CHAPITRE XIV
LA FORCE ARMÉE DE l'EMPIRE (1).
PREMIÈRE SECTION Fondements juridiques constitutionnels.
§ 95. — Principes généraux.
D'après le préambule de la Constitution de TEmpire,rEmpire est fondé a: en vue de la protection du
(i) Bibliographie. — Die Mililârgesclzc îles Deutschcn Reiches, avec commentaire, publiées sur l'instigation du Ministère de la guerre du Royaume de Prusse, 6 parties en a vol., a" édition, Berlin, i888. Karl von Ilelldorff, ^DiensixoTschr'iîïen der kônigliclien proussischen Armée, 4 parties, divisées en nombreuses sections (onze volumes et un volume de tables). 3" édition, Berlin, 1874-1884. Quelques chapitres ont paru dans la 4* édition, 1880- 1884. Von Briesen, Das Reichskricgswescn und die preussische Militârgesetzgebung, Dusseldorff, iS']2. A. Frôhlicli, Die Verwaltung des deutschen Heercs, 2 vol., 4' édition, Berlin, 1875. Il faut y joindre deux fascicules supplémentaires, Berlin, 1876, 1877. /y. V. Lobellt lahresberichlo iiber die Verandcrungen und Forschritte im Militurwcscn. Il en a paru un volume chaque année depuis 1874. Berlin,
territoire fédéral et du droit en vigueur à l'intérieur de ce territoire » ; c'est pour cela que l'Empire doit avoir à sa disposition les moyens de puissance politique nécessaires pour s'acquitter de cette tache. La situation internationale de TEmpire comme unité politique serait dépourvue d'importance pratique sans le groupement et l'organisation unitaire des forces militaires qui se trouvent dans l'Empire; les actes de volonté de l'Empire, aussi bien dans les rapports internationaux avec les puissances étrangères que dans l'exercice des fonctions politiques à l'intérieur du territoire, seraient dépourvus de force et de dignité, si l'Empire n'était pas en état de donner à ces mêmes actes toute l'énergie qu'ils comportent au moyen du déploiement de la force physique. Tous les auteurs qui ont écrit sur l'essence et sur les institutions de l'Etat fédéral sont d'accord pour admettre que la re-
MiUlcr et Fils. Il faut signaler ici, d'une manière toute particulière, la dissertation qui se trouve au vol. I, pp. i et ss. Thudichum, Die Grundlagcn der heutigcn dcutschen Kriegsverfassung, ibid., vol. II, pp. 87 et ss. Cf. aussi « Verfassungsrecht des Nordd. Bundcs » du niumc auteur, ïubingiie, 1870, pp. 3G8 et ss. Scydel^ Des Kricgswcsen des Dcutschen Uciclis, dans les Hirth's Annalen des Dcutschen Ueichs, 1874, pp. io35 et ss. ; 1875, pp. 53 et ss.. 1081 et bs., iScjS et ss. Brockhaus, Das dculsche llecr und die Ronlingente der Einzelstaaton, Leipzig, 1888 et, en outre, mon étude parue dans l'Archiv des ocfTenllichen Rechls, vol. III, pp. ^91 et ss. En outre, von Rônne^ Das SLaatsrechts des Dcutschen Rcichs, II, 3, p. m et s. ; G. Meyer^ Staatsrccht, § 195 et s. et Vcrwaltungsrecht, II, ,ii 198-286 ; Zorn^ Staatsrecht, L, pp. 189 et ss. ; Schuhe, Dculsches Staatsrecht, II, pp. a35 et ss. ; ïiornhak, Preussisches Staatsrecht, vol. III, pp. 29 et ss. (1899) ; Ilànel, Staatsrecht, I, ;i 80 et s ; Seydel, Kommentar, 2* édition, p. 3io et, en ce qui regarde le droit particulier de la Bavière, v. son importante étude dans liavorischcs Staatsrecht, vol. III, p. 70'». GambeU dans Hirth's Annalen, 1899, pp. i3i et ss. Arndt, Staatsrecht, pp. 440 et ss. Stcidle, Koinnicnlarzum Keichsmililargcsctz, Wiirzburg, 1898. Quelques articles de von lu rchenheim, d^ns le Wôrterbuch des dcutschen Vorwaltungsrechts de von Stcnfjel (sans importance).
