.
e) Ordonnances relatives à rexécution de lois alsaciennes-lorraines. Aux termes du 1^' al. du § 3 de la loi de l'Empire du 9 juin 1871, elles émanent de l'Empereur sans assentiment du Bundesrath, sont contresignées par le gouverneur et publiées dans le Bulletin de l'Alsace Lorraine.
/) Ordonnances relatives à l'exécution de lois de
l'Empire, qui doivent être publiées en vertu de la délégation contenue dans les lois de l'Empire (1).
(i) La loi alsacienne-lorraine du i3 juin 1898, § 2 (Bulletin des lois, p. 55) contient une délégation au profit de l'Empereur avec cette mesure, que les ordonnances publiées par l'Empereur ne peuvent être abrogées que par une loi formelle.