I. — Le Chancelier de V Empire comme fondé de pouvoir du
roi de Prusse.
1^ Le Chancelier de l'Empire doit être le fondé de pouvoir de la Prusse au Bundesrath ; c'est une règle de droit qui résulte nécessairement de l'art. XV de la Constitution. Le texte semble bien indiquer, il est vrai, au premier coup d'œil, que l'Empereur peut aussi nommer Chancelier de l'Empire le fondé de pouvoir d'un autre Etat et lui confier la présidence du Bundesrath et la direction des affaires ; mais à y réfléchir, cette interprétation apparaît comme juridiquement impossible, sans compter qu'il y a des raisons de fait qui font bien voir que, de toute nécessité, le Chancelier de l'Empire doit être en même temps fondé de pouvoir de la Prusse. En effet, tout Etat membre peut en même temps rappeler ses fondés de pouvoir du Bundesrath ; le Chancelier, au contraire, nommé par l'Empereur, ne peut être relevé de ses fonctions que par l'Empereur. Si donc, il était possible que l'Empereur nommât Chancelier le fondé de pouvoir d'un autre Etat, il pourrait se faire que cet Etat retirât à ce fondé de pouvoir la qualité de membre du Bundesrath, et que l'Empereur ne le relevât pas de ses fonctions de Chancelier ; alors, le Chancelier ne serait pas en même temps membre du Bundesrath, ce qui d'après Fart. XV de la Constitution est inadmissible (1). Ainsi donc, par une nécessité juridique, le Chancelier de l'Empire détient au Bundesrath la voix « présidiale » de la Prusse en qualité de fondé de pouvoir du roi de Prusse. Cf. cidessus, tome I, p. 414 et s.
(i) Hensel, op. cit., p. 9, 11 ss. n'est pas de cet avis ; il est réfute par Grassmann, \. c, p. 332 ss.
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2<J Les membres du Bundesralh ne sont pas fonctionnaires d'Empire et n'en ont sous aucun rapport les droits ni les devoirs ; de même, un membre du Bundesralli prisa part, n'exerce, sous aucun rapport les fonctions d'une autorité d'Empire. Il en est tout à fait de même pour le Cbancelier. Ni comme membre du Bundesratli, ni comme président du Hundesrath, le Cbancelier de l'Empire n'est fonctionnaire d'Empire, et lorsqu'il exerce au Bundesratb les droits présidiaux, il agit, non pas comme autorité de l'Empire, mais comme fondé de pouvoir du roi de Prusse. Il est donc lié aux instructions que lui donne le roi de Prusse et il doit, sous sa responsabilité, y conformer ses actes (1). Le Cbancelier ne saurait donc être responsable devant le Bundesratb et le Reicbstag de la manière dont il dispose de la voix ce présidiale » ou dont il exerce les autres droits de la Prusse au Bundesratb ; à ce point de vue, il ne peut pas plus être question de la responsabilité du Cbancelier que de celle des fondés de pouvoir d'un autre Etat-membre quelconque.
3" Il n'est pas nécessaire que les fondés du pouvoir des Etats particuliers soient aussi fonctionnaires de ces Etats ; il n'est pas non plus nécessaire que le Cbancelier de l'Empire soit fonctionnaire prussien et en particulier qu'il soit ministre d'Etat prussien (2). On peut soutenir, au contraire, que la cbarge toujours croissante des attributions du Cliancelier de l'Empire, en tant que ministre d'Empire, lui interdira de ])lus en plus d'être en même temps le cbef réel d'un ministère prussien. Il n'y a pas nécessité, en
(t) Cf. les explications du prince de Bismarck au Reichstag constituant de i8()7, comptes rendus sténogr., p. 876 et surtout SqS ; et aussi au llcichstag de l'Allemagne du iS'ord, 16 avril 1869, p. 4oi ss. (Voir tome f p. 359 note i).
(a) C'est ce que prétend Preuss, p. '\\(].
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Droit public, que le Chancelier de l'Empire soit en même temps ministre des afï'aires étrangères de Prusse; en elle t, après que la direction générale des altaires étrangères a été donnée à l'Empire, l'Etat prussien n'a plus besoin du tout d'un ministre des alTaires étranoères. A ccMé de celle de Chancelier de l'Empire, c'est là une fonction presque uniquement nominale (1) qui peut, à chaque instant, être supprimée du système prussien des autorités d'Etat et perdre ainsi son semblant d'existence, de sorte qu'il serait impossible que le Chancelier de l'Empire fût, en même temps, ministre des affaires étrangères de Prusse. Mais pour des raisons majeures d'ordre politique et pratique, il est nécessaire que le Chancelier, précisément parce qu'il est le fondé de pouvoir de la Prusse chargé de voter au Bundesrath, puisse prendre part aux délibérations du ministère d'Etat prussien, qu'il en ait la présidence d'honneur, et qu'il y ait identité non seulement entre empereur allemand et roi de Prusse, mais aussi entre ministre « impérial » d'Empire et premier ministre d'Etat prussien (2).
Ceci permet de traiter la question de la responsabilité du Chancelier de l'Empire devant le Landtag
(i) Le ministère des affaires étrangères de Prusse n'a plus pour attributions que les relations de la Prusse avec les autres Etats confédérés et la direction des envoyés de la Prusse auprès des cours allemandes. Or les rapports entre les Etats confédérés ne sont pas de leur nature des « affaires étrangères ». Il va aussi, par anomalie, auprès du J^ape une ambassade prussienne au lieu d'une ambassade de l'Empire.
(2) A ce point de vue, faisons seulement remarquer que l'Empereur ne peut pas, en tant qu'Empereur, soumettre des propositions au Bundesratb ni déposer des projets devant le Reiclistag, et que toutes les propositions qu'on appelle « propositions présidiales » sont des propositions faites parla Prusse au Bundesrath. Voir tome i, p. Sdcj. Le Chancelier de l'Empire est donc lié par les instructions reçues du ministère prussien et il en serait politiquement dépendant, s'il n'en était pas la tète et ne l'animait de son esprit, cf. aussi Grassmann, p. 334 ss.
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prussien. S'il arrivait que le Chancelier de l'Empire ne fût pas en même temps ministre d'Etat prussien, et qu'il reçût simi:)lement ses instructions du ministre d'Etat prussien, les principes delà responsabilité ministérielle parlementaire ne lui seraient pas du tout applicables ; il ne serait alors responsable que devant le ministère d'Etat prussien, et seulement de la conformité de son vote aux instructions reçues. Mais si le Chancelier de l'Empire est lui-môme ministre d'Etat prussien et si, par suite, il prend part à l'établissement des instructions auxquelles devront se conformer les fondés de pouvoir prussiens au Bundesrath, il est alors responsable suivant les règles du Droit public prussien, comme cela a été expliqué d'une façon générale à propos des instructions données par les gouvernements des Etats particuliers. Par contre, il ne peut, en aucune manière, être question d'une responsabilité du Chancelier devant le Landtag prussien pour tout ce qui entre dans son rôle de Ministre d'Empire ; à ce titre, il gère les affaires publiques de l'Empire, non de la Prusse.