présentation nationale et la défense des intérêts internationaux, aussi bien, d*ailleurs,que l'organisation de l'armée et du commandement suprême de la force armée, entrent dans la compétence de TEtat fédéral. Aussi la Constitution de l'Empire reconnaîtelle ce principe qui s'impose de lui-njême par la nature des choses, et elle en assure l'application pratique dans toutes les directions. Cependant, la forme de Droit public que revêt cette application, la forme juridique sous laquelle les droits de l'Empire ont été appliqués au domaine de l'armée, constitue une des créations les plus spéciales et les plus singulières du Droit public»
Les particularités du Droit militaire allemand ne reposent pas sur des bases rationnelles, sur des prin- ' cipes juridiques généraux ou sur des considérations de fait (techniques), mais uniquement sur des causes historiques, sur la manière dont s'est accomplie la fondation de l'Empire et sur la situation dans laquelle se trouvait l'armée que l'Etat, à son origine, a trouvée à sa disposition. En effet, ce qui prête à Torganisation militaire de TEmpire allemand ce caractère si particulier, — on pourrait presque dire si bizarre, — ce n est pas l'application logique d'un principe particulier de Droit public, mais l'absence d'un principe unitaire, puisque ce sont des principes entièrement différents qui s'appliquent soit aux diverses fractions de la force armée, soit aux divers territoires dont se compose l'ensemble du territoire fédéral» C'est ainsi, notamment, que l'on applique à la marine un principe fondamental qui diffère de celui que l'on applique à l'armée de terre, et, en ce qui regarde l'armée de terre, on est en droit de prétendre que la réglementation qui se trouve d^ns la Constitution d'Empire, touchant le rapport qui existe entre l'Empire et chaque Etat particulier, ne
s'applique nulle part dans TEmpire d'une manière invariable et même n'a jamais dû, dès le commencement, y recevoir une semblable application ; en effet, déjà au moment de l'établissement de la (Constitution fédérale de l'Allemagne du Nord et de la Constitution de TEmpire, il fut créé, à la suite de conventions contractuelles, pour tous les Etats particuliers une certaine situation qui représente pour les uns une extension, pour la plupart une restriction, pour tous une modification des dispositions constitutionnelles. La Constitution de TEmpire contient donc en quelque sorte un droit idéal qui n'est réalisé nulle part, qui constitue surtout une ligne normale autour de laquelle les dispositions qui sont réellement en vigueur se groupent et se modèlent de diverses façons.
Lorsque la Confédération de l'Allemagne du Nord fut fondée, il n'y avait, parmi tous les Etats qui entraient dans cette confédération, qu'un seul Etat qui eût une marine de guerre, et cet Etat, c'était la Prusse. Il n'y avait donc pas la moindre difficulté à transmettre à la Confédération la marine de guerre de la Prusse avec son matériel, ses ports, ses chantiers, etc., à puiser dans le budget fédéral pour subvenir aux dépenses nécessitées par son entretien, par son augmentation et par son administration, à investir sans restrictions du commandement suprême le Roi de Prusse qui était déjà président de la Confédération, et à déclarer autorités fédérales les autorités déjà chargées de l'administration de la marine. L'entrée des Etats du Sud dans la Confédération, n'oflï'it, bien entendu, aucune occasion de modifier cet état de choses. Aussi, en ce qui regarde la marine, il existe un principe très simple et très infaillible : la marine constitue exclusivement une affaire d'Empire ; elle est réellement une ; les Etats
particuliers sont, comme tels, entièrement désintéressés ; législation, administration, commandement suprême, direction n'appartiennent uniquement qu'à l'Empire, c'est-à-dire à l'Empereur. L'indépendance de l'Empire par rapport aux Etats particuliers n'est nulle part aussi complète qu'en ce qui regarde la marine.
Au contraire, tous les Etats faisant partie de la Confédération de l'Allemagne du Nord et, par suite, de l'Empire allemand, avaient, de tout temps, été en possession d'une armée de terre, et avaient exercé d'une manière indépendante des droits de souveraineté militaire. L'ancienne Confédération allemande ne limitait pas plus la souveraineté militaire des Etats allemands qu'elle ne portait atteinte à leur autre souveraineté ; elle établissait seulement, entre tous les Etats allemands, une obligation mutuelle de protection et d'assistance, c'est-à-dire une union de leurs troupes, en cas de guerre commune, en une armée collective qui portait le nom d'armée fédérale. A la suite de cette obligation internationale, qui constituait un des côtés essentiels du rapport fédéral, les Etats allemands établirent de concert, sous forme de décisions fédérales, certains principes généraux de l'organisation militaire, et ils fixèrent un certain effectif proportionnel à Timportance de la population, effectif que les Etats particuliers s'engagèrent réciproquement à tenir prêt. Ils s'unirent, en outre, en vue de la construction, du maintien et de l'armement de certaines places fortes nécessaires. On désigna le contenu de ces conventions (décisions fédérales) sous le nom de « Constitution militaire fédérale » (Bundeskriegsuerfassung) ; mais ces conventions étaient, sous tous les rapports^ insuffisantes pour amener un véritable accord au point de vue de la formation, de Tarmement et de l'instruction
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des contingents particuliers ; pour fortifier le sentiment d'homogénéité, d aptitude militaire uniforme et de responsabilité solidaire ; pour assurer, en cas de guerre, une action d'ensemble de la part des corps d'armée associés ; enlin, pour répartir régulièrement les charges de Tarmée sur Tensemble de la population allemande. Déjà, longtemps avant Técroulement de la Confédération, le Gouvernement prussien s'efforçait ardemment et infatigablement d'introduire des améliorations dans l'armée fédérale; mais ses' efforts n'aboutirent qu'à un résultat insignifiant.
Aussi, dans la réforme fédérale proposée par la Prusse, en 1866, la revision de la Constitution militaire fédérale occupait-elle le premier plan ; les projets du gouvernement prussien du 11 mai 1866 (1) contenaient la demande « d'une consolidation des forces militaires de l'Allemagne pour l'armée de campagne et pour les places fortes, au point de vue d'une plus parfaite unification de l'œuvre commune et afin que leur action s'en trouvât augmentée et que les obligations des particuliers se trouvassent allégées le plus possible » . Les points de vue qui servaient de point de départ au Gouvernement prussien dans ses propositions de réforme de l'ancienne Constitution militaire fédérale, furent ensuite maintenus dans les projets relatifs à la création d'un nouveau rapport fédéral. Dans les e Principes fondamentaux pour une nouvelle Constitution fédérale » du 10 juin 1866 (2) art. IX, ces mêmes points de vue sont indiqués d'une manière plus complète, et les projets ici mis en pratique ont, — exception faite pour la division alors projetée de la force territo-
(0 Cf. vol. I, p. 33.
(2) Cf. vol. I, p. 33-34,
riale de la Confédération en une armée du Nord sous le haut commandement prussien et en une armée du Sud sous le haut commandement bavarois — dans ce qu'ils ont d'essentiel, passé dans la Constitution de la Confédération de V Allemagne du Nord. Ces projets se rattachent au droit 'existant et ils s'appuient sur la supposition de Vexistence ultérieure des armées particulières des Etats, comme contingents séparés et indépendants les uns par rapport aux autres ; mais on n^j»^ trouve pas la plus légère mention de ridée d'une fusion de tous ces contingents en une armée fédérale. D'après les Principes fondamentaux du 10 juin 1866, chaque gouvernement doit administrer lui-même son contingent, il doit subvenir aux dépenses nécessaires, sauf imputation de ce qui est fourni en commun : il doit nommer les officiers de son propre contingent. Le Commandant suprême fédéral doit avoir le droit et le devoir de veiller à ce que les contingents nommés par la Diète fédérale soient au complet et aient les aptitudes militaires requises et à ce que l'unité qui doit exister dans l'organisation, la formation, l'armement et le commandement, dans l'instruction des hommes, ainsi que dans la capacité des officiers existe en réalité ; il doit avoir la faculté de prendre les commandements desquels dépendent plus d'un contingent ; il doit avoir le droit d'ordonner la mise sur pied de guerre de chaque fraction de l'armée fédérale, et les gouvernements fédéraux doivent « s'engager à se conformer immédiatement à ces ordres en ce qui regarde leurs contingents respectifs ». Un budget militaire commun doit être accordé à l'armée fédérale par la représentation nationale ; les dépenses doivent être couvertes par les contributions matriculaires des Etats, proportionnellement à leur population ; les économies réalisées n'appartiennent
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pas au gouvernrement qui les fait, mais elles vont grossir le trésor de Farmée fédérale. Le texte de la Constitution d'Empire actuellement en vigueur témoigne, en maints endroits, de sa filiation avec les Principes fondamentaux du 10 juin 1866; les dispositions de la Constitution de l'Empire sont, il est vrai, beaucoup plus précises et beaucoup plus complètes, mais elles n'en diffèrent sous aucun rapport par les principes sur lesquels elles reposent.
Comme principe supérieur de la Constitution militaire de TErapire allemand il faut donc maintenir la proposition suivante : // n existe pas une armée d Empire, mais seulement des contingents des Etats particuliers. Lorsque Fart. Lxnide la Constitution de l'Empire porte en tète la proposition suivante : « la force armée du territoire de l'Empire formera, dans son ensemble, une armée unitaire qui, en temps de guerre comme en temps de paix, sera placée sous le commandement de l'Empereur », ces mots ont un sens juridique entièrement différent de celui de l'art. LUI lorsqu'il dit : « la marine de guerre de l'Empire est «ne, sous le commandement suprême de l'Empereur (1). » L'unité de la marine de guerre est une unité intérieurement indivisible par sa notion et par son essence ; larmée de l'Empire, au contraire, est une unité composée ; 1' « unitarité » de la force armée de TEmpire ne supprime pas l'existence séparée des contingents fournis par les Etats particuliers ; elle constitue simplement le lien qui unit ces divers contingents. Dans la marine, l'unité est une conséquence du principe fondamental, tandis que dans l'armée de terre elle en est une modification. Les contingents des Etats confédérés par-
(i) Seydely Hirih's Annalen, 1876, p. 1896 : « L'armée allemande est, d'après la Constitution, une armée à contingents. »
ticuliers sont unis en une armée unitaire par trois institutions que nous devons examiner encore de plus près, à savoir par le haut commandement de l'Empereur en temps de guerre et en temps de paix, — par l'accord régulier et complet qui existe dans l'organisation, dans l'armement, dans Tinstruction, etc., — et par le paiement des dépenses sur les ressources de TEmpire. L'application rigoureuse de ces trois principes a, en tous cas, pour résultat de faire que l'armée composée au moyen des contingents des Etats particuliers est zzne, dans le sens militaire et technique du mot ; en effet, les corps d'armée qui servent à composer cette unité sont partout de même nature ; mais à quelque degré que cette unité soit réalisée, quelque inséparables, au point de vue militaire, que puissent apparaître les divers contingents d'une armée absolument uniforme, il n'en est pas moins vrai que, en droit public, le principe subsiste d'après lequel il n'existe pas une armée d'Empire, ce terme n'étant qu'une désignation collective qui sert à désigner d'un mot les contingents des Etats confédérés particuliers (1).
(i) Contrairement à l'opinion exprimée ici, plusieurs écrivains, notamment Zorn, G. Meyer, H. ScImUe, Brockhaus et Bornhak^ dans les ouvrages mentionnés ci-dessus, sont d'avis que l'unité de Tarméo de l'Empire, de môme que celle de la Marine, est une unité interne dans laquelle l'existence distincte des contingents fournis par les Etats particuliers a complètement disparu, do sorte que les contingents ne servent que comme divisions, divisions de l'armée établies surtout dans un but administratif ; il suit de là qu'il ne saurait en aucune façon être question d'une souveraineté militaire des Etats particuliers de lAUemagne et que la suprématie du Souverain des Etats et du Sénat par rapport au contingent, n'est qu'un droit purement honorifique qui n'implique par luimôme aucune sorte de pouvoir politique ou militaire. HaneU p. 53i, va mémo jus({u'à prétendre « que toute l'administration militaire, dans toute l'acception du mot, n'est que la propre et immédiate administration de l'Empire ». Dans VArchiv fur oeffentliches Hccht (vol. III, pp. 491 et
A côté de ce principe, il en est, cependant, un second qui n'a pas une importance moindre : les
ss.) j'ai essayé de réfuter cette théorie qui se trouve en contraHiction évidente avec l'histoire des origines de la Constitution militaire allemandcp avec toutes les dispositions de la Constitution de l'Empire, avec la loi sur les fonctionnaires de l'Empire, etc., ainsi qu'avec le» compétences juridictionnelles telles qu'elles existent en réalité. Toute» les autorités supérieures de l'Empire, sans exception, le ministre de la guerre, la Cour des comptes, le Tribunal d'Empire, le Bundesrath se placent au point de vue de l'opinion exprimée ici, et ces autorités ne s'en sont jamais départies. Cf. aussi maintenant les développements importants donnes par Seydel, Kommentar, a^édit., pp. 3io et ss. Arndt expose l'ensemble desWrguments (tous assez insignifîants) que l'on fait valoir à l'appui de l'opinion adverse (Reichsverfassung, 1895, p. 25a et s.). Dans les études qui vont suivre, nous aurons souvent roccasion d'examiner plus attentivement les questions particulières qui se rattachent à celte matière. Contentons-nous de dire ici que le fait par la Constitution de l'Empire de parler de l'armée comme d'une armée uni' taire (art. LXIII, § i), fait auquel quelques écrivains ont attribué la plus grande importance, demeure cependant sans valeur au iK)int de vue de la question que nous débattons ici. En effet, dans ce mémo paragraphe, la Constitution mentionne, à plusieurs reprises, V<( armée prussienne », les (( autres contingents », « l'armée bavaroise » et « les troupes particulières des princes confédérés et des Sénats », do sorte que l'existence particulière des contingents n'a pas entièrement disparu sous l'unité de l'armée. D'un autre côté, le mot « unitaire » est employé dans la Constitution, non seulement à propos de l'armée et do la marine de guerre, mais aussi dans l'art. LIV, à propos de la marine marchande ; dans l'art. XLVIII, à propos de l'administration des postes et télégraphes ; dans l'art. XLII, à propos des chemins de fer allemands, c'est-à-dire à propos d'institutions et d'établissements qui, au point de vue du droit public, sont entièrement différents. Brockhaas, lui-mômc, s'exprime sur ce point d'une manière très juste (loc. cit., p. 7 et s.) ; il finit par conclure que « le mot « unitaire » [einheitlich) ne sert qu'à indiquer, d'une manière incertaine et tout à fait superflue, une qualité juridique absolument irréalisable, » et que a la Constitution aurait exactement dit la môme chose, si dans le premier paragraphe de l'art. LUI et dans le premier paragraphe, aussi, de l'art. LXllI, elle avait laissé ce mot « unitaire » de coté. » Ai'ndl, Staatsrecht, p. 402, justifie le mot « unitaire » en alléguant le haut commandement de l'Empereur. Ces querelles de mots ne signifient rien ; mais il ne faut pas, cependant, comme xirndt
Elals particuliers ont, sans doule^ des troupes, mais la puissance militaire commandante qui leur reste n'est pas une véritable souveraineté. Et de même que la subordination dans laquelle se trouvent les Etats particuliers par rapport à la puissance d'Empire leur enlève, d'une manière générale, leur souveraineté, cette même subordination leur enlève aussi, en pai^iculier, leur souveraineté au point de vue militaire. Aucun Etat n'a la faculté d'organiser, d'armer ou d'instruire son armée comme bon lui semble ; mais il doit se conformer sur ces divers points aux prescriptions qui émanent de l'Empire. L'obligation du service militaire à laquelle est soumise la population, le recrutement, les conditions d'aptitude, le rapport juridique de service des officiers, l'influence de la condition militaire sur les autres rapports juridiques, le droit pénal militaire, la procédure et le droit disciplinaire, ravitaillement et l'équipement, les charges militaires, et, en un mot, l'organisation tout entière de l'armée, sont réglés par l'Eîmpire ; la législation et, au point de vue pratique, le pouvoir réglementaire, en ce qui concerne les affaires militaires, appartiennent aussi à l'Empire. Les Etats particuliers sont, au point de vue formel, les sujets de la puissance militaire, mais c'est l'Empire qui détermine le contenu et l'étendue de cette puissance ; chaque Etat particulier a (d'après la Constitution de l'Empire) utie armée pour lui, mais cette armée n'est pas une armée organisée comme bon lui semble, mais seulement comme il plaît à l'Empire de l'autoriser et comme l'Empire
et les autres auteurs mentionnés, tirer des conclusions inexactes d'une fausse signification du mot. D'ailleurs, cet argument de Arndt a déjà été réfuté d'une manière saisissante, par Gûmbel (loc. cit., pp. i57 cl ss.) avant môme que le Staalsrecht de Arndt eût été publié.
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Tordonne (1). De plus, les souverains de l'Etat sont les souverains du contingent, les hommes et les officiers leur sont unis par un rapport de service, ils leur doivent la fidélité militaire et c'est devant eux qu'ils prêtent le serment du drapeau (Fahneneid) ; mais TEmpereur exerce le commandement suprême, il a droit à Tobéissance ; il a aussi le droit d'exercer les commandements supérieurs et il est autorisé à passer les contingents en revue et à ordonner les réformes qu'il y juge nécessaires. Les contingents constituent, au point de vue formel, les instruments de puissance des Etats particuliers, comme ils constituent, au point de vue matériel, les instruments de puissance de l'Empire ; ils sont semblables à un bien qui appartient à Tun, mais sur lequel lautre a un droit de disposition. Enfin, c'est aux Etats particuliers qu'appartient l'administration des contingents, mais cette administration est absolument dépendante ; elle doit être exercée d'après les lois promulguées par l'Empire, d'après ses ordonnances et ses règlements ; elle est soumise aux ordres de l'Empereur et elle ne peut excéder les limites établies par la loi de finances de l'Empire. Les Etats particuliers doivent subvenir (d'après la Constitution de l'Empire) aux dépenses nécessaires aflérentes aux contîn-
(i) Les Etats particuliers n'ont pas, non plus, le droit d'avoir des troupes territoriales en dehors des contingents qui leur sont assignés par la Constitution de TEmpirc ; il en résulte que les gendarmeries territoriales organisées militairement, ainsi que les corps des agents do sûreté publique {Schutzmannschaften) ne doivent pas être considérés comme des corps de troupes et que les dispositions des lois militaires ne leur sont pas applicables. Cf. aussi, le jugement du Tribunal d'Empire du fi mai 1899, décision qui se trouve au vol. XLÏV, p. 191 des Affaires civiles. Cependant, ils peuvent, en vertu de la législation des Etats, être soumis à la juridiction pénale militaire. Loi d'introduction au Code de justice militaire, § a, 3® alinéa.
gents, mais ils n ont pas un centime à leur disposition en dehors de ce qui leur est assigné par le budget d'Empire ; ils ne peuvent faire aucune économie qu'ils ne soient tenus d'abandonner au Trésor de l'Empire ; ils n'ont pas à rechercher quelles dépenses doivent être admises et quelles dépenses doivent être rejetées, mais ils doivent se borner à se conformer aux indications qui leur sont données.
C'est sur la combinaison de ces deux principes que repose l'armée de l'Empire allemand d'après l'organisation normale conforme à la Constitution. Cependant, l'état de choses actuel s'éloigne notablement de cette organisation. D'abord, il ne faut pas oubHer que les principes juridiques admis par la Constitution de l'Empire ont, en Prusse, un effet entièrement différent de celui qu'ils ont dans les autres Etats de la Confédération ; en effet, puisque, en Prusse, le Roi est en même temps l'Empereur, il en résulte que le partage d'autorité entre les souverains d'Etats (souverains des contingents) et l'Empereur (Commandant suprême), partage ordonné par la Constitution, en réalité, n'existe pas ici ; ce partage n est qu'un partage purement nominal et formel ; les pouvoirs séparés quoadjus, se réunissent de nouveau qiioad exercitiiim. Il en est de même en ce qui regarde la Terre d'Empire, sur laquelle l'Empereur exerce le droit de puissance de l'Etat. Le droit admis pour la Bavière s'écarte aussi, — mais dans un sens opposé — du droit normal conforme à la Constitution ; en effet, en vertu du traité de Versailles du 23 novembre 1870, — traité ratifié plus tard par la Constitution de l'Empire, — il a été laissé au Roi de Bavière, en temps de paix, le commandement suprême sur son armée, ainsi que la possession de tous les droits de commandement ; les lois militaires delà Bavière, les ordonnances, règlements, etc., ont été
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maintenus jusqu'à ce qu'ils soient abrogés par la législation de l'Empire, et Tindépendance de Tadministralion militaire, surtout en ce qui concerne rétablissement du budget spécial, du contrôle de la comptabilité, etc., a été garantie. Bien que, pour des raisons de brièveté, nous parlions ici des droits de l'Empereur comme commandant suprême, et des droits des souverains d'Etats comme chefs des contingents, ce qui vient d'être dit plus haut nous oblige cependant à distinguer trois groupes : en Prusse et dans la Terre d'Empire, le commandement suprême et la Souveraineté sur le contingent se confondent entre les mains de l'Empereur ; en Bavière (en temps de paix) ils se confondent aussi entre les mains du Boi ; dans tous les autres Etats, ils sont séparés en vertu de la Constitution. Mais, exception faite pour le Wiirttemberg et pour la Saxe, cette séparation est supprimée par un moyen détourné ; en effet, tous les autres Etats ont passé avec la Prusse des Conventions aux termes desquelles ils ont abandonné au Boi de Prusse le droit d'administrer leurs contingents, de nommer les officiers elles fonctionnaires, ainsi que l'exercice de la plupart des autres droits de puissance militaire qui leur appartiennent en vertu de la Constitution de l'Empire ; ils ne se sont réservés que certains droits purement honorifiques, peu importants au point de vue du droit public et de la politique. Grâce à ce désistement volontaire en faveur du Boi de Prusse des droits qui constituent la souveraineté sur les contingents et qui sont reconnus aux souverains d'Etats par la Constitution de l'Empire, il arrive que la situation de ces Etats est, en fait, ce qu'elle serait si la Constitution de l'Empire leur avait retiré entièrement la puissance militaire et Tadministration de leurs contingents, si l'armée, comme la marine^ était devenue une insti-
lution d'Empire. Cependant, il en résulte, pour l'Empire, une situation juridique très simple en fait, il est vrai, mais excessivement complexe en droit ; en effet, à la suite des conventions qui viennent d'être mentionnées, TEmpire, considéré comme tel, n'a pas été invcst? d'un droit plus étendu que celui qui lui est attribué par la Constitution ; tous les droits cédés par les Etats particuliers sont allés à la Prusse ; les contingents de ces divers Etats ne sont pas devenus troupes d'Empire ; ils sont allés grossir le contingent prussien ; ils ne sont pas sous l'administration impériale, mais sous Tadministration prussienne (1). Tandis que la Constitution de TEmpire part de ce principe qu'il y a autant de contingents de TArmée que de membres dans la Confédération, les Conventions militaires^ elles, ont eu pour résultat de créer seulement quatre contingents : le contingent prussien, le contingent bavarois, le contingent de Wiirttemberg et le contingent royal de Saxe. Toutefois, le contingent prussien se compose de divers éléments constitutifs dont l'association résulte de trois causes différentes : l'Empereur est chef du contingent des troupes prussiennes comme Roi de Prusse, en vertu de son droit de monarque (jure proprio) ; il est chef des troupes de TAlsace-Lorraine en vertu de la Délégation des droits de souveraineté faite par TEmpire par la loi du 9 juin 1871, § 3 ; il est chef des troupes des autres Etats en vertu de la cession à lui consentie par les souverains des Etats
(i) L'assertion de bielejeld, dans Archiv fiir offentliclics Redit, vol. XVI, p. 328 et s.» diaprés lequel la Couvention militaire avec Bade n*aurait pas rattaché les troupes badoises au continssent prussien, mais au contingent de TEmpire, est en contradiction évidente avec le texte de la Convention, avec les principes de la Constitution de TEmpirc et avec rétat de choses existant.
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et par les Sénats dans les Conventions militaires. Quoique, sous les rapports indiqués, toutes les Conventions concordent (1), elles contiennent cependant, à d'autres points de vue, des dispositions extrêmement variées et très différentes les unes des autres ; de sorte que, même pour les territoires rattachés à la Prusse au point de vue de Tadminislration militaire, il n'existe nullement de situation juridique entièrement homogène. Ces particularités ont leur place dans les disciplines qui les concernent ; qu'il nous suffise ici de faire ressortir les points suivants qui ont une importance générale. Les anciens contingents fédéraux de quelques Etats ont été entièrement supprimés en 1867, notamment dans les Etats suivants : Schwarzburg-Sondershausen, Waldeck, Lippe-Detmold, Schaumburg-Lippe et dans les trois villes de la Hanse. Ces Etats, au point de vue militaire, sont comme incorporés à la Prusse ; leur service militaire s'effectue dans les rangs des troupes prussiennes. Dans les autres Etats, au contraire, les contingents sont simplement réorganisés d'après le modèle prussien et ils font partie des cadres de Farmée prussienne ; les régiments sont désignes d'après le nom de TEtat auquel ils appartiennent ; ils portent au casque le blason de TEtat et sa cocarde ; ils se recrutent surtout parmi les conscrits de leurs Etats respectifs et ils y ont leurs garnisons. Dans les plus grands Etats, en particulier dans le Mecklembourg, la Hesse et Bade, les troupes appartenant à ces Etats ont, en outre, le droit de former un contingent commun. Les troupes de la Hesse forment une division séparée ; les troupes badoises forment un corps d'armée pour elles seules,
(i) Bien entendu, exception faite pour les Conventions de la Saxe et du Wûrttemberg, dont il n'est pas question ici.
et, comme telles, elles font partie intégrante de l'armée prussienne (1).
Il ne reste donc en tout que deux Etats, pour lesquels la règle établie pour Tarmée par la Constitution, notamment, la division que Ton y reconnaît de la souveraineté militaire entre TEmpire et chaque Etat particulier, soit appliquée. Ces deux Etats sont les Royaumes de Saxe et de Wûrttemberg ; et, même pour ces deux Etats, il a été conclu des conventions militaires en vertu desquelles, il est vrai, les principes fondamentaux ne sont pas modifiés, mais où les grandes lignes tracées dans la Constitution au sujet de la compétence réciproque ont été déplacées, à un degré pratiquement moindre en faveur de la Saxe et dans une mesure plus considérable en faveur du Wûrttemberg.
On petit très bien se montrer surpris que, entre le droit fixé par la Constitution et Tétat des choses qui existe en réalité, il y ait une aussi grande différence. Pourquoi a-t-on, dans la Constitution, accordé aux Etats des droits étendus, pour les leur retirer, en fait, plus tard au moyen d'une Convention ? Pourquoi n'a-t-on pas plutôt établi comme règle, dans la Constitution de la Confédération de rAUemagne du Nord, cet état de choses qui fut établi en réalité pour tous les Etats à l'exception de la Saxe ; et pourquoi, en outre, n'a-t-on pas admis une exception pour la Saxe, comme on Ta fait plus tard pour la Bavière dans la Constitution de TEmpire ? Il a été déjà répondu à ces questions par ce qui a été dit précédemment (p. Set ss.) au sujet de l'histoire des origines de la Constitution de la Confédération de l'Allemagne du Nord. La Prusse, dans les discussions qui eurent
(i] Les Conventions avec le grand-duclio de Bade, avec la liesse elle Mccklenibourg, diffèrent entre elles d'une façon assez notable.
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lieu au Bundestag» allemand avait laissé intact le principe de l'organisation des contingents ; elle avait, dans le projet du 10 juin 1866, offert aux Etats allemands une alliance dans laquelle ils conserveraient leurs droits de souveraineté militaire en tant qu'ils ne devaient pas être soumis aux restrictions des trois principes importants de l'organisation et de l'armement uniformes, du haut commandement unitaire et de la contribution commune aux frais et charges. Le gouvernement prussien ne pouvait pas retirer sa parole par rapport aux alliés ; il devait maintenir, dans le projet de Constitution qu'il leur proposait, ces lignes fondamentales qu'il leur avait proposées et garanties dans l'esquisse du 10 juin 1866 et qui avaient été acceptées par eux. On ne pouvait pas leur imposer d'autres limitations à leur souveraineté militaire ; chacun de ces Etats particuliers devait y consentir d'une manière spéciale. C'est là ce qui donna naissance au système nécessaire des Conventions ; un grand nombre de ces Conventions n'ont été conclues que longtemps après la formation de la Confédération. A cela il faut ajouter une autre considération politique, à savoir que, dès le commencement, la Confédération de TAllemagne du Nord était établie de telle façon que les Etats du Sud pouvaient eux-mêmes y entrer ; par suite, on devait avoir soin de créer une organisation militaire telle que les Etats du Sud pussent aussi Taccepter. Si, donc, la Constitution ne répond pas parfaitement aux désirs et a l'idéal d'unité que l'on peut nourrir, elle a néanmoins tenu admirablement compte à la fois des besoins militaires et des conditions politiques. Un grand nombre de ses dispositions émanent évidemment de personnes compétentes en matière militaire et non de jurisconsultes, et elles trahissent leur origine par l'imperfec-
tion de leur forme au point de vue teclinico-juridique. Ces réclamations militaires avaient déjà été faites à une époque où tous les Etals de la Confédération étaient encore souverains ; elles n'avaient donc pas un caractère arbitraire, mais elles émanaient du droit plein et entier des Etats confédérés ; elles ne pouvaient pas chercher l'anéantissement des contingents, mais seulement leur groupement mieux approprié à leur utilité militaire. Il ne convenait donc pas d'intervenir lourdement et maladroitement pour proclamer Tunité de Tarmée comme principe supérieur et, au nom de l'application de ce principe, de supprimer purement et simplement la souveraineté des autres Etats. La situation politique exigeait qu'on procédât avec plus de finesse et d'une manière plus habile. Il fallait trouver un moyen de donner satisfaction aux besoins militaires tout en ménageant la situation juridique ou politique ainsi que la dignité des Etats alliés. En d'autres termes, il fallait concilier deux choses qui paraissent inconciliables : l'unité militaire de l'ensemble et la souveraineté militaire des Etats particuHers sur les parties qui les concernent. Il n'y avait là ni arbitraire, ni caprice, ni pusillanimité, ni scrupule sentimental au point de vue du passé historique, mais c'était véritablement la nécessité, l'état excessivement défavorable des conditions politiques qui indiquait la voie à suivre. La manière géniale, pleine de finesse et parfaitement adaptée aux conditions de fait dont ce problème fut résolu, fait de la Constitution militaire allemande une sorte d'œuvre d'art juridique ; quiconque est capable de la comprendre éprouve un véritable plaisir esthétique en voyant comment l'opposition qui existe entre les exigences technico-militaires et les droits politico-juridiques a été conciliée, et comment cette opposition est de-
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venue comme deux motifs qui s'unissent dans une harmonieuse unité sans cesser de se faire antithèse (1).
Les bases constitutionnelles de l'organisation militaire peuvent se résumer dans le principe suivant : A VEmpire appartiennent Vordre et l'organisation unitaire de Varmée, le Commandement suprême, en temps de guerre comme en temps de paix, la fixation des besoins du recrutement et des dépenses budgé taires; aux Etats particuliers, reste la souveraineté relative aux contingents (Kcntingentsherrlichkeit) et l'administration propre (Selbstverwaltung) (2).
§ 96. — Vanité du droit militaire et de rorganisalion de V armée.